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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1582/2023

JTAPI/1076/2023 du 04.10.2023 ( OCPM ) , ADMIS PARTIELLEMENT

Descripteurs : AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT;DÉCISION;RESPECT DE LA VIE PRIVÉE;SPHÈRE PRIVÉE;PROTECTION DU NOM
Normes : LEI.41; OASA.71c
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1582/2023

JTAPI/1076/2023

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 4 octobre 2023

 

dans la cause

 

Madame A______ B______

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Madame A______ B______, née le ______ 1981, est ressortissante d'Ethiopie.

2.             Elle est arrivée en Suisse le 6 septembre 2009, déposant une demande d'asile sous l'identité de Madame A______ B______, née le ______ 1991. Elle a alors déclaré notamment qu'elle n'avait jamais possédé de passeport ni de carte d'identité.

3.             Nonobstant le rejet définitif de sa demande d'asile, elle s'est vue délivrer par la suite une autorisation de séjour qui a été régulièrement renouvelée sous l'identité de Madame A______ B______.

4.             L'ensemble de son dossier constitué par l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), qui contient non seulement les renseignements récoltés par cette autorité et les actes qu'elle a prononcés, mais également de nombreuses pièces émanant de diverses autorités ou institutions, est établi au nom de Madame A______ B______.

5.             Le dossier contient également des copies du passeport éthiopien délivré à l'intéressée par les autorités de son pays, la première fois le 24 octobre 2016 et la seconde fois le 4 octobre 2021. Selon ces documents, son nom de famille (surname) est C______ et ses prénoms (given name) sont A______ B______, et sa date de naissance est le ______ 1980.

6.             Par formulaire signé le 28 juin 2022, Mme C______ a requis auprès de l'OCPM la délivrance d'un permis C, mentionnant ses deux enfants D______ et E______.

7.             Ce document lui a été délivré le 6 avril 2023, mentionnant que sa titulaire était Madame A______ B______ C______, avec une durée de validité échéant le 15 décembre 2026.

8.             Par acte du 8 mai 2023, Mme B______ s'est adressée au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) en indiquant qu'elle avait été très surprise de voir son nom changer à l'occasion du renouvellement de son autorisation de séjour. Elle était consciente que ce changement était dû tant à la pratique administrative de son pays (nom des antécédents, grand-père, père) qu'à la pratique suisse. Elle demandait la possibilité de conserver son nom préalable, soit A______ B______. Elle était en effet connue par ses prénom et patronyme dans toutes les administrations en Suisse et était en outre elle-même habituée à ces prénom et patronyme depuis sa naissance. Son nom constituait une part importante de son identité, qu'elle souhaitait conserver. Elle était par ailleurs surprise de trouver une validité de trois ans « et 8 huit » (recte: 8 mois), alors qu'elle pensait que sa durée serait de cinq ans. Il s'agissait probablement d'une erreur dont elle demandait la correction.

9.             Par écritures du 5 juin 2023, l'OCPM a admis que la date d'échéance du permis C était erronée et a précisé qu'elle avait été corrigée. La recourante et ses enfants recevraient un nouveau permis C avec un délai de contrôle au 31 janvier 2028. S'agissant du nom figurant sur le titre de séjour, celui-ci devait correspondre au nom figurant dans la bande MRZ (il s'agissait des lignes avec lettres et chiffres figurant dans la zone de lecture au bas des passeports), conformément aux Règlements (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 et n° 380/2008 du Conseil du 18 avril 2008. Le titre de séjour équivalait à un visa et permettait à son titulaire de voyager dans tous les espaces Schengen s'il était accompagné d'un passeport national en cours de validité. Les cantons étaient responsables de l'émission des titres de séjour, tandis que le secrétariat d'État aux migrations (SEM) déterminait le contenu et la forme de ceux-ci. Le nom figurant sur le recto du titre de séjour devait correspondre à celui du passeport national et le canton ne disposait à cet égard d'aucune marge de manœuvre. Le passeport national éthiopien transmis par l'intéressée était établi au nom de C______ et la bande MRZ comportait uniquement ce nom, raison pour laquelle l'autorisation d'établissement avait été établie sous cette identité. S'agissant du souhait de la recourante de conserver le patronyme de B______, il fallait préciser qu'elle avait donné naissance à ses deux enfants en Suisse et qu'au moment de leur naissance, elle avait été enregistrée dans le registre d'état civil (Infostar) sous le nom de A______ B______. Or, il était possible pour le canton qui délivrait le permis de séjour d'inscrire au verso de ce document le nom selon l'état civil, sous la rubrique « observations ». Ainsi, même si le permis C était établi au long de C______ A______ B______, elle serait reconnue par toutes les administrations en Suisse sous son nom figurant dans le registre d'état civil, soit B______ A______. C'était d'ailleurs sous ce nom qu'elle était enregistrée dans le registre des habitants. Il en découlait que le recours devait être rejeté

10.         Parmi les documents figurant dans le dossier que l'OCPM a transmis au tribunal figure un courriel du 2 juin 2023 entre des collaboratrices du département de la sécurité, de la population et de la santé (recte: département des institutions et du numérique), lequel comporte une saisie d'écran relative aux données figurant dans le nouveau permis d'établissement délivré à Mme C______ (laquelle recevrait la semaine suivante sa nouvelle carte de séjour). Il en résulte que les prénoms et nom sont ceux de A______ B______ C______, avec une mention du nom d'état civil, à savoir A______ B______. La date de contrôle du titre de séjour est prévue au 31 janvier 2028.

 

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             En l'occurrence, il s'agit donc tout d'abord de déterminer si l'objet du litige constitue une décision relative au statut d'une personne étrangère, au sens des dispositions susmentionnées.

3.             Au sens de l’art. 4 al. 1 LPA sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c).

4.             Pour qu’un acte administratif puisse être qualifié de décision, il doit revêtir un caractère obligatoire pour les administrés en créant ou constatant un rapport juridique concret de manière contraignante. Ce n’est pas la forme de l’acte qui est déterminante, mais son contenu et ses effets (ATA/327/2023 du 28 mars 2023 consid. 2.1 et les arrêts cités).

5.             En droit genevois, la notion de décision est calquée sur le droit fédéral (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021), ce qui est également valable pour les cas limites, ou plus exactement pour les actes dont l’adoption n’ouvre pas de voie de recours. Ainsi, de manière générale, les communications, opinions, recommandations et renseignements ne déploient aucun effet juridique et ne sont pas assimilables à des décisions, de même que les avertissements ou certaines mises en demeure (arrêts du Tribunal fédéral 1C_150/2020 du 24 septembre 2020 consid. 5.2 et l’arrêt cité ; 1C_593/2016 du 11 septembre 2017 consid. 2.2 ; ATA/743/2021 du 13 juillet 2021 consid. b ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd., 2018, p. 279 ss n. 783 ss ; Ulrich HÄFELIN/Georg MÜLLER/Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8e éd., 2020, p. 199 n. 874 ss ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3e éd., 2011, p. 179 ss n. 2.1.2.1 ss et 245 n. 2.2.3.3). Ces dernières peuvent constituer des cas limites et revêtir la qualité de décisions susceptibles de recours, lorsqu’elles apparaissent comme des sanctions conditionnant ultérieurement l’adoption d’une mesure plus restrictive à l’égard du destinataire. Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement ne possèdent pas un tel caractère, ils ne sont pas sujets à recours (ATA/505/2021 du 11 mai 2021 consid. 4a ; ATA/1308/2018 du 5 décembre 2018 consid. 8c et les arrêts cités ; Alfred KÖLZ/Isabelle HÄNER/Martin BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., 2013, p. 309 s. ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, op. cit., p. 180 n. 2.1.2.1).

6.             Toute décision administrative au sens de l’art. 4 LPA doit avoir un fondement de droit public. Il ne peut en effet y avoir décision que s’il y a application, au travers de celle-ci, de normes de droit public (Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, p. 314 n. 857 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, op. cit., p. 194 n. 2.1.1.1). De nature unilatérale, une décision se réfère à la loi dont elle reproduit le contenu normatif de la règle (Thierry TANQUEREL, op. cit, p. 285 n. 798 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, op. cit., p. 174 n. 2.1.1.1). Une décision tend à modifier une situation juridique préexistante. Il ne suffit pas que l’acte visé ait des effets juridiques, encore faut-il que celui-ci vise des effets juridiques. Sa caractéristique en tant qu’acte juridique unilatéral tend à modifier la situation juridique de l’administré par la volonté de l’autorité, mais sur la base et conformément à la loi (ATA/29/2023 du 17 janvier 2023 consid. 3b et l’arrêt cité ; Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, op. cit., p. 320 n. 876).

7.             Constitue ainsi une décision un acte étatique qui touche la situation juridique de l’intéressé, l’astreignant à faire, à s’abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d’une autre manière obligatoire ses rapports avec l’État (arrêt du Tribunal fédéral 1C_150/2020 du 24 septembre 2020 consid. 5.2 et l’arrêt cité ; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure genevoise, 2017, p. 18 n. 66).

8.             Eu égard aux développements qui précèdent, il ne s'agit pas de retenir une vision étroite des effets juridiques d'une décision, qui ne se rapporteraient qu'à son objet principal – par exemple la délivrance ou le refus d'une autorisation. La notion de décision s'étend au contraire à l'ensemble de ses modalités, par exemple à des conditions qui délimitent la portée des droits octroyés, mais plus généralement à un certain nombre d'« informations » contenues dans la décision et qui, en réalité, en définissent le cadre spécifique. A cet égard, il suffit d'évoquer l'exemple du nom du destinataire de la décision, dans la mesure où une erreur commise à ce sujet (par inadvertance ou par suite d'une analyse erronée de la part de l'autorité) met à la place du véritable sujet de droits ou d'obligations, respectivement en en privant ce dernier ou en lui permettant d'y échapper, un tiers qui n'a pas à devenir titulaire de ces droits ni à être soumis à ces obligations.

9.             En l'occurrence, dans l'autorisation de séjour de type C (autorisation d'établissement) délivrée à la recourante le 6 avril 2023, la mention de sa durée de validité jusqu’au 15 décembre 2026 n'est pas explicitement désignée en tant que condition de cette autorisation, mais apparaît plutôt comme une simple mention. Il s'agit pourtant, à l'évidence, d'une modalité essentielle de la décision, d'ailleurs inexacte selon ce que l'autorité intimée a admis en s'engageant à porter cette durée au 31 janvier 2028 – ce dont il conviendra de lui donner acte.

10.         Quant au nom de C______ qui figure sur ce document, on pourrait être tenté a priori d'y voir une mention n'ayant aucune dimension juridique et qui ne pourrait ainsi pas faire l'objet d'un recours. Cependant, outre qu'une erreur sur ce point est susceptible, comme on l'a vu plus haut, de priver de ses droits la personne qui en est la titulaire légitime, le simple fait de désigner le véritable destinataire de la décision sous un nom incorrect constitue une atteinte à son droit à la protection de son nom, tel qu'il découle de la protection de la vie privée garantie par l'art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) (AUBERSON Géraldine, Personnalités publiques et vie privée, 2013, p. 181).

11.         Il en découle que la mention du nom de la recourante sur la décision litigieuse est susceptible de porter atteinte à ses droits et fait donc partie des effets juridiques de la décision litigieuse. La contestation relative à cette mention peut donc être portée à la connaissance du tribunal de céans, qui est compétent pour en connaître.

12.         Par ailleurs, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

13.         Suite à la correction qui sera faite par l'autorité intimée au sujet de la durée du permis d'établissement de la recourante, l'objet du litige ne réside plus que dans le nom de famille inscrit sur ce document. A cet égard, il convient d'emblée de relever que la recourante ne prétend pas qu'il ne s'agirait pas de son véritable nom de famille, mais souligne que ce nom n'a jusqu'ici jamais été utilisé en Suisse, que ce soit par elle-même ou par les autorités, auprès desquelles elle est connue sous le nom de B______ et non pas de C______. Il faut également relever que selon les déterminations de l'autorité intimée, la recourante pourra continuer à se légitimer auprès de l'ensemble des autorités suisses sous son nom de B______, qui correspond à celui sous lequel elle est inscrite dans les registres de l'état civil.

14.         La question est donc de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée, malgré l'identité de B______ sous laquelle la recourante continuera officiellement à vivre en Suisse, a inscrit dans son permis d'établissement le nom de C______, B______ devenant l'un de ses deux prénoms.

15.         La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants d'Ethiopie.

16.         Selon l'art. 41 LEI, l’étranger reçoit en règle générale un titre de séjour qui indique le type d’autorisation dont il est titulaire (al. 1). L’étranger admis à titre provisoire reçoit un titre de séjour qui indique son statut juridique (al. 2). À des fins de contrôle, le titre de séjour du titulaire d’une autorisation d’établissement est remis pour une durée de cinq ans. (al. 3). Le titre de séjour peut être muni d’une puce. Celle-ci contient la photographie et les empreintes digitales du titulaire ainsi que les données inscrites dans la zone lisible par machine (al. 4). Le Conseil fédéral définit quelles personnes disposent d’un titre de séjour à puce et quelles données doivent y être enregistrées (al. 5). Le SEM détermine la forme et le contenu des titres de séjour. Il peut charger des tiers, en tout ou en partie, de la confection des titres de séjour (al. 6).

17.         En application de cette disposition, l'art. 71C OASA prévoit que conformément au règlement (CE) no 1030/2002144, le titre de séjour biométrique est équipé d’une puce contenant une image du visage, deux empreintes digitales et les données du titulaire inscrites dans la zone lisible par la machine.

18.         Selon l'art. 1 du Règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 (ci-après : le Règlement (CE) n° 1030/2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers, les titres de séjour délivrés par les États membres aux ressortissants des pays tiers sont établis selon un modèle uniforme (§ 1). Constitue un titre de séjour au sens de cette disposition toute autorisation délivrée par les autorités d'un État membre et permettant à un ressortissant d'un pays tiers de séjourner légalement sur son territoire (§2).

19.         Le Règlement (CE) n° 380/2008 du Conseil du 18 avril 2008 (ci-après : Règlement (CE) n° 380/2008) a apporté plusieurs modifications au Règlement (CE) n° 1030/2002, concernant notamment la let. a de son Annexe, qui prévoit désormais que le titre de séjour, qui comporte les données biométriques, est établi sous la forme d’un document séparé de format ID 1 ou ID 2. Il s’inspire des spécifications des documents de l’OACI sur les visas lisibles à la machine (document 9303, partie 2) ou sur les documents de voyage lisibles à la machine (cartes) (document 9303, partie 3).

20.         Ces modifications ne touchent cependant pas la rubrique portant le numéro 10 de l'Annexe let. a du Règlement (CE) n° 1030/2002, qui décrit le contenu de la rubrique correspondante figurant sur les modèles de titres de séjour reproduits dans l'Annexe, en indiquant qu'il s'agit d'un espace réservé à la lecture machine, cette zone de lecture devant être conforme aux normes de l'OACI.

21.         L'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) est une organisation des Nations Unies (ONU) qui poursuit ses buts et objectifs notamment en édictant des normes et des recommandations de nature technique et en harmonisant le droit aérien (https://www.bazl.admin.ch/bazl/fr/home/themen/bases-legales/affaires-internationales/organisation-de-l-aviation-civile-internationale--oaci-.html ; consulté le 4 octobre 2023).

22.         Le document 9303 édicté par l'OACI, auquel renvoie le Règlement (CE) n° 380/2008, précise, dans sa huitième édition, année 2021, partie 3, Spécifications communes à tous les DVLM [documents de voyage lisibles par machine], les informations que doivent comporter les DVLM délivrés par les Etats (notamment les documents d'identité, tels que passeports nationaux), ainsi que les nombreuses caractéristiques formelles auxquelles doivent répondre ces informations. Ces dernières sont réparties dans deux zones distinctes des DVLM, à savoir, d'une part, la zone d'inspection visuelle (ZIV) et, d'autre part, la zone de lecture automatique (ZLA). Les données de la ZLA sont formatées pour être lisibles par des appareils de lecture normalisés à l’échelle mondiale (document 9303, partie 3, point 4.1). Selon le document 9303, partie 3, point 4.6, cette zone comporte le nom du titulaire du DVLM qui, bien que représenté différemment que dans la ZIV, n'en n'est pas moins identique dans son contenu. Le document 9303, partie 3, point 3.4, précise que le nom du titulaire est généralement représenté en deux parties : l’identifiant primaire et l’identifiant secondaire. L’État émetteur ou l’organisation émettrice doit établir quelle partie du nom est l’identifiant primaire ; celui-ci peut être le nom de famille, le nom de jeune fille ou le nom marital, le nom principal, le patronyme et dans certains cas le nom entier lorsque le nom du titulaire ne peut pas être divisé en deux parties. C’est ce qui doit être inscrit dans le champ réservé à l’identifiant primaire dans la ZIV. Les autres parties du nom constituent l’identifiant secondaire : il peut s’agir de prénoms, de noms familiers, de surnoms, d’initiales ou d’autres noms secondaires.

23.         Il découle de ce qui précède que lorsqu'un passeport national répond aux prescription du document 9303 de l'OACI, les indications qui y figurent dans la ZLA au titre de l'identifiant primaire et de l'identifiant secondaire du titulaire du passeport, doivent être reprises telles quelles dans un titre de séjour délivré en application du Règlement (CE) n° 1030/2002 et du Règlement (CE) n° 380/2008 et qu'elles doivent figurer dans l'espace réservé à la lecture machine de ce titre de séjour. Il s'agit d'une reprise automatique, aucune disposition de ces deux règlements n'autorisant le titulaire du titre de séjour à demander à y faire figurer d'autres identifiants que ceux qui sont indiqués dans son passeport national.

24.         Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit et d'ailleurs sans aucune marge d'appréciation que l'OCPM a fait figurer dans le permis C de la recourante le nom de famille C______ et les prénoms A______ B______.

25.         Le recours sera donc rejeté sur ce point. Compte tenu de la rectification dont l'OCPM a reconnu la justification concernant la date de contrôle du titre de séjour, le recours sera partiellement admis au sens du considérant 9.

26.         Vu l'issue du litige, un émolument réduit de CHF 300.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

27.         La recourante étant au bénéfice de l'assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d'une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04).

28.         La recourante ayant agi en personne, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

29.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 8 mai 2023 par Madame A______ B______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations 6 avril 2023 ;

2.             L'admet partiellement au sens des considérants ;

3.             donne acte à l'office cantonal de la population et des migrations de son engagement de délivrer à Madame A______ B______ un permis C mentionnant la date de contrôle du 31 janvier 2028 ;

4.             rejette le recours pour le surplus ;

5.             met à la charge de la recourante un émolument de CHF 300.- ;

6.             le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l'assistance juridique en application de l'art. 19 al. 1 RAJ ;

7.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

8.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève,

 

La greffière