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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1448/2017

ATA/557/2017 du 16.05.2017 sur JTAPI/426/2017 ( MC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1448/2017-MC ATA/557/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 mai 2017

en section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Dominique Bavarel, avocat

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 avril 2017 (JTAPI/426/2017)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né ______1984, ressortissant du Belarus, a déposé une première requête d’asile en Suisse le 20 avril 2011, sur laquelle l’office fédéral des migrations, devenu depuis lors le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) a refusé d’entrer en matière le 26 mai 2011 et prononcé son renvoi en Italie, où il a été transféré le 14 octobre 2011, en application de la procédure dite Dublin.

2) M. A______ a déposé une seconde requête d’asile en Suisse le 19 mars 2012, sur laquelle le SEM a refusé d’entrer en matière le 27 avril 2012 et prononcé son renvoi en France cette fois, où il a été transféré le 20 septembre 2012, en application de la procédure Dublin.

3) Entre 2013 et 2017, l’intéressé a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales dont :

·         trois condamnations prononcées par les autorités judiciaires vaudoises totalisant trois cent septante-cinq jours de peine privative de liberté, notamment pour vol, y compris par métier (art. 139 al. 1 et 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0) et infractions à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) ;

·         une condamnation prononcée par les autorités judiciaires genevoises à cent vingt jours de peine privative de liberté pour infraction à la LEtr.

4) Durant la même période, il a été refoulé à trois reprises en France les 21 août 2013, 15 février et 23 juillet 2014 et, le 9 octobre 2014, il a reçu notification par les autorités administratives valaisannes, d’une décision d’interdiction d’entrer en Suisse valable jusqu’au 21 janvier 2024, prise par le SEM.

5) Dès le 22 avril 2016, M. A______ a été détenu dans le canton de Vaud aux fins d’y purger les peines privatives de liberté auxquelles il avait été condamné.

6) Le 5 octobre 2016, le SEM a prononcé le renvoi de M. A______ vers la France, en application de la procédure Dublin et chargé le canton de Genève de l’exécution du renvoi. Cette décision a été notifiée à l’intéressé.

7) Le 3 avril 2017, M. A______ a été libéré par les autorités judiciaires et remis à la police genevoise en vue de l’exécution de son renvoi sur la France.

8) Le 3 avril 2017, le commissaire police a ordonné la mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de six semaines afin d’assurer son renvoi, prévu par avion le 11 avril 2017, vers la France, État Dublin responsable, en raison du risque de fuite.

Lors de son audition, M. A______ a notamment indiqué être en bonne santé, être d’accord de retourner en France et être agacé par les questions posées.

Le procès-verbal d’audition et l’ordre de mise en détention ont été traduits en russe à l’intéressé, lequel a refusé de signer ces documents.

9) Le 11 avril 2017, M. A______ a refusé de prendre l’avion pour la France.

10) Par courrier du 19 avril 2017, reçu le 24 avril 2017, M. A______ a saisi le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) d’une demande de contrôle de sa détention administrative, estimant « avoir le droit d’être entendu par un juge et de bénéficier d’un avocat lui permettant de défendre (ses) intérêts ».

11) À réception de la demande, le TAPI a nommé d’office un avocat pour assurer la défense des intérêts de M. A______, lui a transmis peu après 16h00 les pièces du dossier entretemps demandées au commissaire de police et reçues de ce dernier et fixé un délai au 26 avril à 10h00, prolongé à 17h00, pour soumettre ses éventuelles observations écrites. N’ayant pu s’entretenir avec son client dans les délais « incroyablement courts » impartis, faute d’avoir pu trouver un interprète pour le russe malgré l’aide du TAPI et en raison de son agenda professionnel, l’avocat a indiqué qu’il n’était pas en mesure de se déterminer sur l’ordre de mise en détention administrative et que le droit à un procès équitable de son client était violé.

12) Le 27 avril 2017, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de six semaines, soit jusqu’au 15 mai 2017. Après avoir admis sa compétence nonobstant le fait que la législation cantonale n’avait pas encore été adaptée aux dernières modifications de la LEtr, il a retenu que le conseil de M. A______ avait accepté sa nomination d’office et, au vu de la brièveté du délai dans lequel la juridiction devait statuer, avait disposé de suffisamment de temps pour s’organiser de manière à être en mesure de défendre correctement son client. Les conditions pour placer M. A______ en détention administrative étaient réunies et aucune mesure moins incisive n’était envisageable dans son cas. Le principe de célérité était respecté. Il ne ressortait pas du dossier que l’exécution du renvoi serait impossible, illicite ou ne pourrait être raisonnablement exigée.

13) Par acte du 8 mai 2017, agissant par l’entremise d’un nouveau conseil nommé d’office, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement susmentionné, concluant à l’annulation de ce dernier, de l’ordre de mise en détention administrative au 3 avril 2017 et à ce que sa détention soit levée.

Son précédent conseil n’avait rien entrepris pour défendre ses intérêts et il avait été privé de son droit à une défense effective. Le TAPI avait retenu à tort que son droit d’être entendu avait été respecté avant que sa mise en détention soit ordonnée. En raison d’une dégradation de son état de santé, il avait été transféré aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG). Son suivi médical permettait d’exclure tout risque de fuite ou, à tout le moins, autorisait des mesures moins coercitives, comme une assignation à résidence.

14) Le 9 mai 2017, le TAPI a transmis son dossier, sans observations.

15) Le 15 mai 2017, le commissaire de police a conclu au rejet du recours dans la mesure où il était devenu sans objet car la durée de détention administrative était arrivée à son terme le jour même.

16) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile – soit dans le délai de dix jours dès la notification du jugement querellé – devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous ces aspects (art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2) a. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la qualité pour recourir suppose un intérêt actuel au recours (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365).

b. En principe, la qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée
(ATF 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365). Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu. La condition de l’intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque, notamment, la décision attaquée a été exécutée et a sorti tous ses effets (ATF 125 I 394 consid. 4 p. 396-398 ; ATA/184/2017 du 15 février 2017 et les références citées). Ceci vaut tant pour la privation de liberté dans le domaine pénal qu'en matière administrative, ou encore pour la privation de liberté (civile) à des fins d'assistance.

c. La jurisprudence admet toutefois que, dans des circonstances particulières, il se justifie d'examiner le recours au fond malgré la perte d’actualité du recours durant la procédure devant la juridiction saisie (ATF 137 I 296 consid. 4.2 et 4.3). En particulier, l'autorité de recours doit entrer en matière pour examiner la licéité de la détention administrative, dans la mesure où le recourant invoque de manière défendable un grief fondé sur la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 – ATF 137 I 296 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014 consid. 2.1 ; ATA/184/2017 précité consid. 2 ; ATA/415/2016 du 24 mai 2016 consid. 4).

En l’occurrence, le recourant ne se trouve plus en détention administrative depuis le 15 mai 2017, le terme de la détention administrative ayant été atteint. Par devant la juridiction de céans il n’invoque pas de violation de la CEDH, remettant en question le travail de son premier conseil sous l’angle de la mise en œuvre de l’art. 12 al. 1 LEtr, et invoque par ailleurs une violation de son droit d’être entendu et du principe de la proportionnalité.

Au vu de ce qui précède, son recours doit ainsi être déclaré irrecevable, faute d’intérêt actuel.

3) Vu la nature du litige et le fait que le recourant est au bénéfice de l’assistance juridique, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 12 al. 1 et 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 8 mai 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 avril 2017 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Dominique Bavarel, avocat du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :