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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1417/2023

JTAPI/126/2024 du 15.02.2024 ( OCPM ) , REJETE

ATTAQUE

Descripteurs : AUTORISATION DE SÉJOUR;RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION
Normes : LEI.42.al1; LEI.43; LEI.50; OASA.77.al1.leta; LEI.58a; OASA.31
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1417/2023

JTAPI/126/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 15 février 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Marco ROSSI, avocat, avec élection de domicile

 

contre

 

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1977, est ressortissant du Kosovo.

2.             Arrivé en Suisse en 1998, il a déposé une demande d’asile qui a été refusée en 2000. Il est reparti au Kosovo.

3.             Revenu en Suisse en janvier 2003, M. A______ a déposé une nouvelle demande d’asile, sur laquelle les autorités compétentes ont refusé d’entrer en matière en février 2003. Il a été renvoyé au Kosovo en mars 2003.

4.             Les autorités zurichoises ont prononcé à son encontre une interdiction d’entrée en Suisse, valable jusqu’au 11 mars 2006.

5.             En octobre 2005, une entreprise genevoise, radiée en octobre 2012, a requis une autorisation de séjour en sa faveur. L’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM ; auparavant office cantonal de la population) a refusé d’entrer en matière sur cette requête et lui a imparti un délai au 25 janvier 2006 pour quitter la Suisse.

6.             Le ______ 2008, M. A______ a épousé à Genève B______, ressortissante suisse née le ______ 1957. Aucun enfant n’est issu de cette union.

7.             Suite à ce mariage, l’OCPM lui a délivré une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, valable jusqu’au 3 avril 2010.

8.             Le 28 octobre 2010, l’OCPM a refusé de renouveler ladite autorisation et a imparti à M. A______ un délai au 15 décembre 2010 pour quitter la Suisse. Il a été retenu, notamment, qu’il ne faisait plus ménage commun avec son épouse depuis décembre 2009 et qu’aucune reprise de la vie commune ne paraissait envisagée, que l’union conjugale avait duré moins de trois ans et que l’intéressé ne pouvait se prévaloir de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse. Il n’avait enfin fait valoir aucun obstacle à son retour au Kosovo et l’exécution de son renvoi paraissait exigible, licite et raisonnablement exigible.

9.             Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le 20 septembre 2011 (JTAPI/1______) et par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 20 novembre 2012 (ATA/2______).

10.         En avril 2014, l’OCPM a prolongé l’autorisation de séjour de M. A______, après la reprise de la vie commune des conjoints, jusqu’au 6 février 2015. Ce permis a ensuite été renouvelé à deux reprises, la première fois jusqu’au 6 février 2017, la seconde fois jusqu’au 6 février 2019.

11.         Le 12 février 2016, l’OCPM a refusé de délivrer une autorisation d’établissement à M. A______ et lui a adressé une mise en garde, relevant à cet égard qu’il avait bénéficié de prestations financières de l’Hospice général du 1er mai 2008 au 31 octobre 2009 et qu’il en bénéficiait encore depuis le 1er février 2013, le tout pour un montant total supérieur à CHF 349’000.-. Il faisait en outre l’objet de nombreux actes de défaut de biens pour un montant total supérieur à CHF 90’000.-. Il était de plus défavorablement connu des services de police et avait été condamné par la justice pénale à deux reprises, en 2006 et 2009, pour des délits au droit des étrangers et des infractions à la législation sur la circulation routière.

12.         Par ordonnance pénale du 6 juin 2017, le Ministère public du canton de Genève a condamné M. A______ à une peine pécuniaire de trente jours-amende, avec sursis, délai d'épreuve trois ans, pour incitation à l’entrée à la sortie ou au séjour illégal.

13.         Le 1er août 2018, M. A______ a définitivement quitté le domicile conjugal.

14.         Informé de ce fait par Mme B______, l’OCPM a requis divers renseignements pour établir la situation de M. A______.

Dans ce cadre, ce dernier a notamment remis des attestations datées du 6 août 2020 certifiant son niveau de français (B1 à l’oral et A1 à l’écrit), une liste datée du 14 juin 2020 des membres de sa famille (un frère et la famille de ce dernier ainsi que de nombreux cousins et cousines vivaient en Suisse, sa mère et un frère au Kosovo).

L’office cantonal des poursuites ainsi que l’Hospice général ont également produit des pièces concernant la situation de l’intéressé.

15.         Par jugement du ______ 2022, entré en force en août 2022, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce l’union conjugale de M. A______ et de Mme B______.

16.         Le 30 novembre 2022, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser sa demande de renouvellement de titre de séjour. Un délai de trente jours lui a été imparti pour faire usage de son droit d’être entendu.

Il a été notamment retenu qu’il faisait, au 30 novembre 2022, l’objet de poursuites pour un montant de CHF 4’427,25 et d’actes de défaut de biens pour un montant de CHF 150’487,20 et qu’il avait été, durant son mariage et quelques temps après la dissolution, au bénéfice de prestations de l’aide sociale.

17.         Les 14 décembre 2022 et 7 mars 2023, sous plume de son conseil, M. A______ s’est déterminé.

18.         Selon l’attestation du 7 mars 2023 établie par l’Hospice général, M. A______ a bénéficié, du 1er février au 30 avril 2013 et du 1er septembre 2018 au 31 mai 2019, de prestations financières. Il n’avait plus de dettes envers cette institution (il en avait encore le 11 décembre 2019 à raison de CHF 1’826,35, mais plus dès le 17 décembre 2020).

19.         Par décision du 10 mars 2023, l’OCPM a refusé de renouveler le permis de séjour de M. A______, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 10 juin 2023 pour quitter le pays ainsi que le territoire des États-membres de l’Union européenne et des États associés à Schengen, mesure dont l’exécution apparaissait possible, licite et raisonnablement exigible.

Les conditions du renouvellement de l’autorisation de séjour, au sens de l’art. 42 al 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), n’étaient pas remplies, l’intéressé ayant quitté le domicile conjugal le 1er août 2018 et son divorce ayant été prononcé.

M. A______ ne pouvait se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. LEI car malgré le fait que la vie commune avait duré plus de trois ans, son intégration ne pouvait être qualifiée de satisfaisante au sens de l’art. 58a al. 1 LEI. Il faisait l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens pour un montant de plus de CHF 185’000.-, ce qui démontrait un manque évident à vouloir se conformer aux obligations du droit public et privé. À ce jour, le remboursement de l’intégralité des dettes paraissait difficilement réalisable. Il avait allégué vouloir consulter des organismes de soutien dans le but d’être aidé pour éponger ses dettes, mais il n’existait aucun plan de remboursement ni d’autres éléments laissant voir qu’il essayait de régler sa situation financière. Depuis juin 2022, il faisait l’objet de nouvelles poursuites, auxquelles il avait fait opposition. Cela démontrait qu’il n’était pas prêt à se conformer à la législation suisse. De plus, ses compétences linguistiques en français n’avaient pas pu être attestées et il avait été bénéficiaire de l’aide sociale au sein de son couple pour un montant de plus de CHF 216’000.-, puis en tant que demandeur individuel pour un montant de plus de CHF 25’000.-. Enfin, son casier judiciaire n’était pas dépourvu d’inscriptions.

L’application de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, en relation avec l’art 50 al. 2 LEI, devait être écartée puisqu’aucune raison majeure ne pouvait être retenue. M. A______ ne se trouvait pas dans une situation de détresse personnelle. Il n’avait pas développé des attaches particulières avec la Suisse, la durée de son séjour devait être fortement relativisée per rapport aux nombreuses années passées dans son pays natal, ayant 31 ans lors de son arrivée en avril 2008, et son intégration socio-professionnelle n’était nullement exceptionnelle, n’ayant notamment pas acquis des connaissances professionnelles ou des qualifications spécifiques telles qu’il ne pourrait plus les mettre en pratique au Kosovo, pays dont il maîtrisait la langue et la culture. Il ne ressortait pas du dossier que ses conditions d’existence à son retour au Kosovo seraient plus difficiles que celles auxquelles devaient faire face ses compatriotes sur place.

20.         Par acte du 24 avril 2023, sous la plume de son conseil, M. A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du tribunal, concluant à son annulation et au renvoi de son dossier à l’OCPM pour que celui lui octroie un titre de séjour, sous suite de frais et dépens. Préalablement, il a requis que l’OCPM verse son dossier à la procédure et à son audition, « sans interprète si nécessaire ».

Son épouse ne travaillant pas et son salaire étant limité, ils avaient bénéficié de l’aide sociale pendant plusieurs années. Ayant néanmoins toujours eu l’objectif de réaliser ses propres revenus et d’être financièrement indépendant, il avait travaillé durant des années, même si parfois au bénéfice uniquement de contrats à durée limitée ou avec un taux d’activité partiel. Il s’était bien intégré, tant sur le plan professionnel que social, comme cela ressortait des attestations et autres documents (« très bonnes références professionnelles et sociales ») figurant dans le dossier de l’OCPM. Il avait acquis une bonne expérience professionnelle et maîtrisait le français. Depuis 2018 et jusqu’à récemment, il avait travaillé sans devoir recourir à l’aide sociale. Le 1er août 2018, après avoir connu plusieurs périodes de séparation avec son épouse, qui ne partageait pas les mêmes valeurs, notamment celle du travail, il s’était vu contraint de quitter définitivement le domicile conjugal.

À fin 2018 début 2019, il avait sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Le 30 novembre 2022, après plusieurs années de silence, l’OCPM lui avait adressé un courrier lui faisant part de son intention de refuser le renouvellement de son titre de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Le 7 mars 2023, il avait porté à la connaissance de l’OCPM les démarches qu’il avait effectuées au début de l’année 2023, relevé que le loyer de son appartement était élevé et qu’il ne parvenait pas à trouver un logement avec un loyer modéré en raison de la crise du logement, que plusieurs poursuites avaient parfois été initiées pour une même créance et que son unique antécédent pénal était ancien, plus de cinq ans, et qu’après de nombreuses années passées en Suisse, il lui était impossible de se réintégrer dans son pays d’origine, où il ne s’était rendu que de temps à autre pour voir sa mère et où il ne disposait d’aucun logement, revenu et contact social ou professionnel.

Malgré ces explications, l’OCPM avait prononcé la décision querellée alors qu’il résidait en Suisse depuis vingt ans, dont quinze au bénéfice d’un titre de séjour, qu’il y était fortement attaché, qu’il y avait noué des liens particulièrement étroits, qu’il s’était trouvé dans une situation financière difficile (aide sociale et poursuites) en raison du choix de vie de son ex-épouse, qui ne partageait pas ses valeurs, raison pour lesquelles il avait d’ailleurs divorcé, qu’il respectait la sécurité et l’ordre public suisse, qu’il avait une bonne connaissance de la langue française et qu’il avait participé, malgré ses difficultés financières, à la vie économique suisse. Il lui serait impossible de s’intégrer professionnellement et socialement dans son pays natal non pas seulement en raison des difficultés économiques que rencontrait ce pays, mais vu ses attaches personnelles avec la Suisse (culture, habitudes professionnelles, mentalité, mœurs, etc.) et l’absence d’attaches avec le Kosovo, si ce n’était un lien maternel.

Il a produit quelques pièces à l’appui de ses allégations.

21.         Le 26 mai 2023, le recourant a informé le tribunal qu’il avait un nouvel emploi et a produit une copie d’un contrat de travail, d’une durée d’environ trois mois, conclu le 15 mai 2023 avec C______ AG. Selon ce contrat, son salaire horaire brut s’élevait à CHF 34.- plus diverses indemnités (frais de déplacement, de logement et de repas).

22.         Le 28 juin 2023, l’OCPM a transmis son dossier au tribunal, accompagné de ses observations. Il a indiqué avoir pris connaissance du recours et nécessiter, afin de pouvoir se déterminer en toute connaissance de cause, d'une attestation de l’Hospice général démontrant les montants exacts perçus par le recourant seul (sans la prise en compte de son ex-épouse) ainsi que les périodes, les six derniers bulletins de salaire, un plan de désendettement effectué par un organisme agréé et éventuellement des copies de remboursements déjà effectués ainsi qu’un extrait individuel du certificat AVS.

En l’état du dossier, il maintenait la décision querellée.

23.         Selon l’extrait de l’office cantonal des poursuites du 30 juin 2023, le recourant faisait l’objet de trois poursuites pour un montant total de CHF 4’715,65 et de trente-quatre actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 154’687,75.

24.         Le 24 juillet 2023, le recourant a remis la plupart des documents sollicités par l’OCPM à ce dernier, a fait valoir quelques points et a requis la reconsidération de la décision entreprise.

25.         Le 3 août 2023, il a transmis au tribunal copie de ce courrier et des pièces remises à l’OCPM et a sollicité un délai supplémentaire afin de pouvoir fournir un éventuel justificatif concernant un plan de désendettement. Il tentait en effet d’obtenir un tel arrangement afin d’assainir sa situation financière.

Le recourant a fait valoir que l’attestation de l’Hospice général du 18 juillet 2023 indiquait par erreur, concernant l’année 2020, une aide de CHF 187,55 compensée par des ressources du même montant. En réalité, il n’avait perçu aucune aide en 2020 ; il était indépendant de toute aide sociale depuis le 1er juin 2019.

Selon les fiches de salaires produites, il a perçu des montants nets de CHF 1’316,95 en mars 2023, 1’824,65 en avril 2023 et 2’395,87 en mai 2023 (D______) ainsi que de CHF 2’370,75 en mai 2023 et 9’344,75 en juin 2023 (C______). Il résulte de l’extrait de compte individuel AVS que son revenu annuel 2004 à 2022 a été de respectivement CHF 11’656.-, 8’036.-, 2’000.-, 1’000.-, 12’956.-, 58’227.-, 49’331.-, 42’417.-, 4’688.-, 4’667.-, 6’531.-, 5’277.-, 4’666.-, 5’943.-, 56’576.-, 41’024.-, 43’412.- et 23’644.-.

26.         Le 21 août 2023, le recourant a produit sa feuille de salaire du mois de juillet 2023. Il en ressort qu’il a obtenu un salaire net un peu inférieur à CHF 5’000.-, auquel s’ajoute un montant de CHF 4’540,30 à titre d’indemnités des frais de repas, d’hôtel et de déplacement. Il n’avait pas encore, malgré plusieurs recherches entreprises, obtenu un arrangement de paiement concernant les poursuites et actes de défaut de biens dont il faisait l’objet. Il avait néanmoins considérablement assaini sa situation financière s’agissant de ses revenus par rapport aux années passées et avait l’intention de payer ses dettes à l’avenir.

27.         Le 20 septembre 2023, l’OCPM a relevé une amélioration récente de la situation financière du recourant, sous l’angle professionnel en particulier. Ce seul élément ne lui permettait toutefois pas encore de se déterminer sur la situation économique ainsi que son évolution, étant rappelé qu’il faisait l’objet de nombreuses poursuites notamment. Afin de clarifier encore quelques points, il souhaitait la production des décomptes salaires émis par D______ pour les mois de juin à septembre 2023 (si applicable) et les décomptes pour les mois d’août et septembre 2023 émis par C______ AG. Il convenait également de produire une copie du bail à loyer et de la police d’assurance maladie.

Il s observé que le recourant disposait d’un revenu mensuel fluctuant selon les mois, mais totalisant une moyenne mensuelle d’environ CHF 1’900.- de mars à mai 2023. Ce montant apparaissait modeste pour pouvoir vivre de manière financièrement indépendante à Genève. Ainsi, il souhaitait connaître les charges du recourant pendant cette période.

28.         Le 16 octobre 2023, le recourant a transmis des pièces complémentaires au tribunal. Depuis le mois de juin 2023, il travaillait exclusivement auprès d'C______ AG et non plus pour D______. S’il était vrai que sa situation financière n’avait pas toujours été bonne, il n’en demeurait pas moins qu’elle s’était nettement améliorée - et de manière stable - ces derniers mois, ce qui lui avait permis de reprendre spontanément contact avec l’office des poursuites en vue de régler ses dettes. Il disposait de revenus lui permettant de pourvoir à son propre entretien et de payer progressivement ses dettes.

À teneur de la fiche de salaire du mois d’août 2023, relative aux semaines 31, 32 et 33, le recourant a perçu un revenu brut de CHF 4’022,95 dont a été déduit un montant de CHF 419,95 au titre des cotisations sociales. Il a également perçu des indemnités de CHF 4’420,15. Selon la fiche de salaire de septembre 2023, relative à la semaine 39, le recourant a perçu un revenu brut de CHF 1’484,15 dont a été déduit un montant de CHF 237.- au titre des cotisations sociales. Il a aussi perçu des indemnités de CHF 1’012,60.

Le loyer mensuel du recourant, tout compris, s’élève à CHF 2’100.- et sa prime d’assurance-maladie (pour 2023) à CHF 536,70.

29.         Le 10 novembre 2023, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Il prenait acte d’une amélioration financière du recourant, en particulier sous l’angle professionnel, mais, tenant compte d’une analyse globale de sa situation financière et des dernières pièces produites, sa situation demeurait modeste et fragile, étant relevé le montant conséquent des dettes dont il faisait l’objet (plus de CHF 150’000.- de poursuites et actes de défaut de biens, selon l’attestation du 30 juin 2023) et étant précisé que le recourant n’avait pas démontré les avoir remboursées.

30.         Les griefs et arguments formulés par les parties, ainsi que les éléments résultant des pièces versées à la procédure, seront repris et discutés, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » ci-dessous (cf. à cet égard arrêt du Tribunal fédéral 2C_831/ 2019 du 8 juin 2020 consid. 2.1 et les références citées).

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d’étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/1331/2023 du 12 décembre 2022 consid. 3).

5.             À titre préliminaire, le recourant a requis son audition et la production de son dossier.

6.             Tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Toutefois, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1 ; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1 ; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1).

Toutefois, ce droit ne confère pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_381/2021 du 17 décembre 2021 consid. 3.2 ; cf. aussi art. 41 in fine LPA).

7.             En l’espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tel qu’ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l’autorité intimée, pour statuer en connaissance de cause sur le litige, de sorte qu’il n’apparaît pas utile de procéder à l’audition du recourant. En tout état, celui-ci a pu faire valoir ses arguments, dans le cadre de son recours, de sa réplique et de ses autres courriers spontanés, et produire tout moyen de preuve utile en annexe à ses écritures, sans qu’il n’explique ce qui, dans la procédure écrite, l’aurait empêché d’exprimer ses arguments de manière pertinente et complète.

Par conséquent, cette demande d’instruction, en soi non obligatoire, sera rejetée. S'agissant de son dossier, il a été produit par l'OCPM.

8.             Le recourant conclut au renouvellement de son autorisation de séjour.

9.             La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) règlent l’entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.

10.         À teneur de l’art. 42 al. 1 LEI, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et la prolongation de sa durée de validité à condition qu’ils vivent en ménage commun avec lui.

11.         En l’espèce, il est manifeste que le recourant ne peut plus déduire de droit de séjour fondé sur cette disposition, son mariage avec Mme B______ ayant été dissous par divorce par jugement du ______ 2022.

12.         Selon l’art. 50 al. 1 LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_431/2023 du 26 octobre 2023 consid. 6.1). Le délai de trois ans prévu par cette disposition commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s’achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 consid. 3.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_417/2021 du 16 juin 2021 consid. 5.3).

13.         En l’occurrence, il n’est pas contesté que la vie commune du recourant et de son ex-épouse a été reprise au plus tard en avril 2014 et a définitivement pris fin en juillet 2018. Leur union conjugale a ainsi duré plus de trois ans, fait admis par l’OCPM. Il convient dès lors de déterminer si l’intégration du recourant en Suisse peut être considérée comme réussie.

14.         Le principe d’intégration inscrit à l’art. 50 al. 1 let. a LEI veut que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI).

Tant l’art. 50 al. 1 let. a LEI que l’art. 77 al. 1 let. a OASA renvoient aux critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI.

En vertu de l’art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d). Ces critères sont en outre explicités aux art. 77a à 77e OASA.

15.         Selon la jurisprudence, il n’y a pas d’intégration réussie lorsque l’étranger n’exerce pas d’activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu’il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. Des périodes d’inactivité de durée raisonnable n’impliquent pas forcément une absence d’inté-gration professionnelle. Il n’est pas non plus indispensable que l’étranger fasse montre d’une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques ; l’intégration réussie au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEI n’implique en effet pas nécessairement la réalisation d’une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d’une activité exercée sans discontinuité. L’essentiel en la matière est que l’étranger subvienne à ses besoins, n’émarge pas à l’aide sociale et ne s’endette pas de manière disproportionnée (arrêt du Tribunal fédéral 2C 686/ 2019 du 3 octobre 2019 consid. 5.2). Lorsqu’il s’agit d’examiner l’étendue de l’intégration professionnelle d’un étranger, il y a lieu de se fonder sur la situation effective, à savoir sur la présence ou non de l’intéressé sur le marché du travail (arrêts du Tribunal fédéral 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.2 ; 2C_706/2020 du 14 janvier 2021 consid. 4.3). Pour déterminer si l’intégration est réussie, il y a lieu de se référer essentiellement à la situation de la personne concernée durant la vie commune des ex-époux, en prenant éventuellement en considération l’évolution de la situation jusqu’à l’échéance de la dernière autorisation de séjour délivrée au titre du regroupement familial (arrêt du Tribunal fédéral 2C_615/2019 du 25 novembre 2020 consid. 5.5; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-2572/2020 du 11 janvier 2022 ; F-2633/2018 du 22 février 2021 consid. 7.2).

Au titre du respect de l’ordre juridique suisse, le Tribunal fédéral prend notamment en compte l’observation par l’étranger des décisions des autorités et des obligations de droit public ou des engagements privés, en particulier l’absence de poursuites ou de dette fiscale et le paiement ponctuel des pensions alimentaires (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_810/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). L’impact de l’endettement dans l’appréciation de l’intégration d’une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s’y emploie de manière constante et efficace (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1 ; 2C_935/2021 du 28 février 2022 consid. 5.1.2 ; ATA/980/2019 du 4 juin 2019 consid. 4d). L’évolution de la situation financière doit ainsi être prise en considération à cet égard (ATA/980/2019 du 4 juin 2019 consid. 4d). Les remboursements intervenus sur la base d’une saisie de salaire ne jouent pas un rôle déterminant, puisqu’il s’agit de saisies opérées par l’autorité des poursuites, et non pas sur une base volontaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_935/2021 du 28 février 2022 consid. 5.2).

Des condamnations pénales mineures n’excluent pas d’emblée la réalisation de l’intégration (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_541/2019 du 22 janvier 2020 consid. 3.4.1 et les références cités). À l’inverse, le fait pour une personne de n’avoir notamment pas commis d’infractions pénales ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral 2C_706/2020 du 14 janvier 2021 consid. 4.3; 2C_861/2015 du 1er février 2016 consid. 5.2).

Si les attaches sociales en Suisse constituent certes l’un des critères à prendre en considération dans l’analyse de la réussite de l’intégration, l’absence de liens sociaux très étroits en Suisse n’exclut pas d’emblée l’existence d’une intégration réussie, de même que l’absence de vie associative (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_642/2020 du 16 novembre 2020 consid. 5.2 et 2C_527/2020 du 15 octobre 2020 consid. 3.1). Une vie associative cantonnée à des relations avec des ressortissants de l’État d’origine représente néanmoins un indice plaidant en défaveur d’une intégration réussie (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_221/2019 du 25 juillet 2019 consid. 2.3).

Dans l’examen de ces critères d’intégration, les autorités compétentes disposent d’un large pouvoir d’appréciation (art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEI ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.1).

16.         En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant, qui a perçu des prestations de l’Hospice général de mai 2008 à octobre 2009, de février à avril 2013 et de septembre 2018 à mai 2019, ne dépend plus depuis quelques années de l’aide sociale. Cela étant, il fait l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens pour des montants considérables, étant relevé que les montants en question ont encore augmenté entre novembre 2022 et juin 2023. Le recourant n’a fourni à cet égard aucun plan de remboursement ou autre élément laissant apparaître qu’il serait en mesure de s’acquitter des sommes en cause, Un des plus importants de ses créanciers - la banque E______ - aurait d’ailleurs refusé un accord aux termes de son courrier du 7 mars 2023.

Par ailleurs, le tribunal relève que l’activité du recourant auprès d'C______ AG ne correspond pas à un temps plein, preuve est en le fait que la fiche de salaire du mois d’août 2023 ne concerne que trois semaines et celle du mois de septembre 2023 qu’une seule semaine, avec pour effet que son revenu effectif peut connaître d’importante variation. En outre, il convient de noter que même pour un plein temps, environ la moitié du montant versé correspond à des indemnités, soit à des montants que le recourant doit dépenser de manière contrainte pour exercer son activité, de sorte qu’il n’en dispose pas librement et qu’il ne peut l’utiliser pour rembourses ses dettes. Le solde lui restant demeure ainsi objectivement modeste, étant noté que son loyer et sa prime d’assurance-maladie, pour laquelle il devrait certes percevoir une subvention, s’élève tout de même à plus de CHF 2’100.-. Enfin, le recourant n’a, à ce jour, pas remis de nouvelles fiches de salaire ni un contrat de travail en cours de validité, de sorte qu’il ne peut pas être retenu sans l’ombre d’un doute qu’il soit encore actif dans la vie professionnelle.

En outre, si ses connaissances de langue française satisfont aux conditions légales (cf. Directives du secrétariat d’État aux migrations, domaine des étrangers, 2013, état au 1er septembre 2023, ch. 3.3.1.3 p. 48), le recourant ne prétend ni ne démontre avoir participé à la vie associative ou sociale suisse. Par ailleurs, il ne saurait se prévaloir d’une intégration professionnelle exceptionnelle qui justifierait à elle seule la poursuite de son séjour en Suisse. Il a fait l’objet de condamnations pénales, qui doivent toutefois être relativisées puisque la plus récente remonte à juin 2017.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il ne peut être reproché à l’OCPM d’avoir mésusé de son large pouvoir d’appréciation en retenant que le recourant n’a pas démontrée une intégration réussie. Dès lors, celui-ci ne saurait déduire de droit à la prolongation de son séjour en application de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, une des conditions cumulatives de cette disposition n’étant pas réalisée.

17.         Reste à examiner si la poursuite de son séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI.

18.         L’art. 50 al. 2 LEI précise que les « raisons personnelles majeures » auxquelles se réfère l’art. 50 al. 1 let. b LEI sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l’art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l’art. 50 al. 2 LEI).

Cette disposition vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n’a pas duré trois ans ou parce que l’intégration n’est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut, mais que - eu égard à l’ensemble des circonstances - l’étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille. À cet égard, c’est la situation personnelle de l’intéressé qui est décisive et non l’intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s’agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l’appliquer au cas d’espèce, en gardant à l’esprit que l’art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 4.1 et les références ; ATA/1333/2021 du 7 décembre 2021 consid. 6c).

19.         Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l’octroi ou le renouvellement d’une autorisation de séjour peut résulter de plusieurs circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d’une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l’existence d’un cas individuel d’une extrême gravité, soit l’intégration, le respect de l’ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, la durée de présence en Suisse et l’état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid. 4.1 ; voir également ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 au sujet des différences avec les conditions d’application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et consid. 3.2.2 et 3.2.3 sur la notion de « raisons personnelles majeures »).

Parmi les éléments déterminants, il convient de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite profes-sionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.4).

Par durée assez longue du séjour, on entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017). Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l’examen d’un cas d’extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l’ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l’étranger a séjourné en Suisse de manière illégale (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ; ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e et les références citées). La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d’un cas de rigueur (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017).

S’agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, la question n’est pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’étranger, seraient gravement compromises. Le simple fait que l’étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l’art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.1). Par ailleurs, la personne qui fait valoir que sa réintégration sociale risque d’être fortement compromise en cas de retour dans son pays est tenue de collaborer à l’établissement des faits. De simples déclarations d’ordre général ne suffisent pas ; les craintes doivent se fonder sur des circonstances concrètes (ATF 142 I 152 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_776/2022 du 14 novembre 2023 consid. 6.1). Enfin, la question de l’intégration de la personne concernée en Suisse n’est pas déterminante au regard des conditions de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, qui ne s’attache qu’à l’intégration - qui doit être fortement compromise - qui aura lieu dans le pays d’origine (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.7 ; 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.4). À ce propos, le fait qu’un ressortissant étranger se soit toujours comporté en Suisse de manière correcte, qu’il ait créé des liens non négligeables avec son milieu et qu’il dispose de bonnes connaissances de la langue nationale parlée au lieu de son domicile ne suffit pas pour retenir une intégration socio-culturelle remarquable et à ce titre, garantir une autorisation de séjour (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-7467/2014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine).

20.         En l’espèce, le recourant n’allègue pas avoir fait l’objet de violences conjugales ou que son mariage aurait été conclu en violation de sa libre volonté.

S’agissant de sa réintégration au Kosovo, elle n’est pas gravement compromise, contrairement à ce que le recourant prétend sans toutefois expliquer de manière circonstanciée pour quels motifs celle-ci pourrait lui poser des problèmes d’une gravité supérieure à ceux auxquels sont confrontés ses compatriotes restés sur place. Bien qu’il séjourne en Suisse depuis avril 2008, soit depuis presque seize ans, la durée de ce séjour doit être relativisée, conformément à la jurisprudence précitée. En effet, le recourant n’a séjourné légalement en Suisse qu’un peu moins de neuf ans, soit un peu moins des deux tiers du temps qu’il y a passé, ayant été toléré le reste du temps. En outre, arrivé en Suisse à l’âge de trente-et-un ans et demi, il a passé son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, de sorte qu’il en maîtrise manifestement la langue, les us et les coutumes. Sa mère ainsi qu’un frère y séjournent et il pourra vraisemblablement compter sur leur soutien. Par ailleurs, l'intégration en Suisse du recourant ne saurait être considérée comme si profonde et irréversible qu’un retour dans son pays d’origine constituerait un déracinement complet. En effet, le fait de maîtriser une langue nationale ou d’avoir vraisemblablement des amis en Suisse - aucune attestation de soutien n’a par ailleurs été produite - ne suffit pas pour retenir une intégration socioculturelle remarquable.

Partant, le séjour en Suisse du recourant ne s’impose pas pour des raisons personnelles majeures au sens des art. 50 al. 1 let. b et 50 al. 2 LEI.

21.         Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour du recourant.

22.         Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé.

Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d’une autorisation de séjour, l’autorité ne disposant à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1 ; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 8a).

23.         Le recourant n’obtenant pas le renouvellement de son autorisation de séjour, c’est à juste titre que l’autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse.

24.         Il n’apparaît en outre pas que l’exécution de cette mesure ne serait pas possible, serait illicite ou qu’elle ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEI).

25.         Mal fondé, le recours sera rejeté.

26.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 800.- ; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

27.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d’État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 24 avril 2023 par Monsieur A______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 10 mars 2023 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 800.-, lequel est partiellement couvert par l’avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Gwénaëlle GATTONI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations.

Genève, le

 

Le greffier