Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/870/2024 du 03.09.2024 ( MC ) , ADMIS PARTIELLEMENT
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 3 septembre 2024
|
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Sophie BOBILLIER, avocate
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
1. Monsieur A______, né le ______ 1985, est ressortissant algérien.
2. Le 27 novembre 2021, il s'est vu notifier une interdiction d'entrée en Suisse prononcée par le Secrétariat d'États aux migrations (ci-après : SEM), valable jusqu'au 3 novembre 2024.
3. Le lendemain, l’intéressé s'est vu notifier par le commissaire de police une mesure d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de quinze mois basée sur l'art. 74 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).
4. Selon l’extrait de son casier judiciaire, il a été condamné :
- le 28 novembre 2021, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 30.-, et à des amende de CHF 100.- et CHF 600.-, pour entrée illégale (art. 115 al. 1 LEI), vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0)) et contravention à l’art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) ;
- le 22 mars 2022, par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de huit mois pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), violation d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), violation de domicile (art. 186 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et vol (art. 139 ch. 1 CP). Son expulsion de Suisse a été prononcée pour une durée de cinq ans ;
- le 10 janvier 2023, par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de dix mois et à une amende de CHF 300.-, pour contravention à l’art. 19a ch. 1 LStup, violation d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), rupture de ban (art. 291 CP), utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et vol (art. 139 ch. 1 CP). Son expulsion de Suisse a été prononcée pour une durée de cinq ans ;
- le 10 août 2023, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 180 jours, pour rupture de ban (art. 291 CP).
5. Le 27 février 2023, une demande de soutien de l’office cantonal de la population et des migrations (ci après : OCPM) a été introduite auprès du SEM afin d’identifier M. A______.
6. Le 11 décembre 2023, l'intéressé a été écroué à la prison de Champ-Dollon pour purger les peines prononcées à son encontre.
7. Le 14 mai 2024, M. A______ a été identifié par les autorités algériennes.
8. Libéré le 10 juin 2024, il a été remis entre les mains des services de police.
9. Le même jour, l’OCPM lui a notifié une décision de non-report de son expulsion judiciaire.
10. Toujours le même jour, à 15h18, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois mois. Les démarches en lien avec son renvoi, notamment sa présentation à un counselling le 26 juin 2024, démarche préalable à la délivrance d'un laissez-passer avant de procéder à la réservation d'un vol, étaient en cours.
M. A______ s'est opposé à son renvoi. Il souhaitait quitter la Suisse. Il n’était pas en bonne santé et avait besoin d’aller voir un médecin en France ou en Italie.
11. Entendu le 11 juin 2024 par le Tribunal administratif de première instance (ci après : le tribunal), M. A______ a confirmé ne pas être d’accord de retourner en Algérie. Il y avait des problèmes avec des privés, avait perdu en Suisse tous ses documents d’identité algériens et souffrait de plusieurs maladies, notamment ligaments déchirés, reins qui ne fonctionnaient qu’à 83% et nez cassé. Si on lui donnait 24 heures, il récupérerait son dossier médical et s’engageait à quitter la Suisse immédiatement, par ses propres moyens. Sinon, il souhaitait être expulsé vers l’Espagne. Il n’était pas autorisé à y séjourner mais avait obtenu une carte de la Croix Rouge espagnole (de Murcia) l’autorisant à loger et travailler sur place. Il avait toutefois également perdu ce document. Il avait déposé une demande d’asile en Espagne en octobre 2020. Il avait menti au commissaire de police en indiquant qu’il n’était pas autorisé à séjourner dans un autre pays et qu’il n’était pas algérien. Il avait déposé cette demande avant de recevoir son passeport algérien depuis l’Algérie.
La représentante du commissaire de police a expliqué qu’à la suite du counselling, il fallait compter environ trois à quatre semaines pour obtenir un laissez-passer et réserver un vol pour l’Algérie. Il pourrait s’agir d’un vol DEPU ou DEPA. Elle ne pouvait pas préciser si M. A______ avait été auditionné à Genève par la délégation algérienne. C’était le SEM qui dirigeait la procédure. L’audition du 26 juin 2024 était confirmée. La présentation au counselling était une des étapes de la procédure mise en place par les autorités algériennes dans le cadre du renvoi de leurs ressortissants. Elle était un préalable nécessaire à l’émission du laissez-passer et à la réservation du vol. Il fallait compter au maximum deux semaines après le counselling pour la réponse relative à l’émission du laissez-passer. Ce document était directement adressé à swissREPAT qui s’occupait de la réservation du vol. Si M. A______ devait s’opposer au vol DEPU, le laissez-passer serait aussi valable pour un vol DEPA. Elle n’était pas au courant d’une demande d’asile qu’il aurait déposée en Espagne. Il avait répondu par la négative lorsqu’ils lui avaient demandé, la veille, s’il était autorisé à séjourner dans un autre pays que l’Algérie. Si tel avait été le cas, ils auraient entrepris des démarches en vue de le renvoyer dans ce pays. Ils vérifieraient sur Eurodac si l’intéressé avait effectivement déposé une demande d’asile en Espagne et, cas échéant, le commissaire de police s’engageait à entreprendre des démarches auprès de ce pays afin d’étudier la possibilité d’un renvoi en Espagne.
Le conseil de l'intéressé, après avoir indiqué qu’il n’avait pas de pièces relatives à la demande d’asile en Espagne à produire, a conclu à la réduction de la durée de la détention à six semaines, son client s’en rapportant pour le surplus à justice s’agissant du principe de la détention.
12. Par jugement du 11 juin 2024 (JTAPI/569/2024), le tribunal a confirmé l’ordre de détention administrative pour une durée de trois mois, jusqu’au 9 septembre 2024.
Il donnait acte au commissaire de police de son engagement à vérifier si le recourant avait formé une demande d’asile en Espagne et, si tel était le cas, d’entreprendre les démarches en vue d’un renvoi vers ce pays. Le principe d’une détention administrative était fondé. Les autorités chargées de la mise en œuvre de l’expulsion avaient fait preuve de la diligence requise, et la durée de la détention respectait le principe de la proportionnalité. Les problèmes médicaux allégués, non démontrés, ne permettaient pas de retenir que l’exécution du renvoi était impossible.
13. Par acte déposé le 21 juin 2024 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l’annulation. Il a conclu à sa libération immédiate.
Il avait purgé sa peine envers la société pour les faits ayant donné lieu à ses condamnations pénales. Son maintien en détention revenait à le sanctionner une seconde fois. Il souffrait de ligaments du genou déchirés, d’un dysfonctionnement à hauteur de 83% de ses reins et d’une dépression consécutive au décès d’un codétenu. Sa situation médicale s’opposait à son renvoi. Il ne disposait toutefois pas de son dossier du service médical de la prison de Champ Dollon, malgré la demande effectuée à cet effet par son conseil.
Il était arrivé le 8 octobre 2020 à B______ en Espagne où il avait demandé l’asile. En raison d’une erreur de l’orthographe de son nom, elle avait été enregistrée au nom d’C______. C’était sous ce nom qu’il convenait de procéder aux recherches de sa demande. Il avait été placé dans l’établissement de la Croix-Rouge à D______, muni d’une autorisation de séjour et de travail. Il ne disposait plus de ces documents. Son conseil avait en vain tenté de les obtenir. Grâce à son travail à la prison de Champ-Dollon et dans l’Établissement de FAVRA, il avait épargné CHF 900.-, qui lui permettaient d’acheter un billet de train pour l’Espagne. Désireux et en mesure de se rendre en Espagne, il estimait que la détention administrative violait le principe de la proportionnalité. Enfin, son renvoi n’était pas compatible avec ses problèmes de santé.
14. Par arrêt du 27 juin 2024 (ATA/793/2024), la chambre administrative a rejeté le recours interjeté le 21 juin 2024 par M. A______.
Il avait fait l'objet d'une décision de renvoi, de deux décisions d’expulsion et avait été condamné, notamment, pour vol, infraction constitutive de crime (art. 139 ch. 1 cum 10 al. 2 CP). Sa détention se justifiait donc en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI en lien avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI. Son refus persistant de se soumettre à la décision de renvoi vers un autre pays que l’Espagne permettait, en outre, d’admettre l'existence d'un risque réel et concret que, s'il était libéré, il n'obtempérerait pas aux instructions de l'autorité lorsque celle-ci lui ordonnerait de monter à bord de l'avion devant le reconduire dans son pays et qu'il pourrait être amené à disparaître dans la clandestinité. Le motif de détention prévu par l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI était donc également rempli. Contrairement à ce qu’il laissait entendre, le but de la détention administrative n’était pas de le punir une seconde fois pour les nombreuses infractions commises, mais de s’assurer de l’exécution des décisions de renvoi et d’expulsion rendues à son égard.
Il n’avait nullement rendu vraisemblable qu’il aurait déposé une demande d’asile en Espagne en 2020. En particulier, ses empreintes digitales ne figuraient pas dans la base de données Eurodac, dans laquelle étaient recensées les empreintes digitales des personnes ayant, ces dix dernières années, formé une demande d’asile dans l’un des pays de l’espace Schengen. Un renvoi en Espagne n’entrait donc pas en considération. L’autorité chargée de l’exécution avait agi avec célérité, ayant immédiatement demandé et obtenu un entretien pour un consulting, préalable nécessaire à l’octroi d’un laisser-passer par les autorités algériennes. Par ailleurs, la durée de la détention prévue demeure dans les limites de l’art. 79 LEI.
15. Enfin, le recourant n’apportait pas d’éléments permettant de conclure à une impossibilité médicale d’être renvoyé dans son pays. Il n’alléguait ni ne rendait vraisemblable que les soucis de santé dont il faisait état, à savoir des ligaments du genou déchirés, un dysfonctionnement à hauteur de 83% de ses reins et une dépression consécutive au décès d’un codétenu, même s’ils étaient établis, ne pourraient être pris en charge en Algérie. Il ne soutenait pas non plus qu’un renvoi en Algérie menacerait sa santé d’une dégradation rapide et irrémédiable mettant gravement en danger sa vie ou son intégrité corporelle.
16. Par courrier daté du 10 juillet 2024, reçu le 12 juillet 2024 au tribunal, M. A______ a déposé une demande de mise en liberté. Il ne souhaitait pas partir en Algérie car il avait une demande de régularisation en cours en France. Il souhaitait être libéré pour quitter la Suisse à destination de la France.
17. Lors de l'audience du 23 juillet 2024 par devant le tribunal, M. A______ a indiqué que les autorités françaises lui avaient donné un rendez-vous afin qu'il enregistre sa demande d’asile mais qu’il ne s’y était pas rendu. Il n’était pas en possession d’un passeport. S'il avait déposé une demande de mise en liberté, c’est qu'il voulait sortir afin de retourner en Espagne et y travailler. Il souhaitait obtenir son dossier médical et aller se faire soigner soit en France soit en Espagne. Il voulait quitter la Suisse car il y avait rencontré des problèmes de drogue alors qu'il n’en avait pas auparavant. Il souffrait de problèmes de santé, notamment psychiatriques. Il ne voulait pas retourner en Algérie car il avait des problèmes avec son frère concernant une succession et ses beaux-frères l’y avaient battu presque à mort. Il n’avait pas déposé plainte pénale à la police pour ces faits. Il avait à deux reprises tenté de se suicider afin de ne pas rentrer en Algérie. S'il était libéré, il s’engageait à quitter immédiatement la Suisse en un quart d’heure. Il avait une adresse à E______, il s’agissait de 1______ F______.
Le conseil de M. A______ a déposé des documents démontrant que son client avait déposé l’asile en France ainsi qu’un certificat médical des HUG. Elle a conclu à la levée immédiate de la détention de son client.
La représentante de l'OCPM a indiqué que suite aux entretiens consulaires du 24 juin 2024, les autorités algériennes avaient confirmé être d’accord de délivrer un laissez-passer à M. A______. Les autorités suisses étaient en train de réserver un vol mais elles devaient attendre le rapport médical concernant l’intéressé. Renseignements pris ce matin, le médecin de Favra pensait pouvoir remplir les documents aujourd’hui encore. S’agissant d’un éventuel dépôt de demande d’asile en Espagne, elle a précisé que les empreintes de M. A______ ne figuraient pas dans le registre Eurodac. Si M. A______ avait déposé une demande d’asile en France, ses empreintes se seraient retrouvées dans le registre Eurodac, ce qui n’était pas le cas. Elle avait pris connaissance des documents transmis par M. A______. Sur ceux-ci, on pouvait constater qu’un rendez-vous lui avait été fixé pour déposer une demande d’asile mais qu’il n’y avait pas donné suite puisqu’il n’était pas enregistré dans Eurodac, ce qui signifiait qu’aucune demande d’asile n’était en cours. Les autorités suisses allaient tout de même vérifier avec le CCDPI afin de se voir confirmer que l’intéressé n’avait aucun statut légal en France. Elle a conclu au rejet de la demande de mise en liberté déposée par M. A______ et à la confirmation de sa détention.
18. Par jugement du 23 juillet 2024 (JTAPI/726/2024), le tribunal a rejeté la demande de mise en liberté formée le 11 juillet 2024 par l'intéressé et a confirmé en tant que de besoin la détention administrative jusqu'au 9 septembre 2024.
19. Par requête motivée du 26 août 2024, l'OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 9 décembre 2024, indiquant qu'un vol avec escorte policière (DEPA) était actuellement en cours d'organisation.
20. Devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), lors de l'audience de ce jour, le conseil de l’intéressé a versé à la procédure un bordereau de cinq pièces. Les deux premières pièces concernaient l’accès aux soins par rapport au site internet AlgeriaWatch.org, la troisième était un rapport médical relatif à un ultrason d’épaule du 26 juillet 2024, la quatrième était un rapport médical relatif à une consultation de rhinologie du 2 avril 2023 et la cinquième était un rapport d’évaluation psychiatrique du 10 septembre 2022, tous ces rapports émanaient des HUG. Sur question de son conseil, l’intéressé a déclaré qu’il n’avait pas effectué d’opération (rhinoplastie) et qu’il avait toujours des problèmes de respiration. Il n’entendait pas rentrer en Algérie car il avait été agressé en Algérie par des membres de la famille de sa copine. Il a aussi eu un problème avec son frère aîné concernant un héritage familial. Il souffrait de plus de cinq maladies.
La représentante de l'OCPM a indiqué qu’ils avaient obtenu un certificat d’aptitude au vol délivré le 6 août 2024 qui prévoyait un accompagnement médical avec une escorte policière et un infirmier. Un vol avait été réservé pour le 16 septembre 2024. Elle a versé à la procédure trois pièces, la première étant un medical information form du 6 août 2024, la seconde étant la confirmation d’un vol pour le 16 septembre 2024 et la troisième pièce étant un courrier du SEM au consulat général de la république algérienne démocratique et populaire du 22 août 2024, étant précisé que le consul général à Genève s’était déjà manifesté le 14 mai 2024 en identifiant M. A______. Il est ressorti de la dernière pièce qu’un laissez-passer avait été sollicité pour ce vol. Il est ressorti de la dernière pièce qu’elle a remise au tribunal que le laissez-passer devait être transmis d’ici le 9 septembre 2024. Sur question du conseil de l’intéressé, l’OCPM a répondu qu’il n’y avait pas de trace d’une demande d’asile en France ou d’un titre de séjour dans le registre français. Il n’y avait pas de possibilité d’admettre M. A______. L’OCPM a plaidé et conclu à la confirmation de la demande de prolongation de la détention administrative pour une durée de trois mois.
L'intéressé, par l'intermédiaire de son conseil, a conclu à l’opposition à la demande de prolongation de la détention administrative, à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement à une limitation à deux semaines.
1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour prolonger la détention administrative en vue de renvoi ou d'expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. e de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
2. S'il entend demander la prolongation de la détention en vue du renvoi, l'OCPM doit saisir le tribunal d'une requête écrite et motivée dans ce sens au plus tard huit jours ouvrables avant l’expiration de la détention (art. 7 al. 1 let. d et 8 al. 4 LaLEtr).
3. En l'occurrence, le 26 août 2024, le tribunal a été valablement saisi, dans le délai légal précité, d'une requête de l'OCPM tendant à la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois.
4. Statuant ce jour, le tribunal respecte le délai fixé par l'art. 9 al. 4 LaLEtr, qui stipule qu'il lui incombe de statuer dans les huit jours ouvrables qui suivent sa saisine, étant précisé que, le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger.
5. Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP – RS 311.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée lorsque des éléments concrets font craindre qu’elle entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI), pour les motifs cités à l’art. 75 al. 1 let. h, à savoir si la personne a commis un crime (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI), ou encore si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). Les ch. 3 et 4 de l'art. 76 LEI décrivent tous deux les comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1).
6. Selon la jurisprudence, un risque de fuite – c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités – existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2).
7. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/1305/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4d ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a). Le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1).
8. Le principe de proportionnalité, garanti par l'art. 36 al. 3 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2).
9. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).
10. Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
11. En l’espèce, le recourant a fait l'objet d'une décision de renvoi et de deux décisions d’expulsion et été condamné, notamment, pour vol, infraction constitutive de crime (art. 139 ch. 1 CP cum 10 al. 2 CP). Sa détention se justifie donc en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI.
12. Son refus persistant et constant de se soumettre à la décision de renvoi à destination de l’Algérie permet également d’admettre l'existence d'un risque réel et concret que, s'il était libéré, il n'obtempérerait pas aux instructions de l'autorité lorsque celle-ci lui ordonnera de monter à bord de l'avion devant le reconduire dans son pays d’origine et qu'il pourrait être amené à disparaître dans la clandestinité. Enfin, le seul fait que l’intéressé s’engage à quitter immédiatement la Suisse s’il devait recouvrer la liberté ne suffit pas à pallier le risque de fuite avéré. Le motif de détention prévu par l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI est ainsi également rempli.
13. Par ailleurs, il n’a pas réussi à démontrer qu’il pourrait séjourner en Espagne ou en France, ce dernier pays ne l’ayant pas admis. En particulier, ses empreintes digitales ne figurent pas dans la base de données Eurodac, dans laquelle sont recensées les empreintes digitales des personnes ayant, ces dix dernières années, formé une demande d’asile dans l’un des pays de l’espace Schengen. Un renvoi en Espagne ou en France n’entre donc pas en considération.
14. L’autorité chargée de l’exécution a agi avec célérité, ayant immédiatement demandé et obtenu un entretien pour un consulting et reçu l’assurance des autorités algériennes qu’un laisser-passer seraient octroyé à M. A______, une fois un vol à destination de l’Algérie réservé. Un vol à destination de l’Algérie a été réservé pour le 16 septembre 2024. Par ailleurs, jusqu’à présent, la durée de la détention prévue demeure dans les limites de l’art. 79 LEI.
15. Enfin, le recourant n’apporte pas d’éléments nouveaux permettant de conclure à une impossibilité d’être renvoyé dans son pays. Il ne rend pas vraisemblable que les soucis de santé dont il fait état ne pourraient être pris en charge en Algérie. De nouveau, ce jour, il ne démontre pas non plus qu’un renvoi en Algérie mettrait gravement en danger sa vie ou son intégrité corporelle et ce, même s’il a précisé avoir été battu par ses beaux-frères, sans qu’il ne juge nécessaire de déposer plainte pénale à leur encontre.
16. La demande de prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois a été admise par le tribunal, soit jusqu'au 9 septembre 2024 (JTAPI/569/2024 et JTAPI/726/2024).
17. Au vu de ce qui précède, la nouvelle demande de prolongation administrative de M. A______ pour une durée d’un mois est admise, compte tenu du vol réservé le 16 septembre 2024 vers l’Algérie, avec escorte policière et accompagnement médical. En tant que de besoin, la détention administrative sera confirmée jusqu'au 9 octobre 2024, inclus.
18. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et à l’OCPM. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable la demande de prolongation de la détention administrative de Monsieur A______ formée le 26 août 2024 par l’office cantonal de la population et des migrations ;
2. prolonge la détention administrative de Monsieur A______ pour une durée d’un mois, soit jusqu'au 9 octobre 2024 inclus ;
3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
Le président suppléant
André MALEK-ASGHAR
Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, à l’office cantonal de la population et des migrations et au secrétariat d'État aux migrations.
Genève, le |
| La greffière |