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Décisions | Chambre de surveillance

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C/79/2016

DAS/2/2022 du 04.01.2022 sur DTAE/6369/2020 ( PAE ) , REJETE

Normes : CC.273
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/79/2016-CS DAS/2/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 4 JANVIER 2022

 

Recours (C/79/2016-CS) formé en date du 9 décembre 2020 par Madame A______ , née ______ [nom de jeune fille], domiciliée ______ [GE], comparant par Me Anne ISELI DUBOIS, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 11 janvier 2022 à :

- Madame A______
c/o Me Anne ISELI DUBOIS, avocate
Rue Neuve-du-Molard 4, 1204 Genève.

- Monsieur B______
c/o Me William RAPPARD, avocat
Boulevard des Philosophes 11, 1205 Genève.

- Madame C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. a) E______ est née le ______ 2012 de la relation hors mariage entretenue par A______, née ______ [nom de jeune fille], et B______, lequel a reconnu l'enfant.

b) La mineure a été placée début 2016 au Foyer "F______" à la demande de sa mère, laquelle exprimait être démunie, suite à la séparation du couple, dans la prise en charge de son enfant qui présentait des retards de développement.

c) Par ordonnance du 21 juillet 2016, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a instauré l'autorité parentale conjointe sur l'enfant E______, exhorté les parents à entreprendre une médiation parentale, partagé la bonification pour tâches éducatives par moitié, conservé la garde de fait de la mineure à sa mère et accordé au père un droit de visite minimum.

d) En janvier 2018, B______ a sollicité l'attribution en sa faveur de la garde et de l'autorité parentale exclusive sur l’enfant E______, ce à quoi la mère s'est opposée.

e) Par ordonnance du 25 septembre 2018, le Tribunal de protection a maintenu l'autorité parentale conjointe sur la mineure, la garde de fait de l'enfant à la mère, fixé un droit de visite en faveur du père, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles ainsi qu'une curatelle d'assistance éducative et désigné deux intervenants en protection de l'enfant aux fonctions de curateurs de la mineure.

f) Le 21 novembre 2018, B______ a sollicité à nouveau l'attribution de la garde de fait de E______.

g) Dans son rapport du 30 janvier 2019, le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) a préavisé le retrait de la garde de E______ à sa mère, la levée du placement au Foyer G______ et le placement de l'enfant chez son père. Il a indiqué que ce transfert de lieu de vie devait être conditionné à l'engagement du père de collaborer étroitement avec le réseau et de laisser l'enfant avoir accès à sa mère.

h) Dans un rapport médical du 23 mai 2019, le Dr H______ a précisé qe E______ souffrait d'un syndrome de Pitt-Hopkins, soit un trouble neurodéveloppemental d’expression variable (déficience intellectuelle avec trouble du langage, retard des acquisitions motrices, troubles du comportement) associé à des troubles digestifs et respiratoires. Une progression neurodéveloppemental était possible mais nécessitait une prise en charge multidisciplinaire.

i) Dans son rapport du 7 juin 2019, le SPMi a maintenu son préavis du 30 janvier 2019 et, dans un rapport complémentaire du 24 juin 2019, il a précisé que le Foyer G______ souhaitait mettre un terme au placement de la mineure, l’établissement ne répondant plus à ses besoins.

j) La mère de la mineure a conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe ainsi qu'à l'instauration d'une garde partagée sur la mineure.

k) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 10 juillet 2019.

La représentante du SPMi a préconisé un placement de l'enfant chez son père, en envisageant éventuellement, à terme, la possibilité d’une garde alternée, qui devrait cependant être évaluée en temps utile. Depuis le début du placement, la mère s’était peu manifestée; malgré l’accompagnement mis en place, elle devait chaque fois être "poussée" pour prendre en charge sa fille. Les discussions avec le père étaient dorénavant axées sur l’enfant, et non plus sur le conflit parental. La mineure était plus apaisée depuis que les visites étaient régulières, de sorte qu’une prise en charge prépondérante par le père était préconisée.

Les parents sont demeurés sur leurs positions respectives, la mère souhaitant une garde alternée et le père s’y opposant.

l) Par ordonnance du 10 juillet 2019, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a, notamment, maintenu le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure à ses deux parents, ordonné la levée du placement de la mineure au Foyer G______, ordonné le placement de la mineure "à titre d’essai" chez son père, maintenu le droit de visite de la mère et les curatelles existantes. Il a retenu que les parents disposaient tous deux de compétences parentales suffisantes, mais qu'un placement de manière alternée chez chacun d'eux n'était pas immédiatement envisageable.

m) Le Tribunal de protection a élargi les relations personnelles entre la mère et sa fille en date du 6 novembre 2019 en les fixant à un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au mardi au retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, et donné acte à la mère de son engagement à fournir aux curateurs de la mineure une attestation de suivi régulier auprès de son médecin psychiatre.

n) Dans son rapport du 14 mai 2020, les curateurs de la mineure ont relevé que la mère de l'enfant ne leur avait jamais remis l’attestation sus-évoquée. La psychiatre qu'ils avaient contactée avait indiqué ne plus la suivre. Ils n’avaient ainsi aucune information sur le suivi psychiatrique de la mère, qu'ils avaient essayé de contacter, en vain.

Le réseau de professionnels relevait une progression dans les capacités et compétences de E______. Elle présentait une meilleure disponibilité et stabilité émotionnelle. Le rythme mis en place des périodes passées chez chacun de ses parents semblait l'aider. En avril 2020, les curateurs avaient cependant été interpellés par les intervenants entourant la mineure qui avaient relevé des éléments d’inadéquation aux retours des visites de l’enfant chez sa mère (enfant négligée, habits trop petits, cheveux sales, absence le lundi matin, transporteur scolaire non prévenu des absences, petit-déjeuner pris pendant le transport scolaire). Ces faits avaient été repris avec la mère qui parfois apportait des explications compréhensibles et parfois des explications alambiquées. La mère utilisait le cahier de transmission de l’école pour y noter des messages provocateurs. Une mention avait été apposée, à l'insu d'un médecin, sur une attestation médicale, que la mère avait tenté de faire valoir pour garder E______ à son domicile pendant une période non prévue sur le calendrier des visites. Elle avait ensuite refusé de répondre aux questions relatives à cet événement.

I______, psychologue FSP & thérapeute en remédiation cognitive en faveur de E______, attestait qu'elle suivait l'enfant depuis le 25 octobre 2019, à quinzaine. Celle-ci était toujours accompagnée de son père. Dix séances avaient eu lieu et il était question de les poursuivre. La mère avait donné son accord pour que l’enfant entreprenne une psychothérapie, mais n’avait cependant pas répondu aux deux propositions de rencontre avec la psychologue. Le père était investi et collaborant dans le soutien à sa fille. Il était également réceptif aux discussions autour de la guidance parentale.

Les attentes expliquées à la mère afin de permettre la mise en place d’une garde partagée n’étaient atteintes qu’en partie seulement. Les curateurs n’avaient pas suffisamment de garanties sur l’état de santé de la mère permettant d’augmenter son temps de visite sur sa fille ou d'instaurer une garde partagée. Les capacités de la mère à accueillir sa fille semblaient avoir atteint leurs limites.

Le SPMi, sous la plume des curateurs de la mineure, préconisait de maintenir le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant à sa mère, de restituer le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant à son père, de lui en attribuer la garde, de maintenir le droit de visite actuel entre la mère et la fille, de maintenir la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles entre l’enfant et sa mère ainsi que la curatelle d’assistance éducative, d'exhorter la mère à entreprendre un suivi individuel thérapeutique régulier et d'autoriser les curateurs à contacter le thérapeute au besoin.

o) Le ______ 2020, la mère de la mineure s'est mariée à son compagnon, J______.

p) En date du 17 août 2020, A______ a persisté dans sa volonté de voir instaurer une garde partagée sur sa fille; subsidiairement elle concluait au maintien du placement de E______ "à titre d’essai" chez son père, et sollicitait la nomination d’un curateur de représentation à l’enfant, afin qu’il exprime la volonté de celle-ci.

q) Dans leurs observations du 8 septembre 2020, les curateurs de la mineure ont indiqué qu’ils ne requéraient pas la nomination d’un curateur de représentation à l'enfant. Ils précisaient que le préavis du 14 mai 2020 se basait uniquement sur les intérêts et les besoins de la mineure, suite aux éléments factuels observés ou recueillis auprès des professionnels. S’agissant de vouloir exprimer, par le biais d'un curateur de représentation, la volonté de l’enfant, il convenait de retenir qu’en raison de son âge, mais principalement de son retard de développement, E______ n’était pas en capacité d’élaborer une pensée relative à sa situation. Les curateurs craignaient par ailleurs que l’instauration d’une telle curatelle soit délétère pour l’enfant en raison du fait qu'elle pourrait accentuer le conflit entre les parents.

r) Dans ses déterminations du 15 septembre 2020, B______ s’est opposé à la nomination d’un curateur de représentation à l’enfant, dont il peinait à comprendre l’intérêt. Il observait que sa fille vivait principalement chez lui depuis près d’un an et qu’elle se portait bien, tant du point de vue de son intégration scolaire que de sa santé. Elle faisait constamment des progrès en dépit de son handicap mental. Le SPMi et les thérapeutes de E______ avaient exercé un excellent suivi de l’enfant, qui avait dorénavant besoin de stabilité.

B. a) Par décision DTAE/5292/2020 du 18 septembre 2020, le Tribunal de protection a refusé de désigner à la mineure un curateur de représentation dans le cadre de la procédure.

b) Le Tribunal de protection a ensuite tenu une audience sur le fond le 28 septembre 2020, lors de laquelle il a entendu les parents, qui ont maintenu leurs positions respectives concernant la garde de la mineure, et une représentante du SPMi, qui a persisté dans les conclusions du rapport du 14 mai 2020.

C. Suite au recours formé par A______ le 22 octobre 2020 contre la décision de refus de nommer un curateur à la mineure, la Chambre de surveillance a, par décision DAS/122/2021 du 15 juin 2021, confirmé la décision du Tribunal de protection.

En substance, La Cour a estimé que, bien que la nomination d’un curateur de représentation ne se justifiait plus devant le Tribunal de protection, celui-ci ayant rendu sa décision finale le 28 septembre 2020, la recourante conservait cependant un intérêt à recourir, puisqu’elle avait formé recours contre la décision au fond. La nomination d’un curateur de représentation ne se justifiait cependant pas. Une mesure de curatelle d’assistance éducative avait été mise en place en 2018, de sorte que les conditions de vie et les besoins de la mineure avaient été régulièrement relayés au Tribunal de protection par les curateurs nommés. Ces derniers offrant une image complète et indépendante de la situation, c’était à raison que le Tribunal de protection n’avait pas doublé les sources d’information par le biais d’une représentation de l’enfant. Les différents rapports rendus, qui représentaient les avis des intervenants entourant la mineure au niveau médical et dans le cadre de son placement en foyer, représentaient également une source fiable pour le Tribunal de protection, afin de lui permettre de prendre les décisions utiles et nécessaires au bien de l’enfant protégée, sans que la nomination d’un curateur de représentation soit nécessaire. La mineure était atteinte d’un syndrome de Pitt-Hopkins, soit d’un trouble neurodéveloppemental d’expression variable, comportant notamment une composante de déficience intellectuelle, de sorte qu’elle n’était pas en mesure de pouvoir exprimer un avis quelconque sur les modalités de sa prise en charge. Quoi qu’il en soit, le rôle d’un curateur de représentation, qui consistait non seulement à faire valoir le point de vue subjectif de l’enfant, mais devait établir son intérêt objectif et contribuer à sa réalisation, était assuré à satisfaction par les curateurs de la mineure. La nomination d’un curateur de représentation ne représentait ainsi pas, dans le cas d’espèce, un appui effectif susceptible d’aider le Tribunal de protection dans sa prise de décision sur l’octroi du droit de garde de la mineure.

D. Par ordonnance DTAE/6369/2020 du 28 septembre 2020, adressée pour notification aux parties le 5 novembre 2020, le Tribunal de protection a, préalablement, levé la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure prononcée sur mesures provisionnelles à l’encontre de A______  (recte: ______) et de B______ (chiffre 1 du dispositif) et, principalement, maintenu l’autorité parentale conjointe sur la mineure (ch. 2), attribué la garde de la mineure au père (ch. 3), accordé à la mère un droit de visite avec la mineure à raison d’un week-end sur deux, du vendredi après l’école au mardi matin retour à l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), maintenu la curatelle d’assistance éducative (ch. 5) ainsi que la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 6), fait instruction à chacun des parents d’entreprendre une psychothérapie individuelle (ch. 7 et 8), attribué la totalité de la bonification pour tâches éducatives au père (ch. 9) et laissé les frais à la charge de l’Etat (ch. 10).

En substance, s’agissant de la garde de la mineure, seule remise en cause dans le cadre du recours, il a considéré que les retards développementaux de la mineure nécessitaient qu’elle bénéficie de davantage de stabilité dans sa prise en charge. L’instauration d’une garde alternée demeurait pour le moins prématurée en l’état. La mère n’offrait pas encore actuellement les garanties suffisantes pour un tel mode de garde. Elle n’avait pas entrepris la psychothérapie individuelle qu'il avait demandé de mettre en place afin de la soutenir face à sa fragilité psychique, qu’elle reconnaissait, et aux problèmes personnels qu’elle traversait, afin de répondre aux besoins spécifiques de la mineure. Elle n’avait de même pas trouvé les disponibilités temporelles et psychiques nécessaires pour collaborer aux suivis thérapeutiques de sa fille. Elle ne se remettait pas en question, n’acceptait pas les critiques et les conseils des professionnels et avait tendance à rejeter les responsabilités sur les autres ainsi qu’à faire passer ses propres besoins avant ceux de son enfant. Le père, au contraire, était investi dans la prise en charge de sa fille et dans la mise en œuvre des suivis éducatifs et thérapeutiques dont elle avait spécifiquement besoin. L’enfant avait rapidement trouvé ses marques auprès de son père, s’était apaisée et évoluait favorablement. Ce dernier lui offrait la stabilité dont elle avait besoin et il se centrait sur les intérêts de l’enfant, de sorte que la garde de la mineure pouvait dorénavant lui être attribuée. Les modalités d’exercice du droit de visite de la mère étaient maintenues, celles-ci demeurant conformes à l’intérêt de l’enfant, malgré son instabilité et son absence de remise en question.

E. a) Par acte expédié le 9 décembre 2020 au greffe de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre cette ordonnance qu’elle a reçue le 9 novembre 2020.

Elle a conclu, préalablement, à la nomination d’un curateur de représentation pour la mineure E______ et à l’octroi d’un délai raisonnable à ce dernier pour déposer des déterminations écrites sur la question de la garde de l’enfant en particulier, et des droits parentaux en général, ainsi que sur les mesures de protection préconisées et, cela fait, que la Cour fixe une audience destinée à interroger les parties et autres intervenants à la procédure.

Sur le fond, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance, au maintien de l’autorité parentale conjointe des parents sur la mineure E______, à l’instauration d’une garde partagée, correspondant à un élargissement au mercredi matin retour à l’école, du droit de visite de A______, au maintien de la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles, au maintien de la curatelle d’assistance éducative, au partage par moitié entre les parents de la bonification pour tâches éducatives et à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle entreprendrait une psychothérapie individuelle.

b) Le Tribunal de protection n’a pas souhaité faire usage des facultés prévues à l’art. 450d CC.

c) La Cour a repris l’instruction de la procédure de recours dès que l’arrêt relatif à la nomination d’un curateur de représentation à la mineure (DAS/122/2021 du 15 juin 2021) est devenu définitif.

c) Dans sa réponse au recours, B______ a conclu au déboutement de la recourante de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.

e) Les curateurs de la mineure ont conclu à la confirmation de l’ordonnance. L’enfant était sous la garde de son père et voyait sa mère un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au mardi matin retour à l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Ces modalités lui étaient bénéfiques: elle continuait à se développer de manière adéquate et avait fait des progrès considérables, notamment en lien avec son syndrome, depuis qu’elle habitait chez son père et entretenait des relations régulières et fixes avec sa mère. Il était important pour l’enfant de maintenir un maximum de stabilité et de pérennité dans les modalités de sa prise en charge. La modification proposée par la mère de la mineure n’apporterait aucune plus-value à la prise en charge de cette dernière. Les nombreux suivis médicaux et thérapeutiques de l’enfant étaient principalement organisés et suivis par le père. La mère, quant à elle, n’avait jamais entrepris le suivi psychothérapeutique ordonné par le Tribunal de protection, qu’elle s’était pourtant engagée à suivre, au motif qu’il n’était pas pris en charge par son assurance maladie, alors qu’il représenterait une aide et un soutien précieux pour elle. Elle avait fait part de divers questionnements au sujet de sa fille et de son développement aux curateurs, lesquels l’avaient dirigée vers la psychologue de la mineure. Elle n’avait cependant jamais pris contact avec cette dernière. Elle avait informé les curateurs qu’elle attendait un autre enfant.

EN DROIT

1.             1.1 Interjeté auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC) dans les délai et forme utiles (art. 450b al. 1 et 450 al. 3 CC applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC) par une personne disposant de la qualité pour recourir (art. 450 al. 1 ch. 1 CC ; 35 let. b LaCC) à l’encontre d’une décision rendue par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (art. 450 CC), le recours est recevable.

1.2 La Chambre de surveillance revoit la cause soumise aux maximes inquisitoires illimitées et d’office (art. 446 al. 1 et 3 applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC) avec plein pouvoir d’examen (art. 450a al. 1 CC).

1.3 La recourante a pris une conclusion préalable en nomination d’un curateur de représentation à la mineure, dans le cadre de la présente procédure de recours.

La Cour a déjà eu l’occasion de s’exprimer sur la nomination d’un curateur de représentation de la mineure dans la présente procédure dans sa décision du 15 juin 2021 (DAS/122/2021), entrée en force, de sorte qu’il n’y sera pas revenu. A toutes fins utiles, les arguments développés dans cette décision, lesquels ont été rappelés supra sous C, valent mutatis mutandis dans le cadre du présent recours. La conclusion préalable de la recourante sera donc rejetée.

1.4 La recourante a également conclu à l’audition des parties et autres intervenants à la procédure par la Chambre de surveillance.

Cette conclusion sera également rejetée, dès lors qu’il n’y a pas lieu de s’écarter du principe général selon lequel il n’y a pas de débats devant la Chambre de surveillance (art. 53 al. 5 LaCC), ce d’autant que les parents et curateurs de la mineure ont d’ores et déjà été entendus par le Tribunal de protection et que la recourante n’indique pas en quoi une nouvelle audition serait nécessaire. La Cour estime par ailleurs être suffisamment renseignée pour trancher le présent recours.

2.             La recourante sollicite l’instauration d’une garde partagée sur la mineure.

2.1.1 L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale; la garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.2; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2; 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2). Un parent ne peut pas déduire du principe de l'autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s'occuper de l'enfant pendant la moitié du temps. On ne décidera donc d'une garde alternée ou partagée que si celle-ci est la meilleure solution pour le bien de l'enfant (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du Code civil du 16 novembre 2011, in: FF 2011 8315 p. 8331).

En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 131 III 209 consid. 5).

Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (arrêt 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 3.2.4).

2.1.2 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite – - 8/12 - C/1770/2020-CS Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées)

2.2 En l’espèce, la mineure a vécu depuis 2016 en foyer, avant que sa garde ne soit confiée sur mesures provisionnelles à son père, en juillet 2019. Elle vit depuis lors auprès de lui de manière continue et bénéficie de relations personnelles avec sa mère, lesquelles ont été élargies en novembre 2019 à un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au mardi matin retour à l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Depuis que ces modalités ont été mises en place, la mineure évolue favorablement et fait de nombreux progrès dans tous les domaines. Il convient donc qu’elle puisse continuer à bénéficier à l’avenir de cette prise en charge de manière pérenne, dès lors qu’elle est bénéfique à son bon développement et à son équilibre et lui a permis de s’apaiser. La recourante, qui sollicite la prise en charge de sa fille durant un jour supplémentaire durant son temps de garde - proposition qui ne correspond pas à une garde partagée comme elle le plaide, mais à un élargissement de son droit de visite -, n’explique pas de manière concrète en quoi cette solution serait bénéfique à l’enfant. Les curateurs de cette dernière exposent, quant à eux, que l’élargissement proposé par la recourante ne bénéficierait pas à la mineure, la prise en charge actuelle de celle-ci devant au contraire être privilégiée. La Cour partage l’avis des curateurs, soutenu également par le Tribunal de protection. Afin de tenir compte des besoins spécifiques de l’enfant, et notamment de son besoin de stabilité accru par son passé difficile et son trouble, il est en effet indispensable de maintenir le cadre stable, sécurisant et pérenne dans lequel elle vit actuellement auprès de son père et de maintenir la régularité des visites, à laquelle elle est habituée, avec sa mère. Le père de la mineure assure par ailleurs à satisfaction la prise en charge quotidienne, personnelle, médicale et thérapeutique de l’enfant en veillant notamment à ce qu’elle soit suivie par sa psychologue, alors que la mère se désintéresse de cet aspect essentiel de la prise en charge de sa fille, puisqu’elle n’a jamais, malgré l’invitation des curateurs, pris contact avec la thérapeute pour se renseigner sur son évolution. Elle ne parvient de même pas, malgré l’engagement renouvelé qu’elle a pris devant les curateurs, le Tribunal de protection et encore dans le cadre de son recours, à mettre en place un suivi thérapeutique pour elle-même, de sorte qu’il n’est pas possible de connaître ses capacités à prendre en charge au quotidien sa fille, compte tenu de ses propres difficultés, de sa fragilité et de la prise en charge accrue que nécessite l’état de santé de sa fille.

C’est ainsi à juste titre que le Tribunal de protection a octroyé la garde de la mineure à son père et maintenu le droit de visite de la mère tel qu'il est exercé actuellement, ces modalités étant conformes à l’intérêt de l’enfant.

Les griefs formulés par la recourante seront rejetés et l’ordonnance entièrement confirmée, étant précisé que la bonification pour tâches éducatives a été, à juste titre, octroyée au père de la mineure, qui assure la garde de l’enfant, et que les autres modalités, non critiquées dans le cadre du recours, soit notamment la levée de la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure, le maintien des curatelles mises en place et l’instruction faite aux parents de suivre une psychothérapie individuelle, sont conformes à l’intérêt de l’enfant concerné.

3.             La procédure est gratuite, s’agissant de mesures de protection de l’enfant (art. 81 al. 1 LaCC).

Il n’est pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 9 décembre 2020 par A______, née ______ [nom de jeune fille], contre l’ordonnance DTAE/6369/2016 rendue le 28 septembre 2020 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/79/2016.

Au fond :

Le rejette.

Dit que la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.