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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/4020/2021

JTAPI/319/2022 du 31.03.2022 ( LCR ) , REJETE

Descripteurs : RETRAIT DE PERMIS;FAUTE GRAVE;ANTÉCÉDENT;NOTIFICATION DE LA DÉCISION;APPRÉCIATION DES PREUVES
Normes : LCR.16c.al1.letf; LCR.16c.al2.letc
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4020/2021 LCR

JTAPI/319/2022

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 31 mars 2022

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Philippe GIROD, avocat, avec élection de domicile

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______ (ci-après : le recourant), domicilié en France, est titulaire du permis de conduire français pour la catégorie B depuis le ______ 2017.

2.             Par décision du 17 mai 2021, prise en application de l'art. 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) notamment, l’office cantonal des véhicules (ci-après : l’OCV) lui a fait interdiction de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pour une durée de trois mois.

Aux termes de cette décision, envoyée par courrier recommandé, un émolument de CHF 195.- était mis à sa charge. Une facture y relative était jointe. Le montant précité devait être réglé d'ici au 16 juin 2021.

La durée de l'interdiction était fixée du 16 juillet au 15 octobre 2021, dates incluses.

3.             Par courrier du 8 juin 2021, il a sollicité un échéancier pour le paiement de cet émolument, compte tenu de la précarité de sa situation économique, ce que l'OCV a accepté le 22 juin 2021.

4.             Le 22 septembre 2021, il a été appréhendé au volant de sa voiture au passage de la frontière franco-suisse de B______, alors qu'il entrait en Suisse.

Lors de son audition, il a notamment déclaré qu'il ne se savait pas faire l'objet d'une interdiction de faire usage de son permis de conduire en Suisse.

5.             Par courrier du 11 octobre 2021, l’OCV lui a fait savoir que le rapport lié à cette nouvelle infraction lui avait été transmis et qu’une mesure administrative pouvait être prise à son encontre, indépendamment de l’amende ou d’une autre sanction pénale. Un délai de quinze jours ouvrables lui était imparti pour produire ses observations écrites.

6.             Par courrier électronique du 16 octobre 2021, il a notamment expliqué à l'OCV qu'il se rendait « comme à son habitude » avec sa voiture sur son lieu de travail à Genève et qu'il n'avait pas été informé de la mesure prise à son encontre le 17 mai 2021.

7.             Par décision du 27 octobre 2021, prise en application de l'art. 16c LCR notamment, l’OCV lui a à nouveau fait interdiction de faire usage de son permis de conduire étranger en Suisse, cette fois-ci pour une durée de douze mois.

8.             Par courrier du 5 novembre 2021, il a notamment rappelé à l'OCV qu’il n’avait jamais reçu la décision du 17 mai 2021. Il a joint un document portant le timbre du bureau de poste de C______ (France) attestant du fait que le courrier recommandé devant contenir cette décision (« objet D______ ») n'était jamais parvenu au centre de distribution.

9.             Par ordonnance pénale du 8 novembre 2021, le Ministère public l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende pour infraction à l’art. 95 al. 1 let. b LCR (conduite sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire).

10.         Par courrier du 9 novembre 2021, l’OCV lui a indiqué qu’après vérification, le numéro de recommandé indiqué sur l’attestation du bureau postal de C______ ne correspondait pas au numéro de suivi du courrier recommandé qui lui avait été adressé (« E______ »), lequel avait bien été distribué en date du 19 mai 2021. Etait joint un extrait du « suivi des envois » de la Poste suisse y relatif, indiquant que ce courrier avait été « distribué par » le 19 mai 2021 à 10h59 [ce document contient aussi la mention « date de distribution inconnue »].

11.         Par courrier électronique du 15 novembre 2021, il a transmis à l'OCV une nouvelle déclaration écrite portant le timbre du bureau de poste de C______, indiquant que « la lettre recommandée n° E______ à destination de mr A______ a[vait] été déclaré perdu », de sorte qu'elle ne lui avait « pas été remise en main propre suite à une erreur » imputable au service postal.

12.         Par acte remis à la Poste suisse le 22 novembre 2021, il a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre la décision de l’OCV du 27 octobre 2021, dont il a requis l’annulation.

Encore une fois, comme il l'avait démontré, le courrier recommandé qui contenait la décision du 17 mai 2021 ne lui était jamais parvenu, malgré son envoi, qu'il ne contestait pas en soi. D'ailleurs, le « suivi des envois » que l'OCV lui avait adressé contenait la mention « date de distribution inconnue ».

Il avait trouvé un travail à Genève dans la restauration avec un horaire « en coupure » et habitait dans une zone non desservie par les transports en commun. De ce fait, l’usage de son véhicule était primordial pour la conservation de son emploi.

Il n'avait pas à être sanctionné pour une erreur commise par la Poste.

13.         Dans ses observations du 19 janvier 2022, l’OCV a conclu au rejet du recours.

Contrairement à ce que le recourant alléguait, sa décision du 17 mai 2021 avait bel et bien été notifiée à ce dernier. En effet, selon le suivi de l'envoi postal, le pli recommandé (F______) du 17 mai 2021 comprenant la décision, une lettre d'accompagnement et une facture portant sur la somme de CHF 195.- (émolument de décision) avait été distribué au domicile du recourant le 19 mai 2021. Par ailleurs, cet envoi ne lui avait pas été retourné par le service postal. De plus, après avoir reçu cet envoi, le recourant avait pris contact avec lui par lettre du 8 juin 2021 pour pouvoir régler ladite facture en plusieurs mensualités, étant précisé, à toutes fins utiles, que les factures relatives aux émoluments étaient générées le jour de l'envoi des décisions et qu'elles ne pouvaient pas être envoyées sans la décision correspondante.

Dès lors, le 22 septembre 2021, le recourant avait conduit sous interdiction, ce qui justifiait le prononcé de la mesure querellée.

14.         Le recourant n'a pas répliqué dans le délai (21 février 2022) que le tribunal lui avait imparti par courrier du 21 janvier 2022.

EN DROIT

1.             Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par l'OCV en application de la LCR et de ses dispositions d'application (art. 115 et 116 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente par le destinataire de la décision querellée, le recours est recevable (art. 57, 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole les principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2).

4.             En procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2ème phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3 ; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b et les arrêts cités).

5.             Lorsque la procédure prévue par la loi fédérale sur les amendes d’ordre du 18 mars 2016 (LAO - RS 741.03) n’est pas applicable, une infraction aux prescription sur la circulation routière entraîne le retrait du permis de conduire ou un avertissement (art. 16 al. 2 LCR).

6.             Pour déterminer la durée et s’il y a lieu de prononcer un retrait d’admonestation, la LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR).

7.             En vertu de l’art. 16c al. 1 let. f LCR, commet une infraction grave, sans égard aux circonstances dans lesquelles celle-ci a été commise (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_414/2019 du 28 août 2019 consid. 2), la personne qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré.

8.             En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire est liée par les constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 ; 137 I 363 consid. 2.3.2 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_470/2019 du 31 janvier 2020 consid. 5.1.2 ; 1C_611/2018 du 18 avril 2019 consid. 2.2 ; 1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 2.2 ; 1C_30/2017 du 21 avril 2017 consid. 2.1).

Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_470/2019 du 31 janvier 2020 consid. 5.1.2 ; 1C_611/2018 du 18 avril 2019 consid. 2.2 ; 1C_631/2014 du 20 mars 2015 consid. 2.1). Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, elle est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_470/2019 du 31 janvier 2020 consid. 5.1.2 ; 1C_611/2018 du 18 avril 2019 consid. 3.2.2 ; 1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 2.2 et 2.3 ; 1C_30/2017 du 21 avril 2017 consid. 2.1 ; 1C_631/2014 du 20 mars 2015 consid. 2.1 ; 1C_245/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.1 ; cf. aussi ATA/622/2016 du 19 juillet 2016 consid. 5b).

9.             Après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée de douze mois minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves (art. 16c al. 2 let. c LCR).

10.         Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. Cette dernière règle, qui rend incompressibles les durées minimales de retrait des permis, s'impose à l'autorité et aux tribunaux sans dérogation possible, même pour tenir compte des besoins professionnels - ou autres - particuliers du conducteur ; le législateur a en effet entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (ATF 135 II 334 consid. 2.2 ; 132 II 234 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_414/2019 du 28 août 2019 consid. 2 ; 1C_535/2017 du 16 octobre 2017 consid. 3 ; 1C_102/2016 du 20 décembre 2016 consid. 2.5).

11.         À teneur de l'art. 42 al. 1 de la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 (RS 0.741.10), conclue à Vienne le 8 novembre 1968, entrée en vigueur pour la Suisse le 11 décembre 1992 et pour la France le 9 décembre 1971, les parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent retirer à un conducteur qui commet sur leur territoire une infraction susceptible d'entraîner le retrait du permis de conduire en vertu de leur législation le droit de faire usage sur leur territoire du permis de conduire, national ou international, dont il est titulaire.

Le droit suisse prévoit que l'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse (art. 45 al. 1 OAC ; cf. ATA/390/2018 du 24 avril 2018 consid. 3b).

Les règles et principes énoncés ci-dessus sont donc applicables mutatis mutandis à l'interdiction de faire usage du permis de conduire étranger, notamment français, sur le territoire suisse.

12.         En l’espèce, il est établi que le recourant a circulé en Suisse au volant d'un véhicule automobile le 22 septembre 2021, alors qu’il était sous le coup d’une interdiction d'y faire usage de son permis de conduire étranger en vertu d’une décision prise le 17 mai 2021, dont les effets courraient jusqu’au 15 octobre 2021, dite interdiction étant assimilée au retrait du permis de conduire suisse. Il s’agit d’une infraction grave. Il a d'ailleurs été condamné pour infraction à l'art. 95 al. 1 let. b LCR par le Ministère public le 8 novembre 2021, lequel a retenu que la décision d'interdiction précitée du 17 mai 2021 lui avait valablement été notifiée par pli recommandé distribué le 19 mai 2021. Ses explications quant au fait qu'il n'a jamais reçu cette décision n'apparaissent pas convaincantes, malgré le document qu'il a produit. Elles sont contredites par le « suivi des envois » produit par l'OCV, qui fait effectivement état d'une distribution du pli en question le 19 mai 2021 à 10h59 (même si l'on s'étonnera du fait que la mention « date de distribution inconnue » y figure également) et, surtout, par le fait que, le 8 juin 2021, il a spontanément demandé à l'OCV de lui accorder un arrangement pour le paiement de l'émolument de CHF 195.- mis à sa charge aux termes de cette décision, ce qui implique nécessairement qu'il a reçue et concrètement pris connaissance de cette dernière. Le recourant, qui n'a pas jugé utile de répliquer, n'a d'ailleurs fourni aucune explication à cet égard.

Dans ces conditions, compte tenu de l'antécédent du recourant, la mesure prononcée par l’OCV, qui correspond à la durée minimale incompressible prescrite par l’art. 16c al. 2 let. c LCR (douze mois), ne prête pas le flanc à la critique. Etant lié par cette durée et ne pouvant pas tenir compte du besoin de conduire dont le recourant fait état, l'autorité intimée a correctement appliqué la loi et n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation.

Dès lors, sa décision ne peut qu’être confirmée.

13.         Ne reposant sur aucun motif valable, le recours sera rejeté.

14.         Vu cette issue, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Ce dernier n'a pas droit à une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA a contrario).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 22 novembre 2021 par Monsieur A______ contre la décision prise à son égard par l'office cantonal des véhicules le 27 octobre 2021 ;

2.             le rejette ;

3.             met un émolument de CHF 500.- à la charge de Monsieur A______, lequel est couvert par son avance de frais du même montant ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

Le président

Yves JOLIAT

 

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

 

Genève, le

 

Le greffier