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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4488/2011

ATA/106/2012 du 21.02.2012 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4488/2011-FORMA ATA/106/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 février 2012

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

et

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



 

EN FAIT

1. Par décision sur opposition du 29 novembre 2011, la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : faculté des SES) de l’Université de Genève (ci-après : l’université) a confirmé l’élimination de Monsieur A______ de la faculté des SES.

2. Il ressort du site Track and Trace de la Poste.ch que la décision attaquée a été réceptionnée le 1er décembre 2011 par le recourant.

3. Par courrier daté du 24 décembre 2011, rédigé en anglais, remis à la poste le 29 décembre 2011 et reçu le 3 janvier 2012 par la chancellerie de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a recouru contre cette décision.

4. Par plis recommandé et simple du 4 janvier 2012, le greffe de la chambre de céans a informé M. A______ de l’obligation faite aux administrés de s’adresser aux autorités publiques dans la langue du canton de Genève, soit le français, et l’a invité à satisfaire à cette exigence dans le délai légal de recours et à s’acquitter d’une avance de frais.

5. Copies du recours et du pli du 4 janvier 2012 ont été transmises pour information le 5 janvier 2012 à la faculté des SES et à l’université.

6. Le courrier susmentionné du 4 janvier 2012 a été distribué à l’intéressé le 5 janvier 2012.

7. Le 10 février 2012, M. A______ s’est présenté au guichet de la chambre administrative et a déposé un exemplaire de son recours, traduit en français.

8. Le recourant est par ailleurs dispensé du paiement des taxes universitaires, ainsi que cela résulte du pli adressé par l’université à ce dernier en date du 28 novembre 2011, lui accordant l’exonération des taxes d’encadrement pour l’année académique 2011/2012, pli dont copie a été également déposée par M. A______ au guichet de la chambre administrative le 10 février 2012.

EN DROIT

1. Le recours a été interjeté devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05).

2. A teneur de l’art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours est de trente jours s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision en matière de compétence.

3. Selon la jurisprudence, dans les relations avec leurs autorités, les cantons peuvent imposer leur langue officielle comme langue judiciaire et exiger la traduction des actes de procédure rédigés dans une autre langue (Arrêt du Tribunal fédéral du 25 avril 1997, publié in SJ 1998 p. 311).

A Genève, cette langue est le français (ATA/463/2006 du 31 août 2006 ; ATA/139/1998 du 10 mars 1998).

4. En l’espèce, le délai de recours venait à échéance le 16 janvier 2012, compte tenu de la suspension des délais prévue par l’art. 17A al. 1 let. c LPA. Or, malgré les deux plis l'y invitant, dont le second était dûment recommandé et est ainsi réputé avoir été notifié valablement à son destinataire à l’expiration du délai de garde de sept jours (ATA/490/2011 du 27 juillet 2011), soit le 11 janvier 2012, M. A______ a déposé auprès de la chambre administrative son recours traduit en français le 10 février 2012 seulement, soit au-delà du délai de recours de trente jours. Par conséquent, M. A______ n’a pas satisfait aux exigences susmentionnées en temps utile. Le recours sera donc déclaré irrecevable.

5. Le recourant étant dispensé du paiement des taxes universitaires, aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare irrecevable le recours interjeté le 10 février 2012 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition de la faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Genève du 29 novembre 2011 confirmant son exclusion de ladite faculté ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à la faculté des sciences économiques et sociales ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

C. Derpich

 

la présidente siégeant :

 

 

E. Hurni

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :