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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1247/2023

JTAPI/976/2023 du 06.09.2023 ( OCPM ) , REJETE

Descripteurs : RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION;ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES;TRAVAILLEUR;CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE;TRAVAIL SUR APPEL;ACTIVITÉ ACCESSOIRE;ACTIVITÉ LUCRATIVE;STAGE;ASSISTANCE PUBLIQUE;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;DROIT DE DEMEURER;CAS DE RIGUEUR
Normes : ALCP.4; ALCP-I.2; ALCP-I.6; OLCP.23; ALCP-I.4; ALCP-I.24; OLCP.16; OLCP.20; LEI.30; OASA.31; LEI.64
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1247/2023

JTAPI/976/2023

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 6 septembre 2023

 

dans la cause

 

Madame A______, représentée par Association suisse des assurés ASSUAS, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Madame A______, née le ______ 1981, est ressortissante d’Italie.

2.             Séjournant en Suisse depuis le 1er mai 2016, elle a été mise en bénéfice d’une autorisation de séjour avec activité lucrative UE/AELE, valable jusqu’au 30 avril 2021.

3.             Par décision du 8 mars 2022, l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) a refusé de renouveler son autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 30 avril 2023 pour quitter le territoire.

À l’appui de cette décision, l’OCPM a notamment retenu que Mme A______ était dépendante des prestations de l’aide sociale depuis le 1er novembre 2016 pour un montant de CHF 159'361.55, qu’elle n’exerçait plus d’activité professionnelle depuis le 1er août 2017 et qu’elle était en incapacité de travail à 100 % depuis le 1er novembre 2019. Le 12 août 2020, elle avait déposé une demande de rente d’invalidité (ci-après : rente AI) et le 7 janvier 2022, l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) avait rendu une décision défavorable, décision partiellement réformée par arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre des assurances sociales) du 31 janvier 2023, en ce sens que Mme A______ avait droit à une rente AI de 25 % du 1er février au 30 novembre 2021.

Sous l’angle juridique, dès lors qu’elle n’exerçait plus d’activité lucrative depuis le mois d’août 2017, elle ne pouvait plus se prévaloir du statut de travailleuse communautaire au sens de l’art. 6 Annexe I de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681). Le stage d’un mois qu’elle avait effectué en décembre 2017 ne pouvait être pris en compte dans la mesure où elle dépendait déjà de l’aide sociale et ne disposait donc pas des moyens financiers afin de subvenir à ses besoins de manière autonome. Lors de ses activités bénévoles (du 9 octobre 2018 à janvier 2019 et de janvier 2019 jusqu’à une date indéterminée, manifestement jusqu’au 1er novembre 2019), elle avait également été soutenue par l’assistance publique. Quant à son activité sur appel, pour une durée de trois maximum, auprès de l’B______ Genève, elle était estimée accessoire et considérée comme réduite et ne donnait par conséquent pas droit à la reconnaissance du statut de travailleur au sens de l’ALCP. En sus, il n’avait pas été démontré qu’elle avait complété cette activité sur appel en cumulant d’autres contrats à temps partiel.

Elle ne pouvait pas non plus se prévaloir des conditions relatives à l’octroi d’une autorisation de séjour sans activité lucrative en vertu de l’ALCP, faute de moyens financiers propres et suffisants. Elle remplissait d’ailleurs, à ce titre, un motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 let. e de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), dès lors qu’elle émargeait durablement à l’aide sociale depuis le 1er novembre 2016 à hauteur de plus de CHF 159'000.-.

Elle ne remplissait pas les conditions en lien avec le droit de demeurer, n’ayant pas atteint l’âge de la retraite lors de la cessation d’activité, ni résidé en Suisse durant deux ans au moment à cette date. Elle n’avait pas non plus été frappée d’une incapacité de travail permanente suite à un accident de travail ou à une maladie professionnelle. L’arrêt de son activité était survenu en août 2017, dès lors elle ne possédait plus la qualité de travailleuse. Son recours contre la décision de l’OCAS n’était pas déterminant.

Sous l’angle de l’art. 20 de l’ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l’Union européenne et ses États membres, ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (OLCP – RS 142.203), aucune raison majeure ne pouvait être reconnue, sa situation médicale ne pouvant être prise en compte dans la mesure où elle ne représentait pas un cas d’extrême gravité. Aucune exemption à son statut ne saurait lui être imputée, de sorte que son renvoi était licite.

Par ailleurs, son intégration en Suisse ne revêtait aucun caractère exceptionnel.

L’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) ne trouvait pas application, étant relevé qu’elle avait effectué un séjour de moins de dix ans couvert par une autorisation. Aussi, son intégration en Suisse ne pouvait être qualifiée d’irréprochable.

Enfin, il ne ressortait pas du dossier que l’exécution du renvoi se révélait impossible, illicite ou inexigible.

4.             Par acte du 7 avril 2023, Mme A______, sous la plume de son mandataire, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci‑après :  le tribunal), concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à ce qu’il soit admis qu’elle avait bien le statut de travailleur au sens de l’ALCP au 1er novembre 2019 et au renouvellement de son autorisation de séjour. Elle sollicitait l’audition de son assistante sociale, Madame C______.

De nationalité italienne, elle résidait en Suisse depuis le 1er mai 2016. Suite à son activité de garde d’enfants à domicile auprès d’une famille genevoise du 29 septembre 2016 au 31 juillet 2017, elle avait été engagée en tant que stagiaire soins pour une durée d’un mois en décembre 2017. Elle avait effectué des recherches d’emploi de mars 2018 à octobre 2019 qu’elle adressait mensuellement à son assistante sociale. Le 3 octobre 2019, elle avait signé un contrat de mission temporaire d’une durée de trois mois avec l’B______ Genève pour un travail sur appel. La notion de travailleur ne prenait pas en considération le taux d’occupation du travailleur. Il importait donc peu que le travail fût sur appel. Ce n’était que suite à sa période de chômage involontaire qu’elle avait été frappée d’une incapacité permanente de travail au 1er novembre 2019. Pendant son activité sur appel, elle avait continué à effectuer des recherches d’emploi. Son médecin traitant considérait qu’elle souffrait de troubles anxieux, et de céphalées chroniques. Ces atteintes étaient suivies depuis septembre 2017, mais avait été reconnues invalidantes dès le 1er novembre 2019. La chambre des assurances sociales ainsi que l’OCAS avaient admis qu’elle avait une incapacité de travail nulle dans son activité habituelle de garde d’enfants et d’auxiliaire de la santé depuis le 1er novembre 2019, étant précisé qu’elle avait déposé un recours au Tribunal fédéral contre l’arrêt du 31 janvier 2023. Elle avait donc bien le statut de travailleuse au 1er novembre 2019 et c’était bien à la même date qu’elle avait été frappée d’une incapacité de travail permanente. Partant, elle remplissait les conditions légales lui permettant de demeurer sur le territoire suisse et donc de renouveler son autorisation de séjour.

5.             Dans ses observations du 7 juin 2023, l’OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments soulevés par la recourante n’étant pas de nature à modifier sa position. Il a produit son dossier.

La recourante ne satisfaisait pas aux conditions nécessaires au renouvellement de son autorisation de séjour au sens de l’ALCP, et en particulier celles afférentes au droit de demeurer. Les différentes activités qu’elle avait entreprises depuis 2017, soit un stage d’un mois en décembre 2017, une activité bénévole d’octobre 2018 à janvier 2019, et un travail sur appel dès le 3 octobre 2019 dont l’effectivité n’avait pas été démontrée, revêtaient toutes un caractère marginal et accessoire au sens de la jurisprudence. Au surplus, le contrat signé avec B______ Genève s’inscrivait dans un cadre de réinsertion, ce qui tendait encore à confirmer l’absence de qualité de travailleuse dans ce cadre. La seule incapacité de travail de la recourante, réduite à 25 % et temporaire selon l’arrêt de la chambre des assurances sociales, était de toute façon intervenue alors qu’elle ne disposait plus de la qualité de travailleuse.

6.             Par réplique du 27 juin 2023, la recourante a fait part au tribunal qu’elle n’avait pas d’observation complémentaire et persistait dans ses conclusions.

7.             Le dossier de l’autorité intimée contient notamment un extrait de compte individuel AVS daté du 10 mars 2023, une copie d’un contrat de stage auprès de D______ Sàrl signé le 1er décembre 2017, une copie d’un contrat de mission temporaire auprès de l’B______ Genève signé le 3 octobre 2019, une copie du curriculum vitae de la recourante ainsi que des attestations d’aide financière de l’Hospice général.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’OCPM relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b).

6.             La recourante a sollicité l’audition de son assistante sociale.

7.             Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 41 LPA, comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2 et les références citées).

Le droit de faire administrer des preuves n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 134 I 140 consid. 5.3).

Le droit d'être entendu ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (art. 41 in fine LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_901/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3).

8.             En l'espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tel qu'ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l'autorité intimée, pour statuer sur le litige sans qu’il soit utile de procéder à l’audition du témoin, rien ne permettant de penser que les éléments que celui-ci pourrait apporter oralement ne pouvaient pas l’être par écrit, ni qu’ils seraient déterminants pour l’issue du litige. Par conséquent, la demande d'instruction tendant à l’audition d’un témoin, en soi non obligatoires, sera rejetée.

9.             La recourante conteste le refus de l’OCPM de renouveler son autorisation de séjour.

10.         La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), notamment par l’ALCP.

11.         L’ALCP, entré en vigueur le 1er juin 2002, et l’OLCP s’appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l’UE/AELE. La LEI ne s'applique aux ressortissants des États membres de l'Union européenne que lorsque l’ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu’elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 12 ALCP et 2 al. 2 LEI).

12.         En l’occurrence, la recourante étant de nationalité italienne, sa situation doit être examinée sous l’angle de l’ALCP et de l’OLCP.

13.         Aux termes de l’art. 16 par. 2 ALCP, dans la mesure où l’application de l’accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (actuellement : Cour de justice de l’Union européenne; ci-après : la Cour de justice UE) antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature de l’ALCP est cependant prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système qui existait au moment de la signature de l’accord et tenir compte de l’évolution de la jurisprudence de l’UE (ATF 136 II 5 consid. 3.4).

14.         Pour prétendre à l'application des dispositions de l'ALCP, il faut que le ressortissant étranger dispose d'un droit de séjour fondé sur l'accord (arrêt 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 5.1).

15.         Selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l'art. 10 et conformément aux dispositions de l’annexe I.

16.         En vertu de l’art. 2 al. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV de l’annexe I ALCP. Les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV de l’Annexe I ALCP (art. 2 al. 1 Annexe I ALCP). L’art. 6 al. 1 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’État d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

17.         La notion de travailleur, qui délimite le champ d’application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l’objet d’une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un « travailleur » la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d’une prestation de travail, d’un lien de subordination et d’une rémunération). Cela suppose l’exercice d’activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 et 3.3.2 ; arrêt 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1). Ne constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l’emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d’occupation (par ex. travail sur appel), ni l’origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l’importance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (arrêts 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.2.1 ; 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1).

Pour apprécier si l’activité exercée est réelle et effective, il faut tenir compte de l’éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée ou de la faible rémunération qu’elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil, lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu’un travailleur n’effectue qu’un nombre très réduit d’heures - dans le cadre par exemple d’une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu’il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l’activité exercée n’est que marginale et accessoire (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.4 et les références citées; arrêt 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.2). À cet égard, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser qu’un travail exercé au taux de 80 % pour un salaire mensuel de CHF 2'532.65 ne représentait pas un emploi à tel point réduit ou une rémunération si basse qu’il s’agirait d’une activité purement marginale et accessoire sortant du champ d’application de l’art. 6 Annexe I ALCP (arrêt 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4). En revanche, il a considéré qu’une activité à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d’environ CHF 600.- à CHF 800.- apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu’elle devait être tenue pour marginale et accessoire (arrêt 2C_945/2021 du 11 août 2022 consid. 6.2 et les références citées).

18.         Une fois que la relation de travail a pris fin, l’intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d’une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d’autre part, une personne à la recherche réelle d’un emploi doit être qualifiée de travailleur. La recherche réelle d’un emploi suppose que l’intéressé apporte la preuve qu’il continue à en chercher un et qu’il a des chances véritables d’être engagé ; sinon il n’est pas exclu qu’il soit contraint de quitter le pays d’accueil après six mois (arrêt du Tribunal fédéral 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les divers arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne [CJCE] cités).

19.         En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE, notamment, peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.  

Par ailleurs, l’art. 61a LEI prévoit que le droit de séjour des ressortissants des États membres de l’UE ou de l’AELE titulaires d’une autorisation de courte durée prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des ressortissants des États membres de l’UE ou de l’AELE titulaires d’une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers mois de séjour (al. 1). Si le versement d’indemnités de chômage perdure à l’échéance du délai de six mois prévu à l’al. 1, le droit de séjour prend fin à l’échéance du versement de ces indemnités (al. 2).

20.         En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que depuis son arrivée en Suisse en mai 2016, la recourante a exercé une activité à temps partiel (12 heures par semaine), d’octobre 2016 à juillet 2017, pour un revenu global de CHF 6'123.- (soit en moyenne CHF 612.- par mois), un stage d’un mois en décembre 2017 pour un revenu de CHF 600.-, ainsi qu’une activité sur appel au service d’B______ Genève, d’une durée de trois mois maximum à partir du 3 octobre 2019, pour un revenu de CHF 199.-. Elle a également exercé des activités bénévoles d’octobre 2018 à janvier 2019 et de janvier 2019 jusqu’à une date non précisée. Depuis le 1er novembre 2016, elle perçoit des prestations de l’aide sociale et est en incapacité de travail à 100 % depuis le 1er novembre 2019.

À l’instar de l’autorité intimée, le tribunal ne peut que constater que les différentes activités exercées par la recourante à partir du mois d’août 2017, soit un stage d’un mois et un travail sur appel, revêtent clairement un caractère marginal et accessoire au sens de la jurisprudence précitée, compte tenu de leur durée très limitée et la très faible rémunération que la recourante en a tirée. Le fait qu’elle dépendait déjà de l’aide sociale à cette époque en atteste. Quant aux activités bénévoles, elles ne peuvent pas être prises en compte dans l’activité réelle, s’agissant d’activités non rémunérées.

Il appert ainsi que, depuis la fin de sa première activité, en juillet 2017, la recourante n’a plus exercé d’activité régulière rapportant un revenu suffisant. Par conséquent, elle ne peut plus se prévaloir du statut de travailleuse au sens de l’art. 6 Annexe I ALCP pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour.

21.         Reste à déterminer si la recourante dispose d’un droit à pouvoir demeurer en Suisse.

22.         Selon l’art. 4 al. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d’une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L’art. 4 al. 2 Annexe I ALCP renvoie, conformément à l’art. 16 ALCP, au règlement (CEE) 1251/70 (pour les travailleurs salariés) et à la directive 75/34/CEE (pour les indépendants).

23.         Selon l’art. 2 al. 1 let. b du règlement (CEE) 1251/70, a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d’un État membre le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de deux ans, cesse d’y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d’une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n’est requise. L'art. 4 al. 2 de ce même règlement précise que les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d’œuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident sont considérées comme des périodes d’emploi au sens de l'art. 2 al. 1.

Dans tous les cas, pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur la base de l'art. 4 Annexe I ALCP en relation avec l'art. 2 al. 1 let. b du règlement (CEE) 1251/70, il est indispensable qu’au moment où survient l’incapacité permanente de travail, le travailleur ait encore effectivement ce statut et que celui-ci ait ainsi été perdu pour cette raison (ATF 141 II 1 consid. 4 p. 11 ss). Un droit de demeurer à la suite d'une incapacité de travail présuppose donc une qualité de travailleur préalable (cf. ATF 144 II 121 consid. 3.2 ; arrêt 2C_1034/2016 du 13 novembre 2017 consid. 2.2 avec renvois ; arrêt de la CJCE du 26 mai 1993 C-171/91 Tsiotras, Rec. 1993 I-2925 point 18). Il faut en outre que le travailleur ait cessé d'être salarié en raison de son incapacité de travail ; ce n'est qu'à cette condition qu'il se justifie de laisser subsister ses droits de travailleur migrant au-delà de la perte de son statut de salarié (cf. ATF 141 II 1 consid. 4.3.2 p. 13).

24.         Le Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'une demande de rente AI a été déposée, il convenait d'attendre la décision de l'office compétent, avant de se prononcer sur un éventuel droit de demeurer en Suisse de l'intéressé (ATF 141 II 1 consid. 4.2.1 p. 11; arrêts 2C_1102/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.5; 2C_587/2013 du 30 octobre 2013 consid. 4.3). Il faut toutefois que les autres conditions du droit de demeurer en Suisse soient réalisées, à savoir que l'intéressé ait cessé d'occuper un emploi à la suite d'une incapacité de travail et qu'il ait exercé son droit de demeurer en Suisse dans le délai de deux ans prévu à l'art. 5 par. 1 du règlement (CEE) 1251/70 (cf. arrêts 2C_262/2017 du 16 février 2018 consid. 3.2, destiné à la publication; ATF 141 II 1 consid. 4.2.3 p. 13; 2C_587/2013 du 30 octobre 2013 consid. 4.3).

25.         À teneur de l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans l’État de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions de l'accord reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (let. b). Le droit de séjour demeure tant que les bénéficiaires de ce droit répondent à ces conditions (art. 24 par. 8 Annexe I ALCP).

L’art. 24 par. 2 Annexe I ALCOP précise que les moyens financiers nécessaires sont considérés comme suffisants lorsqu’ils dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, et à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives « Aide sociale : concepts et normes de calcul » de la conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d’autres termes, on considère que la condition de l’art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d’un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l’accès à l’aide sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1).

26.         En l’espèce, la recourante réside en Suisse depuis le 1er mai 2016. Lors de la cessation de son activité lucrative, en août 2017, elle n’avait pas cumulé deux ans de séjour en Suisse. Par ailleurs, elle n’a pas cessé son activité salariée en raison d’une incapacité permanente de travail au sens de l’art. 2 al. 1 let. b du règlement 1251/70. En effet, lorsque son incapacité de travail est survenue, le 1er novembre 2019, cela faisait déjà plus de deux ans qu’elle n’exerçait plus d’activité régulière lui rapportant un revenu suffisant et qu’elle avait ainsi perdu son statut de travailleuse. Il ne ressort d’ailleurs pas du dossier que la recourante aurait perçu des prestations de l’assurance-chômage à cette époque, même s’il n’est pas contesté qu’elle était à la recherche d’un emploi. Le fait que, dans son arrêt du 31 janvier 2023, la chambre des assurances sociales a reconnu que sa capacité de travail était nulle depuis le 1er novembre 2019, de 60 % dès le mois d’août 2020 puis de 100 % à partir d’août 2021, lui donnant droit à un quart de rente du 1er février au 30 novembre 2021 (ATAS/1______ du 31 janvier 2023), n’y change rien, puisqu’elle ne disposait alors déjà plus de la qualité de travailleuse au sens de l’ALCP. De même, le recours qu’elle a formé auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt n’est pas déterminant. Pour le surplus, elle émarge à l’aide sociale depuis novembre 2016 et rien ne laisse à penser qu’elle sera en mesure prochainement d’atteindre une indépendance financière.

Au vu de ce qui précède, c’est donc à bon droit que l’autorité intimée a considéré que la recourante ne pouvait prétendre à demeurer en Suisse sur la base de l’art. 4 al. 1 Annexe I ALCP.

La recourante ne saurait non plus bénéficier d’un titre de séjour pour ressortissant d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité lucrative, étant donné qu’elle dépend depuis longtemps et dans une mesure importante de l’aide publique et ne dispose donc pas de moyens suffisants pour assurer ses propres besoins.

27.         Partant, faute de se trouver dans l’une des situations de libre circulation prévues par l’ALCP et d’en remplir les conditions, la recourante ne peut prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour fondées sur les dispositions précitées, seules pertinentes en l’espèce, de cet accord international.

28.         La question se pose encore de savoir si la recourante remplit les conditions pour bénéficier d’un permis de séjour pour « cas d’extrême gravité ».

29.         Aux termes de l’art. 20 OLCP, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Il n’existe cependant pas de droit en la matière, l’autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l’approbation du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM ; art. 29 OLCP ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 1.3). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). Cette liberté d’appréciation est toutefois limitée par les principes généraux de droit tels que notamment l’interdiction de l’arbitraire et l’égalité de traitement (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.1).

Les conditions posées à l’admission de l’existence de motifs importants au sens de cette disposition correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, en lien avec l’art. 31 OASA, de sorte qu’une application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI ne saurait entrer en ligne de compte si les exigences prévues par l’art. 20 OLCP ne sont pas réalisées (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.1).

30.         À teneur de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

L’art. 31 OASA énumère, à titre non exhaustif, une liste de critères qui sont à prendre en considération dans l’examen de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, à savoir l’intégration, le respect de l’ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l’état de santé, étant précisé qu’il convient d’opérer une appréciation globale de la situation personnelle de l’intéressé. Aussi, les critères précités peuvent jouer un rôle déterminant dans leur ensemble, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder en soi un cas de rigueur (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3).

31.         Selon la jurisprudence constante relative à la reconnaissance des cas de rigueur en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, applicable par analogie à l’art. 20 OLCP, il s’agit de normes dérogatoires présentant un caractère exceptionnel et les conditions auxquelles la reconnaissance d’un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu’une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (ATF 138 II 393 consid. 3.1).

32.         Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d’un cas individuel d’une extrême gravité n’implique pas forcément que la présence de l’étranger en Suisse constitue l’unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l’étranger a séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y est bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n’a pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d’une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l’intéressé avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger de lui qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5).

33.         Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’une telle situation, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse et la situation de ses enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5).

34.         Les directives et commentaires concernant l'ordonnance sur la libre circulation des personnes édictées par le SEM, état en janvier 2023, (ci-après : directives OLCP) précisent (ch. 8.5) que, dans la mesure où l’admission des personnes sans activité lucrative dépend simplement de l’existence de moyens financiers suffisants et d’une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l’art. 20 OLCP en relation avec l’art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d’extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5).

35.         En l’occurrence, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal constate qu’aucun motif important ne commande que la recourante puisse demeurer en Suisse en vertu de l’art. 20 OLCP.

Ayant immigré en Suisse en mai 2016, elle y séjourne depuis huit ans, ce qui représente une relativement longue durée.

Cependant, il ne ressort pas du dossier qu’elle y soit particulièrement intégrée, tant sur le plan professionnel que sur le plan social. Elle ne soutient pas s’être engagé dans la vie associative ou culturelle à Genève et ne fait pas état de liens personnels particulièrement forts qu’elle y aurait tissés au-delà du réseau de connaissances pouvant être raisonnablement attendu de tout étranger ayant passé un nombre d’années équivalent dans le pays. Son intégration sociale ne peut ainsi à l’évidence être qualifiée de bonne. Son intégration professionnelle ne saurait pas plus être qualifiée d’exceptionnelle. Elle n’a pas acquis des connaissances à ce point spécifiques qu’elle ne puisse les mettre en pratique dans son pays d’origine et émarge quoi qu’il en soit à l’Hospice général depuis plusieurs années et dans une large mesure.

Pour le surplus, née en Italie en 1981, la recourante y a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. Elle y a ainsi passé toute son enfance, son adolescence, âge déterminant pour la formation de la personnalité, ainsi qu’une partie de sa vie d’adulte, de sorte qu’elle maîtrise la langue ainsi que les us et coutumes de son pays d’origine. En outre, selon son curriculum vitae, elle y a intégré le marché du travail, puisqu’elle y a notamment travaillé comme aide-soignante et garde d’enfants avant d’immigrer en Suisse. La réintégration dans son pays d’origine ne devrait ainsi pas représenter un profond déracinement.

En définitive, l’examen des circonstances et la pesée des intérêts en présence, dont ressort la prépondérance de l’absence d’intégration sociale et économique par rapport à la durée du séjour de la recourante en Suisse et des difficultés qu’elle pourrait connaître en cas de renvoi en Italie, ne font pas apparaître le refus litigieux comme disproportionné, ni comme contraire à l’art. 20 OLCP.

36.         En conclusion, c’est à bon droit que l'autorité intimée a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante.

37.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a).

38.         En l’occurrence, la recourante n'obtenant pas le renouvellement de son autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse. Il n'apparaît en outre pas que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, serait illicite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEI).

39.         Mal fondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.

40.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

41.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 7 avril 2023 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 8 mars 2023 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève,

 

La greffière