Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/296/2025 du 20.03.2025 ( DOMPU ) , ADMIS
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 20 mars 2025
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dans la cause
Monsieur A______
contre
COMMUNE DE B______
1. Le 5 décembre 2024, le service de la police municipale de la commune de B______ (ci-après : la commune), sur dénonciation du service de l'environnement urbain, a infligé à Monsieur A______, une amende administrative de CHF 200.- pour avoir, le 29 novembre 2024 à 10h10, déposé des cartons à même le sol et devant les conteneurs vides de l’écopoint, sis, rue C______, face au n° 1______, D______. Son nom avait été identifié sur un document qui se trouvait à l’intérieur de l'un des cartons, photographies à l'appui, en violation de l'art. 2 du Règlement du Conseil administratif de la Ville de B______ relatif à la Collecte, transport et élimination des déchets du 30 août 2011.
La décision indiquait que le contrevenant avait le droit d’être entendu par courriel, courrier, oralement par téléphone, ou au poste de la police municipale de B______ dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la décision.
2. Le 16 décembre 2024, M. A______ s'est entretenu par téléphone avec le service de la police municipale de la commune (ci-après : le SPM).
3. Par courriel du même-jour, donnant suite à l'entretien téléphonique précité, l'intéressé a contesté l’amende administrative qui lui a été infligée.
Comme il l’avait expliqué oralement, il n’habitait plus à cette adresse depuis le 15 juillet 2023. Dès cette date, son domicile se trouvait sis, route de E______ 2______, F______. Son changement d’adresse avait été enregistré auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : l'OCPM) dès le 16 juillet 2023. De plus, la photographie, présentée comme preuve, montrait une brochure publicitaire qu’il n’avait jamais vue, ni reçue.
Au vu de ces éléments, il sollicitait l'annulation de cette amende puisque les informations utilisées ne correspondaient pas à sa situation actuelle.
4. Par courrier du 17 décembre 2024, le SPM a informé M. A______ qu'il n’avait pas tenu compte des explications qu'il avait fournies oralement le 16 décembre 2024.L'amende était ainsi maintenue.
5. Par acte du 23 décembre 2024, M. A______ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant, implicitement, à son annulation.
Il contestait formellement l’amende précitée, reçue à son ancienne adresse, soit rue C______3______, D______ laquelle correspondait en fait à l'adresse de ses parents. Il n'était pas l'auteur de l'infraction dénoncée. Il avait contacté le SPM le 16 décembre 2024 et avait expliqué la situation à un agent, qui lui avait suggéré d'adresser un courriel audit service, ce qu'il avait fait le jour-même, en indiquant sa nouvelle adresse. Le 19 décembre 2024, après plusieurs appels infructueux au SPM, il avait contacté la marie de la commune. Bien qu'elle avait tenté de l'aider, les agents concernés ne l'avaient pas recontacté. Le lendemain, après avoir pris connaissance de la réponse du SPM, il s'y était rendu et avait pris connaissance des photographies qui avaient été prises. Il avait en outre reçu des informations s'agissant des démarches à entreprise en vue de former un éventuel recours auprès du tribunal.
Il contestait les faits lui étant reprochés aux motifs, d'une part, qu'il ne résidait plus à l'adresse concernée depuis le mois de juillet 2023, copie de son contrat de bail à loyer à l'appui et, d'autre part, qu'il ne recevait aucun colis, ni n'avait passé aucune commande à son ancienne adresse. Il ne connaissait d'ailleurs même pas les fournisseurs inscrits sur les cartons qui avaient été photographiés. A cela s'ajoutait qu'il était accusé sur la base d'un simple flyer publicitaire qui comportait son nom, retrouvé sur les cartons. Un tel document pouvait facilement être déplacé par le vent ou un tiers. Il n'avait jamais vu ni reçu ledit flyer. Cette situation, aussi absurde qu'angoissante, le poussait à saisir le tribunal avec l'espoir que sa parole serait entendue.
Lorsqu'il avait appris l'existence de cette amende, ses parents, qui résidaient encore à son ancienne adresse, l'avaient contacté. Il avait immédiatement récupéré ce courrier et entrepris toutes les démarches nécessaires pour prouver son innocence. Chaque étape l'avait confronté à un mélange de frustration et d'impuissance, à savoir : les appels qui n'avaient pas abouti au SPM, les déplacements au bureau de poste, les explications répétées à différents interlocuteurs.
Il était une personne respectueuse des règles et des valeurs qui lui avaient été transmises par ses parents. Il ne se permettrait jamais de déposer des déchets de manière irresponsable, que ce soit, à sa nouvelle adresse, ou à l'adresse à laquelle il ne résidait plus depuis plus d'un an.
Cette situation générait un stress important pour ses parents et lui-même. Elle s'ajoutait à des défis déjà importants, notamment des finances précaires. Aussi, cette amende représentait bien plus qu'un simple désagrément financier : elle le renvoyait à un sentiment d'accusation injuste, alors même qu'il s'efforçait de reconstruire sa vie après des moments difficiles.
Il sollicitait du tribunal l'examen de sa situation avec bienveillance et à ce que sa bonne foi soit reconnue.
6. Par courrier du 10 février 2025, le SPM a transmis ses observations, concluant, implicitement, au rejet du recours.
Le constat avait été effectué par le service de l’environnement urbain et dénoncé à l’îlotier vert du SPM. Le recourant stipulait, dans son recours, qu’un tel document pouvait facilement se retrouver déplacé par le vent ou par un tiers. Or, il convenait de préciser, qu’après une fouille méticuleuse du carton, le document en question avait été mis en évidence par le personnel communal afin de montrer que celui-ci se trouvait bien à l’intérieur du carton.
Le recourant avait exercé son droit d''être entendu le 16 décembre 2024 et une réponse écrite lui avait été adressée, l'informant qu'il ne serait pas tenu compte de ses explications.
Au vu des éléments qui précédaient, il maintenait l'amende qui avait été prononcée à l'encontre du recourant.
7. Le recourant a répliqué le 17 février 2025, persistant entièrement dans les termes et les conclusions de son recours.
Il ne recevait plus aucun colis à son ancienne adresse et il n'avait jamais commandé d'article auprès des fournisseurs inscrits sur le carton qui avait été photographié. Il était prêt à demander un résumé de commande à son nom ou à celui de ses parents auprès des fournisseurs visibles sur les cartons photographiés.
L'unique élément le reliant à ces cartons était un simple flyer publicitaire portant son nom, retrouvé au fond d'un carton. Cela impliquait, comme l'avait relevé le SPM dans sa réponse, qu'une fouille méticuleuse avait été nécessaire pour le découvrir. Cette situation soulevait plusieurs questions :
- S'il avait lui-même déposé ces cartons, pourquoi aurait-il pris le soin de retirer toutes les étiquettes visibles, pour y laisser, négligemment, un flyer à son nom? Il s'agissait d'une incohérence qui ne pouvait être ignorée ;
- Un document, tel ce flyer, aurait pu, par exemple, être jeté négligemment par un tiers l'ayant ramassé dans le courrier se trouvant dans le hall de l'immeuble, être soufflé par le vent depuis une poubelle renversée par un passant, être déposé par le concierge ou le jardinier qui l'aurait alors déposé dans un tas de cartons afin qu'il ne s'envole pas ;
- Lors de la collecte des conteneurs à papier, il arrivait fréquemment que de petits papiers s'échappent des pinces du camion-benne et s'envolent. Il aurait suffi que ce flyer, initialement à l'intérieur du conteneur, en soit sorti et qu'un tiers, en voyant un tas de cartons au sol, l'ait simplement posé dessus, en pensant que le conteneur était plein.
On pouvait passer la journée à émettre des hypothèses. Cependant, cela ne changeait rien au fait, essentiel, que le simple emplacement de ce flyer ne suffisait pas à prouver qu'il était l'auteur de l'infraction qui lui était reprochée.
Dans son logement actuel, il disposait d’un système de boîtes à colis sécurisé, photographies à l'appui, permettant de recevoir tout type de livraison en son absence. Ainsi, il n’y avait aucune raison pour qu'il se fît livrer des colis ailleurs, notamment chez ses parents.
L'accusation portée à son encontre reposait uniquement sur une présomption et non sur des faits. L'idée qu'un simple flyer, retrouvé parmi des déchets, suffise à désigner un coupable posait un problème majeur : si l'on suivait cette logique, toute personne pourrait être tenue responsable d'autres incivilités commises dans la commune, comme des portes cassées, des extincteurs vidés dans les parkings ou des poubelles brûlées. En outre, la fouille minutieuse du carton semblait disproportionnée, en particulier au vu du fait qu'elle n'avait pas été accompagnée d'autres vérifications pertinentes pour identifier le véritable responsable. Il serait ainsi pertinent d'installer des caméras aux points sensibles afin d'éviter de sanctionner des personnes sur de simples suppositions.
Enfin, il a réitéré que cette situation avait entraîné des démarches nombreuses et contraignantes pour démontrer son innocence, y compris le présent recours dont l'avance de frais était plus élevée que le montant de l'amende elle-même. Son but n'était pas d'échapper à une sanction justifiée, mais de rétablir la vérité face à une accusation infondée.
8. Par courrier du 25 février 2025, la commune a intégralement persisté dans ses observations et conclusions.
1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par la commune de B______ en application de la loi sur la gestion des déchets du 20 mai 1999 (LGD - L 1 20) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 50 LGD).
2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
3. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.
Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2).
4. L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'elle ou il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/185/2020 du 18 février 2020 consid. 2b). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés.
5. Lorsque les preuves font défaut ou s’il ne peut être raisonnablement exigé de l’autorité qu’elle les recueille pour les faits constitutifs d’un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_27/2018 du 10 septembre 2018 consid. 2.2 ; 1C_170/2011 du 18 août 2011 consid. 3.2 et les références citées ; ATA/99/2020 du 28 janvier 2020 consid. 5b). Il appartient ainsi à l’administré d’établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l’administration de démontrer l’existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a ; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b et les références citées).
6. La loi sur la gestion des déchets du 20 mai 1999 (LGD - L 1 20) a pour but de régler la gestion de l'ensemble des déchets résultant d’activités déployées sur le territoire du canton ou éliminés à Genève, à l'exclusion des déchets radioactifs ; elle constitue la loi d'application des dispositions prévues en matière de déchets par la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE - RS 814.01) et de ses ordonnances d'applications (cf. art. 1 LGD).
7. Sont qualifiés de déchets toutes les choses provenant de l'activité ménagère, artisanale, commerciale, industrielle ou agricole dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public (art. 3 al. 1 LGD), étant précisé que sont qualifiés de déchets ménagers les déchets provenant de l'activité domestique, y compris les déchets organiques devant faire l'objet de collectes sélectives (art. 3 al. 2 let. a LGD).
8. Il est interdit d'éliminer ou de déposer des déchets hors des installations publiques ou privées autorisées par le département ou des emplacements aménagés à cet effet et désignés par voie de règlement (art. 10 al. 1 LGD).
9. L'art. 16 al. 1 RGD précise que les communes sont tenues de collecter, de transporter et d'éliminer les déchets ménagers conformément au plan cantonal de gestion des déchets.
Selon l'art. 17 RGD, ces dernières peuvent édicter des règlements communaux sur le bon fonctionnement de leurs infrastructures de collecte et sur leur gestion des déchets ménagers (al. 1), ces règlements pouvant prévoir les sanctions et les mesures prévues par la loi (al. 2).
10. Le règlement édicté par la commune d relatif à la collecte, au transport et à l'élimination des déchets du 30 août 2011 (ci-après : le règlement) a pour but de définir l’organisation, l’infrastructure de collecte et la fréquence de levées, conformément aux dispositions mentionnées (cf. art. 1 al. 2)
11. À teneur de l'art. 2 al. 1 du règlement, tous les déchets dont l’élimination n’incombe pas aux collectivités publiques doivent être éliminés par leurs détenteurs dans des installations appropriées.
12. L’art. 16 al. 1 du règlement précise que les points de récupération des déchets sont ouverts aux habitants de la commune.
Ils sont placés sous la surveillance du SPM et des employés de la commune (al. 2).
13. Conformément à son art. 21 al. 1, le SPM, ainsi que le Service communal de récupération, sont chargés de l’application du présent règlement.
Ils proposent au Conseil administratif les mesures administratives qu’ils jugent utiles, ainsi que le montant des amendes à infliger en cas d’infraction (al. 2).
14. Enfin, selon l’art. 23 de ce règlement, est passible d’une amende administrative de CHF 200.- à CHF 400'000.- tout contrevenant à la LGD et au RGD (let. a), au présent règlement (let. b), aux ordres donnés par le Conseil administratif ou un agent municipal dans les limites de la LGD, de son règlement d’application et du présent règlement communal (let. c).
Il est tenu compte, dans la fixation de l’amende, du degré de gravité de l’infraction ou du cas de récidive (al. 2).
Les amendes sont infligées par le Conseil administratif sur la base d’un procès-verbal établi par les agents de la Police municipale ou les collaborateurs assermentés constatant la ou les infractions et contenant une proposition de montant d’amende (al. 3).
15. Selon la jurisprudence constante, les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions, pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister. C'est dire que la quotité de la sanction administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (cf. not, ATA/1472/2017 du 14 novembre 2017 ; ATA/313/2017 du 21 mars 2017 ; ATA/263/2016 du 22 mars 2016; ATA/163/2014 du 18 mars 2014 ; ATA/74/2013 du 6 février 2013).
16. En vertu de l'art. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG – E 4 05), les art. 1 à 110 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP – RS 311.0) s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif aux infractions prévues par la législation genevoise, sous réserve de celles qui concernent exclusivement le juge pénal, comme notamment les art. 34ss, 42ss, 56ss, 74ss, 106 al. 2 et 3 et 107 CP (not. ATA/1472/2017 du 14 novembre 2017 ; ATA/313/2017 du 21 mars 2017 ; ATA/824/2015 du 11 août 2015 ; ATA/886/2014 du 11 novembre 2014 ; ATA/791/2013 du 3 décembre 2013).
Il est ainsi en particulier nécessaire que le contrevenant ait commis une faute (cf. not. ATA/1472/2017 du 14 novembre 2017 ; ATA/124/2016 du 9 février 2016 ; ATA/886/2014 du 11 novembre 2014 ; ATA/147/2014 du 11 mars 2014).
17. L'autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d'une sanction doit faire application des règles contenues aux art. 47ss CP (principes applicables à la fixation de la peine). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure (cf. ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 5.1 ; 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 2.1 ; cf. aussi ATA/124/2016 du 9 février 2016 ; ATA/1305/2015 du 8 décembre 2015 ; ATA/824/2015 du 11 août 2014 ; ATA/791/2013 du 3 décembre 2013 ; ATA/74/2013 du 6 février 2013) et ses capacités financières (cf. ATA/719/2012 du 30 octobre 2012 ; G. STRATRENWERTH, Schweizerisches Strafrecht - Allgemeiner Teil II : Strafen une Massnahmen, 2ème éd., 2006, p. 75 § 75 S. CHIMICHELLA, Die Geldstrafe in Schweizer Strafrecht, 2006, p. 39).
18. L’amende doit faire l’objet d’une évaluation globale, dans laquelle l’autorité administrative qui sanctionne - partant le juge qui contrôle sa décision - doit prendre en compte, dans un calcul d’ensemble, la nature, la gravité et la fréquence des infractions (ATA/886/2014 du 11 novembre 2014 ; ATA/558/2013 du 27 août 2013 ; Günter STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht - Allgemeiner Teil II : Strafen und Massnahmen, 2ème éd., 2006, p. 75 § 75 ; Sandro CHIMICHELLA, Die Geldstrafe in Schweizer Strafrecht, 2006, p. 39).
19. Enfin, l'amende doit respecter le principe de la proportionnalité garantie par l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ; ATA/313/2017 du 21 mars 2017 ; ATA/871/2015 du 25 août 2015 ; ATA/824/2015 du 11 août 2015), lequel commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et qu'elle soit raisonnable pour la personne concernée (cf. ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 140 II 194 consid. 5.8.2 ; 139 I 218 consid. 4.3).
20. En l’espèce, la commune a prononcé à l'encontre du recourant une amende administrative de CHF 200.- pour avoir déposé des cartons, à même le sol et devant les conteneurs vides de l’écopoint se situant rue C______, face au n° 1______, C______, selon constat d'infraction du 29 novembre 2024 à 10h10. Il retient qu’un document, soit un flyer, portant le nom du recourant, se trouvait à l’intérieur de l’un des cartons. A l’appui dudit constat d'infraction, l'autorité intimée a produit deux photographies : la première, de plusieurs cartons dépliés, déposés à côté d’une benne, sur laquelle est visible un flyer à l’intérieur de l’un d'eux ; la seconde, d’une partie dudit flyer, sur lequel on peut lire le nom et prénom du recourant, ainsi que l'adresse rue C______ 3______, D______.
Le recourant conteste avoir déposé ces cartons en dehors des bennes. Il a produit, à l'appui de son recours, une copie son contrat de bail, confirmant ainsi être domicilié au F______, depuis le 16 juillet 2023, soit seize mois avant l'établissement du constat d’infraction précité.
En premier lieu, le tribunal constate, comme l'a d'ailleurs, à juste titre, relevé le recourant, que la commission de l'infraction qui lui est reprochée n'a pas été observée par les contrôleurs du domaine public, étant relevé que ces faits sont survenus à l'ancienne adresse du recourant qui n'y est plus domicilié depuis le mois de juillet 2023.
En second lieu, en analysant les pièces du dossier, le tribunal arrive à la conclusion qu’il n’est pas possible de déterminer avec certitude, sur la base des photographies produites par l'autorité intimée, que le flyer photographié se trouvait bel et bien dans les cartons incriminés. Il ne peut pas non plus être retenu que les cartons incriminés appartiennent au recourant au motif que, sur la photographie produite à l'appui du constat d'infraction, seuls sont visibles des logos d’entreprises. Dits cartons ne comportent en effet aucune étiquette ni indication permettant de conclure qu’ils appartiendraient en réalité au recourant. Ainsi, il est tout à fait envisageable que le flyer se soit retrouvé à proximité des cartons incriminés, sans toutefois qu'il n'ait de lien avec ceux-ci.
Au vu de ce qui précède, le tribunal retient que l'autorité intimée a échoué à apporter la preuve formelle que les cartons ont bien été déposés par le recourant en dehors du point de collecte.
En conclusion, dès lors que la culpabilité du recourant n’a pas été démontré à satisfaction de droit par l'autorité intimée, il conviendra d’admettre le recours et d’annuler la décision litigieuse.
21. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui obtient gain de cause, est dispensé du paiement d’un émolument. L’avance de frais de CHF 250.- versée à la suite du dépôt du recours lui sera restituée.
22. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, le recourant n’y ayant pas conclu (art. 87 al. 2 LPA).
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable le recours interjeté le 23 décembre 2024 par Monsieur A______ contre la décision de la commune de B______ du 5 décembre 2024 ;
2. l'admet ;
3. renonce à percevoir un émolument et ordonne la restitution au recourant de l’avance de frais de CHF 250.- ;
4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Siégeant : Laetitia MEIER DROZ, présidente, Damien BLANC et Isabelle KOECHLIN-NIKLAUS, juges assesseurs.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Laetitia MEIER DROZ
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
Genève, le |
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