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Décisions | Chambre de surveillance

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C/24979/2012

DAS/63/2022 du 01.03.2022 sur DTAE/4821/2021 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24979/2012-CS DAS/63/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 1ER MARS 2022

 

Recours (C/24979/2012-CS) formé en date du 27 septembre 2021 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Imed ABDELLI, avocate, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 4 mars 2022 à :

- Madame A______
c/o Me Imed ABDELLI, avocat.
Rue du Mont-Blanc 9, 1201 Genève.

- Monsieur B______
Avenue ______, ______.

- Madame C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           a) E______, née le ______ 2010, et F______, né le ______ 2012, sont issus de la relation hors mariage entre A______ et B______, lequel a reconnu les mineurs.

Est également née de cette relation le ______ 2019, alors que le couple vivait séparé, la mineure G______, laquelle n’a pas encore été reconnue par son père.

A______ est la mère de deux autres enfants, H______ et I______, nés respectivement en 2004 et 2006, d’une précédente union.

b) Le Service de santé de l'enfance et de la jeunesse a porté à la connaissance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), la situation de E______ et de F______ par signalement du 2 décembre 2019, en raison des troubles du comportement qu'ils présentaient (accompagnés pour F______ d'un trouble du développement et pour E______ d'idées suicidaires), de leurs allégations d'actes de violence de la part de leurs parents à leur égard et de l'interruption de leurs suivis pédopsychiatriques de manière unilatérale par leur mère, alors que les mineurs en avaient besoin.

c) À la naissance de G______, B______ a pris en charge E______ et F______ durant plusieurs mois les jours de semaine pour soulager la mère dont l’état de santé était fragilisé. Une AEMO a par ailleurs été mise en place au domicile des deux parents. Durant cette période, B______ semblait parvenir à se faire respecter de ses enfants; ceux-ci étaient notamment plus à l'heure à l'école que lorsqu'ils résidaient chez leur mère. Il les déposait cependant à 06h50 à l’école, ce qui posait des problèmes au parascolaire car E______ était trop grande pour être accueillie à l’accueil du matin. Il affirmait qu’il avait réglé le problème avec le responsable du parascolaire, ce qui était faux. Le mercredi, il déposait les enfants chez leur mère à la même heure. E______ et F______ étaient retournés vivre auprès de leur mère dès le début du confinement, au printemps 2020. Selon A______, le père avait perdu son logement en août 2020 et ne se manifestait plus depuis plusieurs mois, accroissant d'autant la charge à laquelle elle devait faire face.

Il ressort du rapport du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) du 24 septembre 2020 que F______ présentait des troubles envahissants du développement, faisant des crises parfois violentes à l'école; il avait commencé une scolarité spécialisée, n'était pas libre de s'exprimer comme il le souhaitait et ne s'investissait pas dans les apprentissages. E______ était prise dans un conflit de loyauté entre ce qu'elle vivait à domicile et à l'école, où elle rencontrait des difficultés dans les apprentissages et des problèmes relationnels. L'enfant avait besoin d'augmenter la fréquence de son suivi thérapeutique, au rythme insuffisant d'une séance par mois; la collaboration entre l'école et la mère était complexe, cette dernière se montrant incapable de respecter et de faire respecter le cadre scolaire.

Le SPMi rappelait suivre cette situation familiale depuis plusieurs années en appui éducatif, en collaboration avec les parents et les autres intervenants du réseau. La fragilité de A______ était soulignée.

Des rapports de l'Office médico-pédagogique (OMP) et de l'AEMO, joints à celui du SPMi, illustraient les difficultés de F______ et de E______ et la complexité de la situation familiale.

d) Dans un nouveau rapport du 3 juin 2021, le SPMi préconisait le retrait du droit de garde de E______ à sa mère et le placement de l'enfant à l'Ecole J______ (K______/Vaud), ainsi que l'instauration de diverses mesures complémentaires de curatelle. La mère ne prenait pas en compte les conseils que lui prodiguaient les intervenantes à domicile qui venaient plusieurs heures quotidiennement lui apporter de l'aide pour les repas, le rangement et l'hygiène des enfants. Les repas et l’hygiène n’étaient pas assurés tout le temps, la mère persistant à faire comme elle l’entendait. E______ était très investie dans les soins apportés à G______ et prenait des décisions pour toute la famille, avec le soutien de sa mère, qui l’encourageait à s’opposer aux adultes. Il était ressorti d'une réunion de réseau de mars 2021 que tous les intervenants entourant la mineure, thérapeutes de l’OMP et enseignants compris, s'accordaient à reconnaître que le développement physique, social et intellectuel de E______ était mis en péril et que le risque était même qu'elle commence à perdre ses acquis scolaires et sociaux. Parmi les inquiétudes évoquées figuraient l'incapacité de la mineure à entrer dans les apprentissages, des comportements régressifs, des devoirs non faits, des comportements ingérables, tant avec les enseignants qu'avec les pairs, des actes auto-dommageables, un manque d'hygiène, des vêtements inadaptés, un besoin d'attention permanent et une relation tendue entre l'école et la mère. Les capacités et compétences parentales de la mère étaient actuellement insuffisantes, voire défaillantes, et le développement de la mineure était entravé par un manque éducatif. Il devenait donc urgent de procurer à la mineure un cadre stable et adapté pour lui permettre d'intégrer les codes sociaux et scolaires nécessaires à son bon développement.

Un rappel des principaux constats des enseignants, pour la période de novembre 2019 à novembre 2020, était joint au rapport, de même qu'un rapport de l'OMP daté du 21 mai 2021. Ce dernier document faisait état chez E______, lors du bilan de fin 2018, d'affects de tristesse et de solitude, de plaintes récurrentes et de sentiments de persécution, puis, durant l'année 2019-2020, d'un suivi irrégulier jusqu'à la mise en œuvre d'un transporteur, une péjoration de son état fin 2020, enfin, en mai 2021, à nouveau d'affects de tristesse et de solitude, mais aussi de colère, d'une confusion face au monde qui l'entourait et de gestes auto-agressifs.

e) Par courriers des 10 et 14 juin 2021, l'établissement scolaire de E______ a directement informé le Tribunal de protection des difficultés rencontrées dans la scolarité de la mineure. Son éducatrice et son infirmière scolaire relevaient en particulier son comportement dysfonctionnant, des difficultés relationnelles avec ses camarades, l'adoption d'une position de victime, avec absence de conscience de son propre rôle dans les conflits, un manque de respect du cadre nécessitant la présence d'un adulte supplémentaire auprès d'elle, le peu d'implication et d'intérêt dans le travail scolaire mais une grande préoccupation d'événements extérieurs, ayant justifié un programme spécialisé pour elle, une hygiène insatisfaisante et des encas inadéquats, des problèmes dans l'organisation de ses journées, des plaintes de douleurs diverses et des gestes d'automutilation. Les référentes disaient sentir une enfant prise dans des problèmes d'adultes et des ressentiments, avec un besoin d'encadrement scolaire et éducatif soutenu, de soins et d'attention constants.

f) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 26 juillet 2021.

A______ s'est opposée au placement de E______ à l'Ecole J______, souhaitant garder sa famille unie et précisant être encore traumatisée par le placement de G______ entre la fin de l'année 2020 et le début de l'année 2021. Selon elle, l'établissement proposé était davantage un centre de redressement qu'un endroit adapté pour E______, qui n'avait pas apprécié l'école lorsqu'elle lui avait été présentée. Plutôt que de placer E______, elle proposait de partager sa garde, à raison des weekends chez elle et des jours de semaine chez le père, comme cela avait été fait avant le confinement. E______ était inscrite à l'école M______, proche du domicile de B______. A______ était d'accord avec une attribution conjointe de l'autorité parentale sur E______. Elle ne voulait pas de mesure d'assistance éducative car elle était fatiguée des interventions de tierces personnes à son domicile, estimant son intimité empiétée. Cette mesure était d'autant moins nécessaire que B______ allait être plus présent auprès des enfants et s'en occuper plus.

B______ a exprimé sa colère contre le SPMi qui l'avait mis de côté au début du confinement, lorsque A______ avait unilatéralement décidé de reprendre chez elle E______ et F______. Tant qu'il serait vivant, il s'opposerait au placement de E______ et tenait à s'occuper d'elle et à assumer sa garde. Il n'y avait jamais eu de rupture de lien entre ses enfants et lui-même et il s'était très bien occupé d'eux durant les trois mois qu'ils avaient passés chez lui. Il n'avait ni visité l'Ecole J______, ni rencontré la thérapeute de E______. Il exerçait la profession de mécanicien à 50% et bénéficiait de l'assurance-invalidité pour les autres 50% en raison de problèmes cardiaques. Il pouvait facilement s'organiser pour s'occuper de E______.

D______, représentant du SPMi, a maintenu le préavis de retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de E______, mesure rendue nécessaire par l'opposition des parents, surtout du père, au placement de celle-ci. Une place était toujours réservée pour E______ à l'Ecole J______ et l'enfant avait apprécié l'endroit lors de sa visite. Afin de tenir compte de l'investissement important de la mineure au sein de sa famille et de ce que cela représentait pour elle, un droit de visite le plus large possible devait être aménagé à savoir du vendredi soir au dimanche soir chez sa mère, les weekends chez le père devant encore faire l'objet d'une évaluation préalable de son logement. Deux AEMO étaient déjà intervenues au sein de la famille, la troisième ayant été refusée par A______, de sorte qu'il avait été nécessaire de faire appel à L______, à raison de plusieurs heures par semaine. A______ s'était également progressivement opposée à cette intervention, de sorte qu'il avait fallu y mettre un terme. La requête concernant la mise en place d'une mesure de curatelle d'assistance éducative concernait les trois enfants, soit E______, F______ et G______.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

B.            Par ordonnance DTAE/4821/2021 du 26 juillet 2021, communiquée pour notification aux parties le 26 août 2021, le Tribunal de protection a instauré l’autorité parentale conjointe de A______ et B______ sur les mineurs E______ et F______ et accordé l’intégralité du bonus éducatif à A______ (chiffre 1 du dispositif), retiré à A______ et à B______ le droit de garde et de déterminer le lieu de résidence de la mineure E______ et ordonné son placement à l’Ecole J______ (ch. 2), réservé à A______ et B______ un droit de visite avec E______ qui s’exercera à raison d’un weekend sur deux chez chacun d’eux, du vendredi en fin de journée au dimanche en fin de journée, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et réservé à B______ un droit de visite avec F______ qui s’exercera à raison d’un weekend sur deux, du vendredi en fin de journée au dimanche en fin de journée, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), instauré une curatelle d’assistance éducative (ch. 4), ainsi qu’une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur des enfants et invité les curateurs à signaler sans délai au Tribunal de protection toute possibilité ou nécessité de modifier le droit de visite fixé (ch. 5), instauré une curatelle de surveillance et de financement du placement (ch. 6), ainsi qu’une curatelle aux fins de faire valoir la créance alimentaire de E______ (ch. 7) et de gérer son assurance maladie et ses frais médicaux (ch. 8), désigné deux intervenants en protection de l’enfant aux fonctions de curateurs de la mineure (ch. 9), déclaré la décision immédiatement exécutoire (ch. 10) et laissé les frais à la charge de l’Etat (ch. 11).

En substance, le Tribunal de protection a considéré que malgré les mesures d'accompagnement conséquentes mises en place, la situation de E______ demeurait inquiétante. La mineure était plongée dans un conflit de loyauté entre son vécu familial et son environnement scolaire et devait ainsi composer avec des messages hautement contradictoires. En famille, elle était encouragée à s'investir davantage dans diverses tâches, notamment concernant sa jeune sœur, et à s'affirmer face aux divers intervenants du réseau encadrant la famille, tandis qu'au niveau scolaire, thérapeutique et des interactions avec les intervenants sociaux, elle était invitée à se centrer sur elle-même, sur ses apprentissages et son intégration sociale et à vivre comme une enfant de onze ans. La prise en charge hautement spécialisée de la mineure à l'école ordinaire n'avait pas permis d'obtenir une amélioration de son attention et sa thérapie n'avait pas empêché l'émergence d'idées noires et de comportements auto-dommageables. A ces éléments s'ajoutaient la rancœur et la défiance exprimées par les parents envers les intervenants entourant la famille, au détriment de la bonne collaboration dont ils devraient au contraire faire preuve. Le placement sans délai de la mineure E______ était nécessaire, seule cette mesure permettant de lui offrir un environnement stable, rassurant et propice à son bon développement psychique et à ses apprentissages. L'Ecole J______ répondait aux besoins de la mineure, de sorte que le placement en ce lieu devait être ordonné. Un droit de visite identique devait par ailleurs être accordé au père et à la mère de l'enfant et les mesures de curatelles usuelles instaurées.

C.           a) Il ressort encore de la procédure que le 3 septembre 2021, le SPMi a avisé le Tribunal de protection que l'ordonnance n'avait pas pu être exécutée, les parents s'y étant opposés. La mère avait accompagné sa fille E______ à l'école M______ le lundi 30 août 2021 en début d'après-midi. Les parents avaient été contactés plusieurs fois depuis lors pour qu'ils conduisent leur fille à l'Ecole J______, en vain. Le SPMi sollicitait le prononcé de mesures superprovisionnelles afin de pouvoir exécuter le mandat.

b) Par ordonnance prononcée sur mesures superprovisionnelles le 6 septembre 2021, le Tribunal de protection a autorisé la curatrice de la mineure E______ à aller chercher celle-ci à l'école M______ le 6 septembre 2021 (les éducateurs de l'Ecole J______ devant ensuite l'amener au lieu de placement), suspendu les relations personnelles entre E______ et ses parents, autorisé des appels téléphoniques entre E______ et ses parents, dont les modalités devaient être fixées entre l'équipe éducative J______ et la curatrice de la mineure.

c) Par courrier du 16 septembre 2021, le SPMi a avisé le Tribunal de protection du fait que l'éducateur référent de l'Ecole J______ l'avait informé que les appels téléphoniques entre la mineure et ses parents, respectivement ses frères et sœurs étaient "tumultueux", accompagnés de pleurs et de cris lors des échanges. E______ culpabilisait de son placement et ses parents n'hésitaient pas à lui dire qu'ils ne dormaient plus la nuit, qu'ils ne mangeaient plus et que son père, malade du cœur, allait avoir une crise cardiaque. E______ manifestait de l'inquiétude à la fin de ces appels téléphoniques. Le SPMi proposait de les limiter et sollicitait le prononcé de mesures superprovisionnelles à ce sujet.

d) Par ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles le 17 septembre 2021, le Tribunal de protection a limité les appels téléphoniques entre E______ et ses parents, à raison d'un appel en semaine et d'un appel le weekend, à heure fixe, d'entente entre les parents et l'équipe éducative de l'Ecole J______.

D.           a) Par acte expédié le 27 septembre 2021 à la Chambre de surveillance, A______ a formé recours contre l'ordonnance DTAE/4821/2021 du 26 juillet 2021, qu'elle a reçue le 27 août 2021. Elle a conclu à l'annulation des chiffres 2, 3, 5 à 8 et 10 de son dispositif et, cela fait, au maintien du droit de garde et de déterminer le lieu de résidence de la mineure E______ à sa mère; au maintien de l'enfant E______ au domicile de sa mère, subsidiairement de son père, plus subsidiairement en régime de garde partagée entre les parents; à l'instauration, en collaboration avec les deux parents, des mesures et curatelles indispensables (notamment éducative) en faveur des mineurs concernés, sous suite de frais et dépens.

Elle a sollicité à titre préalable l'audition des parties, de l'enfant E______, et de témoins dont elle était disposée à fournir rapidement la liste.

b) Par décision du 11 octobre 2021 (DAS/191/2021), la Chambre de surveillance a constaté que la requête de restitution de l'effet suspensif au recours était devenue sans objet, le Tribunal de protection ayant, par décision superprovisionnelle du 6 septembre 2021, ordonné le placement de l'enfant, décision exécutée depuis lors.

c) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues à l'art. 450d CC.

d) Dans ses déterminations du 3 novembre 2021, le SPMi a relevé que la mineure évoluait positivement à l'Ecole J______. Cette structure correspondait à ses besoins actuels. Il n'y avait pas d'autres alternatives; en effet, un retour à domicile, que ce soit chez sa mère ou chez son père, ne lui offrirait pas toute l'attention requise à son bon développement, ce d'autant que l'encadrement scolaire ordinaire n'avait pas répondu à ses besoins. Le lieu de vie intégré permettra à l'enfant de se construite au vu de son réel potentiel et d'aborder le cycle d'orientation dans deux ans, dans de meilleures conditions. Si elle devait retourner vivre dans les conditions initiales, son développement futur s'en trouverait altéré, en particulier concernant les apprentissages scolaires et la vie sociale, avec le risque que la préadolescence renforce ses troubles. Les curateurs répondaient aux questions de la mineure sur son placement et sur le droit de visite suspendu. Elle comprenait mieux la situation, savait que ses parents étaient fâchés avec la décision de placement, disait que ses parents et ses frères et sœurs lui manquaient mais ne paraissait pas triste et était plutôt épanouie dans son nouveau lieu de vie. Les appels téléphoniques avec sa famille étaient encadrés afin de lui permettre de "se poser" sans être inquiétée par ses parents, ces derniers ne lui permettant pas d'exprimer le côté positif de sa présence dans sa nouvelle école. La mineure s'intégrait très bien et manifestait de forts besoins dans les apprentissages de base des règles du "vivre ensemble" et des façons de procéder s'agissant de l'hygiène.

Depuis le placement de la mineure le 6 septembre 2021, le SPMi avait tenté de joindre les parents par téléphone plusieurs fois par semaine, et même par écrit, en vain. La mère n'avait pas pu être contactée du tout, le père uniquement le 12 octobre 2021. Il était toujours opposé au placement mais avait accepté de rendre visite à E______ le 11 novembre 2021. La principale difficulté pour le SPMi résidait dans la difficulté de collaboration avec les parents. Il n'était pas certain que ces derniers acceptent de ramener E______ à la gare N______ les dimanches soirs et au retour des vacances. Tant que les parents ne prenaient pas cet engagement, les curateurs ne pouvaient pas préaviser l'autorisation des droits de visite sous peine de faire revivre à E______ un transport organisé par des Services de l'Etat.

Le rapport du lieu de placement concernant la période du 6 septembre 2021 au 31 octobre 2021 était joint au rapport. Il en ressortait que la mineure avait à l'arrivée dans l'établissement de grandes difficultés pour les repas pris à table; elle se nourrissait avec les mains, mangeait la bouche ouverte et ne savait pas se tenir à table; elle mangeait rapidement et de grandes quantités, mettant trop de nourriture dans la bouche. Elle manquait également d'autonomie en relation avec son hygiène; elle ne se brossait que rarement les dents, ne savait pas se doucher correctement, n'avait pas le droit à la maison de se mouiller les cheveux. Elle s'était cependant montrée à l'aise avec les autres enfants mais ne pouvait pas entretenir une conversation cohérente, s'inventait des vies, était constamment en représentation, ne savait pas jouer. Elle prenait la place de l'adulte et adoptait des attitudes ambigües nécessitant qu'elle soit recadrée régulièrement. Elle allait chaque jour de découverte en découverte, découvrait les activités extérieures, démontrait de bonnes capacités scolaires. Les conditions à son arrivée avaient été très difficiles mais l'enfant évoluait de manière remarquable et s'autorisait à découvrir l'environnement de la structure d'accueil et à y prendre du plaisir.

e) B______ n'a pas répondu au recours.

f) Par plis du 18 novembre 2021, la Chambre de surveillance a informé les parties et participants à la procédure de ce que la cause serait mise en délibération dans un délai de 10 jours.

g) A______ a répliqué le 2 décembre 2021 et persisté dans ses conclusions.

EN DROIT

1.             1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC).

Interjeté par la mère de la mineure E______ faisant l'objet de la mesure de placement contestée, dans le délai utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable. Les mesures concernant le mineur F______ n'étant pas contestées, elles ne seront pas abordées dans la présente décision, ce d'autant qu'elles sont conformes à son intérêt.

1.2 Le recours doit être motivé (art. 450 al. 3 CC). Il peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents ou inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC).

1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2.             La recourante sollicite préalablement l'audition des parties, de la mineure E______, ainsi que de divers témoins dont elle n'a pas fourni l'identité, mais qui seraient susceptibles de témoigner de la qualité de sa prise en charge de ses enfants, notamment avant la naissance de la benjamine.

2.1 La Chambre de surveillance statue en principe sans débats, sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 53 al. 5 LaCC). Par ailleurs, la maxime inquisitoire applicable n'oblige pas le juge d'effectuer toutes les mesures probatoires qui paraissent possibles et n'exclut pas l'appréciation anticipée des preuves : le juge peut ainsi statuer dès que le dossier contient suffisamment d'éléments pour rendre une décision conforme aux faits (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 114 Ib II 200 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_678/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1; 5C.171/2004 du 1er novembre 2004 consid. 5.4, in SJ 2005 I 79).

2.2 En l'espèce, la procédure est suffisamment instruite et les mesures complémentaires requises par la recourante ne sont pas susceptibles de modifier l'appréciation des faits résultant des éléments figurant au dossier.

La recourante et le père de la mineure ont d'ores et déjà été entendus par le Tribunal de protection, et la recourante, qui a exposé ses griefs dans son recours, n'indique pas en quoi une nouvelle audition serait utile, étant encore précisé que le père n'a pas déposé de réponse au recours. Le curateur de la mineure, désigné au sein du SPMi, a également été entendu par le Tribunal de protection et a confirmé les termes du rapport et les conclusions du 3 juin 2021, de sorte que son audition n'est pas susceptible d'apporter un jour nouveau, ce d'autant que sa position est inchangée sur recours.

Les constats des divers intervenants entourant la mineure au niveau scolaire, social et médical, seuls déterminants, figurent dans les différents rapports rendus par le SPMi, ainsi que dans les divers courriers adressés directement au Tribunal de protection, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entendre d'autres témoins, au demeurant non identifiés, dont l'audition devrait de surcroît porter sur des faits antérieurs aux événements récents et serait donc totalement inutile.

En ce qui concerne l'audition de la mineure, la Chambre de surveillance relève que celle-ci doit être préservée de tout conflit de loyauté en relation avec son placement, ses parents la rendant responsable de celui-ci, ce qui a notamment été observé par les éducateurs du foyer lors des conversations téléphoniques autorisées, et a conduit le Tribunal de protection à devoir les limiter. Il serait par conséquent contraire à son intérêt et contreproductif de demander à l'enfant de s'exprimer devant la Chambre de céans et être ainsi directement impliquée dans sa procédure de placement, étant encore précisé que, quelle que soit sa position sur celui-ci, elle ne serait pas de nature à pouvoir influer sur la décision rendue, laquelle ne doit tenir compte que de l'intérêt objectif de l'enfant (cf. pour le surplus le développement infra 3 valable mutatis mutandis à l'audition de l'enfant par la Chambre de surveillance).

Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de déroger au principe sus-évoqué et il ne sera, ainsi, pas donné suite à la requête de la recourante de procéder à des mesures d'instruction.

3.             La recourante fait grief au Tribunal de protection de ne pas avoir entendu la mineure E______ avant d'ordonner son placement.

3.1.1 A teneur de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.

3.1.2 L'audition de l'enfant découle de ses droits de la personnalité et sert à l'établissement des faits (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2 - ad art. 298 al. 1 CPC). Pour les enfants à partir d'un certain âge, l'aspect lié aux droits de la personnalité est prépondérant et l'enfant a donc un droit propre de participer à la procédure, alors que s'agissant des enfants plus jeunes, l'audition constitue avant tout un moyen de preuve, en ce sens qu'elle a pour but de permettre au juge de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaires pour établir l'état de fait, raison pour laquelle les parents peuvent la requérir en leur qualité de parties à la procédure (ATF 146 III 203, consid. 3.3.2; 131 III 553 consid. 1.1). Cependant, l'audition a en principe lieu d'office, indépendamment des réquisitions des parties (ATFF 146 III 203 consid. 3.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_714/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.2.2; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 5.1 et les références). Lorsque l'audition de l'enfant est requise, il est d'autant plus obligatoire d'y procéder, sous réserve des justes motifs prévus par la loi (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2; 131 III 553 consid. 1.2 et 1.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_809/2018 du 18 décembre 2019 consid. 3.3 et les références). Cela signifie que l'autorité compétente ne peut pas renoncer à l'audition de l'enfant sur la base d'une appréciation anticipée des preuves proprement dite ( ). Ces considérations ne valent toutefois pas pour toute forme d'appréciation anticipée des preuves. Elles sont reléguées au second plan lorsque l'autorité compétente arrive à la conclusion qu'une audition de l'enfant n'aurait absolument aucune valeur probante dans le cas d'espèce et que ses résultats éventuels seraient d'emblée dénués de portée objective ou n'auraient d'emblée aucune pertinence s'agissant de l'établissement des faits décisifs pour la décision à rendre (appréciation anticipée des preuves improprement dite). Dans ce cas, le fait que l'audition de l'enfant soit liée à ses droits de la personnalité n'y change rien; le tribunal ne saurait alors être obligé de procéder à une audition qui, dénuée de toute force probante, s'apparenterait à une pure démarche formelle et serait totalement inutile (ATF
146 III 203 consid. 3.3.2 et les références).

3.1.3 Parmi les "justes motifs" permettant de renoncer à l'audition de l'enfant au sens de l'art. 314a al. 1 CC figure le risque que son audition mette en danger la santé physique ou psychique de celui-ci : à ce sujet, il faut relever que la simple crainte d'imposer à l'enfant la tension d'une audition n'est pas suffisante; encore faut-il, pour renoncer à l'audition, que cette crainte soit étayée et que le risque dépasse celui qui est inhérent à toute procédure dans laquelle les intérêts des enfants sont en jeu (ATF 131 III 553 consid. 1.3.1 à 1.1.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 5.1; 5A_783/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.2; 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.3 et les références).

3.1.4 L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès l'âge de six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3; 131 III 553 consid. 1.2.3).

3.1.5 L'audition peut être entreprise par un spécialiste de l'enfance, par exemple un pédopsychiatre ou le collaborateur d'un service de protection de la jeunesse (ATF 133 III 553 consid. 4, in SJ 2007 I 596 et 127 III 295 consid. 2a-2b et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_50/2010 consid. 2.1).

3.1.6 Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future. Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge, sa capacité à se forger une volonté autonome ainsi que la constance de son avis sont centraux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 7.3 et 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.3, in SJ 2016 I 133 et les références citées).

3.2 En l'espèce, la mineure E______ n’a pas été entendue par le Tribunal de protection avant son placement, et son audition formelle n’a pas non plus été déléguée par le Tribunal de protection au SPMi ou à un autre tiers habilité. Cependant, au vu de l'ensemble des manquements relevés dans le rapport du SPMi du 3 juin 2021 et des éléments figurant au dossier, l'audition de l'enfant n'aurait eu aucune valeur probante dans le cas d'espèce. Les résultats éventuels de son audition auraient en effet été d'emblée dénués de portée objective ou sans pertinence s'agissant de l'établissement des faits décisifs pour la décision à rendre. C'est ainsi à raison que, par une appréciation anticipée des preuves improprement dite, le Tribunal de protection n'a pas procédé à l'audition de la mineure, personnellement ou de manière déléguée, étant relevé que les parents ne l'avaient au demeurant pas sollicitée devant lui. Il sera, au surplus, relevé que la mineure a été régulièrement en contact avec les intervenants en protection de l’enfance, soit notamment avec le curateur désigné par le Tribunal de protection dans la décision contestée, lequel l'a tenu informée et a recueilli son avis sur la structure de placement envisagée, qu’il a visitée avec elle. Il a ensuite fait savoir au Tribunal de protection, au travers du rapport rendu et lors de son audition, que la mineure avait apprécié le nouveau lieu de vie projeté et se réjouissait d’y être accueillie.

Au-delà de l'appréciation anticipée des preuves improprement dite, il existait de justes motifs, en l'espèce, de renoncer à l'audition de la mineure. Cette dernière se trouvait en proie à un fort conflit d'intérêts, entre le discours négatif de sa famille envers les autorités et intervenants divers (sociaux, médicaux et scolaires), et le discours positif desdits intervenants qui l'incitaient à se centrer sur elle-même et à vivre comme une enfant de son âge, plutôt que d'endosser des responsabilités familiales qui n'étaient pas de son ressort. La mineure subissant la forte influence de sa famille, elle ne pouvait pas se forger une volonté autonome, sa famille ne lui laissant pas de liberté de parole et la rendant responsable de la situation. L'état psychique de la mineure était fortement perturbé avant son placement, au point qu'elle procédait à des actes d'automutilation et manifestait des idées suicidaires, de sorte que son audition par le Tribunal de protection n'était pas appropriée, voire était même susceptible de renforcer son mal-être, de même que le conflit dans lequel elle se trouvait déjà et le rôle inadapté de décideur qu’elle endossait au sein de sa famille à l’âge de onze ans seulement, alors qu’elle devait être préservée. C'est ainsi à juste titre que le Tribunal de protection n'a pas procédé à son audition avant son placement, des justes motifs de renonciation pouvant être retenus en l'espèce, au vu de l'état psychique de la mineure et de la configuration familiale particulière dans laquelle elle se trouvait.

4.             La recourante reproche au Tribunal de protection de lui avoir retiré le droit de garde et de déterminer le lieu de résidence de sa fille E______.

4.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC).

La cause du retrait réside dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde - composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a) - est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2).

L'autorité de protection doit, comme corollaire à la décision de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, déterminer où l'enfant sera placé. Les critères à prendre en considération pour déterminer le caractère approprié du placement sont notamment l'âge de l'enfant, ses besoins quant à son suivi éducatif ou de manière générale quant à sa prise en charge, la stabilité et la continuité de son environnement de vie, l'avis des père et mère, les relations de proximité de l'enfant lorsque celles-ci permettent d'assurer sa prise en charge par des personnes de confiance qu'il connait déjà, sans risque d'influence néfaste des père et mère. Il n'existe toutefois pas de droit de préférence des proches (Meier, Code civil I Commentaire romand, ad art. 310 n° 22).

4.2 En l'espèce, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant à ses deux parents, prononcé par le Tribunal de protection, est adéquat et nécessaire pour le bon développement de la mineure. Aucune mesure moins incisive n'était susceptible d'assurer la protection dont elle avait besoin, les nombreuses mesures d'accompagnement de la famille mises en place avant le placement de la mineure ayant échoué, la mère se montrant réticente aux conseils qui lui étaient prodigués et déclarant ne plus supporter les interventions à son domicile.

Les solutions proposées par la recourante de confier la garde de la mineure à son père, ou encore d'instaurer une garde partagée, ne sont pas susceptibles de palier les graves manquements observés, la mineure ayant besoin d'un lieu cadrant et sécurisant, dans lequel elle peut s'épanouir. Les quelques mois de vie chez son père n'ont pas permis de régler les divers problèmes constatés, seule une amélioration des retards récurrents à l'école ayant été constatée. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la recourante, ce ne sont pas ses deux périodes d'hospitalisation en 2019 et 2020 qui sont à l'origine du placement de la mineure, mais le constat de tous les intervenants qui entourent l'enfant de la mise en danger de son bon développement dans son cadre de vie antérieur. La prise en charge hautement spécialisée de la mineure à l'école ordinaire n'a pas permis d'obtenir une amélioration de ses résultats scolaires et de son comportement et sa thérapie, interrompue par la recourante et dont la régularité n'était préalablement pas assurée, n'a pas empêché une dégradation de son état psychique, qui s'est manifestée par des idées suicidaires et des actes auto-agressifs.

La recourante ne semble pas prendre la mesure de l'état psychique de sa fille, de l'aide dont elle a besoin et des difficultés qu'elle rencontre, tant au niveau scolaire que social. Elle ne semble pas plus capable de se remettre en question, rejetant sur l'école et les divers intervenants la responsabilité des problèmes de son enfant. Elle ne paraît pas même être en mesure de répondre aux besoins primaires de la mineure, les éducateurs du foyer ayant constaté à son arrivée que celle-ci n'avait pas acquis les règles les plus élémentaires d'hygiène et de comportements à table ou en société. Au domicile de sa mère, elle endossait au surplus un rôle qui n'était pas le sien, s'occupant du nouveau-né de la fratrie et prenant des décisions pour l'ensemble de la famille, à l'encontre parfois des conseils des intervenants à domicile mis en place pour aider la recourante dans ses tâches éducatives. Le travail scolaire, dans lequel la mineure peinait, n'était pas non plus valorisé, de sorte que l'enfant commençait à perdre ses acquis, la recourante n'étant pas capable de respecter et de faire respecter le cadre scolaire. La mineure manifestait également à l'école la toute-puissance dans laquelle elle était maintenue à domicile, répondant aux professeurs et aux adultes, et éprouvant des difficultés de communication avec ses pairs, ce qui la mettait en échec. Un maintien de la mineure au sein de sa famille n’était ainsi plus possible et seul un placement dans un lieu de vie adapté était envisageable, de sorte que c'est à bon droit que le Tribunal de protection a pris cette décision, laquelle est parfaitement adéquate et proportionnée à la situation.

Le lieu de placement de la mineure n'a fait l'objet d'aucune critique, si ce n'est sa localisation. Le foyer choisi, bien qu'éloigné du domicile des parents, est approprié pour répondre aux besoins de la mineure. Il lui offre un environnement stable, rassurant et propice à son bon développement. Depuis son placement, la mineure a d'ailleurs fait d'énormes progrès et prend plaisir à se trouver dans ce nouveau lieu. Elle a intégré des règles de vie et de comportement, a pu développer ses capacités scolaires et découvrir des activités d'enfants de son âge, notamment en extérieur, comme de simples promenades dans la nature ou en vélo, dont elle ne connaissait pas l'existence et était privée.

Les griefs formulés seront rejetés. Le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance sera confirmé.

5.             La recourante a encore contesté le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance, relatif aux relations personnelles avec sa fille, uniquement en raison du fait qu'elle contestait le retrait du droit de garde de cette dernière. Elle n'a toutefois émis aucune critique concernant les relations personnelles arrêtées par le Tribunal de protection, étant précisé que ces dernières ont été suspendues depuis lors par mesures superprovisionnelles. Exempt de motivation, son recours est sur ce point irrecevable.

Il en va de même de ses conclusions en annulation des chiffres 5 à 8 du dispositif de l'ordonnance, aucune critique n'étant formulée contre les diverses mesures de curatelle mises en place, toutes nécessaires, compte tenu du placement de la mineure en foyer.

6.             Le recours sera donc rejeté et l'ordonnance entièrement confirmée.

7.             La procédure est gratuite s'agissant de mesures de protection d'une mineur (art. 81 al. 1 LaCC). Il n'y a pas lieu à allocation de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 27 septembre 2021 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4821/2021 rendue le 26 juillet 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/24979/2012.

Au fond :

Le rejette et confirme l'ordonnance querellée.

Dit que la procédure est gratuite et qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.