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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1699/2021

JTAPI/1025/2021 du 07.10.2021 ( LCR ) , REJETE

Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU;RETRAIT DE SÉCURITÉ;EXPERTISE;PERMIS DE CONDUIRE;PROPORTIONNALITÉ
Normes : LCR.14; LCR.16.al1.letd
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1699/2021 LCR

JTAPI/1025/2021

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 7 octobre 2021

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Arnaud MOUTINOT, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______1944, est titulaire d’un permis de conduire suisse de catégorie B depuis le ______ 1962.

2.             Le 27 mai 2017, à 21h03, M. A______ a conduit en état d’ébriété en présentant un taux d’alcoolémie qualifié, soit avec un taux d’alcoolémie minimum au moment critique de 1,24 gr. ‰ au volant d’une voiture, a gardé une distance insuffisante en suivant un véhicule de police engagé en course d’urgence, malgré les injonctions de ralentir et de garder une distance de sécurité et a refusé d’obtempérer et de s’arrêter en tentant de contourner le véhicule de police par la droite, avec mise en danger, et en circulant sur la bande d’arrêt d’urgence, entraînant de ce fait une course poursuite sur l’autoroute A1 à Versoix en direction de Lausanne.

3.             Par décision du 7 juillet 2017, suite à ces évènements, le service cantonal des véhicules, devenu depuis lors l’office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a retiré à M. A______ son permis de conduire pour une durée indéterminée et lui a demandé de se soumettre à un contrôle médical auprès du Docteur B______, médecin conseil de l’OCV, afin de contrôler son aptitude à la conduite des véhicules pour les catégories figurant sur son permis de conduire. Le Dr B______ l’avait déclaré inapte à la conduite de tous véhicules à moteur par son certificat médical du 22 juin 2017. Il avait précisé que, pour récupérer son permis de conduire, M. A______ devait consulter un psychiatre spécialisé dans le trouble bipolaire, lequel devait s’assurer d’une stabilisation de la maladie pour un minimum d’une année. Il devait se présenter pour un contrôle chez le Dr B______ une fois la stabilisation atteinte.

4.             Par décision du 17 décembre 2018, l’OCV a prononcé le retrait du permis de conduire de M. A______ pour une durée de trois mois, durée subie, en application de l’art. 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). M. A______ devait néanmoins se soumettre à une course de contrôle ainsi qu’aux conditions imposées dans le certificat médical du 28 novembre 2018 du Dr B______, qui avait conclu à son aptitude à la conduite à condition qu’il continue son suivi psychiatrique pour s’assurer que sa maladie psychique reste stable.

5.             Le 21 décembre 2019, à 18h56, M. A______ a conduit en état d’ébriété en présentant un taux d’alcool qualifié et a heurté une borne en béton sur la place de la Taconnerie à Genève au volant d’une voiture. Le test de l’éthylomètre effectué à 20h24 a fait état d’une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0.64 mg/l. M. A______ a reconnu les faits lors de son audition par la police, qui lui a saisi son permis de conduire et lui a notifié une interdiction de circuler le jour même.

6.             Par décision du 28 janvier 2020, l’OCV a prononcé à titre préventif le retrait du permis de conduire de M. A______ pour une durée indéterminée en application de l’art. 15d al. 1 LCR. Cette décision prévoyait que l’unité de médecine et psychologie du trafic (ci-après : UMPT) du Centre universitaire romand de médecine légale était chargée de procéder à un examen approfondi et d’évaluer les aptitudes à la conduite des véhicules à moteur de M. A______. Cette décision se fondait sur les faits précités.

M. A______ ne pouvait pas justifier d’une bonne réputation, le système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC) faisant apparaître un retrait du permis de conduire prononcé par décision du 12 décembre 2018 pour une durée de 3 mois en raison d’une infraction grave, mesure dont l’exécution avait pris fin le 12 octobre 2017. L’examen de son dossier incitait l’autorité à concevoir des doutes quant à son aptitude à la conduite de véhicules à moteur et, dès lors, un examen approfondi auprès de l’UMPT afin d’élucider cette question lui était imposé.

7.             En date des 18 septembre et 9 novembre 2020, M. A______ s’est soumis à l’expertise auprès de l’UMPT comprenant une expertise médicale avec prise urinaire et prise capillaire ainsi qu’une expertise psychologique.

Dans leur rapport du 9 décembre 2020, les experts ont estimé que M. A______ était inapte à la conduite des véhicules à moteur du 1er groupe. Le contenu de ce rapport sera repris en tant que de besoin dans la partie en droit.

8.             Par décision du 26 mars 2021, prise en application de l’art. 16d LCR, l’OCV a retiré le permis de conduire de M. A______ pour une durée indéterminée, nonobstant recours. Une nouvelle décision ne pourrait intervenir que sur la base d’un nouveau rapport d’expertise de l’UMPT.

Dans la section « motivation », l’OCV a indiqué que les experts, dans le rapport précité, avaient conclu à l’inaptitude à la conduite des véhicules à moteur de M. A______. Ils précisaient qu’une nouvelle expertise, auprès d’un médecin de niveau 4 (spécialiste en médecine du trafic SSML) et d’un psychologue spécialiste en psychologie de la circulation FSP, pourrait avoir lieu lorsqu’il serait en mesure d’attester que, durant une période minimale et ininterrompue de douze mois :

-        il avait bénéficié d’un suivi psychiatrique régulier, auprès d’un médecin spécialiste en psychiatre-psychothérapie FMH, à raison d’une consultation par mois au moins, l’attestation devant stipuler le ou les diagnostics retenus, le type de prise en charge, les traitements médicamenteux prescrits ainsi que leur posologie ;

-        il avait respecté une total abstinence d’alcool, contrôlée par des analyses de sang (recherche et dosage de phosphatidyléthanol / PEth) effectuées une fois par mois ou par des analyses de cheveux d’une longueur de 3 cm (recherche et dosage d’éthylglucuronide / EtG) effectuées tous les trois mois, soit auprès de son psychiatre, soit auprès d’un médecin alcoologue ou d’une consultation spécialisée en alcoologie.

Compte tenu des signes préoccupants sur le plan cognitif, il paraissait également nécessaire aux experts que, avant toute nouvelle réévaluation de sa situation, il se soumette à une évaluation approfondie auprès d’un psychologue spécialiste en neuropsychologie FSP pour exclure une contre-indication à la conduite sur ce plan et, notamment, tout début de pathologies neurologiques dégénératives.

9.             Par acte du 11 mai 2021, M. A______, sous la plume de son conseil, a formé recours contre cette décision au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant préalablement à la production par l’OCV du dossier sur lequel se fondait la décision attaquée, cela fait, à la remise d’une copie au recourant, puis, autoriser le recourant à compléter son recours, et principalement à l’annulation de la décision querellée, subsidiairement au prononcé d’un retrait de permis limité à une durée de 18 mois, plus subsidiairement à la prononciation qu’une nouvelle expertise auprès de l’UMPT puisse intervenir dès le prononcé du jugement ; le tout sous suite de frais et dépens.

Par ses violations répétées de l’élection de domicile faite en l’Étude du conseil du recourant, l’intimé avait empêché celui-ci, et ainsi le recourant lui-même, d’analyser le dossier sur lequel se fondait la décision attaquée et ainsi faire dûment usage de son droit d’être entendu.

Dans son établissement des faits tels qu’il ressortait de la décision attaquée, l’intimé s’était limité à indiquer avoir retiré le permis du recourant à titre préventif par décision du 28 janvier 2020 et à constater que les experts de l’UMPT avaient conclu à l’inaptitude de conduite. Ce faisant, elle avait simplement fait siennes les conclusions et développements des experts tant et si bien que c’était l’établissement des faits effectués par les experts eux-mêmes qu’il conviendrait d’analyser ensuite de la production du dossier et notamment des échanges entre les experts et le médecin traitant du recourant, ainsi que les conclusions écrites du Dr B______ auxquelles se référaient à plusieurs reprises les experts.

Les conditions des art. 16 al. 1 LCR et 16d LCR n’étant pas remplies en l’espèce puisqu’aucune inaptitude n’avait pu être établie, la décision querellée avait été rendue en violation du droit et partant, devrait être annulée. En effet, la décision querellée, qui était un retrait de sécurité au sens de l’art. 16d al. 1 let. b LCR, avait été prise sur la base d’une expertise dont il ne ressortait pas que le recourant aurait souffert d’une dépendance à l’alcool et que cette dépendance aurait été telle qu’il aurait présenté plus que tout autre automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant plus d’assurer la sécurité de la circulation. Les éléments constatés par les experts indiquaient même le contraire puisque le recourant indiquait « avoir toujours bu de l’alcool de manière occasionnelle et modérée, les infractions ayant constitué des exceptions », que le résultat des analyses toxicologiques était « un indicateur d’une absence de consommation d’éthanol dans les deux à trois mois qui ont précédé le prélèvement », que le médecin traitant du recourant avait indiqué ne pas avoir d’indice de dépendance alcoolique et que les experts eux-mêmes admettent en conclusion qu’il était « peu aisé de faire une synthèse des plus précises en termes de diagnostiques ». L’expertise n’établissait finalement pas le moins du monde que les conditions d’octroi du permis de conduire n’auraient plus été réunies.

Si le tribunal devait envisager de prononcer un retrait du permis de conduire en application de l’art. 16c al. 1 LCR, alors il conviendrait de prononcer un retrait n’excédant pas 18 mois, cette durée permettant en effet de tenir compte de la perte de maîtrise, en plus de la cascade de l’art. 16c al. 2 let. c LCR.

Selon le dispositif de la décision attaquée, une nouvelle décision ne pourrait intervenir que sur la base d’un nouveau rapport d’expertise de l’UMPT. À la lecture du seul dispositif, il apparaissait que l’expertise aurait pu intervenir en tout temps. Cependant, la motivation de la décision précisait les conditions de reddition d’une nouvelle expertise.

Il n’était pas aisé de déterminer si les précisions apportées dans la partie motivation à la suite de la décision constituaient réellement des conditions émises par l’intimé ou une simple information sur les conclusions prises par les experts sans portée pour l’administré. Au vu de la systématique de la décision plaçant expressément ces précisions hors du dispositif et au vu des termes employés et en particulier l’usage de la troisième personne, il était probable que l’intimé ait recopié la conclusion de l’expertise sans toutefois conditionner la prise d’une nouvelle décision à ces conditions.

Si le tribunal devait interpréter les précisions précitées comme faisant partie intégrante du dispositif de la décision, elles devraient être annulées car disproportionnées. Un des motifs consistait dans le fait que le recourant s’était soumis à une évaluation auprès du Dr C______, à savoir un des médecins listés par les experts en fin du rapport d’expertise. Il ressortait du bilan neuropsychologique rendu par le Dr C______ du 9 avril 2021 que « les troubles neuropsychologiques [du recourant] restent légers », que « ces troubles semblent insuffisant pour faire l’hypothèse d’un atteinte lésionnelle cérébrale », qu’« ils ne sont en particulier pas compatibles avec des séquelles cognitives d’une consommation excessive d’alcool » et que l’« on ne peut retenir au plan neuropsychologique aucun atteinte déterminante susceptible d’altérer la capacité du patient à gérer ses affaires, à conduire un véhicule, etc. ».  

10.         Le 12 juillet 2021, l’OCV a produit son dossier et a persisté dans les termes de la décision attaquée, laquelle était conforme à la loi et à la jurisprudence en matière d’inaptitude à la conduite des véhicules. L'autorité intimée était liée par l'avis des experts - qui avaient déclaré le recourant inapte à la conduite - et ne pouvait s'en écarter en tant que la valeur probante de l'expertise ne pouvait être remise en cause.

11.         Le recourant a répliqué le 18 août 2021 et a persisté intégralement dans les conclusions prises dans son recours. L’intimé avait fait siennes les conclusions et développement des experts, ce qu’elle ne niait pas. Or, les conclusions des experts étaient en inadéquation avec les développements de l’expertise elle-même. Après avoir remarqué « qu’il soit peu aisé de faire une synthèse des plus précises en termes de diagnostiques », les experts de l’UMPT avaient indiqué qu’il ne faisait « par contre, aucun doute que M. A______ ne présente pas actuellement de garanties de se montrer un conducteur plus sûr et respectueux de l’avenir ». Les experts n’expliquaient cependant pas à satisfaction en quoi le recourant aurait été inapte à la conduite et leurs conclusions ne semblaient justifiées que par la discorde qui aurait régné lors des évaluations médicales et psychologiques.

L’expertise ne disait pas si le caractère « peu collaborant » et parfois « défensif » n’aurait pas été dû à l’hypomanie et à la bipolarité dont les experts le savaient souffrir. Les experts ne tenaient également pas compte de l’hypomanie qui expliquait son manque d’autocritique, son attitude lors de l’expertise, ainsi que le sens de ses réponses.

Sur le plan cognitif, les experts se limitaient à indiquer un résultat « relativement préoccupant » sans toutefois le détailler. Cette indication pouvait cependant être ignorée puisque contredite par l’expertise du Dr C______ du 9 avril 2021, soit l’un des spécialistes en neuropsychologie conseillés par les experts eux-mêmes.

Le non-respect par le recourant de l’obligation d’abstinence totale d’alcool du Dr B______ semblait être pour les experts l’indice le plus important de l’inaptitude à la conduite du recourant alors que ni les recommandations du Dr B______ du 28 novembre 2018 ni sa prise de position écrite n’avaient été jointes au dossier transmis au tribunal et a priori au dossier transmis à l’intimé. De plus, cette hypothétique obligation n’avait pas été reprise par l’OCV dans « sa décision de restitution du permis de conduire de novembre 2018 ». Aussi, et en toutes hypothèses, l’on n’aurait su reprocher au recourant de n’avoir respecté une prescription d’abstinence qui ne lui aurait pas été rendue obligatoire et qui de toute manière ne lui avait pas été communiquée.

L'expertise ne motivant pas de manière détaillée l'aptitude du recourant et n’étant pas fondée sur des éléments techniques - mais semblant plutôt être le résultat de la mésentente entre l’expertisé et les experts -, l’intimé aurait dû s’en écarter au sens de la jurisprudence fédérale et conclure à une aptitude de M. A______.

12.         Par courrier du 31 août 2021, l’OCV a indiqué qu’il n’avait pas d’observations supplémentaires à formuler.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Le recours peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. a et b LPA). Les juridictions administratives n'ont pas de compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA).

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 137 IV 33 consid. 9.2), de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3) ainsi que l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient et que l'autorité de recours puisse effectuer son contrôle (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 133 III 439 consid. 3.3 et les arrêts cités).

Selon la jurisprudence, l’obligation de motivation n'impose pas à l'autorité d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties ; celle-ci peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents pour fonder sa décision. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision. La motivation est ainsi suffisante lorsque le destinataire de la décision est en mesure de se rendre compte de la portée de cette dernière, d'en comprendre les raisons et de la déférer à l'instance supérieure en connaissance de cause. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 138 IV 81 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_970/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.1). L'autorité peut donc passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence et il n'y a violation du droit d'être entendu que si elle ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATF 135 III 670 consid. 3.3.1 ; 133 III 235 consid. 5.2).

5.             La garantie de l’accès au dossier comprend quant à elle le droit de consulter des pièces au siège de l’autorité, de prendre des notes et de faire des photocopies pour autant qu’il n’en résulte pas un surcroît de travail excessif pour l’autorité (art. 44 al. 3 LPA ; ATF 131 V 35, consid. 4.2 ; ATF 126 I 7, consid 2b). L’art. 44 LPA permet de consulter le dossier, mais non de demander l’envoi d’une copie d’une pièce spécifique par correspondance (ATA/769/2015 du 28 juillet 2015, consid 4d).

6.             La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_240/2017 du 11 décembre 2018 consid. 3.2 ; 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.1). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception. Elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.1).

7.             Le recourant se plaint tout d'abord d’une violation du droit d’être entendu du fait que l'autorité intimée l'aurait empêché d’accéder au dossier.

Le recourant, assisté d'un avocat lors de la procédure devant l'OCV, ne saurait émettre un tel grief, dès lors qu'il devait savoir que le dossier devait être consulté au siège de l’autorité, étant relevé qu'il ressort des échanges de correspondances entre l'OCV et le conseil du recourant que l'OCV a tout de même accepté, à chaque requête du conseil du recourant, de lui envoyer les pièces sollicitées.

Par conséquent, aucune violation du droit d’être entendu ne peut être retenue et la question de savoir si c’est à bon droit ou non que l’intimé a estimé que l’élection de domicile n’était pas effective faute de procuration valable peut rester ouverte.

Dès lors, ce premier grief sera écarté, étant encore souligné que le mandataire du recourant est venu consulter le dossier au tribunal le 11 août 2021, et a pu compléter ensuite dans sa réplique ses griefs et arguments, de sorte qu’en tout état, cette violation serait réparée par-devant le tribunal de céans.

8.             Le recourant fait par ailleurs valoir que l'autorité intimée aurait simplement recopié les conclusions de l'expertise afin de palier à un manque de motivation sans toutefois entendre conditionner la prise d'une nouvelle décision à ces conditions qui seraient sans portée pour l'administré. Cela étant, il convient de constater que la décision querellée est claire, qu'elle indique expressément dans son dispositif qu'une nouvelle décision ne pourra être prise que sur la base d'un nouveau rapport d'expertise favorable de l'UMPT et se réfère expressément dans sa motivation au rapport d'expertise du 9 décembre 2020, ainsi qu'aux conditions préalables à l'établissement d’un tel rapport favorable, lesquelles font ainsi partie de la décision. Le recourant, assisté au surplus d'un avocat, ne saurait faire croire qu'il n'est pas en mesure de comprendre la décision querellée et les conditions qu’elle contient.

9.             Aux termes de l'art. 14 al. 1 et 2 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite, à savoir en particulier avoir atteint l'âge minimal requis (let. a), posséder les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b), ne souffrir d'aucune dépendance l'empêchant de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c) et ses antécédents doivent attester qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (let. d).

Conformément à l'art. 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance, énoncées par l'art. 14 LCR, ne sont pas ou plus remplies.

À teneur de l'art. 16d al. 1 LCR, qui met en oeuvre les principes posés aux articles 14 al. 2 et 16 al. 1 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a) ; qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ; qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c).

10.         Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'art. 15d al. 1 let. a à e LCR (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.1).

Ces mesures constituent un retrait de sécurité (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 ; 122 II 359 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.2 ; 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1), en ce sens qu'elles ne tendent pas à réprimer et ne supposent pas la commission d'une infraction fautive à une règle de la circulation, mais sont destinées à protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs inaptes (cf. not. ATF 133 II 331 consid. 9.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_819/2013 du 25 novembre 2013 consid. 2 ; 6A.33/2001 et 35/2001 du 30 mai 2001 consid. 3a ; 6A.114/2000 du 20 février 2001 consid. 2).

La décision de retrait de sécurité du permis de conduire constitue une atteinte grave à la sphère privée de l'intéressé ; elle doit donc reposer sur une instruction précise des circonstances déterminantes (ATF 133 II 284 consid. 3.1). Le pronostic doit être posé sur la base des antécédents du conducteur et de sa situation personnelle (ATF 125 II 492 consid. 2a). En cas de doute, il y a lieu d'ordonner un examen psychologique ou psychiatrique (ATF 125 II 492 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 1C_134/2011 précité consid. 2.1 ; 1C_321/2007 précité consid. 3.2). L'étendue des examens officiels nécessaires est fonction des particularités du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation des autorités cantonales compétentes (ATF 129 II 82 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_331/2016 du 29 août 2016 consid. 4).

11.         L'expertise d'aptitude en matière de circulation routière constitue une mesure d'instruction et a pour but d'établir à l'intention de l'autorité une base de décision suffisante. L'expert a pour tâche de décrire l'état clinique de l'intéressé, et non celle de se prononcer sur l'opportunité ou la nécessité de lui retirer son permis de conduire, ce qui est une question de droit ne pouvant être déléguée à l'expert. Toutefois, l'autorité et le juge ne peuvent s'écarter des conclusions de l'expertise sans motifs valables et sérieux (Cédric MIZEL, in André BUSSY et al. [éd.], Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., 2015, p. 288, n. 4.2). Lorsque les conclusions médicales paraissent insuffisantes ou lacunaires sur des points fondamentaux, le juge se doit de les faire compléter (Cédric MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 150 et ss et les arrêts cités ; ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 ; 118 Ia 144 consid. 1c ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2008 du 23 février 2009 consid. 2.2).

S'agissant de la valeur probante d'un rapport médical, il importe en particulier que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées ; au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_137/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.1). Les questions posées doivent faire l'objet d'une étude détaillée et complète, fondée sur des éléments médicaux et de fait (arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2008 précité consid. 2.2).

12.         En l’espèce, l’expertise a été ordonnée par l’OCV dans sa décision du 28 janvier 2020, qui n’a pas été contestée par le recourant. Sous l’égide de praticiens spécialisés dans leur domaine d’expertise, les examens médicaux nécessaires à l’appréciation du cas du recourant ont été effectués (entretien médical, examen de la vue, analyses toxicologiques, entretien psychologique et tests psychotechniques), le dossier transmis par l’intimé ainsi que les renseignements médicaux extérieurs ont été pris en compte, les informations pertinentes ont été recueillies, notamment au cours d’un entretien personnel avec l’expertisé, une anamnèse et un récit circonstancié des infractions à la LCR commises en 2017 et en 2019 ont été établis, l’appréciation médicale du cas a été exposée et discutée par les experts et ces derniers ont motivé les conclusions auxquelles ils sont parvenus sur plus d’une dizaine de pages. L’expertise menée apparaît dès lors conforme aux exigences de la jurisprudence sur le plan de la méthode mise en œuvre, les arguments du recourant n’emportant pas conviction comme vu ci-après.

13.         Comme cette expertise d’aptitude à la conduite l'indique expressément, elle a été motivée par des conduites en état d’ébriété au cours desquelles le recourant a eu des comportements dangereux et a pour but « d'estimer s'il est raisonnable qu'il puisse recouvrir le droit de conduire compte tenu de la gravité de son historique routier  ». Le rapport d’expertise de l’UMPT du 9 décembre 2020 conclut en ces termes : « bien qu’en raison de la complexité de la situation, incluant une collaboration limitée et des troubles d’origine possiblement diverses (psychiatriques, toxique ou cognitive), il soit peu aisé de faire une synthèse des plus précises en termes de diagnostiques, il ne fait, par contre, aucun doute que M. A______ ne présente pas actuellement de garanties de se montrer un conducteur plus sûr et respectueux à l’avenir, l’unique élément réellement en sa faveur, mais bien insuffisant, étant un résultat toxicologique attestant d’une consommation très faible, voire nulle d’alcool, durant les deux à trois mois avant cette expertise ».

À l’appui de cette conclusion, les experts soulignent notamment que le recourant « fait preuve d’un défaut majeur de critique par rapport à son historique routier, minimisant la gravité de ses comportements ». « Même lors de questions plus générales, M. A______ reste très défensif et se montre très peu convaincant par rapport à sa conscience des risques associés à la conduite de véhicules à moteur et des responsabilités de conducteur, ses connaissances des effets et méfaits de l’alcool apparaissant très pauvres, alors qu’il reconnaît n’avoir pas fait d’effort pour combler ces lacunes ».

14.         Le recourant formule plusieurs reproches tant contre l’expertise que l’attitude des experts.

Tout d’abord, il reproche aux experts de ne pas expliquer à satisfaction en quoi il serait inapte à la conduite et dit que les conclusions ne semblent justifiées que par la discorde qui aurait régné lors des évaluations médicale et psychologique. Le recourant ne peut être suivi sur ce point, les experts motivant leurs conclusions sur une dizaine de pages et le recourant ne démontrant pas à satisfaction l’influence d’une prétendue « discorde » sur les conclusions des experts qui paraissent au contraire tout à fait concordantes.

Le recourant reproche ensuite la non prise en compte de la possible influence de son hypomanie et de sa bipolarité sur son manque d’autocritique ainsi que sur son caractère « peu collaborant » et parfois « défensif » aux dires de l’expertise. Cependant, il n’est pas possible de suivre le recourant sur ce point, le simple fait de prendre en compte ces éléments n’étant pas suffisant pour prouver que les experts aient fait abstractions des potentielles causes présentes dans son profil médical, dont ils avaient au demeurant dûment connaissance.

15.         Le recourant reproche également aux experts de ne pas avoir détaillé un résultat « relativement préoccupant » sur le plan cognitif, estimant que cette indication doit être ignorée car contredite par l’expertise du Dr C______, soit l’un des spécialistes en neuropsychologie conseillés par les experts eux-mêmes. En l’espèce, il est vrai que le Dr. C______ a conclu, suite à un examen neuropsychologique, que l’on ne peut retenir « aucune atteinte déterminante susceptible d’altérer la capacité du patient à gérer ses affaires, à conduire un véhicule, etc. » sur ce plan. Il affirme également que les troubles présents « ne sont en particulier pas compatibles avec des séquelles cognitives d’une consommation excessive d’alcool ». Cependant, un tel examen, daté du 9 avril 2021 et effectué ainsi après l’expertise contestée, ne constitue que l’une des trois conditions cumulatives imposées par l’UMPT avant que le recourant ne puisse se représenter à une nouvelle expertise, de telle sorte qu’il convient de conclure à ce que ce rapport, bien que favorable au recourant, ne remet ni en cause les autres conditions fixées par les experts ni les conclusions auxquelles ils sont parvenus.

Enfin, on ne saurait reprocher aux experts de l’UMPT, aux fins d’établissement d’une expertise complète, d’avoir pris en compte l’avis médical du Dr B______ dont faisaient expressément référence les décisions de l'OCV des juillet 2017 et 17 décembre 2018, comme ils ont pris en compte l’avis de tous les médecins consultés, dont le médecin traitant du recourant, le Dr D______.

16.         Dans ces conditions, il faut parvenir à la conclusion que l'autorité intimée n'a pas procédé à une application incorrecte de la loi ou, d'une autre manière, excédé son pouvoir d'appréciation en suivant l'appréciation des experts.

17.         Dans un dernier grief, le recourant reproche une violation du principe de proportionnalité en tant que l'expertise du 9 décembre 2020 instaure une condition d'abstinence à l'alcool, un suivi psychiatrique, que les conditions prescrites doivent être attestées sur une période de douze mois et au vu des frais d'expertise et de suivi qui impliqueront une dépense élevée.

18.         Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 142 I 49 consid. 9.1 et les références citées ; 126 I 219 consid. 2c).

Traditionnellement, le principe de la proportionnalité se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/779/2018 du 24 juillet 2018 consid. 7).

19.         En l’espèce, comme établi plus haut, aucun motif sérieux et valable ne permet au tribunal de s’écarter de la position des experts, y compris des conditions auxquelles ils assortissent la possibilité d’un nouvel examen.

20.         S'agissant plus particulièrement du suivi psychiatrique, le recourant fait valoir qu'elle serait inutile au vu de l'évaluation effectuée par le Dr C______. On rappellera à cet égard que cette évaluation est postérieure à l'expertise de l'UMPT du 9 décembre 2020 et à la décision querellée. Par ailleurs, le recourant ne saurait substituer son appréciation à celle des experts qui seuls seront à même d'apprécier si cette condition est réalisée à la lumière du rapport du Dr C______, étant précisé que les experts ont soumis ce suivi à une durée de douze mois. Enfin, le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'est manifestement pas contraire au droit fédéral de désigner un organe chargé de l'expertise et de prévoir en principe la prise en charge des frais d'expertise par le conducteur visé, même si celui-ci ne dispose que de revenus modestes (arrêt du Tribunal fédéral 1C_163/2007 du 4 juillet 2007 consid. 4).

21.         Par conséquent, ces mesures sont réputées respecter le principe de proportionnalité et le grief sera écarté.

22.         Dans ces conditions, il faut parvenir à la conclusion que l'autorité intimée n'a pas procédé à une application incorrecte de la loi ou, d'une autre manière, excédé son pouvoir d'appréciation en suivant l'appréciation des experts de l'UMPT et en rendant la décision querellée.

Dépourvu de motif valable, le recours sera rejeté et la décision attaquée, qui ne prête pas flanc à la critique, ne peut être que confirmée.

23.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 11 mai 2021 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 26 mars 2021 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Michèle PERNET

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière