Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/13097/2020

DAS/175/2022 du 11.08.2022 sur DTAE/4543/2022 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13097/2020-CS DAS/175/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 11 AOÛT 2022

 

Recours (C/13097/2020-CS) formé en date du 22 juillet 2022 par Madame A______, domiciliée c/o Hôtel B______, ______ (Genève), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 12 août 2022 à :

- Madame A______
c/o Hôtel B______
______, ______.

- Monsieur C______
c/o Monsieur D______
______, ______.

- Maître E______
______, ______.

- Madame F______
Monsieur G______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/4543/2022 du 5 juillet 2022, reçue le 19 juillet 2022 par A______, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection), préalablement, a ratifié la clause-péril prise par la Direction du Service de protection des mineurs en date du 6 juin 2022 en faveur de la mineure H______, née le ______ 2008, ordonné une expertise familiale et imparti aux parents un délai pour transmettre la liste des questions qu'ils souhaitaient poser à celui-ci (chiffres 1 à 3 du dispositif);

Que statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal de protection a retiré à A______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille H______ (ch. 4) pris acte de l'accord de C______ au placement de sa fille dans un foyer d'urgence (ch. 5), ordonné le placement de l'enfant au sein d'un foyer d'urgence à Genève (ch. 6), confirmé la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre C______ et la mineure concernée (ch. 7), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre A______ et la mineure concernée (ch. 8), suspendu le droit aux relations personnelles entre la mineure concernée et A______ (ch. 9), réservé à C______ un droit de visite sur l'enfant, qui s'exercera d'entente entre lui-même, le Foyer I______ et les curateurs, charge à ces derniers de proposer un cadre thérapeutique permettant la reprise de lien (ch. 10), confirmé la curatelle d'assistance éducative (ch. 11), instauré une curatelle de représentation dans le domaine médical et aux fins de procéder à un bilan neuropsychiatrique et pédiatrique de l'enfant (ch. 12), instauré une curatelle en vue de l'obtention de documents d’identité ou de séjour (ch. 13), instauré une curatelle d'organisation, de surveillance et de financement du lieu de placement et aux fins de faire valoir la créance alimentaire, de gérer les biens de l'enfant et l'assurance-maladie (ch. 14), instauré une curatelle aux fins d'évaluer le niveau scolaire de la mineure concernée et de la scolariser (ch. 15), limité l'autorité parentale en conséquence des curatelles visées sous ch. 12 à 15 (ch. 16), confirmé, respectivement, F______, intervenante en protection de l'enfant auprès du Service de protection des mineurs, aux fonctions de curatrice, et G______, chef de groupe, aux fonctions de suppléant (ch. 17), maintenu l'interdiction faite à C______ et A______ de quitter le territoire suisse avec l'enfant (ch. 18), maintenu l'inscription de A______ et de l'enfant dans le système de recherches informatisées de la police (RIPOL/SIS) (ch. 19), ordonné la mise en place d'un suivi psychiatrique de l'enfant (ch. 20) et rappelé que la décision était immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 21);

Que le Tribunal de protection a considéré qu'au vu des circonstances, compte tenu en particulier des inquiétudes des professionnels au sujet de la situation familiale, des difficultés constatées chez la mère, ainsi que de l'absence de domicile fixe et d'environnement stable pour la mineure ainsi que du risque de fuite en Serbie, il était nécessaire de placer l'enfant au sein d'un foyer d'urgence dans l'attente des résultats de l'instruction en cours et de retirer la garde ainsi que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant à ses parents, la mère n'étant pas adéquate dans la prise en charge de l'enfant et le père n'ayant plus de liens avec celle-ci depuis plusieurs années;

Que par ailleurs, l'absence de cadre et de stabilité de la situation de l'enfant était inquiétante et une reprise de contact entre la mère et sa fille ne pouvait être envisagée sans qu'une évaluation de l'état psychique de la mère et de la mineure n'ait été effectuée;

Que H______ a été placée en foyer d'urgence le 6 juillet 2022;

Que par acte déposé le 22 juillet 2022, A______ a recouru contre les chiffres 4, 6, 9, 10, 12 et 16 du dispositif précité, dont elle requiert l'annulation, en concluant, principalement, à l'attribution à elle-même de la garde de sa fille H______, ainsi qu'à la mise en place du suivi nécessaire au maintien de celle-ci auprès de sa mère, en particulier un suivi AEMO et toutes autres mesures moins contraignantes que le placement en foyer et, subsidiairement, à la réserve en sa faveur d'un droit de visite devant être défini immédiatement entre elle-même et le foyer;

Qu'à titre préalable, elle conclut à l'annulation de la clause-péril prise le 6 juillet 2022 et à la réserve en sa faveur d'un droit de visite devant être défini immédiatement entre elle-même et le foyer;

Qu'à ce propos, elle demande de "pouvoir revoir [s]a fille tout de suite", en estimant "particulièrement choquante" et infondée "la coupure nette des relations" avec sa fille;

Que le 25 juillet 2022, les parties et le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) ont été invités à se déterminer sur la demande d'effet suspensif concernant le chiffre 9 du dispositif de la décision attaquée et sur l'octroi, sur mesures provisionnelles, d'un droit de visite en faveur de la mère;

Que le 27 juillet 2022, le SPMi a indiqué à la Chambre de surveillance qu'il demeurait particulièrement inquiet au sujet du fonctionnement familial et notamment de la relation mère-fille: l'état de santé psychique de H______ était inquiétant et il apparaissait indispensable de procéder à un bilan complet de la mineure et d'obtenir l'avis des thérapeutes avant d'envisager la mise en place d'un droit de visite en faveur de la mère;

Que la mineure avait un rendez-vous le 29 juillet 2022 à Santé Jeunes (HUG) et allait être suivie dans le cadre d'un bilan global; que, d'un autre côté, il y avait lieu d'attendre l'expertise familiale ordonnée par le Tribunal de protection, avant de prévoir un large droit de visite;

Que le SPMi avait d'ores et déjà évoqué avec la mère et la fille la possibilité de mettre en place un droit de visite, dans un cadre thérapeutique, après les retours des professionnels de Santé Jeunes;

Qu'il apparaissait également nécessaire que les visites mère-fille soient encadrées, au vu du risque élevé d'enlèvement;

Qu'en conclusion, le SPMi préconise de réserver à la mère un droit de visite sur sa fille H______ s'exerçant dans un cadre thérapeutique, selon des modalités à fixer d'entente entre les professionnels de Santé Jeunes, la curatrice du SPMi et le foyer;

Que ni le père ni la curatrice de représentation de l'enfant ne se sont déterminés, en dépit de l'ordonnance de la Chambre de surveillance du 25 juillet 2022;

Que les parties ont été informées le 10 août 2022 de ce que la cause était gardée à juger sur la requête d'effet suspensif et sur les mesures provisionnelles sollicitées;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que, de par leur nature, tel n'est pas le cas des recours contre des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), dans la mesure où celles-ci doivent pouvoir être exécutées immédiatement (cf. notamment DAS/118/2016);

Que l'effet suspensif peut être restitué au recours en cas de risque d'un dommage difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que si, de manière générale, la situation d'un enfant mineur prévalant au moment de la décision querellée doit être maintenue, la règle de base est celle de l'intérêt de l'enfant (ATF 138 III 565; DAS/88/2019, DAS/172/2017);

Qu'en l'espèce, la mineure se trouve en foyer d'urgence depuis le 6 juillet 2022;

Que les inquiétudes exprimées par le SPMi au sujet de la relation mère-fille apparaissent sérieuses et fondées;

Qu'il n'est ainsi pas dans l'intérêt de l'enfant de rétablir la situation qui prévalait avant le prononcé de l'ordonnance attaquée;

Qu'il est indispensable, avant de se prononcer sur la question de la garde et des relations personnelles mère-fille de disposer du bilan global de Santé Jeunes et de l'expertise familiale ordonnée par le Tribunal de protection;

Que la requête de restitution de l'effet suspensif formée par la recourante sera par conséquent rejetée;

Qu'à titre exceptionnel, il sera toutefois donné suite aux recommandations du SPMi, afin de permettre, dès que tous les intervenants l'estimeront possible, une reprise, encadrée et surveillée, des relations personnelles mère-fille;

Qu'il sera donc attribué à la recourante un droit de visite sur sa fille H______ s'exerçant dans un cadre thérapeutique, selon des modalités à fixer d'entente entre les professionnels de Santé Jeunes, la curatrice du SPMi et le foyer;

Que le chiffre 9 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera modifié en conséquence;

Que la procédure est gratuite s'agissant de mesures de protection de l'enfant (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Statuant sur requête d'effet suspensif :

Rejette la requête d'octroi de l'effet suspensif au recours formé le 22 juillet 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4543/2022 rendue le 5 juillet 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/13097/2020.

Statuant sur mesures provisionnelles :

Annule le chiffre 9 du dispositif de l'ordonnance attaquée et, statuant à nouveau sur ce point :

Réserve à A______ un droit de visite sur sa fille H______, née le ______ 2008, lequel s'exercera dans un cadre thérapeutique, selon des modalités à fixer d'entente entre les professionnels de Santé Jeunes, le Service de protection des mineurs et le foyer hébergeant la mineure.

Dit que la procédure est gratuite.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président ad interim; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.