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Décisions | Chambre de surveillance

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C/3742/2018

DAS/205/2022 du 26.09.2022 sur DTAE/5939/2022 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3742/2018-CS DAS/205/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 26 SEPTEMBRE 2022

 

Recours (C/3742/2018-CS) formé en date du 19 septembre 2022 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Emma LOMBARDINI RYAN, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 27 septembre 2022 à :

- Madame A______
c/o Me Emma LOMBARDINI RYAN, avocate
Rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11.

- Monsieur B______
c/o Me Olivier SEIDLER, avocat
Rue du Rhône 116, 1204 Genève.

- Madame C______
Madame D______

SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, EN FAIT, la procédure C/3742/2018 relative à la mineure E______, née le ______ 2018;

Vu la décision rendue le 7 septembre 2022 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après: le Tribunal de protection), lequel a, statuant sur mesures provisionnelles et par simple apposition d’un timbre humide sur un rapport du Service de protection des mineurs, donné suite aux recommandations de celui-ci et accordé à B______ un droit de visite sur sa fille E______ du mardi après l’école au mercredi 11 heures dès le 6 septembre 2022, le lieu de transition devant être défini d’entente entre les parents et les curatrices; que le Tribunal de protection a indiqué que sa décision était immédiatement exécutoire;

Vu le recours formé le 19 septembre 2022 par A______, mère de la mineure, laquelle a conclu, sur le fond, au constat de la nullité de cette décision, subsidiairement à son annulation;

Que la recourante a par ailleurs sollicité, sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, l’octroi de l’effet suspensif au recours;

Que sur ce point, elle a exposé que la nouvelle réglementation découlant de la décision attaquée entrerait en vigueur, à défaut d’effet suspensif, le mardi 20 septembre 2022; qu’il n’existait toutefois aucune urgence à instaurer ces nouvelles modalités du droit de visite, le Tribunal de protection n’étant au demeurant pas compétent en raison de la procédure pendante devant la Cour de justice; que l’intérêt de la mineure commandait par ailleurs que des changements dans ses relations personnelles avec son père ne soient pas trop fréquents; qu’il se justifiait dès lors d’attendre l’arrêt qui serait rendu par la Cour à l’issue de la procédure d’appel contre le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 27 juin 2022 (cf. ci-dessous); qu’enfin, l’intérêt de l’enfant ne serait pas en péril si son père continuait de la voir le jeudi, d’une façon compatible avec sa scolarité;

Que par décision DAS/202/2022 du 19 septembre 2022, la Chambre de surveillance de la Cour a, sur mesures superprovisionnelles, restitué l’effet suspensif au recours formé par A______ contre la décision rendue le 7 septembre 2022 par le Tribunal de protection et, préparatoirement, fixé un délai à B______ pour le dépôt de sa détermination sur la requête d'effet suspensif;

Que par détermination du 23 septembre 2022, B______ conclut au rejet de la requête d'effet suspensif au motif qu'il n'existe aucun préjudice à ce que sa fille E______ soit avec lui du mardi après l’école, ainsi que les premières heures de la matinée du mercredi, ce d'autant que tous les intervenants entourant la mineure préconisent un élargissement des relations personnelles père-fille;

Qu'il allègue également que l'enfant étant scolarisée depuis le 22 août 2022, le droit de visite prévu tous les jeudis de 12h00 à 16h30 ne peut plus être exercé;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que, de par leur nature, tel n'est pas le cas des recours contre des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), dans la mesure où celles-ci doivent pouvoir être exécutées immédiatement (cf. notamment DAS/118/2016);

Que l'effet suspensif peut être restitué au recours en cas de risque d'un dommage difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que si, de manière générale, la situation d'un enfant mineur prévalant au moment de la décision querellée doit être maintenue, la règle de base est celle de l'intérêt de l'enfant (ATF 138 III 565; DAS/88/2019, DAS/172/2017);

Qu’en l’espèce du fait de la violation du droit d'être entendues des parties par le Tribunal de protection, du caractère douteux de sa compétence, du fait que la question du droit de visite sur l'enfant fait l'objet d'un appel pendant par devant la Cour, et surtout afin de ne pas exposer l’enfant au risque de plusieurs changements successifs dans sa prise en charge par son père, il se justifie de maintenir l’effet suspensif restitué par décision DAS/202/2022 du 19 septembre 2022 sur mesures superprovisionnelles au recours formé le 19 septembre 2022 contre la décision rendue le 7 septembre 2022 par le Tribunal de protection;

Que la décision sur les frais relatifs à la présente décision sera renvoyée à la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le président de la Chambre de surveillance :

Statuant sur effet suspensif:

Octroie l’effet suspensif au recours formé par A______ contre la décision rendue le 7 septembre 2022 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/3742/2018.

Renvoie la question des frais relatifs à la présente décision à la décision au fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.