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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2939/2023

JTAPI/92/2025 du 27.01.2025 ( OCPM ) , ADMIS

Descripteurs : AUTORISATION DE SÉJOUR;RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION;ÉTAT DE SANTÉ;CURATELLE;FAMILLE;ASSISTANCE PUBLIQUE
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2939/2023

JTAPI/92/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 27 janvier 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par DCS-SPAd, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1980, est ressortissant de Côte d’Ivoire.

2.             Il a déposé une première demande d'asile le 7 août 2002, sous une fausse identité. Par décision du 10 janvier 2003, l'Office fédéral des migrations, devenu le secrétariat d'État aux migrations le 1er janvier 2015 (ci-après : le SEM), n'est pas entré en matière sur cette requête et a prononcé son renvoi de Suisse.

3.             Le 20 avril 2004, l'intéressé a présenté une seconde demande d'asile, à nouveau sous une fausse identité. Par décision du 30 août 2004, le SEM a prononcé une décision de non-entrée en matière et de renvoi de Suisse. 

4.             Entre 2002 et 2008, M. A______ a été condamné à quatre reprises:  

-          le 29 octobre 2002, par le "Bezirksamt" d'Aarau, à une peine d'emprisonnement de dix jours avec sursis, délai d'épreuve deux ans, pour entrée illégale ; 

-          le 21 janvier 2005, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine d'emprisonnement de dix jours avec sursis, délai d'épreuve cinq ans, pour opposition aux actes de l'autorité ; 

-          le 20 juillet 2005, par le Tribunal de police de Genève, à une peine d'emprisonnement de trois mois avec sursis, délai d'épreuve trois ans, pour importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie ; 

-          le 3 novembre 2008, par la Chambre pénale de la Cour de Justice du canton Genève, à une peine privative de liberté de quinze mois avec sursis (huit mois), délai d'épreuve cinq ans, pour crime (trafic de cocaïne portant sur une quantité de 500 grammes) contre la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) pour des faits survenus le 13 mai 2008. 

5.             Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour le 28 juillet 2011, dans le cadre d’un regroupement familial suite à son mariage avec Madame B______, de nationalité suisse, avec qui il a eu une fille, C______, née le ______ 2008.

6.             Le couple s’est séparé le 22 décembre 2016, date à laquelle Mme A______ a quitté le domicile conjugal avec sa fille. Leur divorce a été prononcé le ______ 2021.

7.             L’intéressé, sans emploi, est dépendant de l’aide sociale depuis le 1er janvier 2015, pour un montant de CHF 347'630.40 (état au 1er juillet 2023).

8.             Le 28 novembre 2017, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant a instauré une curatelle de représentation et de gestion en faveur de M. A______.

9.             Selon le décompte global du 18 février 2022 de l’Office cantonal des poursuites (ci-après : OP), il fait l’objet de poursuites et d’actes de défaut de bien (ci-après : ADB) pour un montant de CHF 33'239.30.

10.         Le 25 novembre 2022, l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) lui a fait part de son intention de refuser sa demande de renouvellement d’autorisation de séjour et prononcer son renvoi de Suisse.

Il était dépendant de l’aide sociale depuis le 1er janvier 2015 et faisait l’objet de nombreuses poursuites et d'ADB. Dès lors, l’art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) n’était pas applicable au cas d’espèce car il ne remplissait plus les critères d’intégration de l’art. 58a LEI. Aucun élément au dossier ne permettait de constater qu’un renvoi dans son pays d’origine le placerait dans une situation de rigueur. Il était arrivé en Suisse à l’âge de 29 ans. Il avait donc passé toute son enfance, sa jeunesse et sa vie d’adulte en Côte d’Ivoire. Il ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration sociale ou professionnelle particulièrement marquée. Il n’avait pas créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables pour qu’il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays. Son comportement n’était pas exempt de tout reproche dans la mesure où il dépendait de l’aide sociale et faisait l’objet de poursuites et d'ADB alors que, au bénéfice d’une autorisation de séjour, il avait eu tout loisir de travailler et de subvenir à ses besoins. La relation entre M. A______ et sa fille était inexistante d’un point de vue économique. Les seules aides apportées par l’intéressé pour sa fille étaient financées par l’aide sociale. Il ne pouvait dès lors tirer aucun droit de séjourner en Suisse fondé sur l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Il pouvait continuer à exercer son droit de visite depuis l’étranger.

Un délai de trente jours lui a été imparti pour faire valoir son droit d’être entendu, qu’il n’a pas exercé.

11.         Par décision du 18 juillet 2023, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour en faveur de M. A______ et a prononcé son renvoi de Suisse, avec délai au 20 octobre 2023, pour les motifs qui ressortaient de sa lettre d’intention du 25 novembre 2022.

12.         Par acte du 14 septembre 2023, M. A______, représenté par sa curatrice, a formé un recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : le tribunal), concluant principalement à son annulation et à ce qu’il soit constaté que son autorisation de séjour devait être renouvelée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de son dossier à l’OCPM pour nouvel examen de sa demande de renouvellement sous l’angle du droit au respect à la vie privée et familiale, très subsidiairement, à son annulation et au renvoi de son dossier à l’OCPM pour nouvel examen de sa demande de renouvellement sous l’angle du cas d’extrême rigueur, plus subsidiairement encore, à son annulation et au renvoi de son dossier à l’OCPM pour nouvel examen de sa demande de renouvellement sous l’angle de l’admission provisoire. Préalablement, il a implicitement sollicité sa comparution personnelle.

Son état de santé l’avait toujours empêché de trouver du travail. Il souffrait en effet de problèmes pulmonaires lui provoquant des difficultés respiratoires. Il avait été traité pour un premier épisode de tuberculose pulmonaire du 14 avril au 15 octobre 2021, puis dès le 10 janvier 2023 jusqu’au 10 juillet 2023 en raison d’une rechute. Il devait être suivi régulièrement durant une année après la fin de son traitement. Depuis novembre 2022, il était également suivi par le service d’ORL et de chirurgie cervico-faciale. Ces suivis étaient quasiment impossibles à mettre en place en Côte d’Ivoire. Il était arrivé en Suisse le 6 août 2002, âgé de 22 ans et non pas à ses 29 ans comme le prétendait l’OCPM. Il n’avait que très peu d’attaches en Côte d’Ivoire où il était retourné pour la dernière fois cinq ans auparavant. Les mesures de curatelle dont il bénéficiait, n’existaient pas en Côte d’Ivoire. Un lien très fort l’unissait à sa fille. Il était très impliqué dans la vie de sa fille, partait très régulièrement en vacances avec elle et la recevait chez lui tous les week-ends. Les relations avec son ancienne épouse se passaient bien. En cas de renvoi dans son pays d’origine, il serait séparé de sa fille et ne pourrait plus exercer son droit de visite, comme actuellement. Vu la distance séparant la Suisse de la Côte d’Ivoire, le maintien des liens avec sa fille serait difficile voire impossible, tant au niveau pratique que financier. L’intérêt de sa fille au maintien d’une relation stable avec son père primait sur son renvoi. Il remplissait les conditions de l’art. 30 al. 1 let. b LEI vu la durée de son séjour, ses afflictions médicales - sa dépendance à l’aide sociale étant indépendante de sa volonté -, et son impossibilité à se réintégrer dans son pays d’origine où il n’avait plus d’attaches. Il sollicitait donc une autorisation de séjour pour cas de rigueur ou une admission provisoire.

Il a produit un chargé de pièces dont :

-          Une attestation du Prof. D______ du 12 septembre 2023 attestant qu’il était suivi par le service de pneumologie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), avec un suivi parallèle en ORL et intervention chirurgicale le 27 janvier 2023 (sinusotomie et extraction dentaire). Revu pour la dernière fois en consultation le 26 juillet 2023, il était indiqué qu’il effectue un suivi régulier pendant une année après la fin de son traitement ;

-          Un certificat médical de la Dre E______ du 12 septembre 2023 indiquant qu’il était suivi depuis novembre 2022 pour une sinusite maxillaire chronique bilatérale odontogène opérée en janvier 2023, une rhinite chronique, un écoulement postérieur et hemmage chronique, un probable reflux pharyngo-laryngé et une suspicion de mycose hypopharyngée ;

-          Un témoignage de son ancienne épouse du 12 septembre 2023 indiquant que sa fille était dans une situation délicate et émotionnellement difficile en raison de la décision négative émise par l’OCPM. Cette décision pouvait avoir des conséquences graves sur sa vie et son bien-être ainsi que sur sa relation avec son père. C______ et son père avaient construit une relation profonde et affectueuse malgré la distance qui les séparait en raison des circonstances familiales. Sa fille s’inquiétait de ne plus pouvoir voir régulièrement son père et de ne pas être en mesure de passer du temps avec lui durant les vacances scolaires. En tant que mère, elle était préoccupée car ses ressources financières ne lui permettaient pas d’assurer des visites fréquentes à l’étranger pour sa fille. Le recourant était un père aimant et attentionné. Sa présence dans la vie de sa fille était nécessaire pour son développement et sa stabilité émotionnelle.

13.         Dans ses observations du 16 novembre 2023, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Il n’avait pas été prouvé que le recourant aurait été ou serait durablement en incapacité de travail depuis 2015, le dépôt d’une demande AI ne semblait d’ailleurs pas avoir été envisagé. Dès lors, le droit conféré par l’art. 50 LEI s’était éteint. Il n’était pas contesté que le recourant entretenait une relation étroite et effective avec sa fille d’un point de vue affectif et qu’un départ en Côte d’Ivoire rendrait difficile l’exercice d’un droit de visite étendu. En revanche, la condition de la relation économique n’était pas réalisée étant donné que le recourant était démuni de moyens financiers depuis plusieurs années. La question de savoir s’il pouvait se prévaloir du droit conféré par l’art. 8 CEDH en l’absence de relation économique pouvait rester ouverte car l’art. 8 § 2 CEDH prévoyait qu’une ingérence était possible lorsque la mesure était nécessaire au bien-être économique du pays. Or, la dépendance du recourant à l’aide sociale était large et durable. Il n’avait pas démontré s’être trouvé en incapacité de travail ni indiqué les motifs qui avaient conduit à une curatelle en sa faveur. Il ne ressortait enfin pas des certificats médicaux produits qu’il nécessiterait de soins spécifiques indisponibles dans son pays d’origine.

14.         Le 27 novembre 2023, l’OCPM a produit un extrait du registre des poursuites du 17 novembre 2023 concernant le recourant, faisant état de poursuites et d'ADB pour un montant total de CHF 30'717.56. Environ la moitié du montant des poursuites provenait de services de recouvrement de créances.

15.         Dans sa réplique du 8 décembre 2023, le recourant a persisté dans ses conclusions et argumentaire. Il vivait en Suisse depuis plus de dix ans de manière légale et ininterrompue. Lui révoquer son autorisation car il dépendait de l’aide sociale à cause de ses maladies, était choquant. Le lien économique pouvait également avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée. Or, il voyait sa fille toutes les semaines à l’instar d’une garde alternée. Enfin, on ne voyait pas en quoi son renvoi était nécessaire au bien-être économique suisse.

16.         Dans sa duplique du 14 décembre 2023, l’OCPM a campé sur ses positions.

17.         Le tribunal a procédé à la comparution personnelle du recourant le 30 septembre 2024.

Il était arrivée quinze minutes en retard à l'audience, même s'il en saisissait l'importance, car il s'était endormi vers quatre heures du matin. S'il n'arrivait pas à mettre un réveil ou à arriver à l'heure, c'était car il avait un problème avec ses glaires au niveau du cou. Cela lui faisait perdre beaucoup de temps dans la vie. Il avait été opéré aux HUG le 4 juin 2024 pour une suspicion d'un cancer. L'analyse des échantillons avait démontrés par la suite qu'il ne s'agissait pas d'un cancer. Il était trop dérangé, trop, trop, trop. En cherchant ses glaires, pour respirer, c'était compliqué. Il s'agissait d'une opération du larynx et des cordes vocales. S'agissant de son trouble schizotypique, lors de crises, il n'arrivait rien à faire, ni à marcher ni à penser, ni à se lever. Il ne pouvait même pas travailler, personne ne l'aurait embauché. Maintenant, c'était du passé. Actuellement, il prenait trois médicaments par jour. Un pour la rhinite chronique, un pour les brûlures d'estomac et aussi des vitamines. Il ne prenait pas d'antidépresseurs, il n'en voulait pas même s'il souffrait encore d'une dépression. Il n'était pas suivi par un psychiatre, il n'en avait pas besoin. Son nerf ulnaire droit était problématique et son tendon était sectionné. Trois de ses doigts ne fonctionnaient pas. Ses problèmes de santé graves avaient débuté en 2015, ceux à la main en 2004. Avant, il buvait de l'alcool fort et prenait de la cocaïne mais il avait arrêté depuis 2020. Actuellement, il buvait quelques bières sans se saouler. Il fumait toujours de la marijuana.

C'était à cause de ses problèmes de santé qu'il n'avait pas pu travailler. Il avait été placé sous curatelle car il n'arrivait pas à gérer son administratif. Il ne savait pas que l'assurance maladie était obligatoire et qu'il devait la payer. Donc, il recevait des factures qu'il ne réglait pas. C'est lorsqu'il avait reçu des commandements de payer qu'il avait compris leur caractère obligatoire. Il avait des problèmes psychologiques, ce qui avait causé tous ces problèmes. Il réalisait que sa vie était catastrophique, sans sa faute. En temps normal, il n'était pas ainsi. Il ne savait pas expliquer pourquoi ses problèmes de santé ne lui avait pas permis de travailler et lui avait fait accumuler des dettes. Ses médecins n'avaient jamais entrepris de démarches AI.

Sa relation avec sa fille, âgée de seize ans, se passait très bien. Il la voyait souvent, presque toutes les semaines. Des fois c'est elle qui l'appelait et d'autres fois, c'était le contraire. Il la voyait tous les week-ends et en général, une à deux fois durant la semaine. Lorsqu'ils se voyaient, ils mangeaient et discutaient. Il lui faisait souvent à manger chez lui et des fois, ils se rendaient au restaurant. C'est lui qui payait ces frais de nourriture. Lorsqu'il avait été hospitalisé, elle venait souvent lui rendre visite. Des fois, il lui offrait des baskets de marques Jordan et Asics et lui donnait de l'argent pour ses loisirs. Il faisait le maximum pour ne pas la décevoir et lui donnait tout ce qu'il pouvait, y compris financièrement. Il ne payait pas de pension alimentaire, sa mère ne le lui avait jamais demandé mais le peu qu'il gagnait, il le lui partageait.

Il avait quitté la Côte d'Ivoire en 2002 et y était retourné régulièrement, à raison d'un à deux mois. Sa mère, ses trois demi-frères, sa sœur, son grand frère ainsi que leur famille vivaient à Abidjan où il avait également des amis.

Il souhaitait que le SPAd l'aide à déménager. Il pourrait travailler dans la sécurité, une fois sa santé retrouvée. Pour l'instant, il ne pouvait pas chercher de travail mais par la suite, il envisageait de le faire. De formation, il était mécanicien mais il ne pouvait plus travailler dans ce domaine à cause de ses problèmes à la main.

18.         Un délai au 27 septembre 2024 a été imparti au recourant pour transmettre au tribunal un certificat médical comportant toutes ses pathologies ainsi qu'un extrait de poursuites actualisé.

19.         Dans le délai imparti, le recourant, par l'intermédiaire de sa curatrice, a remis au tribunal les documents requis. Compte tenu de son état de santé, il devait subir une nouvelle opération complexe en novembre 2024. Il était ainsi indispensable qu'il puisse rester en Suisse et recevoir les soins nécessaires à l'amélioration de son état de santé. Suite à cette chirurgie, il devait rester hospitalisé plusieurs jours et bénéficier d'un suivi en ambulatoire durant plusieurs semaines.

Il ressort du certificat médical du 17 septembre 2024, établi par la Dresse F______ et le Dr. G______ du service d'ORL et de chirurgie cervico-faciale des HUG, que le recourant souffre d'une hyperplasie muqueuse des bandes ventriculaires et aryténoïdiennes importante venant faire un prolapsus durant l'inspiration et causant une dysphagie importante, un trouble psychotique de type schizophrénique, un usage chronique de cannabis et une perturbation des tests hépatiques. Depuis la première intervention de juin 2024, le patient notait une légère amélioration de la dyspnée. Il pouvait marcher vite sans s'essouffler. Néanmoins, sa respiration, même au repos, restait difficile. Il avait des antécédents, tels que nevrome du nerf ulnaire droit (01.01.2015), adhésions tendineuses du FDS sur les doigts 3 à 5 de la main droite (01.10.2015), une tuberculose pulmonaire bacillifère mais non cavitaire (14.04.2021), une sinusite chronique bi-maxillaire aigüe sur chronique, d'origine dentaire (23.04.2021) et une tuberculose pulmonaire récidive sur non adhérence thérapeutique (30.11.2022). En conclusion, le recourant présentait une hyperplasie de la muqueuse rétro aryténoïdienne importante d'origine peu claire, une symptomatologie importante avec un handicap important dans sa vie quotidienne tant d'un point de vue respiratoire que de la déglutition. Dans ce contexte, une nouvelle chirurgie semblait inévitable avec indication à une microlaryngoscopie en suspension avec exérèse au laser. Il était primordial que le recourant puisse bénéficier de cette chirurgie complexe aux HUG.

Le décompte global de l'OP du 6 septembre 2024 fait état de poursuites et d'ADB pour un montant total de CHF 32'941.15.

20.         Dans ses observations du 7 octobre 2024, l'OCPM a maintenu sa décision et s'est référé intégralement à ses précédentes écritures. Si la décision de renvoi devait être confirmée, il adapterait le délai de départ du recourant en fonction de son intervention chirurgicale et du traitement de plusieurs semaines en ambulatoire.

21.         Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Le recourant a sollicité préalablement sa comparution personnelle, requête admise par le tribunal qui l'a entendu le 30 septembre 2024.

4.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

5.             Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

6.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

7.             À titre préalable, il convient de traiter les conclusions subsidiaires du recourant requérant la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur ou par admission provisoire.

8.             S’agissant de l’objet du litige, il est principalement défini par l’objet du recours (ou objet de la contestation) et les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; ATA/353/2023 du 4 avril 2023 consid. 2.1), qui délimite son cadre matériel admissible.

9.             En vertu du principe de l’unité de la procédure, la contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer. L’objet d’une procédure administrative ne peut donc pas s’étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire, dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/85/2022 du 1er février 2022 consid. 3a ; ATA/376/ 2016 du 3 mai 2016 consid. 2b et les références citées).

10.         En l’occurrence, la décision contestée, qui fait l’objet du présent recours et qui définit le cadre du litige, se détermine sur le renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant et non sur l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur ou par admission provisoire.

11.         Dès lors, les conclusions tendant à la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur ou par admission provisoire seront déclarées irrecevables puisqu’elles portent sur une question qui ne fait pas l’objet du litige.

12.         Est litigieuse le renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant.

13.         Selon l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et la prolongation de sa durée de validité à condition qu'ils vivent en ménage commun avec lui.

14.         Aux termes de l'art. 50 al. 1 LEI, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si l’union conjugale a duré au moins trois ans et si les critères d’intégration définis à l’art. 58a sont remplis (let. a), conditions cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4 ; 136 II 113 consid. 3.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_522/2021 du 30 septembre 2021 consid. 4.1) ou si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b), lesquelles sont notamment données, selon l'art. 50 al. 2 LEI, lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEI).

15.         L'art. 43 al. 1 LEI prévoit que le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes :

-          ils vivent en ménage commun avec lui ;

-          ils disposent d'un logement approprié ;

-          ils ne dépendent pas de l'aide sociale ;

-          ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile ;

-          la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC - RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.

16.         Le SEM a précisé les dispositions précitées dans ses directives (Directives LEI, Domaine des étrangers, octobre 2013, état au 1er mars 2023; ci-après : Directives LEI) qui ne lient pas le juge mais dont celui-ci peut tenir compte pour assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré, pourvu qu'elles respectent le sens et le but de la norme applicable (ATA/1304/ 2019 du 27 août 2019 consid. 6), conformément à l'art. 89 OASA. Selon lesdites directives (ch. 6.3.1.3), les moyens financiers doivent garantir que le regroupement familial n’entraîne pas une dépendance à l’aide sociale (art. 43 al. 1, let. c, LEI). Pour évaluer le risque de dépendance à l’aide sociale, il faut se baser sur la situation passée et actuelle et estimer l’évolution financière probable à long terme, en prenant en compte les possibilités financières de tous les membres de la famille. La possibilité d’exercer une activité lucrative et les revenus qui en découlent doivent être concrètement prouvés et doivent, avec un certain degré de probabilité, être assurés à moyen ou long terme (ATF 139 I 330 consid. 4.1 ; arrêts du TAF 2C_1144/2014 du 5 août 2015 consid. 4.5.2 ; 2C_502/2020 du 4 février 2021 consid. 5.1 ; 2C_309/2020 du 5 octobre 2021 consid. 5.5).

17.         Les moyens financiers doivent au moins correspondre aux normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (Normes CSIAS). Les cantons sont libres de prévoir des moyens supplémentaires permettant de garantir l’intégration sociale des étrangers. La personne établie en Suisse ne doit pas percevoir de prestation complémentaire, ni pouvoir en percevoir en raison du regroupement familial (art. 43, al. 1, let. e. LEI). Lors de l’appréciation de la non-perception de prestations complémentaires, les critères développés pour l’évaluation du risque de dépendance à l’aide sociale s’appliquent par analogie (ATF 2C_309/2021 du 5 octobre 2021 consid. 5.5).169 Dans le cadre de cette évaluation, il convient de déterminer le déficit qui devrait par la suite être couvert par les prestations complémentaires dans le cas où la personne bénéficiant du regroupement familial resterait chez la personne déjà établie en Suisse. Le montant du déficit est donc juridiquement pertinent. Lors de l’évaluation de la probabilité d’une dépendance aux prestations complémentaires, les preuves à apporter s’agissant de la future capacité de l’intéressé à réaliser un revenu sont moins élevées si le déficit est peu important (ATF 2C_795/2021 du 17 mars 2022 consid. 4.2.4 avec référence à l’ATF 2C_309/2021 du 5 octobre 2021 consid. 6.4.1).

18.         Conformément à l’art. 51 al. 2 let. b LEI, les droits prévus à l’art. 43 LEI s’éteignent s’il existe des motifs de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2 LEI.

19.         Selon l’art. 62 al. 1 let. e LEI, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, si l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale.

20.         À teneur des directives LEI, ch. 8.3.1.5, « l'art. 62 al. 1 let. e LEI n'exige pas que la dépendance de l'aide sociale soit durable et significative comme le requiert la révocation d'une autorisation d'établissement. La question de savoir si et dans quelle mesure la personne dépend de l'aide sociale par sa faute ne concerne pas le motif de révocation, mais est un critère entrant en considération au stade de l'examen de la proportionnalité de la mesure (arrêts du Tribunal fédéral 2C_423/2020 du 26 août 2020 consid. 3.2 ; 2C_837/2017 du 15 juin 2018 consid. 6.2). De plus, on doit craindre un risque concret de future dépendance à l’aide sociale. Enfin, l’évolution probable de la situation financière à long terme doit également peser dans la balance (cf. arrêt 2C_456/2014 du 4 juin 2015 consid. 3.2) ». En outre, l'existence d'un motif de révocation d'une autorisation ne justifie le retrait de celle-ci que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (cf. art. 5 Cst et 96 LEI; ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; 135 II 377 consid. 4.3). Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il faut notamment prendre en considération la durée du séjour en Suisse, l'âge de l'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi de l'intéressé (arrêts du Tribunal fédéral 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 5.3 ; 2C_1189/2014 du 26 juin 2015 consid. 3.4.1).

21.         En l’espèce, la condition de l’absence de dépendance à l’aide sociale (art. 43 al. 1 let. c LEI) n’est pas réalisée. En effet, à teneur du dossier, et cela n’est au demeurant pas contesté, le recourant est bénéficiaire de l’aide sociale, de manière continue, depuis 2015. On relèvera également en sa défaveur qu’il fait toujours l’objet de nombreuses poursuites et d'ADB, pour un montant de CHF 32'941.15.

22.         Sa dépendance à l’aide sociale constitue également un motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 let. e LEI, qui entraîne une extinction du droit au regroupement familial prévu à l’art. 43 LEI (art. 51 al. 2 LEI).

23.         La jurisprudence admet que des raisons personnelles majeures peuvent découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (cf. ATF 143 I 21 consid. 4.1 p. 24; 139 I 315 consid. 2.1 p. 319 et les références citées). Dans ce contexte, il convient également de tenir compte du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 5 p. 96 ss).

24.         Un étranger peut, en fonction des circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec un membre de celle-ci ayant le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose que celui-ci ait la nationalité suisse, qu'il soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou d'un droit certain à une autorisation de séjour (ATF 146 I 185 consid. 6.1 ; 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_249/2021 du 28 juin 2021 consid. 6.3.1). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire (« Kernfamilie »), soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; 129 II 193 consid. 5.3.1 ; ATAF C-5126/2011 du 24 janvier 2013 consid. 7.1).

25.         L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un État déterminé. La CEDH ne garantit pas le droit d'une personne d'entrer ou de résider dans un Etat dont elle n'est pas ressortissante ou de n'en être pas expulsée. Les Etats contractants ont en effet le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux. Toutefois le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition. Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 § 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 144 I 91 consid. 5 ; 140 I 145 consid. 3.1 ; 135 I 153 consid. 2.1).

26.         S'agissant d'un parent qui n'a pas la garde sur son enfant et qui ne peut de toute manière entretenir une relation familiale avec celui-ci que de façon limitée, la jurisprudence retient qu'il ne doit pas forcément être habilité à résider durablement en Suisse, ce même si son enfant jouit d'un droit de présence assuré dans le pays. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication modernes (ATF 144 I 91 consid. 5.1 p. 96 et les références citées). Un droit plus étendu ne peut en revanche exister qu'en présence 1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement exempt de reproche. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale. Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 144 I 91 consid. 5.2 p. 97 s., 143 I 21 consid. 5.5.1 p. 29 et les références citées). 

27.         La jurisprudence a précisé, en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, que l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 148). En Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances; seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 p. 98 et les références citées). Une telle solution prend également en compte l'art. 9 par. 3 CDE (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 148; 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5 p. 321). 

28.         Quant aux liens économiques, ils supposent que l'étranger verse une contribution financière pour l'entretien de l'enfant. Cette contribution peut également avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 p. 99). Le Tribunal fédéral a toutefois admis qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 p. 99 et les références citées). Il y a lieu également de tenir compte des décisions des autorités civiles réduisant ou supprimant l'obligation de verser une pension alimentaire et de l'importance des prestations en nature consenties en faveur de l'enfant, l'exercice d'un droit de visite équivalant à une quasi garde alternée confirmant sous l'angle des prestations en nature l'existence de liens économiques étroits (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 p. 99 et les références citées). 

29.         On ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers, étant entendu qu'en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.4 p. 100 et les références citées). 

30.         L'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 § 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3 ; ATA/1539/2017 du 28 novembre 2017). Il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.3.1).

31.         Par ailleurs, sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l'étranger devant établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. not. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2 ; 2C_498/2018 du 29 juin 2018 consid. 6.1 ; 2C_739/2016 du 31 janvier 2017 consid. 1.1).

32.         Lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée ; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 ; 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1).

33.         Dans tous les cas, l'existence d'une des situations objectives conférant un droit à la poursuite du séjour ne prive pas les autorités de police des étrangers de mettre en évidence d'autres circonstances concrètes (condamnations pénales, recours à l'aide sociale, etc.), qui, à l'issue d'une appréciation globale au sens de l'art. 96 LEI, auraient néanmoins pour effet que la poursuite du séjour en Suisse doive être refusée (ATF 138 II 393 consid. 3.4).

34.         En l’espèce, le recourant vit en Suisse depuis quatorze ans légalement, de sorte qu’il y a lieu de partir de l’idée que ses liens sociaux sont étroits. Il est très impliqué dans la vie de sa fille dont il s’occupe toutes les semaines et durant la période des vacances scolaires. Leur lien est donc particulièrement fort, ce qui n’est pas contesté par l’autorité intimée. Si le recourant a fait l’objet de quatre condamnations pénales, force est de constater qu’il n’a plus fait l’objet de condamnations depuis la naissance de sa fille, soit il y a plus de seize ans. Il émarge certes à l’aide sociale mais contribue en nature ou financièrement à l’entretien de sa fille lorsqu’il en a la charge, soit en lui préparant des repas, soit en lui donnant de l'argent pour se rendre au restaurant. A noter qu'au vue de ses nombreuses pathologies et de la curatelle de gestion et de représentation ordonnée en sa faveur, il est patent que l'intéressé ne se trouvait pas en mesure d'exercer une activité lucrative afin de subvenir à ses propres moyens, de sorte qu'on ne saurait lui reprocher d'émarger à l'aide sociale dans l'examen de son comportement, sous peine de violer le principe de la proportionnalité. En tout état, son renvoi de Suisse serait difficile pour lui et sa fille dans la mesure où ils se voient très régulièrement et que le recourant exerce un droit de visite élargi, proche du droit de garde alterné. Par ailleurs, l'éloignement entre la Suisse et la Côte d'Ivoire permet de penser, prima facie, que l'exercice du droit de visite serait une hypothèse plutôt théorique, ce qui constituerait une atteinte à l'art. 8 CEDH ainsi qu'à l'intérêt fondamental de la fille du recourant de pouvoir grandir en jouissant de contacts étroits avec son père, intérêt protégé par l'art. 3 CDE.

35.         Partant, le recours sera admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'OCPM afin qu'il préavise favorablement la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant. L'OCPM ne peut en effet pas prolonger une autorisation de séjour après la dissolution de l’union conjugale ou le décès du conjoint sans approbation de l'autorité fédérale (art. 99 al. 1 LEI cum art. 4 let. d de l'ordonnance du département fédéral de justice et police relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation, du 13 août 2015 - OA-DFJP - RS 142.2011).

36.         Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu ni indemnité allouée au recourant, lequel n'était pas assisté d'un mandataire professionnel (art. 87 al. 1 et 2 LPA).

37.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 14 septembre 2023 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 18 juillet 2023 ;

2.             l'admet ;

3.             renvoie la cause à l'office cantonal de la population et des migrations afin qu'il préavise favorablement la prolongation de l'autorisation de séjour de Monsieur A______ ;

4.             renonce à percevoir un émolument et ordonne la restitution au recourant de l’avance de frais de CHF 500.- ;

5.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

6.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Gwénaëlle GATTONI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au SEM.

Genève, le

 

Le greffier