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Décisions | Chambre de surveillance

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C/855/2021

DAS/25/2022 du 25.01.2022 sur DTAE/7539/2021 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/855/2021-CS DAS/25/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 25 JANVIER 2022

Recours (C/855/2021-CS) formé en date du 13 janvier 2022 par Madame A______, domiciliée ______, comparant par Me Monica KOHLER, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 26 janvier 2022 à :

- Madame A______
c/o Me Monica KOHLER, avocate
Rue Marignac 9, case postale 324, 1206 Genève.

- Monsieur B______
c/o Me Aliénor WINIGER, avocate
Rue des Glacis-de-Rive 23, 1207 Genève.

- Madame C______
Madame D
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- Madame E______
Madame F
______
SERVICE D'EVALUATION ET D'ACCOMPAGNEMENT DE LA SEPARATION PARENTALE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Vu la procédure C/855/2021 relative à la mineure G______, née le ______ 2016;

Vu l'ordonnance "DTAE/7539/2021 et DTAE/7665/2021" rendue le 21 décembre 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) laquelle, sur mesures provisionnelles, fait interdiction à A______ de déplacer hors du canton de Genève le lieu de résidence de sa fille G______ sans l'accord préalable de l'autorité de protection, tout en limitant en conséquence son droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure précitée (ch. 1 du dispositif), réserve à B______ un droit de visite sur sa fille G______, lequel s'exercera en l'état selon les modalités suivantes, sauf accord contraire entre les parties et les curatrices - un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir à 18h00, - du mardi à la sortie de l'école jusqu'au mercredi à 18h00, charge à B______ de chercher et amener l'enfant à l'école (ch. 2), autorise de surcroît B______, sauf préavis contraire des curatrices, à assurer la prise en charge de l'enfant jusqu'au jeudi matin à la reprise de l'école lorsque A______ est amenée à travailler le jeudi, charge au père d'emmener la mineure à l'école (ch. 3), notamment;

Attendu que ladite ordonnance a été expédiée pour notification aux parties le 30 décembre 2021;

Que le Tribunal de protection a, en substance, retenu que la situation de la mineure n'étant pas en l'état d'être jugée à ce jour, il convenait, d'une part, de maintenir la résidence habituelle de la mineure sur Genève, le projet de vie de sa mère n'étant pas finalisé quant à son logement et son emploi;

Que le 12 janvier 2021, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée, concluant préalablement à l'octroi de l'effet suspensif aux chiffres 1, 2 et 3 de son dispositif;

Qu'elle fait valoir que l'interdiction de déplacer le domicile de l'enfant de Genève à H______ [VD], de même que l'extension du droit de visite père-enfant pourraient être constitutifs d'un préjudice difficilement irréparable pour l'enfant, si après instruction "correcte" de la cause, le Tribunal de protection venait, d'une part, à retenir que sa situation personnelle et financière ne lui permettait pas de demeurer sur Genève, et d'autre part, que la mineure ne saurait être confiée librement à son père, au vu de ses accusations relatives au comportement pathologique de ce dernier;

Que par détermination du 20 janvier 2022, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale indique ne pas avoir d'autres observations à apporter que celles figurant dans son rapport d'évaluation sociale du 29 juin 2021, préavisant l'octroi à la recourante de la possibilité de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et la limitation des relations personnelles du père;

Que par observations du 24 janvier 2022, le père de la mineure conclut au rejet de la demande d'octroi de l'effet suspensif;

Qu'il allègue que A______, qui travaille à Genève, perçoit par mois un revenu de 6'000 fr., qu'un nouvel appartement devrait lui être prochainement attribué et qu'aucun motif légitime ne justifie la modification de résidence de la mineure en plein milieu de l'année scolaire, si ce n'est une pure convenance personnelle de la mère;

Qu'en ce qui concerne les relations personnelles père-enfant, il indique qu'une garde alternée était mise en place depuis la séparation des parents et que depuis juillet 2021, date à laquelle A______ a modifié unilatéralement les modalités de prise en charge de l'enfant, un droit de visite est exercé;

Que le Service de protection des mineurs (SPMi) n'a pas formulé d'observations dans le délai imparti;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que, de par leur nature, tel n'est pas le cas des recours contre des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), dans la mesure où celles-ci doivent pouvoir être exécutées immédiatement (cf. notamment DAS/118/2016);

Que l'effet suspensif peut être restitué au recours en cas de risque d'un dommage difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que si, de manière générale en matière de garde et de relations personnelles, la situation prévalant au moment de la décision querellée doit être maintenue, la règle de base est celle de l'intérêt de l'enfant (ATF 138 III 565; DAS/88/2019, DAS/172/2017);

Qu'en l’espèce, la décision attaquée a pour effet de maintenir en l'état la situation actuelle tant quant au domicile de la ma mineure, que quant aux relations personnelles;

Que l'on ne discerne aucun dommage difficilement réparable pour l'enfant que ce statu quo serait susceptible d'engendrer;

Qu'au contraire, alors que le projet de la recourante n'apparaît pas abouti, le fait de maintenir l'enfant dans son lieu de vie et de scolarité en l'état apparaît apte à sauvegarder ses intérêts;

Que la situation qui prévaut sera donc maintenue jusqu'à droit jugé sur le recours;

Que la requête d'octroi de l'effet suspensif formée par la recourante sera par conséquent rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais de la requête avec le fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le président de la Chambre de surveillance :


Statuant sur effet suspensif
:

Rejette la requête d'octroi de l'effet suspensif au recours formé le 12 janvier 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7539/2021 et DTAE/7665/2021 rendue le 21 décembre 2021 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/855/2021.

Dit qu'il sera statué sur les frais avec le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.