Aller au contenu principal

Décisions | Tribunal administratif de première instance

1 resultats
A/889/2025

JTAPI/295/2025 du 20.03.2025 ( MC ) , CONFIRME

Descripteurs : DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);LÉGALITÉ;PROCÉDURE DUBLIN;DÉLAI
Normes : LEI.80.al3; LEI.76a.al2; LEI.76a.al3.letC; règlement Dublin III.28.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/889/2025 MC

JTAPI/295/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 20 mars 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Arnaud MOUTINOT, avocat

 

contre

 

COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.             Le 28 décembre 2024, le prétendument dénommé A______ (aussi connu sous l'identité de B______, né le ______ 2000 et originaire de Libye), né le ______ 2004 et originaire d'Algérie, mais démuni de tout document d'identité, a été condamné par le Ministère public genevois (ci-après : MP) pour entrée illégale, séjour illégal et vol (au sens de l'art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; CP - RS 311.0).

2.             Le 10 janvier 2025, après avoir été condamné par ordonnance pénale (laquelle n'est toutefois pas entrée en force) du MP pour, notamment, infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et vol (au sens de l'art. 139 ch. 1 CP), l'intéressé s'est vu notifier par le commissaire de police une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de douze mois.

3.             Le 17 janvier 2025, M. A______ a, à nouveau, été interpellé par les forces de l'ordre genevoises. Mis à la disposition du MP, il a été condamné par ordonnance pénale rendue le même jour, pour séjour illégal, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951
(LStup - RS 812.121) et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée.

4.             Par jugement du 31 janvier 2025, le Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI ou le tribunal) a confirmé la mesure prise le 10 janvier 2025 par le commissaire de police à l'encontre de l'intéressé.

5.             Le 8 février 2025, M. A______ a, derechef, été arrêté par les forces de l'ordre genevoises. Prévenu d'entrée illégale, de séjour illégal, de contravention à la LStup ainsi que de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, il a été auditionné le lendemain par le MP, qui l'a libéré, puis il a été remis entre les mains des services de police en vue de son refoulement.

6.             Le 9 février 2025, à 16h00, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de sept semaines sur la base de l’art. 76a al. 3 let. a LEI.

Entendu dans ce cadre, l’intéressé a indiqué être d’accord de retourner dans l’Etat Dublin responsable.

7.             Le 10 mars 2025, à 13h48, le commissaire de police a émis un second ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de six semaines sur la base de l’art. 76a al. 3 let. c LEI.

Il était indiqué qu’en réponse à la requête du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), les autorités néerlandaises avaient accepté le transfert de l’intéressé sur leur territoire et l'autorité fédérale compétente avait, le 4 mars 2025, prononcé à l'endroit de l'intéressé une décision de renvoi, au sens de l'art. 64a al.1 LEI, à destination de ce pays et chargé le canton de Genève de l'exécution de celle-ci. Cette décision avait été notifiée à l'intéressé le 10 mars 2025.

L’ordre précisait par ailleurs que M. A______ pouvait solliciter en tout temps, par écrit, que le tribunal examine la légalité et l’adéquation de sa mise en détention administrative

Entendu dans ce cadre, M. A______ a déclaré qu'il n’était pas d’accord de retourner aux Pays-Bas. Il était en bonne santé mais suivait un traitement car il avait déjà fait une tentative de suicide.

8.             Par requête du 14 mars 2025, reçue par le tribunal le 17 suivant, M. A______, sous la plume d’un conseil, a sollicité du tribunal l’examen de la légalité et de l’adéquation de sa détention administrative, concluant à sa mise en liberté immédiate, soit à tout le moins au 30 mars 2025.

Il était notamment souligné que son état de santé psychique était inquiétant, en référence à sa tentative de suicide et la nécessité d’une expertise et de soins psychiques en sa faveur.

9.             Le 17 mars 2025, le commissaire de police, sur demande du tribunal, a transmis son dossier ainsi que ses observations. Les ordres de mise en détention administrative notifiés à M. A______ les 9 février et 10 mars 2025 répondaient aux règles relatives à la procédure Dublin (phase préparatoire, puis phase exécutoire). Pour l'heure, il y avait lieu d'attendre l'entrée en force de la décision de renvoi du SEM du 4 mars 2025, vu le recours interjeté à son encontre dans le cadre duquel le Tribunal administratif fédéral avait provisoirement suspendu l'exécution du transfert. Il en résultait que le délai de 6 semaines de l'art. 76a al. 3 let. c LEI était également suspendu.

Il relevait au surplus que la prétendue tentative de suicide invoquée par M. A______, qu’il contestait, n'était pas documentée et donc pas établie. En tout état, elle ne serait pas de nature à fonder sa libération.

Il a joint la décision sur mesures provisionnelles du TAF du 17 mars 2025 suspendant l’exécution du transfert de M. A______ vu l’acte de recours déposé le 14 mars 2025 contre la décision de renvoi du SEM du 4 mars 2025.

10.         Dans le délai imparti pour sa détermination, le conseil de M. A______ a conclu, principalement, à la levée de la détention de son client, soit, subsidiairement, à l’apport de la procédure F-1789/2025 pendante devant le TAF et à l’octroi d’un nouveau délai pour se déterminer sur cette base.

La durée de la détention administrative, dans le cadre d'une procédure « Dublin », devait s'inscrire dans une temporalité la plus courte possible et répondre aux principes de nécessité et de proportionnalité. En l’occurrence, M. A______ avait été placé en détention le 8 février 2025 et l’ordre de détention dont il demandait l’examen se fondait sur une décision de renvoi à destination des Pays-Bas du 4 mars 2025, contestée devant le TAF, lequel avait suspendu l’exécution du transfert, par mesures provisionnelles. Cela étant, en l’espèce, il était impossible de déterminer si l’ordre se fondait sur l’art. 76a al. 3 let. c ou let. b LEI. L’application du second devrait entrainer la libération immédiate de M. A______ puisque le délai de cinq semaines était largement échu.

EN DROIT

1.             Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Selon l'art. 80a al. 3 LEI, la légalité et l'adéquation de la détention ordonnée dans le cadre d'une procédure Dublin sont examinées, sur demande de la personne détenue, par une autorité judiciaire au terme d'une procédure écrite. Cet examen pouvant être demandé à tout moment.

3.             La LaLEtr, qui n'a pas été mise à jour suite à l'adoption et l'entrée en vigueur des art. 76a et 80a LEI, ne définit pas la compétence et ne détermine pas la procédure applicable dans les cas de figure envisagés par ces dispositions. Il ne fait néanmoins pas de doute que la compétence du tribunal est donnée s'agissant des demandes formées par les personnes détenues sur la base de l'art. 76a LEI (cf. not. JTAPI/817/2021 du 20 août 2021 confirmé par ATA/903/2021 du 3 septembre 2021; JTAPI/1004/2020 du 19 novembre 2020 confirmé par ATA/1252/2020 du 8 décembre 2020 ; JTAPI/803/2019 du 6 septembre 2019).

4.             En l’espèce, M. A______ a, sous la plume de son conseil, demandé par acte dûment motivé du 14 mars 2025 reçu par le tribunal le 17 suivant, que ce dernier contrôle la légalité et l'adéquation de sa détention.

5.             Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr).

6.             La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.1 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.1).

7.             Selon l’art. 28 ch. 2 du Règlement Dublin III, les États membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément audit règlement lorsqu’il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, sur la base d’une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées. À teneur du ch. 3 du même article, le placement en rétention est d’une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu’à l’exécution du transfert au titre du présent règlement.

Lorsqu’une personne est placée en rétention en vertu du présent article, le délai de présentation d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne dépasse pas un mois à compter de l’introduction de la demande. L’État membre qui mène la procédure conformément au présent règlement demande dans ce cas une réponse urgente. Cette réponse est donnée dans un délai de deux semaines à partir de la réception de la requête. L’absence de réponse à l’expiration de ce délai de deux semaines équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre ou de reprendre en charge la personne, y compris l’obligation d’assurer la bonne organisation de son arrivée.

Lorsqu’une personne est placée en rétention en vertu du présent article, son transfert de l’État membre requérant vers l’État membre responsable est effectué dès qu’il est matériellement possible et au plus tard dans un délai de six semaines à compter de l’acceptation implicite ou explicite par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou à compter du moment où le recours ou la révision n’a plus d’effet suspensif conformément à l’art. 27, paragraphe 3 (ch. 3).

8.             À teneur de l'art. 76a al. 1 LEI, afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies : des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi (let. a), la détention est proportionnée (let. b) et d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28 par. 2 du règlement [UE] n° 604/2013) (let. c).

9.             Selon l'art. 76a al. 2 LEI, les éléments concrets suivants font craindre que l'étranger entende se soustraire à l'exécution du renvoi : son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités (let. b), il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74 (let d), qu’il a été condamné pour crime (let. h).

Les motifs énumérés, de manière exhaustive, à l'art. 76a al. 2 LEI correspondent en principe à ceux déjà retenus aux art. 75 et 76 LEI (Gregor CHATTON/ Laurent MERZ in Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, n° 2.5 ad art. 76a, p. 808).

10.         Par crime, au sens de l'art. 76a al. 2 let. h LEI, il faut entendre une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (cf. art. 10 al. 2 CP; ATA/295/2011 du 12 mai 2011 consid. 4 relatif à l'art. 75 al. 1 let. h LEI, dont la teneur est identique).

11.         Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit dans tous les cas respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 76a al. 1 let. b et c LEtr ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Il convient en particulier d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi constitue une mesure appropriée et nécessaire (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 134 I 92 consid. 2.3 et 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 et 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. ATF 130 II 425 consid. 5.2).

12.         Selon l'art. 76a al. 3 let. a LEI, à compter du moment où la détention a été ordonnée, l'étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de sept semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d'asile ; les démarches y afférentes comprennent l'établissement de la demande de reprise en charge adressée à un autre État Dublin, le délai d'attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification.

13.         Dès l’accord de réadmission donné par les autorités de l’Etat Dublin responsable, la détention prévue par l’art. 76a al. 3 let. a LEI passe directement dans la phase de procédure visée par l’art. 76a al. 3 let. c LEI, qui concerne le transfert proprement dit dans l’Etat Dublin responsable et prévoit une durée de détention maximale de six semaines. Il convient à cet égard de préciser que le fait de passer d'une phase à l'autre de la procédure de renvoi Dublin, au sens des let. a à c de l'art. 76a al. 3 LEI, ne semble pas donner lieu à des ordres de détention successifs ou à des demandes de prolongation de la détention, dès lors que l'examen d'une telle détention peut être requis à tout moment (art. 80a al. 3 LEI) et la libération sollicitée en tout temps (art. 80a al. 4 LEI). C'est donc l'autorité administrative qui doit d'office et constamment vérifier que les conditions de la détention administrative sont encore remplies, et, à défaut, lever la détention de son propre mouvement (Gregor CHATTON/Laurent MERZ, op. cit., n° 26 ad art. 80a LEI, p. 901).

14.         Cette durée de six semaines est calquée sur l'art. 28 ch. 3 par. 3 du Règlement Dublin III, qui stipule que lorsqu'une personne est placée en rétention en vertu du présent article, son transfert de l'État membre requérant vers l'État membre responsable est effectué dès qu'il est matériellement possible, mais au plus tard dans un délai de six semaines à compter de l'acceptation implicite ou explicite par un autre État membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou à compter du moment où le recours ou la révision n'a plus d'effet suspensif conformément à l'art. 27 par. 3.

15.         Selon un arrêt du Tribunal fédéral du 11 mars 2022 (ATF 148 II 169), se référant à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (Arrêt Mohamed Khir Amayry contre Migrationsverket du 13 septembre 2017 C-2017-675) - qui a retenu que l’art. 28 ch. 3 par. 3 du règlement Dublin doit être interprété en ce sens qu’il ne convient pas de déduire du délai de six semaines à compter du moment où le recours ou la révision n’a plus d’effet suspensif, le nombre de jours durant lesquels la personne concernée était déjà placée en rétention après qu’un Etat membre ait accepté la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, - la détention doit prendre fin au plus tard six semaines à compter du moment où la décision de transfert devient exécutoire (ou qu’il n’y a plus d’effet suspensif).

16.         En l’occurrence et en préambule, il est constant que l’ordre de mise en détention du 10 mars 2025 se fonde sur l’art. 76a al. 3 let. c LEI, comme cela ressort d’ailleurs du texte même de cet ordre. Ce dernier a en effet été prononcé après la notification à M. A______, le 10 mars 2025, de la décision de renvoi du 4 mars 2025 du SEM, laquelle a été prononcée suite à l’acceptation implicite par les autorités des Pays-Bas de la requête aux fins de sa prise en charge. Partant, le tribunal n’entend pas requérir l’apport de la procédure F-1789/2025 pendante devant le TAF.

Pour le surplus, il doit être retenu que M. A______ a notamment été condamné pour divers vols, soit des crimes au sens de l’art. 10 al. 2 CP et également pour avoir enfreint une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève qui avait été prise à son encontre le 25 septembre 2022 pour une durée de 12 mois.

Il n’a par ailleurs aucun lieu de vie ni aucune attache à Genève. Il n’a également pas de sources légales de revenus.

Il a en outre clairement déclaré, devant le commissaire de police lors de son audition du 10 mars 2025, qu’il refusait d’être renvoyé aux Pays-Bas. Il a d’ailleurs recouru à l’encontre de la décision de renvoi vers ce pays du SEM du 4 mars 2025 auprès du TAF lequel a provisoirement suspendu l'exécution de son transfert. Le risque qu’il se soustraie à son renvoi et disparaisse dans la clandestinité, notamment en cas de rejet de son recours au TAF, est donc avéré.

Au vu de ce qui précède, les conditions pour une détention sur la base de l’art. 76a al. 2 let. b, d et h LEI sont remplies et aucune mesure moins incisive ne permettrait de garantir la présente de M. A______ au moment où il devra être effectivement refoulé.

Enfin, le fait que le renvoi ne soit pas exécutoire de par le recours pendant devant le TAF et le prononcé par ce dernier de mesures superprovisionnelles le 17 mars 2025 entraînant la suspension provisoire de son transfert, ne rend pas la détention administrative illégale mais suspend le délai de six semaines dans lequel les autorités doivent agir pour procéder effectivement au refoulement une fois la décision de transfert exécutoire, conformément à l’interprétation qui doit être faite de l’art. 28 ch. 3 par. 3 du Règlement Dublin III.

17.         Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative litigieux.

18.         Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au SEM.


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 10 mars 2025 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de six semaines, à compter de l’entrée en force de la décision du SEM du 4 mars 2025;

2.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière