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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3667/2023

JTAPI/660/2024 du 27.06.2024 ( LCR ) , ADMIS PARTIELLEMENT

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3667/2023 LCR

JTAPI/660/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 27 juin 2024

 

dans la cause

 

Madame A______, représentée par Me Emily VILLARD, avocate, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

 


EN FAIT

1.             Madame A______ est titulaire d'un permis de conduire anglais depuis le ______ 1990, converti en permis de conduire suisse depuis le ______ 2015.

2.             Le lundi 20 juin 2022 à 19h17, Mme A______ a été contrôlée par un radar immobile à proximité du 233, route de La-Capite, à Vésenaz, à une vitesse de 96 km/h, alors que la vitesse signalisée était de 50 km/h (localité), soit avec un dépassement de 41 km/h après déduction de la marge de sécurité de 5 km/h.

3.             Le 27 juin 2022, un avis au détenteur accompagné des formulaires « reconnaissance d'infraction» (PV d'audition – droits et obligations du prévenu – situation personnelle) a été adressé à Mme A______ par la police routière.

4.             Le 12 août 2022, Mme A______ a retourné les documents complétés et signés. Un courrier d'accompagnement était joint, dans lequel elle reconnaissait en substance être l'auteure de l'infraction du 20 juin 2022, précisant que sa faute relevait d'une négligence et n'avait été réalisée que sur une très courte distance.

5.             Le 6 septembre 2023, l'office cantonal des véhicules (ci-après: OCV) a informé Mme A______ que les autorités de police avaient porté à sa connaissance l'infraction du 20 juin 2022, l'invitant à lui faire part de ses observations dans un délai de quinze jours.

6.             Dans le délai prolongé à sa demande, par courrier du 2 octobre 2023, Mme A______ a transmis ses observations. En substance, sans minimiser sa responsabilité, elle mettait en évidence que compte tenu des circonstances du dépassement de vitesse, il ne pouvait être inféré qu'il était de nature à causer un important danger.

7.             Par décision du 11 octobre 2022, l'OCV a prononcé le retrait du permis de conduire de Mme A______ pour une durée de cinq mois. Il lui était reproché d'avoir dépassé la vitesse maximale autorisée de 41 km/h, marge de sécurité déduite, le 20 juin 2022 à 19h17 sur la route de La-Capite, à Vésenaz, en direction de Cologny, au volant d'une voiture. Il s'agissait d'une infraction grave aux règles de la circulation routière et la durée minimale du retrait s'élevait à trois mois. Elle ne justifiait pas d'un besoin professionnel de conduire des véhicules automobiles. Compte tenu de l'ensemble des circonstances et notamment de l'importance de l'excès de vitesse commis (91 km/h au lieu de 50 km/h), l'autorité prononçait une mesure qui s'écartait du minimum légal. La durée du retrait était fixée du 13 novembre 2023 au 12 avril 2024.

8.             Par acte du 8 novembre 2023, sous la plume de son conseil, Mme A______ (ci-après: la recourante) a formé recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après: le tribunal) concluant, à titre préalable, au retrait de l'effet suspensif s'agissant des trois premiers mois de retrait de son permis de conduire à partir du 13 novembre 2023, et dire que l'effet suspensif porterait sur les deux mois supplémentaire, soit du 13 mars 2024 au 12 avril 2024 et, à titre principal, à l'annulation de la décision et à la réduction de la durée du retrait à une durée n'excédant pas trois mois, le tout sous suite de frais et dépens.

Le dépassement de vitesse n'était pas contesté et elle avait pris acte des seuils fixés par la jurisprudence pour qualifier un excès d'infraction grave. Elle s'était fracturée le bassin au mois de janvier 2023, ce qui l'empêchait de marcher de longues distances. Elle vivait seule en Suisse, si bien que personne ne pouvait la véhiculer. Ses impératifs professionnels la contraignaient à utiliser son véhicule notamment pour ses rendez-vous avec ses clients en Suisse et à l'étranger. La fréquence des rendez-vous s'amoindrissait néanmoins durant la période de novembre à janvier. En cas de retrait de son permis de conduire à une date ultérieure, ses intérêts seraient gravement menacés. L'intérêt public commandait que le retrait fut exécuté le plus rapidement possible après le dépassement de vitesse, de sorte que les effets pédagogiques et éducatifs escomptés par une telle mesure puissent faire effet promptement. Elle entendait ainsi effectuer la mesure pour la durée non contestée, raison pour laquelle elle sollicitait le retrait partiel de l'effet suspensif.

Au fond, aucune circonstance ne permettait de s'écarter du minimum légal de trois mois. Les conditions météorologiques étaient bonnes, tout comme la visibilité. La route, rectiligne, était sèche et très peu fréquentée. La mise en danger de la circulation avait été brève et devait être relativisée, vu la configuration des lieux, soit environ 200 m avant de quitter la localité, et alors qu'aucune habitation ou chemin fréquenté ne se trouvait sur le tronçon concerné, ni aucun passage piéton ou panneau de signalisation faisant état d'un danger particulier. Le dépassement avait été particulièrement bref au vu de son puissant véhicule et de sa réaction de freinage très rapide. Elle n'avait fait l'objet d'aucune mesure de retrait de permis en Suisse ou à l'étranger. Des cas similaires avaient entrainé un retrait de permis de conduire limité au minimum légal.

9.             Par décision du 9 novembre 2023 (DITAI/496/2023), non sujette à recours, le tribunal a refusé la demande de mesures superprovisionnelles, au motif que l'existence d'une situation d'extrême urgence justifiant l'octroi de telles mesures n'avait, à ce stade, pas été démontrée. Il était précisé que si elle souhaitait trouver un arrangement sur les modalités pratiques à l'exécution de la mesure d'interdiction prise à son encontre (par exemple : demande d'anticipation ou de report du début de la mesure), il lui était loisible de contacter directement l'OCV.

10.         Par écriture du 13 novembre 2023, la recourante a complété son recours.

Elle avait pris contact avec l'OCV les 31 octobre et 6 novembre 2023 afin de discuter des possibilités de débuter l'exécution du retrait, malgré un éventuel recours, mais à ce jour, l'OCV n'avait pas donné suite.

11.         Le 17 novembre 2023, l'OCV s'est déterminé sur la demande de mesures provisionnelles, concluant à son rejet. Il a produit son dossier.

12.         Le 27 novembre 2023, la recourante s'est déterminée sur les observations de l'OCV et a campé sur ses positions.

13.         Par décision du 4 décembre 2023 (DITAI/534/2023), le tribunal a rejeté la demande de retrait partiel de l'effet suspensif au recours formée par Mme A______.

14.         Dans ses observations du 10 janvier 2024, l’OCV a conclu au rejet du recours. Le radar qui avait constaté l’infraction du 20 juin 2022 était sis sur la route de La-Capite, à proximité du n° 233, soit à l’intérieur d’une localité. Cette route comportait une voie de circulation par sens et une piste cyclable en direction de Cologny. La recourante avait circulé à une vitesse de 96 km/h sur une route à 50 km/h. Son dépassement, après la déduction de la marge de sécurité, s’élevait à 91 km/h, soit 16 km/h au-dessus du seuil fixé par la jurisprudence pour qualifier l’infraction de grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) et 9 km/h en dessous du seuil prévu par l’art. 90 al. 4 let. b LCR pour qualifier l’infraction de « délit de chauffard ». Cet important dépassement était d’une particulière gravité justifiant de s’écarter de la durée minimale de trois mois prévue par l’art. 16c al. 2 let. a LCR. Dans son appréciation, il avait retenu que la recourante ne justifiait pas d’un besoin professionnel de conduire et que ses bons antécédents ne pouvaient pas être pris en considération dans la fixation de la durée de la mesure car elle avait échangé son permis de conduire en Suisse le ______ 2015, soit il y a moins de dix ans. Elle ne bénéficiait dès lors pas d’une expérience de conduite suffisante en Suisse.

15.         Dans sa réplique du 29 février 2024, la recourante a persisté dans son argumentaire. Au surplus, l’OCV ne prenait manifestement pas en compte les circonstances de l’excès de vitesse conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral. Les conditions météorologiques et la visibilité de la route, rectiligne, sèche et peu fréquentée au moment des faits, étaient bonnes. La mise en danger avait été brève et devait être relativisée au vu de la configuration des lieux, soit environ 300 m après la localité et alors qu’aucune habitation ou chemin fréquenté ne se trouvait sur le tronçon concerné, ni aucun passage piéton ou panneau de signalisation faisant état d’un danger particulier. Le dépassement avait été bref. Elle n’avait fait l’objet d’aucun retrait de permis de conduire en Suisse ou à l’étranger précédemment, le fait qu’elle ait converti son permis de conduire en 2015 n’y changeait rien. Enfin, elle avait subi une fracture du bassin qui l’empêchait et l’empêcherait encore longtemps de se déplacer sur de longues distances à pied. Elle nécessitait donc d’un véhicule pour ses besoins professionnels.

Elle a produit le jugement du Tribunal de police du 9 janvier 2024 la condamnant pour les faits survenus le 20 juin 2022, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, à CHF 540.-, avec sursis, délai d’épreuve 3 ans, et à une amende de CHF 2’000.-, pour violation graves des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR).

16.         Dans sa duplique du 5 mars 2024, l’OCV a « laissé la cause à juger ».

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Le litige porte sur la conformité au droit du retrait de permis de conduire de la recourante pour une durée de cinq mois.

4.             Les infractions à la LCR sont réparties en fonction de leur gravité en trois catégories distinctes, assorties de mesures administratives minimales : les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Les principes relatifs aux retraits de permis de conduire d'admonestation sont appliqués en fonction de la mise en danger créée par l'infraction (ATA/25/2015 du 6 janvier 2015 ; ATA/479/2014 du 24 juin 2014 ; ATA/552/2012 du 21 août  2012). Lorsque la procédure prévue par la loi fédérale sur les amendes d'ordre du 24 juin 1970 (LAO - RS 741.03) n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis de conduire ou un avertissement (art. 16 al. 2 LCR).

5.             Tout conducteur doit entre autres se conformer aux signaux (art. 27 LCR ; art. 50 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 ; OSR - RS 741.21) et respecter les limitations de vitesse (art. 32 LCR ; art. 16 et 22 OSR).

6.             Commet une infraction grave, la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile (art. 16 al. 3 phr. 1 LCR). Conformément à la jurisprudence, l'infraction grave de l'art. 16c LCR correspond à la violation grave d'une règle de la circulation routière de l'art. 90 al. 2 LCR (ATF 132 II 234
consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_402/2015 du 10 février 2016 consid. 2.1).

7.             Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence, afin d'assurer l'égalité de traitement, a été amenée à fixer des règles précises. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes
(ATF 132 II 234 consid. 3.1 ; 124 II 259 consid. 2b). Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret ; d'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées, afin de déterminer quelle doit être la durée du retrait ; d'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme plus grave ou, inversement, comme moins grave. Ainsi, notamment, un dépassement de vitesse à l'intérieur d'une localité peut constituer un cas de moindre gravité que celui qui résulterait d'une appréciation purement schématique, lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait plus dans la zone de limitation de vitesse (arrêts du Tribunal fédéral 6B_464/2015 du 8  février 2016 consid. 5.1 et références citées ; 1C_87/2016 du 13 juin 2016 consid. 2.1).

8.             Selon la jurisprudence, la signalisation routière est valable et obligatoire pour les usagers lorsqu'elle a été mise en place sur la base d'une décision et d'une publication conforme de l'autorité compétente. Lorsque la validité formelle de la signalisation n'est pas contestée, les usagers de la route ne sont légitimés à mettre en doute ni son opportunité, ni même sa légalité matérielle, sans quoi la sécurité et la fluidité du trafic pourraient s'en trouver gravement compromises ; chacun doit en effet pouvoir compter sur le respect, par autrui, de la signalisation en place, en particulier en ce qui concerne les limitations de vitesse. Il n'est fait exception à ce principe que de manière très restrictive, lorsque la signalisation n'est pas suffisamment visible (par exemple parce qu'elle se trouve masquée par des branchages) ou lorsqu'elle prête en soi à confusion au point qu'un usager attentif et de bonne foi ne saurait plus quel comportement adopter (arrêt du Tribunal fédéral 1C_55/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 et les références citées).

9.             Si des circonstances telles que la gravité de la faute, les antécédents ou la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile doivent être prises en compte pour fixer la durée du retrait, la durée minimale ne peut pas être réduite
(ATF 135 II 334 consid. 2.2 ; 132 II 234 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_402/2015 du 10 février 2016 consid. 2.1 ; ATA/645/2016 du 26  juillet 2016 consid. 13 et les références citées ; ATA/287/2014 du 29 avril 2014 consid. 29). L'art. 16 al. 3 LCR confère aux durées de retrait minimales prévues par la loi un caractère incompressible (ATF 134 II 334 consid. 2.2 ; 132 II 234 consid. 2.3). Cette règle a été introduite dans un souci d'uniformité. Le législateur a entendu exclure la possibilité ouverte par la jurisprudence, sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale de retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 p. 4131). Au vu des débats parlementaires, cette exclusion vaut aussi pour les personnes handicapées (BO CN 2001 p. 910, intervention Hämmerli). À fortiori, il en va de même des raisons de santé (arrêt du Tribunal fédéral 1C_593/2013 du 25 juin 2013 consid. 2 et les références citées).

10.         En l'espèce, la recourante ne conteste pas avoir dépassé de 41 km/h la vitesse autorisée, après déduction de 5 km/h de tolérance, ce qui constitue une faute grave au sens de la jurisprudence précitée.

En effet, sa faute est objectivement grave, ce qui justifie en soi de s’écarter à la hausse du seuil légal. Elle a effectué un dépassement de très grande importance sur une route à 50km/h en localité, sans aucune justification. Aucun de ses arguments ne permet d'atténuer sa faute, ni de retenir une infraction de moindre gravité que celle découlant de l'application de la jurisprudence constante en matière d'excès de vitesse vu l’importance du dépassement. En effet, la bonne visibilité sur le tronçon de la route rectiligne et sèche, les conditions météorologiques, l’absence de piéton et la brève mise en danger alléguée ne sont pas susceptibles de remettre en cause la gravité de l’infraction, également retenue dans l’ordonnance pénale du 9 janvier 2024 prononcée à son encontre.

La recourante ne saurait justifier de besoins professionnels et ce malgré sa fracture du bassin. Domiciliée aux ______[GE] selon l’extrait de l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM), elle peut aisément utiliser les transports publics pour rencontrer ses clients en Suisse ainsi que le taxi au vu de ses moyens financiers, la peine pécuniaire ayant été fixée à CHF 540.- par le Tribunal de police dans son jugement du 9 janvier 2024.

Autre est la question des antécédents. La recourante n’en n’a aucun en Suisse et le fait qu’elle ait échangé son permis de conduire il y a neuf ans n’y change rien. Au regard de la jurisprudence précitée, l’OCV se devait de prendre en considération sa bonne réputation pour fixer la durée du retrait, ce qu’il n’a pas fait, de sorte que la durée du retrait sera réduite à quatre mois.

11.         Au vu de ce qui précède, dès lors que l'OCV a excédé son pouvoir d'appréciation en rendant la décision querellée, le recours sera partiellement admis et ladite décision partiellement annulée en ce qu'elle prévoit un retrait de permis de cinq mois.

12.         Vu l'issue de la procédure, un émolument réduit de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante qui obtient partiellement gain de cause (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA – E 5 10.03).

13.         Vu l'issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 800.-, à la charge de l'État de Genève, soit pour lui l'OCV, sera allouée à la recourante (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 8 novembre 2023 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 11 octobre 2023 ;

2.             l'admet partiellement ;

3.             réforme le chiffre 3 de cette décision et réduit la durée du retrait du permis de conduire de Madame A______ à quatre mois ;

4.             confirme la décision pour le surplus ;

5.             met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.-, lequel est couvert par l'avance de frais de CHF 500.- et ordonne la restitution à la recourante du solde de l’avance de frais de CHF 100.- ;

6.             condamne l'État de Genève, soit pour lui l'office cantonal des véhicules, à verser à la recourante une indemnité de procédure de CHF 800.- ;

7.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Gwénaëlle GATTONI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

Le greffier