Aller au contenu principal

Décisions | Tribunal administratif de première instance

1 resultats
A/2529/2024

JTAPI/757/2024 du 06.08.2024 ( MC ) , CONFIRME

REJETE par ATA/1008/2024

Descripteurs : DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);DÉTENTION POUR INSOUMISSION
Normes : LEI.78.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2529/2024 MC

JTAPI/757/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 6 août 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Férida BEJAOUI HINNEN, avocate

 

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1981, est originaire d'Algérie.

2.             Arrivé en Suisse en 2007, il s'est présenté devant les autorités suisses sous l'alias B______, né le ______ 1982, Algérie.

3.             Le 29 août 2008, M. A______ a déposé une demande d'autorisation de séjour, sous son identité réelle, informant l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) de son prochain mariage avec Madame C______, ressortissante suisse, lequel a été célébré le ______ 2009, à Vernier.

4.             De cette union est née D______ le ______ 2009.

5.             Par courrier du 17 décembre 2009, Mme C______ a informé l'OCPM de la séparation du couple, celui-ci ayant rapidement connu des difficultés. L'intéressée et l'enfant D______ avaient été placées dans un foyer à E______ (NE).

6.             M. A______ est également le père des enfants F______, née le ______ 2010 et G______, né le ______ 2013, tous deux de nationalité suisse, fruits de sa relation avec Madame H______, ressortissante suisse.

7.             Par jugement du ______ 2011, en force, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après : TPI) a dissous le mariage contracté entre M. A______ et Mme C______ et a attribué l'autorité et la garde de l'enfant D______ à cette dernière.

8.             Le 3 juillet 2017, M. A______ a déposé une demande d'attestation en vue de mariage afin de célébrer son union avec Madame I______, ressortissante italienne, titulaire d'une autorisation d'établissement à Genève.

9.             Le 10 août 2020, les mères de ses trois enfants ont informé l'OCPM qu'il n'entretenait pas de relation étroite d'un point de vue affectif et économique avec ces derniers.

10.         Par courriers des 5 septembre et 23 octobre 2020, Madame I______ a informé l'OCPM que M. A______ n'était pas domicilié chez elle et qu'elle ne l'autorisait pas à utiliser son adresse pour sa correspondance. Il ne disposait pas d'adresse de domicile, car il dormait dehors. Elle ne souhaitait pas se marier avec M. A______ et n'entretenait avec ce dernier que des relations amicales.

11.         Par décision du 9 novembre 2020 notifiée par voie édictale, l'OCPM a refusé la demande d'octroi d'une autorisation de séjour de M. A______ et, simultanément, a prononcé le renvoi de ce dernier de Suisse, un délai au 9 novembre 2020 lui étant imparti pour ce faire. En substance, l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'une bonne intégration en Suisse. La poursuite de son séjour en Suisse ne s'imposait pas pour des raisons personnelles majeures. Il ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101), sa relation avec ses enfants n'étant pas étroite et effective d'un point de vue affectif et économique.

12.         Entre le 3 mars 2015 et le 22 juin 2023, M. A______ a été condamné à douze reprises par le Ministère public et le Tribunal de police (ci-après : TDP), notamment pour infractions au code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP – RS 311.0 ; vol - art. 139 al. 1 CP ; voies de fait – art 125 al. 1 CP ; injure – art 177 CP) et à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI – RS 142.20 ; séjour illégal – art. 115 al. 1 let. b LEI), délit contre la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm – RS 514.54 ; art 33 al. 1 LArm) et contraventions à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup – RS 812.121 ; art 19a ch. 1 LStup), la dernière fois, le 6 juin 2024 pour séjour illégal et consommation de stupéfiants (P/1______/2024).

13.         Il ressortait des ordonnances pénales du Ministère public des 15 avril 2023 et 22 juin 2023, que l'autorité de poursuite pénale avait retenu que l'intéressé était divorcé, sans revenus et domicile connu en Suisse.

14.         Le 17 juin 2021, M. A______ a introduit auprès de l'OCPM une demande de reconsidération de la décision de refus d'octroi d'une autorisation de séjour rendue par l'OCPM le 9 novembre 2020.

15.         Par décision du 11 octobre 2021, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération et a confirmé sa décision.

16.         Le 25 août 2021, le secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a soumis aux autorités algériennes une demande en vue de la confirmation de l'identité de M. A______ et la délivrance d'un laissez-passer pour une durée d'un mois afin de procéder à son rapatriement.

17.         Le 31 mai 2022, le SEM a informé l'OCPM que l'intéressé avait été identifié par le consulat général d'Algérie à Genève, mais qu'avant la réservation du vol, une présentation consulaire à Wabern était nécessaire.

18.         Le 23 juillet 2023, M. A______, démuni de documents d'identité, a été interpellé à la rue de la Pépinière 6, 1201 Genève, prévenu d'infractions au CP (brigandage − art. 140 CP et recel – art. 160 CP), à la LStup (possession de crack et haschich – art. 19a ch. 1 LStup) et à la LEI (séjour illégal − art. 115 al. 1 let. b LEI), et mis à disposition du Ministère public sur ordre du commissaire de police (P/2______/2024).

Lors de son audition par les services de police, il a déclaré être consommateur de crack et de haschich, sans domicile fixe et moyens financiers et voir ses enfants six à sept fois par mois. Il n'était pas d'accord de quitter la Suisse.

19.         Le 25 juillet 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de M. A______ à la prison de Champ-Dollon.

20.         Dès le 7 août 2023, M. A______ a purgé à la prison de Champ-Dollon une peine privative de liberté de 29 jours, prononcée par le Ministère public le 22 juin 2023.

21.         A sa sortie de détention pénale, le 5 septembre 2023, il a été remis aux services de police.

22.         Le 5 septembre 2023, à 14h40, le commissaire de police a ordonné la mise en détention administrative de M. A______, pour une durée de quatre mois, en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, renvoyant à l'art. 75 al. 1 let. h de cette même loi, ainsi qu'à l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI.

La date du counseling (entretien consulaire) n'était pas encore confirmée, mais les places octroyées au canton de Genève par le SEM (au nombre de deux) étaient d'ores et déjà occupées pour le mois de septembre 2023 par des citoyens algériens actuellement en détention administrative. Les rendez-vous étaient organisés une seule fois par mois.

Une fois l'intéressé présenté au consul algérien, les services de police procéderaient à la réservation d'un vol en faveur de M. A______, à moins que ce dernier ne se déclare volontaire au retour et exige lui-même un rendez-vous rapide avec le consul, auquel cas les démarches relatives à son refoulement seraient grandement accélérées.

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il était d'accord de retourner en Algérie, mais par ses propres moyens. Il n'était pas en bonne santé, ayant des problèmes de cœur.

23.         Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : tribunal) le même jour.

24.         Lors de l'audience du 6 septembre 2023, M. A______ ne s'est pas présenté.

Son conseil a informé le tribunal qu'au vu de sa constitution la veille dans l'après-midi, il n'avait pas été en mesure de prendre contact avec son client avant l'audience, pensant le voir lors du parloir prévu dans ce cadre. Il estimait donc ne pas être en mesure de le défendre correctement.

Cette audience a donc été reportée.

25.         Lors de l'audience du 8 septembre 2023, M. A______ a indiqué être d'accord de retourner en Algérie, mais pas par la force. Il avait ses enfants en Suisse qu'il souhaitait pouvoir continuer à voir. Par ailleurs, il n'était pas en bonne santé. Il souhaitait qu'on lui octroie un délai de départ. Il savait faire l'objet d'une décision de renvoi prononcée le 9 novembre 2020. Il ne l'avait pas respectée, car, à cette période, il avait rencontré des problèmes de santé qui avaient conduit à son hospitalisation (thrombose veineuse). Il avait bien compris qu'il lui était possible d'entreprendre des démarches après du consul algérien en vue d'un départ volontaire, lequel pourrait être finalisé dans un délai très bref. Sur question de son conseil, il a expliqué avoir les ligaments déchirés et des problèmes cardiaques (ablation de la veine cave). Ses trois enfants vivaient à Genève et il avait de bons rapports avec eux. Sa copine, Mme I______, domiciliée ______[GE], pourrait le loger s'il était remis en liberté. Il avait volé pour manger et vivre.

La représentante du commissaire de police a confirmé les explications données dans l'ordre de mise en détention administrative au sujet des démarches encore à effectuer en vue du refoulement de M. A______. Les autorités suisses espéraient pouvoir présenter ce dernier au consul algérien dans le courant du mois d'octobre. Il y avait toutefois beaucoup de demandes et le canton de Genève ne disposait que de deux places. Si toutefois M. A______ était volontaire au départ, sa présentation au consul algérien ne serait pas nécessaire et un vol DEPU pourrait être réservé en sa faveur. Elle a conclu à la confirmation de l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de quatre mois, compte-tenu des démarches encore à entreprendre, soit la présentation de l'intéressé au consul algérien, le délai de quatre mois pour l'obtention d'un laissez-passer, la réservation d'un vol avec escorte policière et l'obtention d'un rapport d'OSEARA compte-tenu des problèmes médicaux de M. A______.

Le conseil de M. A______ a versé à la procédure deux documents, soit un courrier de l'ex-compagne de son client requérant son soutien en vue de démarches administratives concernant l'un de leurs enfants, ainsi qu'une convocation à un rendez-vous médical le 19 septembre 2023 (IRM cardiaque). Il a conclu à la mise en liberté immédiate de son client, au besoin assortie de mesures de substitution que le tribunal pourrait décider. Son client s'engageait à partir, mais demandait un délai à cette fin.

26.         Par jugement JTAPI/977/2023 du 8 septembre 2023, le tribunal a confirmé l’ordre de mise en détention administrative du commissaire pris à l'encontre de M. A______ par le commissaire de police pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 4 janvier 2024 inclus.

27.         Par arrêt ATA/1070/2023 du 28 septembre 2023, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) a rejeté le recours formé par M. A______ contre le jugement précité.

En substance, le recourant faisait l'objet d'une décision de renvoi en force et avait été condamné à de très nombreuses reprises, notamment pour vol. Les conditions d'une détention administrative fondée sur les art. 76 al. 1 let. b ch. 1 et 75 al. 1 let. h LEI étaient donc remplies. Elles l'étaient également au regard du risque que le recourant se soustraie à l'exécution de son renvoi au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI. Ainsi, aucune autre mesure moins incisive que la détention administrative, notamment une assignation à résidence ou l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police, ne paraissait apte à s'assurer de la présence du recourant au moment de l'exécution de son renvoi. Sa toute récente démarche pour obtenir un rendez-vous auprès du consulat l'Algérie pour « organiser son retour » ne modifiait pas cette appréciation. La durée de la détention, outre sa nécessité, était également adéquate.

28.         Par requête du 11 décembre 2023, M. A______ a déposé auprès du tribunal une demande de mise en liberté afin de quitter rapidement le territoire.

29.         Par courriels du 18 décembre 2023, l'OCPM a transmis au tribunal copie de ses derniers échanges avec le SEM dont il ressortait que ce dernier n'avait pas de date concrète pour le prochain counseling, mais qu'il aurait vraisemblablement lieu en janvier 2024 ; le SEM était en contact étroit avec le consulat général d'Algérie.

30.         Lors de sa comparution, le 19 décembre 2023, devant le tribunal, M. A______ a indiqué être d'accord de partir en Algérie à condition de pouvoir au préalable récupérer divers effets personnels qui se trouvaient actuellement au Ministère public. Si ses affaires lui étaient restituées, il serait d'accord d'entreprendre des démarches auprès du consulat d'Algérie depuis son lieu de détention administrative, en vue d'un départ volontaire. En cas de renvoi, il souhaitait également pouvoir rendre visite de temps à autre à ses enfants qui vivaient en Suisse et connaitre la durée de l'interdiction d'entrée en Suisse (IES) qui pourrait être prononcée à son encontre.

La représentante de l’OCPM a expliqué qu’une IES serait vraisemblablement prononcée par le SEM au moment du renvoi de M. A______, pour une durée de trois à cinq ans. Les IES pouvaient, sur demande, être levées par le SEM à certaines conditions. Depuis les derniers courriels du 18 décembre 2023, les autorités genevoises avaient reçu des précisions du SEM quant au prochain counseling. Ce dernier aurait lieu le 31 janvier 2024. Vingt personnes de toute la Suisse pourraient être présentées. M. A______ faisait partie des personnes prioritaires pour le canton de Genève. S'agissant des affaires que l'intéressé souhaitait récupérer, l'assistant social de Frambois s'en occupait. Leur restitution dépendrait toutefois de l'accord du Ministère public, l’intéressé ayant notamment été impliqué dans une affaire de recel.

Le conseil de M. A______ a expliqué que son client aurait dû amener à l'audience un document attestant du versement à ses enfants de l'argent qu'il avait gagné à Frambois, mais qu’il l’avait oublié. Elle a conclu à l’annulation de l’ordre de mise en détention administrative et à la mise en liberté immédiate de son client, subsidiairement au prononcé d'une mesure moins incisive en lieu et place de la détention administrative, telle que, notamment, l'obligation de se présenter régulièrement au poste de police, une assignation à résidence n'apparaissant pas envisageable en l’espèce, vu son absence de domicile.

La représentante de l’OCPM a conclu au rejet de la demande de mise en liberté et au maintien en détention administrative de M. A______ jusqu'au 4 janvier 2024.

31.         Par jugement JTAPI/1415/2023 du 19 décembre 2023, le tribunal a rejeté la demande de mise en liberté formée le 11 décembre 2023 par M. A______ et confirmé en tant que de besoin la détention jusqu'au 4 janvier 2024.

32.         Par requête motivée du 21 décembre 2023, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de quatre mois, soit jusqu’au 4 mai 2024. Cette mesure constituait en effet l'unique moyen afin de mener à terme le rapatriement de l'intéressé à destination de son pays d'origine. Une telle durée ne violait par ailleurs pas le principe de proportionnalité eu égard au comportement adopté jusqu'ici par l'intéressé.

33.         M. A______ ne s'est pas présenté devant le tribunal lors de l'audience du 26 décembre 2023. Son conseil a indiqué avoir pu converser avec son client le vendredi 22 décembre 2023 au sujet de la demande de prolongation de sa détention administrative, lequel lui avait indiqué s’en rapporter à justice. Il ne l'avait par ailleurs pas mandatée pour entreprendre des démarches en son nom auprès du consulat de son pays.

Le représentant de l'OCPM a confirmé que M. A______ serait présenté au consulat d’Algérie le 31 janvier 2024. Il s’agirait du premier counseling, organisé avec les autorités algériennes, depuis environ six mois. Il a fait observer au tribunal que si les laissez-passer étaient, par le passé, délivrés environ une semaine après le counseling, le personnel du consulat avait récemment changé, de sorte qu’il ne lui était pas possible d'indiquer si le laissez-passer serait émis dans le même délai. Ceci dit, une fois que le laissez-passer aurait été délivré, il faudrait compter encore deux ou trois semaines pour obtenir une place à bord d’un vol sans escorte policière, ceci, toujours dans l’hypothèse où M. A______ serait d’accord de retourner dans son pays. Il a également indiqué que, lorsque les démarches visant la réservation d’un vol auront pu être entamées, l’aptitude au vol de M. A______ pourrait être évaluée selon l’état de santé qu’il présenterait à ce moment.

Il a conclu à ce que la demande de prolongation soit admise pour une durée de quatre mois.

L'avocate de M. A______ s'en est rapportée à justice.

34.         Par jugement JTAPI/1460/2023 du 26 décembre 2023, le tribunal a admis la demande de prolongation formée le 21 décembre 2023 par l'OCPM pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 4 mai 2024 inclus.

35.         Le 2 février 2024, le SEM a informé l'OCPM que M. A______ n'avait pas pu être présenté aux auditions prévues le 31 janvier 2024 et qu'il serait convoqué ultérieurement.

36.         Par requête du 29 février 2024, M. A______ a déposé une demande de mise en liberté.

37.         M. A______ a été convoqué aux fins d'être entendu le 12 mars 2024 par le tribunal. L'intéressé a refusé d'entrer dans le fourgon devant l'amener au tribunal. Le conseil de M. A______ a indiqué qu'elle n'avait malheureusement pas réussi à contacter son client malgré ses tentatives répétées. Elle avait en revanche pu s'entretenir par téléphone avec l'infirmière de l'établissement de détention qui avait simplement pu lui dire qu'il ne se sentait pas bien, sans plus amples précisions. Lors de sa précédente demande de mise en liberté, il avait évoqué un risque de thrombose, mais aussi le fait qu'il souhaitait demeurer auprès de ses enfants à Genève.

La représentante de l’OCPM a indiqué, concernant le counseling qui s’était tenu le 29 février 2024, qu’ils n’avaient toujours pas de résultats à ce sujet, étant précisé qu’il fallait attendre quelques semaines. Elle a confirmé, en outre, qu’après l’éventuelle réponse favorable issue du counseling, les autorités algériennes requéraient un délai de quatre semaines en vue de la réservation du vol et de la délivrance d’un laissez-passer. Normalement, le vol devrait être prévu d’emblée avec escorte policière, nonobstant ce que son collègue avait indiqué durant l’audience précédente devant le tribunal.

En l’absence de M. A______, son mandataire a confirmé les conclusions de ce dernier sur la levée de sa détention.

La représentante de l’OCPM a conclu au rejet de la demande de mise en liberté formée par M. A______ et à la confirmation de sa détention.

38.         Par jugement JTAPI/224/2024 du 12 mars 2024, le tribunal a rejeté la demande de mise en liberté formée le 29 février 2024 par l'intéressé et a confirmé en tant que de besoin la détention jusqu'au 4 mai 2024.

39.         Le 20 mars 2024, le SEM a informé l'OCPM que M. A______ s'était présenté aux counselings du 29 février 2024 et qu'à l'issue de cette procédure, l'autorité algérienne compétente était disposée à délivrer un laissez-passer pour le retour de l'intéressé en Algérie. Le SEM demandait ainsi à l'OCPM de réserver un vol auprès de SwissREPAT avec un préavis de trente jours ouvrables : il solliciterait alors un laissez-passer auprès de l'autorité algérienne compétente qu'il transmettrait à SwissREPAT.

40.         Par courrier du 28 mars 2024, le SEM a demandé l'annulation de la réservation du vol suite à la contre-indication médicale de l'OSEARA. Une nouvelle demande de vol incluant la documentation requise pour révoquer la contre-indication devait être soumise à SwissREPAT.

41.         Par requête motivée du 22 avril 2024, l'OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois, unique moyen permettant de mener à terme le rapatriement de l'intéressé à destination de son pays d'origine.

42.         Par courriel du 25 avril 2024, l'OCPM a informé le tribunal qu'une place sur un vol avec escorte policière avait été réservé pour le 23 mai 2024 en faveur de M. A______.

43.         Lors de l'audience du 30 avril 2024 devant le tribunal, M. A______ a déclaré qu'il n'était pas d'accord avec la prolongation de sa détention. Il n'était pas d'accord de repartir en Algérie, ne voulant pas laisser ses enfants seuls. Pour le moment, il n'avait pas entrepris de démarches en vue d'être autorisé à résider en Suisse, ni de quelconques démarches auprès des autorités algériennes. Si ses enfants n'avaient pas été en Suisse, il aurait quitté la Suisse depuis longtemps. Sur question de son conseil, il a confirmé prendre ses médicaments pour ses problèmes de thrombose et ses problèmes cardiaques, et pour dormir. Il travaillait sur son lieu de détention en vue de gagner de l'argent qu'il donnait pour l'entretien de ses enfants. Il voyait ses deux aînées sur son lieu de détention trois fois par mois. Il avait été consommateur de stupéfiants mais avait arrêté toute consommation à ce jour. S'il était remis en liberté, il se débrouillerait pour stabiliser sa situation, et essaierait d'aider financièrement la mère de ses deux enfants aînés, souhaitant pouvoir habiter avec eux. Il n'allait pas partir en Algérie par ses propres moyens et ne monterait pas dans l'avion le 23 mai prochain à destination de l’Algérie, voulant entamer des démarches pour avoir une seconde chance.

Le conseil de M. A______ a transmis au tribunal copie d'un courriel qu'elle avait reçu de Mme H______, à teneur duquel cette dernière demandait à ce que M. A______ puisse rester à Genève auprès de ses enfants âgés de 13 et 14 ans, desquels il avait toujours été proche.

Le représentant du commissaire de police a confirmé que le vol prévu le 23 mai 2024 avec escorte policière en vue de procéder au renvoi de M. A______ était toujours d'actualité. Les autorités algériennes n'avaient pas encore remis le laissez-passer et le SEM leur avait accordé un délai au 16 mai 2024 pour ce faire. Il a déposé une lettre du SEM adressée à l'ambassade d'Algérie le 18 avril 2024. Il a demandé la confirmation de la prolongation de l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois mois.

M. A______, par l’intermédiaire de son conseil, a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention administrative prononcée à son encontre et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement à l'instauration de mesures de substitution.

44.         Par jugement du 30 avril 2024 JTAPI/408/2024, le tribunal a admis la prolongation de la détention administrative pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 4 août 2024 inclus.

45.         Le 7 mai 2024, le consulat d'Algérie a émis un laissez-passer (N°3______) en faveur de l'intéressé pour entrer en Algérie en vue de son vol confirmé pour le 23 mai 2024.

46.         Par courrier déposé le 8 mai 2024 à la chambre administrative, M. A______ a interjeté recours contre le jugement JTAPI/408/2024.

47.         Par courriel du 15 mai 2024, le SEM a informé les autorités chargées de l'exécution du renvoi que le vol prévu le 23 mai 2024 devait être annulé. En effet, le consulat général d'Algérie avait contacté le SEM à cette fin le jour-même, priant les autorités suisses de reporter le vol en raison du fait que M. A______ avait une procédure judiciaire en cours.

48.         Par arrêt du 16 mai 2024 (ATA/605/2024), la chambre administrative a rejeté le recours interjeté le 8 mai 2024 par M. A______ contre le jugement précité. La prolongation de la détention de M. A______, prévue pour trois mois, se justifiait par la nécessité d'organiser un nouveau vol si le laissez-passer n'était pas délivré à temps ou si le vol prévu pour le 14 (sic) mai 2024 ne pouvait pas avoir lieu pour une autre raison.

49.         Le 11 juillet 2024, le SEM a informé l'OCPM que le consulat général d'Algérie leur avait indiqué que le dossier de M. A______ était toujours en cours d'évaluation, ceci en lien avec la procédure judiciaire susmentionnée. Une relance du SEM était toutefois prévue dans quelques mois.

50.         Par requête motivée du 22 juillet 2024, l'OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 4 décembre 2024 inclus.

51.         Sur demande du tribunal du 30 juillet 2024, l'OCPM a précisé, par courriel du même jour, que la procédure judiciaire sur laquelle l'autorité consulaire algérienne s'était fondée pour solliciter le report du vol du 23 mai 2024 était une procédure pénale pendante devant le Ministère public du canton de Genève. L'OCPM a produit à cet égard divers échanges avec le procureur en charge de la procédure, à teneur desquels il ressortait qu'une ordonnance de classement partiel avait été rendue le 6 juin 2024 à l'égard de l'intéressé s'agissant des faits susceptibles d'être constitutifs de brigandage. M. A______ avait été condamné par ordonnance pénale du même jour pour séjour illégal notamment. Le délai d'opposition courait toujours. Un courriel adressé au procureur par l'OCPM le 13 juin 2024 soulignait au sujet du vol prévu pour M. A______ [le 23 mai 2024], qu'au dernier moment, le consulat d'Algérie avait décidé de ne pas délivrer de laissez-passer car le précité avait une procédure pénale en cours auprès du Ministère public.

52.         A teneur des bases de données du pouvoir judiciaire, l'ordonnance pénale prononcée le 6 juin 2024 à l'encontre de M. A______ (alias M. J______) a fait l'objet d'une opposition. Par ordonnance du 20 juin 2024, le Ministère public du canton de Genève a maintenu son ordonnance pénale (OMP/4______) et renvoyé M. A______ devant le TDP.

53.         Devant le tribunal, lors de l'audience du 30 juillet 2024, M. A______ a déclaré qu’il recevait régulièrement la visite de ses enfants à Frambois et, dans la mesure où il recevait un pécule pour le travail qu’il fournissait dans cet établissement, il pouvait leur faire un versement tous les quinze jours. Il s’était opposé à l’ordonnance pénale prononcée contre lui le 6 juin 2024 pour séjour illégal et infraction contre la LStup, car il s’était laissé entrainer dans cette situation en raison d’un concours malheureux de circonstances. Par conséquent, en lieu et place d’une condamnation, il aimerait qu’on lui donne une chance.

Sur question du tribunal, qui a relevé que le lien que faisait le consulat d’Algérie entre la procédure pénale pendante à Genève et le refus de délivrer un laissez-passer pendant cette procédure ne paraissait pas évident ni logique, le représentant de l’OCPM a déclaré qu’il ne pouvait pas non plus donner d’explication logique à ce sujet, sous réserve du fait que M. A______ aurait lui-même pris les devants dans le cadre de ses contacts avec le consulat et se serait opposé à la délivrance d’un laissez-passer pour ce motif. Il était vrai que la procédure de counseling mise en place avec la représentation d’Algérie en Suisse avait tendance, dans la pratique, à démontrer que le consulat d’Algérie était réticent à délivrer un laissez-passer dans certaines situations, typiquement lorsqu’il existait un lien de parenté entre le détenu et des enfants domiciliés en Suisse, ou en cas de traitement médical suivi en Suisse. Dans ces cas, la Confédération, via le SEM, devrait poursuivre les négociations avec le consulat d’Algérie pour tenter de le convaincre, au cas par cas, que, par exemple, les liens de l’intéressé avec ses enfants étaient faibles ou que le traitement médical pouvait être facilement poursuivi en Algérie. Dans le cas d'espèce, il pensait, sans pouvoir l’affirmer, qu’il n’y avait pas de négociations en cours entre le SEM et le consulat d’Algérie, et que le SEM attendait de voir quelle serait l’issue de la procédure pénale pour reprendre ces négociations. Il a confirmé la demande de prolongation de la détention administrative de M. A______ déposée le 22 juillet 2024 pour une durée de quatre mois.

Le conseil de l’intéressé a déposé à l’audience un chargé de pièces qui démontrait le dépôt par M. A______ d’une demande de régularisation auprès de l’OCPM le 8 mai 2024, ainsi que les versements d’argent faits par M. A______ à la mère de ses enfants, en faveur de ces derniers. Elle a déposé également différentes pièces que son client lui avait données au début de l’audience au sujet d’un malaise qu’il avait fait le 24 juillet 2024, d’un rapport d’hospitalisation qui s’en était suivi et d’un rapport sur son état de santé. Il découle en particulier de ce dernier, établi par les Hôpitaux universitaires de Genève le 25 juillet 2024, que suite à son hospitalisation pour des vertiges, nausées et sensations de chaleur suivis d'un malaise, une prise de sang devait être effectuée pour exclure un infarctus et s'assurer de la fonction rénale.

L’intéressé, par l’intermédiaire de son conseil, s’est opposé à la demande de prolongation de la détention administrative, et a conclu à sa mise en liberté immédiate.

54.         Par jugement du 30 juillet 2024 JTAPI/741/2024, communiqué aux parties de manière anticipée par courriel du 31 juillet 2024, le tribunal a rejeté la demande de prolongation de la détention administrative de M. A______ formulée par l'OCPM le 22 juillet 2024.

En substance, il apparaissait clairement, à teneur du courriel adressé par l'OCPM au Ministère public du canton de Genève le 13 juin 2024, ainsi que des explications données par le représentant de l'OCPM lors de l'audience du 30 juillet 2024, que pour des raisons qui échappent a priori à toute logique, le consulat d'Algérie entendait reporter la délivrance d'un laissez-passer en faveur de M. A______ aussi longtemps que celui-ci ferait l'objet de la procédure pénale en cours dans le canton de Genève. Or, dite procédure, qui était pendante devant le Ministère public genevois au moment où le consulat d'Algérie s'était exprimé à ce sujet, avait été renvoyée le 20 juin 2024 devant le TDP. Une convocation devant cette juridiction en vue d'une audience de jugement n'apparaissait pas vraisemblable avant quelques mois, après quoi, M. A______ aurait encore la possibilité de contester le jugement devant le chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice. En d'autres termes, la délivrance d'un laissez-passer par le consulat d'Algérie, avant l'échéance de la durée maximale de 18 mois de détention prévue par l'art. 79 al. 2 LEI, apparaissait à ce stade fortement compromise. Le représentant de l'OCPM avait précisé lors de cette audience que, selon lui, le SEM attendrait l'issue de la procédure pénale concernée avant de tenter de renégocier la situation de M. A______ avec le consulat d'Algérie. C'était dire que les circonstances actuelles ne devraient connaitre aucune évolution avant que les 18 mois ne soient atteints.

Dans ces conditions, il apparaissait que le renvoi de M. A______ n'apparaissait plus possible sans sa collaboration, soit le fait qu'il se déclare finalement d'accord de retourner en Algérie. Les conditions d'une détention au sens de l'art. 76 LEI n'étaient ainsi plus réalisées, conformément à la jurisprudence citée dans les considérants en droit du jugement, de sorte qu'il n'était plus possible d'en prononcer la prolongation.

Néanmoins, l'exécution du renvoi n'était pas impossible, à condition que M. A______ y prête son concours. Il n'y avait donc pas lieu de prononcer sa mise en liberté (art. 80 al. 6 let. a LEI a contrario).

En lieu et place, il appartenait au commissaire de police d'examiner l'opportunité de prononcer un ordre de détention fondé sur l'art. 78 LEI (insoumission).

55.         Par courriel du 31 juillet 2024, l'OCPM a requis du SEM la confirmation que, dans l'hypothèse où M. A______ devait se déclarer volontaire au retour en Algérie, le consulat d'Algérie émettrait un laissez-passer nonobstant l'existence d'une procédure pénale en cours.

56.         Par courriel du 2 août 2024, le SEM a indiqué que la délivrance d'un laissez-passer pour l'intéressé était possible en tout temps pour autant que ce dernier collabore. M. A______ était lui-même responsable du blocage puisqu'il avait contacté les autorités algériennes en les priant de ne pas établir de document de voyage prétextant une affaire juridique en cours.

57.         Le 2 août 2024, M. A______ a été extrait du centre de détention administrative (Frambois) et acheminé au Vieil Hôtel de police.

58.         Le même jour, à 16h45, le commissaire de police a ordonné la mise en détention administrative de M. A______ pour une durée d'un mois sur la base de l'art. 78 al. 1 LEI (détention pour insoumission).

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il n'entendait toujours pas retourner dans son pays d’origine.

59.         Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention administrative pour insoumission au tribunal le même jour en vue du contrôle de sa légalité.

60.         Entendu le 5 août 2024 par le tribunal, M. A______ a déclaré qu'il refusait de quitter la Suisse. Il avait des enfants en Suisse. Par ailleurs, il était malade. Il avait fait une thrombose veineuse en 2021. Il suivait un traitement, mais n'en connaissait pas le nom. On ne lui avait pas laissé sa chance. Il n'avait jamais eu de papiers et n'avait donc pas pu travailler. Il avait fait un malaise entre le 24 et le 26 juillet 2024. Il avait soumis six documents à cet égard lors de l'audience du 30 juillet 2024. Sur question du tribunal, il a précisé qu'il n'avait pas fait la prise de sang, car le médecin lui avait fait trop mal, mais qu'il allait avoir un nouveau rendez-vous à Frambois. Le docteur devait l'organiser. Le tribunal lui a fait remarquer qu'il ressortait de l'avis de sortie des soins aigus que le motif d'admission était un traitement FERINJECT.

Il avait effectivement déclaré, notamment le 19 décembre 2023, qu'il était d'accord de quitter la Suisse. Il était cependant triste de laisser ses enfants et, avec sa maladie, « ils » lui avaient mis un peu de stress. « Ils » l'avaient laissé toutes ces années sans papiers.

Sur question du tribunal, il était exact qu'il avait pris contact avec les autorités algériennes pour leur faire savoir qu'il refusait de quitter la Suisse et de retourner en Algérie. C'était en 2023. Après lui avoir fait remarquer que le 7 mai 2024, date qui figurait sur le laissez-passer, les autorités algériennes étaient d'accord d'autoriser son entrée sur le territoire algérien, l'intéressé a admis avoir contacté les autorités de son pays d'origine en 2024. Il avait cessé sa consommation de stupéfiants durant sa détention. Il s'était un peu réveillé. Son but était de régler sa situation. Il ne voulait pas être contre la loi suisse. S'il ne pouvait pas rester, il avait les moyens de quitter le territoire suisse par ses propres moyens. Il avait son suivi à l'hôpital et ses enfants. Son dernier contact avec ses enfants avait eu lieu trois semaines auparavant. Ensuite, ces derniers étaient partis en vacances avec leur maman.

Il avait déposé une demande de régularisation le 8 mai 2024. Il refusait de quitter la Suisse et il allait tout faire pour rester auprès de ses enfants. Il n'avait pas de domicile, mais il avait une copine. Il n'avait pas de travail. Il pourrait signer tous les jours dans un poste de police. Il avait suivi une formation de l'Hospice général en cuisine. Il avait obtenu une attestation dont il n'était pas en possession ce jour. C'était grâce à cette formation qu'il travaillait comme cuisinier à Frambois et qu'il reversait à la mère de ses enfants le pécule qu'il gagnait. Il voyait ses enfants deux à trois fois par mois depuis qu'il était en détention administrative. Lorsque les visites se terminaient, ses enfants pleuraient et cela lui faisait du mal.

Le conseil de M. A______ a déposé des documents attestant des versements par son mandant à ses enfants de l'argent qu'il a gagné à Frambois. Le premier versement a été réalisé le 14 octobre 2023.

Le représentant de l'OCPM a indiqué que la dernière communication du SEM du 2 août 2024 était la dernière pièce au dossier. En l'état, il n'y avait pas de laissez-passer et le SEM s'attendait à ce que M. A______ prenne contact avec son ambassade et se déclare prêt à un retour volontaire en Algérie.

Il a conclu à la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative pour une durée d'un mois.

M. A______, par l'intermédiaire de son conseil, a conclu à l'annulation de l'ordre de mise en détention pour insoumission et à sa mise en liberté immédiate.


 

EN DROIT

1.            Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.            Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 LEI ; 9 al. 3 LaLEtr).

3.            En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 2 août 2024 à 16h45.

4.            Dans la mesure où M. A______ a conclu à sa mise en liberté immédiate, il convient d'examiner en premier lieu si les conditions générales de la mise en détention administratives étaient données.

5.            La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 CEDH (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

6.            En vertu de l'art. 78 al. 1 LEI, si l'étranger n'a pas obtempéré à l'injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision exécutoire de renvoi ou d'expulsion ne peut être exécutée en raison de son comportement, il peut être placé en détention afin de garantir qu'il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autres mesures moins contraignantes susceptibles de conduire à l'objectif visé.

7.            Les objectifs de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne sont donc pas les mêmes que ceux de la détention pour insoumission. Alors que la première tend à permettre l'exécution du renvoi ou de l'expulsion en évitant que l'étranger disparaisse (cf. art. 76 LEI), la seconde vise à obtenir un changement de comportement chez l'intéressé et ne se justifie que si sa détention en vue du renvoi ou de l'expulsion n'est plus possible. Ces deux détentions trouvent du reste une base différente dans la CEDH : la première est assimilée à une détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH, tandis que la seconde est conçue comme une mesure tendant à garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi selon l'art. 5 par. 1 let. b CEDH dans ce contexte (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 133 II 97 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 consid. 4.3.2 ; cf. aussi arrêt 2C_280/2021 du 22 avril 2021 consid. 2.2.1).

8.            La cause pour l'inexécution du renvoi ou de l'expulsion doit résider dans le comportement de l'étranger. Cela peut être son manque de collaboration, qui peut concerner autant son identification que l'obtention des documents de voyage, ou son refus de quitter sans force le pays (cf. Gregor CHATTON/Laurent MERZ, in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations - vol. II : LEtr, 2017, p. 834 ; cf. aussi ATA/1517/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5c).

9.            Le but de la détention pour insoumission est de pousser un étranger tenu de quitter la Suisse à changer de comportement, lorsqu'à l'échéance du délai de départ, l'exécution de la décision de renvoi entrée en force ne peut être assurée sans la coopération de celui-ci malgré les efforts des autorités (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.1 ; 2C_1089/2012 du 22 novembre 2012 consid. 2.2). La détention pour insoumission apparaît ainsi comme une ultima ratio, dans la mesure où il n'existe plus d'autres mesures permettant d'aboutir à ce que l'étranger présent illégalement en Suisse puisse être renvoyé dans son pays (ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.1 ; 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.1 ; 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1).

10.        Conformément aux conditions fixées à l'art. 78 al. 1 LEI, il faut, pour qu'une telle détention soit ordonnée, qu'une décision de renvoi ou d'expulsion soit entrée en force, que la personne concernée ne s'y soit pas conformée dans le délai imparti et que l'exécution de celle-ci échoue en raison du comportement reprochable de l'intéressé (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.2 ; 2C_1038/2018 du 7 décembre 2018 consid. 2.2). En outre, la détention en vue du renvoi (art. 76 LEI) ne doit plus être possible et il ne doit pas y avoir d'autres moyens moins contraignants pour atteindre le but visé (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.2 ; 2C_1038/2018 du 7 décembre 2018 consid. 2.2).

11.        A teneur de l'art. 78 al. 2 LEI, la détention pour insoumission peut être ordonnée pour une période d’un mois. Moyennant le consentement de l’autorité judiciaire cantonale et dans la mesure où l’étranger n’est pas disposé à modifier son comportement et à quitter le pays, elle peut être prolongée de deux mois en deux mois. Elle ne doit pas excéder - avec la détention en vue du renvoi et la détention en phase préparatoire - 18 mois (art. 78 al. 2 LEI et 79 al. 1 et 2 LEI ; ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.3).

12.        La détention pour insoumission doit en tous les cas respecter le principe de la proportionnalité, ce qui suppose d'examiner l'ensemble des circonstances pour déterminer si elle paraît appropriée, ainsi que nécessaire, et s'il existe un rapport raisonnable entre les moyens (la détention) et le but visé (le changement de comportement) (cf. ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 II 201 consid. 2.2.2 ; 134 I 92 consid. 2.3.2 ; 133 II 97 consid. 2.2). Le refus explicite de collaborer de la personne concernée est un indice important, mais d'autres éléments entrent aussi en compte (ATF 135 II 105 consid. 2.2.2 ; 134 II 201 consid. 2.2.4). Ainsi, le comportement de l'intéressé, la possibilité qui lui est offerte de mettre concrètement lui-même fin à sa détention s'il coopère, ses relations familiales ou le fait qu'en raison de son âge, son état de santé ou son sexe, il mérite une protection particulière, peuvent aussi jouer un rôle (ATF 135 II 105 consid. 2.2.2 ; 134 I 92 consid. 2.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.4 ; 2C_1038/2018 du 7 décembre 2018 consid. 2.3).Aux termes de l'art. 79 al. 1 et al. 2 let. a LEI, si la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente, la durée maximale de la détention, qui comprend notamment la détention en vue du renvoi et la détention pour insoumission, ne peut excéder au total 18 mois.

13.        En l'espèce, un ordre de mise en détention administrative en vue du renvoi a été prononcé à l'encontre de l'intéressé le 5 septembre 2023. Dans son arrêt ATA/1070/2023 du 28 septembre 2023, la chambre administrative a déjà constaté que l'intéressé faisait l'objet d'une décision de renvoi en force prononcée par l'OCPM le 29 novembre 2020 et qu'il avait été condamné à de très nombreuses reprises de sorte que les conditions d'une détention administrative fondée sur les art. 76 al. 1 let. b ch. 1 et 75 al. 1 let. h LEI étaient remplies.

Par ailleurs, la légalité et l'adéquation de la détention administrative ont été contrôlées à plusieurs reprises et confirmées. Aussi, dans la mesure où la situation de M. A______ est inchangée, il peut être sans autre renvoyé à l'analyse des motifs de détention qui a été faite par le tribunal dans ses jugements des 26 décembre 2023 (JTAPI/1460/2023) et 30 avril 2024 (JTAPI/408/2024), confirmée la dernière fois le 16 mai 2024 par la chambre administrative dans son arrêt ATA/605/2024.

Le jugement JTAPI/741/2024 du 30 juillet 2024 ne modifie pas cette analyse. En effet, le rejet de la demande de prolongation de la détention administrative de M. A______ formulée par l'OCPM le 22 juillet 2024 repose sur le fait que le renvoi n'apparaissait plus possible sans la collaboration de l’intéressé, le consulat algérien entendait reporter la délivrance d'un laissez-passer aussi longtemps que M. A______ ferait l'objet d'une procédure pénale en cours dans le canton de Genève. En conséquence, le tribunal a rejeté la demande de mise en liberté formée par M. A______, l'exécution du renvoi n'étant pas impossible à condition que l'intéressé y prête son concours. Il appartenait au commissaire de police d'examiner l'opportunité de prononcer un ordre de détention fondé sur l'art. 78 LEI.

Le 2 août 2024, au vu du comportement de M. A______, un nouvel ordre de mise en détention administrative, cette fois pour insoumission, a été pris à l'encontre de ce dernier.

M. A______ n'a pas quitté le territoire suisse et il ressort du courriel du SEM du 2 août 2024 que l'intéressé est lui-même responsable du blocage – un laissez-passer ayant été délivré en sa faveur par les autorités algériennes le 7 mai 2024 − puisqu'il a, postérieurement à cette date, contacté les autorités algériennes en les priant de ne pas établir de document de voyage prétextant une affaire juridique en cours, ce qu'il a par ailleurs confirmé devant le tribunal lors de l'audience qui s'est tenue le 5 août 2024. Or, la présence de l'intéressé en Suisse pour la suite de la procédure pénale n'apparaît au contraire pas nécessaire. En effet, il ressort des propres déclarations de l'intéressé en audience qu'il ne conteste pas les faits constitutifs de séjour illégal et consommation de stupéfiants retenus par le Ministère public dans son ordonnance pénale du 6 juin 2024 et que si M. A______ devait maintenir son opposition, ce dernier pourrait en tout état être valablement représenté par son défenseur à l'audience de jugement.

Concernant la proportionnalité de la mesure, force est de constater, une fois encore, que l’intéressé s’oppose toujours fermement à son renvoi en Algérie et a encore déclaré le 5 août 2024 ne pas être disposé à entreprendre des démarches auprès des autorités algériennes en vue d’obtenir un laissez-passer, ni partir volontairement.

Par ailleurs, l'intérêt public à son renvoi de Suisse continue de justifier sa privation de liberté et aucune autre mesure moins incisive ne serait envisageable pour l'amener à modifier son comportement. En particulier, une assignation à résidence n'apparaît pas envisageable puisque l'intéressé est sans domicile fixe. L'obligation de se présenter dans un poste ne police ne pourrait par ailleurs qu'échouer puisque l'intéressé a clairement affirmé qu'il ne retournerait pas en Algérie et qu'il n'entendait pas collaborer à son renvoi. Au vu de ces éléments et de son opposition à son refoulement, il est manifeste qu'il ne se présenterait pas spontanément auprès des autorités si une place sur un vol de ligne lui était réservée. Enfin, il pourrait décider de lui-même qu'il soit mis un terme à sa détention, en acceptant de retourner en Algérie.

En outre, M. A______ invoque une nouvelle fois son état de santé. Il affirme, sans le rendre vraisemblable, que les troubles dont il est affecté et, en particulier, son malaise vraisemblablement survenu le 24 juillet 2024 à teneur des documents produits dans le cadre de la cause A/2463/2024, justifient qu'il puisse rester en Suisse. L'intéressé ne soutient pas qu'un renvoi en Algérie menacerait gravement et irrémédiablement sa vie ou son intégrité corporelle. Au contraire, il ressort des pièces produites et des déclarations de M. A______ que ce dernier a désiré quitter les Hôpitaux Universitaires de Genève contre avis médical le 25 juillet 2024 et qu'il ne s'est pas soumis à la prise de sang nécessaire afin d'exclure un infarctus et de s'assurer de la fonction rénale. Aussi, M. A______ ne saurait se prévaloir de ses problèmes médicaux.

La situation familiale de l'intéressé ne s’est pas non plus modifiée depuis le mois de mai 2024.

Le fait que M. A______ indique qu’il ne changera pas d’avis ne rend par ailleurs pas pour autant l’ordre de mise en détention disproportionné, lequel a justement pour but de le pousser à changer de comportement.

Enfin, les autorités suisses ont entrepris toutes les démarches envisageables et, actuellement, seule une intervention de M. A______ auprès des autorités algériennes semble être en mesure de débloquer la situation, étant rappelé qu'il est lui-même responsable de la situation de blocage explicitée plus haut.

Pour terminer, la période de détention d'un mois décidée par le commissaire de police respecte le cadre légal fixé par l'art. 78 al. 2 1ère phr. LEI et la durée totale de la détention - de 18 mois - prévue par la loi n'est pas atteinte.

14.        Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour insoumission de M. A______ pour une durée d’un mois.

15.        Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             confirme l'ordre de mise en détention administrative pour insoumission émis le 2 août 2024 par le commissaire de police à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 1er septembre 2024 inclus ;

2.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.


Au nom du Tribunal :

La présidente

Laetitia MEIER DROZ

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière