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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1173/2022

JTAPI/1027/2022 du 29.09.2022 ( DOMPU ) , REJETE

Descripteurs : AUTORISATION OU APPROBATION(EN GÉNÉRAL);ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;PROPORTIONNALITÉ;INTÉRÊT PUBLIC;DOMAINE PUBLIC;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;PRISE DE POSITION DE L'AUTORITÉ;AUTORITÉ COMMUNALE;LÉGALITÉ;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes : LPA.60; Cst.29.al2; Cst.5.al2; Cst.5.al3; Cst.9; LDPu.12; LDPu.15; RUDP.1; LRoutes.56; LRoutes.57; Règlement sur les terrasses d'établissements publics.5
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1173/2022 DOMPU

JTAPI/1027/2022

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 29 septembre 2022

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Michael LAVERGNAT, avocat, avec élection de domicile

contre

VILLE DE GENÈVE

B______ et C______, appelées en cause représentées par Me Samuel Brückner, avocat

 


EN FAIT

1.             D______, dont le but est l'exploitation d'établissements publics et de loisirs, est propriétaire du café-restaurant à l'enseigne E______, 1_____, place de F______ à Genève.

Monsieur A______ est l'un des administrateurs de D______ et exploitant de ce café-restaurant depuis janvier 2017.

2.             B______ (ci-après : B______) est propriétaire de la parcelle no 2______, sise sur la place de F______, sur laquelle est érigé le X______ (ci-après : X______).

Ce bâtiment fait l’objet d’une mesure de classement (3______) au sens de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 4 juin 1976 (LPMNS - L 4 05) compte-tenu de sa haute valeur patrimoniale, également reconnue sur le plan fédéral (mesure de protection fédérale PF100).

3.             Par décision du 24 octobre 2019, le département du territoire (ci-après : DT ou le département) a autorisé la restauration complète de l'édifice - confortation des fondations - extension du sous-sol - réfection des installations techniques et mises aux normes 4______, place de F______ (DD 5______).

4.             Le 20 juillet 2020, la ville de Genève (ci-après : la Ville), soit pour elle son service de l’espace public (ci-après : SEP), a octroyé à M. A______ une permission d’exploitation de terrasses à l'année dans la galerie G______ et 6______, place de F______, et d’été (contre la façade et sur le centre de la place), dès le 1er janvier 2020, renouvelable. Il était notamment mentionné, au chiffre 1.7 de ladite autorisation que : "en cas d'interventions urgentes (…) ou de chantiers dans le cadre de la surface allouée pour la terrasse, la-le bénéficiaire de cette permission doit, sans délai et à ses frais, faire déposer partiellement ou totalement ladite terrasse pour permettre d'effectuer lesdites interventions. Aucune indemnité ne peut être réclamée à la ville en pareil cas".

5.             Le 22 mars 2021, le SEP a octroyé à la C______ (ci-après : la Fondation) la permission d'utilisation du domaine public pour l'installation de chantier nécessaire aux travaux de restauration, consolidation et rénovation du X______.

6.             Le 24 mars 2022, la Ville, soit pour elle le SEP, a informé M. A______ que des travaux allaient débuter le 1er avril 2022 et pour une durée de 3 ans soit jusqu'au 1er avril 2025 (sur toute la place de F______). Une occupation du domaine public (autour du X______ et toute la place) était prévue.

Ce courrier, qui se référait à la permission du 20 juillet 2020, faisait suite à une séance du 20 janvier 2022 avec Monsieur G______, architecte en charge des travaux et en coordination avec les services de la Ville, de l'État de Genève et des transports publics genevois (TPG) au sujet des travaux de la rénovation du X______ ainsi que l'aménagement de la place de F______.

Par conséquent, il était demandé à l'intéressé de retirer la terrasse à l'année qui se trouvait à la place de F______. Celle-ci pourrait être réinstallée à la fin des travaux, à priori vers le 1er avril 2025. Pour toute question, il pouvait prendre contact avec M. G______.

7.             Par acte du 4 avril 2022, M. A______, sous la plume de son conseil, a recouru contre le courrier précité auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens.

Le courrier du 24 mars 2022 était incontestablement une décision.

Au fond, son droit d'être entendu avait été violé dans la mesure où la Ville n'avait pas même pris la peine de l'interpeller avant de prendre sa décision. La violation du droit d'être entendu résultait également de l'absence de motivation de la décision entreprise qui l'empêchait de pouvoir efficacement se défendre dès lors qu'il ignorait tout du chantier à venir, des contraintes qu'il allait générer et des solutions alternatives, moins contraignantes et moins dommageables qui pourraient être opposées à une décision de retrait pur et simple. Ce vice n'était pas réparable dès lors que l'autorité intimée, qui connaissait l'existence de ces travaux depuis de nombreuses années, avait choisi, au dernier moment de le placer devant le fait accompli, ne lui laissant ainsi aucune chance de proposer une solution alternative et de débattre des solutions arrêtées ou envisagées.

La décision, qui lui retirait sa permission à l'année pour une durée de trois ans et lui enjoignait de retirer sa terrasse quelques jours à peine avant le début des travaux pourtant connus de l'autorité depuis des années, violait par ailleurs grossièrement le principe de proportionnalité. En ne l'entendant pas préalablement, en ne cherchant pas avec lui des solutions moins incisives et en ne le prévenant pas suffisamment tôt pour qu'il puisse s'organiser, la Ville avait excédé et abusé de son pouvoir d'appréciation, rendant sa décision arbitraire.

Le recours a été ouvert sous le n° de cause A/7______.

8.             Le 8 avril 2022, la Ville a adressé au tribunal sa décision du même jour adressée à M. A______.

Elle y relevait que son courrier du 24 mars 2022 n'était pas une décision mais une "preste invite" ou "demande informelle de retrait spontané" à retirer la terrasse en raison du commencement du chantier, de longue date annoncé, de la restauration du X______ et de la place de F______.

Cette décision faisait suite à l'entretien du même jour entre l'intéressé, Messieurs H______, I______, Madame J______, ______ du département de la sécurité, de la population et de la santé (ci-après : DSPS), K______, ______ et L______, responsable de la section en charge des chantiers, au SEP, lors duquel il avait été constaté, sur la base des plans élaborés pour pouvoir appréhender toutes les possibilités éventuelles, qu'aucune solution de substitution d'emplacement de la terrasse considérée n'était envisageable. Il lui était pour le surplus rappelé que les permissions étaient, ex lege, délivrées à titre précaire et pouvaient être retirées, sans indemnité, pour de justes motifs, notamment si l'intérêt général l'exigeait (cf. art. 19 de la loi sur le domaine public du 24 juin 1961 ; LDPu - L 1 5).

Partant, vu les autorisations cantonales entrées en force, le SEP n'avait d'autre possibilité que celle de prononcer le retrait, respectivement la révocation de la permission n° 8______ pour terrasse à l'année délivrée le 20 juillet 2020. Par ailleurs, ledit chantier ayant d'ores et déjà débuté, il importait d'effectuer le retrait de l'ensemble de la terrasse considérée sans délai, ce afin d'éviter d'éventuels retards dans la conduite du chantier. C'était la raison pour laquelle la présente décision lui était notifiée comme étant exécutoire nonobstant recours.

9.             Par acte du 12 avril 2022, M. A______, sous la plume de son conseil, a recouru auprès du tribunal contre cette décision, concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Préalablement, il a requis la restitution de l'effet suspensif au recours.

La décision entreprise modifiait son statut, dès lors qu'il était au bénéfice, depuis le 20 juillet 2020, d'une terrasse à l'année. L'autorisation de construire sur laquelle se fondait l'autorité intimée ayant été prononcée en octobre 2019, il s'interrogeait sur l'urgence à lui demander, sans délai, de retirer sa terrasse. Quoi qu'il en soit, il n'avait pas à subir les frais de l'incurie de la Ville et du Maître de l'ouvrage qui n'avaient pas jugé opportun de l'associer aux réunions et discussions sur les travaux, le plaçant devant le fait accompli. La Ville semblait justifier sa décision par le fait que les travaux avaient d'ores et déjà débuté, ce qui était contesté. La non-restitution de l'effet suspensif rendrait vaine toute procédure de recours alors que ses chances de succès étaient raisonnablement bonnes. Elle le priverait d'un chiffre d'affaires compris entre CHF 500'000.- et CHF 600'000.- par année au minimum. Un tel préjudice pourrait lui être fatal.

Au fond, la décision violait le principe de la bonne foi dans la mesure où le courrier du 24 mars 2022 était incontestablement une décision. En procédant comme elle l'avait fait, la Ville avait, de fait, tenté de le faire déguerpir sans l'avoir en préalable informé de ses droits et en essayant ainsi de s'épargner un contrôle de la décision par l'autorité judiciaire. Elle violait également son droit d'être entendu dès lors que la Ville n'avait pas même pris la peine de l'interpeller avant de prendre sa décision. La violation du droit d'être entendu résultait également de l'absence de motivation de sa première comme de sa deuxième décision, ce qui l'empêchait de pouvoir efficacement se défendre dès lors qu'il ignorait tout du chantier à venir, des contraintes qu'il allait générer et des solutions alternatives, moins contraignantes et moins dommageables qui pourraient être opposées à une décision de retrait pur et simple. Ce vice n'avait pas été réparé lors de la séance du 8 avril 2022 et il n'était pas réparable devant le tribunal dès lors que l'autorité intimée, qui connaissait l'existence de ces travaux depuis de nombreuses années, avait choisi, au dernier moment de le placer devant le fait accompli, ne lui laissant ainsi aucune chance de proposer une solution alternative et de débattre des solutions arrêtées ou envisagées, alors même que, par le passé, il avait été plusieurs fois question d'un autre emplacement qui pourrait être dévolu pour l'installation de sa terrasse.

En tant qu'elle lui retirait sa permission à l'année pour une durée de trois ans et lui enjoignait de retirer sa terrasse quelques jours à peine avant le début des travaux pourtant connus de l'autorité depuis des années, la décision violait par ailleurs grossièrement le principe de proportionnalité. Le retrait de la terrasse aurait des conséquences catastrophiques sur son chiffre d'affaires et le contraignait également à trouver sans délai une solution de stockage. En ne l'entendant pas préalablement, en ne cherchant pas avec lui des solutions moins incisives et en ne le prévenant pas suffisamment tôt pour qu'il puisse s'organiser, la Ville avait enfin excédé et abusé de son pouvoir d'appréciation, rendant sa décision arbitraire.

Le recours a été ouvert sous le n° de cause A/1173/2022.

10.         Par courriel du 13 avril 2022, M. L______ a proposé au recourant une solution provisoire de stockage de son mobilier de terrasse, toujours en place sur la place de F______, afin de gérer momentanément la situation avant l'évacuation dudit mobilier.

11.         Par courrier du 25 avril 2022, la Ville s'est déterminée sur la requête en restitution de l'effet suspensif, concluant à son rejet. Elle a par ailleurs conclu à la confirmation de sa décision du 8 avril 2022 et à la condamnation du recourant aux frais de la procédure.

Son courrier du 24 mars 2022, qui visait un retrait spontané de l'aire de terrasse située sur la place de F______, participait de l'idée d'une solution pragmatique. En effet, tous les commerçants du pourtour de la place de F______ étaient informés depuis des années déjà que des travaux de grande ampleur de réfection du X______ étaient de longue date programmés. Ces travaux auraient déjà dû débuter dans le courant de l'année 2020, sinon 2021, mais avaient été différés par la pandémie Covid-19.

Suite au recours du 4 avril 2022 de M. A______, elle avait sollicité M. L______, aux fins d'examiner in situ si la portion de terrasse à l'année, selon permission délivrée le 20 juillet 2020 était susceptible d'être déplacée, eu égard aux contraintes du chantier, autant qu'à celles du service à table. Simultanément, un entretien avait été proposé à l'intéressé, le 8 avril 2022, pour évoquer la situation de façon concrète et appréhender toutes possibilités éventuelles de solution en pratique. Malheureusement, ainsi qu'en faisait état la décision querellée, consécutive au susdit entretien, aucune solution de substitution d'emplacement de la terrasse considérée n'avait été trouvée. Le chantier du X______ ayant déjà commencé, elle n'avait eu d'autres choix que de rendre une décision exécutoire nonobstant recours.

Le retrait de l'effet suspensif était au surplus motivé par le fait que les travaux concernés n'étaient pas dus à son initiative mais à la demande d'une entité privée qui cherchait à sauvegarder la pérennité d'un édifice important du patrimoine historique et architectural du canton. Elle n'avait pas compétence de délivrer les autorisations nécessaires à la conduite d'un tel chantier ni voix au chapitre sur le calendrier de tels travaux. Les commerçants du pourtour de la place de F______ étaient de longue date informés desdits travaux, de leur ampleur, de leur longue durée et du fait qu'ils étaient programmés avant 2022, si bien que l'imminence de leur commencement ne pouvait être ignorée. Le recourant était pour le surplus renvoyé au point 5.1 de la permission du 20 juillet 2020 et à l'art. 19 LDPu, au terme duquel les permissions étaient délivrées à titre précaire et pouvaient être retirées sans indemnité pour de justes motifs, notamment si l'intérêt général l'exigeait. Dans ces conditions, sa seule obligation était d'envisager avec la diligence souhaitable une éventuelle solution permettant, nonobstant le chantier considéré, une exploitation de tout ou partie de l'aire de terrasse située sur la place de F______, étant précisé que les aires de terrasse à l'année dans la galerie et contre la façade pouvaient être maintenues. Ceci étant, la problématique de la restitution de l'effet suspensif au recours était in casu d'ordre purement académique. Le chantier, sur lequel ni elle ni le recourant n'avaient de prise, ayant d'ores et déjà commencé, il avait d'ores et déjà privé le recourant de toute possibilité effective d'exploitation de l'aire de terrasse considérée. Une solution temporaire de stockage de son mobilier de terrasse avait enfin été proposée au recourant.

Des photographies des aires de terrasse à l'année du recourant ainsi que trois plans illustrant respectivement l'emprise de l'aire de chantier du X______ sur la place de F______, les multiples chantiers dans la zone en question et les travaux devant avoir lieu dans l'immeuble M______ donnant sur la place, étaient notamment joints.

12.         Par jugement du 2 mai 2022, le tribunal a déclaré sans objet, en tant qu'il était recevable, le recours du 4 avril 2022 de M. A______ (JTAPI/9______).

13.         Par courrier du 6 mai 2022, le recourant a répliqué sur la question de la restitution de l'effet suspensif, persistant intégralement dans ses conclusions.

Hormis l'information que des travaux auraient lieu pour la rénovation du X______, il avait été tenu à l'écart du dossier. Il avait pourtant reçu plusieurs fois l'assurance qu'une solution serait trouvée. Ce n'était que suite à son premier recours que la Ville avait décidé de le convier afin qu'il puisse faire valoir son droit d'être entendu. Le maître de l'ouvrage ne l'avait pas plus contacté et il ignorait s'il pourrait recevoir une indemnisation en raison des nuisances occasionnées par le chantier et de la disparition de sa terrasse.

Il versait à la procédure une attestation de N______, voisine de la place, indiquant n'avoir pas été informée du calendrier du chantier et avoir été surprise par la pose de barrières compliquant notamment l'accès à son enseigne.

14.         Le 9 mai 2022, en complément de ses écritures du 25 avril 2022, la Ville a relevé que la DD 5______ autorisant la restauration complète du X______ avait fait l'objet de deux publications dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO), l'une au moment de son instruction et l'autre le jour de sa délivrance, soit le 24 octobre 2019. A sa connaissance, aucun recours n'avait été interjeté à l'encontre de cette décision. Elle versait diverses pièces relatives au chantier et aux contacts pris avec la recourante pour tenter de trouver une solution.

15.         Le 11 mai 2022, le recourant a versé à la procédure des photographies de la place de F______. A teneur de ces dernières, B______ semblait faire machine arrière, ayant dernièrement retiré les barrières qui entouraient sa terrasse.

16.         Les courriers des 6, 9 et 11 mai 2022 ont été transmis aux parties, pour information.

17.         Par courrier du 20 mai 2022, usant de son droit à la duplique, la Ville a encore relevé les contradictions du recourant qui soutenait n'avoir rien su du chantier tout en indiquant n'avoir pas recouru contre l'autorisation de construire du 24 octobre 2019 et la décision d'ouverture de chantier du 5 octobre 2021 du fait qu'il lui aurait été donné des assurances quant à une solution pour préserver ou relocaliser sa terrasse. A cet égard, renseignements pris à l'interne, de telles assurances n'avaient jamais été données.

Faisant suite au courrier du 11 mai 2022 du recourant, elle s'était pour le surplus enquise auprès de la direction des travaux des raisons du retrait de la double clôture côté terrasse du recourant. Il lui avait été répondu que ce retrait tenait à des contraintes de sécurité, la clôture représentant un sérieux danger pour la sécurité des personnes quand l'ancrage des barrières n'était pas opéré, si bien que la situation était potentiellement dangereuse du fait de l'impossibilité de procéder à cet ancrage à cause du maintien de la terrasse. Les retards dans l'avancement du chantier, engendrant des surcoûts considérables, étaient ainsi exclusivement dus à l'attitude du recourant.

Elle joignait à ses écritures le protocole n° 25 du rendez-vous de police du 17 mai 2022 et les directives de circulation, afférentes au chantier, du 20 janvier 2022, de l'office cantonal des transports du département des infrastructures (ci-après : DI).

18.         Par décision du 23 mai 2022, le tribunal a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif au recours formée par M. A______ (DITAI/265/2022).

Les contraintes temporelles et de sécurité mises en avant par la ville étaient dûment attestées par pièces. Le préjudice économique de CHF 500’000.- à CHF  600’000.- n’était aucunement démontré. Il devait au surplus être relevé que M. A______ disposait de deux autres aires de terrasses à l’année qui pouvaient être maintenues. L’intérêt de l’autorité administrative à l’exécution de sa décision, qui répondait à la foi à des exigences de sécurité des clients de la terrasse et du périmètre concerné et de bonne exécution du chantier de rénovation du X______, apparaissait essentiel et prépondérant à celui – privé – de M. A______ à pouvoir maintenir la terrasse litigieuse sur le domaine public lequel, par définition, ne lui était pas strictement réservé.

19.         Par pli du 24 mai 2022, le tribunal a transmis à M. A______ la détermination de la ville du 20 mai 2022. Le même jour, il a transmis aux parties sa décision du 23  mai 2022.

20.         Par acte du 7 juin 2022, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant à son annulation et à la restitution de l’effet suspensif au recours formé devant le tribunal le 12 avril 2022.

Son droit d’être entendu avait été violé. Le tribunal ne lui avait pas communiqué la duplique et les nouvelles pièces transmises par la Ville avant de rendre sa décision et alors même qu’il s’était appuyé sur ces nouvelles pièces. Ces pièces relativisaient l’urgence relevée par le tribunal. S’agissant de la pesée des intérêts, la décision entreprise ne se prononçait pas sur la question de savoir si la ville disposait d’un intérêt public propre à l’exécution immédiate de sa décision ou s’il s’agissait plus de défendre l’intérêt privé du maître d’ouvrage. Quant aux deux autres aires de terrasse à l’année, leurs superficies de 7.60 m2, respectivement 2.23 m2, étaient anecdotiques comparées au 98.54 m2 de la terrasse supprimée. Son intérêt économique apparaissait évident, prima facie et il était surprenant que, le 20 juillet 2020, la Ville avait décidé de transformer la terrasse de l’établissement en terrasse à l’année alors qu’elle connaissait « l’imminence de l’ouverture du chantier depuis le 24 octobre 2019 au moins ». Cela démontrait que la Ville pensait pouvoir concilier la présence du chantier et la terrasse. La décision entreprise violait enfin le principe de la proportionnalité en ce qu’elle n’avait pas examiné la question des mesures alternatives moins incisives, permettant d’assurer l’avancement du chantier tout en lui donnant la possibilité d’obtenir une décision au fond.

21.         Par acte reçu le 20 juin 2022 par le tribunal, B______ et la Fondation ont requis leur appel en cause dans la procédure A/1173/2022. Une demande similaire a par ailleurs été déposée devant la chambre administrative.

En leur qualité respective de propriétaire de la parcelle 2______ et de destinataire de la permission d'usage accru du domaine public no 11______ du 22 mars 2021, elles étaient concernées par l'issue de la présente procédure. En effet, la possibilité d'implanter les installations de chantier était centrale dans le déroulement des opérations de restauration du X______, autorisés par DD 5______ et le retard pris par ces dernières induisaient d'importants surcoûts et augmentait le risque de dégradation du bâtiment. Par ailleurs, les droits invoqués par D______ portaient sur l'usage d'une surface du domaine public également visée par la permission accordée à la Fondation. L'issue de la procédure en cours aurait ainsi un impact direct sur leurs droits et elles avaient ainsi le droit d'y participer.

Elles joignaient un chargé de pièces dont, notamment, l’autorisation DD 5______, la permission no 11______ du 22 mars 2021, un extrait du plan des installations de chantier et un courrier du SEP du 13 juin 2022, dans lequel ce dernier confirmait que la procédure pendante l'empêchait de faire exécuter la décision querellée et qu’en conséquence la Fondation ne pouvait pas utiliser les droits conférés par la permission no 11______.

22.         Par décision du 23 juin 2022, statuant dans le cadre de la procédure de recours contre la décision du tribunal du 23 mai 2022, la chambre administrative a ordonné l’appel en cause de B______ et de la Fondation (ATA/663/2022).

23.         Par décision du 27 juin 2022, le tribunal a ordonné l’appel en cause de B______ et de la Fondation dans le cadre de la procédure A/1173/2022 (DITAI/307/2022).

24.         Le 4 juillet 2022, B______ et la Fondation ont conclu au rejet du recours du 7 juin 2022 de M. A______ devant la chambre administrative.

S’agissant du grief de violation du droit d’être entendu, les conditions pour la réparation du vice étaient réalisées, la chambre administrative disposant du même pouvoir d’examen que le TAPI.

La permission accordée à M. A______ était précaire et pouvait être retirée en tout temps par l’autorité, en application de l’art. 19 al. 1 LDPu. M. A______ n’avait pas contesté les conditions spécifiques de la permission. Il avait été averti plusieurs fois, dont au moins deux par écrit, que le chantier de restauration du X______ aurait un impact sur la terrasse. Il avait donc pleinement conscience que celle-ci serait amenée à être démontée et ne pourrait pas être exploitée. Les conséquences de tout retard des travaux de restauration étaient les suivantes : l’intégrité du bâtiment pourrait être mise en péril, les autres utilisateurs du domaine public subiraient des entraves pendant une plus longue durée, B______ et la Fondation devraient assumer d’importants coûts supplémentaires pour mener les travaux à leur terme. L’existence d’un dommage restait non démontrée. Depuis le 8 avril 2022, il avait eu le temps nécessaire pour pallier les conséquences de la fermeture de la terrasse. Enfin, la réalisation de l’entier des installations de chantier était liée à un impératif de sécurité pour, non seulement, clairement délimiter le périmètre des travaux mais, aussi, pour stabiliser de manière durable les barrières de chantier et éviter qu’elles ne tombent et n’entravent le passage ainsi que les interventions des services de secours.

25.         Le 8 juillet 2022, M. A______ a persisté dans ses conclusions.

26.         Dans ses observations du 27 juin 2022, la Ville a conclu au rejet du recours, à la confirmation de sa décision et à la condamnation du recourant à tous les frais de la procédure.

Elle a notamment rappelé que la nécessité de la restauration du X______ et la survenance du chantier y afférent sur la place éponyme étaient des faits notoires, le contexte et les contraintes liés à la DD 5______ et au chantier y relatif et les démarches et propositions faites en lien avec la terrasse du recourant.

En l’espèce, il n'y avait aucune possibilité de trouver, à tout le moins pendant la période du gros œuvre, une aire de substitution pour l'aire de terrasse concernée, ce compte tenu des contraintes tant du chantier que du service à la clientèle. Le SEP avait donc dû procéder à une pesée des intérêts en présence. Dans ce contexte, les enjeux financiers étant de part et d'autre importants, c’était non pas les aspects matériels, mais les aspects objectifs et juridiques prédominants qui avaient été pris en compte prioritairement, soit en particulier le caractère inéluctable de la conduite du chantier, eu égard à l'état d'altération d'un bâtiment faisant partie du patrimoine collectif, à l'importance historique et culturelle indéniable. Ceci étant, retarder le chantier ne ferait que déplacer le problème dans le temps. Au plan juridique, elle avait pris en compte le fait qu'elle ne pouvait refuser de délivrer une autorisation d'occupation de son domaine public aux fins de chantier et de fouilles, dans le contexte d'une procédure d'autorisation cantonale qui s'était déroulée dans le respect des règles et avait conduit à la délivrance d'une autorisation non contestée et entrée en force. Par ailleurs, non seulement les permissions délivrées par l'autorité administrative compétente l’étaient à titre précaire mais, en outre, celle-ci en fixait les conditions. Or, la permission du 20 juillet 2020 prescrivait expressément que l'autorité avait la possibilité de la modifier, suspendre ou retirer pour des motifs d'intérêt général ou pour des besoins impératifs particuliers (manifestations, chantiers, modifications de l'aménagement urbain, etc.), que la terrasse devrait, en ces cas, être adaptée ou retirée et qu'aucune indemnité ne pourrait être exigée de la Ville à ce titre. C'était dans ce contexte que la décision querellée avait été rendue.

Elle renvoyait pour le surplus à ses précédentes écritures et aux pièces déjà versées dans le cadre de la présente procédure. Etaient pour le surplus joints, un pli recommandé du 10 juin 2022 de B______ et de la Fondation demandant au SEP de leur confirmer que les permissions délivrées étaient bien exécutoires à ce jour, de sorte qu'elles pouvaient être immédiatement mises en œuvre par la reprise des opérations de mise en place du chantier du X______ et la réponse de ce service, à savoir qu’il revenait à la justice de décider quel était celui des droits conférés par les permissions délivrées qui prévalait sur l'autre, un pli conjoint de B______ et de la Fondation du 17 juin 2022 à Madame O______, en sa qualité de ______, expliquant que la situation actuelle retardait considérablement la conduite du chantier, voire risquait de l'immobiliser dans un proche avenir, générant une situation fort dommageable pour elles.

27.         Par arrêt du 14 juillet 2022, la chambre administrative (ATA/737/2022) a rejeté le recours du 7 juin 2022 de M. A______, écartant le grief de violation du droit d’être entendu. Le tribunal avait à juste titre retenu que les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise étaient plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Par ailleurs, les chances de succès du recours apparaissent à première vue insuffisantes pour envisager une restitution de l’effet suspensif, la permission n° 8______ accordée au recourant le 20 juillet 2020 l’étant à titre à titre précaire et pouvant être retirée sans indemnité pour de justes motifs, notamment si l’intérêt général l’exigeait. Il apparaissait enfin que les différents intervenants avaient cherché une solution de substitution d’emplacement de la terrasse considérée, mais que, sur la base des plans élaborés et compte tenu de l’ensemble des travaux prévus dans la région concernée, aucune n’avait pu être trouvée.

28.         M. A______ a répliqué le 20 juillet 2022, persistant intégralement dans les conclusions et motifs pris à l'appui de son recours du 12 avril 2022.

Rappelant l’historique de la procédure d’autorisation DD 5______, il a contesté avoir été informé de l’imminence et de l’envergure des travaux, respectivement associé au processus décisionnel concernant sa terrasse. Les éléments fournis par l'autorité intimée étaient parcellaires et discutables. Ils intervenaient de surcroît à l'issue de la procédure. S’agissant notamment de la circulation, un planning et la possibilité de discuter de solutions alternatives apparaissaient nécessaires. A défaut, il ne pouvait ne pouvait pas faire valoir correctement son droit d'être entendu. Il relevait au surplus que durant les années ayant précédé l'ouverture du chantier, la Ville avait évoqué la possibilité qu’il installe une terrasse sur le toit des containers de vie, lui indiquant au surplus qu'une solution serait trouvée, d'une manière ou d'une autre. Or, la Ville avait attendu le 7 avril 2022, soit 7 jours après le début du chantier, pour se soucier du sort de son établissement, bafouant ainsi son droit d’être entendu. Cette violation avait perduré malgré le dépôt du présent recours, B______, la Fondation, la Ville et les différents services étatiques et régies impliqués se réunissant à nouveau, le 17 mai 2022, hors sa présence. La violation du droit d'être entendu était trop grave pour être réparée à ce stade de la procédure dès lors que les contraintes du chantier n’étaient pas suffisamment exposées ni renseignées.

Il n’était aucunement responsable des dépassements budgétaires, du retard pris dans la réalisation du chantier et de l'urgence à le réaliser invoqués dans le cadre de la pesée des intérêts. Dans ce cadre de cette pesée, il fallait aussi tenir compte de l'attitude des appelées en cause qui n’avaient pas daigné le consulter, l’avaient tenu à l’écart du processus décisionnel, le plaçant ainsi devant le fait accompli, contraint de retirer immédiatement sa terrasse et n’avaient pas donné suite à ses courriers, refusant tout dialogue et rencontre et niant tout fondement à une quelconque obligation de l'indemniser. Il était évident qu’il aurait retiré sa terrasse s’il avait obtenu la garantie et l'assurance d'être indemnisée. De même, elles refusaient toute discussion sur les contraintes du chantier, pour des considérations de surcoût et de dépassement budgétaire, prétendant ainsi sans fondement qu'il n'existait aucune alternative à la voie unidirectionnelle. Déjà durement touché par la crise sanitaire, il se retrouvait à devoir quitter sans ménagement ni délai sa terrasse, ceci sans la moindre indemnité, s'exposant ainsi à un risque important de faillite du fait du retrait de cet élément primordial à sa survie. B______ l’avait en outre menacé de lui réclamer les millions de dépassement budgétaire générés par sa gestion calamiteuse du chantier.

Les contraintes temporelles et de sécurité mises en avant par la Ville pouvaient être prises en compte par des alternatives moins drastiques et plus modérées. En particulier, la nécessité d'une voie unidirectionnelle pouvait être contournée par des mesures organisationnelles. Or, aucune analyse n’avait eu lieu à ce sujet et à aucun moment B______ n'avait cherché à limiter son emprise et à réduire les nuisances de son chantier.

Le retrait d’une permission devait l’être pour des justes motifs et imposait qu’un délai soit octroyé. Or, en l'occurrence, c'était sans délai, sans droit d'être entendu et sans pesée des intérêts que l'autorité intimée, par preste invite puis décision exécutoire nonobstant recours, avait décidé de retirer la permission de sa terrasse. L’urgence et les impératifs dudit retrait n'avaient, de surcroit, pas été démontrés.

En prononçant la décision litigieuse, la Ville avait enfin fait preuve de partialité prenant visiblement fait et cause pour B______ et ses intérêts privés, sous couvert de la nécessité de préserver le patrimoine historique et architectural de la Ville. Si la préservation du patrimoine était louable et respectable, elle ne devait pour autant occulter les droits procéduraux des riverains qui auraient dû être associé au processus.

29.         Dans leurs observations du 11 août 2022, sous la plume de leur conseil, B______ et la Fondation ont conclu au rejet du recours sous suite de frais et dépens.

Les contraintes relatives aux modalités d’accès, qu’elles rappelaient, avaient été discutées et analysées avec les différents autorités et utilisateurs du domaine public concerné. Le plan des installations de chantier avait été établi en prévoyant une boucle d'accès unidirectionnel au chantier et un positionnement de toutes les installations à l'arrière du X______, côté lac, cette configuration étant la seule qui permette de répondre aux besoins du chantier et aux exigences des autorités cantonales quant à la gestion de la circulation. En conséquence, la Fondation avait sollicité et obtenu, le 22 mars 2021, une permission d'usage accru du domaine public portant sur le périmètre nécessaire à ces installations de chantier, laquelle tenait également compte des autres usagers de la place de F______ (en garantissant un passage pour les piétons et le maintien des étals du marché) et des chantiers en cours dans le secteur.

Au travers de P______, elles avaient assuré un contact avec les utilisateurs et les riverains du X______ au moyen d'informations affichées sur les portes du bâtiment, par des contacts directs avec les exploitants des arcades qui bordaient la place de F______ ainsi que par l'organisation d'une séance d'information le 1er février 2018. A cette occasion, une présentation de détail des problématiques rencontrées sur le bâtiment ainsi que des contraintes liées à la réalisation des travaux avait été faite. Elles n’avaient pour le surplus jamais refusé de chercher une solution consensuelle aux difficultés rencontrées par l’établissement du recourant lequel avait, en revanche, systématiquement refusé qu'une rencontre se fasse en présence de représentants de la Ville.

Sur le fond, la permission accordée à titre précaire au recourant le 20 juillet 2020 étaient soumises à des conditions spécifiques que l’intéressé n’avait pas contestées lors de son octroi. Il avait par ailleurs été averti plusieurs fois du projet de rénovation du X______ et du fait que ce chantier ne permettrait pas le maintien de sa terrasse. Cette information avait été communiquée une première fois lors de la séance d'information du 1er février 2018 à l'attention, notamment, des riverains. Par ailleurs, ses demandes d'extensions de la surface de la terrasse lui avaient été refusées en 2019 et 2020, notamment en raison du chantier précité et de la nécessité de disposer de l'espace occupé par sa terrasse.

S'agissant du chantier de restauration, les autorités cantonales avaient confirmé qu'il était nécessaire pour préserver la substance d'un bâtiment classé et dont la valeur patrimoniale était reconnue tant au niveau fédéral que cantonal. Sa mise en œuvre impliquait de disposer de la place de F______ dans sa partie côté lac sur la surface occupée par la terrasse du recourant. Les solutions proposées en vue de réduire l'emprise sur l'arrière de la place de F______ avaient toutes été refusées par les autorités cantonales et communale. Dans ces conditions, c’était à juste titre que la Ville avait retiré, respectivement révoqué, la permission accordée au recourant pour lui permettre de disposer de la surface dont l'usage lui avait été octroyé et qui correspondait à la surface strictement nécessaire à la conduite du chantier de rénovation. Elle avait dûment pris en compte ses intérêts, en ne révoquant pas sa permission dès l'octroi du droit d'usage accru à la Fondation, en 2020, mais en attendant que cette dernière ait effectivement besoin de l'espace, compte tenu des contraintes de mise en œuvre du chantier. Jusqu'au dernier jour, le recourant avait également bénéficié de l'extension de surface accordée au titre des « mesures COVID ». En tout état, il n'avait pas prouvé par pièces la réalité et l'étendue du dommage qu'il alléguait en lien avec la suppression de la terrasse, ni la réalité de la mise en péril de l'activité de son établissement. Au demeurant, cela n’enlèverait rien à la légalité de la décision de la Ville, le droit d'obtenir l'autorisation de faire un usage accru du domaine public à des fins commerciales n'étant que conditionnel.

Au surplus, le grief de violation de son droit d'être entendu en lien avec le prononcé de la décision du 8 avril 2022 tombait à faux, une éventuelle violation pouvant être réparée dans le cadre de la présente procédure.

Enfin, ses considérations en matière de droit de voisinage et d’indemnisation étaient exorbitantes de la présente procédure administrative. Il était toutefois intéressant de relever que, de l’aveu même du recourant, son recours n'avait en réalité été introduit que pour exercer un effet de levier à leur égard afin d’obtenir un dédommagement. Elles invitaient le tribunal à apprécier le procédé sous l'angle de l'interdiction de l'abus de droit, voire de l'art. 88 LPA.

Elles ont joint un chargé de pièces.

30.         Dans sa duplique du 12 août 2022, la Ville a persisté dans les termes de ses écritures, renvoyant également aux pièces produites.

Elle a versé un chargé de pièces complémentaires, soit notamment la correspondance intervenue après le 27 juin 2022 et une pièce témoignant, à la date du 20 juillet 2022, du complet retrait de la terrasse litigieuse.

31.         Le 5 septembre 2022, M. A______ s’est déterminé sur les observations des appelées en cause.

Il ne niait pas la nécessité de réaliser les travaux de rénovation mais il fallait en relativiser l'urgence. En tout état, la légitimité du chantier ne les dispensait pas de limiter les nuisances à l’égard des riverains. Il contestait pour le surplus l’absence de toutes solutions alternatives, avoir été averti du fait que le maintien de sa terrasse était incompatible avec la réalisation du chantier et avoir été associé à la moindre discussion avant le 17 mai 2022. Son préjudice, du fait de la révocation de la permission, avait été expressément constaté par la chambre administrative dans son arrêt du 14 juillet 2022 (consid. 2b).

Au fond, le fait que les permissions puissent être retirées à tout moment ne signifiait en aucune manière qu’elles pouvaient l’être sans délai. La décision entreprise n'était ainsi pas conforme au droit dès lors qu'aucun délai ne lui avait été imparti pour qu'il retire sa terrasse. Elle violait également son droit d’être entendu et était disproportionnée pour les motifs déjà invoqués dans ses précédentes écritures qu’il précisait. Il avait évoqué la problématique de l'indemnisation en lien avec la pesée des intérêts et le contrôle de la proportionnalité à faire par le tribunal. Enfin, quelle que soit l’issue du litige, aucune indemnité ne devrait être allouée aux appelées en cause.

32.         Il ressort du dossier que la rénovation projetée du X______ a été opposée au recourant pour refuser différents projets d'aménagement de sa terrasse par décision du 21 juin 2019 et courriel du 11 décembre 2020.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés contre les décisions prises en application de la loi sur les routes du 28 avril 1967 (LRoutes - L 1 10) ou de ses dispositions d'application tel, par exemple, le RUDP (art. 93 al. 1 cum art. 96 al. 1 LRoutes ; art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             La recevabilité du recours suppose encore que son auteur dispose de la qualité pour recourir.

4.             Aux termes de l'art. 60 al. 1 let. b LPA, a qualité pour recourir toute personne touchée directement par une décision et qui a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

5.             Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid. 1.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_892/2011 du 17 mars 2012 consid. 1.2 ; 1B_201/2010 du 1er juillet 2010 consid. 2). L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1).

Il est toutefois renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l'autorité de recours (ATF 140 III 92 consid. 1 ; 140 IV 74 consid. 1.3.3 ; 136 II 101 consid. 1.1 ; 135 I 79 consid. 1 ;).

6.             En l'espèce, la décision du 8 avril 2022 a été exécutée en tant qu’elle ordonnait au recourant le retrait immédiat de sa terrasse. Ce dernier garde toutefois un intérêt à l’examen du bien-fondé de cette décision en tant qu’elle révoque la permission n° 8______, dès lors qu’il souhaite pouvoir continuer à exploiter ladite terrasse. Son intérêt à recourir demeure par conséquent actuel, de sorte que le recours est recevable de ce point de vue également.

7.             Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comprend notamment le droit pour le justiciable de faire valoir son point de vue avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves pertinentes quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 II 252 consid. 2.2 ; ATA/80/2016 du 26 janvier 2016 consid. 2).

Il sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité, garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. Sa garantie implique que l'administré soit informé de l'objet de la procédure et du contenu prévisible de la décision susceptible d'être prise à son égard (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n° 1529, p. 519 et les références citées). En tant que droit de participation, il englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2 et les références).

L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATF 123 I 63 consid. 2d ; 111 Ia 273 consid. 2b ; 105 Ia 193 consid. 2b/cc ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 5A_378/2014 du 30 juin 2014 consid. 3.1.1 ; 1D_15/2007 du 13 décembre 2007 consid. 3.4.1).

8.             Il s'agit d'une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne, lorsque sa réparation par l'autorité de recours n'est pas possible, l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 133 III 235 consid. 5.3 ; 132 V 387 consid. 5.1 ; 127 V 431 consid. 3d/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_488/2014 du 18 août 2015 consid. 3.1 ; ATA/530/2012 du 21 août 2012 ; ATA/172/2004 du 2 mars 2004). Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi, mais constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure. Lorsque l'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée pour ce seul motif (arrêts du Tribunal fédéral 6B_93/2014 du 21 août 2014 consid. 3.1.3 ; 4A_153/2009 du 1er mai 2009 consid. 4.1 ; 2P.20/2005 du 13 avril 2005 consid. 3.2).

Il sera au demeurant rappelé qu'un défaut de motivation peut être réparé par la prise de position de l'autorité intimée, suite à un recours, si l'administré se voit offrir la possibilité de s'exprimer à son sujet et que l'autorité de recours peut examiner librement les questions de fait et de droit (ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_272/2010 du 16 mars 2011 consid. 2.6.2), ce qui a été le cas en l'occurrence.

9.             En l'occurrence, par courrier du 24 mars 2022, la Ville, soit pour elle le SEP, a informé M. A______ que des travaux allaient débuter le 1er avril 2022 et pour une durée de 3 ans soit jusqu'au 1er avril 2025 (sur toute la place de F______). Une occupation du domaine public (autour du X______ et toute la place) était prévue. Ce courrier, qui se référait à la permission du 20 juillet 2020, faisait suite à une séance du 20 janvier 2022 au sujet des travaux de la rénovation du X______ ainsi que l'aménagement de la place de F______. Par conséquent, il lui était demandé de retirer la terrasse à l'année qui se trouvait sur ladite place, en lui précisant que celle-ci pourrait être réinstallée à la fin des travaux, à priori vers le 1er avril 2025. Il ressort pour le surplus de la permission du 20 juillet 2020 que : "en cas d'interventions urgentes (…) ou de chantiers dans le cadre de la surface allouée pour la terrasse, la-le bénéficiaire de cette permission doit, sans délai et à ses frais, faire déposer partiellement ou totalement ladite terrasse pour permettre d'effectuer lesdites interventions. Aucune indemnité ne peut être réclamée à la ville en pareil cas". De même, il ressort des pièces du dossier que les riverains de la place de F______, dont M. A______, étaient informés du chantier du X______. Il n’en va pas différemment de la DD 5______ autorisant la restauration complète du X______, laquelle a fait l'objet de deux publications dans la FAO, la dernière le jour de sa délivrance, soit le 24 octobre 2019. M. A______ explique d’ailleurs ne l’avoir pas contestée au motif que des assurances lui auraient été données quant à une solution pour préserver ou relocaliser sa terrasse. La rénovation projetée du X______ lui a enfin été opposée pour refuser différents projets d'aménagement de sa terrasse par décision du 21 juin 2019 et courriel du 11 décembre 2020. Il en découle que le recourant, non seulement était au courant du chantier mais, qu’en outre, il n’ignorait pas que ce dernier aurait une incidence sur sa terrasse. Enfin, un entretien entre M. A______, la Ville et des représentants des services concernés a eu lieu avant le prononcé de la décision querellée, lors duquel il a été constaté, sur la base des plans élaborés pour pouvoir appréhender toutes les possibilités éventuelles, qu'aucune solution de substitution d'emplacement de la terrasse considérée n'était envisageable. Les caractéristiques de la permission accordée et les conditions auxquelles elle était soumise lui ont été rappelées à cette occasion. Il apparait ainsi que le recourant était parfaitement informé de la situation et qu’il a pu se faire entendre avant le prononcé de la décision querellée laquelle est au demeurant parfaitement claire et motivée. Il s'ensuit que son droit d'être entendu n'a pas été violé.

Le grief y relatif sera dès lors écarté.

10.         Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA).

11.         Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_107/2016 du 28 juillet 2016 consid. 9 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 180).

12.         Le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 Cst., exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c et les références citées).

13.         Valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 Cst., exige quant à lui que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 129 II 361 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_534/2009 du 2 juin 2010 consid. 2.2 ; ATA/19/2016 du 12 janvier 2016 consid. 7b).

14.         Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2; 137 I 69 consid. 2.5.1 ; 131 II 627 consid. 6.1et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_151/2012 du 5 juillet 2012 consid. 4.2.1 et 2C_1023/2011 du 10 mai 2012 consid. 5). Conformément au principe de la confiance, qui s’applique aux procédures administratives, les décisions, les déclarations et comportements de l’administration doivent recevoir le sens que l’administré pouvait raisonnablement leur attribuer en fonction des circonstances qu’il connaissait ou aurait dû connaître (arrêt du Tribunal fédéral 2P.170/2004 du 14 octobre 2004 consid. 2.2.1 = RDAF 2005 I 71). Le principe de la confiance est toutefois un élément à prendre en considération et non un facteur donnant en tant que tel naissance à un droit. La protection de la bonne foi ne s’applique pas si l’intéressé connaissait l’inexactitude de l’indication ou aurait pu la connaître en consultant simplement les dispositions légales pertinentes (ATF 135 III 489 consid. 4.4 ; 134 I 199 consid. 1.3.1).

15.         À Genève, l'utilisation du domaine public communal est régie par la loi sur le domaine public du 24 juin 1961 (LDPu - L 1 05), par son règlement, ainsi que par la LRoutes.

16.         Selon l'art. 12 LDPu, chacun peut, dans les limites des lois et des règlements, utiliser le domaine public conformément à sa destination et dans le respect des droits d'autrui. L'art. 13 LDPu subordonne à permission - à concession s'ils sont assortis de dispositions contractuelles - l'établissement de constructions ou d'installations sur le domaine public, son utilisation à des fins industrielles ou commerciales ou toute autre utilisation de celui-ci excédant l'usage commun. Les permissions, délivrées à titre précaire (art. 19 al. 1 LDPu), sont accordées par l'autorité communale qui administre le domaine public, laquelle en fixe les conditions (art. 15 et 17 LDPu).

17.         L'art. 15 LDPu constitue une base légale suffisante pour limiter les libertés (A/1157/2018 du 30 octobre 2018 ; ATA/646/2014 du 19 août 2014 ; ATA/63/2012 du 31 janvier 2012), étant précisé que l'art. 4 al. 3 de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement du 17 décembre 1987 (LRDBH - I 2 21) prévoit que l'exploitation, sur le domaine public, d'une terrasse saisonnière ou permanente, en plein air, couverte ou fermée, accessoire à un établissement, nécessite l'accord de la commune concernée pour les terrasses situées sur le domaine public.

18.         Aux termes de l'art. 1 RUDP, dans les limites de la loi et le respect des conditions liées à l'octroi de la permission, les particuliers disposent d'un droit à l'utilisation du domaine public excédant l'usage commun lorsqu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (al. 2). Lors de l'octroi de la permission, l'autorité compétente tient compte des intérêts légitimes du requérant, de ceux des autres usagers du domaine public et des voisins, de ceux découlant des concessions ou droits d'usage exclusifs concédés par les autorités compétentes, ainsi que du besoin d'animation de la zone concernée (al. 3).

19.         L'art. 56 LRoutes prévoit également que toute utilisation des voies publiques qui excède l'usage commun doit faire l'objet d'une permission ou d'une concession préalable (al. 1), à savoir tout empiètement, occupation, travail, installation, dépôt ou saillie sur ou sous la voie publique dont les modalités sont fixées par le règlement d'application (al. 2), délivrée selon l'art. 57 al. 1 LRoutes par l'autorité communale lorsqu'il s'agit d'une voie communale.

20.         Se fondant sur la LDPu et la LRoutes, ainsi que sur leurs règlements d'application, le conseil administratif de la ville a adopté le RTEP, entré en vigueur le 1er janvier 2006, applicable à toutes les terrasses situées sur le domaine public communal de la ville (art. 1 RTEP), notamment aux terrasses à l'année (art. 2 ch. 3 et 17 à 20 RTEP). Le RTEP a depuis lors été modifié sans toutefois que ces modifications ne concernent la présente espèce.

21.         Selon l'art. 4 al. 1 RTEP, l'installation de terrasses sur le domaine public doit faire l'objet d'une requête déposée avant le début de chaque saison par l'exploitant de l'établissement.

L'art. 5 RTEP prévoit que les permissions ne sont octroyées qu'à titre précaire et peuvent être retirées à tout moment pour de justes motifs (al. 1).

22.         De jurisprudence constante, les communes genevoises jouissent, en vertu du droit cantonal, d'une importante liberté d'appréciation dans la gestion de leur domaine public et, plus particulièrement, dans l'octroi ou le refus d'une permission d'utiliser le domaine public communal excédant l'usage commun (arrêts du Tribunal fédéral 2C_118/2008 du 21 novembre 2008 consid. 4.3 ; 2P.69/2006 du 5 juillet 2006 consid. 2.2 ; 1P.319/2003 du 26 août 2003 consid. 2.1 ; ATA/386/2016 du 3 mai 2016 consid. 6c).

23.         En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal ne peut que constater que la Ville n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant la décision querellée, étant rappelé qu’elle dispose d'une importante liberté d'appréciation dans la gestion de son domaine public et qu’il appert qu’elle a, in casu, dûment pris en compte l’ensemble des intérêts en présence.

Comme rappelé ci-dessus, la décision litigieuse a été prononcée dans le contexte de la réalisation du chantier de rénovation du X______ lequel a été autorisé par DD 5______/1 et permission n° 11______. L’intérêt public important de cette rénovation n’est pas contesté par le recourant. Quoiqu’en dise ce dernier, il est également manifeste qu’il y a urgence à pouvoir réaliser ce chantier dûment autorisé, tout retard pris dans ce dernier augmentant le risque de dégradation d’un bâtiment à haute valeur patrimoniale, faisant l’objet de mesures de classement (3______) et protection (PF100), et induisant d’importants surcoûts. Une telle décision est conforme au chiffre 1.7 de la permission d’exploitation délivrée au recourant stipulant que : "en cas d'interventions urgentes (…) ou de chantiers dans le cadre de la surface allouée pour la terrasse, la-le bénéficiaire de cette permission doit sans délai et à ses frais, faire déposer partiellement ou totalement ladite terrasse pour permettre d'effectuer lesdites interventions », comme d’ailleurs à l’art. 5 RTEP qui prévoit que les permissions peuvent être retirées à tout moment pour de justes motifs.

La marge de manœuvre de la Ville, dans un tel cas, ne peut dès lors plus que porter sur l’ampleur de cette dépose (partiellement ou totalement). Or, à cet égard, dans le respect du principe de proportionnalité, l’autorité intimée a précisément examiné si une mesure moins dommageable pourrait être proposée au recourant, pour conclure qu’aucune solution de substitution n’était envisageable, compte-tenu des contraintes, notamment sécuritaire, tant du chantier que du service à la clientèle.

Partant, vu la DD 5______ entrée en force, la permission n° 11______ et le chantier y relatif, la Ville était en droit, et n’avait d'autre possibilité, que de prononcer le retrait, respectivement la révocation de la permission n° 8______ pour terrasse à l'année délivrée le 20 juillet 2020 au recourant. Par ailleurs, ledit chantier ayant d'ores et déjà débuté, il importait d'effectuer le retrait de l'ensemble de la terrasse considérée sans délai, ce afin d'éviter tout risque pour la clientèle de celle-ci mais aussi d'éventuels retards dans la conduite du chantier.

24.         A toutes fins utiles, il sera enfin rappelé au recourant que la question d'une éventuelle indemnisation en raison du prononcé de la décision querellée est exorbitante au présent litige et relèverait, cas échéant, des tribunaux civils.

25.         Ne reposant sur aucun motif valable, le recours est rejeté.

26.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe tant sur ses conclusions principales que sur sa conclusion préalable ayant fait l'objet de la décision incidente DITAI/265/2022, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 1'500.-, lequel est partiellement couvert par l’avance de frais de CHF 900.- versée à la suite du dépôt du recours.

27.         Une indemnité de procédure de CHF 1’500.-, à la charge du recourant, sera allouée aux appelées en cause, au titre de participation à leurs frais d'avocat (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 7 juin 2022 par Monsieur A______ contre la décision de la Ville de Genève, Service de la sécurité et de l’espace public du 23 mai 2022 ;

2.             le rejette;

3.             met à la charge du recourant, un émolument de CHF 1’500.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais ;

4.             condamne le recourant à verser à B______ et C______ une indemnité de procédure de CHF 1'500.- ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de cette décision est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière