Aller au contenu principal

Décisions | Tribunal administratif de première instance

1 resultats
A/1748/2025

JTAPI/601/2025 du 03.06.2025 ( MC ) , REJETE

REJETE par ATA/724/2025

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1748/2025 MC

JTAPI/601/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 3 juin 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Charles ARCHINARD, avocat, avec élection de domicile

 

contre

 

COMMISSAIRE DE POLICE

 


EN FAIT

1.            Monsieur A______, né le ______ 1996, est ressortissant français.

2.            Par ordonnance pénale du 28 août 2024, il a été condamné par le Ministère public de Genève (ci-après : MP), à une peine privative de liberté de 30 jours, avec sursis, délai d'épreuve trois ans, pour recel.

Selon le rapport d'arrestation du même jour, M. A______ a été appréhendé la veille en possession d'une trottinette électrique volée.

L'intéressé a fait opposition à l'ordonnance pénale précitée. La procédure est toujours en cours auprès du Tribunal de police de Genève.

3.            Par ordonnance pénale du 10 mai 2025, M. A______ a été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 30.-, avec sursis, délai d'épreuve trois ans, pour trafic de stupéfiants ainsi qu'entrée et séjour illégaux.

Il lui était reproché d'avoir, à Genève, le 9 mai 2025, vendu une boulette de 0,3 g de cocaïne à un consommateur, contre la somme de CHF 40.-.

4.            Selon le rapport de police du 9 mai 2025, des agents de police ont observé M. A______ le même jour, à la hauteur de la rue Sismondi 14 à Genève, procéder à un échange de main à main avec un toxicomane. Interpellé par des agents de police, ce dernier leur avait spontanément remis la boulette de cocaïne. Interrogé dans la foulée, M. A______ a nié avoir vendu de la cocaïne. Il a expliqué consommer de temps en temps de la cocaïne mais pas en Suisse, être arrivé le jour-même à Genève en provenance d'______(France) et travailler chez C______ en France. Il ne résidait pas en Suisse et n'avait aucune attache avec Genève où vivait sa copine dont il ne souhaitait pas donner l'identité.

5.            Le 10 mai 2025 à 17h25, en application de l'art. 74 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction d'accès sur l'ensemble du territoire genevois) pour une durée de douze mois.

6.            M. A______ a, sous la plume de son conseil, formé opposition contre cette décision par courrier du 20 mai 2025 adressé au Tribunal administratif de première instance (ci‑après :  le tribunal).

7.            M. A______ a été dûment convoqué pour l'audience de ce jour devant tribunal.

8.            Lors de l'audience de ce jour, M. A______ a indiqué qu'il n'avait pas vendu la cocaïne comme le prétendait la police. Il avait demandé à être confronté au consommateur car peut-être celui-ci s'était-il trompé de personne. En tout cas, il n'avait rien vendu. S'il était aux Pâquis à cet endroit, c'était car il était parti voir des potes. Il ne travaillait plus depuis quelques mois. Il vivait chez sa copine à ______[GE] à Genève depuis environ deux mois. Il avait perdu son logement en France. A la demande du tribunal pour quelle raison il avait dit à la police qu'il vivait en France et était venu à Genève le jour de son arrestation depuis ______(France), M. A______ a répondu qu'il avait dit à la police qu'il vivait chez sa copine à Genève et que c'était vrai qu'il était venu depuis ______(France) le jour de son arrestation. Il vivait de ses économies. Il avait environ EUR 2'000.- à 3'000.- sur un compte bancaire. Sa petite amie se prénommait B______. Il ne se souvenait plus de son nom de famille. C'était un nom de famille italien. Il ne connaissait pas sa date de naissance. Elle était née en 1989. Cela faisait environ trois mois qu'ils étaient ensemble. Il n'avait pas son numéro de téléphone mais pouvait le lui demander. Ils se contactaient via Snapchat. Il cherchait du travail à Genève et n'avait pas de famille ici, il n'avait que sa copine.

Il a produit un bordereau de pièces dont une attestation de Madame B______ du 2 juin 2025, domiciliée à la ______[GE], attestant l'héberger car il avait perdu son domicile et sans elle, il dormirait dans la rue. Vu leur relation, il n'était pas question qu'elle le laisse dehors.

Son conseil a plaidé et conclu à l'annulation de l’interdiction territoriale prise par le commissaire de police le 20 mai 2025, subsidiairement à sa réduction et encore plus subsidiairement, à ce que le périmètre interdit soit circonscrit au quartier ______[GE].

La représentante du commissaire de police a plaidé et conclu au rejet de l'opposition formée le 20 mai 2025 par M. A______ et au maintien de l'interdiction territoriale.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner sur opposition la légalité et l’adéquation de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prononcée par le commissaire de police à l'encontre d'un ressortissant étranger (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. a de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             L'opposition ayant été formée dans le délai de dix jours courant dès la notification de la mesure querellée, elle est recevable sous l'angle de l'art. 8 al. 1 LaLEtr.

3.             Statuant ce jour, le tribunal respecte en outre le délai de 20 jours que lui impose l'art. 9 al. 1 let. b LaLEtr.

4.             Selon l'art. 74 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants :

a)      l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants ;

b)      l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire ;

c)      l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69 al. 3 LEI).

5.             Conformément à l'art. 74 al. 2 LEI, la compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion.

6.             De son côté, l'art. 6 al. 3 LaLEtr précise que l'étranger peut être contraint à ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup.

7.             Les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée répondent à deux préoccupations. Elles permettent d'intervenir pour protéger la sécurité et l'ordre publics - plus particulièrement dans les domaines qui ne peuvent guère être couverts par le droit pénal - à l'encontre de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage. En outre, elles peuvent être ordonnées à l'égard d'étrangers dont le renvoi est durablement entravé et pour lesquels il est nécessaire de les tenir éloignés d'un endroit déterminé ou de pouvoir les surveiller (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 rendu sous l'égide de l'art. 13 aLSEE, remplacé par l'art. 74 al. 1 LEI - cf. supra).

8.             L'étranger est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'observe pas les mesures qui lui sont imposées dans ce cadre (cf. art. 119 LEI).

9.             Les mesures prévues par l'art. 74 al. 1 LEI visent à prévenir les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics plutôt qu'à sanctionner un comportement déterminé de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2a).

10.         Les mesures interdisant de pénétrer dans une région déterminée doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).

11.         Elles doivent être nécessaires et suffisantes pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; 136 I 197 consid. 4.4.4). En particulier, la délimitation géographique et la durée de la mesure doivent être prises en considération en fonction du but poursuivi. En matière d'interdiction de pénétrer sur une partie du territoire, le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles. Elles ne peuvent en outre pas être ordonnées pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c).

12.         L'art. 74 LEI ne précise pas la durée de la mesure. Celle-ci doit répondre au principe de proportionnalité, à savoir être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3).

13.         Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.2 ; ATA/1371/2020 du 30 décembre 2020 consid. 5); vers le haut, des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATA/1347/2018 du 13 décembre 2018 consid. 6), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises.

14.         Dans un jugement relativement récent (JTAPI/68/2024 du 29 janvier 2024), le tribunal a passé en revue la jurisprudence de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) rendue en 2023, constatant que certains cas de très peu de gravité, c'est-à-dire n'impliquant qu'une seule condamnation pour un vol d'importance relative ou pour le trafic de quelques grammes de drogues dures, font l'objet, de la part du commissaire de police, d'interdictions territoriales pour une durée de six mois, tandis que le même type de situation peut parfois faire l'objet d'interdictions territoriales pour une durée de douze mois. Des cas plus graves, impliquant deux ou trois, voire plusieurs condamnations pénales, ainsi que des situations dans lesquelles des interdictions territoriales avaient déjà été prononcées une première fois (et dans certains cas violées) ont, quant à eux, fait parfois l'objet d'interdictions territoriales pour des durées de douze à 18 mois, et non pas systématiquement pour des durées de 24 mois.

15.         Dans le même jugement susmentionné du 29 janvier 2024, le tribunal a également rappelé qu'il avait récemment réduit de 18 à six mois une mesure d'éloignement du territoire du canton de Genève prise à l'encontre d'une personne condamnée à une seule reprise en Suisse, pour faux dans les certificats et infractions contre la LEI, et contre laquelle deux autres procédures pénales étaient en cours, dont l'une concernait une infraction contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) (JTAPI/1453/2023 du 21 décembre 2023), ce jugement n'ayant pas fait l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative. Par conséquent, le tribunal, dans l'affaire objet du JTAPI/68/2024, a à nouveau réduit de douze à six mois la durée de l'interdiction territoriale, constatant que l'on avait affaire à des troubles de très peu de gravité contre l'ordre public liés au vol d'une faible somme d'argent (CHF 60.-) et d'un téléphone portable usagé, ainsi qu'à l'obtention d'un prestation d'assurance sociale que le Tribunal de police avait qualifiée de peu de gravité. Sur recours du commissaire de police, la chambre administrative a confirmé ce jugement en relevant que « Cette réduction permet de tenir dûment compte des particularités du cas d’espèce. Contrairement aux exemples que cite le recourant, l’intimé n’a pas participé à un trafic de drogues ni acquis des stupéfiants pour sa propre consommation, soit des infractions susceptibles de porter une atteinte importante à la sécurité et l’ordre publics » (ATA/232/2024 du 20 février 2024 consid. 3.5).

16.         Il résulte de ce dernier considérant que la chambre administrative entend établir une différence de traitement, quant à la durée d'une mesure d'interdiction de pénétrer sur le territoire du canton de Genève, selon que la personne concernée a commis une infraction telle qu'un vol de peu d'importance ou selon qu'elle a participé à un trafic de stupéfiants.

17.         La jurisprudence considère qu'une condamnation pénale n'a pas besoin d'être définitive pour fonder au moins l'existence de soupçons d'une infraction, lesquels sont suffisants dans le cadre de l'application de l'art. 74 LEI.

18.         En l'espèce, s'agissant de la première condition de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, l’intéressé, qui est de nationalité française, n'est pas au bénéfice d'une autorisation de courte durée (art. 32 LEI), de séjour (art. 33 LEI) ou d'établissement en Suisse (art. 34 LEI), ce qu’il ne conteste pas. Sa nationalité française n'empêche par ailleurs pas le prononcé d'une interdiction de périmètre conformément à l'art. 74 al. 1 LEI (art. 5 al. 1 Annexe I ALCP ; 2 al. 2 LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_762 du 13 avril 2022 consid. 4 ; ATA/1294/2021 du 25 novembre 2021 consid. 6 et les références citées).

19.         S’agissant de la seconde condition, l’intéressé a été condamné pour recel, soit une infraction qualifiée de crime (art. 10 al. 2 CP) et pour trafic de cocaïne. Son comportement peut être considéré comme une menace pour l’ordre et la sécurité publics. En effet et même s'il a fait opposition aux ordonnances pénales le condamnant, il existe des soupçons suffisants à son égard vu l'observation policière s'agissant du trafic de cocaïne, le fait que la drogue ait été retrouvée sur l'acheteur et qu'il ait été appréhendé en possession d'une trottinette déclarée volée concernant sa première condamnation.

20.         L’intéressé estime que la mesure entrave sa liberté économique et de mouvement puisqu'il vit chez son amie à Genève, sans qui, il se retrouverait à la rue.

21.         Le tribunal soulignera que les déclarations de l’intéressé ont passablement varié entre son audition à la police le 9 mai 2025 et l’audience de ce jour. Il a en effet déclaré à la police vivre et travailler en France alors qu'en audience par-devant le tribunal, il a expliqué avoir perdu son travail et son logement et vivre chez sa petite amie à Genève, dont il ne connaît ni le nom de famille, ni la date de naissance ni le numéro de téléphone.

22.         Or, il n’a aucunement prouvé être réellement à la recherche d’un emploi sur Genève ni qu'il aurait entrepris les démarches légales auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) aux fins de s'établir légalement à Genève. Il doit dès lors être retenu que l’intéressé n’a aucune raison de venir à Genève et qu'il peut entretenir sa relation sentimentale hors du canton, notamment en rencontrant sa petite amie dans son pays d'origine ou dans un autre canton. L'intérêt public à ce que M. A______ ne trouble plus l'ordre et la sécurité genevois par des comportements répréhensibles l'emporte sur son intérêt privé à pouvoir poursuivre sa relation sentimentale sur sol genevois.

23.         Partant, le tribunal confirmera l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise à l'encontre de M. A______ pour une durée de douze mois.

24.         Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

25.         Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 10 al. 1 LaLEtr).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable l'opposition formée le 20 mai 2025 par Monsieur A______ contre la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 10 mai 2025 pour une durée de douze mois ;

2.             la rejette ;

3.             confirme la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 10 mai 2025 à l'encontre de Monsieur A______ pour une durée de douze mois ;

4.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;

5.             dit qu’un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Gwénaëlle GATTONI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève,

 

La greffière