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Décisions | Chambre de surveillance

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C/3139/2016

DAS/130/2022 du 20.06.2022 sur DTAE/6825/2021 ( PAE ) , REJETE

Recours TF déposé le 23.08.2022, rendu le 21.12.2023, CONFIRME, 5A_633/2022
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3139/2016-CS DAS/130/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 20 JUIN 2022

 

Recours (C/3139/2016-CS) formé en date du 23 décembre 2021 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant par Me Aude LONGET-CORNUZ, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 21 juin 2022 à :

- Monsieur A______
c/o Me Aude LONGET-CORNUZ
Rue Verdaine 13, 1204 Genève.

- Madame B______
c/o Me Sandrine TORNARE
Av. de Frontenex 5, 1207 Genève.

- Maître C______
______ Genève.

- Monsieur D______
Monsieur E______

SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           a) Les mineurs F______, née le ______ 2015, et G______, né le ______ 2017, sont issus de la relation hors mariage entre B______ , de nationalité française, et A______. Les parents sont tous deux détenteurs de l'autorité parentale.

b) Suite à la séparation des parents, la Dre H______, psychiatre pour enfants consultée par les parents, a attesté, par certificat du 22 juin 2020, que la situation de l'enfant F______ était préoccupante, celle-ci adoptant des comportements révélateurs d'un profond malaise, nécessitant une évaluation psychiatrique. Elle a attesté de même avoir observé une tension extrêmement importante entre les parents.

c) Sur la base d'un rapport du Service de protection des mineurs (SPMi) du jour-même, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a, par décision superprovisionnelle du 29 juin 2020, ordonné un suivi thérapeutique de la famille dans le cadre de la séparation du couple, qualifiée de complexe, et fixé l'organisation de la prise en charge des enfants durant les vacances d'été 2020.

d) Par la suite, le Tribunal de protection a, après avoir procédé à l'audition des parties, instauré une garde partagée sur les enfants par ordonnance du 29 juillet 2020, considérant que malgré les grandes divergences de vue et le conflit entre les parties, la situation de fait préexistante pouvait être formalisée. Il a notamment et en outre fixé le lieu de scolarisation de l'enfant F______, ce que les parents n'avaient pas été capables de faire eux-mêmes, malgré la proximité de leurs domiciles respectifs.

e) Par ordonnance du 19 août 2020 rendue sur mesures provisionnelles, le Tribunal de protection a dû, vu l'incapacité des parents à s'entendre sur ce point, fixer le lieu d'inscription à la crèche de l'enfant G______ et ordonner le maintien de son suivi pédiatrique auprès de son pédiatre habituel, notamment.

f) A______ a recouru contre ces deux ordonnances, recours rejetés par la Chambre de surveillance de la Cour par arrêt du 10 décembre 2020 (DAS/208/2020).

g) Suite à un rapport d'évaluation sociale du SEASP du 15 octobre 2020, lequel constatait que les parents se trouvaient "dans une impasse relationnelle délétère pour les enfants, dans l'incapacité de les préserver de leurs différends à leur sujet, et ayant perdu de vue l'intérêt des enfants à trouver une place sécurisée et sereine entre eux", le Tribunal de protection a instauré par décision du 6 novembre 2020 une curatelle d'assistance éducative.

h) Dans le cadre de l'incapacité persistante des parents à organiser la prise en charge des enfants durant les vacances de fin d'année 2020 et de l'année 2021, le Tribunal de protection a fixé celle-ci par décision provisionnelle du 21 décembre 2020.

i) Par ordonnance du 26 janvier 2021 en outre, le Tribunal de protection a notamment fixé le domicile des enfants chez leur mère et pris acte de l'engagement des parents à entreprendre divers suivis en faveur de leurs enfants.

j) Une expertise psychiatrique familiale a été ordonnée le 18 mars 2021 par ledit Tribunal.

k) Par nouvelle décision du 28 avril 2021, le Tribunal de protection a dû préciser, faute d'entente entre les parents, les jours durant lesquels l'enfant G______ fréquenterait la crèche conformément à sa décision antérieure du 29 juillet 2021.

l) Le rapport d'expertise requis par le Tribunal de protection a été rendu par les experts désignés le 6 septembre 2021. Les conclusions dudit rapport sont en substance les suivantes :

-          Le père présente un trouble mixte de la personnalité avec des traits narcissiques et paranoïaques. Ses capacités parentales sont sévèrement entravées par plusieurs symptômes dont il n'arrive pas à préserver ses enfants, comme son impulsivité, ses débordements émotionnels, sa position victimaire et quérulente, ainsi que ses discours dénigrants à l'égard de la mère. Il n'est pas capable d'assumer la garde des enfants. Il peut exercer un droit de visite usuel sur les deux enfants simultanément. Il satisfait à leurs besoins primaires et leur offre un cadre contenant et rassurant, lorsqu'il est serein, ce qui au vu du conflit parental a tendance à être rare. Il présente beaucoup de peine à contenir ses émotions sous stress, des aspects quérulents ou anxieux apparaissant, plaçant les enfants dans un état d'angoisse entraînant une inquiétude chronique. Il montre peu de compréhension pour les inquiétudes de sa fille. Il présente d'importantes difficultés de collaboration avec les intervenants à l'égard desquels il tient un discours dénigrant, en présence de ses enfants. De même en est-il à l'égard de la mère, tout échange relatif aux enfants, notamment, étant sujet à conflit. Son attitude générale avec la mère est quérulente et processive. Les autorités de protection sont mises en œuvre à tout bout de champ.

-          La mère ne présente pas de trouble psychique et pas de limitation de ses capacités parentales. Elle peut exercer la garde des deux enfants à titre exclusif ce qui est recommandé. Elle leur offre un cadre de vie sécurisant et connaît leurs besoins. Elle favorise leur épanouissement, sa relation affective avec eux étant de bonne qualité. Elle écoute et respecte les conseils des intervenants.

-          L'enfant F______ présente un trouble émotionnel de l'enfance avec une hypersensibilité, une insécurité et des angoisses d'abandon. Une poursuite de sa psychothérapie est recommandée.

-          L'enfant G______ souffre d'un trouble émotionnel d'intensité légère qui doit être surveillé.

Il ressort en outre des déclarations des divers intervenants médecins, enseignants et éducateurs en substance ce qui suit :

-          La pédopsychiatre de l'enfant F______ (Dr I______) juge l'état psychique de l'enfant inquiétant, celle-ci faisant preuve d'agressivité, de violence et de "destructivité". La mère se montre à l'écoute et perçoit bien les difficultés de l'enfant. Le père, une fois mis en confiance, se montre stimulant et attentionné mais adopte un discours quérulent à l'égard de la mère.

-          Le pédiatre des enfants (Dr J______) envisage de mettre un terme à leur suivi au vu du conflit persistant entre les parents relatif audit suivi, préconisant l'instauration d'une curatelle de soins. La forte tension entre les parents est même présente lors de ses consultations. Le père se montre dénigrant à l'égard de la mère, les enfants apparaissant alors stressés, perdus et mutiques aux questions du pédiatre. L'enfant F______ est frappée de constipation chronique probablement en lien avec l'anxiété. Les enfants sont constamment maintenus dans un climat conflictuel.

-          L'enseignante de l'enfant F______ relève l'absence totale de collaboration entre les parents, la contraignant à opérer toute communication à double. L'enfant est gaie et agréable en classe, mais donne l'impression "d'avoir quelque chose de pas vrai en elle". Elle a des difficultés en mathématiques et en lecture.

-          L'éducatrice de la crèche de l'enfant G______ le considère comme un enfant ayant d'excellentes relations avec les autres et expressif. Il a toutefois l'air préoccupé. Il arrivait généralement en retard lorsque son père l'amenait.

Les experts recommandaient en conséquence l'attribution de la garde exclusive à la mère, moyennant un droit de visite usuel au père, le maintien de la curatelle éducative et l'instauration en faveur des enfants d'une curatelle de soins.

m) Le Tribunal de protection a tenu audience en date du 2 novembre 2021 après avoir préalablement désigné aux enfants un curateur de représentation dans la procédure. Il a, au cours de cette audience, procédé à l'audition des experts, lesquels ont confirmé les conclusions de leur rapport, retenant que l'impact du conflit des parents sur les enfants justifiait l'attribution de la garde exclusive à la mère. Tout ce qui pouvait être tenté autrement l'avait été précédemment en vain, de sorte qu'il était maintenant nécessaire de protéger les enfants du conflit persistant entre les parents. Un risque de développement de troubles borderline chez l'enfant F______ existe. La relation entre le père et les enfants est décrite comme délétère pour eux, seul leur intérêt devant être pris en compte.

n) Par ordonnance du 2 novembre 2021, communiquée aux parties le 24 novembre 2021 (DTAE/6825/2021), le Tribunal de protection, faisant siennes les recommandations des experts, a confié la garde exclusive à B______ "en faveur des mineurs" F______ et G______ nés respectivement les ______ 2015 et ______ 2017 (ch. 1 du dispositif), confirmé le lieu de scolarisation des mineurs à K______ [GE] (ch. 2) réservé à A______ un droit aux relations personnelles sur les mineurs à raison d'un week-end sur deux, soit du vendredi soir au lundi matin, d'un mercredi sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, à savoir les petites vacances, les mois de juillet et d'août ainsi que les vacances de fins d'année, réparties en alternance chez chacun des parents (ch. 3), confirmé la curatelle d'assistance éducative (ch. 4), instauré diverses curatelles telles que l'organisation et la surveillance des relations personnelles, curatelle de soins en faveur de F______ et G______, ainsi qu'une curatelle d'organisation des activités extrascolaires en faveur de G______ (ch. 5), confirmé D______, intervenant en protection de l'enfant, aux fonctions de curateur, et E______, en sa qualité de chef de groupe au Service de protection des mineurs, en tant que curateur suppléant des mineurs, et les a invités à proposer, d’ici au plus tard le 19 octobre 2022, une adaptation du droit aux relations personnelles entre les mineurs et A______ au vu de l'évolution de la situation (ch. 5 et 6), pris acte de l'accord des parents concernant le suivi psychothérapeutique de F______ auprès de la Doctoresse I______ à la fréquence prévue par la thérapeute et l’a ordonné en tant que de besoin (ch. 7), ordonné la mise en place d'un suivi thérapeutique ponctuel pour G______ (ch. 8), confirmé la thérapie familiale auprès de la structure de Couples et Familles (HUG) et a invité A______ et B______ à mettre en place pour leur compte tout suivi individuel ou groupal qui serait préconisé dans le cadre de la thérapie familiale (ch. 9 et 10), débouté les parties de toutes autres conclusions et arrêté les frais à 17'028.20 fr., mis à la charge des parents, à concurrence de 2'000 fr. chacun, et laissé le solde de 13'028.20 fr. à la charge de l'Etat (ch. 11 et 12).

En substance le Tribunal de protection a retenu que les enfants étaient en grande souffrance du fait du conflit parental, ce qui avait engendré notamment chez l'enfant F______ un trouble psychique, les compétences du père étant limitées notamment par plusieurs symptômes ayant des répercussions délétères sur les enfants, la mère disposant quant à elle de toutes les facultés nécessaires.

o) Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 23 décembre 2021, A______ a formé recours contre cette ordonnance, en concluant à l'annulation des chiffres 1 et 3 de son dispositif, au maintien de la garde alternée précédemment mise en place et à la confirmation de l'ordonnance pour le surplus. Il a pris deux conclusions préalables, soit notamment l'ordonnance d'un complément d'expertise.

Il reproche en substance au Tribunal de protection une constatation fausse ou incomplète des faits, celui-ci n'ayant d'une part, pas tenu compte du fait que les troubles de l'enfant F______ étaient antérieurs à la séparation des parents et imputables à la mère, et d'autre part, ayant suivi aveuglément les experts quant à la description de ses propres capacités parentales, expertise qu'il qualifie de biaisée. Pour le surplus, il fait grief au Tribunal de protection d'avoir violé l'art. 298d al. 1 et 2 CC, en attribuant la garde exclusive à la mère, les conditions de cette disposition n'étant pas remplies, le principe de proportionnalité n'ayant par ailleurs pas été respecté, la décision étant trop "incisive".

p) Par observations du 4 février 2022, le SPMi a fait part de ce qu'il avait constaté "une nette amélioration" du comportement des parents et une remise en cause qui devait être "consolidée", de sorte qu'il ne souhaitait pas adopter de position sur l'attribution à la mère de la garde exclusive sur les enfants, relevant toutefois que les modalités de garde actuelles n'étaient pas en adéquation avec le rythme des enfants.

q) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC.

r) En date du 1er mars 2022, le curateur de représentation des enfants, relevant que le recourant focalisait son argumentation plus sur sa propre personne que sur l'intérêt de ses enfants, a conclu au rejet du recours.

s) Dans sa réponse du 4 mars 2022, l'intimée a conclu principalement au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance querellée. Elle a sollicité préalablement le retrait de l'effet suspensif au recours, requête rejetée par la Chambre de céans le 16 mars 2022.

u) Par nouvelles observations du 10 mars 2022, le SPMi a déploré devoir constater des débordements verbaux de la part du recourant, mettant à mal les espoirs d'apaisement précédemment évoqués.

v) Par réplique (de 40 pages (sic!)) du 31 mars 2022, le recourant a persisté dans ses conclusions. L'intimée a fait de même par duplique du 14 avril 2022.

w) En date du 13 avril 2022, le SPMi a fait part à la Cour du fait que les parents s'étaient entendus sur la prise en charge des enfants jusqu'à la fin de l'année. Par ailleurs l'enfant G______, qui ne présente pas, à l'heure actuelle, d'éléments préoccupants, est malgré tout source d'inquiétude pour les curateurs du fait de la persistance du conflit parental auquel il sera soumis en grandissant.

x) La Cour a convoqué les parties à une audience tenue le 9 juin 2022, lors de laquelle le représentant du SPMi a relevé que les espoirs d'atténuation du conflit parental s'étaient évaporés depuis la rédaction du rapport du 4 février 2022. La situation de l'enfant G______ s'était par ailleurs péjorée par des déficits d'attention accrus.

Suite à quoi la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1.             1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC). Celui-ci doit être motivé et déposé dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450 al. 2 et 3 et 450b al.1 CC; art. 53 al. 2 LaCC).

1.2 En l'espèce, interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable.

1.3 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).

1.4 Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans par les parties, pour autant que pertinentes, sont recevables, dans la mesure où l'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450 f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne prévoit aucune restriction en cette matière.

1.5 Il ne sera pas donné suite aux demandes d'actes d'instruction des parties qui sont, si besoin, du ressort du Tribunal de protection (complément d'expertise, etc.), la Cour s'estimant par ailleurs suffisamment renseignée par le contenu du dossier pour trancher.

2.             Le recourant se plaint tout d'abord d'une constatation fausse et incomplète des faits en tant que le Tribunal de protection a retenu que ses compétences parentales étaient limitées du fait de son incapacité à préserver les enfants de son conflit avec l'intimée, le Tribunal de protection s'étant contenté de reprendre "aveuglément" la conclusion des experts à ce propos.

Or, ce faisant, le recourant ne se plaint pas tant d'une constatation inexacte des faits pertinents que du fait que le Tribunal de protection n'a pas conclu desdits faits ce qu'il aurait souhaité qu'il en tire. En particulier, il tente de remettre en cause par ce biais le résultat de l'expertise. Or, force est de relever d'une part qu'aucune raison apparente ne laisse penser que celui-ci aurait été biaisé par un a priori négatif des experts à son égard. D'autre part, le dossier enseigne que le recourant a eu tout loisir, ce qu'il a fait par ailleurs, de requérir des experts les explications et les compléments qu'il souhaitait au cours de l'audience du Tribunal de protection, lors de laquelle ceux-ci ont été entendus. Par conséquent, il est parfaitement compréhensible que le Tribunal de protection ait suivi les conclusions à ce propos émanant des spécialistes qu'il avait mis en œuvre à ces fins.

En dernier lieu, si les constatations relatives à la capacité parentale ont leur importance, elles ne sont pas les seules à entrer en ligne de compte lorsqu'il s'agit de l'appréciation de l'intérêt supérieur de l'enfant dans le cadre de la prise de mesures de protection.

Ce grief doit être rejeté.

3.             Le recourant fait en outre grief au Tribunal de protection d'avoir violé l'art. 298d al. 1 et 2 CC en attribuant la garde exclusive sur les enfants à l'intimée. Il estime que les conditions d'une modification de la réglementation antérieure ne sont pas réalisées.

  3.1. Selon l'art. 298d al.1 CC, à la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant.

Selon l'al. 2 de cette disposition, elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge.

Selon la jurisprudence, la garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (notamment, arrêts du Tribunal fédéral 5A_844/2019 c. 3.2.2 et 5A_821/2019 c. 4.1). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. L'autorité compétente doit néanmoins examiner si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant. Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 612 c. 4.2., ATF 142 III 617 c. 3.2.3, ATF 141 III 328 c. 5.4). On ne décidera d'une garde alternée ou partagée que si celle-ci est la meilleure solution pour le bien de l'enfant (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du Code civil du 16 novembre 2011, in : FF 2011 8315 p. 8331; DAS/142/2016 c. 4.2).

  L'autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, elle doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s'il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. Un conflit marqué et persistant entre eux portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 cité idem; arrêt 5A_11/2020 c. 3.3.3.1).

  Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, l'autorité compétente doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents (capacité et volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, situation géographique et distance séparant les logements des deux parents, possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, âge de ce dernier et appartenance à une fratrie ou à un cercle social, souhait éventuel de l'enfant). Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge, alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 cité idem; arrêt 5A_66/2019 c.4).

Si l'autorité compétente arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, elle devra alors déterminer auquel des deux parents elle attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 cité c. 3.2.4; arrêt 5A_66/2019 c. 4.1). 

  En la matière, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 cité, c. 3.2.5; arrêt 5A_66/2019 c. 4.1).

Ces principes s'appliquent mutatis mutandis en cas de modification de la situation prévalant, dans le sens de l'attribution de la garde exclusive à l'un des parents.

Toute modification dans l'attribution de la garde suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels et qu'elle s'impose pour le bien de l'enfant (DAS/1/2020 c. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_756/2019 c. 3.1.1)

3.2 En l'espèce, les parents pratiquent une garde alternée sur leurs enfants depuis la séparation, formalisée par l'ordonnance du Tribunal de protection du 29 juillet 2020. Depuis la séparation, ceux-ci sont soumis au conflit permanent entretenu par les parents au point que tout ce qui les concerne est sujet à contestation et désaccord, que ce soit le lieu de scolarisation, la prise en charge médicale ou l'organisation des vacances, voire le passage des enfants de l'un à l'autre des parents. Cette attitude a nécessité le prononcé de multiples décisions judiciaires, récapitulées dans la partie "en fait" du présent arrêt, allant jusqu'à la mise en place de curatelles exercées par des tiers (en l'état le SPMi) pour à peu près tous les événements de la vie des enfants. La persistance dudit conflit malgré l'écoulement du temps est décrite par tous les intervenants comme devenue délétère pour les enfants. Il est avéré que l'aînée souffre notamment d'une angoisse permanente, de constipation due à cette dernière et d'hypersensibilité, ce qui conduit à un échec scolaire. Avec l'écoulement du temps, ces symptômes ont empiré au point qu'il est craint que ceux-ci puissent dégénérer chez elle en un trouble de type borderline. En outre, alors que le cadet était, du fait de son jeune âge, plus ou moins à l'abri des conséquences du conflit, celui-ci commence, avec la croissance, à en être affecté au point que des troubles de la concentration apparaissent déjà chez lui.

Cette évolution clairement défavorable de la situation psychique des enfants, causée par l'incapacité de leurs parents, et en particulier celle du recourant, à les protéger de leur conflit, est une circonstance qui devait conduire le Tribunal de protection à envisager une modification du mode de garde adopté, la garde partagée s'étant révélée une source de tensions permanentes et devant être considérée comme un échec. Tant les experts que le curateur d'office des enfants ont préconisé la fin de la garde partagée, au vu de l'évolution négative de l'état psychique des enfants. Le SPMi lui-même, dans son rapport du 4 février 2022, considérait le mode de garde actuel comme inadapté au rythme des enfants.

Par conséquent, le Tribunal de protection, plaçant l'intérêt supérieur des enfants au premier plan, a correctement appliqué la loi. Aucune mesure moins incisive que l'attribution à l'un des parents de la garde exclusive sur les enfants ne pouvait être prise. Comme rappelé plus haut, tout a par ailleurs déjà été tenté pour faire entendre raison aux parties de manière à leur faire comprendre qu'il leur fallait cesser le comportement adopté au risque de mettre en péril la santé psychique de leurs enfants, en vain. Le recourant est d'ailleurs bien malvenu de soutenir ce moyen dans le cadre de son recours, celui-ci ayant adopté de longue date, et persistant à le faire, des attitudes incompatibles avec la collaboration nécessaire pour l'exercice serein d'une garde partagée.

Le prononcé de l'attribution de la garde exclusive sera dès lors confirmé, comme le sera le fait que cette garde soit confiée à la mère. En effet, le dossier enseigne que, indépendamment même du diagnostic psychiatrique retenu par les experts, tous les intervenants s'accordent à relever le caractère impulsif, procédurier, quérulent, oppositionnel et dénigrant à l'égard de l'intimée, des intervenants et des autorités, du recourant, même en présence des enfants, ce qui a pour effet de les placer dans des situations de stress, de mutisme et de perdition.

Par conséquent, au vu de ce qui précède et en retenant que les capacités de la mère des enfants à les prendre en charge n'était pas altérée, ce qui ressort de l'expertise, le Tribunal de protection a fait une saine l'application de la loi.

La Cour relève enfin que le Tribunal de protection a, en l'état, réservé un droit de visite particulièrement large du recourant sur ses enfants. Le déroulement serein d'un droit de visite implique toutefois que celui qui en bénéfice adopte le comportement idoine, sous peine d'une application de l'art. 274 CC.

Par ailleurs, la Cour rappellera aux parties la disposition de l'art. 83 al. 3 LaCC selon laquelle le mandat de curatelle du SPMi dans le cadre de la surveillance et l'organisation des relations personnelles est limité à deux ans en principe, un curateur privé aux frais des parties pouvant être désigné en ses lieux et place, si les parents persistent à être incapables d'organiser eux-mêmes les relations avec leurs enfants.

4.             S'agissant d'une procédure liée à l'autorité parentale sur les enfants, portant plus particulièrement sur la garde, le recours n'est pas gratuit (art. 77 LaCC). Compte tenu de l'issue du litige, le recourant succombant complètement (art. 106 al. 1 CPC), les frais arrêtés à 1’000 fr., seront laissés à sa charge, l'avance versée par lui restant acquise à l'Etat de Genève. Il sera condamné à payer le solde des frais en 600 fr.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 23 décembre 2021 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6825/2021 rendue le 2 novembre 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/3139/2016.

Au fond :

Rejette le recours.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 1’000 fr., les met à charge de A______ qui en a fait l'avance à hauteur de 400 fr., laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à payer la somme de 600 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire au titre de solde des frais.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.