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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2097/2021

JTAPI/378/2022 du 13.04.2022 ( LCI ) , ADMIS PARTIELLEMENT

Descripteurs : AMENDE;PROPORTIONNALITÉ;FAUTE;GENRE D'INFRACTION
Normes : RChant.92; OTConst.18; RChant.99; RChant.31.al1; RChant.96.al6; LCI.137.al1.letb; LCI.137.al1.letc; LCI.137.al4
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2097/2021 LCI

JTAPI/378/2022

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 13 avril 2022

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Didier PLANTIN, avocat, avec élection de domicile

contre

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC

 


EN FAIT

1.             B______ Sàrl (ci-après : B______ Sàrl) est une entreprise inscrite au registre du commerce genevois depuis le 8 décembre 2015 ayant pour but, en Suisse et à l’étranger, l’exploitation d’un bureau d’architectes ainsi que toutes activités en rapport. Monsieur A______ en est l’associé gérant président avec signature individuelle.

2.             À teneur de l’avis d’ouverture de chantier du 13 octobre 2020, des travaux de rénovation des deux bâtiments sis sur les parcelles nos 1______ et 2______ de la commune de C______, à l’adresse rue D______ 3______, ont débuté le 11 novembre 2020, leur fin étant prévue le 31 mai 2022. Ces travaux étaient destinés à mettre en œuvre l’autorisation de construire DD 4______, laquelle portait sur l’installation d'une production de chaleur centralisée (ECS), la transformation et la rénovation partielle des logements, des surfaces du rez-inférieur et sous combles et sur la pose de capteurs solaires photovoltaïques. Le responsable du chantier était M. A______, pour le compte de B______Sàrl, en sa qualité de mandataire professionnellement qualifié (ci-après : MPQ).

3.             Selon un rapport d’enquête établi le 19 mars 2021 par un inspecteur de l’inspection de la construction et des chantiers du département du territoire (ci-après : DT ou le département) - faisant suite à un contrôle effectué sur place le 18 février 2021 -, il avait été constaté que le chantier précité ne se déroulait pas dans le respect du règlement sur les chantiers du 30 juillet 1958 (RChant - L 5 05.03), notamment de ses art. 1, 3 al. 1 et 7 al. 1, dans la mesure où « les ouvriers travaill[ai]ent dans des conditions dangereuses face à des vides de plus de 3 m, ce qui contrev[enait] à l’art. 92 RChant » ainsi que l’« utilisation de panneaux 3 plis comme protection de trémie et ouverture au sol », en violation de l’art. 96 al. 6 RChant.

Suite au constat de ces infractions, l’inspecteur a ordonné sur place la suspension immédiate des travaux en toiture.

Une photographie était jointe à ce rapport, lequel a donné lieu à l’ouverture d’une procédure d’infraction sous la référence I -5______.

4.             Par courrier du 24 mars 2021, le DT, se référant au contrôle effectué le 18 février 2021 et au contenu du rapport d’enquête mentionné ci-dessus dans le cadre de la procédure I – 5______, a imparti à M. A______, « quand bien même une situation conforme au droit a[vait] été rétablie », un délai de dix jours pour formuler d’éventuelles observations, étant précisé que le droit de sanctionner les infractions commises demeurait réservé.

5.             Par décision du 17 mai 2021, le DT, tout en constatant que son courrier du 24 mars 2021 était demeuré sans réponse, a infligé à M. A______, dans le cadre de la procédure d’infraction I – 5______, une amende de CHF 8'000.-, ce montant tenant compte de la gravité objective et subjective du comportement tenu.

Eu égard au fait que les ouvriers travaillaient dans des conditions dangereuses face à des vides de plus de 3 m et utilisaient des panneaux de coffrage trois plis comme protection de trémie et ouverture au sol, le précité avait contrevenu aux art. 1, 3 al. 1, 7 al. 1 92 et 96 al. 6 RChant.

6.             Par acte du 16 juin 2021, M. A______, sous la plume de son conseil, a interjeté recours à l’encontre de cette décision devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) sollicitant, préalablement, la comparution personnelle des parties, et, principalement, l’annulation de l’amende infligée puis, cela fait et le tribunal statuant à nouveau, la fixation du montant de l'amende à CHF 2'000.-, sous suite de frais et dépens.

Le principe de la sanction n’était pas contesté, dès lors que l’existence d’une infraction n'était pas remise en cause. Toutefois, la quotité de l’amende infligée était trop élevée. Il travaillait depuis de nombreuses années avec l’entreprise E______ SA (ci-après : E______ SA), qui assurait la sécurité de ses ouvriers sur les chantiers, sans aucun accident ni incident. Des ouvriers avaient travaillé sur le chantier pendant environ une semaine avant le contrôle du 18 février 2021. Les travaux en toiture s’étaient révélés beaucoup plus compliqués que prévus, compte tenu de la détérioration avancée de la charpente, qui avait eu pour conséquence que les pannes vermoulues ne pouvaient pas être conservées. Ainsi, le bord des combles était resté quelques jours sans protection afin de permettre à E______ SA de procéder sans entrave au changement de ces pannes. Pour le surplus, le bord des combles surplombait le 5ème étage d’une hauteur d’environ 2.60 m et non de 3 m comme retenu par le DT.

Il exerçait la profession d’architecte depuis plus de vingt-cinq ans et n’avait fait l’objet d’aucune sanction, de quelque nature que ce soit, dans le cadre de son activité professionnelle. En outre, la mise en conformité du chantier avait été immédiatement exécutée, conformément aux constatations de l’inspecteur. La faute reprochée était à l’évidence non intentionnelle et il n’avait agi ni par légèreté, ni par insouciance ni par appât du gain. Ainsi, une diminution du montant de l’amende de CHF 8'000.- à CHF 2'000.- apparaissait raisonnable, eu égard aux circonstances matérielles, à sa personnalité et à ses motivations.

Plusieurs pièces étaient jointes à ce recours, notamment un courriel adressé au DT le 18 mai 2021 par M. A______, selon lequel ce dernier n’avait pas donné suite au courrier du département du 24 mars 2021 car il reconnaissait que les remarques de celui-ci en lien avec les infractions reprochées étaient fondées. Comprenant ce premier courrier comme un avertissement et l’arrêt du chantier lui ayant servi, outre de leçon, de sanction, il ne se doutait pas que le prononcé d’une amende dépendrait potentiellement des explications fournies. Dans le cas contraire, il aurait notamment expliqué que le bord des combles n’était resté sans protection que quelques jours, dont celui de l’inspection, pour permettre à E______ SA de changer la panne sans entrave. Seule cette dernière intervenait alors à l’étage considéré à risque et il avait prévu de sécuriser le périmètre immédiatement après le changement de panne. Le montant de l’amende le mettait dans l’embarras.

7.             Dans ses observations du 17 août 2021, le DT a conclu au rejet du recours, sous suite de frais.

Il avait été démontré que le recourant n’avait pas respecté les prescriptions imposées par le RChant, ce qu’il ne contestait d’ailleurs pas, de sorte que la sanction était justifiée dans son principe.

Le montant de l’amende était proportionné. Les manquements reprochés se rapportaient à des règles essentielles visant à assurer la sécurité d’un chantier aux fins de prévenir des risques d’accidents potentiellement très graves pour les ouvriers y travaillant, voire fatals, notamment en cas de chute d’une hauteur importante. L’absence de conformité de l’installation avait entraîné une économie de coûts substantielle qui excédait le montant de l’amende. Or, dès lors que la sanction visait à faire respecter la loi et à garantir l’intégrité corporelle des travailleurs, un montant qui s’écarterait trop de l’économie effectuée représenterait une « prime à l’infraction ». Le montant contesté, qui ne représentait qu’environ un vingtième du montant maximal prévu par la loi, était conforme à ceux confirmés par la jurisprudence dans les cas où la sécurité des travailleurs n’était pas garantie. L’argument selon lequel la charpente était davantage détériorée que prévu n’expliquait pas en quoi les mesures de sécurité ne pouvaient pas être mises en œuvre. De même, le fait qu’il était prévu de sécuriser le périmètre après le changement de panne démontrait uniquement que c’était en toute conscience que des travaux avaient eu lieu alors que la sécurité n’était pas garantie. Enfin, le recourant n’avait pas fait état de difficultés financières qui l’empêcheraient de s’acquitter de l’amende contestée.

8.             Par réplique du 8 septembre 2021, le recourant a conclu, quant à la forme, à la comparution personnelle des parties et à l’octroi de l’effet suspensif au recours, tout en confirmant les conclusions prises sur le fond dans le cadre de son recours.

Il s’en était remis, en toute bonne foi, s’agissant des panneaux de coffrage, à l’expérience et à la compétence de E______ SA. Il avait également inclus, dans les documents d’adjudication, comme conditions d’appel d’offre et d’exécution des travaux, les prescriptions SUVA en matière de sécurité, le RChant et les règles sur la sécurité de travail édictées par la Commission fédérale sur la sécurité au travail. Ainsi, « en pleine confiance avec les dispositions prises » par E______ SA, il contestait catégoriquement avoir eu l’intention de réaliser une « économie de coûts substantielle » ; ce d’autant qu’il avait été mandaté par la Ville de F______, qui n’avait pas pour politique de réaliser des économies au risque de mettre en danger la sécurité des travailleurs sur ses chantiers. Pour le surplus, l’architecte était rémunéré au pourcentage des prestations effectuées et non sur de potentielles économies réalisées dans les mesures de sécurité. Enfin, la constatation d’une négligence dans la surveillance du chantier, l’arrêt de celui-ci et la notification de l’incident au maître d’ouvrage constituaient des éléments de la sanction, qu’il n’y avait pas lieu d’alourdir par une amende au montant disproportionné eu égard à la faute.

Était joint un plan portant la mention « Rue D______ 3______ – 6______ Situation du chantier au 18.02.2021 », dont il ressortait que la hauteur maximale du 5ème étage – combles était de 2.60 m.

9.             Par duplique du 4 octobre 2021, le DT a persisté dans ses conclusions.

Si le recourant avait produit un plan qui semblait démontrer que la hauteur de chute n’était pas supérieure à 3 m, avec pour conséquence qu’il n’aurait pas violé l’art. 92 RChant, il ne prouvait toutefois pas que, dans une telle hypothèse, les prescriptions de l’art. 99 RChant, imposées lorsque les faces exposées au vide atteignaient 2 m de haut, étaient respectées. Le dossier démontrait d’ailleurs le contraire puisqu’aucun garde-corps ne figurait sur la photographie produite. En tout état, même en cas de hauteur inférieure à 3 m, le recourant ne pouvait s’épargner de prendre des mesures pour éviter les chutes.

Le fait que, s’agissant du panneau de coffrage, le recourant rejette la responsabilité sur l’entreprise mandatée à cet effet n’était pas pertinent. L’économie réalisée, qui n’était d’ailleurs pas contestée, n’était qu’un des critères nécessaires pour apprécier la proportionnalité de la sanction et le DT n’avait pas soutenu que le recourant en était nécessairement le bénéficiaire. Il convenait d’éviter que, sur le chantier dont le recourant avait assumé la responsabilité, la réduction des coûts obtenue au détriment des mesures de sécurité ne soit récompensée. Enfin, la mesure d’arrêt de chantier ne constituait pas, contrairement à l’amende, un élément de la sanction visant à réprimer un comportement contraire au droit, mais visait à préserver la sécurité dudit chantier.

10.         Par pli du 21 janvier 2022, le tribunal, tout en laissant entière la question de savoir s’il convenait de diminuer la quotité de l’amende, a informé le recourant qu’il pourrait être amené à appliquer l’art. 99 RChant par substitution de motifs, en lieu et place de l’art. 92 RChant, quant à la base légale de la sanction. Un délai au 4 février 2022 a été imparti au précité pour se déterminer à ce propos.

11.         Par courrier du 4 février 2022, le recourant a indiqué s’en rapporter à l’appréciation du tribunal s’agissant de la disposition légale applicable, tout en suggérant d’évoquer les questions relatives à l’application de l’un ou l’autre des articles précités à l’occasion d’une comparution personnelle des parties.

Était jointe une facture établie par la société G______SA le 23 février 2021 relative au transport, montage, démontage et à la location d’un échafaudage, suite à la visite d’un inspecteur du DT, servant d’accès à la toiture, y compris des barrières de protection et un échafaudage intérieur ainsi que toutes les normes et mesures de sécurité, pour un montant total d’environ CHF 2'600.-.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 143 et 145 al. 1 LCI).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Saisi d'un recours, le tribunal applique le droit d'office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n'est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/285/2013 du 7 mai 2013 ; ATA/402/2012 du 26 juin 2012).

4.             Le recourant a sollicité la comparution personnelle des parties.

5.             Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 41 LPA, comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2 et les références citées).

Le droit de faire administrer des preuves n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 134 I 140 consid. 5.3).

Le droit d'être entendu ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (art. 41 in fine LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_901/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3 ; 8C_8/2012 du 17 avril 2012 consid. 1.2).

6.             En l'espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tel qu'ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l'autorité intimée, pour statuer sur le litige, de sorte qu'il n'apparaît pas utile de procéder à la comparution personnelle des parties. En tout état, le recourant a eu la possibilité de faire valoir ses arguments, dans le cadre de son recours puis de sa réplique, et de produire tout moyen de preuve utile en annexe de ses écritures, sans qu'il n'explique quels éléments la procédure écrite l’aurait empêché d'exprimer de manière pertinente et complète. En outre, s'agissant d'une audience destinée à permettre au recourant de s'exprimer sur l'application des dispositions légales dont il sera question ci-dessous, il faut rappeler que les audiences d'interrogatoire des parties sont des moyens d'établir les faits (art. 20 al. 2 let. b LPA) et non pas de plaider le droit. Par conséquent, la demande tendant à la comparution personnelle des parties, en soi non obligatoire, sera rejetée.

7.             Le Conseil d'Etat fixe par règlements les dispositions relatives à la sécurité et à la prévention des accidents sur les chantiers (art. 151 let. d LCI). Sur cette base, il a adopté le RChant.

8.             La prévention des accidents sur les chantiers et les mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs, du public, des ouvrages et de leurs abords sont réglées par les dispositions du RChant (art. 1 al. 1 RChant). En tant qu'elles ne sont pas déjà incorporées dans son texte, les ordonnances du Conseil fédéral sur la prévention des accidents, au nombre desquelles figure notamment l'OTConst (cf. art. 1 OTConst), en font partie intégrante (art. 2 al. 1 RChant).

9.             Tous les participants à l'acte de construire, démolir, transformer, entretenir, c'est-à-dire toutes les personnes exécutant des travaux se rapportant à l'activité du bâtiment ou du génie civil, ainsi que les personnes physiques ou morales employant des travailleurs à cet effet et les personnes chargées de la surveillance des travaux, notamment pour le compte des bureaux d’ingénieurs, d’architectes, des entreprises générales et des coordonnateurs de sécurité et de santé, sont tenus de se conformer aux prescriptions légales sur la prévention des accidents sur les chantiers (art. 1 al. 2 RChant).

10.         Le travail doit s'exécuter en prenant, en plus des mesures ordonnées par le règlement, toutes les précautions commandées par les circonstances et par les usages de la profession (art. 3 al. 1 RChant).

11.         De façon générale, sur un chantier, les installations et autres aménagements doivent être étudiés de manière à permettre l'application de toutes les mesures de sécurité et de protection de la santé (art. 7 al. 1 RChant).

12.         Selon l'art. 2 al. 2 RChant, en tant qu'elles ne sont pas déjà incorporées dans son texte, les ordonnances du Conseil fédéral sur la prévention des accidents font partie intégrante du présent règlement dans le domaine de la prévention des accidents.

13.         À teneur de l'art. 8 al. 1 OTConst, les postes de travail doivent offrir toute la sécurité voulue et pouvoir être atteints par des passages sûrs. Aux fins d'assurer la sécurité des portes de travail et des passages, il faut en particulier que des protections contre les chutes au sens des art. 15 à 19 OTConst soient installées (al. 2 let. a).

14.         Selon l'art. 92 RChant, des échafaudages, conformes aux prescriptions de l'ordonnance sur les travaux de constructions, sont prescrits pour tout travail de construction de bâtiments exécuté à une hauteur de chute supérieur à 3 m. Le garde-corps supérieur de l'échafaudage doit, pendant toute la durée des travaux de construction, dépasser de 1 m au moins le bord de la zone la plus élevée présentant un risque de chutes.

Cette prescription figure également à l'art. 18 OTConst qui précise que dans les travaux de construction de bâtiments, un échafaudage de façade doit être installé dès que la hauteur de chute dépasse 3 m. Le garde-corps supérieur de l’échafaudage doit, pendant toute la durée des travaux de construction, dépasser de 80 cm au moins le bord de la zone la plus élevée présentant un risque de chutes.

15.         L'art. 99 RChant dispose que tout poste de travail doit être muni de garde-corps réglementaires sur toutes les faces exposées au vide dès qu'il atteint 2 m de hauteur (al. 1), ces garde-corps devant rester en place jusqu'à l'achèvement de tous les travaux (al. 2).

Conformément à l’art. 31 al. 1 RChant, on entend par garde-corps réglementaire une protection composée de : a) une filière supérieure à 1 m de hauteur; b) une plinthe; c) une filière intermédiaire à mi-hauteur.

Les deux filières et la plinthe doivent avoir au moins 15 cm de largeur et 26 mm d’épaisseur. Les filières peuvent être remplacées par des perches de 8 cm de diamètre au moins ou par des tubes d’acier de résistance équivalente (al. 2).

Cette prescription figure également à l'art. 15 al. 1 OTConst et est précisée par l'art. 16 OTConst.

16.         Conformément à l’art. 96 al. 6 RChant, l’utilisation de panneaux de coffrage, trois plis, pour la construction de ponts d’échafaudages et de passerelles ou pour recouvrir des ouvertures est interdite.

17.         Selon l'art. 333 RChant, tout contrevenant aux dispositions du RChant est passible des peines prévues par la LCI (voir aussi ATA/611/2004 du 5 août 2004, consid. 12 ; ATA/640/1999 du 2 novembre 1999, consid. 4a).

Est passible d'une amende administrative de CHF 100.- à CHF 150'000.- tout contrevenant aux règlements et arrêtés édictés conformément à l'art. 151 LCI, respectivement aux ordres donnés par le département dans les limites de la présente loi et des règlements et arrêtés édictés en vertu de celle-ci (art. 137 al. 1 let. b et c LCI et art. 334 RChant). Il est tenu compte, dans la fixation du montant de l'amende, du degré de gravité de l'infraction (art. 137 al. 3 LCI). Constituent notamment des circonstances aggravantes la violation des prescriptions susmentionnées par cupidité et les cas de récidive (art. 137 al. 3 LCI). Si l’infraction a été commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société en commandite, d’une société en nom collectif ou d’une entreprise à raison individuelle, les sanctions sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom, la personne morale, la société ou le propriétaire de l’entreprise individuelle répondant solidairement des amendes. Les sanctions sont applicables directement aux sociétés ou entreprises précitées lorsqu’il n’apparaît pas de prime abord quelles sont les personnes responsables (art. 137 al. 4 LCI).

18.         Les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister. C'est dire que la quotité de la sanction administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA/508/2020 du 26 mai 2020 consid. 4 ; ATA/206/2020 du 25 février 2020, consid. 4b ; ATA/13/2020 du 7 janvier 2020, consid. 7b). En vertu de l'art. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), il y en effet lieu de faire application des dispositions générales (art. 1 à 110) du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0).

Selon la doctrine, une amende ne peut être ordonnée que contre les responsables par comportement, non contre les responsables par situation. En effet, l'amendé doit avoir commis une faute (Emmanuelle GAIDE et Valérie DEFAGO GAUDIN, La LDTR : démolition, transformation, changement d'affectation et aliénation. Immeubles de logement et appartements, 2014, p. 477). La jurisprudence constante rappelle que, l'administration doit faire preuve de sévérité afin d'assurer le respect de la loi et jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour infliger une amende. La juridiction de céans ne la censure qu'en cas d'excès ou d'abus. Enfin, l'amende doit respecter le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. ; ATA/206/2020 précité, consid. 4c ; ATA/13/2020 précité, consid. 7c et les références citées).

19.         L'autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d'une sanction doit également faire application des règles contenues aux art. 47 ss CP (principes applicables à la fixation de la peine), soit tenir compte de la culpabilité de l'auteur et prendre en considération, notamment, les antécédents et la situation personnelle de ce dernier (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP ; ATA/206/2020 précité, consid. 4c ; ATA/13/2020 précité, consid. 7c et les références citées).

20.         Il convient enfin de rappeler que le tribunal, qui applique le droit d'office (art. 69 al. 1 LPA), peut statuer par substitution de motif dans la mesure où il donne préalablement aux parties l'occasion de se prononcer sur les dispositions légales dont il envisage l'application. Dans l'hypothèse où il conviendrait de retenir que les normes de la procédure pénale s'appliquent aux sanctions administratives, du moins lorsqu'elles offrent des garanties plus étendues que la procédure administrative, on notera que l'art. 344 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) prévoit que lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer. La possibilité de s'écarter d'un acte d'accusation– soit de l'équivalent d'une sanction administrative prononcée par l'autorité administrative – et de requalifier un état de fait en statuant par substitution de motif, doit donc obéir dans les deux cas – sous l'angle de la procédure administrative ou de la procédure pénale – au droit d'être entendu de la personne concernée.

21.         En l’espèce, le tribunal constate que le recourant indique, dans son recours, ne pas remettre en cause l’existence d’une infraction et, par conséquent, ne pas contester le principe d’une sanction.

Ainsi, il convient de retenir que ce dernier admet l’absence de mesures de protection adéquates face à des vides ainsi que l’utilisation de panneaux de coffrage trois plis comme protection de trémie et d’ouverture au sol sur le chantier, conformément au rapport d’enquête relatif au contrôle du 18 février 2021 et à la photographie annexée à ce dernier. Toutefois, la décision attaquée retient, en sus d’une violation de l’art. 96 al. 6 RChant qui n’est pas contestée et ne pose pas problème, l’existence de conditions de travail dangereuses face à des vides de plus de 3 m, avec pour conséquence qu’une violation de l’art. 92 RChant, qui traite des mesures de sécurité à prendre en cas de risque de chute de plus de 3 m, est invoquée à l’encontre du recourant. Or, selon les déclarations du précité dans le cadre de son recours, le bord des combles du bâtiment concerné surplombe le 5ème étage d’une hauteur d’environ 2,60 m, et non de 3 m. Ces déclarations sont corroborées par le plan produit par le recourant en annexe de sa réplique, intitulé « Rue D______ 3______- 6______ Situation du chantier au 18.02.2021 », qui fait état d’une hauteur maximale de 2,60 m depuis le plancher de l’étage inférieur jusqu’aux combles, au 5ème étage du bâtiment. Pour le surplus, l’autorité intimée ne conteste pas formellement la hauteur inférieure à 3 m alléguée par le recourant, mais se contente de préciser, dans sa duplique, que celui-ci n’avait pas démontré que les mesures de protections requises lorsqu’une construction est exposée à une hauteur de chute de plus de 2 m avaient été prises, de sorte que la sanction demeurait fondée.

Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’une des conditions d’application de l’art. 92 RChant, soit la présence d’une hauteur de chute supérieure à 3 m, n’est, in casu, pas remplie. Partant, la décision attaquée ne saurait valablement se fonder sur cette disposition réglementaire.

Sur la base des éléments au dossier, soit la photographie annexée au rapport d’enquête établi le 19 mars 2021, il apparaît que l’échafaudage en question ne comprend aucun garde-corps sur son côté tourné vers l’immeuble. Partant, au vu du plan produit par le recourant en annexe de sa réplique, il convient de requalifier juridiquement l’infraction retenue à l’encontre du recourant. Une telle requalification est en l’état possible, dès lors que le recourant a été informé par le tribunal, par pli du 21 janvier 2022, qu’il pourrait être amené à appliquer, par substitution de motifs, l’art. 99 RChant en lieu et place de l’art. 92 RChant, et qu’un délai lui a été imparti pour se déterminer à ce propos, conformément aux art. 344 et 350 al. 1 CPP cités plus haut. Ainsi, le conseil de ce dernier a indiqué, par courrier du 4 février 2022, s’en rapporter à l’appréciation du tribunal quant au droit applicable. De plus, il convient de relever que la description des faits retenus dans la décision attaquée ne varie pas par rapport aux constatations de l’autorité intimée, excepté s’agissant du point précis de la hauteur du vide, dès lors que, dans tous les cas, c’est l’absence de mesures de protection à l’exposition au vide qui est retenue à l’encontre du recourant.

Par conséquent et étant rappelé que le juge applique le droit d’office (art. 69 al. 1 LPA), le tribunal constate que l’amende infligée au recourant est fondée, dans son principe, en raison de violations de l’art. 96 al. 6 RChant, et, par substitution de motifs, de l’art. 99 RChant, en lieu et place de la violation de l’art. 92 RChant retenu dans la décision attaquée.

En conclusion, il convient de retenir que le recourant a violé diverses règles de sécurité prévue dans le RChant, dont le but est notamment la prévention des accidents sur les chantiers et l’application de mesures pour assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs et la sécurité publique. Il a ainsi mis en danger la sécurité des intervenants du chantier en laissant ces derniers travailler sans protection adéquate face à des vides de plus de 2 m et en utilisant des protections de trémie et d’ouverture au sol qui ne remplissaient pas les conditions réglementaires.

22.         En l’occurrence, il ressort des développements qui précèdent que le recourant a commis plusieurs infractions au RChant, en lien avec la sécurité des intervenants du chantier.

Quant à l’allégation du recourant selon laquelle il s’en était remis, en toute bonne foi, aux dispositions prises sur le chantier par E______ SA, entreprise de charpente, il sera rappelé qu’en tant que MPQ et responsable du chantier, le recourant était chargé de la surveillance des travaux y relatifs, de sorte qu'il ne peut se défausser de sa propre responsabilité sur ceux qu'il choisit pour accomplir des tâches soumises à cette responsabilité. Par conséquent, il lui appartenait de se conformer aux prescriptions légales sur la prévention des accidents sur les chantiers, s’agissant notamment de la présence des protections requises contre les risques de chutes pour les intervenants du chantier et de l’utilisation de matériaux adéquats comme protection de trémies et des ouvertures au sol. Il ne saurait par conséquent valablement invoquer la responsabilité de l’entreprise de charpente s’agissant des infractions qui lui sont reprochées. Le fait que E______ SA assure la sécurité des ouvriers du recourant sur les chantiers depuis de nombreuses années sans incident, tout comme le fait qu’il avait lui-même inclus, dans les documents d’adjudication, les prescriptions SUVA en matière de sécurité, le RChant et les règles sur la sécurité du travail édictées par la Commission fédérale sur la sécurité au travail comme conditions d’exécution des travaux, n’a pas d’incidence sur la responsabilité du recourant au regard des violations du RChant constatées sur le chantier. Dans le même sens, l’argument du recourant selon lequel les travaux en toiture s’étaient avérés plus compliqués que prévus en raison de la détérioration avancée de la charpente et que le bord des combles était resté quelques jours sans protection seulement afin de permettre à E______ SA de procéder sans entrave au changement des pannes, ne saurait justifier la violation des dispositions réglementaires applicables.

Pour le surplus, il convient de relever que la mesure de suspension des travaux, prononcée sur place, a pour but la protection des intervenants du chantier et du public, alors que la décision infligeant une amende administrative, prononcée après que l’intéressé se soit vu offrir la possibilité de faire usage de son droit d’être entendu, a pour but de sanctionner une infraction. Le même raisonnement trouve application quant à la notification de l’incident au maître d’ouvrage, cette transmission d’information ne constituant nullement un élément de la sanction visant à réprimer le comportement contraire au droit du recourant. Dès lors, l’argument du recourant selon lequel la constatation d’une négligence dans la surveillance du chantier et l’arrêt de celui-ci constituaient déjà des éléments de la sanction, qu’il ne conviendrait pas d’alourdir par le prononcé d’une amende au montant disproportionné, tombe à faux.

23.         Reste toutefois à déterminer si la quotité de l'amende respecte le principe de proportionnalité.

24.         L’amende doit respecter le principe de la proportionnalité garanti par l'art. 5 al. 2 Cst. (ATA/440/2019 du 16 avril 2019 ; ATA/824/2015 du 11 août 2015 ; ATA/886/2014 du 11 novembre 2014 ; ATA/147/2014 du 11 mars 2014), lequel, notamment, exige un rapport raisonnable entre le but visé par la mesure et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c et les références citées).

L’amende doit faire l’objet d’une évaluation globale, dans laquelle l’autorité administrative qui sanctionne - partant le juge qui contrôle sa décision - doit prendre en compte, dans un calcul d’ensemble, la nature, la gravité et la fréquence des infractions (ATA/978/2015 du 22 septembre 2015 ; ATA/886/2014 du 11 novembre 2014 ; ATA/558/2013 du 27 août 2013), ainsi que les éléments liés à la culpabilité et les circonstances personnelles de l’auteur, dont ses capacités financières (ATA/719/2012 du 30 octobre 2012 ; Günter STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht - Allgemeiner Teil II : Strafen und Massnahmen, 2ème éd., 2006, p. 75 § 75 ; Sandro CHIMICHELLA, Die Geldstrafe in Schweizer Strafrecht, 2006, p. 39).

À titre d’exemple, la chambre administrative a confirmé une amende de CHF 5'000.- infligée à deux MPQ pour des travaux effectués en hauteur par des ouvriers avec des garde-corps manquants, en mauvais état ou incomplets et un risque de chute supérieur à 2 m, ainsi que pour avoir terminé le chantier dans l’irrespect de l’ordre d’arrêt de chantier (ATA/440/2019 du 16 avril 2019). Elle a également confirmé une amende de CHF 6'000.- envers un MPQ présentant déjà cinq antécédents qui avait laissé travailler des ouvriers sur un échafaudage non conforme, présentant un vide supérieur à 30 cm et une hauteur de chute supérieure à 2 m (ATA/559/2021 du 25 mai 2021). Très récemment, le tribunal a réduit une amende prononcée par le département de CHF 5'000.- à CHF 4'000.-, en raison du fait qu'une des trois infractions retenues dans la décision litigieuse n'était pas réalisée (JTAPI/177/2022 du 24 février 2022).

25.         En l’espèce, les manquements qui peuvent être reprochés au recourant se rapportent à des règles essentielles visant à assurer la sécurité d’un chantier aux fins de prévenir des risques d’accidents potentiellement graves pour les ouvriers qui y travaillent, ce qui justifie le prononcé d’une amende élevée.

Il ressort des déclarations écrites du recourant dans le cadre de son recours qu’il n’avait fait l’objet d’aucune autre sanction en vingt-cinq ans d’activité professionnelle, ce que l’autorité intimée ne conteste pas, de sorte qu’il convient de retenir l’absence d’antécédents. Si le fait que l’ouvrage ait été mis en conformité immédiatement suite aux constatations de l’inspecteur est à saluer, cette mesure n’apparaît toutefois pas déterminante au regard des infractions commises, cette mise en conformité étant uniquement liée au contrôle sur place.

Il convient de relever, conformément aux développements qui précèdent, que la pratique de l'autorité intimée tend à retenir un montant d'amende de CHF 5'000.- pour des infractions au RChant qui, sans être des cas-bagatelle, ne présentent pas de situation de gravité particulière. En outre, le tribunal retient en l'occurrence une infraction à l’art. 99 RChant en lieu et place d’une infraction à l’art. 92 RChant. Dès lors, il est désormais reproché à ce dernier l’absence d’installation de garde-corps sur les faces exposées au vide de plus de 2 m et non l’absence d’échafaudage sur les faces exposées à un vide d’une hauteur supérieure à 3 m, ce qui constitue une infraction dont les conséquences pour autrui sont en principe moins graves.

Ainsi, aux vu des circonstances du cas d’espèce et des affaires similaires dont le tribunal a eu à traiter, il convient de réduire l’amende infligée à CHF 5'000.-.

26.         Enfin, la conclusion, formulée par le recourant dans le cadre de sa réplique, tendant à l’octroi de l’effet suspensif au recours devient sans objet, au vu du prononcé du présent jugement, étant en tout état rappelé que le recours avait effet suspensif ex lege.

27.         En conclusion, conformément au développement qui précède, le recours sera partiellement admis et la décision attaquée annulée.

28.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui obtient très partiellement gain de cause, est condamné au paiement d’un émolument réduit s’élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais de CHF 900.- versée à la suite du dépôt du recours. Le solde de l'avance de frais, soit CHF 400.-, lui sera restitué. Vu l’issue du litige, une indemnité de procédure réduite de CHF 800.-.- lui sera allouée , à la charge du département, soit pour lui l’État de Genève (art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 16 juin 2021 par Monsieur A______ contre la décision du département du territoire du 17 mai 2021 ;

2.             l'admet partiellement ;

3.             réforme la décision du département du territoire du 17 mai 2021 en réduisant l'amende prononcée contre Monsieur A______ à CHF 5'000.- ;

4.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

5.             ordonne la restitution au recourant du solde de l’avance de frais de CHF 400.- ;

6.             condamne le département du territoire, soit pour lui l’État de Genève, à verser au recourant une indemnité de procédure de CHF 800.- ;

7.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Siégeant : Olivier BINDSCHEDLER TORNARE, président, Bénédicte MONTANT et Julien PACOT, juges assesseurs.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière