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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2942/2024

JTAPI/588/2025 du 02.06.2025 ( OCPM ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2942/2024

JTAPI/588/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 2 juin 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______ et Madame B______, représentés par Mme Sibel CAN-UZUN, CSP-Centre social protestant, avec élection de domicile

 

contre

 

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1997, est ressortissant colombien.

Sa fille, B______, née le ______ 2016, l’est également.

2.             Le 5 juin 2022, M. A______ a été appréhendé par la police pour séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation. Le même jour, lors de son audition, il a notamment fait la déclaration suivante :

« Je vis en Espagne depuis 2017. J’ai décidé de rejoindre ma maman en Suisse. Elle a un permis. Depuis 2017, je vivais six mois en Suisse, puis six mois en Espagne. Ma fille est arrivée en Suisse en décembre 2021. Elle est scolarisée à C______. Depuis, je suis resté avec ma maman et ma fille à C______. Je travaille au noir sur les chantiers, dans le domaine du déménagement. Les patrons ne me déclarent pas. Je travaille sur appel. Je suis payé en cash de la main à la main. Vous savez, on n’a pas le choix quand on est illégal. Je trouve le travail par le bouche à oreille. J’ai fait une demande pour obtenir un titre de séjour en Espagne. J’attends une réponse. Je ne l’ai pas fait en Suisse car mon assistant social m’a dit que je devais attendre 2027. Je reconnais avoir séjourné et travaillé illégalement en Suisse ».

Il s'est également exprimé au sujet de son expérience auprès de l’entreprise individuelle D______ et a déclaré vouloir déposer plainte pénale contre ses titulaires.

3.             Le 7 juin 2022, il a déposé plainte pénale à l’encontre de ses anciens employeurs, Messieurs E______ et F______, des chefs de de traite d'êtres humains et usure.

4.             Le 22 octobre 2022, M. A______ a déposé, en sa faveur et celle de sa fille, une demande de régularisation de ses conditions de séjour, sous l’angle du cas de rigueur, auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).

Il était arrivé en Suisse le 14 novembre 2017 pour y venir rejoindre sa mère - Madame G______ - qui y séjournait depuis 2016 ; elle y était venue avec son petit frère pour vivre auprès de son époux. Après la naissance de sa fille, il avait eu besoin de retrouver une stabilité émotionnelle et économique, n’étant pas préparé à vivre à 19 ans avec un bébé. Après quelques mois, il avait appris que la mère de sa fille avait abandonné cette dernière en la laissant chez une dame qui lui était inconnue. Son enfant avait été récupérée par les services sociaux et placée chez ses tantes. Il avait entrepris des démarches pour récupérer sa fille, mais sans ressources financières, il n’avait pas pu retourner en Colombie et était resté chez sa mère, avec pour conséquence que sa fille avait eu de grands problèmes affectifs. À fin 2021, sa fille avait pu le rejoindre en Suisse, après trois ans de procédure judiciaire pour obtenir sa garde exclusive et l’autorisation de sortir du pays. Il n’avait plus aucune famille proche en Colombie et sa propre mère était devenue la seconde maman de sa fille, ce qui avait permis à B______ de retrouver une stabilité psychologique et sociale. Elle avait intégré l’école de C______ sans aucun problème et parlait français couramment.

Conscient de ne pas avoir respecté à la lettre les conditions pour rester vivre en Suisse, il s’était débrouillé pour ne jamais coûter un centime à la collectivité publique et n’avait commis aucun délit à l’exception d’avoir travaillé pour des gens peu scrupuleux lui ayant fait croire qu'ils avaient fait le nécessaire pour la régularisation de son séjour. Un retour dans son pays était impossible, voire dangereux : il n’avait plus rien là-bas et ne saurait ni où vivre, ni où travailler. Il n’aurait personne pour s’occuper de sa fille s’il venait à trouver un emploi. Sa fille ne parlait pas l’espagnol et toutes ses attaches étaient à présent à Genève.

5.             Le 3 novembre 2022, M. A______ a été entendu dans les locaux de l’OCPM.

6.             Le 28 novembre 2022, l’OCPM l’a informé de son intention de refuser sa demande de régularisation du 22 octobre 2022 et de prononcer son renvoi et celui de sa fille de Suisse.

Un délai de 30 jours lui était imparti pour faire valoir ses observations par écrit.

7.             Par ordonnances pénales du 29 novembre 2022, le Ministère public du canton de Genève a déclaré MM. E______ et F______ coupables d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et d’emploi d'étrangers sans autorisation au sens de l’art. 117 al. 1 1ère phrase de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

8.             Le 8 décembre 2022, sous la plume de son mandataire, M. A______ a déposé une demande d’autorisation de séjour de courte durée, fondée sur les art. 14 al. 1 let. b de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005 (CTEH - RS 0.311.543), 30 al. 1 let. e LEI et 36 al. 2 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), pour la durée probable de l’enquête policière ou de la procédure pénale.

9.             Par courriel du même jour, il a indiqué à l’OCPM, qu’au vu notamment de son droit à requérir un titre de séjour lié à la procédure pénale, il le priait de mettre en suspens, voire d’annuler, l’intention du 28 novembre 2022.

10.         Le 12 décembre 2022, l’OCPM a répondu qu’il reprendrait le traitement du dossier afin d’instruire la demande formulée sur la base des art. 14 al. 1 let. b CTEH et 36 al. 2 OASA. Le projet de décision du 28 novembre 2022 n’était de la sorte plus d’actualité.

11.         Le 15 décembre 2022, M. A______ a formé opposition à l’encontre des ordonnances pénales du 29 novembre 2022, faisant valoir qu’il n’avait pas eu matériellement la possibilité de faire valoir ses conclusions civiles chiffrées, alors même que l’un des prévenus en avait - selon lui - reconnu le principe.

12.         Le 23 décembre 2022, donnant suite à une demande de renseignements de l’OCPM, le Ministère public genevois lui a indiqué qu’une procédure avait été ouverte suite à la plainte de M. A______ pour escroquerie au sens de l’art. 146 CP et pour infraction à l’art. 117 LEI. Deux ordonnances pénales avaient été rendues, mais n’étaient pas entrées en force. Il ne lui était pas possible d’indiquer si la présence en Suisse du plaignant était requise pour la suite de la procédure et invitait l'office à réitérer sa demande ultérieurement.

13.         Le 28 mars 2023, le Tribunal de police de Genève a informé l’OCPM qu’il considérait, qu’en l’état, la présence de M. A______ en Suisse n’était pas indispensable à la procédure, étant cependant précisé que si ce dernier devait être convoqué à une audience, il conviendrait de lui accorder une autorisation afin qu'il puisse y prendre part.

14.         Par ordonnance de non-entrée en matière du 1er juin 2023, le Ministère public genevois a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés (séjour illégal, entrée illégale et exercice d’une activité lucrative sans autorisation) à l’encontre de M. A______.

15.         Le 10 juillet 2023, faisant suite à une demande de renseignements de l’OCPM, M. A______ a maintenu sa demande d’autorisation de séjour de courte durée, réitérant que sa présence demeurait nécessaire jusqu’à l’issue de la procédure pénale, toujours incertaine. Il pouvait encore être invité à participer personnellement à la procédure ou être convoqué pour une audition. Aussi, il était essentiel qu’il puisse être présent lorsqu’il devrait être décidé de la suite à donner lors de la prochaine étape judiciaire.

16.         Le 27 juillet 2023, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser de délivrer à lui et à sa fille une autorisation de séjour fondée sur les art. 14 al. 1 let. b CTEH, 36 al. 2 OASA et 32 al. 1 let. d OASA, et de prononcer leur renvoi de Suisse.

Un délai de 30 jours lui était imparti pour faire valoir ses observations écrites.

17.         Le 24 août 2023, M. A______ a transmis ses observations. En substance, il a fait valoir, qu’en cas de convocation par les autorités pénales, il semblait peu concevable qu’il puisse revenir en Suisse depuis la Colombie.

18.         Le 1er mars 2024, le Tribunal de police a fait savoir à l’OCPM que la présence en Suisse de M. A______ n’était pas requise pour les besoins de la procédure pénale.

19.         Le 19 mars 2024, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser sa demande d’autorisation de séjour au sens des art. 14 al. 1 let. a CTEH, 32 al. 1 let. d et 36 al. 2 OASA, 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA et de prononcer son renvoi ainsi que celui de sa fille de Suisse.

Les art. 14 al. 1 let. b CTEH et 36 al. 2 OASA n’étaient pas applicables étant donné que la procédure pénale avait été ouverte uniquement pour escroquerie et infraction à l’art. 117 de la LEI. Les conditions de l’art. 32 OASA n’étaient pas non plus satisfaites dès lors que sa présence n’était plus requise, selon le Tribunal de police, pour la suite de la procédure pénale.

S’agissant des conditions pour un cas de rigueur, il ne résidait durablement en Suisse que depuis décembre 2021, soit depuis un peu plus de deux ans, date à laquelle sa fille l’avait rejoint. Au vu de la brièveté de leur séjour en Suisse, ils devraient pouvoir se réintégrer sans difficultés majeures en Colombie, voire en Espagne où M. A______ aurait, selon ses propres déclarations, une demande de titre de séjour en cours. Les liens que B______ avait pu tisser avec sa grand-mère paternelle depuis son arrivée à Genève, il y a deux ans, ne suffisaient pas à justifier l’octroi d’un permis de séjour pour cas de rigueur.

20.         Le 19 avril 2024, M. A______ a transmis ses observations écrites. En préambule, il précisait avoir été mal conseillé par son employeur et avoir déposé de son propre chef une demande de séjour pour cas de rigueur le 22 octobre 2022, postérieurement à son dépôt de plainte pour traite des êtres humains. A cet égard, il déposait des conclusions complémentaires au sens des art. 14 al. 1 let. a CTEH et 30 al. 1 let. b LEI cum 36 al. 6 OASA. À titre subsidiaire, il demandait à ce que l’inexigibilité du renvoi soit constatée et à l’octroi de l’admission provisoire en vertu de l’art. 83 LEI. L’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’art. 3 de la CDE devait lui aussi être pris en compte.

21.         Par décision du 10 juillet 2024, en reprenant la motivation développée dans son courrier du 19 mars 2024, l’OCPM a refusé de délivrer une autorisation de séjour fondée sur l’art. 14 let. a CTEH, ainsi que sur les art. 31 et 36 al. 6 OASA en faveur de M. A______ et de sa fille, et a prononcé leur renvoi de Suisse.

Aucun élément ne permettait de considérer que leur renvoi ne serait pas licite ou raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 3 et 4 LEI. Un délai au 21 octobre 2024 leur était imparti pour quitter la Suisse et l’espace Schengen.

22.         Par acte du 10 septembre 2024, sous la plume de son mandataire, M. A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant, principalement, à son annulation, à ce qu'il soit constaté qu’il avait la qualité de victime de traite d’êtres humains au sens des art. 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et 4 CTEH, que les conditions de l’art. 14 CTEH étaient remplies, subsidiairement, à ce qu'il soit constaté que les conditions de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA étaient réalisées, plus subsidiairement, à ce qu'il soit constaté que son renvoi était inexigible au sens de l’art. 83 LEI, le tout sous suite de frais et dépens.

S’agissant de sa qualité de victime de traite d'êtres humains, il a fait valoir que les trois éléments constitutifs de la traite étaient remplis. En effet, il avait été recruté par son employeur qui lui avait promis un salaire, qu’il n’avait finalement jamais reçu. Au vu de son statut précaire, sans autorisation de séjour légal, il avait été contraint de travailler sans relâche et n’avait pas pu réclamer l’argent. L’employeur avait ainsi abusé de sa situation de vulnérabilité, lui promettant un salaire de CHF 3000.- dans le but d’exploiter sa force de travail et refusant ensuite de payer le salaire malgré le travail effectué.

Selon les faits retenus par les ordonnances pénales du 29 novembre 2022, ses employeurs avaient été condamnés pour avoir « astucieusement amené Monsieur A______ à travailler pour l’entreprise F______ (…) en lui faisant faussement croire qu’ils allaient le rémunérer, alors qu’ils n’avaient jamais eu aucune intention de le payer pour son travail (…) Ce faisant, E______ et F______ [étaient] parvenus à exploiter la gêne de A______, sachant qu’il était dénué d’autorisation de séjour et de travail et dans une situation financière précaire, profitant ainsi de cette situation afin de le faire travailler gratuitement (…) pour le compte de l’entreprise D______ ». L’infraction retenue dans les condamnations était certes l’escroquerie, mais il s’agissait d’une infraction connexe à la traite. Son mandataire, en tant qu’organisme expert et spécialisé dans le domaine de la traite, considérait que l’instruction n’avait pas été effectuée de manière adéquate par la Procureure qui n’était pas spécialisée dans ce domaine. La brigade de lutte contre la traite des êtres humains et la prostitution illicite avait elle-même reconnu des indices de traite. Il y avait donc lieu de procéder à l’analyse de l’art. 182 CP. Dans le sens de la recommandation du groupe d’experts du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite d’êtres humains, il était important que les procureurs soient sensibilisés, formés et spécialisés dans le domaine de la traite des êtres humains, ce qui n’était pas le cas du magistrat ayant condamné MM. E______ et F______. Vu l’existence de la tromperie et l’abus de sa situation vulnérable, le fait qu’il avait donné son consentement n’était pas relevant. Il s’agissait d’une contrainte plus subtile, résultant de son statut précaire et vulnérable. Ainsi, il y avait manifestement eu exploitation de sa force de travail et les éléments constitutifs de la traite au sens de l’art. 4 CTEH étaient remplis. Au vu de ce qui précédait et dans la mesure où cette qualification avait des conséquences importantes sur les droits du recourant, le tribunal devait s’écarter de la qualification retenue par l’autorité pénale et reconnaître qu’il avait été victime de traite des êtres humains.

Concernant le droit à un titre de séjour en vertu de l’art. 14 CTEH, par chance, il n’avait pas souffert de conséquences médicales et psychologiques graves suite à la situation d’exploitation qu’il avait vécue. Il avait cependant tout de même été affecté par ce qui lui était arrivé ; il s'était senti démuni, abusé et dans une situation encore plus vulnérable qu'il ne l'était déjà auparavant. Depuis son arrivé en 2017, et même après l’exploitation qu’il avait vécue, il s’était beaucoup investi pour s’intégrer dans le monde professionnel, même à temps partiel. Il n’avait jamais émargé à l’aide sociale. Il avait pu compter temporairement sur le soutien de sa mère et de son beau-père. Il avait également mobilisé ses faibles ressources pour trouver des petits emplois. En chemin, il était malheureusement tombé sur des personnes malhonnêtes qui l’avaient exploité. Depuis août 2024, il avait trouvé un travail et était en mesure d’être autonome financièrement.

L’OCPM avait retenu qu’il ne résidait « durablement en Suisse que depuis décembre 2021, soit depuis moins de trois ans ». Or, il avait été démontré, qu’en réalité, il demeurait durablement en Suisse depuis novembre 2017, soit depuis au moins sept ans. Cela correspondait à ce qu'il avait exposé dans ses observations du 19 avril 2024, mais l'OCPM n’en avait pas tenu compte et avait en conséquence procédé à une constatation incomplète et inexacte des faits. Il y avait ainsi lieu de tenir compte d’un séjour de sept ans ; d'une jeune homme vulnérable âgé de tout juste 20 ans venu rejoindre sa mère, son frère et son beau-père. Ces sept dernières années, il s’était construit ici en tant qu’adulte, tout en tissant un réseau social et amical et en participant pleinement à la vie genevoise. De par son réseau social, et sa pratique professionnelle en particulier, il avait aujourd’hui un bon niveau de français.

Concernant sa fille B______, qui vivait en Suisse depuis maintenant près de trois ans, l’OCPM avait considéré que les liens qu’elle avait tissés avec sa grand-mère ne suffisaient pas à justifier une autorisation de séjour. Or, il s'agissait ici d'analyser la situation spécifique de sa fille mineure. Depuis sa naissance, elle avait grandi un an et demi auprès de son père, puis deux ans auprès de sa tante, et enfin une année avec une voisine, amie de sa grand-mère en Colombie. Elle avait été séparée une première fois de son père et après deux années de visites sporadiques de sa mère, celle-ci avait disparu définitivement, ce qui avait constitué un deuxième abandon. Sa tante, qui s’était occupée d’elle depuis sa naissance, était par ailleurs décédée en 2020. Ce n’était qu’à l’âge de cinq ans qu’elle avait pu rejoindre son père, dans un pays étranger. Elle avait donc été déracinée de son pays natal et avait dû s’adapter à un tout autre mode de vie. Ceci dit, à Genève, elle était entourée affectivement de son père, sa grand-mère, son oncle et son « beau grand-père ». Elle avait donc pu recréer un attachement sécure, notamment auprès de sa grand-mère qui lui témoignait une grande affection et s’en occupait beaucoup. Après tous ces abandons, déracinements et séparations, il pourrait aujourd’hui être traumatisant pour sa fille, âgée de huit ans, de vivre une nouvelle séparation de l’une de ses figures d’attachement principales et d’être déracinée à nouveau de l’environnement dans lequel elle évoluait depuis bientôt trois ans. Elle était en outre très bien intégrée à l’école, s’était entourée d’amis et s’était adaptée à sa nouvelle vie en Suisse. Il était notoire qu’un milieu social stable et une cohésion familiale équilibrée avaient une influence positive sur le développement des enfants. Une décision de renvoi serait ainsi contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. Le droit de B______ à demeurer en Suisse avec son père et auprès de sa grand-mère et, ainsi, d’assurer sa protection, son bien-être et son bon développement devait primer l’intérêt public à une politique restrictive d’immigration. À cela s’ajoutait que les possibilités de réintégration en Colombie seraient concrètement très limitées. Ils n’y avaient plus aucune attache, ni famille, ni réseau social. Il n’y avait par ailleurs aucune perspective professionnelle et ne serait pas en mesure de subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille.

Leur situation personnelle particulière commandait donc d’appliquer l’art. 14 al. 1 let. a CTEH et de les mettre au bénéfice d’une autorisation de séjour.

Subsidiairement, dans le cas où le tribunal ne devait pas retenir leur statut de victime de traite des êtres humains, les développements présentés ci-avant, soit notamment leur situation personnelle et familiale, les efforts d’intégration et les difficultés manifestes faisant obstacle à une réintégration en Colombie s’appliquaient mutatis mutandis à l’analyse d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. La situation de B______ sous l’angle de l’intérêt supérieur de l’enfant à grandir dans un environnement affectif sécurisant et stable l’emportait également sur l’intérêt public à une politique d’immigration restrictive.

Plus subsidiairement, tous les arguments développés supra s’appliquaient mutatis mutandis à l’analyse sur l’inexigibilité du renvoi.

23.         Le 7 octobre 2024, le recourant, sous la plume de son mandataire, a complété son recours en transmettant au tribunal les pièces suivantes :

-          un acte notarié du 23 décembre 2021, en espagnol, autorisant la sortie de B______ du territoire colombien, ainsi qu’une traduction libre de ce document ;

-          une attestation du parcours scolaire dans l’enseignement scolaire genevois établie le 3 septembre 2024 attestant que B______ était scolarisée à Genève depuis 2021 ;

-          une attestation de non-aide financière de l’Hospice Général établie le 11 septembre 2024 ;

-          une lettre de la mère du recourant du 10 mai 2024 à teneur de laquelle elle expliquait que son soutien était essentiel au bien-être et au développement de B______. En substance, elle était présente pour continuer de l’accompagner et lui apporter l’amour et la stabilité émotionnelle dont elle avait tant besoin pour sa croissance.

24.         Dans ses observations du 8 novembre 2024, l’OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments avancés n’étant pas de nature à modifier sa position.

L’art. 14 al. 1 CTEH n’était pas applicable dans le cas d’espèce. Aucun élément ne permettait d’affirmer à ce jour que le recourant avait été victime de traite d’êtres humains vu l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 29 novembre 2022 et les déclarations du recourant lors de son audition par la police le 4 août 2024 quant aux motifs et aux circonstances de son arrivée en Suisse. Pour les motifs déjà développés dans la décision querellée, les conditions pour l’admission d’un cas de rigueur n’étaient pas non plus réalisées.

A l'appui de son recours, le recourant faisait valoir, en particulier, que sa fille B______ s'était bien intégrée à Genève où elle était scolarisée et entourée de plusieurs membres de sa famille. Il était cependant rappelé, que pour des raisons liées au droit de la famille, les mineurs partageaient en principe le sort du parent détenteur de l'autorité parentale en matière de droit des étrangers ; s'il y avait lieu, ils devaient quitter la Suisse avec le parent si celui-ci ne disposait pas (ou plus) d'une autorisation de séjour.

Ainsi, quand bien même B______ serait très proche de sa grand-mère depuis son arrivée en Suisse, leur lien n’était pas protégé par l’art. 8 CEDH. C'était en effet, son père qui était à ce jour titulaire des droits parentaux. De plus, compte tenu de son très jeune âge et de la brièveté de son séjour en Suisse, B______ devrait pouvoir se réadapter sans difficultés majeures en Colombie, pays où elle était née et dont elle parlait la langue. Son père pourrait lui apporter à cet égard tout le soutien nécessaire. Elle y retrouverait également sa mère.

25.         Par courrier du 2 décembre 2024, les recourants ont informé le tribunal qu’ils renonçaient à répliquer et qu’ils persistaient dans leurs conclusions.

26.         Par courrier 3 décembre 2024, le recourant a transmis au tribunal copie de son extrait du casier judiciaire vierge.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d’étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/53/2025 du 14 janvier 2025 consid. 4).

5.             Les griefs et arguments formulés par les parties ainsi que les éléments résultant des pièces figurant au dossier seront repris et discutés, en tant que besoin, dans la partie « en droit » ci-dessous (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_300/ 2024 du 13 janvier 2025 consid. 3.2 ; 1C_622/2023 du 6 janvier 2025 consid. 2.1).

6.             Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l’autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l’établissement des faits ; il incombe à celles-ci d’étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître. Lorsque les preuves font défaut ou s’il ne peut être raisonnablement exigé de l’autorité qu’elle les recueille pour les faits constitutifs d’un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Il appartient ainsi à l’administré d’établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l’administration de démontrer l’existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a). En effet, il incombe à l’administré d’établir les faits qu’il est le mieux à même de connaître, notamment parce qu’ils ont trait spécifiquement à sa situation personnelle.

7.             En matière de droit des étrangers, l’art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l’étranger ou des tiers participants (arrêt du Tribunal fédéral 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2). Cette obligation a été qualifiée de « devoir de collaboration spécialement élevé » lorsqu’il s’agit d’éléments ayant trait à la situation personnelle de l’intéressé et qu’il connaît donc mieux que quiconque (arrêts du Tribunal fédéral 1C_58/2012 du 10 juillet 2012 consid. 3.2).

Par ailleurs, en procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2ème phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2). Le juge forme librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n’est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/386/2025 du 8 avril 2025 consid. 2.3).

8.             Lorsque le complexe de faits soumis au juge administratif a fait l’objet d’une procédure pénale, le juge administratif est en principe lié par le jugement pénal et ne peut s’en écarter que s’il est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de faits inconnues du juge pénal ou que ce dernier n’a pas prises en considération, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si celui-ci n’a pas élucidé toutes les questions de droit. Il convient d’éviter autant que possible que la sécurité du droit soit mise en péril par des jugements opposés, fondés sur les mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2).

9.             Le recourant se prévaut de sa qualité de victime de traite d’êtres humains au sens des art. 4 CEDH et 4 CTEH et conclut principalement à ce que ce statut lui soit reconnu en vue de la délivrance d’une autorisation de séjour en application de l’art. 14 CTEH.

10.         Selon l’art. 4 let. a CTEH, l’expression « traite des êtres humains » désigne le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation ; l’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-1999/2020 du 14 août 2020 consid. 7.2 ; F-2753/2020 du 8 juin 2020 consid. 6.3).

11.         Selon l’art. 4 CEDH, nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude (par. 1) et nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire (par. 2).

Il n’est pas fait mention de la traite des êtres humains dans l’art. 4 CEDH. La Cour européenne des droits de l’homme a toutefois estimé qu’il n’était pas nécessaire, dans ce contexte particulier, de déterminer si les traitements qui faisaient l’objet des griefs d’un requérant constituaient de l’« esclavage », de la « servitude » ou un « travail forcé ou obligatoire », considérant qu’en elle-même, la traite d’êtres humains entrait dans le champ d’application de l’art. 4 CEDH (cf. Guide sur l’article 4 de la Convention européenne des droits de l’homme, mis à jour au 31 août 2022 ; https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_4_FRA.pdf, n. 10 à 11 pp. 6-7 ; cf. aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1999/2020 du 14 août 2020 consid. 7.2).

12.         Selon l’art. 14 par. 1 CTEH, chaque Partie délivre un permis de séjour renouvelable aux victimes, soit dans l’une des deux hypothèses suivantes, soit dans les deux :

a)      l’autorité compétente estime que leur séjour s’avère nécessaire en raison de leur situation personnelle ;

b)      l’autorité compétente estime que leur séjour s’avère nécessaire en raison de leur coopération avec les autorités compétentes aux fins d’une enquête ou d’une procédure pénale.

13.         L’art. 14 par. 1 let. a CTEH vise à offrir à la victime un certain degré de protection et l’art. 14 par. 1 let. b CTEH permet de garantir la disponibilité de ladite victime pour l’enquête pénale, ces deux dispositions allant de pair puisque la volonté de coopérer avec les autorités de poursuite pénale suppose que la victime ait confiance en ces autorités, ce qui n’est concevable que si ces dernières tiennent suffisamment compte de son besoin de protection (ATF 145 I 308 consid. 3.4.2).

Pour que la victime se voie accorder un permis de séjour, il faut, selon le système choisi par l’État partie, soit que la victime se trouve dans une situation personnelle (comme la sécurité, l’état de santé ou sa situation familiale) telle qu’il ne saurait être raisonnablement exigé qu’elle quitte le territoire, soit qu’une enquête judiciaire ou une procédure pénale soit ouverte et que la victime collabore avec les autorités. Ces critères ont pour but de permettre aux États parties de choisir entre l’octroi d’un permis de séjour en échange de la collaboration avec les autorités pénales et l’octroi d’un permis de séjour eu égard aux besoins de la victime, soit encore de suivre ces deux approches (rapport explicatif du Conseil de l’Europe relatif à CTEH du 16 mai 2005 n. 182 ss).

Le Tribunal fédéral a précisé que l’art. 14 par. 1 let. b CTEH fonde un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour de courte durée lorsque les autorités de poursuite pénale compétentes considèrent que la présence de la personne étrangère concernée est nécessaire pour les besoins de la procédure pénale (ATF 145 I 308 consid. 3.4.2 et 3.4.4 ; ATA/471/2021 du 4 mai 2021).

14.         L’art. 14 al. 1 let. a CTEH présente un caractère « self executing » (arrêt du TF 2C_483/2021 du 14 décembre 2021 consid. 4). Il convient donc, dans un premier temps, de présenter les conditions d’application de cette disposition.

L’art. 14 al. 1 let. a CTEH prévoit qu’une autorisation de séjour doit être accordée à la victime de traite des êtres humains si l’autorité estime que le séjour s’avère nécessaire en raison de la situation personnelle de l’intéressée. Cette disposition doit être interprétée à la lumière de l’art. 4 CEDH (interdiction de l’esclavage et du travail forcé), de telle sorte que l’autorité compétente doit accorder une autorisation de séjour si elle estime que la situation personnelle de la victime de de traite des êtres humains l’impose (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_334/2022 du 24 novembre 2022 consid. 6.1 et les réf. cit.). Comme l’a souligné la jurisprudence, l’art. 14 al. 1 let. a CTEH confère à l’autorité un large pouvoir d’appréciation dans l’évaluation de la situation personnelle de la personne concernée, nonobstant le droit à la délivrance d’une autorisation de séjour prévu par cette disposition. En particulier, la reconnaissance du statut de victime de traite d’êtres humains ne suffit pas en soi pour prétendre à une régularisation des conditions de séjour en Suisse : encore faut-il que la situation de détresse personnelle impose la délivrance d’une autorisation de séjour (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_483/2021 du 14 décembre 2021 consid. 8 ; 2C_334/2022 du 24 novembre 2022consid. 6).

15.         Un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour peut découler de l’art. 4 CEDH ainsi que de l’art. 14 al. 1 let. b CTEH, dès lors que cette dernière disposition possède un caractère « self-executing », soit applicable directement (cf. ATF 145 I 308 consid. 3.2 et 3.4.1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral E-1999/2020 du 14 août 2020 consid. 7.3 ; E-3763/2018 du 27 avril 2020 consid. 9.5). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu’il fallait assurer aux victimes de traite humaine un droit à un court séjour pendant la durée de l’enquête et de la poursuite pénale, lorsque leur présence en Suisse était requise par les autorités en charge de celle-ci, de manière conforme à leurs besoins, pour une lutte efficace et prompte contre la traite humaine (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1999/2020 du 14 août 2020 consid. 7.3, se référant à l’ATF 145 I 308 précité).

16.         La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de la Colombie.

17.         La LEI ne contient pas de disposition spécifique pour concrétiser l’art. 14 al. 1 let. a CTEH (arrêt du Tribunal fédéral 2C_334/2022 du 24 novembre 2022 consid. 6.2). L’art. 30 al. 1 let. e LEI dispose en effet uniquement qu’il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) dans le but de régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d’êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d’un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une Cour pénale internationale.

18.         La LEI ne contient pas non plus de disposition spécifique pour concrétiser l’art. 14 al. 1 let. b CTEH. À cet égard, il sied de relever qu’une telle disposition n’est pas nécessaire dans la mesure où les autorités migratoires ne peuvent pas, dans ce cadre spécifique, s’écarter de l’appréciation des autorités pénales qui seules ont le pouvoir d’estimer de manière fiable la nécessité de la présence de la victime pour la suite de la procédure (ATF 145 I 308 consid. 4.2 in fine).

19.         Les art. 35 et 36 OASA précisent le champ d’application de l’art. 30 al. 1 let. e LEI (ATF 145 I 308 consid. 3.3.2) et concrétisent l’art. 14 CTEH en droit suisse (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4436/2019 du 1er février 2021 consid. 5.4.1).

Ainsi, selon l’art. 35 al. 1 OASA, l’autorité migratoire cantonale accorde à un étranger, dont le séjour en Suisse n’est pas régulier, un délai de rétablissement et de réflexion de trente jours au moins - période durant laquelle aucune mesure d’exécution, notamment de renvoi, n’est appliquée - s’il y a lieu de croire qu’il est une victime ou un témoin de la traite d’êtres humains.

Aux termes de l’art. 36 OASA, lorsque la présence de la victime est encore requise, les autorités compétentes pour les recherches policières ou pour la procédure judiciaire en informent l’autorité migratoire cantonale (al. 1), qui délivre une autorisation de séjour de courte durée pour la durée probable de l’enquête policière ou de la procédure judiciaire (al. 2). La personne concernée doit quitter la Suisse lorsque le délai de réflexion accordé a expiré ou lorsque son séjour n’est plus requis pour les besoins de l’enquête et de la procédure judiciaire (al. 5). Le passage à une autre forme de séjour n’est toutefois pas prohibé ; il faut alors que la personne concernée se trouve dans un cas individuel d’une extrême gravité au sens de l’art. 31 OASA, la situation particulière des victimes devant être prise en compte (al. 6).

Selon la jurisprudence, l’on ne se trouve dans le champ d’application matériel de l’art. 30 al. 1 let. e LEI que dans le cas où les autorités de police ou de justice compétentes interviennent auprès de la police des étrangers - conformément à l’art. 36 al. 1 OASA - en l’informant que la présence de la personne étrangère en Suisse est requise pendant une période déterminée pour les besoins d’une enquête policière ou d’une procédure judiciaire dans laquelle celle-ci apparaît comme victime ou témoin de la traite d’êtres humains. Si ces conditions ne sont pas réalisées, le cas doit être traité à l’aune de l’art. 30 al. 1 let. b LEI (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4436/2019 précité consid. 5.4 ; ATA/471/2021 du 4 mai 2021).

20.         En l’espèce, les employeurs du recourant ont été condamnés pour escroquerie par ordonnances pénales du Ministère public, lesquelles sont entrées en force dès lors que l’opposition formée par le recourant, laquelle était d’ailleurs limitée à ses conclusions civiles, a été déclarée irrecevable par le Tribunal de police. Aussi, une requalification des infractions reprochées est exclue. Par ailleurs, aucune procédure n’a été ouverte à leur encontre pour traite des êtres humains. Au surplus, le recourant n’a pas démontré, ni même allégué, qu’une autre procédure pour les mêmes faits que ceux qu'il dénonce serait actuellement pendante. Partant, son séjour en Suisse ne saurait se justifier par les impératifs qu’il allègue.

Ainsi, seule entre en ligne de compte ici l’application éventuelle de l’art. 14 par. 1 let. a CTEH. En tout état, quand bien même la qualité de victime de traite d’êtres humains lui serait reconnue, il faudrait encore que sa situation personnelle, soit sa sécurité, son état de santé ou sa situation familiale, puissent justifier sa présence sur le territoire helvétique.

Or, en l’occurrence, la question de savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa qualité de victime de traite d’êtres humains peut rester ouverte, dès lors qu’il n’apparaît pas que sa situation personnelle lui permette de rester en Suisse sur la base de l’art. 14 par. 1 let. a CTEH, lequel, il faut le rappeler, vise à offrir à la victime un certain degré de protection en demeurant en Suisse. En effet, il sera tout d’abord relevé que le recourant explique avoir subi des actes constitutifs - selon lui - de traite d’êtres humains de la part de ses anciens employeurs à Genève. Partant, les faits reprochés par le recourant se seraient déroulés sur le territoire du canton et non en Colombie. Il apparaît ainsi surprenant que le recourant souhaite demeurer à proximité directe des personne qu’il accuse de traite d’êtres humains.

S’agissant de son état de santé, le recourant est jeune et en bonne santé.

Enfin, s’agissant de sa situation familiale, le recourant semble être bien entouré à Genève, notamment de sa mère, de son demi-frère et de son beau-père. Cependant, quand bien même la volonté du recourant de rester en Suisse auprès de sa famille est compréhensible, cet élément, à lui seul, ne saurait suffire à lui octroyer un permis de séjour sur la base de l’art. 14 par. 1 let. a CTEH.

Par conséquent, compte tenu de tous ces éléments, le tribunal considère que le recourant et, partant, sa fille ne se trouvent pas dans une situation leur permettant d’obtenir une autorisation de séjour en Suisse sur la base de l’art. 14 par. 1 let. a CTEH.

21.         Subsidiairement, les recourants sollicitent une autorisation de séjour pour cas de rigueur en vertu des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA.

22.         À teneur de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission, prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment dans le but de tenir compte de cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

L’art. 31 al. 1 OASA, qui précise les critères déterminants pour la reconnaissance d’un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, dispose que, lors de l’appréciation du cas, il convient de tenir compte, notamment, de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse par celui-ci (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) et de ses possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g).

23.         Le critère de l’intégration du requérant se base sur le respect de la sécurité et de l’ordre public, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (art. 58a LEI).

Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3), d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/545/2022 du 24 mai 2022 consid. 3e).

24.         Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, étant relevé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d’importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5341/2020 du 7 février 2022 consid. 6.7 ; F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid. 6.5 et les références citées).

La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATA/ 122/2023 du 7 février 2023 consid. 4d et les références citées).

25.         Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.4).

26.         S’agissant de la condition de la durée totale du séjour, elle constitue un critère important de reconnaissance d’un cas de rigueur. Il importe cependant de rappeler que selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d’admettre un cas personnel d’une extrême gravité. Il s’agit d’un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e). En outre, la durée d’un séjour illégal, ainsi qu’un séjour précaire ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 9.1 et les références citées ; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4f). Par durée assez longue, on entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017). Le Tribunal fédéral a en outre considéré que l’on ne saurait inclure dans la notion de séjour légal les périodes où la présence de l’intéressé est seulement tolérée en Suisse et qu’après la révocation de l’autorisation de séjour, la procédure de recours engagée n’emporte pas non plus une telle conséquence sur le séjour (arrêt 2C_926/2010 du 21 juillet 2011).

27.         En ce qui concerne la condition de l’intégration au milieu socioculturel suisse, la jurisprudence considère que, d’une manière générale, lorsqu’une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l’âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d’origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).

Il est parfaitement normal qu’une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s’y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l’une des langues nationales. Aussi, les relations d’amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l’étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnais-sance d’une situation d’extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.3 ; F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3).

L’intégration socio-culturelle n’est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 ; C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l’engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d’une intégration réussie, voire remarquable (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2).

28.         Selon la jurisprudence, seuls de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d’urgence indisponibles dans le pays d’origine peuvent, selon les circonstances, justifier la reconnaissance d’une situation d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI ; en revanche, le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une dérogation aux conditions d’admission. De plus, une grave maladie (à supposer qu’elle ne puisse être soignée dans le pays d’origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d’un cas de rigueur au sens des dispositions précitées, l’aspect médical ne constituant qu’un élément parmi d’autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d’enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l’étranger, etc.) à prendre en considération (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les références citées ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C- 5450/2011 du 14 décembre 2012 consid. 6.4). Les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI et une personne qui ne peut se prévaloir que d’arguments d’ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d’origine et souffrant de la même maladie (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4125/206 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1).

29.         Dans l’examen d’un cas de rigueur concernant le renvoi d’une famille, il importe de prendre en considération la situation globale de celle-ci. Dans certaines circonstances, le renvoi d’enfants peut engendrer un déracinement susceptible de constituer un cas personnel d’extrême gravité. D’une manière générale, lorsqu’un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d’origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1700/2022 du 10 janvier 2024 consid. 7.5 ; ATA/365/2024 du 12 mars 2024 consid. 2.5). Avec la scolarisation, l’intégration au milieu suisse s’accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l’âge de l’enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l’état d’avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter, dans le pays d’origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l’école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L’adolescence, une période comprise entre 12 et 16 ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/203/ 2018 du 6 mars 2018 consid. 9a).

Sous l’angle du cas de rigueur, il est considéré que cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, telle qu’elle est prescrite par l’art. 3 par. 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l’Assemblée fédérale le 13 décembre 1996. Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107 ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; ATA/1068/2024 du 10 septembre 2024 consid. 6.3).

30.         Celui qui place l’autorité devant le fait accompli doit s’attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d’éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/543/2022 du 24 mai 2022 consid. 4c).

31.         Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI).

Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d’un droit à l’autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l’inverse aurait pour effet de déduire de l’art. 96 LEI un droit à l’obtention ou au renouvellement de l’autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2).

32.         En présence de déclarations contradictoires, la préférence doit en principe être accordée à celles que l’intéressé a données en premier lieu, alors qu’il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATA/773/2024 du 25 juin 2024 consid. 4.4 et la référence citée).

33.         En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal retiendra que l’OCPM n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que le recourant et sa fille ne satisfont pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d’un cas de rigueur.

S’agissant de la durée du séjour en Suisse du recourant, selon ses propres déclarations à la police, il est arrivé en Suisse en 2017 et vivait six mois en Suisse puis six mois en Espagne où il avait fait une demande d’autorisation de séjour. À l’arrivée de sa fille en 2021, il se serait établi définitivement en Suisse. Ainsi, à teneur des propres déclarations du recourant et conformément à la jurisprudence précitée selon laquelle, en présence de déclarations contradictoires, la préférence doit en principe être accordée à celles que l’intéressé a données en premier lieu, alors qu’il en ignorait les conséquences juridiques, le tribunal ne peut retenir une présence durable des recourants en Suisse que depuis 2021. Cette durée de séjour ne saurait être qualifiée de longue, ce d’autant plus qu'elle se doit d’être fortement relativisée du fait que le séjour s’est déroulé entièrement dans l’illégalité, puis au bénéfice d’une simple tolérance.

Pour le surplus, l'intégration socioprofessionnelle du recourant ne saurait être qualifiée d’exceptionnelle. Il n’établit pas avoir acquis pendant son séjour des connaissances et qualifications professionnelles particulières qu’il ne pourrait mettre à profit en retournant en Colombie. Le fait de travailler pour ne pas dépendre de l’aide sociale, de s’efforcer de nouer de bonnes relations et d’apprendre au moins la langue nationale parlée au lieu du domicile constitue un comportement ordinaire qui peut être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Il ne s’agit pas de circonstances exceptionnelles permettant à elles seules de retenir l’existence d’une intégration particulièrement marquée susceptible de justifier la reconnaissance d’un cas de rigueur.

Enfin, le recourant, âgé actuellement de 28 ans, est jeune et en bonne santé. Il ne peut être retenu qu’il ne pourrait pas s’insérer sur le marché du travail en retournant dans son pays d’origine, après vraisemblablement, une période de réadaptation. Arrivé selon lui à l’âge de 20 ans, il a passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, il en maîtrise parfaitement la langue et la culture. Quoi qu’il en soit, aucun élément du dossier n’atteste que les difficultés auxquelles il devrait faire face en cas de retour seraient plus lourdes que celles que rencontrent d’autres compatriotes contraints de retourner dans leur pays d’origine au terme d’un séjour régulier en Suisse.

Quant à B______, aujourd’hui âgée de huit ans, arrivée en Suisse il y a trois ans, les quelques années passées sur le territoire helvétique ne peuvent être considérées comme déterminantes au point qu’un départ pour la Colombie constituerait pour elle un véritable déracinement. Sa réintégration dans son pays d’origine, accompagnée de son père, n’est ainsi pas compromise, étant rappelé que l’intérêt supérieur des enfants au sens de l’art. 3 par. 1 CDE est de pouvoir vivre durablement auprès de leurs parents, quel que soit l’endroit où ils séjourneront.

34.         Le recourant se prévaut de l’art. 8 CEDH au motif notamment des liens très étroits entretenus entre l’enfant B______ et sa grand-mère paternelle.

35.         L’art. 8 par. 1 CEDH peut être invoqué par un ressortissant étranger pour s’opposer à une séparation d’avec sa famille et obtenir une autorisation de séjour en Suisse à la condition qu’il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de celle-ci disposant d’un droit de présence assuré en Suisse, ce qui suppose que celui-ci ait la nationalité suisse ou qu’il soit au bénéfice d’une autorisation d’établissement ou d’un droit certain à une autorisation de séjour (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1023/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1).

Les relations familiales qui, sous cet angle, peuvent fonder un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux, ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_293/2018 du 5 octobre 2018 consid. 1.4).

36.         Le Tribunal fédéral admet aussi qu’un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l’art. 8 par. 1 CEDH s’il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d’un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d’établissement), par exemple en raison d’une maladie grave ou d’un handicap les empêchant de gagner leur vie et de vivre de manière autonome (ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_71/2022 du 26 janvier 2022 consid. 4.2). Tel est notamment le cas si la personne dépendante nécessite un soutien de longue durée en raison de graves problèmes de santé et que ses besoins ne seraient pas convenablement assurés sans la présence en Suisse de l’étranger qui sollicite une autorisation de séjour (arrêt du Tribunal fédéral 2D_10/2018 du 16 mai 2018 consid. 4.1).

L’extension de la protection de l’art. 8 CEDH aux ressortissants étrangers majeurs suppose l’existence d’un lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs. Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d’assumer et de prodiguer (arrêts du Tribunal fédéral 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1 ; 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1 ; 2D_7/2013 du 30 mai 2013 consid. 7.1 ; 2C_194/2007 du 12 juillet 2007 consid. 2.2.2). Des difficultés économiques ou d’autres problèmes d’organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou une maladie grave rendant irremplaçable l’assistance de proches parents et ne fondent donc pas un droit à se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour obtenir le droit de séjourner en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral cf. arrêts 2C_155/2019 du 14 mars 2020 consid. 7.5 et les références citées). Le Tribunal administratif fédéral a rappelé qu’en cas d’effet miroir, le lien de dépendance devait atteindre un degré d’intensité qualifié que seules justifiaient des circonstances tout à fait particulières (arrêt D-1613/2015 du 3 juin 2015, consid. 5.2.3).

37.         La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’existence d’un rapport de dépendance entre parents et enfants majeurs dépend étroitement des circonstances. Un tel lien de dépendance a par exemple été reconnu entre un enfant majeur, souffrant d’une schizophrénie paranoïde continue et d’un trouble dépressif récurrent, et sa mère, qui bénéficiait d’une autorisation de séjour en Suisse, dans la mesure où il était établi, notamment par certificat médical, que le soutien que nécessitait l’état de santé de l’intéressé ne pouvait être fourni que par cette dernière, à défaut d’autres personne proches disponibles (arrêt 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.4.2).

Le Tribunal fédéral a également reconnu l’existence d’une relation irremplaçable s’agissant de grands-parents qui avaient développé une relation forte avec les petits-enfants après qu’ils étaient venus s’en occuper en Suisse suite à la mort de leur fille. La médication et le jeune âge de l’un des petit-fils, qui était malade, nécessitaient dans ce cas une flexibilité et une disponibilité que seuls les grands-parents étaient à même d’apporter, la grand-mère ayant adopté une position de mère de substitution (cf. arrêt 2D_10/2018 du 16 mai 2018 consid. 4.1 ; 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 4).

Il a de même confirmé deux arrêts de la chambre administrative qui a reconnu les intérêts privés de deux enfants majeurs de nationalité kosovare à pouvoir demeurer en Suisse auprès de leur père, souffrant d’une cécité presque complète et de troubles mentaux. Ses angoisses étaient exacerbées en cas de séparation d’avec ses enfants, lesquels avaient organisé leur emploi du temps afin qu’au moins l’un deux se trouve toujours avec lui, et ce à toute heure du jour et de la nuit, ce relais apparaissant effectivement nécessaire pour une prise en charge cohérente et efficace de l’intéressé. Par ailleurs, seules les personnes du cadre intrafamilial étaient considérées comme aptes à supporter à long terme ses demandes du quotidien. En outre, il n’existait pas de raisons permettant de s’opposer à la délivrance d’une autorisation de séjour en faveur des deux enfants majeurs. Ceux-ci n’avaient en effet jamais fait l’objet d’une condamnation pénale ou de poursuites et étaient financièrement indépendants (arrêts 2C_471/2019 et 2C_474/2019 du 25 septembre 2019).

38.         Dans un arrêt du 3 juin 2015, le Tribunal administratif fédéral a rappelé qu’en cas d’effet miroir, le lien de dépendance devait atteindre un degré d’intensité qualifié que seules justifiaient des circonstances tout à fait particulières, non réalisées en l’espèce, malgré un rapport médical qui indiquait que la mère était très dépendante de son fils sur le plan affectif et qu’une aggravation de son état de santé était à prévoir en cas de renvoi de celui-ci hors de Suisse. Le recourant n’avait au surplus pas démontré que sa mère requérait une assistance et des soins quotidiens que lui seul serait susceptible de lui prodiguer (arrêt D-1613/2015 du 3 juin 2015, consid. 5.2.3).

39.         Les conditions posées par la jurisprudence pour pouvoir invoquer l’art. 8 CEDH sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.4 ; 2C_209/2015 du 13 août 2015 consid. 3.3.2).

40.         Enfin, sous l’angle de l’art. 8 CEDH, lorsque l’étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l’idée que les liens sociaux qu’il y a développés sont suffisamment étroits pour qu’il bénéficie d’un droit au respect de sa vie privée ; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l’étranger fait preuve d’une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l’autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266). Les années passées en Suisse dans l’illégalité ou au bénéfice d’une simple tolérance - par exemple en raison de l’effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne sont en revanche pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3).

41.         En l’espèce, s’agissant des relations personnelles entre l’enfant B______ et sa grand-mère paternelle, le tribunal rappellera que cette dernière n’a aucune autorité parentale sur B______ et que leur relation, bien que très étroite pour des raisons compréhensibles, n’est pas protégée par l’art. 8 CEDH, sauf à démontrer qu’elle se trouverait dans un état de dépendance, tel que défini par la jurisprudence, ce qui n’est manifestement pas le cas ici, et ce aussi compréhensible que soit leur souhait de pouvoir rester en Suisse auprès de leur mère, respectivement grand-mère.

B______ séjournant en Suisse depuis trois ans ne peut ainsi se prévaloir de l’art. 8 CEDH du fait notamment de la situation de son père, ainsi qu’exposé ci-dessus.

Il ressort de ce qui précède que l’OCPM n’a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de soumettre le cas du recourant et de sa fille au secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) en vue de la délivrance des autorisations de séjour sollicitées.

42.         Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.

Elles ne disposent à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1 ; ATA/ 122/2023 du 7 février 2023 consid. 8a).

43.         Dès lors qu’il a refusé de délivrer une autorisation de séjour au recourant et à sa fille, l’OCPM devait ordonner leur renvoi de Suisse en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEI, ne disposant, dans ce cadre, d’aucun pouvoir d’appréciation.

44.         Le recourant concluant, à titre subsidiaire, à leur admission provisoire, il reste à déterminer si l’exécution du renvoi est conforme à l’art. 83 LEI, plus particulièrement, sous l’angle de l’exigibilité.

45.         Selon l’art. 83 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son État d’origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).

46.         L’art. 83 al. 3 LEI vise notamment l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou l’art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4a ; ATA/997/2020 du 6 octobre 2020 consid 6a et les arrêts cités).

Pour apprécier l’existence d’un risque réel de mauvais traitements, il convient d’appliquer des critères rigoureux. Il s’agit de rechercher si, eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’art. 3 CEDH (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1.2 et les références citées ; 2D_55/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1).

47.         L’art. 83 al. 4 LEI s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu’elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet et, ainsi, exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l’invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d’emploi et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5367/2015 du 24 mars 2020 consid. 8 ; F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.3 ; ATA/490/2020 du 19 mai 2020 consid. 11d ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b).

S’agissant plus spécifiquement d’une personne en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elle pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence, de sorte que son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATA/189/2023 du 28 février 2023 consid. 2.2 ; ATA/91/2022 du 1er février 2022 consid. 4 ; ATA/801/2018 du 6 août 2018 consid. 10d et les arrêts cités).

48.         À teneur de l’art. 90 LEI - qui est également applicable en matière d’examen de l’exécutabilité du renvoi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-546/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.4) - l’étranger doit collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Il doit en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour et fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s’efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (ATF 142 II 265 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 5.1).

49.         En l’espèce, l’exécution du renvoi des recourants n’apparaît pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, notamment en lien avec les dispositions applicables à la traite des êtres humains, étant en outre rappelé que c’est en tout état à Genève, et non dans son pays d'origine, que le précité considère avoir été victime de traite.

Ce renvoi n’est en outre pas inexigible, selon la jurisprudence fédérale, la Colombie ne connaissant pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée, et indépendamment des circonstances du cas d’espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-908/2021 du 11 octobre 2021 consid. 7.4.2 et D-2187/2021 du 20 juillet 2021 p. 11).

50.         Ne reposant sur aucun motif valable, le recours doit être rejeté.

51.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant est condamné au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

52.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 10 septembre 2024 par Monsieur A______, agissant en son nom et celui de son enfant mineur, B______, contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 10 juillet 2024 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l’avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Laetitia MEIER DROZ

 

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière