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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1488/2025

JTAPI/453/2025 du 02.05.2025 ( MC ) , CONFIRME

Descripteurs : MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION
Normes : LEI.76.al1.letb.ch3; LEI.76.al1.letb.ch4
En fait
En droit
Par ces motifs

 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1488/2025 MC

JTAPI/453/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 2 mai 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Pascal STEINER, avocat

 

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1976 et originaire du Sri Lanka (1______), a déposé une demande d'asile en Suisse le 23 novembre 2015.

2.             Par décision du 21 février 2018, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté ladite demande d'asile et a simultanément prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, lui octroyant un délai au 18 avril 2018 pour quitter le pays, faute de quoi le renvoi pourrait être exécuté sous la contrainte. Le SEM a chargé le canton de Genève de procéder à l'exécution de cette décision de renvoi.

3.             Par arrêt D-2______ du ______ 2020, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a rejeté le recours formé le 23 mars 2018 par M. A______ contre la décision précitée du SEM.

4.             Le 7 septembre 2020, le SEM a fixé à M. A______ un nouveau délai au
2 novembre 2020 pour quitter la Suisse.

5.             Démuni de document de voyage valable, les autorités helvétiques ont initié le
28 septembre 2020 les démarches en vue de l'identification formelle de l'intéressé par un État et la délivrance d'un laissez-passer.

6.             Au cours d'un entretien avec l'office cantonal de la population et des migrations
(ci-après : OCPM) le 7 décembre 2020, il a été rappelé à l'intéressé qu'il était tenu de quitter immédiatement la Suisse, le délai pour ce faire étant déjà échu. L'OCPM a également indiqué que la B______ pouvait l'aider dans l'organisation de son départ. En réponse, M. A______ a déclaré qu'il n'avait aucun document d'identité sur lui, qu'il ne voulait ni prendre contact avec la B______ ni rentrer au Sri Lanka (il y craignait pour sa vie), et qu'il voulait déposer un recours avec son avocat.

7.             Le 17 septembre 2021, l'intéressé a été formellement identifié par le Sri Lanka. Le SEM a rendu attentif le canton de Genève que les autorités sri-lankaises étaient disposées à établir un laissez-passer moyennant la présentation d'une réservation de vol.

8.             Entendu par l'OCPM le 28 septembre 2021, M. A______ a pris note de son identification formelle et a réitéré son opposition à retourner dans son pays d'origine. Il annonçait le dépôt prochain d'un recours.

9.             Le 23 novembre 2021, il a déposé une "demande de reconsidération" qui a été qualifiée par le SEM de demande multiple. Celle-ci a été rejetée le 21 janvier 2022, le SEM a prononcé son renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure.

10.         Par arrêt D-3______ du ______ 2022, le TAF a déclaré irrecevable le recours formé par M. A______ contre la décision du SEM précitée.

11.         Le 21 avril 2023, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen formulée par M. A______ le 31 mars 2023, laquelle décision a été confirmée le ______ 2023 par arrêt du TAF D-4______.

12.         Le 29 octobre 2024, l'OCPM a refusé de faire usage de la possibilité donnée par l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31) et de solliciter la régularisation du séjour de M. A______ auprès du SEM.

13.         Par courriel du 13 janvier 2025, l'OCPM a précisé à l'attention du conseil de M. A______ les motifs de son refus. Le précité était arrivé adulte en Suisse, il avait passé les années déterminantes de sa vie dans son pays d'origine, et la durée de son séjour en Suisse résultait en partie de son refus de se conformer à la décision de renvoi prise à son encontre par les autorités fédérales et à l'introduction de multiples procédures de réexamen. Il n'avait pas d'attaches particulières en Suisse, il avait régulièrement bénéficié des mesures de l'Hospice général (ci-après : HG), mais n'avait en revanche jamais exercé d'activité lucrative et n'avait jamais été financièrement autonome au cours de la période pendant laquelle il aurait pu être autorisé à travailler (entre février 2016 et novembre 2020). Pour le surplus, lorsque l'OCPM avait vérifié la promesse d'embauche que M. A______ avait transmise à l'appui de sa demande de régularisation, il s'était avéré que celle-ci n'était plus d'actualité.

14.         Convoqué dans les locaux de l'OCPM le 17 janvier 2025, M. A______ n'a pas fait état d'éléments spécifiques sur l'organisation de son départ avec la B______, précisant vouloir discuter d'abord avec son avocat. Au sujet de sa situation personnelle, il a déclaré n'avoir aucune famille en Suisse ou en Europe et suivre un traitement médical.

15.         Par décision du 13 février 2025, l'OCPM a chargé les services de police de procéder à l'exécution du renvoi de l'intéressé à destination du Sri Lanka.

16.         Par rapport du 17 février 2025, le médecin conseil du SEM a déclaré M. A______ apte à voyager en avion.

17.         Le 5 mars 2025, le "C______" a émis en faveur de M. A______ le laissez-passer N° 5______, valable jusqu'au 1er septembre 2025, afin de permettre son retour au Sri Lanka.

18.         Les services de police ont procédé à la réservation d'un vol pour M. A______ lequel a été confirmé pour le 3 avril 2025 à 14h55 au départ de Genève.

19.         Le 31 mars 2025 l'intéressé a été interpellé par les agents de la Brigade migration et retour.

20.         Le même jour, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de 30 jours sur la base de l'art. 77 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il s'opposait à son retour au Sri Lanka. Le procès-verbal de son audition précise que le précité était retenu pour des motifs de droit des étrangers depuis le 31 mars 2025 à 10h30.

21.         Le commissaire de police a immédiatement soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal).

22.         Le 31 mars 2025, le tribunal a invité le conseil de M. A______ désigné d'office pour la défense de ses intérêts (cf. art. 12 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), à lui communiquer ses éventuelles observations écrites d'ici au 3 avril 2025 à 17h00.

23.         Par courrier adressé par courriel au tribunal le 3 avril 2025 à 15 h 25, le conseil de M. A______ a présenté des observations.

M. A______ avait été transporté le 2 avril 2025 au service d'urgence psychiatrique sur demande du médecin de l'établissement de détention et y était pour l'heure encore hospitalisé. Ainsi, il n'avait pas pris le vol prévu au départ de Genève le
3 avril 2025. Il s'en suivait qu'il devait être entendu oralement par le tribunal, ce d'autant qu'il n'avait pas donné son consentement à la procédure écrite.

En tout état de cause, la décision litigieuse ne respectait pas le principe de proportionnalité, l'autorité n'ayant pas démontré que la détention était la seule mesure susceptible d'assurer l'exécution de son renvoi. En outre, il incombait aux autorités d'examiner soigneusement l'état de santé de la personne concernée avant de prononcer une détention administrative. M. A______ suivait un traitement pour dépression et devait subir une opération des yeux aux Hôpitaux universitaires de Genève le 4 avril 2025. Sa situation médicale devait être réexaminée, puisqu'il avait été transporté le 2 avril 2025 au service d'urgences psychiatriques. Sa détention risquait d'aggraver son état de santé et d'entraver la bonne réalisation de l'intervention chirurgicale prévue.

Par ailleurs, un renvoi était considéré comme exigible si la personne concernée présentait un ancrage social significatif en Suisse. M. A______ n'avait plus de liens familiaux au Sri Lanka, alors qu'il résidait en Suisse depuis 2015. Ses liens sociaux et sa vie privée étaient désormais ancrés dans ce dernier pays et son renvoi contreviendrait au respect de sa vie privée et familiale en tant que garantie de nature conventionnelle.

M. A______, d'origine tamoule, craignait pour sa vie en cas de retour au Sri Lanka. Les risques de persécution ne pouvaient être écartés dans un contexte où les tamouls pouvaient encore faire l'objet de discrimination et de mauvais traitements. Le TAF avait déjà admis que des membres de cette minorité pouvaient être exposés à des risques de persécution, notamment lorsqu'ils avaient eu des liens présumés avec le D______[D______].

Enfin, d'autres mesures moins coercitives, telles qu'une assignation à résidence, pourraient être envisagées en application du principe de la proportionnalité, afin de lui permettre de poursuivre son traitement médical tout en respectant l'obligation de quitter la Suisse.

24.         Par jugement du 4 avril 2025 (JTAPI/362/2025), le tribunal a confirmé l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 31 mars 2025 à l’encontre de M. A______ pour une durée de 30 jours, soit jusqu'au 30 avril 2025.

25.         Le 17 avril 2025, M. A______ a déposé recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice (ci-après: la chambre administrative) à l'encontre du jugement précité.

26.         Le 22 avril 2025, le SEM a rejeté la demande de réexamen déposée par l'intéressé le 8 avril 2025.

27.         Le 25 avril 2025, la chambre administrative a rejeté le recours interjeté par M. A______ le 17 avril 2025 contre le jugement rendu le 4 avril 2025 (ATA/451/2025).

28.         Le 30 avril 2025, à la fin de sa détention administrative basée sur l'art. 77 LEI, M. A______ a été acheminé depuis le centre de détention administrative au E______.

29.         Toujours le 30 avril 2025, à 10h05, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée d'un mois, considérant que son comportement démontrait qu'il entendait se soustraire à son renvoi.

Les autorités avaient agi avec célérité, puisqu'elles avaient fait les démarches nécessaires auprès du SEM/swissREPAT pour obtenir un autre billet d'avion et organiser un vol avec escorte policière immédiatement après l'échec de la tentative de renvoie du 3 avril 2025. Le 9 avril 2025, les services de police avaient obtenu la confirmation de la part de swissREPAT qu'une place à bord d'un avion de ligne à destination du Sri Lanka avait été réservée en faveur de M. A______. Le vol, de type DEPA (avec accompagnement policier) aurait lieu au mois de mai 2025. La date précise du vol était délibérément effacée du billet d'avion, car le 2 avril 2025, 24 heures avant le vol DEPU pour le Sri Lanka, l'intéressé, au courant des modalités de départ du vol DEPU, avait intégré les urgences psychiatriques des HUG et avait ainsi fait échec à son refoulement. Afin d'éviter une répétition de cette situation, la date précise du vol DEPA demeurait secrète.

La durée de l'ordre de mise en détention était proportionnée. La date du vol était connue et s'inscrivait dans la durée d'un mois.

30.         Il ressort du procès-verbal d'audition devant le commissaire de police que
M. A______ a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi au Sri Lanka, dans la mesure où sa vie y serait en danger, notamment pour des raisons politiques, vu l'aide qu'il avait apportée au parti séparatiste D______. Il n'était pas en bonne santé, il avait des attaques de panique. Il prenait des tranquillisants du type XANAX et d'autres médicaments du même genre.

31.         Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au tribunal le même jour.

32.         Entendu ce jour par le tribunal, M. A______, par l'intermédiaire de son conseil, a conclu à l'annulation de l'ordre de mise en détention et à sa libération immédiate.

En ce moment, il n'allait pas bien. Il avait des attaques de panique. Il savait qu'un vol était réservé au mois de mai sans toutefois en connaitre la date. S'il prenait ce vol, il ne survivrait pas au Sri-Lanka. Il était toujours opposé à son retour car dépourvu de carte d'identité, il serait arrêté et mis en prison à son arrivée. Sur question de son conseil, M. A______ a indiqué avoir des idées noires car il savait qu'à son arrivée au Sri-Lanka, il serait immédiatement mis en prison et que les autorités n'avertiraient pas même sa famille. Son fils, étudiait au Sri-Lanka et craignait de se rendre dans leur village. L'intéressé bénéficiait d'un suivi médical dont il était satisfait en ce moment. Ici, il vivait tranquillement. Sur demande de précisions de son conseil, durant sa détention à Frambois, lorsqu'il demandait à voir le médecin, ce n'était pas toujours possible. Au Sri-Lanka, l'accès aux soins était compliqué car il fallait se rendre à l'Hôpital pour les traitements psychiatriques et les établissements hospitaliers étaient très éloignés. En ce moment, il était sous traitement médical. Il prenait du Xanax, matin, midi et soir et un autre médicament contre les attaques de panique et un troisième pour dormir. Selon lui, ces médicaments étaient difficiles d'accès au Sri-Lanka. Dans son village, il n'y avait pas de pharmacie. Peut-être que dans la ville de F______ (Sri Lanka), il pourrait trouver ces médicaments, mais il n'avait pas les moyens financiers de les acheter.
M. A______ a indiqué qu'il vivait en Suisse depuis dix ans. Afin de faciliter son intégration, il avait appris le français. Il avait souhaité travailler et avait trouvé à plusieurs reprises des opportunités d'emploi sans jamais obtenir d'autorisation des autorités pour ce faire. Sur question du tribunal, M. A______ a indiqué qu'il avait des amis en Suisse, d'ailleurs, en ce moment, chaque semaine au moins trois personnes lui rendaient visite. Beaucoup de ses amis ignoraient qu'il était actuellement détenu car il n'avait pas accès à son téléphone.

 

Le tribunal a pu constater que M. A______ faisait l'effort de parler en français.

Me STEINER a produit ce jour deux documents, soit un courriel de Mme G______ pour H______ du 1er mai 2025 par laquelle celle-ci confirmait qu'une demande de cas de rigueur serait déposée le lundi 5 mai 2025 et un courrier de soutien signé par Mme I______, directrice de J______.

La représentante du commissaire de police a conclu à la confirmation de l'ordre de mise en détention pris à l'encontre de M. A______ pour une durée d'un mois.

Sur question du conseil de M. A______, la représentante du commissaire de police a indiqué connaitre la date du vol de départ qui devait rester confidentielle.

Le tribunal a toutefois pris connaissance de cette date et constaté que le vol aurait bien lieu au mois de mai 2025.

 

EN DROIT

1.            Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; 9 al. 3 LaLEtr).

2.            En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 30 avril 2025 à 08h15.

3.            L'art. 76 al. 1 let. b LEI stipule que lorsqu'une décision de renvoi a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets font craindre qu'elle entende se soustraire au renvoi, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4).

4.            Ces deux dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1).

5.            Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.2 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_743/2009 du 7 décembre 2009 consid. 4), qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (cf. ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; 130 II 56 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2 ; ATA/315/2014 du 2 mai 2014).

6.            Lorsqu’il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prêtera son concours à l’exécution du renvoi, soit qu’il se conformera aux instructions de l’autorité et regagnera ainsi son pays d’origine le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions seront réunies. Dans ce cas, le juge de la détention dispose d’une certaine marge d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2C.400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1).

7.            Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.2 ; 2C_142/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.2 ; 2C_1017/2012 du 30 octobre 2012 consid. 4.1.1 ; ATA/315/2014 du 2 mai 2014). Ne constituent pas des éléments suffisants le seul fait que l'étranger soit entré en Suisse de façon illégale ou le fait qu'il soit démuni de papiers d'identité (cf. ATF 129 I 139 consid. 4.2.1). De même, le fait de ne pas quitter le pays dans le délai imparti à cet effet n'est pas à lui seul suffisant pour admettre un motif de détention au sens de l'art. 76 al. 1 ch. 3 ou 4 LEI, mais peut tout au plus constituer un indice parmi d'autres en vue d'établir un risque de fuite (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_142/2013 du 1er mars consid. 4.2 in fine ; ATA/315/2014 du 2 mai 2014). En effet, si tel était le cas, il aurait appartenu au législateur d'indiquer expressément à l'art. 76 al. 1 LEI que le non-respect du délai de départ constitue à lui seul un motif justifiant la mise en détention de l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). Dans la même ligne, le fait de travailler au noir ne constitue pas non plus un indice d'un risque de fuite (ATF 140 II 1 consid. 5.4.2 p. 5). A l'inverse, la circonstance que la personne concernée s'est tenue, assez longtemps et de manière ininterrompue, en un endroit stable à la disposition des autorités plaide en défaveur du risque de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées).

8.            Selon le texte de l'art. 76 al. 1 LEI, l'autorité "peut" prononcer la détention administrative lorsque les conditions légales sont réunies. L'utilisation de la forme potestative signifie qu'elle n'en a pas l'obligation et que, dans la marge d'appréciation dont elle dispose dans l'application de la loi, elle se doit d'examiner la proportionnalité de la mesure qu'elle envisage de prendre.

9.            Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).

10.        Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1).

11.        Par ailleurs, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).

12.        En l'espèce, le tribunal relèvera tout d'abord que, dans un premier temps, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une détention administrative fondée sur l'art. 77 LEI arrivée à échéance le 30 avril 2025.

Depuis quatre ans, M. A______ fait l'objet d'une décision de renvoi prononcée par le SEM le 21 février 2018, suite à son refus d'entrer en matière sur sa demande d'asile, décision qui est entrée en force le 3 septembre 2020, à la suite de l'arrêt du TAF.

A ce jour, il ne s'est pas conformé à cette décision et est resté en Suisse. Il s'est adressé au SEM en vue du réexamen de sa décision d'asile, puis a contesté la décision devant le TAF, lequel a rejeté son recours par arrêt du ______ 2023. Le 22 avril 2025, le SEM a rejeté une nouvelle fois la demande de réexamen déposée par l'intéressé le 8 avril 2025. M. A______ a également fait recours contre le jugement du 4 avril 2025 (JTAPI/362/2025), par lequel le tribunal de céans a confirmé l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 31 mars 2025. Le 25 avril 2025, la chambre administrative a rejeté ce recours (ATA/451/2025). Lors de l'audience de ce jour, l'intéressé a fait part de son souhait de déposer une demande d'asile pour cas de rigueur. Durant son séjour en Suisse, M. A______ a été reçu par l'OCPM à trois reprises entre le 7 décembre 2020 et le 17 janvier 2025, afin de convenir des modalités de son départ. Depuis 4 ans, il a toujours indiqué son refus de retourner au Sri Lanka et a agi en ce sens. Il a encore fait échec à son renvoi la veille de son départ prévu le 3 avril 2025, en faisant appel aux services d'urgence psychiatrique des HUG. Ce jour, devant le tribunal,
M. A______ répète qu'il refuse de retourner au Sri Lanka où il prétend courir des dangers mortels et qu'il ne souhaite pas prendre le vol d'ores et déjà réservé. Ce faisant, M. A______ a donné suffisamment d'indices qu'il n'obtempéra pas le moment venu aux instructions des autorités.

Entendu ce jour par le tribunal, M. A______ a ainsi confirmé une nouvelle fois son souhait de rester en Suisse, pays dans lequel il peut mener une vie tranquille. Il a également déclaré que la poursuite de son traitement médical serait compliquée au Sri Lanka par manque de moyens financiers, mais également en raison de l'absence de pharmacie dans son village. Il n'aura d'autre choix que celui de se rendre à F______ (Sri Lanka) dans l'espoir de se procurer ses médicaments à l'hôpital. Il ressort ainsi des explications de l'intéressé qu'à son retour au Sri Lanka, il ne se projette nullement dans une vie de détenu, mais dans une existence en tant qu'habitant de son village d'origine, si bien que ses craintes quant à son emprisonnement immédiat à son arrivée au Sri Lanka paraissent peu crédibles, ce que les autorités compétentes ont d'ores et déjà eu l'occasion de confirmer dans le cadre de l'analyse de son dossier.

L'intéressé a indiqué son intention de déposer prochainement une nouvelle demande d'asile. Le dossier ne contient toutefois aucun élément objectif concret, étant relevé qu'il n'apparait pas, dans sa situation actuelle, que l'intéressé puisse se prévaloir d'une situation différente de celle qui était la sienne par le passé.

Dans ces conditions, et dès lors que M. A______ a clairement manifesté son souhait de rester en Suisse et de ne pas prendre le vol à destination du Sri Lanka, le tribunal ne peut raisonnablement retenir qu'il se prêtera volontairement à l'exécution de son renvoi le moment venu. Au contraire, M A______ démontre manifestement une volonté de s'y soustraire. Bien que ses relations, avec les autorités, sont empreintes jusqu'ici d'un certain respect, aucun indice ne permet de retenir, sans tomber dans un excès de confiance, que M. A______ irait jusqu'à répondre à une convocation en se rendant de lui-même à l'aéroport le jour du vol. Au contraire, et comme développé supra, M. A______ est fermement opposé à son renvoi si bien qu'il semble plus que vraisemblable qu'il tentera de se soustraire aux autorités afin d'y faire échec. Par conséquent, les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b
ch. 3 et 4 LEI sont réunies quant au principe de la détention.

Ainsi et en raison de la volonté clairement exprimée de M. A______ de contrecarrer les efforts déployés par les autorités suisses en vue d'exécuter son renvoi, aucune mesure moins incisive permettrait d'atteindre ce but que celle de la détention administrative. S'il devait recouvrer la liberté, dès lors qu'il laisse clairement apparaitre qu'il n'est pas disposé à retourner au Sri Lanka, il existe un risque concret et sérieux que M. A______ prenne la fuite, notamment sous la forme d'un passage dans la clandestinité, de telle sorte que sa détention constitue le seul moyen pour assurer sa présence lors de l'exécution de son renvoi, toute mesure moins incisive apparaissant d'emblée vaine.

Le tribunal relève également que les autorités compétentes ont agi avec diligence, entreprenant immédiatement les démarches en vue de réserver un vol en sa faveur dans le courant du mois de mai 2025.

13.        Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée d'un mois, celle-ci devant permettre au commissaire d'organiser son départ, une place à bord d'un vol de type DEPA ayant d'ores et déjà été réservée à destination du Sri Lanka au mois de mai 2025 selon confirmation obtenue des services de police de la part de swissREPAT le
9 avril 2025.

14.        Selon l'art. 42 LAsi, quiconque dépose une demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure.

En l'état, bien que le conseil indique ce jour en audience qu'une demande d'asile sera prochainement déposée, indication confirmée par un courriel de Mme G______ de l'association H______, force est de constater qu'à ce jour, aucune procédure n'est en cours.

15.         S'agissant de l'évaluation de son état de santé, cette question est du ressort des autorités chargées de la détention, à qui il incombe de l'examiner sur la base d'avis médicaux, et non pas simplement des allégations de M. A______. En l'état, le dossier ne contient pas de contre-indication formelle à la poursuite de la détention. Pour le surplus, il appartiendra aux autorités chargées de l'exécution de son renvoi de s'assurer de l'aptitude médicale de l'intéressé à être renvoyé, lors de l'exécution du renvoi, en tenant compte de son état de santé.

16.         Les craintes qu'il exprime pour sa vie ou quant à une mise en détention immédiate à son arrivée au Sri Lanka sont contredites par les propres déclarations faites ce jour en audience, étant précisé que, dans le cadre de la présente procédure, le tribunal de céans n'est pas compétent pour examiner cette question, laquelle a déjà été examinée précédemment par les instances habilitées à se pencher sur cette question.

17.         Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 30 avril 2025 à 10h05 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 29 mai 2025 inclus ;

2.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Kristina DE LUCIA

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

Le greffier