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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1199/2024

JTAPI/341/2024 du 15.04.2024 ( MC ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1199/2024 MC

JTAPI/341/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 15 avril 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Jordan WANNIER, avocat

 

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 2000 et originaire de Turquie, en possession d'une carte nationale valable, a déposé une demande d'asile en Suisse le 4 janvier 2022.

2.             Par décision du 4 août 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté ladite demande d'asile et a simultanément prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, lui octroyant un délai au jour suivant l'entrée en force de sa décision pour quitter la Suisse, faute de quoi le renvoi pourra être exécuté sous la contrainte. Le SEM a chargé le canton de Genève de procéder à l'exécution de cette décision de renvoi.

3.             Par arrêt du 17 novembre 2023 (E-4776/2023), le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours formé le 6 septembre 2023 par M. A______ contre la décision du SEM du 4 août 2023 précitée.

4.             Le 23 novembre 2023, le SEM a fixé à M. A______ un nouveau délai au 7 décembre 2023 pour quitter la Suisse.

5.             Au cours d'un entretien avec l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le 15 décembre 2023, il a été rappelé à l'intéressé qu'il était tenu de quitter immédiatement la Suisse, le délai qui lui avait été imparti pour ce faire étant échu depuis le 7 décembre 2023. L'OCPM a également indiqué que la Croix-Rouge genevoise ne l'avait pas avisé que l'intéressé s'y était rendu ou avait entrepris des démarches en vue de son retour en Turquie, ce qui tendait à démontrer qu'il n'était pas disposé à collaborer à l'organisation de son retour. En réponse,
M. A______ a déclaré qu'il ne pouvait pas retourner en ce moment en Turquie, qu'il ne voulait pas organiser son retour, et qu'il allait entreprendre par le biais de son avocat des démarches en vue d'un nouveau recours. Enfin, il a par ailleurs été porté à la connaissance de M. A______ qu'en cas de non-collaboration à l'organisation de son départ, une détention administrative pourrait être ordonnée à son encontre par les services de police, lesquels seraient chargés de l'exécution de son renvoi de Suisse.

6.             Par décision du 11 janvier 2024, l’OCPM a chargé les services de police de procéder à l'exécution du renvoi de l'intéressé à destination de la Turquie.

7.             Les services de police ont immédiatement procédé à la réservation d'un vol pour
M. A______ lequel a été confirmé pour le 11 mars 2024 à 14h35 au départ de Genève.

8.             Par ordonnance du 6 mars 2024, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) a autorisé les services de police à perquisitionner le logement de M. A______, soit au centre d'hébergement collectif d'B______.

9.             Le 11 mars 2024, M. A______ a été interpellé par les services de police, puis conduit à l'aéroport de Genève en vue de prendre le vol de ligne réservé en sa faveur pour ce même jour à 14h35, au départ de Genève.

10.         M. A______ a refusé d'embarquer à bord dudit vol.

11.         Sur ordre du commissaire de police, il a été mis à disposition du Ministère public lequel l'a condamné, le même jour par ordonnance pénale, puis l'autorité pénale a remis M. A______ aux services de police.

12.         Le 12 mars 2024, à 15h00, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de deux mois, dite mesure ayant été confirmée par le tribunal dans son jugement du 14 mars 2024 (JTAPI/237/2024).

13.         Le 25 mars 2024, l'intéressé a adressé au tribunal une demande de mise en liberté, laquelle a été rejetée par jugement du 10 avril 2024 (JTAPI/1075/2024).

14.         Le 10 avril 2024, M. A______ a fait échouer le vol qui devait le reconduire – sous escorte policière (vol DEPA) – en Turquie.

15.         Selon les dernières informations reçues du SEM, les vols spéciaux à destination de la Turquie sont, pour l'heure actuelle, impossibles.

16.         Le 12 avril 2024, à 9h25, le commissaire de police a ordonné la mise en détention administrative de M. A______ pour une durée d'un mois sur la base de l'art. 78 al. 1 (détention pour insoumission) de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005.

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il n'entendait toujours pas retourner en Turquie. Cet acte a été soumis le même jour au tribunal en vue du contrôle de sa légalité.

17.         Entendu ce jour par le tribunal, M. A______ a versé à la procédure un courrier de Me C______ avocat en Turquie qui a indiqué qu'il serait poursuivi pénalement dans cet État et que des sanctions sévères allaient lui être imposées s'il restait en Turquie du fait de publications à caractère dissident sur les réseaux sociaux intervenues entre août et septembre 2023 bien que le formulaire pour instruction du procureur mentionnait comme date de l'incident "2023 et avant".

Il bénéficiait d'un certificat de formation de manutention de valises à l'aéroport en Turquie. Sa famille résidait essentiellement en Turquie sous réserve de trois oncles et tantes qui résidaient en Suisse. Sur question de son conseil, son activisme avait débuté quand il était arrivé en Suisse vers mars-avril 2022.

 

Le représentant du commissaire a conclu à la confirmation de l'ordre de mise en détention administrative pour une durée d’un mois. En substance, les pièces nouvelles produites n'emportaient pas conviction. Subsidiairement, elles ne relevaient pas de la présente procédure mais plutôt d'une procédure de révision de la décision du SEM. Il a précisé qu'il disposait d'une pièce d'identité valable de l'intéressé qui leur permettaient d'organiser des vols et d'obtenir des laissez-passer.

Le conseil de M. A______ a conclu au rejet de l'ordre de mise en détention administrative pour insoumission et à l’annulation de l’ordre de mise en détention administrative et à la mise en liberté immédiate de son client. Compte tenu de la procédure pénale dont faisait l'objet son client en Turquie, son renvoi n'est pas possible. Sur demande du tribunal, il a précisé qu'il ne disposait pas de l'original du courrier de son confrère turc, lequel lui avait été fourni par un proche de son client habitant en Suisse. À défaut de vols spéciaux pour la Turquie et de la collaboration de l'intéressé, son renvoi n'était pas possible.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi dans le délai de nonante-six heures prévu par l'art. 80 al. 2 LEI, l’ordre de mise en détention ayant été émis le 12 avril 2024.

3.             Statuant ce jour, le tribunal respecte le délai fixé par l'art. 78 al. 4 LEI et l’art. 9 al. 3 LaLEtr, qui énoncent qu'il lui incombe de statuer dans les 96 heures qui suivent sa saisine. Il peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger.

4.             La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale et respecte le principe de la proportionnalité.

5.             En vertu de l'art. 78 al. 1 LEI, si l'étranger n'a pas obtempéré à l'injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision exécutoire de renvoi ou d'expulsion ne peut être exécutée en raison de son comportement, il peut être placé en détention afin de garantir qu'il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autres mesures moins contraignantes susceptibles de conduire à l'objectif visé.

La cause pour l’inexécution du renvoi ou de l’expulsion doit résider dans le comportement de l’étranger. Cela peut être son manque de collaboration, qui peut concerner autant sin identification que l’obtention des documents de voyage, ou son refus de quitter sans force le pays (cf. Gregor CHATTON/Laurent MERZ, in Minh son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations – vol. II ; LETR, 2017, p. 834 ; cf. aussi ATA/1517/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5c).

6.             Selon la jurisprudence, le but de la détention pour insoumission est de pousser un étranger, tenu de quitter la Suisse, à changer de comportement, lorsqu’à l’échéance du délai de départ, l’exécution de la décision de renvoi, entrée en force, ne peut être assurée sans la coopération de celui-ci malgré les efforts des autorités (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 et la jurisprudence citée). La détention pour insoumission constitue une ultima ratio, dans la mesure où il n’existe plus d’autres mesures permettant d’aboutir à ce que l’étranger se trouvant illégalement en Suisse puisse être renvoyé dans son pays.

7.             Conformément aux conditions fixées à l’art. 78 al. 1 LEI, il faut, pour qu’une telle détention soit ordonnée, qu’une décision de renvoi ou d’expulsion soit entrée en force, que la personne concernée ne s’y soit pas conformée dans le délai imparti et que l’exécution de celle-ci échoue en raison du comportement reprochable de l’intéressé. En outre la détention en vue de renvoi (art. 76 LEI) ne plus être possible et il ne doit pas y avoir d’autres moyens moins contraignants pour atteindre le but visé (TF 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.2 ; TF 2C_1038/2018 du 7 décembre 2018 consid. 2.2).

8.             Les objectifs de la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ne sont donc pas les mêmes que ceux de la détention pour insoumission. Alors que la première tend à permettre l’exécution du renvoi ou de l’expulsion en évitant que l’étranger disparaisse (cf. art. 76 LEI), la seconde vise à obtenir un changement de comportement de l’intéressé et ne se justifie que si sa détention en vue de renvoi ou d’expulsion n’est plus possible. Ces deux détentions trouvent du reste une base différente dans la CEDH : la première est assimilée à une détention régulière d’une personne contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours au sens de l’art. 5 par 1 let. f CEDH, tandis que la seconde est conçue comme une mesure tendant à garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi selon l’art. 5 par. 1 let. b CEDH dans ce contexte (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; ATF 133 II 97 consid. 2.2 ; TF 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 consid. 4.3.2 ; cf. aussi TF 2C_280/2010 du 22 avril 2021 consid. 2.2.1).

9.             Elle doit être levée notamment lorsqu’un départ de Suisse, volontaire et dans le délai prescrit, n’est pas possible malgré la collaboration de l’intéressé (art. 78 al. 6 let. a LEI ; ATA/812/2023 du 4 août 2023).

10.         L’art. 78 al. 6 LEI prévoit par opposition à l’art. 80 al. 6 let. a LEI que la détention pour insoumission est levée si un départ de Suisse volontaire et dans les délais prescrits n’est pas possible, bien que l’étranger se soit soumis à l’obligation de collaborer avec les autorités. En d’autres termes, tant que l’impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l’étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut pas se prévaloir de l’art. 80 al. 6 let. a LEI en cas de détention pour insoumission. Il ne peut faire valoir l’impossibilité du renvoi pour justifier sa libération que si cette situation n’est pas en lien avec son obligation de collaborer en application de l’art. 78 al. 6 let. a LEI (TF 2C_639/2011 du 16 septembre 2011 consid. 4.1 ; 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 3). Le refus constant et catégorique de collaborer de l’intéressé ne permet à lui seul pas d’en déduire que la détention pour insoumission n’est ou plus propre à atteindre son but ; il ne s’agit que d’un élément à prendre en considération parmi l’ensemble des circonstances, sous peine d’aboutir au résultat que le maintien en détention serait d’autant moins justifié que la personne refuse avec force son renvoi ou son expulsion (TF 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.9 ; TF 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.2 ; ATA/226/2014 du 8 avril 2014).

11.         La prise d’une telle mesure doit respecter le principe de la proportionnalité, ce qui suppose d’examiner l’ensemble des circonstances pour déterminer si elle apparaît appropriée et nécessaire. Cet examen suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances, parmi lesquelles figurent la durée de la détention déjà accomplie, la persistance du détenu à ne pas collaborer, ses relations familiales, son âge, son état de santé et ses antécédents (arrêts 2C_639/2011 du 16 septembre 2011 consid. 3.1; 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.1 ; 2C_936/2010 du 24 décembre 2010 consid. 1.3 ; 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.2). Le seul refus explicite de collaborer de la personne concernée ne constitue qu’un indice parmi d’autres éléments à prendre en considération dans cette appréciation (ATF 135 II 105 et la jurisprudence citée ; ATA/1053/2016 du 14 décembre 2016) et n'entraîne pas en soi une libération de la détention (ATF 134 I 92 consid. 2.3.2 p. 97).

12.         La détention peut être ordonnée pour une période d’un mois et, moyennant le consentement de l’autorité judiciaire cantonale et dans la mesure où l’étranger n’est pas disposé à modifier son comportement et à quitter le pays, elle peut être prolongée de deux mois en deux mois (art. 78 al. 2 LEI). Elle doit être levée notamment lorsqu’un départ de Suisse, volontaire et dans le délai prescrit, n’est pas possible malgré la collaboration de l’intéressé (art. 78 al. 6 let. a LEI ; ATA/1053/2016 précité).

13.         La durée de la détention pour insoumission ne doit pas excéder, avec la détention en vue du renvoi et la détention en phase préparatoire, dix-huit mois (art. 78 al. 2 LEI et 79 al. 1 et 2 LEI ; ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.3).

14.         En l’espèce, la légalité de la détention de l’intéressé en vue de renvoi a déjà été confirmée par le tribunal dans son jugement du 14 mars 2024 (JTAPI/237/2024).

15.         L’intéressé a fait l’objet d’une décision de renvoi définitive et exécutoire du 4 août 2023 confirmée par le Tribunal administratif fédéral le 17 novembre 2023 (E-4776/2023). Il n’a pas quitté la Suisse dans les délais impartis, et a refusé d’embarquer dans les vols réservés en sa faveur à destination de la Turquie les 11 mars et 10 avril 2024. Il a déclaré à plusieurs reprises qu’il n’entendait pas retourner dans son pays d’origine. L’intéressé a ainsi clairement exprimé et par ses actes son intention de se soustraire à son renvoi. Ces circonstances constituent typiquement celles qui autorisent une mise en détention pour insoumission au sens de l’art. 78 LEI et aucune des situations visées par l’art. 78 al. 6 LEI n’est réalisée, étant rappelé que les vols spéciaux à destination de la Turquie ne sont provisoirement pas possibles et que la collaboration de l’intéressé est ainsi indispensable.

16.         S’agissant de la proportionnalité de sa détention, l’intéressé n'a aucune source de revenu licite, ni aucune attache à Genève et persiste à refuser de quitter la Suisse, pays qu’il n’a pas quitté malgré trois expulsions judiciaires prononcées à son encontre.

17.         Au vu de ces éléments, on peut admettre l'existence d'un risque réel et concret que, s'il était libéré, il n'obtempérerait pas aux instructions de l'autorité lorsque celle-ci lui ordonnera de monter à bord de l'avion devant le reconduire dans son pays et qu'il pourra être amené à disparaître dans la clandestinité. Aussi, l'intérêt public au départ de l’intéressé n'a pas disparu et aucune mesure moins incisive que la détention administrative d'une durée d’un mois, n'est susceptible d'assurer son expulsion dans son pays d'origine au vu de sa situation et de son comportement.

18.         Concernant l’impossibilité du renvoi alléguée par M. A______ du fait des risques encourus dans son pays d’origine, elle a été écartée par le Tribunal administratif fédéral le 17 novembre 2023, dès lors qu’il s’agissait de faits relativement anciens, sans qu’il n’ait été clairement rattaché aux mouvements politiques dissidents de son pays.

19.         À ce titre, les pièces nouvelles versées à la procédure par l'intéressé indiquant prétendument une procédure pénale ouverte à son encontre pour s'être exprimé sur les réseaux sociaux par des propos dissidents au pouvoir turc n'emportent pas conviction. Le courrier de son avocat turc et le formulaire en annexe produits à l'audience ne comportent aucune date. Seule la traduction vers le français est datée du 31 janvier 2024. S'agissant des autres annexes, la copie de la version en langue turque du prétendu procès-verbal d'enquête sur sources publiques n'est pas même jointe, seule figurant la version traduite en français. Le conseil suisse de l'intéressé ne dispose au demeurant pas de l'original de ce document et aurait été informé de son existence que le vendredi 12 avril 2024.

20.         Aucune explication n'est fournie sur l'absence de production de ce courrier lors de la procédure de mise en détention qui a abouti au jugement du 14 mars 2024 précité.

21.         Au demeurant, les motifs tirés de ces pièces ressortent effectivement de la procédure d'asile devant le SEM et le Tribunal administratif fédéral en l'absence d'impossibilité de renvoi manifeste.

22.         La mesure litigieuse est également conforme au principe de célérité, dès lors que l’autorité a réservé des billets d’avion pour des vols les 11 mars et 10 avril 2024 que l’intéressé a refusé de prendre. Ainsi, le prolongement de la procédure de refoulement lui est imputable alors qu’il pourrait décider de lui-même qu'il soit mis un terme à sa détention en acceptant de retourner dans son pays.

23.         Enfin, la durée de sa détention demeure pour l'heure conforme au principe de la proportionnalité.

24.         Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour insoumission de M. A______ pour une durée d’un mois.

25.         Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à
M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             confirme l'ordre de mise en détention administrative pour insoumission émis le 12 avril 2024 à 9h25 par le commissaire de police à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 11 mai 2024 inclus ;

2.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les dix jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président suppléant

Michel CABAJ

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière