Aller au contenu principal

Décisions | Tribunal administratif de première instance

1 resultats
A/4067/2023

JTAPI/1120/2024 du 11.11.2024 ( ICCIFD ) , ADMIS PARTIELLEMENT

ATTAQUE

Descripteurs : LANGUE DE LA PROCÉDURE;DÉDUCTION DU REVENU(DROIT FISCAL);IMPÔT SUR LA FORTUNE;PRESTATION APPRÉCIABLE EN ARGENT;DETTES PROPRES;AMENDE;SOUSTRACTION D'IMPÔT;FRAIS JUDICIAIRES
Normes : LIFD.33.al3; LIPP.35; LIPP.56.al1; LIFD.175; LPFisc.69; LIFD.144.al2; LPFisc.52.al2
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4067/2023 ICCIFD

JTAPI/1120/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 11 novembre 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______

 

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______ (ci-après: le contribuable ou le recourant), résidant anciennement à B______ (Italie), est domicilié à Genève depuis le 20 septembre 2013.

2.             Il est père de quatre enfants, à savoir C______, née le ______ 1996 et D______, née le ______ 2001, issues de sa première union avec Madame E______, ainsi qu’F______, né le ______ 2007 et G______, née le ______ 2012, issus de son concubinage avec Madame H______.

3.             Il fait ménage commun avec Mme H______ ainsi que les enfants G______ et E______. Sa fille aînée C______ a vécu avec lui à Genève de 2014 à 2019, tandis que sa fille cadette D______ l’a rejoint à Genève en 2019.

4.             Le contribuable a été taxé d'office pour les années 2014 à 2018. Faute de contestation, ces taxations sont entrées en force.

5.             Durant les périodes fiscales litigieuses, le contribuable détenait la totalité du capital-actions de CHF 100'000.- de I______, société inscrite au Registre du commerce du canton de Genève depuis le ______ 2013, active dans le domaine de la conception, de la maintenance et de la réparation de bateaux.

6.             Il contrôlait également directement ou indirectement les sociétés J______, sise à B______ (Italie), ainsi que K______. et L______., sises aux Etats-Unis.

7.             Par courrier du 12 avril 2021, l’administration fiscale cantonale (ci-après:
l’AFC-GE) a informé le contribuable de l’ouverture d’une procédure en rappel d’impôt et soustraction d’impôt pour les années 2013 à 2018 et lui a demandé de lui transmettre ses déclarations fiscales pour les années en question.

8.             Dans les déclarations fiscales transmises à l’AFC-GE, le contribuable a notamment sollicité la déduction de diverses dettes chirographaires et des frais de garde de ses enfants.

9.             L’AFC-GE a sollicité à plusieurs reprises des renseignements car les documents remis successivement par le contribuable ne lui permettaient pas de déterminer avec exactitude les assiettes fiscales pour les périodes concernées par le rappel d’impôt. Elle a notamment réclamé les justificatifs des frais de garde du contribuable et de ses dettes chirographaires, ainsi que les états financiers 2010-2018 de I_____, J______, L______ et K______.

10.         Après avoir indiqué à l’AFC-GE que certains éléments manquaient dans ses déclarations fiscales, le contribuable a adressé à ladite autorité, par courriels des 5 et 21 avril 2022, de nouvelles déclarations fiscales pour les périodes fiscales litigieuses.

11.         Dans le cadre de l’impôt sur le revenu, il a notamment sollicité des déductions pour frais de garde à hauteur de CHF 4'031.- en 2014, CHF 4'031.- en 2015, CHF 3'992.- en 2016, CHF 3'992.- en 2017 et CHF 3'992.- en 2018 au titre de l’impôt cantonal et communal (ci-après: l’ICC), ainsi que de CHF 10'100.- par année au titre de l’impôt fédéral direct (ci-après: l’IFD).

12.         Dans le cadre de l’ICC sur la fortune, il a notamment déclaré des créances de CHF 1'784'745.- contre I______ en 2017 et 2018.

13.         Il a également déclaré les dettes chirographaires suivantes :

-          Période fiscale 2016 : CHF 163'401.- envers I______ ;

-          Période fiscale 2017 : CHF 1'945'247.- envers Monsieur O______ et CHF 393'122.- envers P______ à titre de « prêts entre tiers » ;

-          Période fiscale 2018 : CHF 2'021'016.- envers M. O______, CHF 408'435.- envers P______ et CHF 323'363.- envers N______, sise à l’île de Man, à titre de « prêts entre tiers ».

14.         En parallèle, le contribuable a adressé à l’AFC-GE de nombreux courriels et documents – dont la plupart étaient rédigés en italien – parmi lesquels se trouvaient :

Frais de garde :

-          Deux déclarations de rapports de travail domestique datées des 13 décembre 2012 et 30 décembre 2013, à teneur desquelles il résidait à B______ (Italie) et employait Madame R______, également domiciliée à B______ (Italie). La première déclaration faisait état d’un taux d’occupation de 40 heures par semaine et la seconde d’un taux d’occupation de 30 heures par semaine, pour un salaire horaire de EUR 5,42.

-          Des reçus signés par Mme R______ mentionnant le versement de montants de EUR 10'609.- en 2014 et de EUR 11'398.- en 2015 pour les travaux domestiques effectués par cette dernière, ainsi que des récépissés de paiement de charges sociales à hauteur de EUR 1'576.- pour 2015 et 2016.

-          Un courriel du 20 septembre 2021 indiquant à l’AFC-GE qu’il n’existait pas de décision de justice concernant les enfants G______ et E______. Ceux-ci vivaient avec le contribuable et leur mère et « étaient dépendants à 50% chacun » (contrairement à ses deux autres filles nées de sa première union qui avaient déménagé en Suisse avec lui et « dépendaient totalement de [lui] »).

Fortune et dettes chirographaires :

-          Une copie des bilans et des déclarations fiscales de I______ pour les périodes fiscales 2013 à 2018.

A l’actif, le bilan 2016 de I______ comportait notamment les postes suivants :

o   Débiteurs-clients : CHF 2'247'863.- ;

o   Débiteurs sociétés filiales : CHF 1'031'539.- ;

o   Autres débiteurs : CHF 243'062.- ;

o   Prêt filiale (L______) : CHF 1'732'665.-.

Au passif, les bilans 2017 et 2018 faisaient notamment état d’un compte courant actionnaire de CHF 1'941'131.-.

-          Un courrier de P______ du 6 mars 2018 l’invitant à verser immédiatement à celle-ci la somme de EUR 353'664.- à la suite du prononcé de la faillite de J______ par le Tribunal de B______ (Italie) le 1er décembre 2017.

-          Une convention de remboursement de prêt (« convenzione di restituzione del prestito ») du 11 mars 2020 conclue entre I______ et L______. en qualité de débitrices, le contribuable en qualité de garant et M. O______ en qualité de créancier.

A teneur de la convention susmentionnée, M. O______ avait prêté la somme de EUR 2'150'000.- à I______ et L______. en vertu de
trois contrats de prêt conclus entre 2014 et 2015 et garantis par le contribuable (art. 1 à 3). Ces prêts avaient été dénoncés et une demande en paiement à hauteur de EUR 2'223'753.- avait été introduite par M. O______ à l’encontre de I______ et L______. par-devant le Tribunal de grande instance de Lugano (Suisse ; art. 4). Les parties souhaitant mettre un terme à leur différend, il avait été convenu que I______ et L______. verseraient la somme de EUR 410'000.- à M. O______ (art. 5 à 6). Ce dernier renonçait pour le surplus à leur réclamer le solde de EUR 1'750'000.- au motif que le contribuable avait accordé un prêt d’actionnaire à I______ et repris cette dette à due concurrence ; cette reprise avait eu un effet libérateur (art. 7).

-          Un « share purchase and option agreement » conclu le 15 mai 2018 entre N______ agissant en qualité d’acheteuse et le contribuable agissant en qualité de vendeur.

Selon ce contrat, le contribuable cédait à N______ 51% des actions de K______. pour un montant de EUR 250'000.-. N______ lui octroyait en contrepartie un droit d’option lui permettant de racheter ces actions pour un montant de EUR 280'000.-. Cette option était valable pour une durée d’un an.

A teneur du courrier qu’il avait adressé le 25 mai 2020 à N______, cette option avait été renouvelée pour une durée d’un an et le contribuable l’avait exercée en s’acquittant de la somme convenue.

15.         Par pli recommandé du 25 mai 2022, l’AFC-GE a adressé au contribuable des bordereaux de rappel d’impôt et d’amende pour l’ICC et l’IFD 2014 à 2018. Aucun supplément d’impôt ni amende n’était en revanche dû pour l’année 2013.

Les frais de garde allégués par le contribuable durant les périodes fiscales susmentionnées étaient intégralement écartés, faute de fourniture des justificatifs correspondants.

Etaient également écartées les dettes déclarées par le contribuable durant les périodes fiscales 2016 à 2018 envers I______, M. O______, N______ et P______, faute de fourniture des justificatifs correspondants.

Les amendes pour soustraction fiscale étaient fixées aux trois quarts des impôts soustraits compte tenu de la bonne collaboration du contribuable.

En conséquence, les montants dus par le contribuable au titre de l’ICC (y compris les frais et les amendes pour violation des obligations de procédure), de l’IFD et des amendes pour soustraction fiscale étaient les suivants :

 

Années fiscales

2014

2015

2016

2017

2018

ICC

17'202.-

13'079.-

26'465.-

80'543.-

59'402.-

IFD

4'462.-

1'423.-

6'101.-

5'023.-

1'004.-

Amende ICC

12'524.-

9'234.-

17'976.-

55'743.-

39'901.-

Amende IFD

3'346.-

1'031.-

4'464.-

3'463.-

448.-

 

16.         Le 24 juin 2022, le contribuable a formé réclamation à l’encontre des bordereaux de rappel d’impôt et d’amende susmentionnés.

Il a notamment produit des reçus signés par Mme R______ mentionnant le versement de salaires bruts à hauteur de EUR 11'331.- en 2016, de EUR 10'828.- en 2017 et de EUR 10'269.- en 2018 pour les travaux domestiques effectués par cette dernière, ainsi que des récépissés de paiement de charges sociales à hauteur de EUR 1'576.- en 2016, de EUR 1'454.- en 2017 et de EUR 1'591.- en 2018.

Etaient également produites les attestations des salaires versés à Madame T______, domiciliée U______ à Genève, en 2017 et 2018 faisant état de revenus bruts de CHF 5'446.- en 2017 et de CHF 18'601.- en 2018.

Concernant les dettes chirographaires à déduire de sa fortune, le contribuable avait déjà fourni à l’AFC-GE les justificatifs des sommes dues à P______, M. O______ et N______. Il priait dès lors l’AFC-GE de lui indiquer les autres documents dont elle avait besoin.

Sa dette de CHF 163'401.- envers I______ figurait au bilan 2016 de cette société, ce qui suffisait – selon lui – à démontrer son existence. Il produisait à cet effet un tableau récapitulant les dettes et les créances de I______ à son encontre, comme suit (NB : les créances de la société étant divisées en
« crediti diversi » et « crediti per finanziamenti ») :

2014

2015

2016

2017

2018

Dettes de I______

76'136.-

76'136.-

-

1'941'131.-

1'941'131.-

Créances de I______

70'794.-

76'756.-

163'401.-

156'387.-

156'387.-

Différence

5'342.-

619.-

163'401.-

1'784'745.-

1'784'745.-

 

17.         Un entretien a eu lieu le 10 août 2022 dans les locaux de l’AFC-GE, à l’occasion duquel les parties ont débattu, entre autres, des points contestés dans le cadre du présent recours.

18.         Par courriel du 26 août 2022, l’AFC-GE a notamment fait part au contribuable des éléments suivants :

-          Période fiscale 2016 :

Après vérification, sa prétendue dette chirographaire de CHF 163'401.- envers I______ ne figurait pas au bilan 2016 de ladite société. La déduction y relative ne pouvait dès lors être admise.

-          Périodes fiscales 2017 et 2018 :

Le contribuable avait déclaré dans sa fortune une créance de CHF 1'784'745 contre I______. L’AFC-GE avait porté ce montant à CHF 1'941'141.- au 31 décembre 2017 et au 31 décembre 2018 car elle avait refusé de tenir compte de la dette à court terme sur financement des actionnaires de CHF 87'906.- et des dettes courantes de CHF 68'481.- (NB : soit au total CHF 156'387.- comme mentionné dans le tableau figurant supra au ch. 16).

19.         Par pli du 12 septembre 2023, l’AFC-GE a informé le contribuable qu’elle entendait rectifier en sa défaveur les décisions contestées s’agissant des allocations familiales perçues en 2015 et 2016 et de la valorisation de ses biens immobiliers. Elle a également réclamé une copie du contrat de travail conclu avec Mme T______ qui avait travaillé pour lui du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2018.

20.         Par courriel du 26 septembre 2023, le contribuable a notamment remis à l’AFC-GE une copie du contrat de travail à durée indéterminée conclu avec Mme T______ ainsi qu’un tirage des attestations des salaires versés à la précitée en 2017 et 2018.

A teneur des pièces susmentionnées, la précitée avait été engagée en qualité de baby-sitter à compter du 1er octobre 2017, à raison de 30 heures par semaine, selon le programme d’activités des enfants joint au contrat. Elle avait perçu des revenus bruts de CHF 5'446.- en 2017 et de CHF 18'601.- en 2018.

21.         Par décisions du 1er novembre 2023, l’AFC-GE a admis partiellement la réclamation du contribuable et lui a notifié des bordereaux de rappel d’impôt et d’amendes rectificatifs ICC et IFD pour les périodes fiscales 2014 à 2018.

S’agissant des questions litigieuses au stade du recours, l’AFC-GE relevait que Mme R______, qui avait gardé les enfants du contribuable, était domiciliée à B______ en Italie, où elle payait ses cotisations sociales. Elle ne disposait pas d’une autorisation de travail sur le territoire Suisse et n’était pas affiliée à une caisse de compensation AVS, AI et APG. Pour ces raisons, la déduction des frais de garde n’était pas admise pour les années 2014 à 2018.

Les frais de garde engendrés par l’activité déployée par Mme T______ étaient en revanche déductibles à raison de CHF 6'446.- dans le cadre de l’ICC et de l’IFD 2017, à raison de CHF 15'968.- dans le cadre de l’ICC 2018 et à raison de CHF 18'600.- dans le cadre de l’IFD 2018.

Concernant l’estimation de I______, l’AFC-GE avait revu, à la baisse, la valorisation des actions pour les années 2017 (CHF 1'163'000.- au lieu de CHF 4'513'000.-) et 2018 (CHF 688'000.- au lieu de CHF 4'039'000.-). Cette valorisation avait été effectuée conformément aux art. 47 et 49 de la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08) et à la circulaire n° 28 de la Conférence suisse des impôts intitulée "Instructions concernant l’estimation des titres non cotés en vue de l’impôt sur la fortune" (disponible sur: https://www.steuerkonferenz.ch; éditée pour la dernière fois le 28 août 2008 ; ci-après : la circulaire no 28).

La déduction des dettes alléguées par le contribuable était pour le surplus refusée, pour les motifs suivants :

-          Dette envers P______ : selon les documents remis, cette dette avait été contractée par J______ et le contribuable n’en était que le garant ; dès lors, seule la société précitée pouvait la déduire.

-          Dette envers I______ : l’AFC-GE avait vérifié, sur la base des explications et justificatifs fournis par le contribuable, si la dette avait bien été comptabilisée à l’actif du bilan au 31 décembre 2016. Tel n’était toutefois pas le cas, de sorte que la déduction ne pouvait être accordée.

-          Dette envers M. O______ : selon les documents remis, I______ devait de l’argent à M. O______, le contribuable n’étant que le garant de cette dette ; dès lors, cette dette ne pouvait être déduite.

-          Dette envers N______ : selon les explications et justificatifs fournis, le contribuable avait vendu 51% des « shares of common stock » de K______. à N______ en 2018. N______ ne lui avait toutefois versé que EUR 30'000.- en 2018 alors que le prix de l’option avait été fixé à EUR 280'000.-. En 2020, la vente avait été annulée et N______ avait procédé au remboursement de l’acompte de EUR 30'000.-. Ainsi, la dette au 31 décembre 2018 avait été limitée au montant reçu, équivalant à CHF 33'807.-.

22.         En conséquence, les montants dus par le contribuable au titre de l’ICC (y compris les frais et les amendes pour violation des obligations de procédure), de l’IFD et des amendes pour soustraction fiscale étaient les suivants :

 

Années fiscales

2014

2015

2016

2017

2018

ICC

16'893.-

12'892.-

26'268.-

46'275.-

22'439.-

IFD

4'320.-

1'509.-

6'287.-

4'451.-

312.-

Amende ICC

3'313.-

0.-

0.-

30'042.-

12'179.-

Amende IFD

2'352.-

0.-

0.-

3'033.-

0.-

 

23.         Par acte du 5 décembre 2023, le contribuable a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) à l’encontre des décisions sur réclamation du 1er novembre 2023. Il a conclu à l’émission de nouveaux bordereaux pour les périodes fiscales 2014 à 2018 et à la suspension du délai de paiement des bordereaux reçus.

Il a pour l’essentiel reproché à l’AFC-GE d’avoir refusé de déduire de ses revenus les montants qu’il avait versés à Mme R______ entre 2014 et 2018. Il a produit une copie du contrat de travail conclu le 17 décembre 2012 entre lui-même, alors domicilié à B______ (Italie) et la précitée, également domiciliée à B______ (Italie), à teneur duquel celle-ci était engagée en qualité de baby-sitter, à raison de 40 heures par semaine, pour une durée indéterminée, afin de s’occuper des enfants G______ et E______. Ces derniers avaient passé en moyenne 90 jours en Italie chaque année. Ils y avaient participé à des activités et avaient eu besoin d’aide. Les montants versés à Mme R______, soit moins de CHF 12'000.- par an, étaient dès lors cohérents.

Il contestait le montant auquel l’AFC-GE avait estimé la valeur des actions de I______ pour les années 2017 et 2018. Il persistait également à solliciter la déduction de ses dettes chirographaires envers I______ (période fiscale 2016), P______ (périodes fiscales 2017 et 2018), M. O______ (périodes fiscales 2017 et 2018) et N______ (période fiscale 2018).

Sa dette de CHF 163'401.- envers I______ était en effet incluse dans le bilan 2016 de cette société, à concurrence de CHF 94'919.- dans les « crediti diversi » et de CHF 68'481.- dans les « crediti per finanziamenti ». Ceci ressortait notamment de deux documents joints au recours – et vraisemblablement extraits du grand livre de I______ – à savoir :

-          un extrait du compte « 0214005 crediti diversi », faisant notamment état d’un versement de EUR 86'645.- le 29 juillet 2016 avec la mention
« verso A______ per vendita quote L______ » et d’un solde de EUR 219'180.- au 31 décembre 2016 (NB : soit environ CHF 243'062.- ; cf. supra ch. 14) ;

-          un extrait du compte « 0214007 crediti per finanziamenti » faisant notamment état de divers versements entre mai et septembre 2014 pour un montant total de CHF 68'481.-, avec les mentions « Conto anticipo a A______ pagamento parziale per anticipo spese K______ » et « rimborso parziale finanziamento K______ a A______ », et d’un solde de CHF 1'732'665.- au 31 décembre 2016 (cf. supra ch. 14).

L’existence de sa dette envers P______ était démontrée par le jugement de faillite du 1er décembre 2017 de J______, sise à B______ (Italie), dont un exemplaire était joint au recours, et à la suite duquel la dette en question lui « avait été restituée en tant que garant ».

La convention qu’il avait signée le 11 mars 2020 avec M. O______ stipulait qu’il avait assumé la totalité de la dette contractée envers le précité afin de garantir la solvabilité de I______. Le montant de CHF 1'941'131.- figurait ainsi « dans le tableau des dettes-crédits aux entreprises 2013-2018 » versé au dossier ainsi que dans les déclarations fiscales 2017 et 2018 de I______. L’AFC-GE ne pouvait dès lors pas « exclure la dette et ne pas exclure le crédit y afférent ».

L’accord signé avec N______ le 15 mai 2018 prévoyait que celle-ci acquérait 51% des actions de K______. en contrepartie d’un prêt personnel de sa part. Elle lui avait ainsi versé EUR 250'000.- le 6 juin 2018. Cet accord avait été renouvelé pour une durée d’un an et avait été clôturé en 2020. Il devait dès lors être inclus dans les dettes de 2018.

Le montant des amendes pour la période fiscale 2014 ne correspondaient enfin pas aux bordereaux de rappel d’impôt pour l’année en question. Après compensation avec l’impôt à la source 2014 et les divers montants reportés en sa faveur, le compte d’ICC 2014 était en effet soldé et seuls CHF 913.- restaient dus au titre de l’IFD 2014.

24.         L’AFC-GE a conclu au rejet du recours.

S’agissant de l’impôt sur le revenu, le contribuable n’exposait pas pour quelle raison sa concubine n’était pas en mesure de s’occuper de ses enfants lorsque ceux-ci se trouvaient en Italie. Il ne démontrait pas non plus que le montant sollicité en déduction couvrait uniquement les frais de garde à l’exclusion des frais afférents au train de vie.

S’agissant de l’impôt sur la fortune, l’estimation de I______ se fondait sur la circulaire no 28 et le contribuable ne contestait pas l’application de celle-ci, ni n’exposait en quoi le calcul effectué serait incorrect. Il n’établissait par ailleurs pas qu’il était tenu de supporter effectivement les dettes dont il sollicitait la déduction. Il résultait en effet des documents fournis que la dette envers P______ avait été contractée par J______ et non par le contribuable, qui s’était uniquement porté garant. Seule la société précitée pouvait par conséquent la déduire de son bilan. La convention du 11 mars 2020 mentionnait certes que le contribuable avait versé un montant à M. O______. Aucun document n’attestait cependant qu’il était débiteur ou débiteur solidaire de cette dette et en supportait le paiement. Rien ne corroborait non plus l’existence d’un prêt du contribuable en faveur de N______.

L’erreur que le contribuable relevait au sujet des bordereaux d’amende 2014 résultait enfin d’une confusion entre les montants ressortant du décompte et ceux ressortant des bordereaux de rappel. En l’occurrence, les amendes correspondaient bien aux montants exigibles selon les bordereaux de rappel d’impôt.

25.         Le contribuable a répliqué le 9 juin 2024 et persisté dans ses conclusions. Il a pour le surplus fait valoir ce qui suit :

Concernant les frais de garde, les enfants E______ et Q______ étaient âgés respectivement de deux à six ans et de sept à onze ans entre 2014 et 2018. Leur mère était manager au sein du groupe R______ à Genève et lui-même en déplacement professionnel constant, ainsi que cela ressortait du tableau récapitulatif joint à sa réplique. Compte tenu de leurs activités professionnelles respectives, ils n’avaient dès lors eu d’autre choix que de confier leurs enfants à des membres de la famille et à des femmes de ménage en Italie en dehors des périodes scolaires.

Concernant l’estimation des actions de I______, il avait fourni des calculs différents de ceux de l’AFC-GE mais se ralliait à ceux proposés par cette dernière.

S’agissant de sa dette envers P______, l’AFC-GE n’avait pas pris en considération le courrier de la banque du 6 mars 2018 par lequel il avait été mis en demeure de rembourser immédiatement la dette de J______, suite à la mise en faillite de cette dernière. Il joignait par conséquent à sa réplique un tirage de la requête déposée par P______ à son encontre le 17 janvier 2020 devant le Tribunal de B______, en vue d’obtenir le paiement des EUR 353'664.- que celle-ci lui réclamait.

Il contestait enfin l’affirmation de l’AFC-GE selon laquelle aucun document ne démontrait qu’il était tenu de rembourser le prêt octroyé par N______. Il avait contracté un prêt de EUR 250'000.- avec cette société le 15 mai 2018, laquelle lui avait versé ce montant le 6 juin 2018. Ce prêt prévoyait un intérêt annuel de EUR 30'000.-. Au 31 décembre 2018, sa dette s'élevait donc à EUR 265'000.-, montant qu’il avait réduit à EUR 250'000.- dans sa déclaration fiscale 2018.

26.         L’AFC-GE a dupliqué le 10 juillet 2024.

Eu égard à la pièce nouvelle produite par le contribuable dans le cadre de sa réplique, elle admettait la déduction de la dette du précité envers P______ et concluait à ce qu’il lui en soit donné acte. La pièce déterminante n’ayant été produite que tardivement, elle s’opposait en revanche au versement d’une indemnité de procédure au contribuable. Elle persistait pour le surplus dans ses conclusions.

EN DROIT

1.             Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’AFC-GE (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD.

3.             Le litige porte sur les frais de garde allégués par le recourant dans le cadre de l’ICC et de l’IFD 2014 à 2018 (cf. consid. 7 ss infra), ainsi que sur le montant de sa fortune durant ces mêmes périodes fiscales (cf. consid. 13 ss infra).

S’agissant du second point, le recourant contestait initialement le montant auquel l’AFC-GE avait estimé la valeur des actions de I______ pour les périodes fiscales 2017 et 2018. Il a cependant indiqué, dans sa réplique du 9 juin 2024, qu’il se ralliait finalement à l’estimation de la valeur des titres de I______ effectuée par l’AFC-GE pour ces périodes. Il en sera donné acte à l’intéressé, le recours devenant par conséquent sans objet sur ce point.

Le recourant contestait également le refus de l’AFC-GE de déduire de sa fortune sa dette de CHF 393'122.- au 31 décembre 2017 et de CHF 408'435.- au 31 décembre 2018 envers P______. Après s’y être opposée dans sa réponse, l’AFC-GE a finalement admis la déduction de cette dette dans le cadre de sa duplique, compte tenu de la pièce produite par le recourant à l’appui de sa réplique. Il sera donné acte de ce qui précède à l’AFC-GE, à laquelle le dossier sera par conséquent renvoyé afin qu’elle établisse des bordereaux ICC 2017 et 2018 rectifiés en ce sens.

4.             Les questions qui restent litigieuses étant traitées de la même manière en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé, le présent jugement traite simultanément des deux impôts, comme cela est admis par la jurisprudence (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_662/2014 du 25 avril 2015 consid. 1 ; ATA/1248/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3c).

5.             Les cantons peuvent exiger que, dans leurs relations avec les autorités cantonales, les administrés se servent de la langue officielle du canton. Selon la jurisprudence, dans les relations avec leurs autorités, les cantons peuvent imposer leur langue officielle comme langue judiciaire et exiger la traduction des actes de procédure rédigés dans une autre langue (arrêt du Tribunal fédéral du 25 avril 1997, publié in SJ 1998 p. 311 ; ATA/106/2012 du 21 février 2012 consid. 3).

Sous réserve de dispositions particulières, le justiciable n’a en principe aucun droit de communiquer avec les autorités dans une autre langue que la langue officielle, fût-elle sa langue maternelle ou une autre langue nationale (ATF 136 I 149 consid. 4.3 ; 127 V 219 consid. 2b.aa ; 122 I 236 consid. 2c ; 108 V 208 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_4/2012 du 11 janvier 2012 consid. 3).

À Genève, la langue officielle est le français (art. 5 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 - Cst-GE - A 2 00 ; ATA/86/2014 du 12 février 2014 consid. 2 et les références citées).

6.             En l’espèce, le recourant a remis à l’AFC-GE, dans le cadre de l’instruction de ses déclarations fiscales, de nombreuses pièces rédigées en langue italienne.
L’AFC-GE n’a toutefois pas sollicité de traduction française de ces documents, ceux-ci lui paraissant vraisemblablement compréhensibles. Le tribunal étant également de cet avis et le recourant n’ayant pas reproché à l’AFC-GE d’avoir mal compris les documents en question, il renoncera à en réclamer la traduction, le litige pouvant être tranché en l’état.

7.             Le recourant s’oppose en premier lieu au refus de l’AFC-GE de déduire de ses revenus les montants versés à Mme R______ à titre de frais de garde dans le cadre de l’ICC et de l’IFD 2014 à 2018.

8.             À teneur des art. 34 let. a LIFD et 38 let. a de la loi genevoise sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), ne peuvent être déduits du revenu imposable notamment les frais d'entretien du contribuable et de sa famille, y compris les dépenses privées résultant de sa situation professionnelle.

Selon l’art. 33 al. 3 LIFD, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 1er janvier 2023, un montant de CHF 10'100.- au plus par enfant dont la garde est assurée par un tiers est déduit du revenu si l'enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien et si les frais de garde documentés ont un lien de causalité direct avec l’activité lucrative, la formation ou l’incapacité de gain du contribuable.

L’art. 9 al. 2 let. m de la loi sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14) oblige les cantons à introduire une déduction similaire tout en restant libres de fixer le plafond de la déduction (Xavier OBERSON, Droit fiscal suisse, 2012, p. 187-188 n. 336). Il s’ensuit que, conformément au principe d’harmonisation verticale, la jurisprudence et la doctrine développées en droit fédéral sont également applicables en droit cantonal.

À Genève, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 1er janvier 2019, l’art. 35 LIPP prévoyait qu’un montant de CHF 4'000.- au plus par enfant dont la garde est assurée par un tiers est déduit du revenu si l’enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien et si les frais de garde, documentés, ont un lien de causalité direct avec l’activité lucrative, la formation ou l’incapacité de gain du contribuable.

Selon l’art. 4 al. 3 du règlement relatif à la compensation des effets de la progression à froid du 28 novembre 2012 (aRCEPF - D 3 08.05), ce montant était fixé, s’agissant des périodes litigieuses, à CHF 4'031.- pour les années fiscales 2014 à 2016 et à CHF 3'992.- pour les années fiscales 2017 et 2018.

9.             Le 21 décembre 2010, l’administration fédérale des contributions a adopté la circulaire n° 30 relative à l’imposition des époux et de la famille selon la LIFD
(ci-après : la circulaire n° 30), à teneur de laquelle les parents non mariés vivant dans un ménage commun (union libre) avec des enfants communs peuvent demander la déduction lorsqu’ils exercent l’un et l’autre une activité lucrative et sont incapables d’assurer la garde de leurs enfants (ch. 8.4.3 de la circulaire n° 30).

Les parents non mariés qui détiennent l’autorité parentale en commun peuvent chacun déduire au maximum CHF 5'050.- pour les frais de garde des enfants par des tiers. Ils peuvent cependant demander une autre répartition à condition de s’être entendus. C’est pourquoi ils doivent justifier et prouver cette autre répartition (ch. 8.4.3 de la circulaire n° 30).

Seuls peuvent être déduits les frais engendrés exclusivement par la garde des enfants pendant la durée effective du travail. Lorsqu’une aide-ménagère est engagée et qu’elle s’occupe aussi des enfants pendant que les parents exercent une activité lucrative, seule la partie des frais relative aux frais de garde des enfants par des tiers peut être déduite, étant donné que les autres dépenses pour les travaux domestiques ne constituent pas des frais d’entretien. Les frais de garde par des tiers en dehors du temps de travail ou du temps de formation des parents (p. ex. des frais de
« baby-sitting » le soir ou durant le week-end) ne sont pas déductibles. Ces frais qui sont liés aux loisirs des parents doivent être considérés comme des frais liés au train de vie qui ne sont pas déductibles (ch. 8.5 de la circulaire n° 30).

10.         Selon les art. 143 al. 1 LIFD et 51 al. 1 LPFisc, le tribunal prend sa décision après instruction du recours. Il peut à nouveau déterminer tous les éléments imposables et, après avoir entendu le contribuable, il peut également modifier la taxation au désavantage de ce dernier.

11.         En l’espèce, le refus de l’AFC-GE de déduire des revenus du recourant le salaire versé à Mme R______ durant les périodes fiscales 2014 à 2018 au motif que celle-ci était domiciliée à B______ en Italie, ne disposait pas d’une autorisation de travail sur le territoire suisse et n’était pas affiliée à une caisse de compensation suisse, ne trouve d’assise ni dans les dispositions légales applicables en la matière, ni dans la circulaire n° 30, lesquelles subordonnent la déductibilité de tels frais à l’incapacité des parents à assumer eux-mêmes la garde de leurs enfants et à la preuve que les frais engagés se rapportent uniquement à la garde de ces derniers.

L’argument de l’AFC-GE, selon lequel le recourant n’aurait pas exposé pour quelle raison ses enfants ne pouvaient être pris en charge par leur mère lorsqu’ils se trouvaient en Italie, doit également être écarté. L’intéressé a en effet expliqué dans sa réplique que sa compagne travaillait comme manager au sein du groupe R______ de sorte qu’ils n’avaient d’autre choix que de confier leurs enfants à des tiers durant les périodes de vacances scolaires. Cette affirmation n’a pas été contestée par l’AFC-GE dans sa duplique. La nécessité pour le recourant de faire garder ses enfants par des tiers peut ainsi être considérée comme établie.

12.         Le refus de l’AFC-GE d’admettre les frais de garde susmentionnés peut toutefois être confirmé par substitution de motifs.

Pour justifier la déductibilité des salaires versés à Mme R______, le recourant s’est en effet limité à alléguer que ses enfants passaient en moyenne 90 jours par année en Italie, que compte tenu de leurs obligations professionnelles respectives, sa compagne et lui-même étaient incapables de s’occuper des précités durant ces périodes et qu’ils étaient contraints de les confier à des membres de la famille et à des femmes de ménage.

Il paraît cependant peu vraisemblable que le recourant et sa compagne n’aient bénéficié, malgré l’intensité de leurs engagements professionnels, d’aucune période de vacances entre 2014 et 2018 et aient été contraints de confier leurs enfants à des tiers rémunérés durant les treize semaines de vacances scolaires que compte l’agenda scolaire genevois. Cette affirmation est d’autant moins crédible que le recourant a admis que ses enfants étaient gardés par des membres de sa famille pendant une partie des vacances. Il n’est dès lors pas établi que ceux-ci étaient pris en charge par son employée domestique durant l’ensemble des vacances scolaires.

Indépendamment de cet aspect, il résulte des pièces produites que le recourant, qui habitait à l’époque encore à B______, a engagé Mme R______ en qualité de baby-sitter au mois de décembre 2012 sur une base hebdomadaire de 40 heures afin de s’occuper de E______ et d’G______, alors âgés de quatre mois et de cinq ans. Après son installation à Genève au mois de décembre 2013, la précitée semble avoir continué à travailler pour le recourant à raison de 30 heures par semaine. En l’absence d’une quelconque explication à ce sujet, il peut être supposé qu’elle effectuait des travaux domestiques dans l’appartement du recourant situé à B______, que celui-ci utilisait lors de ses déplacements professionnels. La rémunération de ces travaux domestiques faisant partie des frais du train de vie du recourant, il incombait à ce dernier, conformément à la répartition du fardeau de la preuve en matière fiscale, de détailler, pièces à l’appui, le nombre d’heures que cette employée consacrait à la garde de ses enfants dans le cadre de son activité domestique, afin de pouvoir justifier la déductibilité de ces frais. Le recours est toutefois muet sur ce point et il n’appartient pas au tribunal de quantifier lui-même les heures en question.

Au vu de ce qui précède, le recourant ne démontre pas que les salaires versés à Mme R______ de 2014 à 2018 constituaient des frais de garde déductibles au sens des dispositions précitées. Le recours sera par conséquent rejeté sur ce point.

13.         L’AFC-GE ayant admis la déduction des salaires versés par le recourant à Mme T______ à titre de frais de garde, cette question n’est pas litigieuse devant le tribunal. Il convient toutefois de relever que cette autorité ne pouvait pas admettre, dans sa décision sur réclamation du 1er novembre 2023, une déduction pour frais de garde de CHF 15'968.- dans le cadre de l’ICC 2018 (soit quatre fois la déduction maximale de CHF 3'992.-) et de CHF 18'600.- dans le cadre de l’IFD 2018, en relation avec les salaires versés à cette employée. Le recourant et sa compagne étant imposés individuellement et le précité ne démontrant pas avoir convenu d’une répartition spécifique des frais de garde de ses enfants avec celle-ci, il ne pouvait déduire que CHF 1'996.- au titre de l’ICC et CHF 5'050.- au titre de l’IFD pour chaque enfant âgé de moins de quatorze ans. Cette condition d’âge n’étant remplie que pour G______ et E______, le recourant ne pouvait par conséquent déduire que CHF 3'992.- dans le cadre de l’ICC 2018 et CHF 10'100.- dans le cadre de l’IFD 2018, soit des montants nettement inférieurs à ceux admis par l’AFC-GE.

Cette erreur ne concernant que la période fiscale 2018 et ne revêtant qu’une portée limitée, il sera toutefois renoncé à procéder à une reformatio in peius des bordereaux concernés sur ce point.

14.         Le recourant conteste en second lieu le refus de l’AFC-GE de déduire de sa fortune une partie des dettes qu’il a alléguées dans le cadre de l’ICC 2014-2018.

15.         À teneur de l’art. 13 al. 1 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14) et 46 de la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), l’impôt sur la fortune a pour objet l’ensemble de la fortune nette.

Sont déduites de la fortune brute les dettes chirographaires ou hypothécaires justifiées par titres, extraits de comptes, quittances d’intérêts ou déclaration du créancier (art. 56 al. 1 LIPP). Il ne peut être déduit que les dettes effectivement dues par le contribuable (art. 56 al. 2 1ère phr. LIPP).

16.         Toutes les dettes peuvent être déduites, à la condition d’exister au moment déterminant et de ne pas être seulement potentielles. Seules les dettes grevant effectivement la substance économique du patrimoine du contribuable sont déductibles (arrêt du Tribunal fédéral 2C_555/2010 du 11 mars 2011 consid. 2.2 et les références citées ; ATA/736/2018 du 10 juillet 2018 consid. 2a ; ATA/749/2014 du 23 septembre 2014 consid. 3c ; Xavier OBERSON, Droit fiscal suisse, 4ème éd., 2012, n. 8 p. 201 et les références citées).

Vu leur caractère d’exception, les déductions prévues par la loi doivent être interprétées restrictivement quant à leur nature et leur étendue (ATA/858/2018 du 21 août 2018 consid. 13b ; ATA/1470/2017 du 14 novembre 2017 consid. 5c ; ATA/958/2014 du 2 décembre 2014 consid. 14b ; ATA/668/2014 du 26 août 2014 consid. 3 ; cf. aussi not. ATF 143 II 402 consid. 5.3 ; 142 II 197 consid. 5.6 et les références citées).

17.         En vertu des art. 20 al. 1 let. c LIFD et 22 al. 1 let. c de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre sont soumis à l'impôt sur le revenu dans le chef du détenteur des droits de participations au titre de rendement de la fortune mobilière. Font partie des avantages appréciables en argent au sens de ces dispositions les distributions dissimulées de bénéfice, soit des attributions de la société aux détenteurs de parts auxquelles ne correspond aucune contre-prestation ou une contre-prestation insuffisante et qui ne seraient pas effectuées ou dans une moindre mesure en faveur d'un tiers non participant (ATF 138 II 57 consid. 2.2 ; 119 Ib 116 consid. 2).

De jurisprudence constante, il y a avantage appréciable en argent si 1) la société fait une prestation sans obtenir de contre-prestation correspondante ; 2) cette prestation est accordée à un actionnaire ou à une personne le ou la touchant de près ; 3) elle n’aurait pas été accordée à de telles conditions à un tiers ; 4) les organes de la société savaient ou auraient pu se rendre compte de l’avantage qu’ils accordaient
(ATF 140 II 88 consid. 4.1 ; 138 II 57 consid. 2.2).

Une société de capitaux est libre d’accorder un prêt à son actionnaire, dans la mesure et aux conditions auxquelles un tiers pourrait accéder dans les mêmes circonstances. Le prêt représente toutefois une prestation appréciable en argent dans la mesure où l’opération s’écarte des conditions qui auraient été offertes à un tiers ou s’écarte des usages et des affaires habituelles conformes au marché (ATF 138 II 57 consid. 3.1). Tel est notamment le cas si le prêt n’est pas couvert par le but social ou qu’il s’avère inhabituel au regard de la structure du bilan (autrement dit, lorsque le prêt n’est pas couvert par les moyens existants de la société ou qu’il apparaît excessivement élevé par rapport aux autres actifs et qu’il génère ainsi un gros risque), en cas de doutes sérieux sur la solvabilité du débiteur ou lorsqu’aucune garantie n’est prévue et qu’il n’existe aucune obligation de remboursement, si les intérêts ne sont pas payés mais qu’ils sont portés en augmentation du compte d’emprunt et qu’il n’existe pas de convention écrite (ATF 138 II 57 consid. 3.2).

La prestation appréciable en argent peut consister soit dans la mise à disposition d’un montant sans que son remboursement soit envisagé, soit dans la renonciation par la société prêteuse à une contreprestation adaptée au risque encouru. Dans le premier cas, la prestation appréciable en argent correspond au montant remis à l’actionnaire, dans le second à la différence entre le taux d’intérêt appliqué et le taux d’intérêt qu’elle aurait exigé d’un tiers (ATF 138 II 57 consid. 3.2, 6.1, 6.2, 7.4.1 et 7.5; arrêt du Tribunal fédéral 2C_872/2021 du 2 mars 2021 consid. 3.2).

En ce qui concerne la dette de prêt elle-même, il n’y a pas de prestation appréciable en argent si l’actionnaire à qui la société a prêté est tenu, comme tout emprunteur tiers, au remboursement. Il en va différemment s’il n’y a pas lieu de compter avec le remboursement du prêt, parce que les parties ne l’ont pas envisagé ou pour d’autres raisons (ATF 138 II 57 consid. 5).

La jurisprudence parle, pour qualifier ces situations, de prêts « simulés »
(ATF 138 II 57 consid. 5 et 5.1), mais il n’est pas nécessaire pour autant de prouver que les conditions strictes d’une simulation au sens du droit civil (art. 18 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse - CO, Code des obligations - RS 220 ; sur la notion, arrêts du Tribunal fédéral 4A_484/2018 du 10 décembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_42/2014 du 17 octobre 2014 consid. 3.3) soient remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_678/2020 du 16 novembre 2021 consid. 7.2).

18.         Selon le principe de l’autorité du bilan commercial, qui est déterminant en droit fiscal, les comptes établis conformément aux règles du droit commercial lient les autorités fiscales, à moins que le droit fiscal ne prévoie des règles correctrices spécifiques. Selon ce principe, le contribuable est lié par la situation patrimoniale de la période fiscale, telle qu’elle ressort des livres de compte régulièrement établis. Le principe de déterminance formel implique que le contribuable est lié par les écritures enregistrées dans les comptes qu’il remet avec sa déclaration fiscale. Il ne peut, sous réserve de dispositions légales spécifiques du droit fiscal ou de l’application du principe de la bonne foi, se prévaloir d’une réalité autre que celle ressortant des comptes commerciaux (ATF 147 II 209 consid. 5.1 ; 137 II 353 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_192/2024 du 3 juillet 2024 consid. 5.1 ; 2C_29/2012 du 16 août 2012 consid. 2.1, in RF 67/2012 p. 756).

19.         En matière fiscale, selon un principe consacré, il incombe à l’autorité fiscale de démontrer l’existence d’éléments créant ou augmentant la charge fiscale, tandis que le contribuable doit supporter le fardeau de la preuve des éléments qui réduisent ou éteignent son obligation fiscale. S’agissant de ces derniers, il appartient au contribuable non seulement de les alléguer, mais encore d’en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l’échec de cette preuve, ces règles s’appliquant également à la procédure devant les autorités de recours. Des explications générales et non étayées ne suffisent pas (ATF 133 II 153 consid. 4.3 ; 121 II 257 consid. 4c.aa ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_89/2014 du 26 novembre 2014 consid. 7.2 ; ATA/969/2020 du 29 septembre 2020 consid. 8d).

20.         En l’espèce, à l’instar de l’autorité intimée, force est de constater que les documents fournis par le recourant ne permettent pas de conclure à l’existence des dettes alléguées envers I______, M. O______ et N______.

21.         Dette de CHF 163'401.- envers I______ (période fiscale 2016) :

Il résulte du dossier que l’AFC-GE a invité à plusieurs reprises le recourant à produire les justificatifs des dettes chirographaires mentionnées dans ses déclarations fiscales 2014 à 2018. S’agissant de sa prétendue dette de CHF 163'401.- envers I______, le précité s’est limité à renvoyer l’autorité intimée au bilan 2016 de ladite société, ainsi qu’à un tableau de financement établi par ses soins (cf. En fait, ch. 16).

Le bilan susmentionné comporte toutefois uniquement des postes intitulés « débiteurs-clients » (CHF 2'247'863.-), « débiteurs sociétés filiales » (CHF 1'031'539.-), « autres débiteurs » (CHF 243'062.-) et « prêt filiale (L______) » (CHF 1'732'665.- ; cf. En fait, ch. 14). Il ne permet par conséquent pas de démontrer l’existence d’une dette du recourant à hauteur de CHF 163'401.- envers I______.

Le tableau de financement établi par le recourant fait certes état, pour l’année 2016, de « crediti diversi » à hauteur de CHF 94'919.- et de « crediti per finanziamenti » à hauteur de CHF 68'481.-, soit une somme équivalente à la dette précitée. En l’absence de toute autre précision, ce document ne suffit toutefois pas non plus à démontrer l’octroi d’un prêt de I______ en faveur du recourant.

Devant le tribunal, le recourant a certes produit deux pièces supplémentaires, vraisemblablement extraites du grand livre de I______. Selon ces extraits, les comptes « crediti diversi » et « crediti per finanziamenti » de la société avaient été débités, entre 2014 et 2016, à hauteur de CHF 68'481.- et de EUR 86'645.- (environ CHF 94'919.-) en faveur du recourant, soit au total CHF 163'401.-. À supposer que ces pièces permettent d’établir de tels transferts de fond de I______ en faveur du recourant, l’issue du litige n’en serait pas modifiée. Le recourant ne produit en effet aucun document, tel une reconnaissance de dette, démontrant que ces transferts relèveraient de contrats de prêt. Rien de tel ne peut en outre être déduit des mentions « verso A______ per vendita quote L______ », « Conto anticipo a A______ pagamento parziale per anticipo spese K______ » et « rimborso parziale finanziamento K______ a A______  » figurant dans ces extraits de compte.

Le recourant ne décrit pas non plus quelles seraient les conditions de ces prétendus prêts en termes d’échéances ou d’intérêts, ni ne prétend les avoirs remboursés dans l’intervalle. Compte tenu de la position qu’il occupe au sein de I______, il se devait toutefois de fournir spontanément tous les renseignements utiles afin que l’autorité intimée, respectivement le tribunal, puissent vérifier la réalité des prêts allégués et si ces derniers pouvaient, cas échéant, être qualifiés de prestations appréciables en argent en faveur de l’actionnaire.

Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’AFC-GE a considéré que la dette de CHF 163'401.- alléguée par le recourant au 31 décembre 2016 n’était pas établie et a refusé de la déduire de sa fortune. Le recours sera dès lors rejeté sur ce point.

L’AFC-GE aurait, en principe, encore dû examiner si les montants que le recourant avait reçus de I______ constituaient des prestations appréciables en argent et devaient être intégrés à ses revenus. Elle ne s’est toutefois pas attelée à cette tâche, sans en expliquer les raisons. Par économie de procédure et en vertu de son pouvoir d’appréciation, le tribunal renoncera cependant à lui renvoyer le dossier afin qu’elle examine cette question et procède, si nécessaire, à une reformatio in peius des taxations litigieuses.

22.         Dettes de CHF 1'945'247.- et CHF 2'021'016.- envers M. O______ (périodes fiscales 2017-2018)

In casu, il ressort de la convention de remboursement du prêt signée le 11 mars 2020 que le recourant était le garant des dettes de EUR 2'150'000.- que I______ et L______. avaient contractées envers M. O______ et qu’il a accepté de les reprendre à concurrence de EUR 1'750'000.-, en libérant les sociétés précitées à due concurrence. En contrepartie de la prise en charge de ces dettes, le recourant a obtenu l’inscription d’une créance d’actionnaire à hauteur de CHF 1'941'131.- (soit environ EUR 1'750'000.-) dans les bilans 2017 et 2018 de I______, créance qu’il a déclarée dans sa fortune 2017 et 2018 (après l’avoir ramenée à CHF 1'784'745.-dès lors qu’il convenait d’en déduire CHF 156'387.- de prétendues dettes envers I______).

Ces éléments ne suffisent cependant pas pour justifier la déduction de la fortune du recourant de dettes de CHF 1'945'247.- au 31 décembre 2017, respectivement CHF 2'021'016.- au 31 décembre 2018, envers M. O______. Le recourant n’a en effet produit à aucun moment l’accord de reprise de dette qu’il aurait signé avec le précité selon la convention du 11 mars 2020. Il n’a pas davantage explicité les conditions de cet accord, notamment en termes d’intérêts ou d’échéance de paiement. Partant, il ne saurait être considéré comme suffisamment établi qu’il était débiteur de la somme de CHF 1'945'247.- au 31 décembre 2017, respectivement CHF 2'021'016.- au 31 décembre 2018 envers M. O______.

Au vu de ce qui précède, il ne saurait être fait grief à l’AFC-GE d’avoir, d’une part, comptabilisé dans la fortune du recourant sa créance d’actionnaire de CHF 1'941'131.- figurant dans les bilans 2017 et 2018 de I______ et, d’autre part, refusé de déduire ses prétendues dettes envers M. O______.

Le recours sera par conséquent rejeté sur ce point.

23.         Dette de CHF 323'363.- envers N______

Le recourant ne saurait enfin être suivi lorsqu’il affirme avoir contracté un prêt de EUR 250'000.- avec N______ le 15 mai 2018, lequel aurait comporté un intérêt annuel de EUR 30'000.-.

A teneur des pièces produites, le recourant et la société précitée se sont en effet bornés à conclure, en 2018, un contrat de vente d’actions avec droit d’option, aux termes duquel le premier cédait à la seconde 51% des actions de K______. au prix de EUR 250'000.- et se voyait octroyer, en échange, un droit d’option lui permettant de racheter celles-ci au prix de EUR 280'000.- durant un an, option qu’il a finalement exercée au mois de mai 2020, après l’avoir prolongée pour un an, moyennant versement de EUR 30'000.- supplémentaires.

En l’occurrence, le tribunal ne discerne guère comment il peut être inféré de ces éléments que N______ aurait octroyé un prêt de EUR 250'000.- au recourant dont celui-ci pouvait solliciter la déduction dans le cadre de l’ICC 2018. L’on pourrait tout au plus se demander si l’AFC-GE était réellement fondée à déduire de la fortune du recourant la somme de CHF 33'807.- correspondant au prix d’exercice de l’option qui lui a été octroyée par N______ (cf. En fait, ch. 21 in fine). Ce point n’étant contesté par aucune des parties, il sera toutefois renoncé à l’examiner plus avant.

Le recours sera dès lors également rejeté sur ce point.

24.         Le recourant fait en dernier lieu valoir que le montant des bordereaux d’amende ICC et IFD 2014 ne correspond pas à celui des bordereaux de rappel d’impôt 2014.

25.         Est notamment puni d’une amende le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu’une taxation ne soit pas effectuée, alors qu’elle devrait l’être, ou qu’une taxation entrée en force soit incomplète (art. 175 al. 1 LIFD et 69 al. 1 LPFisc).

En cas de soustraction consommée, l’amende est fixée, en règle générale, au montant de l’impôt soustrait. Si la faute est légère, l’amende peut être réduite jusqu’au tiers de ce montant ; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée (art. 175 al. 2 LIFD et 69 al. 2 LPFisc).

26.         En l’espèce, le contribuable se méprend lorsqu’il soutient que le montant des amendes prononcées dans le cadre de l’ICC (soit CHF 3'313.-) et de l’IFD 2014 (soit CHF 2'352.-), serait erroné au motif que son compte d’ICC 2014 était déjà soldé et que seuls CHF 913.- restaient dus au titre de l’IFD 2014.

Conformément aux dispositions légales susmentionnées, les amendes pour soustraction fiscale infligées au contribuable doivent être calculées sur la base de l’impôt soustrait.

En l’occurrence, l’ICC 2014 dû par le recourant s’élève, selon le bordereau du 1er novembre 2023, à CHF 16'743.- (soit 16'893.- dont à déduire CHF 150.- de frais et d’amende prononcée en vertu de l’art. 68 LPFisc ; cf. pièce 50 int.). Après déduction du montant du bordereau initial du 7 avril 2016 (CHF 353.- ; cf. pièce 30 int.) et de l’impôt à la source prélevé en 2014 (CHF 11'972.- ; cf. pièce 50 int.), l’ICC soustrait en 2014 se monte par conséquent à CHF 4'418.-.

Quant à l’IFD 2014, celui-ci s’élève, selon le bordereau du 1er novembre 2023, à CHF 4'320.-. Après déduction du montant du bordereau initial (CHF 0.-) et de l’impôt à la source prélevé en 2014 (CHF 1'184.-), l’IFD soustrait en 2014 se monte par conséquent à CHF 3'136.-.

Les amendes ICC et IFD ayant été fixées aux trois quarts de l’impôt soustrait, elles s’élèvent dès lors bien à CHF 3'313.- (CHF 4'418.- x 0,75) et CHF 2'352.- (CHF 3'136.- x 0,75), ainsi qu’en a décidé l’AFC-GE.

Le grief sera dès lors écarté.

27.         Il reste à statuer sur les frais de la procédure.

28.         De façon générale, l’art. 87 LPA prévoit que la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (al. 1). Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (al. 2). Elle statue dans les limites établies par règlement du Conseil d’État, conformément au principe de proportionnalité (al. 3; ATA/320/2014 du 6 mai 2014 et les réf.).

Plus spécifiquement, les art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc disposent que les frais de la procédure devant le tribunal sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsque le recours est partiellement admis, ils sont répartis proportionnellement.

Selon l’alinéa 2 de ces dispositions, tout ou partie des frais sont mis à la charge du recourant qui obtient gain de cause, lorsqu’en se conformant aux obligations qui lui incombaient, il aurait pu obtenir satisfaction dans la procédure de taxation ou de réclamation déjà ou lorsqu’il a entravé l’instruction du tribunal par son attitude dilatoire (art. 144 al. 2 LIFD, 52 al. 2 LPFisc).

29.         Selon l’art. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les frais de procédure qui peuvent être mis à la charge de la partie comprennent l’émolument d’arrêté au sens de l’art. 2 et les débours au sens de l’art. 3. En règle générale, l’émolument d’arrêté n’excède pas CHF 10'000.- (art. 2 al. 1 RFPA) ; toutefois, dans les contestations de nature pécuniaire, l’émolument peut dépasser cette somme, sans excéder CHF 15'000.- (art. 2 al. 1 RFPA).

La juridiction peut en outre allouer à une partie pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.- (art. 6 règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

30.         À diverses reprises, le tribunal a jugé que lorsqu’en se conformant aux obligations qui lui incombaient, le contribuable aurait déjà pu obtenir gain de cause dans la procédure de taxation ou de réclamation, les frais occasionnés dans le cadre du recours ne pouvaient pas être considérés comme indispensables, de sorte que l’octroi d’une indemnité à titre de dépens était exclu (JTAPI/275/2023 du 13 mars 2023 consid. 9 et les réf.).

Est considérée comme « tardive » et donc contraire aux obligations, une production de documents qui - malgré la possibilité et la recevabilité préexistantes - n’a pas lieu au moment le plus tôt possible, c’est-à-dire dans la procédure de taxation ou de réclamation, mais seulement dans la procédure de recours. Le principe selon lequel les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe doit donc céder le pas au principe de la causalité dès que l’on constate rétrospectivement que l’autorité de réclamation aurait pris la même décision que l’autorité de recours si elle avait disposé de tous les faits essentiels à la décision, pour la présentation desquels le contribuable était tenu de collaborer (arrêt du Tribunal 2C_312/2019 du 23 avril 2019 consid. 2.3.2).

31.         En l’espèce, le recourant obtient très partiellement gain de cause, dès lors que les bordereaux litigieux ne doivent être modifiés que sur un point mineur, à savoir l’admission de sa dette envers P______ pour les périodes fiscales 2017 et 2018 (soit un montant de CHF 393'122.-, respectivement CHF 408'435.-). Cette dette représente environ 15% de la somme totale des déductions auxquelles prétendait le recourant dans le cadre de son recours.

En l’occurrence, cette issue du recours ne justifie pas de procéder à une répartition proportionnelle des frais de la procédure. Alors que l’AFC-GE l’a prié à plusieurs reprises de lui fournir les justificatifs des dettes susmentionnées, le recourant s’est contenté de produire le courrier de P______ du 6 mars 2018 le mettant en demeure de lui rembourser immédiatement la dette de J______, suite à la mise en faillite de cette dernière. Il n’a jamais versé à la procédure le contrat sur lequel se fondait la banque et n’a produit le jugement de faillite de J______ qu’au stade du recours. Il a ensuite attendu l’envoi de sa réplique pour fournir au tribunal un tirage de la requête déposée par P______ le 17 janvier 2020 – soit plus de quatre années auparavant – par-devant le Tribunal de B______, en vue d’obtenir le paiement des EUR 353'664.- que celle-ci lui réclamait. Or, s’il avait fourni l’ensemble de ces pièces dans le cadre de la procédure de taxation ou de réclamation, il aurait vraisemblablement obtenu d’emblée gain de cause et n’aurait pas eu besoin de recourir au tribunal sur ce point. En conséquence, il se justifie de mettre l’intégralité de l’émolument à sa charge. Celui-ci sera fixé à CHF 1'500.- ; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

Eu égard à ce qui précède, il n’y a pas non plus lieu d’octroyer au recourant une indemnité pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, étant précisé qu’il n’y a – en tout état de cause – pas conclu.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 5 décembre 2023 par Monsieur A______ contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale du 1er novembre 2023 ;

2.             donne acte à l’administration fiscale cantonale de ce qu’elle accepte de déduire de la fortune du recourant la dette de ce dernier envers P______, soit un montant de CHF 393'122.- au 31 décembre 2017, respectivement de CHF 408'435.- au 31 décembre 2018 ;

3.             annule les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale du 1er novembre 2023 dans la mesure de ce qui précède et renvoie le dossier à cette autorité afin qu’elle établisse des bordereaux ICC 2017 et 2018 rectifiés en ce sens ;

4.             rejette le recours pour le surplus ;

5.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 1'500.-, lequel est partiellement couvert par l’avance de frais ;

6.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

7.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Siégeant: Gwénaëlle GATTONI, présidente, Yuri KUDRYAVTSEV, Jean-Marc HAINAUT, juges assesseurs.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Gwénaëlle GATTONI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

Le greffier