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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3718/2024

JTAPI/1143/2024 du 20.11.2024 ( MC ) , REJETE

REJETE par ATA/1458/2024

Rectification d'erreur matérielle : Nous vous remettons, ci-jointe, une copie complète corrigée du jugement qui annule et remplace le précédent jugement du 20 novembre 2024. En effet, en raison de trois erreurs de plume, le jugement cité en référence mentionne à tort : - en page 4 : ATA/98/2024 en lieu et place de ATA/798/2024 ; - en page 6 : ATA/3131/2024 en lieu et place de ATA/1278/2024, A/3131/2024 étant le numéro de la cause dans laquelle l'ATA/1278/2024 a été rendu ; et - en page 8 : une correspondance du SEM du 21 octobre 2024 en lieu et place d'une correspondance du SEM du 28 octobre 2024. Le présent envoi ne vaut pas nouvelle notification et ne fait donc par courir un nouveau délai de recours.
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3718/2024 MC

JTAPI/1143/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 20 novembre 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Dina BAZARBACHI, avocate

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______, né en 1994, est, selon ses dires, ressortissant du Libéria.

2.             Arrivé en Suisse en juin 2012, il y a déposé une demande d’asile, rejetée par décision du 17 décembre 2014. Son renvoi a été prononcé par décision du même jour.

3.             Le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a organisé la présentation de l’intéressé à diverses délégations d’États d’Afrique de l’ouest dans le cadre d’auditions centralisées aux fins d'obtenir la délivrance d’un laissez-passer et exécuter son renvoi.

4.             Il a ainsi été présenté le 3 décembre 2015 à une délégation du Libéria, le 9 février 2016 à une délégation de Sierra Leone, le 1er juin 2016 à une délégation de Gambie et le 4 décembre 2018 à une délégation de Guinée. La réponse des délégations libérienne et guinéenne a été négative ; celle des autorités sierra-léonaise et gambienne n’est pas documentée.

5.             Depuis son arrivée en Suisse et jusqu’en janvier 2024, M. A______ a été condamné à seize reprises à des peines pécuniaires et des peines privatives de liberté, pour diverses infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), contraventions et délits contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et rupture de ban au sens de l’art. 291 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). Son expulsion pénale pour une durée de cinq ans a été prononcée par jugement du Tribunal de police du 9 août 2018. Cette mesure n'a pas été reportée par les autorités administratives.

6.             M. A______ n’a pas respecté les décisions d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prononcées à son encontre les 15 août 2015 et 19 janvier 2019.

7.             Il n’a pas non plus respecté les décisions d’assignation territoriale aux communes de B______ et de C______, prononcées à son encontre, respectivement les 20 mars 2019 et 4 août 2022. La seconde de ces décisions, valable jusqu’au 3 août 2024, prévoyait également l’obligation de se présenter chaque semaine devant les autorités, ce qu’il n’a pas fait.

8.             Par ordonnance du 22 février 2024 (PM/138/2024), le Tribunal d'application des peines et des mesures a refusé la libération conditionnelle de l'intéressé. Le pronostic se présentait sous un jour défavorable au vu des nombreux antécédents de M. A______. Il n'avait pas su tirer les enseignements de la première condamnation prononcée avec sursis ni des peines pécuniaires subséquentes, et les courtes peines privatives de liberté successives prononcées à son encontre ne l'avaient pas dissuadé de récidiver. Il avait par ailleurs récidivé après l'octroi d'une libération conditionnelle en 2016. Sa situation personnelle demeurait inchangée et on ne percevait aucun effort de l'intéressé pour modifier sa situation, étant rappelé qu'il faisait l'objet d'une expulsion judiciaire de Suisse d'une durée de cinq ans, ainsi que d'une décision de non-report de son expulsion judiciaire, laquelle lui avait été notifiée le 27 novembre 2019. Aucun projet concret et étayé n'était présenté, de sorte qu'il se retrouverait, à sa sortie, dans la même situation personnelle que celle qui avait mené à ses dernières condamnations, à savoir, en situation illégale en Suisse, sans travail, ni logement. Par ailleurs, M. A______ n'avait entrepris aucune démarche aux fins de se procurer des pièces de légitimation. Enfin, il n'avait aucune garantie de pouvoir séjourner légalement en Espagne, où il disait vouloir se rendre à sa sortie.

9.             Interpellé le 7 juin 2024, M. A______ a été condamné, le lendemain, par ordonnance pénale du Ministère public de Genève, à une peine privative de liberté de six mois, pour rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et infraction à l’art. 119 al. 1 LEI. Selon le système informatique du pouvoir judiciaire, il a formé opposition à cette condamnation.

10.         Le 8 juin 2024, le commissaire de police a ordonné la mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de quatre mois.

11.         La détention administrative était fondée sur l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en relation avec l’art. 75 al. 1 let. b LEI, ainsi que sur l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI. Cette mesure était adéquate et nécessaire pour assurer la bonne exécution du renvoi de l’intéressé, qui ne disposait d’aucune ressource financière légale et ne respectait pas les ordres des autorités.

12.         Les démarches entreprises en vue de l’identification de l’intéressé, engagées en 2015, devaient se poursuivre avec sa présentation, fixée au 17 juin 2024, à une délégation de Sierra Leone. En cas d’identification positive, il fallait ensuite obtenir un laissez-passer et réserver un vol, ce qu’une durée de détention inférieure à quatre mois ne permettait pas de faire.

13.         Entendu le 11 juin 2024 par le Tribunal administratif de première instance (ci‑après : le tribunal), l’intéressé a réitéré être ressortissant du Libéria mais ne posséder aucun document d’identité. Il refusait de retourner au Libéria où il avait « des problèmes non résolus » et ne possédait ni famille ni logement. Il était disposé à se rendre par ses propres moyens à la présentation prévue pour le 17 juin 2024 devant les autorités de Sierra Leone.

14.         Par jugement du 11 juin 2024 (JTAPI/570/2024), le tribunal a confirmé l’ordre de mise en détention du 8 juin 2024 jusqu’au 7 octobre 2024 inclus.

15.         Le 17 juin 2024, M. A______ a été auditionné par les autorités de Sierra Leone.

16.         Par arrêt du 2 juillet 2024 (ATA/798/2024), la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : la chambre) a partiellement admis le recours de M. A______, a annulé le jugement du tribunal du 11 juin 2024 en tant qu’il confirmait l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de quatre mois et l’a confirmé pour une durée réduite de deux mois, soit jusqu’au 7 août 2024 inclus.

L’assurance du départ effectif du recourant de Suisse répondait à un intérêt public certain, notamment au vu de ses multiples condamnations, en particulier pour infractions à la LStup.

C’était à tort que l’intéressé reprochait aux autorités de ne pas avoir fait preuve de diligence ou de célérité dans le traitement de la procédure de renvoi. Dès 2015, année de l’entrée en force de la décision de renvoi, des présentations avaient été mises sur pied dans le cadre de plusieurs auditions centralisées organisées avec des délégations d’états d’Afrique occidentale, soit le Libéria – dont le recourant était selon ses dires originaire – la Sierra Leone, la Guinée et la Gambie. Le fait qu’aucune de ces délégations, pas même celle du Libéria, n’ait pu identifier le recourant ne pouvait être imputé aux autorités suisses. Au vu des explications données par ces dernières sur la difficulté à organiser de telles auditions centralisées, il ne pouvait davantage leur être reproché d’avoir manqué de diligence dans leurs efforts en vue d’exécuter le renvoi.

Sous l’angle de l’examen de la proportionnalité de la détention, la situation était toutefois différente après que le recourant avait été auditionné (une seconde fois) par les autorités de Sierra Leone sans – selon ses allégations non contestées – pouvoir être identifié. Le résultat négatif de cette présentation avait en effet pour conséquence qu’aucun laissez-passer ne pouvait être délivré par les autorités de Sierra Leone et que le renvoi ne pouvait donc, selon toute probabilité, être exécuté avant le 7 octobre 2024.

Une détention d’une durée de quatre mois ne se justifiait donc plus. Elle était réduite à deux mois, soit jusqu’au 7 août 2024, afin de permettre aux autorités chargées de l’exécution du renvoi de déterminer la suite de la procédure, dans le respect des exigences de diligence et de célérité qui leur incombaient. Il leur appartiendrait d’examiner quelles démarches pouvaient être entreprises dans des délais raisonnables afin d’obtenir les documents nécessaires au renvoi, en particulier si, comme l’avait suggéré la représentante du commissaire de police lors de son audition par-devant le tribunal, une nouvelle présentation à une délégation du Libéria pouvait être mise sur pied dans un délai respectant le principe de la proportionnalité.

17.         Le 21 juin 2024, le SEM a communiqué à l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) les résultats des auditions centralisées du 17 juin 2024. Selon la délégation sierra-léonaise, le dossier de M. A______ était considéré comme « un cas de vérification ».

18.         Le 15 juillet 2024, le SEM a informé l’OCPM que le dossier de l’intéressé était en cours de vérification auprès de la Sierra Leonean Immigration Department (ci‑après : D______).

19.         Par requête motivée du 25 juillet 2024, l’OCPM a déposé une demande de prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 7 décembre 2024.

20.         Sur demande du tribunal, l'OCPM a requis du SEM, le 30 juillet 2024, des informations actualisées sur la situation relative aux vérifications en cours auprès du D______. Il en résultait qu'un contact avait eu lieu le 25 juillet 2024 avec le chef du Border Management du D______ et que les autorités sierra-léonaises étaient toujours en train d'enquêter sur M. A______.

21.         Par jugement du 30 juillet 2024, le tribunal a prolongé la détention administrative de M. A______ pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 7 septembre 2024 inclus.

22.         Saisie d'un recours contre ce jugement, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre) l'a rejeté par arrêt du 22 août 2024 (ATA/1002/2024).

23.         Le SEM avait confirmé avoir inscrit M. A______ à la prochaine audition des autorités libériennes. La date de celle-ci n’était toutefois pas connue.

24.         Par requête motivée du 26 août 2024, l’OCPM a déposé une demande de prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 7 décembre 2024.

25.         Lors de l’audience du 3 septembre 2024 devant le tribunal, le représentant de l’OCPM a indiqué que d'expérience, le délai de réponse des autorités sierra‑léonaises pouvait être long. Une nouvelle audition de M. A______ par les autorités libériennes était prévue au dernier trimestre 2024 ou au début de l'année 2025. Il a produit un courriel du SEM du 26 août 2024, selon lequel il attendait toujours des indications supplémentaires en lien avec l'audition par les autorités de Sierra Leone. Il avait également demandé à E______ de contacter les autorités dans le pays lui-même et d'exercer ainsi une pression supplémentaire. La prolongation de la détention administrative de M. A______ devait être confirmée pour une durée de trois mois. Ce dernier a quant à lui conclu à sa mise en liberté immédiate.

26.         Par jugement du 3 septembre 2024 (JTAPI/871/2024), le tribunal a prolongé la détention administrative de M. A______ pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 7 octobre 2024 inclus.

27.         Le 19 septembre 2024, la chambre (ATA/1103/2024) a rejeté le recours interjeté le 13 septembre 2024 par M. A______ contre ledit jugement.

28.         Par requête motivée du 23 septembre 2024, l'OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois.

Il se trouvait toujours dans l'attente des informations du SEM quant à une réponse des autorités de Sierra Leone ainsi que d'une communication du SEM concernant la prochaine audition centralisée avec le Libéria.

29.         Lors de l'audience du 1er octobre 2024, M. A______ a déclaré être un ressortissant du Libéria. Il n'avait aucun lien avec la Sierra Leone et ne s'y était jamais rendu. Il refusait de téléphoner à l'ambassade du Libéria à F______(FRANCE) pour obtenir un laissez-passer et de retourner au Libéria car sa vie y était en danger. Il avait quitté le Libéria suite à des problèmes personnels. Sa copine était enceinte et avait subi un avortement. Elle avait perdu connaissance durant l'intervention en 2012, et était décédée. La famille de cette dernière le menaçait de mort depuis lors. Il avait quitté le Libéria pour la Suisse, trois ou quatre mois après le décès de son amie. S'il était libéré, sa seule option était de quitter la Suisse et de se rendre en Espagne où vivaient des amis. Il était célibataire, sans enfant et n'avait pas de problème de santé.

30.         Le représentant de l'OCPM a indiqué s'être entretenu le matin-même avec le SEM. Celui-ci restait dans l'attente d'une réponse de Sierra Leone. Lorsqu'il s'agissait d'un cas de vérification, comme en l'espèce, une réponse était attendue dans les trois à six mois après la présentation devant la délégation. L'audition centralisée s'était tenue à la mi-juin. S'agissant des auditions centralisées pour le Libéria, le SEM était toujours en négociation avec l'ambassade du Libéria à F______(FRANCE) pour une présentation de l'intéressé, sans date fixée toutefois. Compte tenu des négociations en cours, le SEM estimait que la présentation pouvait avoir lieu lors du premier trimestre 2025, aux alentours de février-mars 2025. Selon le SEM, M. A______ pouvait téléphoner à l'ambassade du Libéria à F______(FRANCE) et demander l'octroi d'un laissez-passer. L'identification se faisait par téléphone pour les personnes volontaires souhaitant obtenir un laissez-passer. Une procédure identique pouvait être initiée avec les autorités de Sierra Leone. Il a plaidé et conclu à la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois.

31.         Le conseil de M. A______ a plaidé et conclu à l'annulation de la détention administrative de M. A______ et à sa libération immédiate.

32.         Par jugement du 2 octobre 2024, le tribunal a prolongé la détention administrative de Monsieur A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 7 décembre 2024 inclus (JTAPI/975/2024).

33.         Le 31 octobre 2024, la chambre (ATA/1278/2024) a rejeté le recours interjeté le 13 septembre 2024 par M. A______ contre ledit jugement.

Le recourant ne contestait pas, à juste titre, que la détention administrative reposait sur une base légale, soit l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI. Par ailleurs, l'intérêt public à son renvoi, compte tenu notamment de ses multiples condamnations, en particulier pour infractions à la LStup, n'était pas non plus remis en cause.

C’était à tort que l’intéressé se plaignait d'une violation des principes de célérité et de diligence. Ces principes avaient été respecté par les autorités helvétiques vu les démarches qui avaient été entreprises dès 2015. Dans son arrêt du 2 juillet 2024, la chambre de céans avait réduit la durée initiale de la détention de quatre à deux mois. Sous l'angle de l'examen de la proportionnalité de la détention, un résultat négatif de la présentation du recourant aux autorités sierra-léonaises aurait pour conséquence qu'un laissez-passer ne pourrait pas être délivré et que le renvoi ne pourrait donc, selon toute probabilité, pas être exécuté avant le 7 octobre 2024. Une détention réduite à deux mois était suffisante pour permettre aux autorités d'examiner quelles démarches pouvaient être entreprises dans des délais raisonnables afin d'obtenir les documents nécessaires au renvoi, en particulier si, comme l'avait suggéré la représentante du commissaire de police devant le tribunal, une nouvelle présentation à une délégation du Libéria pouvait être mise sur pied dans un délai respectant le principe de proportionnalité.

La situation du recourant faisait l'objet d'un suivi en « temps réel » par le SEM et la décision des autorités sierra-léonaises pourrait intervenir « dans les prochains jours ». Au vu du courriel du SEM du 21 octobre 2024, le délai de deux mois, échéant le 7 décembre 2024, fixé par le tribunal restait conforme au principe de proportionnalité.

Si une demande de prolongation de la détention devait être ultérieurement sollicitée par l’OCPM, l'examen du respect de ce principe pourrait porter sur la documentation, par les autorités helvétiques, du suivi régulier de l'avancement du dossier jusqu'au 7 décembre 2024, indépendamment de cette échéance, tant avec les autorités sierra-léonaises que libériennes, au vu de l'imminence annoncée de la décision des autorités sierra-léonaises et, en l'état, de l'absence de toute date d'audition par les autorités libériennes.

34.         Par acte du 8 novembre 2024, M. A______, par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité sa mise en liberté.

35.         Lors de sa comparution, le 19 novembre 2024, devant le tribunal, M. A______ a déclaré qu'il avait été contraint de déposer une demande de mise en liberté face à l'absence de réponse, jusqu'à ce jour, de l'OCPM, malgré les nombreux courriels que son avocate avait adressés à cet office. Il n'avait aucun moyen de s'entretenir avec son conseil dès lors qu'il était détenu à G______(Suisse). Il entendait former recours auprès du tribunal fédéral contre l'arrêt de la CJCA du 31 octobre 2024. Selon son conseil, c'était M. F______(FRANCE) [collaborateur de l'OCPM] qui « bloquait ».

Avec l'aide de son conseil, il a rappelé qu'il avait déjà été présenté aux autorités sierra-léonaises le 19 juin 2024. Il ne comprenait absolument pas la raison pour laquelle il devrait être représenté devant les mêmes autorités. Par ailleurs, la date de cette nouvelle présentation, figurant dans les documents produits par l'OCPM était 2026, ce qui est proprement scandaleux. Il réitérait sa demande de mise en liberté immédiate. L'OCPM devait prendre ses responsabilités et le libérer. Ce n'était pas sa faute s'il n'avait pas de passeport.

Sur question du tribunal qui lui a demandé pourquoi il ne prenait pas directement contact avec les autorités libériennes en vue d'obtenir un laissez-passer, il a répondu qu'il comprenait aujourd'hui que c'était à lui de contacter les autorités du Libéria, mais qu’il ne voulait pas retourner dans ce pays.

Il a confirmé qu'il était bien ressortissant du Libéria. Les problèmes qui existaient avant son départ étaient toujours les mêmes. Effectivement, il faisait référence à la famille de son ex-compagne. Comme il l'avait déjà dit au tribunal, la seule chose qu'il voulait, c'était être libéré pour pouvoir se rendre en Espagne. Après que le tribunal lui a fait remarquer qu'il n'avait jamais étayé ce projet qu'il avait cependant évoqué à plusieurs reprises, il a ajouté qu'il avait plusieurs connaissances en Espagne prêtes à l'accueillir. Il n'avait plus de famille. Sa mère était décédée au Libéria. Il ne voulait pas retourner au Libéria car il avait peur pour sa vie. Il avait des économies à hauteur de CHF 1'200.- ou CHF 1'300.- qui correspondaient à l'argent qu'il avait gagné en prison. Des proches pourraient en outre lui venir en aide.

Sur question du tribunal, il n'appellerait pas la délégation libérienne à F______(FRANCE), car sa vie y était en danger.

La représentante de l’OCPM a déclaré qu'elle n'avait eu accès qu'aux e-mails qui lui avaient été adressés par Me BAZARBACHI. Les autres, elle ne les avait pas vus, notamment ceux adressés à « expulsions-judicaires ». Elle ne pouvait pas cautionner ce qui avait été dit par le conseil du contraint. L'OCPM avait effectivement des pièces complémentaires à produire. Si aucune réponse n'avait été apportée à Me BAZARBACHI après le dépôt de la demande de mise en liberté, c'était parce que l'OCPM entendait le faire en audience.

Elle a versé au dossier :

-          une correspondance du SEM du 28 octobre 2024, à teneur de laquelle, en substance, après la semaine de consultations multiples qui avait eu lieu la semaine précédente, à H______, en Allemagne, avec une délégation d'identification sierra-léonaise, le Sierra Leone Immigration Department, avec les informations dont il disposait, n'était pas en mesure de reconnaître effectivement M. A______ comme son ressortissant. Ce département insistait donc pour que le SEM présentât ce cas à la prochaine mission d'identification de la Sierra Leone en Suisse dont la date n'était pas encore connue. Les prochaines auditions centralisées avec le Libéria devraient avoir lieu au cours du premier semestre 2025 ;

-          un courriel du SEM du 18 novembre 2024, adressé à Monsieur F______(FRANCE), de l'OCPM, l'informant que : M. A______ serait présenté à la prochaine délégation d'identification de la Sierra Leone au deuxième trimestre 2026, ces auditions ayant lieu tous les deux ans. L'intéressé serait également auditionné par la prochaine délégation libérienne d'identification, au milieu de l'année 2025, sans toutefois que cette information n'ait encore été confirmée.

Le SEM avait tenté d'accélérer la procédure en prenant directement contact avec les autorités sierra-léonaises, à H______(Allemagne), ce qui était inhabituel. Malgré les efforts déployés par le SEM, les autorités étrangères avaient demandé à ce que l'intéressé fût soumis au processus standard soit d'être entendu dans le cadre d'une audition centralisée. Ni le SEM ni l'OCPM n'avaient d'influence sur le calendrier de ces auditions. Contrairement à ce qu'avait indiqué le conseil de M. A______, ce dernier s'était dit originaire du Libéria. Or, il n'avait entrepris aucune démarche avec cet État alors qu'il aurait eu tout le loisir d'appeler les autorités libériennes.

Comme cela ressortait de l'e-mail du SEM du 18 novembre 2024, M. A______ serait entendu par la prochaine délégation libérienne d'identification au milieu de l'année 2025. Elle n'était pas en mesure de renseigner le tribunal sur la fréquence à laquelle la délégation libérienne d'identification se réunissait. A la demande du tribunal, l'OCPM se renseignerait auprès du SEM à ce sujet. A ce stade, la date n'avait pu être confirmée. Elle dépendait, d'une part, de la disponibilité de cette délégation et, d'autre part, d'un nombre suffisant de candidats à présenter vu les moyens financiers à disposition du SEM, par économie de procédure.

Le conseil de l'intéressé a plaidé et conclu à la mise en liberté immédiate de son client. Le droit devait être appliqué. Il y avait trop d'incertitudes et d'inaction pour qu'on le maintienne encore en détention. Une demande de mise en liberté serait présentée chaque semaine cas échéant si cela s'avérait nécessaire.

La représentante de l'OCPM a conclu au rejet de la demande de mise en liberté de M. A______ et à la confirmation de la détention. Si la mise en liberté de l'intéressé ne devait pas être ordonnée, l'OCPM envisagerait, soit une demande de prolongation de la détention administrative, soit un changement de régime et interpellerait, cas échéant, le commissaire de police afin qu'il ordonne une détention administrative pour insoumission vu le comportement de l'intéressé.

36.         Par courriel du 19 novembre 2024 à 15h14, l'OCPM a informé le tribunal que, renseignements pris auprès du SEM, les auditions centralisées avec le Libéria étaient organisées en moyenne toutes les deux ans. Plus spécifiquement, des auditions centralisées avaient eu lieu en 2011, 2014, 2015, juin 2018. Ensuite, il y avait eu le COVID. La dernière audition centralisée avait eu lieu au mois de juin 2022.

37.         Copie de ce courriel a été transmis au conseil de M. A______.

 

EN DROIT

1.            Le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) est compétent pour examiner les demandes de levée de détention faites par l'étranger (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. g de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.            Selon l'art. 80 al. 5 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), l’étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L’autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d’une procédure orale.

Cela étant, l'art. 7 al. 4 let. g LaLEtr prévoit que la personne détenue peut déposer en tout temps une demande de levée de détention.

Sur ce point, il a été jugé que le droit cantonal peut déroger au droit fédéral, dans la mesure où il étend les droits de la personne détenue (DCCR du 27 mars 2008 en la cause MC/023/2008 et du 24 avril 2008 en la cause MC/026/2008).

Le tribunal statue alors dans les huit jours ouvrables qui suivent sa saisine sur la demande de levée de détention (art. 9 al. 4 LaLEtr).

3.            En l'espèce, la demande de levée de la détention administrative formée par M. A______ le 8 novembre 2024 est recevable et la décision du tribunal intervient dans le respect du délai légal susmentionné.

4.            Selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention administrative d'une personne étrangère devant quitter le territoire suisse doit être levée si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Dans ce cas, la détention dans l'attente de l'expulsion ne peut en effet plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours; elle est, de plus, contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (cf. ATF 130 II 56 consid. 4.1.1; arrêt 2C_216/2023 du 22 juin 2023 consid. 6.1 et les arrêts cités). Il s'agit d'évaluer la possibilité d'exécuter la décision de renvoi en fonction des circonstances de chaque cas d'espèce. Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible, respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (arrêts 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1; 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.3.1; 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1; 2C_955/2020 du 10 décembre 2020 consid. 5.1; 2C_634/2020 du 3 septembre 2020 consid. 6.1). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (cf. ATF 130 II 56 consid. 4.1; arrêt 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1 et les arrêts cités).  

5.            La détention administrative peut également être levée si la demande de levée de la détention est admise, ce qui suppose dans ce cas que les conditions de la détention ne sont plus remplies que ce soient sous l'angle de la légalité au sens strict ou de la proportionnalité.

6.            En l'espèce, tant le tribunal de céans que la chambre ont confirmé que les conditions légales de la détention de l'intéressé étaient remplies (JTAPI/975/2024 et ATA/1278/2024). En dernier lieu, la chambre a retenu que, l'intéressé s'étant soustrait à son renvoi et refusant de collaborer et d'obtempérer aux ordres de l'autorité depuis plusieurs années, sa détention reposait sur une base légale. L'intérêt public à son renvoi était justifié vu ses nombreuses condamnations et n'était d'ailleurs pas remis en cause.

A l'appui de sa demande de mise en liberté, l'intéressé n'apporte aucun nouvel élément nouveau qui permettrait de considérer que les conditions de la détention ne sont plus remplies sous l'angle de la légalité au sens strict, sa situation étant en effet en tous points identique à celle retenue tant par le tribunal que par la chambre dans leurs décisions antérieures.

7.            L'intéressé se plaint d'une violation du principe de proportionnalité et, en particulier, d'une violation du principe de célérité et de diligence. Son audition par la prochaine délégation libérienne d'identification n’aura pas lieu avant le milieu de l'année 2025. Par ailleurs, les autorités sierra-léonaises ne l’ont pas reconnu et aucune audition centralisée n'est prévue avant 2026.

8.            Le principe de proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) se compose des règles d’aptitude ‑ qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé ‑, de nécessité ‑ qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés ‑ et de proportionnalité au sens étroit ‑ qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2).

9.            Les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s’agit d’une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/1305/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4d ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a). Le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n’entreprennent aucune démarche en vue de l’exécution du renvoi ou de l’expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1).

10.        Selon l’art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

11.        La détention doit être levée notamment si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, la détention dans l’attente de l’expulsion ne peut en effet plus être justifiée par une procédure d’éloignement en cours; elle est, de plus, contraire à l’art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_955/2020 du 10 décembre 2020 consid. 5.1). Les raisons juridiques ou matérielles empêchant l’exécution du renvoi ou l’expulsion doivent être importantes (« triftige Gründe »).

12.        L’exécution du renvoi doit être qualifiée d’impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l’identité et la nationalité de l’étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus avec la collaboration de ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). Tel est par exemple le cas lorsqu’un État refuse explicitement, ou du moins de manière clairement reconnaissable et cohérente, de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; 125 II 217 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_768/2020 du 21 octobre 2020 consid. 5.1). Le facteur décisif est de savoir si l’exécution de la mesure d’éloignement semble possible dans un délai prévisible ou du moins raisonnable avec une probabilité suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 2C_955/2020 précité consid. 5.1 ; 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1).

13.        Le manque de coopération de la personne concernée ne constitue pas une impossibilité à l’exécution du renvoi au sens de la jurisprudence, laquelle n’admet une impossibilité au renvoi au sens de l’art. 80 al. 6 let. a LEI que lorsque celui-ci s’avère pratiquement exclu malgré la collaboration de la personne concernée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_370/2023 du 27 juillet 2023 consid. 4.2.2). Il serait d’ailleurs contradictoire qu’un défaut de collaboration pouvant constituer un autre motif de détention de l’intéressé (not. la détention pour insoumission de l’art. 78 al. 1 LEI), puisse conduire à une libération au sens de l’art. 80 al. 6 let. a LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_898/2017 du 2 février 2018 consid. 4.1). Par définition, les mesures de contrainte en vue du renvoi sont destinées à s’appliquer aux personnes qui s’y opposent par tous les moyens (arrêt du Tribunal fédéral 2C_370/2023 précité consid. 4.2.2).

14.        En l’espèce, comme l'a retenu la chambre dans son arrêt du 31 octobre 2024 (ATA/1278/2024), les autorités helvétiques ont entrepris des démarches dès 2015 qu'elles ont dûment reprises en juin 2024, tant avec les représentations sierra-léonaises que libériennes. Elles ont été actives, de façon continue. Elles ont en particulier saisi l'opportunité d'une semaine de consultations multiples entre le SEM et une délégation d'identification sierra-léonaise, à H______(Allemagne), au cours de la semaine du 21 octobre 2024, pour soumettre le cas de l'intéressé à leur examen, démarches documentées. Les autorités helvétiques ont en outre relancé le SEM afin de connaître la date des prochaines auditions par les autorités sierra-léonaises et libériennes, sans que les délais annoncés ne lui soient imputables. Aussi, à ce jour, le fait qu'aucune des délégations susmentionnées n'ait pu identifier l'intéressé ne saurait être imputé aux autorités suisses vu les démarches effectivement entreprises. Au vu de ce qui précède, il ne saurait être reproché aux autorités suisses d'avoir manqué de diligence dans leurs efforts en vue d'exécuter le renvoi.

Sous l'angle de l'examen de la proportionnalité de la détention, la durée de la détention de l'intéressé, qui a débuté le 8 juin 2024, est conforme à l'art. 79 LEI.

L'intéressé ne peut être suivi lorsqu'il allègue, que sa prochaine audition par les autorités libériennes ne pouvant intervenir qu'au milieu de l'année 2025, sa détention doit être levée. En effet, contrairement à ce qu'il soutient, la possibilité de procéder à son refoulement n'est ni inexistante ni hautement improbable et purement théorique. M. A______ n'a ni collaboré ni encore moins accompli tous les actes qui pouvaient être attendus de sa part pour favoriser son identification et son renvoi dès lors qu'il n'a pas démontré avoir pris contact avec l'ambassade du Libéria à F______(FRANCE) afin d'obtenir un laissez-passer.

Compte tenu de ce qui précède, aucune des conditions prévues à l'art. 80 al. 6 LEI au sujet des motifs d'une levée de la détention ne sont réalisés.

15.        Partant, la demande de mise en liberté sera rejetée. En tant que de besoin, la détention administrative sera confirmée jusqu'au 7 décembre 2024 inclus, date jusqu'à laquelle elle a été prolongée selon jugement du tribunal du 2 octobre 2024.

16.        Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et à l’OCPM. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable la demande de mise en liberté formée le 8 novembre 2024 par Monsieur A______ ;

2.             la rejette et confirme en tant que de besoin la détention jusqu'au 7 décembre 2024 inclus ;

3.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.


Au nom du Tribunal :

La présidente

Laetitia MEIER DROZ

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, à l’office cantonal de la population et des migrations et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière