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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3280/2022

JTAPI/1113/2022 du 20.10.2022 ( MC ) , ADMIS PARTIELLEMENT

ADMIS par ATA/1138/2022

Descripteurs : INTERDICTION DE PÉNÉTRER DANS UNE ZONE
Normes : LEI.74.al1.leta; ALCP
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3280/2022 MC

JTAPI/1113/2022

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 20 octobre 2022

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Pierre OCHSNER, avocat

 

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

 


EN FAIT

1.            Monsieur A______, né le ______ 1970 est ressortissant français et vit à B______, à la frontière avec la Suisse.

2.            Il ressort de son casier judiciaire qu'il a été condamné en Suisse à sept reprises depuis le 23 août 2016, soit :

-        par ordonnance pénale prononcée le 23 août 2016 par le Ministère public du canton de Genève, notamment pour conduite d'un véhicule automobile malgré un refus, retrait ou interdiction de l'usage du permis ;

-        par ordonnance pénale prononcée le 16 décembre 2016 par le Ministère public du canton de Genève, pour conduite d'un véhicule automobile malgré un refus, retrait ou interdiction de l'usage du permis et pour délit ainsi que contravention contre la loi fédérale sur les stupéfiants ;

-        par jugement prononcé le 19 février 2018 par le Tribunal de police de Genève pour délit et contravention contre la loi fédérale sur les stupéfiants ;

-        par ordonnance pénale prononcée le 14 juin 2019 par le Ministère public du canton de Genève pour délit et contravention contre la loi fédérale sur les stupéfiants ;

-        par jugement prononcé le 19 septembre 2019 par le Tribunal de police de Genève pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants ;

-        par jugement prononcé le 23 septembre 2020 par le Tribunal de police de Genève pour contravention contre la loi fédérale sur les stupéfiants et non-respect d'une assignation d'un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration ;

-        par ordonnance pénale prononcée le 9 février 2021 par le Ministère public fédéral pour opposition aux actes de l'autorité.

3.            Le 14 juin 2019, le commissaire de police lui a fait interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de douze mois après qu'il ait été contrôlé la veille par la police en possession de 71 grammes d'héroïne.

4.            Le 28 septembre 2022, une patrouille de police a observé une transaction entre l'intéressé et un passant devant l'entrée principale de la gare C______. Le passant a été contrôlé par la police et a remis une dose d'héroïne d'un poids total de 0,2 grammes, qu'il a déclaré avoir achetée peu de temps avant à M. A______. Cette personne a également déclaré avoir acheté depuis cinq mois à M. A______ 12 grammes de cette drogue.

5.            Entendu dans les locaux de la police, M. A______ a reconnu se livrer au trafic d'héroïne sur le territoire cantonal. Il résidait en France et n'avait pas de liens particuliers avec la Suisse.

6.            Le 29 septembre 2022, M. A______ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public de Genève pour les infractions en lien avec son arrestation, puis il a été remis en mains des services de police.

7.            Le 29 septembre 2022 à 14h40, en application de l'art. 74 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction d'accès au canton de Genève) pour une durée de dix-huit mois.

8.            Par courrier du 5 octobre 2022, M. A______ a formé opposition contre cette décision devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal).

9.            M. A______ a été dûment convoqué pour l'audience de ce jour devant le tribunal.

10.        Lors de l'audience de ce jour, M. A______ a déclaré qu'il s'était opposé à la mesure d'éloignement prononcée par le commissaire de police parce qu'il avait à Genève deux relations qui lui importaient, à savoir une avec sa petite amie actuelle, dont il avait fait la connaissance six mois auparavant et qui habitait à D______ et l'autre avec son ex-petite amie qui habitait à la place E______ et qui avait la garde d'un chien qu'il voyait tous les jours lorsqu'ils étaient ensemble, même s'ils n'avaient pas le même logement. Cela lui ferait de la peine de ne plus voir ce chien et il savait que son ex-amie ne prendrait pas la route pour qu'il puisse le voir en France. Il avait fait beaucoup d'efforts ces dernières années pour se sortir de son addiction à l'héroïne et de temps en temps il en consommait malgré tout, mais c'était une consommation très occasionnelle. Son traitement habituel à la méthadone lui était dispensé à B______. Il a produit à ce sujet diverses attestations faisant notamment état des soins suivis auprès du centre F______, s'agissant d'un traitement visant l'abstinence au tabac. À ce sujet, il a précisé qu'il était à 29% de sa capacité respiratoire. Quant à son addiction à l'héroïne, il avait des rendez-vous mensuels, des analyses d'urine, un soutien psychothérapeutique et il prenait de la méthadone. Il a produit également l'attestation de Mme G______, domiciliée à l'adresse 1______, rue H______, qui faisait état de leur relation actuelle et du fait qu'une séparation lui serait très difficile à vivre et mettrait en péril leur couple. Il a précisé que sa relation avec son ex petite amie avait commencé vers 2010 ou 2012 et s'était terminée environ trois ou quatre ans auparavant. S'agissant de la précédente interdiction prononcée à son encontre en 2019, il ne se souvenait plus pourquoi il l'avait enfreinte.

L'intéressé, par l'intermédiaire de son conseil, a conclu principalement à l’annulation de l'interdiction de pénétrer sur l'ensemble du territoire genevois prise à son encontre, subsidiairement à ce que sa durée soit réduite au minimum possible.

Le représentant du commissaire de police a demandé le rejet de l'opposition et la confirmation de la mesure d'interdiction territoriale pour une durée de dix-huit mois.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner sur opposition la légalité et l’adéquation de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prononcée par le commissaire de police à l'encontre d'un ressortissant étranger (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. a de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             L'opposition ayant été formée dans le délai de dix jours courant dès la notification de la mesure querellée, elle est recevable sous l'angle de l'art. 8 al. 1 LaLEtr.

3.             Statuant ce jour, le tribunal respecte en outre le délai de vingt jours que lui impose l'art. 9 al. 1 let. b LaLEtr.

4.             Aux termes de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée si celui-ci n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics. Cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants.

5.             L'art. 6 al. 3 LaLEtr prévoit que l'étranger peut être contraint à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment à la suite d’une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommages à la propriété ou pour une infraction à la LStup.

6.             L'interdiction de pénétrer dans une région déterminée ne constitue pas une mesure équivalant à une privation de liberté au sens de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et n'a donc pas à satisfaire aux conditions du premier alinéa de cette disposition (Tarkan GÖKSU, in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela TURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne, 2010 ; Andreas ZÜND in Marc SPESCHA/Hanspeter THÜR/Peter BOLZLI, Migrationsrecht, 2ème éd., 2013, ad art. 74, p. 204 n. 1).

7.             S'agissant de ressortissants de pays membres de la Communauté européenne, auxquels s'applique l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681), les droits octroyés par cet accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (art. 5 al. 1 Annexe I de l'ALCP ; ATF 140 II 112 consid. 3.6.2).

8.             S'agissant de l'application conforme de l'art. 74 LEI à l'art. 5 al. 1 Annexe I ALCP, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a relevé qu'à teneur de la jurisprudence fédérale (ATF 139 II 121), les limites posées au principe de la libre circulation des personnes (sous l'angle de l'art. 67 LEI relatif à l'interdiction d'entrer en Suisse) doivent s'interpréter de manière restrictive et qu'il doit exister une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettrait d'autres infractions à l'avenir, mais ce serait par ailleurs aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une mesure limitative de la liberté de circulation (ATA/1294/2021 du 25 novembre 2021).

9.             Il ressort ainsi de la jurisprudence de la chambre administrative concernant des ressortissants de la Communauté européenne qu'une mesure d'éloignement au sens de l'art. 74 LEI est admissible à l'égard d'une personne fortement soupçonnée de participation à un trafic de cocaïne à Genève (l'intéressé ayant fait opposition à une ordonnance pénale), mais qui a par ailleurs cumulé sept contraventions en 7 ans pour des violations de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) et qui, même si son casier judiciaire français est vierge, fait l'objet en France de cinq occurrences pour de possibles implications dans quatre actes de violence, notamment à deux reprises contre un concubin ou partenaire, ainsi que pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans de privation de liberté (ATA/1294/2021 du 25 novembre 2021), ainsi que pour une personne condamnée à cinq reprises à Genève pour délit et/ou contravention selon les art. 19 al. 1 et 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et ayant en outre fait l'objet d'une précédente mesure d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une période de quatre mois (ATA/255/2022 du 10 mars 2022).

10.         Dans un arrêt récent (2C_76/2021 du 13 avril 2022), le Tribunal fédéral a confirmé l'applicabilité de l'art. 74 al. 1 let. a LEI aux ressortissants de la Communauté européenne, étant relevé que cette base légale est applicable non seulement aux étrangers en situation irrégulière, mais aussi aux étrangers en situation régulière, qui peuvent par exemple séjourner en Suisse sans autorisation en vertu d'un droit de présence légal (ibid. consid. 4.1). Dans le cas d'espèce, le Tribunal fédéral a confirmé la position de la chambre administrative de la Cour de justice retenant que la recourante disposait dans le canton de Genève d'un emploi marginal qui sorte du champ d'application de l'art. 6 Annexe I ALCP. Ne pouvant prétendre à un droit à une autorisation de séjour pour d'autres motifs prévus par l'ALCP, la recourante ne pouvait se prévaloir d'un droit de séjourner en Suisse au sens de cet accord. Le fait de pouvoir demeurer provisoirement en Suisse dans l'attente d'une décision suite à une demande de permis de séjour n'était pas assimilable à la titularité d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 74 al. 1 let. a LEI et le simple fait de se trouver en Suisse de façon régulière ne s'opposait pas au prononcé de la mesure d'éloignement.

11.         En l'espèce, M. A______ est ressortissant français, mais il ne prétend pas occuper un emploi dans le canton de Genève ni avoir droit pour une autre raison à une autorisation de séjour en Suisse au sens de l'ALCP. Comme vu dans l'arrêt du Tribunal fédéral mentionné plus haut, le fait que l'ALCP lui reconnaît le droit d'entrer en Suisse sans autorisation de séjour n'empêche qu'il ne dispose pas d'une telle autorisation au sens de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, de sorte que cette disposition légale est applicable nonobstant la permission qui lui est normalement faite de pénétrer librement sur le territoire suisse. Par ailleurs, il fait l'objet en Suisse de sept condamnations pénales, dont plusieurs pour contravention et/ou délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), réalisant ainsi de manière incontestable la menace réelle et d'une certaine gravité à l'ordre public prévue par l'art. 5 al. 1 Annexe I ALCP. Si, prises individuellement, les différentes infractions pour lesquelles il a été condamné peuvent être considéré comme relativement peu graves, leur répétition et leur nombre relativement significatif durant les six dernières années conduisent à considérer que M. A______, par son insistance à participer directement ou indirectement au trafic de rue, constitue une menace réelle et d'une certaine gravité à l'ordre public.

12.         Le principe de proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation des droits individuels allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 142 I 76 consid. 3.5.1; 142 I 49 consid. 9.1; arrêts 2C_793/2018 du 13 mars 2019 consid. 3.3). Appliqué à la problématique de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prévue à l'art. 74 LEI, le principe de proportionnalité implique de prendre en compte en particulier la délimitation géographique d'une telle mesure, ainsi que sa durée. Selon la jurisprudence, l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée, à l'instar de l'assignation à un lieu de résidence, ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée et le périmètre d'interdiction doit être fixé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes de la personne qui en fait l'objet puissent rester possibles. Il convient de vérifier, dans chaque cas d'espèce, que l'objectif visé par l'autorité justifie véritablement l'interdiction de périmètre prononcée, c'est-à-dire qu'il existe un rapport raisonnable entre cet objectif et les moyens mis en oeuvre pour l'atteindre (arrêt 2C_793/2018 du 13 mars 2019 consid. 3.3 et références). Le Tribunal fédéral examine avec une pleine cognition si la décision litigieuse obéit à un intérêt public et est conforme au principe de proportionnalité. Cela étant, il fait preuve de retenue lorsque l'examen dépend de circonstances locales, dont l'appréciation incombe en premier lieu au canton concerné (cf. ATF 140 I 218 consid. 6.7.3; 135 I 233 consid. 3.2 in fine; arrêt 2C_793/2018 du 13 mars 2019 consid. 3.3 et autres références citées).

13.         En l'espèce, M. A______ prouve ou du moins rend très vraisemblable la relation qu'il a actuellement avec son amie, Mme G______, laquelle a indiqué par attestation écrite que la mesure d'éloignement incriminé serait vécue par elle comme une épreuve susceptible de mettre le couple en péril. Il fait également état d'un lien qu'il souhaiterait pouvoir maintenir avec le chien de son ancienne amie, laquelle ne serait manifestement pas disposée à prendre la route pour qu'il puisse voir l'animal sur le territoire français.

Quand bien même son lien sentimental actuel avec Mme G______ n'est pas d'assez longue durée pour bénéficier de la protection de la vie privée prévue par l'art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), le tribunal n'est pas insensible, de manière globale, aux difficultés et à la précarité des conditions d'existence de M. A______, pour qui sa relation sentimentale constitue certainement un élément stabilisateur très positif.

14.         Comme dans l'arrêt du tribunal fédéral 2C_76/2021 cités plus haut, le respect du principe de proportionnalité implique de rechercher en l'espèce la solution ménageant au mieux les intérêts publics et privés en présence. Cette solution, pour autant bien sûr que M. A______ s'y conforme, consiste en une exception aménagée dans l'interdiction territoriale, exception qui doit lui permettre de se rendre en transports publics depuis B______ jusqu'à proximité immédiate du domicile de Mme G______, sans avoir à passer à pied par les endroits où se déroule généralement le trafic de drogue. Concrètement, il s'agit d'autoriser M. A______ à pénétrer sur le territoire du canton de Genève uniquement à bord du train I______ partant de B______, puis à descendre à l'arrêt J______ pour se rendre ensuite à pied, à l'arrêt portant le même nom, au départ de la ligne de tramway n° 2______, ligne à bord de laquelle il sera autorisé à voyager en descendant uniquement à l'arrêt K______. L'attention de M. A______ est expressément attirée sur le fait qu'il lui est strictement interdit de descendre des deux lignes de transport susmentionnées à d'autres arrêts que ceux qui viennent d'être désignés. Le même trajet lui est autorisé dans le sens du retour à destination d'B______, et seuls les mêmes arrêts peuvent être empruntés. Par ailleurs, dans le quartier de D______, afin de l'autoriser à mener avec Mme G______ un minimum de vie sociale, il est autorisé à circuler à l'intérieur du quadrilatère formé par la rue H______, la rue L______, la rue M______ et l'avenue N______/rue O______.

L'attention de M. A______ est également attirée sur le fait que se trouver sur le territoire du canton de Genève à d'autres endroits que ceux qui viennent d'être désignés constituerait une violation de la décision d'interdiction territoriale, susceptible non seulement d'entraîner le prononcé d'une sanction pénale, mais également d'entraîner l'aggravation de la mesure d'interdiction.

Quant au lien que M. A______ souhaite pouvoir maintenir avec le chien de son ancienne amie, il lui appartiendra de s'organiser avec elle, ou avec son amie actuelle, pour pouvoir le voir à l'intérieur du périmètre du quartier de D______ qui a été décrit plus haut, ou en dehors du territoire genevois.

15.         Compte tenu de ces éléments, le tribunal réformera l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise à l'encontre de M. A______ dans le sens des considérants qui précèdent. La durée de dix-huit mois sera maintenue.

16.         Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

17.         Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 10 al. 1 LaLEtr).


 

 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable l'opposition formée le 5 octobre 2022 par Monsieur A______ contre la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 29 septembre 2022 pour une durée de dix-huit mois ;

2.             l'admet partiellement ;

3.             confirme la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 29 septembre 2022 à l'encontre de Monsieur A______ pour une durée de dix-huit mois, mais précise que celui-ci est autorisé à se trouver :

-   à bord du train I______ entre B______ et l'arrêt J______, dans les deux directions ;

-   sur le chemin entre l'arrêt J______ du train I______ et l'arrêt J______ du tramway de la ligne n° 2______, dans les deux directions ;

-   à bord du tramway de la ligne n° 2______ entre l'arrêt J______ et l'arrêt K______, dans les deux directions ;

-   à l'intérieur du quadrilatère formé par la rue H______, la rue L______, la rue M______ et l'avenue N______/rue O______ ;

4.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les dix jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;


 

 

5.             dit qu’un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.

 

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève,

 

La greffière