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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3138/2024

JTAPI/619/2025 du 11.06.2025 ( LCR ) , REJETE

Descripteurs : PERMIS DE CONDUIRE;EXPERTISE MÉDICALE;RETRAIT DE PERMIS;RETRAIT DE SÉCURITÉ;ALCOOL
Normes : LCR.14; LCR.16; LCR.16d; LCR.17.al3; LCR.17.al5
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3138/2024 LCR

JTAPI/619/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 11 juin 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate, avec élection de domicile

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1975, est titulaire d’un permis de conduire suisse pour les catégories et sous-catégories B, B1, F, G et M depuis le ______1996.

2.             Par décision du 30 septembre 2019, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a prononcé un retrait de sécurité du permis de conduire de l'intéressé pour une durée indéterminée dès le 13 janvier 2019, précisant qu’une nouvelle décision de sa part ne pourrait intervenir que sur la base d'un nouveau rapport d’expertise réalisé auprès d’un médecin du trafic SSML de niveau 4.

3.             Par rapport d'expertise du 28 septembre 2021, la Docteure B______, médecin spécialiste du trafic SSML, a conclu que M. A______ ne présentait plus actuellement une problématique éthylique de nature à contre-indiquer la conduite d'une automobile. II était donc apte, sous réserve des conditions susmentionnées, à la conduite des véhicules à moteur du 1er groupe.

En définitive, l’intéressé ne présentait actuellement plus une consommation problématique d’alcool dans la mesure où il avait réalisé à cet égard un changement satisfaisant et objectivable, dans le cadre d’un suivi addictologique initié il y avait huit mois. Toutefois, la poursuite de ce suivi médical spécialisé mensuel s'avérait nécessaire durant six mois supplémentaires au moins, afin que l’évolution positive actuellement observée puisse être consolidée. Cette période d'observation devrait par ailleurs comporter la réalisation de deux analyses capillaires effectuées tous les trois mois (soit en décembre 2021 et mars 2022) sur des prélèvements de cheveux proximaux d’une longueur de 3 cm. A l'issue de cette période (mars 2022), la médecin alcoologue en charge de l’intéressé devrait lui adresser un certificat confirmant que le suivi régulier ainsi que les deux analyses capillaires avaient bien été effectués, afin qu’elle confirme son actuel préavis favorable. Au terme de ce suivi de consolidation, il ne serait pas nécessaire que l'intéressé se présente à une nouvelle expertise médicale, pour autant que, durant toute la période dudit suivi, il n'y ait eu aucun manquement significatif aux rendez-vous prévus, aucune reprise anamnestique d'une consommation problématique d'alcool et aucun résultat d'analyse capillaire alarmant. Dans le cas contraire, son alcoologue pourrait à tout moment lui signaler les motifs de ses inquiétudes et, après avoir revu l'intéressé, les conclusions de son expertise actuelle pourraient être remises en question, comme le prévoyait l'art. 17 al. 5 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01).

4.             Par décision du 4 novembre 2021, l’OCV a retiré le permis de conduire de l'intéressé pour une durée de 16 mois, nonobstant recours, en application de l’art. 16c LCR.

Il lui était par ailleurs ordonné de se soumettre aux conditions mentionnées dans le rapport d'expertise précité, faute de quoi une nouvelle mesure devrait être prononcée pour une durée indéterminée avec effet immédiat.

5.             Par courrier du 17 décembre 2021, la Dre B______ a informé l’OCV que l’alcoologue en charge de M. A______ lui avait signalé ce jour qu'il ne s'était pas présenté aux rendez-vous prévus en octobre et novembre 2021, et que le prélèvement capillaire qu'elle avait effectué le 8 décembre 2021 dénotait la reprise d'une consommation excessive et chronique d'alcool (EtG dosé à 50  pg/mg) au cours des deux à trois mois ayant précédé ce prélèvement.

Les conditions requises au terme de l'expertise du 28 septembre 2021 n'avaient ainsi pas été respectées par l’intéressé et, par conséquent, son préavis favorable ne pouvait être confirmé actuellement. Dans ces conditions, il devait donc être considéré comme inapte à la conduite des véhicules à moteur.

Sa réadmission à la circulation routière pourrait être réenvisagée lors d'une nouvelle expertise d'aptitude à la conduite automobile effectuée auprès d'un médecin spécialiste du trafic SSML de niveau 4. Cependant, cette réévaluation de son aptitude à la conduite automobile ne pourrait avoir lieu qu'au terme d'une prise en charge spécialisée et régulière durant une nouvelle période de six mois au minimum, objectivant le maintien d'une stricte abstinence à l'alcool. Par ailleurs, au vu de la problématique éthylique dont souffrait M. A______ depuis très longue date et de ses difficultés manifestes à maintenir dans la durée une abstinence totale à l'égard de l'alcool, il devrait lui être suggéré de s'engager dans une prise en charge alcoologique encadrée et quotidienne sur plusieurs semaines, tel qu'un sevrage en milieu hospitalier ou un suivi serré en hôpital de jour.

6.             Par courrier du 17 janvier 2022, l'OCV a imparti à M. A______ un délai au 1er février 2022 pour lui faire parvenir d'éventuelles observations à la suite du courrier précité le déclarant inapte à la conduite des véhicules à moteur.

7.             Dans ses observations du 27 janvier 2022, M. A______, agissant sous la plume d’un conseil, a expliqué s’être soumis à une analyse capillaire en décembre 2021. Le résultat positif à la consommation d'alcool de ladite analyse l’avait surpris dans la mesure où il avait scrupuleusement cessé toute consommation d'alcool depuis plus d’une année. Aussi, le résultat positif du rapport du 17 décembre 2021 ne pouvait être que la conséquence d'une consommation involontaire et non désirée. Soucieux de poursuivre son abstinence, il avait de bonne foi immédiatement augmenté le rythme de consultation de la Docteure C______, spécialiste en addictologie. Dans ce sens et au besoin, il était disposé à se soumettre à de plus amples et fréquents tests d'alcoolémie afin de prouver son abstinence.

8.             Par courrier du 11 février 2022, l’OCV a informé M. A______ que, compte tenu du suivi par la Dre C______, il conditionnait le maintien de son droit de conduire à la poursuite du suivi médical spécialisé engagé, à une fréquence mensuelle, pendant six mois supplémentaires au moins, à compter de décembre 2021, afin que l'évolution positive observée lors de l'expertise puisse être consolidée.

Cette période d'observation devrait par ailleurs comporter la réalisation de deux analyses capillaires effectuées tous les trois mois (soit en mars et juin 2022) sur des prélèvements de cheveux proximaux d'une longueur de 3 cm. A l'issue de cette période, soit en juin 2022, la Dre C______ devrait adresser à la Dre B______ un certificat confirmant que le suivi régulier ainsi que les deux analyses capillaires avaient bien été effectués, afin que le préavis favorable puisse être confirmé. Au terme de ce suivi de consolidation, il ne serait pas nécessaire qu’il se présente à une nouvelle expertise médicale, pour autant que, durant toute la période dudit suivi, il n'y ait eu aucun manquement significatif aux rendez-vous prévus, aucune reprise anamnestique d'une consommation problématique d'alcool et aucun résultat d'analyse capillaire alarmant. Dans le cas contraire, la Dre C______ pourrait à tout moment signaler ses inquiétudes à la Dre B______, laquelle pourrait revoir les conclusions de son expertise après l’avoir revu.

9.             Par courrier du 1er juillet 2022, la Dre B______ a informé l’OCV que l’alcoologue en charge de M. A______ lui avait signalé ce jour que le prélèvement capillaire qu'elle avait effectué le 8 juin 2022 était très fortement pathologique (EtG dosé à 82 pg/mg). Ce résultat dénotait la reprise d'une consommation excessive et chronique d'alcool au cours des deux à trois mois ayant précédé ce prélèvement. Ainsi, sur la base de ce résultat, les conditions requises au terme de l'expertise d'aptitude à la conduite automobile du 28 septembre 2021 n'étaient manifestement pas respectées et le préavis favorable qui y était formulé ne pouvait être confirmé actuellement. Dans ces conditions, l'intéressé devait donc être considéré comme inapte à la conduite des véhicules à moteur.

Sa réadmission à la circulation routière pourrait être réenvisagée lors d'une nouvelle expertise d'aptitude à la conduite automobile effectuée auprès d'un médecin spécialiste du trafic SSML de niveau 4, ne pouvant avoir lieu qu'au terme d'une prise en charge spécialisée et régulière durant une nouvelle période de six mois au minimum, objectivant le maintien d'une stricte abstinence à l'alcool. Par ailleurs, au vu de la problématique éthylique dont souffrait M. A______ depuis très longue date et de ses difficultés manifestes à maintenir dans la durée une abstinence totale à l'égard de l'alcool, il lui était fortement recommandé d'initier une prise en charge alcoologique quotidienne sur plusieurs semaines, tel qu'un sevrage en milieu hospitalier ou un suivi serré en hôpital de jour.

10.         Par courrier du 5 juillet 2022, l'OCV a imparti à M. A______ un délai au 2 août 2022 pour lui faire parvenir d'éventuelles observations à la suite du courrier précité le déclarant inapte à la conduite des véhicules à moteur.

11.         Dans le délai imparti, M. A______, sous la plume d’un conseil, a requis le courrier du 1er juillet 2022 de la Dre B______ ainsi qu’une prolongation du délai pour ses observations, compte-tenu de l’absence durant une bonne partie de l’été de la Dre C______, ce qui lui a été accordé.

12.         Dans ses observations du 29 août 2022, M. A______, sous la plume de son conseil, a indiqué avoir redoublé d'efforts en vue de respecter une stricte abstinence et avoir ainsi cessé à nouveau toute consommation d'alcool dès le mois de juin 2022. Il continuait de surcroît à honorer scrupuleusement ses consultations auprès de la Dre C______, à la fréquence mensuelle prescrite et avait initié des démarches en vue de débuter un suivi au CAPPI ______[GE] en complément, conscient du fait qu'il avait besoin d'un soutien important. Ce suivi débuterait au début du mois de septembre 2022 et devrait contribuer grandement à maintenir son abstinence. Au mois de septembre prochain, il se prêterait à de nouvelles analyses capillaires. Il tenait absolument à conserver son permis de conduire en tant qu'il lui était indispensable dans l'exercice de son droit de visite sur ses enfants domiciliés en Valais et dans le cadre d'un processus de recrutement pour un poste au sein de la Fondation ______, lequel nécessitait un permis de conduire. Il l’invitait dès lors à bien vouloir prolonger le délai échéant au 31 août 2022 au 15 octobre 2022 pour le dépôt d'observations complémentaires, cela afin de pouvoir lui fournir une attestation de suivi auprès du CAPPI ______[GE] ainsi que le résultat des analyses du mois de septembre 2022.

13.         Par décision exécutoire nonobstant recours du 27 septembre 2022, rappelant les faits précités, l'OCV a prononcé le retrait du permis de conduire de M. A______ pour une durée indéterminée, précisant que la levée de la présente mesure était subordonnée à la présentation d’un rapport d’expertise établi par un médecin de niveau 4, lequel devra se déterminer favorablement quant à son aptitude à la conduite.

14.         Par acte daté du 25 octobre 2022, M. A______, sous la plume d’un nouveau conseil, a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant à son annulation et au renvoi du dossier pour instruction, sous suite de frais et dépens.

Préalablement, la restitution de l'effet suspensif devait être ordonnée dans la mesure le résultat de l'expertise du 20 octobre 2022 constatait une abstinence à l’alcool et qu’il y avait manifestement une autre cause que la consommation d'alcool aux résultats positifs des analyses effectuées par la Dre B______. Devant cette incertitude, l'autorité ne pouvait partir de l'idée que l'administré mettrait en danger la sécurité public faute d'en apporter la preuve, par conséquent l'effet suspensif devait être restitué afin que les autorités puissent établir les raisons de ces résultats anormaux.

Son droit d’être entendu avait été violé du fait que la Dre B______ avait envoyé son rapport sans y joindre les résultats détaillés. Par conséquent, il n’avait pas pu se prononcer sur ces derniers et encore moins les soumettre à un spécialiste. S’agissant des analyses toxicologiques, leurs résultats variaient très fortement sur une période relativement courte de quelques mois. A l'heure actuelle, aucune démarche n’avait été entreprise par les spécialistes mandatés par l'autorité pour expliquer ces fortes variations. Les résultats du 20 octobre 2022 démontraient que ses déclarations du 27 janvier 2022 étaient exactes. Pour ces motifs, la décision devait être annulée et la cause renvoyée à l'autorité pour des examens complémentaires en vue d’expliquer ces variations.

Il a notamment joint un rapport du 20 octobre 2022 du Dr D______ du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) constatant une abstinence de la consommation d'alcool.

15.         Par décision du 24 novembre 2022, le tribunal a rejeté la demande de restitution d’effet suspensif au recours formée par M. A______ (DITAI/526/2022).

16.         Par jugement du 3 mars 2023, en force, il a rejeté le recours du précité (JTAPI/240/2023).

Les résultats du prélèvement capillaire effectué le 8 juin 2022, très fortement pathologique (EtG dosé à 82 pg/mg), dénotait la reprise d'une consommation excessive et chronique d'alcool au cours des deux à trois mois ayant précédé ce prélèvement. Dans ces circonstances, en retirant le permis de conduire de l’intéressé suite au courrier de la Dre B______ du 1er juillet 2022, l'OCV n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation ni violé la loi, les conditions requises au terme de l'expertise d'aptitude à la conduite automobile du 28 septembre 2021 n'étant manifestement pas respectées et le préavis favorable qui y était formulé n’étant plus confirmé par l’expert.

17.         Dans leur expertise médicale d’aptitude à la conduite du 26 avril 2024, relevant notamment que M. A______ avait fait l’objet de nombreuses évaluations d’aptitude à la conduite (11 expertises entre 2003 et 2021 révélant fréquemment une consommation d'alcool à risque de dépendance, et au détours desquelles il avait bénéficié de plusieurs suivis addictoloqiques), que malgré plusieurs suivis addictologiques, des rechutes dans la consommation d’alcool avaient été observées et que en contradiction avec sa déclaration d’abstinence à l’alcool depuis au moins un an, les résultats des analyses toxicologiques avaient révélé une consommation modérée d’alcool les trois derniers mois, les experts du CURML ont retenu qu’une abstinence prolongée à l’égard de l’alcool était indispensable, afin d'éviter toute infraction routière en lien avec la consommation d'alcool et de préserver la santé de l’intéressé. Ils ont dès lors conclu que l'intéressé pouvait être considéré comme apte à la conduite des véhicules à moteur du premier groupe mais uniquement sous conditions. Le maintien du droit de conduire restait ainsi subordonné au respect des conditions suivantes :

« La réalisation d'une abstinence stricte et complète à l'égard de l'éthanol vérifiée par des analyses toxicologiques (recherche et dosage de l’EtG) qui devront être effectuées sur des prélèvements de cheveux (sur un segment proximal d'au moins 3 cm de longueur) tous les trois mois pour une durée de vingt-quatre mois Toute coloration ou décoloration des cheveux est découragée.

L'intéressé peut éventuellement effectuer des analyses toxicologiques (recherche et dosage du PEth) sur des prélèvements sanguins, qui devront être effectuées tous les deux mois pour une durée de vingt-quatre mois.

L'abstinence susmentionnée et les analyses toxicologiques (qui ne sont pas remboursées par la LAMal) ni par les assurances complémentaires) ne devront pas être interrompues jusqu'à nouvelle décision de l'autorité compétente.

Conformément au Consensus de la Section de Médecine du Trafic de la SSM, T la responsabilité du contrôle d’abstinence incombe à un médecin titulaire de qualification de niveau 4, spécialiste en médecine du trafic SSML.

Ainsi, les prélèvements à visée toxicologique susmentionnés (prélèvements de cheveux) devront obligatoirement être effectués à l'UMPT [Unité de médecine et psychologie du trafic] ou dans une des antennes de l’UMPT et devront être effectués en mai 2024, août 2024, novembre 2024, février 2025, mai 2025, août 2025, novembre 2025 et février 2026.

Dans l'éventualité où les résultats d'analyses toxicologiques ne permettraient pas de confirmer l'abstinence, l’intéressé devra être considéré comme inapte du point de vue médical et faire l'objet d'une nouvelle expertise d'aptitude à la conduite par un médecin titulaire de la qualification de niveau 4, spécialiste en médecine du trafic SSML.

A noter que des prélèvements à visée toxicologique avec analyses toxicologiques complémentaires pourraient être effectuées au besoin ».

18.         Par décision du 20 mars 2024, l’OCV a levé la mesure de retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée prononcée le 27 septembre 2022 et restitué à M. A______ son permis de conduire, ceci sous réserve qu’il respecte les conditions imposées dans le rapport précité du 26 mars 2024.

19.         Par courrier du 13 août 2024, l’UMPT a informé l’OCV que M. A______ ne s’était pas conformé aux conditions du rapport d'expertise. Il relevait en substance que le premier rendez-vous fixé au 7 mai 2024 avait été annulé par M. A______, suite à une hospitalisation, et déplacé au 10 juin 2024, que le prélèvement effectué le 10 juin 2024 avait montré une valeur de PEth compatible avec une abstinence à l'égard de l’alcool durant les trois mois précédant le prélèvement mais l’intéressé ne s’était toutefois pas acquitté du montant de l’analyse, et que le deuxième rendez-vous fixé au 12 août 2024 n’avait pas été honoré pour des raisons personnelles, sans présentation d’un certificat médical. Dans la situation actuelle, il ne lui était pas possible de convoquer à nouveau l’intéressé, d’une part car il ne s’était pas acquitté de sa facture et, d’autre part, dès lors que depuis mai 2024, un seul prélèvement à visée toxicologique avait été effectué. Il ne pouvait dès lors que conclure que les conditions pour le maintien du droit de conduire n’étaient pas respectées.

20.         Par décision exécutoire nonobstant recours du 29 août 2024, l'OCV a prononcé le retrait du permis de conduire de M. A______ pour une durée indéterminée, précisant que la levée de la présente mesure était subordonnée à la présentation d’un rapport d’expertise établi par un médecin de niveau 4, lequel devra se déterminer favorablement quant à son aptitude à la conduite.

Cette décision était motivée par le fait qu’il n’avait pas respecté les conditions du rapport d’expertise. Par conséquent, il présumait de son inaptitude et ainsi, pour des raisons de sécurité, il y avait lieu de l’écarter de la circulation routière pour une durée indéterminée.

21.         Par acte réceptionné le 25 septembre 2024 par le tribunal, M. A______ a formé recours contre cette décision.

Il s’était présenté comme demandé au rendez-vous du 10 juin 2024. Le 31 juillet 2024, il avait demandé le report du rendez-vous du 12 août 2024, ayant dû partir au Portugal pour raisons familiales. Il avait été très étonné de recevoir la décision de l’OCV et n’en comprenait pas les raisons dès lors qu’il estimait avoir fait le nécessaire en avertissant l’UMPT de son absence. Il était toujours prêt à se présenter aux rendez-vous suivants et joignait à son recours une copie de l’attestation médicale de son médecin-traitant ainsi que des analyses effectuées prouvant qu’il ne consommait pas d’alcool.

22.         Par courriel du 6 novembre 2024 adressé à l’OCV, le conseil constitué pour la défense des intérêts de M. A______ a expliqué que son client s’était présenté à l’UMPT le 10 juin 2024 et que le prélèvement avait démontré qu'il n'y avait pas d'élément probant parlant en faveur d'une consommation d'éthanol lors des 2-3 semaines avant celui-ci. Il en avait fait de même le 1er juillet 2024, avec un résultat identique. Courant juillet 2024, il avait contacté l'UMPT pour les informer qu'il ne serait pas disponible pour le rendez-vous du 12 août 2024, étant absent du 31 juillet au 10 septembre. Sa demande de report avait été confirmée par courriel du 31 juillet 2024 pour laquelle il avait reçu une réponse automatique. Cela étant, vu le courrier du l’UMPT, tout portait à croire que son courriel n’avait pas été traité. A son retour en Suisse au mois de septembre 2024, il avait contacté l'UMPT qui lui avait dit que ses rendez-vous, le suivi et le prélèvement dans leur unité étaient annulés et qu’il devait s’adresser à l’OCV.

Ce nonobstant, M. A______ s'était soumis à des prélèvements les 16 septembre et 18 octobre 2024. A réception de ceux-ci, le CURML avait indiqué qu'il n'y avait pas d'élément probant parlant en faveur d'une consommation d'éthanol lors des 2-3 semaines avant le prélèvement. Sa décision semblait dès lors dénuée de tout sens et « faire preuve d'un éventuel formalisme excessif », ce d'autant plus que les conséquences pour son client étaient désastreuses. M. A______ sollicitait dès lors la révision de la décision et qu’il puisse continuer à être soumis à ces prélèvements, comme prévu dans le courrier du 23 avril 2024. Pour prouver sa bonne foi, il était disposé à lui remettre son permis de conduire.

Elle a joint les courriers et rapports d’analyse attestant de ses propos.

23.         Le 25 novembre 2024, l'OCV a transmis son dossier et ses observations.

Il rappelait la teneur de l’expertise du 26 février 2024, de sa décision du 20 mars 2024, laquelle était définitive et exécutoire, et les circonstances l’ayant conduit au prononcé de la décision querellée.

Le 13 novembre 2024, pour donner la meilleure suite qu’il convenait au dossier, il avait transmis à l'UMPT le courriel du mandataire du recourant du 6 novembre 2024, accompagné notamment des prélèvements sanguins datés des 1er juillet, 16 septembre et 18 octobre 2024. Le 14 novembre 2024, le Docteur E______, responsable de l'UMPT, l’avait cependant informé qu'il n'était pas en mesure d'analyser ces prélèvements ni de convoquer le recourant tant qu’il ne se serait pas acquitté des factures encore ouvertes chez eux.

En l’état, il maintenait sa décision et il lui semblait opportun que le recourant s'acquitte le plus rapidement possible desdites factures afin que les experts puissent analyser les prélèvements soumis et prendre position sur son dossier.

24.         Le 20 janvier 2025, dans le délai prolongé pour sa réplique, M. A______ a persisté intégralement dans les termes de ses précédentes écritures.

S’agissant du paiement de la facture concernant les prélèvements du 10 juin 2024, il a expliqué qu’il était inscrit à l’Hospice Général et qu’un décompte de ses frais médicaux pris en charge par cette institution pour la période allant de juin à début décembre 2024 montrait que la facture attenante aux premiers prélèvements, soit ceux du 10 juin 2024, avait été payée en date du 22 octobre 2024. Il aurait été en droit d'attendre de l'OCV qu’elle interpelle l'UMPT sur cette question du paiement en amont de ses observations. Au vu des conséquences engendrées par une facture impayée, il était par ailleurs curieux qu’il n’ait pas reçu de rappel de paiement ni n’ait été interpelé de quelque autre manière.

En ce qui concernait le nombre de prélèvements effectués retenu, soit un seul depuis mai 2024, il rappelait les circonstances du déplacement du premier prélèvement au 10 juin 2024 et de sa non présentation au 2ème prélèvement du 12 août 2024. Il était également important de rappeler que la série de prélèvements prévue pour sa réhabilitation prévoyait un rendez-vous tous les trois mois, et que son absence à l'étranger de quarante jours n'était absolument pas de nature à éluder ces contrôles. Il avait ainsi agi en toute bonne foi en demandant le déplacement de son rendez-vous, possibilité dont faisait d’ailleurs état le courrier de l’UMPT.

Ces deux (uniques) raisons retenues par l'UMPT dans son rapport du 13 août 2024, lequel avait provoqué à lui seul la décision querellée, ne sauraient, dans ces circonstances, lui être reprochées.

Il devait enfin être tenu compte de sa bonne foi et du fait qu’il avait continué d’effectuer - sur une base purement volontaire - des examens destinés à prouver son abstinence à l'éthanol auprès de son médecin, la Docteure F______. Ainsi, par expertise ou attestation médicale des 4 juin, 9 juillet et 16 septembre 2024, son abstinence avait été confirmée.

25.         Lors de l’audience du 5 mars 2025 devant le tribunal, M. A______ a confirmé avoir effectué des analyses les 4 juin, 9 juillet, 16 septembre et 18 octobre 2024. Il n’avait plus continué les analyses en 2025, car la Dre F______ lui avait indiqué que cela ne servait à rien, car elle attendait une réponse de l'UMPT. Seule la première analyse effectuée en 2024 l'avait été auprès de l'UMPT. Après que cette dernière lui ait indiqué, en septembre 2024, qu’il ne pouvait plus prendre rendez-vous chez eux, dès lors qu'une facture était encore ouverte, il ne les avait plus recontactés. À cette occasion, il lui avait été indiqué qu’il devrait tout recommencer à zéro. Concernant la facture de l'UMPT réglée en retard, il a précisé l’avoir immédiatement envoyée à l'Hospice Général mais que le règlement ne s'était fait qu'en octobre 2024. Il pensait quant à lui que la facture avait été réglée, n'ayant pas reçu de rappel de l'UMPT. Afin de démontrer son abstinence à l'alcool, il avait continué les analyses auprès de médecins externes à l'UMPT jusqu'en octobre 2024.

Le représentant de l’OCV a relevé que M. A______ n'avait pas respecté les conditions de l'expertise du 26 février 2024. Il constatait également qu'il n'avait plus fait d'analyse depuis fin octobre 2024 et qu'il n'était donc pas possible de s'assurer du maintien de son abstinence stricte à l'alcool depuis lors. Dans la mesure où les factures de l'UMPT avaient désormais été réglées, rien ne s'opposait à ce qu’il reprenne rendez-vous en vue de la poursuite des analyses tel que préconisé dans le rapport du 26 février 2024. Dès lors que les analyses capillaires permettaient de vérifier l'abstinence sur une durée pouvant être plus longue que trois mois, cela leur permettrait à tout le moins de vérifier son abstinence ou non durant le début de l'année 2025. Il rappelait qu'il faudrait à tout le moins une longueur de cheveux de trois centimètres pour ce faire. Si les résultats de l'analyse, à faire encore en mars auprès de l'UMPT, confirmait l'abstinence, l’OCV pourrait envisager la restitution à titre provisoire du permis de conduire du recourant, les doutes quant à son inaptitude étant alors dissipés. Il s'engageait à soutenir son dossier auprès de l'UMPT, afin qu’il n'ait pas à poursuivre le contrôle de son abstinence au-delà des 24 mois requis dans le rapport d'expertise du 26 février 2024. Il appellerait le Dr E______ cet après-midi encore, afin qu'il puisse débloquer en urgence une date pour ce prélèvement. Il verserait ensuite les résultats à la procédure, dès réception.

M. A______ a confirmé avoir bien compris la situation et indiqué qu’il prendrait contact dès demain avec l'UMPT.

26.         Le 23 avril 2025, l’OCV a transmis au tribunal le résultat du prélèvement capillaire effectué le 10 mars 2025 sur le recourant, lequel montrait une valeur d’EtG de 28 pg/mg. Ce résultat ne permettait pas de confirmer le maintien de l’abstinence à l’égard de l’alcool durant les cinq à six mois précédant le contrôle. Il confirmait dès lors intégralement les termes de sa décision du 29 août 2024.

Etait également joint un courrier du 17 avril 2025 du Dr E______ relevant que ce résultat ne permettait pas formellement d’exclure une consommation importante voire excessive d’éthanol durant la période considérée.

27.         Le 5 mai 2025, le recourant s’est déterminé sur ce courrier, s’étonnant du résultat du prélèvement capillaire dans la mesure où il s’était abstenu de boire de l’alcool les six derniers mois. Il précisait pour le surplus prendre des traitements incompatibles avec l’alcool, soit 50 mg d’Atarax au coucher, pour son urticaire, 20 mg d’Escitalopram, un anti-dépresseur, par jour, ainsi que de l’Esoméprazole MUT Sandoz pour réduire la libération d’acide gastrique.

Afin de prouver son abstinence, il entendait se soumettre à des prélèvements sanguins en début de semaine et fournir un rapport médical.

Il a joint deux certificats médicaux relatifs aux traitements précités.

28.         Le 16 mai 2025, le recourant a transmis au tribunal les résultats du PEth réalisé le 9 mai 2025. Il ressortait du rapport d’analyse du CURML du 15 mai 2025, qu’il joignait, qu’il n’avait pas consommé d’alcool les 2-3 semaines ayant précédé le prélèvement. Il relevait enfin qu’il était étrange que les résultats [du prélèvement capillaire du 10 mars 2025] soient parvenus si rapidement. Ainsi, il ne pouvait être exclu que le centre d’analyse avait commis une confusion et un nouveau prélèvement devait être effectué.

29.         Le 27 mai 2025, le recourant a encore versé à la procédure une attestation médicale de la Dre F______ du 22 mai 2025, attestant qu’il « a eu régulièrement des tests de PETH qui est toujours indétectable depuis 2022. En 2023 et 2024, il est venu faire des tests très régulièrement, tous indétectables, le dernier le 18 octobre 2024. Il est revenu le 6 mai 2025, anamnestiquement abstinent ; le PETH sanguin est indétectable ». Cette attestation confirmait qu’il s’était abstenu de boire de l’alcool depuis, à tout le moins, février 2024.

30.         Par courrier du 28 mai 2025, l’OCV a, en substance, souligné que le nouveau test auquel le recourant s’était soumis ne permettait de déceler une consommation d'alcool que dans les deux à trois semaines avant le prélèvement, et non une abstinence sur le long terme, ce que l’intéressé savait pertinemment.

Il en résultait que M. A______ ne s'était pas conformé aux conditions mentionnées dans le rapport d'expertise du 26 février 2024 et que seule une expertise auprès d'un médecin de niveau 4 permettrait de lever les doutes existants concernant son inaptitude médicale à la conduite des véhicules à moteur du premier groupe. Il n’entrerait dès lors pas en matière sur la production d'éventuels résultats PEth et/ou certificats médicaux établis à la demande du recourant.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.

4.             Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137  V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_107/2016 du 28 juillet 2016 consid. 9 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 515 p. 171).

5.             Saisi d'un recours, le tribunal applique le droit d'office. S'il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 69 al. 1 LPA ; cf. ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a ; ATA/585/2015 du 9 juin 2015 ; ATA/285/2013 du 7 mai 2013), de sorte qu'il peut admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (cf. ATF 135 III 397 consid. 1.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_540/2013 du 5 décembre 2013 consid. 3 ; 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 2.1).

6.             Le recourant conteste la décision querellée, relevant s’être abstenu de boire de l’alcool depuis, à tout le moins, février 2024, se conformant ainsi aux conditions mentionnées dans le rapport d’expertise du 26 février 2024. Le report puis la cessation des contrôles à l’UMPT étaient indépendants de sa volonté. Il avait en tout état continué d’effectuer, sur une base purement volontaire, des examens destinés à prouver son abstinence à l’alcool auprès de son médecin traitant.

7.             Selon l'art. 14 al. 1 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Est apte à la conduite, aux termes de l'art. 14 al. 2 LCR, celui qui remplit les conditions suivantes :

- il a atteint l'âge minimal requis (let. a) ;

- il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b) ;

- il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c) ;

- ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (let. d).

8.             Le permis de conduire est retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance, énoncées par la disposition précitée, ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 16 al. 1 1ère phr. LCR).

9.             Selon l’art. 16d al. 1 LCR, il y a également lieu à retrait du permis de conduire, pour une durée indéterminée, à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a) ; qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ; qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c).

10.         Ces mesures constituent un retrait de sécurité (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 ; 122 II 359 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.2 ; 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1 ; 1C_384/2011 du 7  février 2012 consid. 2.3.1), en ce sens qu'elles ne tendent pas à réprimer et ne supposent pas la commission d'une infraction fautive à une règle de la circulation, mais sont destinées à protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs inaptes (cf. not. ATF 133 II 331 consid. 9.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_819/2013 du 25 novembre 2013 consid. 2 ; 6A.33/2001 et 35/2001 du 30 mai 2001 consid. 3a ; 6A.114/2000 du 20 février 2001 consid. 2).

11.         La décision de retrait de sécurité du permis de conduire constitue une atteinte grave à la sphère privée de l'intéressé ; elle doit donc reposer sur une instruction précise des circonstances déterminantes (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 ; 133 II 284 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_593/2012 du 28 mars 2013
consid. 3.1 ; 6A.33/2001 et 35/2001 du 30 mai 2001 consid. 3a ; cf. en ce qui concerne le retrait justifié par des raisons médicales ou l'existence d'une dépendance : ATF 129 II 82 consid. 2.2), le pronostic devant être posé sur la base des antécédents du conducteur et de sa situation personnelle (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 ; 125 II 492 consid. 2a).

12.         En cas de doute, il y a lieu d'ordonner un examen médical, notamment un examen psychologique ou psychiatrique (art. 11b al. 1 let. a OAC ; ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, un tel doute peut reposer sur de simples indices (arrêts du Tribunal fédéral 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1).

13.         Les mesures appropriées à cet effet, notamment l'opportunité d'une expertise médicale, varient en fonction des circonstances et relèvent du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale appelée à se prononcer sur le retrait (ATF  129 II 82 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1 ; 1C_248/2011 du 30 janvier 2012 consid. 3.1 ; 6A.33/2001 et 35/2001 du 30 mai 2001 consid. 3a).

14.         Le rôle du médecin, en particulier du médecin-expert, est de décrire l'état clinique d'un intéressé et en aucune manière celle de se prononcer sur l'opportunité ou la nécessité de retirer son permis de conduire. La chose est d'autant plus vraie que certains concepts de la médecine n'ont pas la même portée en droit de la circulation routière. Cette considération doit toutefois être nuancée lorsque l'autorité compétente, administrative ou judiciaire, comme ce fut le cas en l'espèce, demande au médecin de se prononcer également sur l'aptitude à conduire d'un conducteur. Il reste qu'il appartient fondamentalement à l'autorité administrative, respectivement au juge, d'apprécier les éléments médicaux du rapport du médecin, puis de répondre à la question - de droit - de savoir si l'aptitude d'une personne est ou non donnée. L'autorité administrative, respectivement le juge, apprécient librement les preuves figurant au dossier ; cette considération est toutefois relativement théorique, dans la mesure où la liberté de l'autorité trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire : si le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert médical, il ne peut s'en défaire, sous peine de violer l'art. 9 de la Constitution fédérale (protection contre l'arbitraire), qu'en exposant les motifs déterminants et les circonstances bien établies qui lui commandent d'agir de la sorte. Par contre, lorsque les conclusions médicales paraissent insuffisantes ou lacunaires, le juge se doit de les faire compléter (Cédric MIZEL, Aptitude à la conduite automobile, exigences médicales, procédure d'examen et secret médical, AJP/PJA 2008 p 596 ; cf. aussi ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 ; 118 Ia 144 consid. 1c ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2008 du 23 février 2009 consid. 2.2).

15.         En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est décisif, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et, enfin, que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a ; 122 V 157 consid. 1c et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2008 du 23  février 2009 consid. 2.2).

16.         Selon l'art. 17 al. 3 LCR, le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.

Si la personne concernée n’observe pas les conditions imposées ou trompe d’une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau (art. 17 al. 5 LCR).

17.         En l'espèce, l'OCV, qui a suivi la procédure prévue par la loi et la jurisprudence rappelée ci-dessus avant de rendre sa décision, a fondé celle-ci sur le courrier du 13 août 2024 de l’UMPT l’informant que M. A______ ne s’était pas conformé aux conditions du rapport d'expertise du 26 avril 2024, n’effectuant, depuis 2024, qu’un seul prélèvement à visée toxicologique et ne pouvant plus être convoqué à nouveau dans leurs services, faute d’avoir réglé sa facture.

Pour rappel, au terme dudit rapport d’expertise, le maintien de son droit de conduire restait subordonné au respect des conditions suivantes :

« La réalisation d'une abstinence stricte et complète à l'égard de l'éthanol vérifiée par des analyses toxicologiques (recherche et dosage de l’EtG) qui devront être effectuées sur des prélèvements de cheveux (sur un segment proximal d'au moins 3 cm de longueur) tous les trois mois pour une durée de vingt-quatre mois (…).

L'intéressé peut éventuellement effectuer des analyses toxicologiques (recherche et dosage du PEth) sur des prélèvements sanguins, qui devront être effectuées tous les deux mois pour une durée de vingt-quatre mois.

L'abstinence susmentionnée et les analyses toxicologiques (qui ne sont pas remboursées par la LAMal) ni par les assurances complémentaires) ne devront pas être interrompues jusqu'à nouvelle décision de l'autorité compétente.

Conformément au Consensus de la Section de Médecine du Trafic de la SSM, T la responsabilité du contrôle d’abstinence incombe à un médecin titulaire de qualification de niveau 4, spécialiste en médecine du trafic SSML.

Ainsi, les prélèvements à visée toxicologique susmentionnés (prélèvements de cheveux) devront obligatoirement être effectués à l'UMPT ou dans une des antennes de l’UMPT et devront être effectués en mai 2024, août 2024, novembre 2024, février 2025, mai 2025, août 2025, novembre 2025 et février 2026.

Dans l'éventualité où les résultats d'analyses toxicologiques ne permettraient pas de confirmer l'abstinence, l’intéressé devra être considéré comme inapte du point de vue médical et faire l'objet d'une nouvelle expertise d'aptitude à la conduite par un médecin titulaire de la qualification de niveau 4, spécialiste en médecine du trafic SSML (…).

Cela étant, lors de l’audience du 5 mars 2025, après avoir entendu les explications du recourant, notamment quant aux raisons qui l’avaient empêché de poursuivre les analyses auprès de l’UMPT, le représentant de l’OCV a indiqué qu’il pourrait admettre la vérification de son abstinence stricte à l’alcool par le biais d’une analyse, à réaliser encore en mars 2025 auprès de l’UMPT, dès lors que les analyses capillaires permettaient de vérifier l'abstinence sur une durée pouvant être plus longue que trois mois. Cas échéant et si les résultats de l'analyse venaient confirmer l'abstinence, l’OCV pourrait alors envisager la restitution à titre provisoire du permis de conduire du recourant, les doutes quant à son inaptitude étant alors dissipés.

Or, il ressort de la détermination du Dr E______ sur le résultat du prélèvement capillaire effectué le 10 mars 2025 sur le recourant, que la valeur d’EtG de 28 pg/mg obtenue ne permettait pas de confirmer le maintien de l’abstinence à l’égard de l’alcool durant les cinq à six mois précédant le contrôle, ce praticien relevant par ailleurs qu’un tel résultat ne permettait pas formellement d’exclure une consommation importante voire excessive d’éthanol durant la période considérée.

Il s’ensuit que le recourant n'a pas respecté les conditions de l'expertise du 26 février 2024 lui imposant une abstinence stricte à l’alcool durant une période de 24 mois, une telle abstinence ne pouvant être confirmée que jusqu’à fin octobre 2024. Quant aux dernières pièces versées à la procédure par le recourant, à savoir les résultats du PEth réalisé le 9 mai 2025 et l’attestation médicale de la Dre F______, elles permettent tout au plus d’attester de l’abstinence stricte du recourant avant le 18 octobre 2024 et durant les 2-3 semaines ayant précédé le prélèvement du 9 mai 2025, mais pas de confirmer que le recourant s’est abstenu de boire de l’alcool depuis, à tout le moins, février 2024 à ce jour, comme il le prétend. A toutes fins utiles, il sera encore relevé que ses assertions quant à une éventuelle confusion du centre d’analyse s’agissant des résultats du prélèvement capillaire du 10 mars 2025 sont purement hypothétiques et ne reposent sur aucun début de preuve.

Au vu de ce qui précède, en retirant le permis de conduire du recourant, l'OCV n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation ni violé la loi, les conditions requises au terme de l'expertise d'aptitude à la conduite automobile du 26 avril 2024 n'étant manifestement pas respectées et le préavis favorable qui y était formulé ne pouvant plus être confirmé.

18.         Mal fondé, le recours sera rejeté.

19.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d'un émolument s'élevant à CHF 700.-.

Le précité étant au bénéfice de l'assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d'une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04).

Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 24 septembre 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 29 août 2024 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 700.- ;

4.             le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l'assistance juridique en application de l'art. 19 al. 1 RAJ ;

5.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

6.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière