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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1836/2023

JTAPI/1154/2023 du 20.10.2023 ( OCPM ) , REJETE

REJETE par ATA/329/2024

Descripteurs : DÉCISION DE RENVOI;AUTORISATION DE SÉJOUR;REGROUPEMENT FAMILIAL;SUSPENSION DE LA VIE COMMUNE
Normes : LEI.42.al1; LEI.50.al1.leta; LEI.50.al1.letb; LEI.50.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1836/2023

JTAPI/1154/2023

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 20 octobre 2023

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Gazmend ELMAZI, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur M. A______, né le ______ 1994 en Suisse, à B______ (canton de Berne), est ressortissant kosovar. Il aurait quitté la Suisse à l'âge de 6 ans.

2.             Il est revenu en Suisse le 9 septembre 2019.

3.             Le 15 octobre 2019, il s'est marié avec Madame C______, ressortissante suisse. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial (permis B) valable jusqu'au 14 octobre 2022.

4.             Par courriel du 17 septembre 2021, Mme C______ a informé l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) qu'elle avait quitté le domicile familial depuis le 13 février 2021 et qu'elle avait entamé une procédure de divorce. M. A______ refusant de signer la requête en divorce, des mesures protectrices de l'union conjugale avaient été prononcées par le Tribunal de première instance par jugement du 9 juillet 2021. Les époux avaient notamment été autorisés à vivre séparément.

5.             Par courrier du 2 mars 2022, l'OCPM a requis de M. A______ la production de plusieurs documents afin d'examiner ses conditions de séjour sur le territoire suisse. Il était notamment demandé quelle suite avait été donnée à la séparation qu'avait connu son couple, ses trois dernières fiches de salaires, ainsi que des attestations récentes de l'office des poursuites et de l'Hospice général.

6.             Le 30 mars 2022, M. A______ a fait parvenir à l'OCPM une partie des informations demandées. Il ne faisait pas l'objet de poursuites ou d'acte de défaut de bien et n'avait jamais perçu de prestations sociales.

7.             Par courrier du 25 mai 2022, constatant que M. A______ n'avait toujours fourni aucune information concernant sa séparation, l'OCPM lui a fixé un ultime délai de trente jours pour s'exécuter.

8.             Par courrier du 23 juin 2022, M. A______, sous la plume de son conseil, a expliqué qu'aucune procédure de divorce n'avait été engagée par son épouse ou lui-même, qu'il avait des contacts avec elle et qu'une reprise de la vie commune ne pouvait être exclue.

9.             Par courriel du 24 août 2022, Mme C______ a indiqué à l'OCPM que son époux tentait de reprendre contact avec elle, car son autorisation de séjour arrivait à échéance. Elle confirmait avoir déposé une demande de divorce unilatérale dans la mesure où il refusait de collaborer.

10.         Par courrier du 30 août 2022, l'OCPM a signifié à M. A______ son intention de refuser la demande de renouvellement de son autorisation de séjour en raison de sa séparation et de prononcer son renvoi de Suisse.

Il n'avait vécu en communauté conjugale qu'un an et quatre mois, soit moins de trois ans. Il ne bénéficiait d'aucune raison majeure qui l'empêcherait de retourner vivre au Kosovo. Partant, les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 50 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) n'étaient pas remplies.

11.         Par courrier du 13 janvier 2023, M. A______, sous la plume de son conseil, a répondu à l'OCPM en maintenant la demande de renouvellement de son titre de séjour.

La teneur des différents courriers adressés par Mme C______ à l'OCPM était diffamatoire. Aucune demande en divorce unilatérale n'avait été introduite par son épouse. Il travaillait, était indépendant financièrement et ne faisait pas l'objet de poursuites. Un retour au Kosovo serait désastreux, car il n'avait jamais réellement travaillé dans ce pays et après les trois années passées en Suisse, il n'avait que très peu d'attaches avec ce pays. Par conséquent, il n'existait aucun intérêt justifiant le non-renouvellement de son titre de séjour et son renvoi.

12.         Le 28 février 2023, M. A______ a été entendu par la police en tant que prévenu pour des faits de menaces et de contraintes qu'avait dénoncés Mme C______. Il ressort de son audition qu'il était né en Suisse avant de partir au Kosovo à l'âge de 6 ans. Actuellement, il n'avait pour famille en Suisse que deux oncles, qui vivaient à Zurich, et une sœur vivant à Lucerne.

13.         Par décision du 27 avril 2023, l'OCPM a refusé, pour les mêmes motifs que ceux avancés dans son projet de décision du 30 août 2022, de prolonger l'autorisation de séjour de M. A______ et a prononcé son renvoi en lui impartissant un délai au 27 mai 2023 pour quitter le territoire suisse et rejoindre le pays dont il possédait la nationalité ou tout autre pays où il était légalement admissible.

14.         Par acte du 26 mai 2023, M. A______ (ci-après : le recourant), sous la plume de son conseil, a formé recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de renouveler son autorisation de séjour, subsidiairement, à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de préaviser favorablement sa demande de renouvellement, sous suite de frais et dépens.

Son emploi lui permettait de subvenir amplement à ses besoins. Il n'avait jamais bénéficié de prestations de l'Hospice général et n'avait jamais fait l'objet de poursuites. Il était parvenu à créer des attaches « à ce point profondes et durables » avec la Suisse, qu'il n'était plus raisonnable d'envisager un retour dans son pays d'origine, dans lequel il n'avait suivi aucune formation et n'avait jamais travaillé. Il avait pris des cours et possédait désormais un bon niveau de français. Il était très apprécié par son employeur et ses collègues, et faisait preuve d'une intégration remarquable.

Il a joint un chargé de pièces contenant uniquement la décision attaquée.

15.         Le 2 août 2023, l'OCPM a transmis son dossier ainsi que ses observations au tribunal. Il a conclu au rejet du recours pour les motifs développés dans sa décision.

Le recourant n'avait pas contesté que son union conjugale avait duré moins de trois ans et que, partant, il ne remplissait pas l'une des conditions cumulatives de l'art. 50 al. 1 let. a LEI. S'agissant de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, il n'avait pas démontré pour quel motif sa réintégration au Kosovo serait fortement compromise, alors même qu'il y avait vécu toute son enfance et son adolescence.

16.         Au bénéfice d'une prolongation de délai au 25 septembre 2023 pour répliquer, le recourant n'a pas donné suite.

17.         Les arguments des parties seront discutés dans la partie « En droit » en tant que de besoin.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             Le recourant conteste la décision de l'OCPM, en se prévalant notamment des attaches profondes qu'il a nouées avec la Suisse et des difficultés qu'impliquerait un retour au Kosovo.

6.             La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas des ressortissants du Kosovo.

7.             Selon l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

8.             Aux termes de l'art. 50 al. 1 LEI, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si l’union conjugale a duré au moins trois ans et si les critères d’intégration définis à l’art. 58a sont remplis (let. a), ces conditions étant cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4 ; 136 II 113 consid. 3.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_522/2021 du 30 septembre 2021 consid. 4.1) ou si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b), lesquelles sont notamment données, selon l'art. 50 al. 2 LEI, lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEI).

9.             De jurisprudence constante, le calcul de la période minimale de trois ans commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1) ; peu importe combien de temps le mariage perdure encore formellement par la suite (ATF 136 II 113 consid. 3.2 et 3.3). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3).

10.         En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse le 9 septembre 2019 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial afin de pouvoir résider auprès de son épouse. Le couple s'est séparé le 13 février 2021, soit moins de trois ans après l'arrivée en Suisse du recourant, bien qu'ils soient encore formellement mariés.

Le recourant ne peut donc plus déduire de droit de séjour fondé sur son mariage, ce qu'il ne conteste au demeurant pas.

Il résulte de ce qui précède que la séparation des époux étant intervenue avant l'échéance du délai de trois ans courant depuis la date de l'arrivée du recourant, la première des conditions cumulatives posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'est pas remplie et il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si son intégration est réussie (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3).

Le recourant ne peut ainsi déduire aucun droit de l'art. 50 al. 1 let. a LEI.

11.         L’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l’union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s’impose pour des raisons personnelles majeures. Les raisons personnelles majeures, visées à l’al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI).

12.         Cette disposition vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n’a pas duré trois ans ou parce que l’intégration n’est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut, mais que - eu égard à l’ensemble des circonstances - l’étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille. À cet égard, c’est la situation personnelle de l’intéressé qui est décisive et non l’intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s’agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l’appliquer au cas d’espèce, en gardant à l’esprit que l’art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 4.1 et les références ; ATA/1333/2021 du 7 décembre 2021 consid. 6c).

13.         Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de séjour peut résulter de plusieurs circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid. 4.1 ; voir également ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 au sujet des différences avec les conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et consid. 3.2.2 et 3.2.3 sur la notion de « raisons personnelles majeures »).

14.         Parmi les éléments déterminants, il convient de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.4).

Par durée assez longue du séjour, on entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017).

15.         S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises. Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.1 et les arrêts cités). Par ailleurs, la personne qui fait valoir que sa réintégration sociale risque d'être fortement compromise en cas de retour dans son pays est tenue de collaborer à l'établissement des faits. De simples déclarations d'ordre général ne suffisent pas ; les craintes doivent se fonder sur des circonstances concrètes (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3). Enfin, la question de l'intégration de la personne concernée en Suisse n'est pas déterminante au regard des conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, qui ne s'attache qu'à l'intégration - qui doit être fortement compromise - qui aura lieu dans le pays d'origine (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.7 et les arrêts cités ; 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.4). À ce propos, le fait qu'un ressortissant étranger se soit toujours comporté en Suisse de manière correcte, qu'il ait créé des liens non négligeables avec son milieu et qu'il dispose de bonnes connaissances de la langue nationale parlée au lieu de son domicile ne suffit pas pour retenir une intégration socio-culturelle remarquable et à ce titre, garantir une autorisation de séjour (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-7467/2014 di 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine).

16.         En l'espèce, le recourant n'allègue pas avoir fait l'objet de violences conjugales ou que son mariage aurait été conclu en violation de sa libre volonté. De plus, sa réintégration sociale au Kosovo n'est pas gravement compromise. En effet, arrivé en septembre 2019, à l'âge de 25 ans (et non à l'âge de 18 ans comme avancé par le recourant), il a passé la majorité de son enfance et son adolescence dans son pays d'origine, de sorte qu'il en maîtrise manifestement la langue et les us et coutumes. Au niveau professionnel, étant actif dans le domaine du bâtiment, il pourra faire valoir les connaissances acquises en Suisse et ainsi retrouver un emploi dans ce secteur dans son pays d'origine. Pour le surplus, il s'est contenté de déclarations générales sur les difficultés qu'impliquerait un retour au Kosovo, ne fournissant aucun élément concret pour démontrer cela.

Par ailleurs, l'intégration du recourant au milieu socioculturel suisse n'est pas si profonde et irréversible qu'un retour dans son pays d'origine constituerait un déracinement complet.

Partant, le séjour en Suisse du recourant ne s’impose pas pour des raisons personnelles majeures au sens des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI.

17.         Entièrement mal fondé, le recours est rejeté.

18.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

19.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 26 mai 2023 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 27 avril 2023 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière