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Décisions | Chambre Constitutionnelle

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A/3411/2025

ACST/52/2025 du 19.11.2025 ( ELEVOT ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3411/2025-ELEVOT ACST/52/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre constitutionnelle

Arrêt du 19 novembre 2025

 

dans la cause

 

MOUVEMENT CITOYENS GENEVOIS
et
UNION DÉMOCRATIQUE DU CENTRE DU CANTON DE GENÈVE
et
A______
et
B______ recourants

contre

C______
et
CONSEIL D’ÉTAT intimés

 


EN FAIT

A. a. Le 23 mars 2025 se sont déroulés l'élection des conseils municipaux et le premier tour de l’élection des conseils administratifs des communes genevoises.

b. Par arrêté du 26 mars 2025, publié dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) du 28 mars 2025, le Conseil d'État a constaté les résultats de l'élection des conseils municipaux.

c. Deux recours ont été déposés auprès de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ci-après : la chambre constitutionnelle ou la chambre de céans) contre les résultats de l'élection du conseil municipal de Vernier.

d. Le 12 mai 2025, la chambre constitutionnelle a ordonné la jonction des deux causes.

e. Par arrêt du 19 juin 2025 (ACST/27/2025), la chambre constitutionnelle a annulé l’arrêté du 26 mars 2025 du Conseil d’État en tant qu’il portait sur l’élection du conseil municipal de Vernier ainsi que l’élection du conseil municipal de Vernier et a invité le Conseil d’État à organiser dans les meilleurs délais une nouvelle élection du conseil municipal de Vernier.

B. a. Le second tour de l’élection des conseils administratifs a eu lieu le 13 avril 2025.

b. À Vernier, ont été élus au second tour de l'élection du conseil administratif D______, C______ et E______.

c. Par arrêté du 16 avril 2025, publié dans la FAO du lendemain, le Conseil d'État a constaté les résultats du second tour de l'élection des conseils administratifs.

d. Deux recours ont été déposés auprès de la chambre constitutionnelle contre les résultats du second tour de l’élection du conseil administratif de Vernier.

Par arrêts du 2 juin 2025 (ACST/23/2025 et ACST/24/2025), la chambre constitutionnelle a rejeté les recours.

Un recours a été déposé et est pendant devant le Tribunal fédéral.

e. Par arrêté du 11 juin 2025, publié dans la FAO du même jour, le Conseil d’État a validé les résultats du second tour de l’élection du conseil administratif de Vernier.

C. a. Par arrêté du 25 juin 2025, déclaré exécutoire nonobstant recours et publié dans la FAO du 27 juin 2025, le Conseil d’État a fixé au 30 novembre 2025 la date de la nouvelle élection des membres du conseil municipal de la commune de Vernier.

Le délai pour le dépôt des listes de candidatures au service des votations et élections (ci-après : SVE) était fixé au 22 septembre 2025 avant midi.

b. En vue de l’élection des membres du conseil municipal de la commune de Vernier, le SVE a édité le « Guide à l’usage des partis politiques, autres associations ou groupements voulant déposer des candidatures », publié sur son site Internet le 30 juin 2025.

Son passage intitulé « Incompatibilités liées au mandat de membre du conseil municipal » fait référence notamment à l’art. 142 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00).

c. Sept listes ont été présentées à ladite élection, à savoir :

1) La Liste Égalité et Diversité ;

2) Les Vert.e.s de Vernier ;

3) PLR Vernier ;

4) Le Centre-Vert’libéraux ;

5) Les Socialistes ;

6) UDC ;

7) MCG-Indépendants.

Les listes nos 2 et 5 formaient un apparentement ; il en allait de même des listes nos 6 et 7.

d. C______ figurait en tête de liste n° 2 des Vert.e.s de Vernier (ci‑après : la liste n° 2).

e. Par courriel du 25 septembre 2025, le MOUVEMENT CITOYENS GENEVOIS (ci-après : MCG) a interpellé le SVE afin de savoir s’il devait d’abord requérir une décision sujette à recours ou directement saisir la chambre constitutionnelle. La République était en « émoi » depuis le 22 septembre 2025, car des conseillers administratifs élus figuraient en tête de liste de leurs partis pour l’élection au conseil municipal du 30 novembre 2025. E______ et D______ avaient retiré leurs candidatures, mais C______ avait maintenu la sienne en tête de liste n° 2.

Le SVE lui a répondu le 26 septembre 2025, en indiquant notamment : « Titulaire des droits politiques à Vernier, la personne que vous mentionnez remplit les critères d’éligibilité, éligibilité qui doit être distinguée des incompatibilités de fonctions ». Un recours pouvait être déposé à la chambre constitutionnelle s’il estimait qu’il existait des irrégularités en lien avec les votations et élections.

D. a. Par acte expédié le 27 septembre 2025, le MCG, l’UNION DÉMOCRATIQUE DU CENTRE DU CANTON DE GENÈVE (ci‑après : UDC), A______ et B______ ont recouru auprès de la chambre constitutionnelle contre « la décision de validation de la candidature » de C______ sur la liste n° 2 à l’élection du conseil municipal de la commune de Vernier du 30 novembre 2025, concluant principalement à l’annulation de cette validation, à ce que C______ soit déclaré inéligible et radié de la liste n° 2 sur les bulletins de vote remis aux électeurs verniolans et qu’un « rappel à la loi » soit signifié à ce candidat, aux Vert.e.s de Vernier, au SVE et au Conseil d’État afin qu’ils respectent ou fassent respecter « l’interdiction de faire de la propagande électorale » en usant de la fonction de conseiller administratif du candidat. Subsidiairement, C______ devait démissionner de son poste auprès du conseil administratif pour se présenter à l’élection au conseil municipal.

C______ était conseiller administratif de la commune de Vernier depuis le 11 juin 2025, date à laquelle les conseillers administratifs élus de la commune avaient prêté serment devant le Conseil d’État et immédiatement endossé leur mandat électif.

Le principe de la séparation des pouvoirs était violé, puisque l’intéressé avait décidé de se présenter à l’élection du conseil municipal de la commune sans démissionner de sa fonction de conseiller administratif. Or, le troisième sous‑principe de la séparation des pouvoirs interdisait qu’une même personne physique agisse simultanément en tant que membre de deux ou de plusieurs organes étatiques distincts, chargés d’une fonction étatique différente. Soit C______ démissionnait de sa fonction de conseiller administratif pour se présenter à l’élection au conseil municipal, soit il se maintenait dans sa fonction et devait alors renoncer à se présenter à cette élection. Il avait « déjà fait le choix » d’être conseiller administratif pour les cinq prochaines années.

Le principe d’égalité et celui de l’interdiction de la discrimination étaient également violés par C______. En matière d’élections, de nombreux facteurs indépendants des ressources financières du candidat pouvaient influencer de manière déterminante l’issue du scrutin, comme l’appartenance partisane, la sympathie suscitée par le candidat, son enthousiasme dans la campagne électorale, sa notoriété ou la capacité organisationnelle du parti. En l’occurrence, C______ pouvait utiliser tous les services de la commune pour faire sa promotion. En tant que responsable des manifestations officielles, il était en contact direct avec les résidents verniolans lors de divers événements communaux, tels que les « Promotions citoyennes », les « Noces d’or, de diamant et de platine », la « Fête des Écoles », la « Fête nationale », la « Cérémonie des nouveaux habitants », la « Cérémonie des nouveaux citoyens naturalisés » et les « Promotions Seniors ».

Si la commune de Vernier utilisait des deniers publics pour financer des événements électoraux et pour capter des voix, alors l’élection du 30 novembre 2025 devrait être annulée.

b. Par requête expédiée le 27 septembre 2025 également, les recourants ont demandé la récusation des juges de la Cour de justice membres des Vert.e.s ou du parti socialiste (ci-après : PS), à savoir F______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, O______ et P______.

c. Le 15 octobre 2025, C______ a indiqué qu’il n’avait aucune observation à formuler et s’en est rapporté à justice.

d. Le 16 octobre 2025, le Conseil d’État s’en est rapporté à l’appréciation de la chambre constitutionnelle s’agissant de la recevabilité du recours et a conclu à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité.

Les considérations introductives des recourants qui portaient sur le droit naturel, le positivisme juridique, le réalisme juridique, l’école historique et la jurisprudence sociologique n’étaient pas directement pertinentes pour trancher la cause.

La candidature au conseil municipal d’un conseiller administratif n’était pas inusuelle. Alors que A______ était conseiller administratif de la commune de Vernier du 15 octobre 2008 au 31 mai 2011, il avait été élu au conseil municipal de cette commune le 13 mars 2011.

e. Par décision du 17 octobre 2025, la délégation des juges de la Cour de justice en matière de récusation a rejeté la requête de récusation.

Un recours a été déposé et est pendant devant le Tribunal fédéral.

f. Le 28 octobre 2025, les recourants ont répliqué.

Outre cinq événements qui avaient eu lieu au mois d’octobre – à savoir « Thé dansant pour les seniors », « Canal 29 », « Les Libellules en fête », « L’assemblée du quartier des Libellules » et « Vernier by Night » –, il y avait trois événements « potentiellement très problématiques et pouvant relever de la propagande électorale » qui étaient organisés par la commune, soit les séances d’information à la population des 3, 12 et 13 novembre 2025. La première de ces séances d’information était organisée en présence du président du Conseil d’État et de la chancelière d’État.

La situation d’espèce était « tellement extraordinaire » que le législateur n’avait jamais pensé à la candidature au conseil municipal d’un conseiller administratif « élu et non sortant ». Le législateur avait réglé le cas d’un membre d’un exécutif cantonal qui souhaitait se présenter à un conseil municipal, mais ne disait mot sur le cas d’un membre d’un exécutif communal qui souhaitait se présenter à un conseil municipal. Or, le fait d’être conseiller administratif en exercice pouvait constituer un motif d’inéligibilité par application analogique de l’art. 172 al. 2 de la loi sur l’exercice des droits politiques du 15 octobre 1982 (LEDP - A 5 05), vu le « risque accru de conflits d’intérêt[s] » en découlant. Si C______ ne démissionnait pas, la chambre constitutionnelle était habilitée à inviter le Conseil d’État à le déclarer d’office démissionnaire.

Les règles sur l’incompatibilité visaient à prévenir les conflits d’intérêts, à assurer le respect de la moralité et de la probité administrative et à maintenir la confiance des électeurs dans les institutions. Lors des élections municipales du printemps 2011, A______ était conseiller administratif sortant, avait été élu au conseil municipal, qui ne siégeait que bien après, et avait perdu l’élection au conseil administratif. En tant que candidat sortant, il pouvait se présenter simultanément à l’exécutif et au législatif. A contrario, un conseiller administratif élu n’était pas éligible au conseil municipal sans démissionner.

Un membre du conseil administratif pouvait profiter de sa position pour influencer les résultats de l’élection au conseil municipal en sa faveur et en faveur de sa liste. L’élection au conseil municipal se réduirait à « une simple confirmation rituelle des rapports de force existants entre les formations politiques », sans que l’électeur puisse se déterminer en élaborant son opinion de la manière la plus libre et complète possible.

Dans un nouveau grief, les recourants ont évoqué « l’intervention d’autorité » dans la campagne électorale du 30 novembre 2025. Lors de leur séance d’information, le président du Conseil d’État et la chancelière devaient veiller à se conformer strictement à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, c’est‑à‑dire s’abstenir de faire de la propagande électorale et de dénigrer un candidat.

g. Le juge délégué a fixé à C______ un délai au 6 novembre 2025 pour formuler d’éventuelles observations complémentaires.

h. C______ ne s’est pas manifesté.

i. Le 6 novembre 2025, les recourants ont déposé une écriture intitulée « Recours, mesures superprovisionnelles, provisionnelles et de jonction » contre « la décision (non encore publiée dans la [FAO]) de validation des résultats » de l’élection du conseil municipal de la commune de Vernier du 30 novembre 2025, concluant à l’annulation de cette élection, au constat de l’effet suspensif des recours des 26 septembre et 6 novembre 2025, à la réimpression et la distribution du matériel de vote « sans mention de C______ », au retrait des affiches de la liste n° 5 du PS (ci-après : la liste n° 5), à l’interdiction de toute propagande électorale et à la jonction des causes.

Ils ont produit l’affiche du PS ainsi que le feuillet du matériel de vote correspondant à la liste n° 2.

Depuis le 3 novembre 2025, les Verniolans avaient pu voir les affiches de la liste n° 5 sur lesquelles figurait D______, conseiller administratif. Ce dernier faisait donc de la propagande électorale « [au vu] et au s[u] » de tous.

Par ailleurs, le 3 novembre 2025, les Verniolans avaient reçu le matériel de vote avec la liste n° 2 sur laquelle C______ figurait en tête. Il y avait lieu de retirer celui-ci de la liste n° 2 du fait de son inéligibilité, en application de l’art. 177 LEDP.

j. Le même jour, le juge délégué a laissé aux intimés un délai au 11 novembre 2025 pour formuler d’éventuelles observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger sur mesures provisionnelles et au fond.

Vu notamment que l’élection en cause avait lieu le 30 novembre 2025, il n’y avait en l’état pas de péril en la demeure qui imposerait de statuer sur la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles sans attendre au préalable les déterminations des autres parties.

La nouvelle écriture, y compris relativement au matériel de vote et aux affiches de vote désormais connus par les électeurs verniolans, était considérée comme une écriture complémentaire des recourants dans la même cause, ce qui rendait sans objet la demande de jonction des causes.

k. Le 11 novembre 2025, le Conseil d’État s’en est rapporté à justice sur les nouveaux aspects contenus dans l’écriture déposée le 6 novembre 2025 par les recourants. Il considérait que la cause était prête à être gardée à juger et ne nécessitait pas de mesures d’instruction.

l. Sur ce, la cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles et au fond.


 

EN DROIT

1.             La chambre constitutionnelle est compétente pour connaître des recours pour violation des droits politiques, en vertu de l’art. 124 let. b Cst-GE, concrétisé en cette matière notamment par l’art. 130B al. 1 let. b de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) et par l’art. 180 LEDP.

1.1 Entrent dans le cadre des opérations électorales, et sont donc sujets à recours au sens de cette dernière disposition, tous les actes destinés au corps électoral, de nature à influencer la libre formation et expression du droit de vote telle qu’elle est garantie par les art. 34 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 44 Cst-GE (ACST/21/2023 du 17 mai 2023 consid. 1.2). La notion d’opérations électorales figurant à l’art. 180 LEDP est conçue largement : elle ne se réduit pas aux seules élections mais vise également les votations et englobe aussi bien les scrutins populaires eux-mêmes que les actes préparant ces derniers (ACST/21/2023 précité consid. 1.2). La constatation du résultat exact d’une élection, de même que le respect de la procédure en matière électorale, font partie de la liberté de vote (ATF 140 I 394 consid. 8.2). Le matériel de vote et l’affichage électoral font partie des actes attaquables à ce titre (ACST/39/2025 du 10 septembre 2025 consid. 2.3 ; ACST/41/2025 du 25 septembre 2025 consid. 1.1).

1.2 En l’espèce, le recours est dirigé contre la « décision de validation » de la candidature de C______ sur la liste n° 2 à l’élection du conseil municipal de la commune de Vernier du 30 novembre 2025. Bien qu’il n’y ait pas eu de décision formelle admettant sa candidature, mais uniquement un acte matériel dans le contexte de la préparation de l’opération électorale, celui-ci entre dans le cadre des opérations électorales et est donc un acte sujet à recours. Pour le surplus, le matériel de vote et les affiches électorales sont également des actes attaquables devant la chambre de céans.

2.             En matière de droits politiques, la qualité pour recourir appartient à toute personne disposant du droit de vote dans l’affaire en cause, indépendamment d’un intérêt juridique ou digne de protection à l’annulation de l’acte attaqué (ACST/16/2023 du 25 avril 2023 consid. 2.1).

La qualité pour recourir est également reconnue notamment aux partis politiques, pour autant qu’ils soient constitués en personnes morales, qu’ils exercent leurs activités dans la collectivité publique concernée par la votation en cause et qu’ils recrutent principalement leurs membres en fonction de leur qualité d’électeur (arrêt du Tribunal fédéral 1C_424/2009 du 6 septembre 2009 consid. 1.2 non publié de l’ATF 136 I 404 ; ACST/16/2017 du 21 septembre 2017 consid. 4a ; ACST/8/2016 du 3 juin 2016 consid. 3a).

En l’espèce, le MCG et l’UDC sont des partis politiques constitués en associations au sens des art. 60 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) et exercent leurs activités sur le territoire de la commune de Vernier. Ils ont dès lors qualité pour recourir, tout comme A______ et B______, personnes physiques et ressortissants suisses qui sont domiciliés sur le territoire communal, où ils exercent leurs droits politiques. Le recours est ainsi recevable de ce point de vue.

3.             Les recours en matière de votations et d’élections doivent être formés dans les six jours (art. 62 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), délai non susceptible d’être suspendu (art. 63 al. 2 let. a LPA). Ce délai court, en principe, dès le lendemain du jour où, en faisant montre de la diligence commandée par les circonstances, le recourant a pris connaissance de l’irrégularité entachant, selon lui, les opérations électorales (ACST/15/2025 du 24 mars 2025 consid. 4).

Le recours ayant été déposé le 27 septembre 2025, il l’a été dans le délai de six jours dès l’admission, le 22 septembre 2025, de la candidature de C______ dans le contexte de la préparation de l’opération électorale du 30 novembre 2025. La chambre de céans relève au surplus que l’écriture complémentaire du 6 novembre 2025 a également été déposée dans le délai de six jours dès la prise de connaissance, le 3 novembre 2025, des affiches électorales et du matériel de vote. Le recours a donc été interjeté en temps utile.

4.             Le recours satisfait par ailleurs aux exigences de forme et de contenu posées par la loi (art. 64 et 65 LPA).

Au vu de ce qui précède, le recours est recevable.

5.             Les recourants requièrent l’édition des dossiers de candidature auprès du SVE et « tout autre document ayant trait à l’élection » au conseil municipal de la commune de Vernier, notamment « les décisions du Conseil d’[É]tat, le procès‑verbal du récapitulatif général, tous les procès-verbaux, toutes les décisions prises par le SVE, les documents et les emails du SVE, de la [c]hancellerie et du Conseil d’[É]tat ».

5.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit pour le justiciable d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes. L'autorité peut toutefois mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1144/2018 du 10 mars 2020 consid. 6.6.1).

5.2 En l'espèce, il ne se justifie pas de faire droit aux réquisitions de preuve présentées par les recourants, dès lors que l'ensemble des documents utiles édités par la chancellerie en lien avec l’élection du conseil municipal de la commune de Vernier du 30 novembre 2025 se trouvent à la procédure. La chambre constitutionnelle dispose par conséquent d’un dossier complet lui permettant de trancher le litige en toute connaissance de cause.

Il ne sera pas donné suite aux réquisitions de preuve.

6.             Dans un premier grief, les recourants font valoir que le refus du conseiller administratif de démissionner de sa fonction avant de déposer sa candidature au conseil municipal viole le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs.

6.1 Le principe de la séparation des pouvoirs est garanti au moins implicitement par toutes les constitutions cantonales. Il sauvegarde le respect des compétences établies par la Constitution. Il appartient en premier lieu au droit public cantonal de fixer les compétences des autorités (ATF 149 I 329 consid. 5.2 ; 138 I 196 consid. 4.1 ; 134 I 269 consid. 3.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_488/2024 du 5 mai 2025 consid. 4.8).

À Genève, l'art. 2 al. 2 Cst-GE prévoit que les structures et l’autorité de l’État sont fondées sur le principe de la séparation des pouvoirs.

Le principe de la séparation des pouvoirs impose en particulier le respect des compétences établies par la Constitution et vise à empêcher un organe de l’État d’empiéter sur les compétences d’un autre organe (ATF 142 I 26 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_38/2021 du 3 mars 2021 consid. 3.2.1 ; ACST/39/2025 précité consid. 6.1 ; ACST/14/2025 du 24 mars 2025 consid. 4.5).

6.2 Le principe de la séparation des pouvoirs se fonde sur une conception de partage du pouvoir qui a trait à l’existence, au sein d’une même collectivité publique, de plusieurs organes distincts et, surtout, aux relations qui existent entre eux. La séparation des pouvoirs se trouve à la base d’une théorie politique qui organise et structure l’État à travers la division des pouvoirs qui le composent, dans le souci d’assurer la cohérence de l’ordre juridique et d’éviter l’arbitraire (Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER/Maya HERTIG RANDALL/ Alexandre FLÜCKIGER, Droit constitutionnel suisse, vol. I, 2021, n. 1779 et 1781).

6.3 Une incompatibilité est une règle qui prohibe l'exercice simultané par une personne de plusieurs fonctions publiques, ou d'une fonction publique et d'une activité privée (incompatibilité à raison de la fonction, ou incompatibilité d'activités), ou l'exercice de fonctions publiques identiques, ou liées entre elles, par des personnes proches (incompatibilité à raison de la personne, ou incompatibilité « de parenté » ; Benjamin SCHINDLER, in Bernhard EHRENZELLER et al., Die schweizerische Bundesverfassung - St. Galler Kommentar, 4e éd., 2023, n. 2 ad art. 144 Cst.).

Contrairement aux cas d'inéligibilité, qui interdisent d'être élu ou même de se porter candidat à une élection (ATF 136 I 207 consid. 5.5), les cas d'incompatibilité exigent que le candidat élu ou nommé choisisse laquelle des deux fonctions incompatibles il entend exercer (Jean-François AUBERT, Traité de droit constitutionnel suisse, vol. II, 1967, n. 1262). La question de l'incompatibilité ne se pose dès lors qu'en cas d'élection ou de nomination de l'intéressé.

6.4 Les cantons sont en principe libres d'établir les règles d'incompatibilité qui leur paraissent opportunes compte tenu des circonstances. Ces règles peuvent trouver leur fondement dans le principe de la séparation des pouvoirs ; elles peuvent aussi être motivées pour d'autres raisons, telles que l'indépendance d'une fonction ou le risque de collusion pouvant exister entre les membres d'une même famille. Les incompatibilités de fonction ou de parenté constituent dans tous les cas des restrictions au droit d'exercer une charge publique qui, à l'instar de celles apportées aux autres libertés individuelles, ne sont justifiées que si elles reposent sur une base légale au sens formel, répondent à un intérêt public prépondérant et respectent les principes d'égalité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 1P.763/2005 du 8 mai 2006 consid. 3.1).

En outre, et selon le même arrêt, tout système d'incompatibilités est le résultat d'une pondération des intérêts en présence effectuée par le constituant ou le législateur. La variété des solutions rencontrées en Suisse démontre que la pesée des intérêts peut aboutir aussi bien à une solution libérale qu'à une solution restrictive, et qu'il s'agit d'une appréciation à caractère plus politique que juridique. Même lorsque le Tribunal fédéral examine librement la validité des règles cantonales de rang inférieur à la Cst., il ne substitue pas à la solution choisie par le législateur une autre solution qui peut lui paraître plus opportune ; il n'intervient au contraire qu'en cas d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.763/2005 précité consid. 4.3). La chambre de céans n'est pas davantage juge de l'opportunité (art. 61 al. 2 LPA).

6.5 Les incompatibilités constituent un élément indispensable de la concrétisation constitutionnelle du principe de la séparation des pouvoirs. Elles se distinguent des causes d’inéligibilité en ce qu’elles n’entraînent pas la nullité de la candidature et de l’élection, mais obligent la personne élue à choisir entre deux charges déclarées incompatibles (Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER/ Maya HERTIG RANDALL/Alexandre FLÜCKIGER, op. cit., n. 80).

6.6 Le constituant genevois a fait le choix de régler les incompatibilités dans plusieurs dispositions constitutionnelles, à savoir l'art. 83 Cst-GE pour le Grand Conseil, l'art. 103 Cst-GE pour le Conseil d'État et l'art. 142 Cst-GE pour les autorités communales (ACST/22/2019 du 8 mai 2019 consid. 6a).

6.7 Sous l’intitulé « Incompatibilités », l’art. 142 Cst-GE prévoit que nul ne peut être à la fois membre du conseil municipal et de l’exécutif communal (al. 1).

6.8 Les membres des conseils municipaux doivent être choisis parmi les titulaires des droits politiques au sens de l’art. 48 al. 2 Cst-GE (art. 172 al. 1 LEDP). Sont titulaires des droits politiques sur le plan communal les personnes de nationalité suisse âgées de 18 ans révolus domiciliées dans la commune (art. 48 al. 2 Cst‑GE).

Les conseillères et conseillers d’État et la chancelière ou le chancelier d’État ne sont pas éligibles au conseil municipal (art. 172 al. 2 LEDP).

Les membres des conseils municipaux sont considérés comme démissionnaires lorsqu’ils cessent d’être électrices ou électeurs dans la commune où ils ont été élus ou lorsqu’ils ont accepté les fonctions de conseillère ou de conseiller administratif (art. 172 al. 3 LEDP).

6.9 Le Conseil d’État déclare d’office démissionnaire le conseiller municipal qui se trouve dans un cas d’inéligibilité ou d’incompatibilité et qui ne s’est pas démis de ses fonctions (art. 177 LEDP).

Le Conseil d’État déclare d’office démissionnaire la conseillère ou le conseiller administratif qui se trouve dans un cas d’inéligibilité ou d’incompatibilité et qui n’a pas de soi-même démissionné (art. 106 al. 4 LEDP).

6.10 La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le juge ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme ; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 150 V 12 consid. 4.1).

L'interprétation de la loi peut conduire à la constatation d'une lacune. Une lacune authentique (ou proprement dite) suppose que le législateur s'est abstenu de régler un point alors qu'il aurait dû le faire et qu'aucune solution ne se dégage du texte ou de l'interprétation de la loi. En revanche, si le législateur a renoncé volontairement à codifier une situation qui n'appelait pas nécessairement une intervention de sa part, son inaction équivaut à un silence qualifié. Quant à la lacune improprement dite, elle se caractérise par le fait que la loi offre certes une réponse, mais que celle‑ci est insatisfaisante ou objectivement insoutenable. D'après la jurisprudence, seule l'existence d'une lacune proprement dite appelle l'intervention du juge, tandis qu'il lui est en principe interdit, selon la conception traditionnelle qui découle notamment du principe de la séparation des pouvoirs, de corriger les silences qualifiés et les lacunes improprement dites, à moins que le fait d'invoquer le sens réputé déterminant de la norme ne soit constitutif d'un abus de droit, voire d'une violation de la Cst. (ATF 139 I 57 consid. 5.2). Lorsqu'il apparaît que c'est à dessein que la loi ne réglemente pas une situation donnée, ce silence qualifié doit en principe être respecté. Il n'y a alors pas de place pour un quelconque comblement de lacune (ATA/564/2025 du 20 mai 2025 consid. 5.7.2).

6.11 En l’espèce, les recourants se plaignent du fait qu’un membre du conseil administratif décide de se présenter aux élections pour le conseil municipal sans démissionner de son poste actuel. Ils estiment que l’intéressé doit choisir entre rester conseiller administratif et devenir conseiller municipal.

La loi est claire sur les conditions à remplir pour être élu au conseil municipal : toute personne qui satisfait à la condition de la titularité des droits politiques sur le plan communal et qui n’est ni conseiller d’État ni chancelier d’État est susceptible d’être élue. Or, l’intéressé remplit toutes les conditions posées par la loi, puisqu’il est citoyen suisse domicilié à Vernier et qu’il n’est ni conseiller d’État ni chancelier. Partant, il ne se trouve pas dans un cas d’inéligibilité au sens de l’art. 172 LEDP.

Il n’est pas contesté que le principe de la séparation des pouvoirs interdit de faire partie simultanément de deux ou plusieurs pouvoirs. Cela étant, il n’est ni établi ni même d’ailleurs allégué que l’intéressé agirait simultanément en tant que conseiller administratif et conseiller municipal. La loi (art. 177 LEDP) prévoit qu’en cas d’incompatibilité, comme celle de l’art. 142 al. 1 Cst-GE, le Conseil d’État déclare d’office démissionnaire la personne concernée qui ne s’est pas démise de ses fonctions. Ce faisant, la loi n’interdit toutefois pas à cette personne de se porter candidate. La question de l’incompatibilité ne se pose qu’en cas d’élection de l’intéressé. Or, au stade actuel, il n’a pas été élu conseiller municipal et a encore moins accepté une telle fonction. Dès lors, l’incompatibilité entre deux fonctions n’invalide pas l’élection en tant que telle, ni le cas échéant l’élection du candidat à la seconde fonction. Ainsi, la chambre de céans ne peut que constater que l’art. 142 Cst-GE n’a pas été violé et qu’il n’y a aucun problème de séparation des pouvoirs.

Même s’il peut paraître surprenant qu’un conseiller administratif décide in casu de se porter candidat dans le cadre d’une élection au conseil municipal alors qu’il n’y a pas d’élection simultanée au conseil administratif, force est de constater que le législateur n’a pas entendu interdire ce cas de figure alors même qu’il a, par exemple, réglementé le cas d’éventuels liens de parenté aux art. 175 et 176 LEDP. La solution habituelle de l’art. 177 LEDP valant ici aussi, il n’y a pas de lacune à combler.

Il n’existe donc aucun motif constitutionnel ou légal qui justifierait de refuser la candidature au conseil municipal du conseiller administratif ou de le déclarer d’office démissionnaire à ce stade, de sorte que ce premier grief doit être écarté.

Il est toutefois évident que si le candidat, alors qu’il est conseiller administratif en fonction, est élu au conseil municipal de la commune, il devra choisir entre ces deux fonctions sans qu’il soit possible de les exercer simultanément.

7.             Dans un deuxième grief, les recourants se plaignent que le refus du conseiller administratif de démissionner de sa fonction avant de déposer sa candidature au conseil municipal viole également les principes d’égalité et de l’interdiction de la discrimination.

7.1 Les droits politiques sont garantis (art. 34 al. 1 Cst.). Cette disposition garantit de manière générale et abstraite les droits politiques, que ce soit sur le plan fédéral, cantonal ou communal. Il ne définit en revanche pas en détail leur contenu mais renvoie à cet égard aux constitutions et autres lois cantonales. La Cst. n'exclut ainsi pas que le droit d'être élu ou d'exercer une charge publique soit concrétisé selon des modalités différentes suivant les cantons (ATF 138 I 189 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_160/2021 du 27 septembre 2021 consid. 4.1).

L’art. 34 al. 2 Cst. protège la libre formation de l’opinion des citoyens et leur garantit qu’aucun résultat de vote ne soit reconnu s’il ne traduit pas de façon fidèle et sûre l’expression de leur libre volonté. Chaque citoyen doit pouvoir se déterminer en élaborant son opinion de la façon la plus libre et complète possible et exprimer son choix en conséquence. La liberté de vote garantit la sincérité du débat nécessaire au processus démocratique et à la légitimité des décisions prises en démocratie directe (ATF 146 I 129 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_160/2021 précité consid. 4.1). L’art. 44 Cst-GE garantit les droits politiques en des termes similaires (ACST/16/2023 précité consid. 5.1).

7.2 Le principe d'égalité de traitement, consacré à l'art. 8 al. 1 Cst., s'adresse tant au législateur (égalité dans la loi) qu'aux autorités administratives et judiciaires (égalité dans l'application de la loi ou égalité devant la loi), qui sont tenus de traiter de la même manière des situations semblables et de manière différente celles qui ne le sont pas (ATF 139 V 331 consid. 4.3 ; 137 V 334 consid. 6.2.1).

Une décision ou un arrêté viole le principe d'égalité consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 150 II 527 consid. 7.2.1 ; 146 II 56 consid. 9.1 ; 144 I 113 consid. 5.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_555/2023 du 5 avril 2024 consid. 6.1).

Le principe de l'égalité n'exige pas du législateur qu'il traite tout le monde de la même manière et qu'il ne puisse établir que des règles qui s'appliquent à tous. Une telle conception de l'égalité serait absurde, voire injuste. Il existe en effet des différences entre diverses catégories de personnes, dont le législateur peut tenir compte (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7004/2008 du 28 avril 2009 consid. 4.1.1). Par exemple, ne viole pas le principe de l'égalité de traitement l'initiative prévoyant qu'une fondation d'utilité publique à constituer devra, lors de la conclusion de baux et l'octroi de droits de superficie, donner en général la préférence aux sociétés coopératives, d'autres formes d'organisation n'étant cependant pas exclues (ATF 114 Ia 413 consid. 4 = JdT 1990 I p. 226, 231).

7.3 En l’espèce, les recourants insistent sur l’importance de l’égalité des chances entre les candidats. Or, l’intéressé, selon eux, tire un « grand avantage concurrentiel » de sa fonction de conseiller administratif élu dans la campagne électorale au conseil municipal. Il peut utiliser tous les services de la commune pour faire sa promotion et bénéficie donc d’une « visibilité accrue » en raison de sa fonction. En particulier, son rôle de responsable de la rubrique « Administration et autorités » et des manifestations officielles lui permet d’être en contact direct et privilégié avec les résidents verniolans. Il peut influencer la rédaction du magazine communal. Il est également responsable de la rubrique « Vie pratique » ainsi que de la culture, des sports et des loisirs.

Le Conseil d’État souligne que le « grand avantage » supposé est inhérent à toute élection, puisque les différentes personnes candidates n’ont pas toujours la même notoriété. Les situations à comparer étant différentes, il n’y a pas de violation du principe de l’égalité, ni de discrimination de certaines candidatures par rapport à d’autres.

Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique.

Les recourants se prévalent en particulier d’une distinction entre la candidature d’un conseiller administratif élu et celle d’un conseiller administratif sortant. Ils admettent que le deuxième, contrairement au premier, est immédiatement rééligible et peut se porter candidat simultanément à l’exécutif et au législatif. Cette distinction ne se justifie toutefois pas, ce au regard de la « visibilité accrue » dont bénéficie le candidat dans les deux hypothèses. On ne voit pas en quoi le cas présent, à savoir l’admission de la candidature d’un conseiller administratif élu, serait constitutif d’une inégalité de traitement entre candidats, pas plus que ne l’est l’admission de la candidature d’un conseiller administratif sortant. Il ne saurait ainsi être reproché à l’intéressé de jouir d’une « aura certaine » en raison de sa fonction de conseiller administratif « élu » et des activités inhérentes à cette fonction. De plus, un conseiller administratif doit utiliser les services de la commune conformément à la loi.

En conséquence, aucune violation de la garantie des droits politiques ne peut être retenue. Il n’y a dès lors pas lieu de radier l’intéressé de la liste n° 2, ni de réimprimer et distribuer un nouveau matériel de vote sans le mentionner.

Ce deuxième grief doit aussi être écarté.

8.             Dans un troisième grief, les recourants formulent des craintes d’un financement de la campagne avec des deniers publics et d’une propagande électorale prohibée.

8.1 Selon l'art. 83 LEDP, les communes ne sont pas autorisées à faire de la propagande électorale, ni à supporter les frais de celle des partis politiques, autres associations ou groupement (al. 1). Elles peuvent en revanche organiser des débats contradictoires ou y participer (al. 2).

En l'espèce, les recourants allèguent de façon péremptoire que « [s]i la mairie ou la Commune de Vernier et dans ce cas en particulier, le dicastère [du conseiller administratif] utilisent des deniers publics pour financer des événements électoraux et pour capter des voix », alors l’élection devra être annulée.

Ils n'apportent toutefois aucun élément concret à l'appui de leurs suspicions et rien ne permet du reste de retenir l'existence d'un financement de la campagne avec des deniers publics.

8.2 Les recourants se plaignent également du fait que D______, conseiller administratif élu, apparaisse « au premier plan des affiches [électorales] » de la liste n° 5, faisant ainsi de la propagande électorale.

Il convient de rappeler ici l’absence de restrictions légales aux contenus des affiches et la grande liberté conférée aux personnes mandataires de chaque liste dans le domaine de l’élaboration des visuels d’affiches. Le cadre légal et réglementaire applicable n’attribue aucun rôle de contrôle au SVE sur le contenu des affiches (ACST/41/2025 précité consid. 5.15 et 6.2.).

Dès lors, rien ne s’oppose à ce que les mandataires, en créant leur propre visuel d’affiche, fassent figurer sur celle-ci un membre du parti absent de la liste mais marquant son soutien à cette dernière – comme in casu le conseiller administratif socialiste, qui apparaît en-dessous des 19 candidats de la liste n° 5. Il s’ensuit que les affiches de cette liste ne constituent pas des actes de propagande électorale interdite et qu’il ne sera pas donné suite à la demande des recourants tendant à ce qu’elles soient enlevées.

Ce troisième grief doit par conséquent être écarté.

9.             Dans un quatrième et dernier grief formulé au stade de la réplique et qui se confond à tout le moins partiellement avec le précédent, les recourants énoncent des craintes d’une intervention des autorités dans la campagne électorale.

9.1 En ce qui concerne les élections, le Tribunal fédéral a exclu, en principe, l'intervention des autorités dans la campagne (ATF 124 I 55 consid. 2a ; 118 Ia 259 consid. 3c = JdT 1994 I 4 ; 117 Ia 457 = JdT 1993 I 574 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_522/2015 du 29 octobre 2015 consid. 4.3.2). Lors d'une élection, les autorités n'ont pas de fonction consultative comme dans le contexte d'une votation. Elles ne sont pas juridiquement tenues de participer à la campagne et d'assurer la sauvegarde de l'intérêt public tel qu'elles le conçoivent. Il faut empêcher que l'État, même indirectement, se mette au service d'intérêts partisans ; son intervention n'entre vraiment en considération que si elle apparaît indispensable pour assurer une formation et une expression libres de la volonté des électeurs. Les autorités doivent se comporter de manière neutre sur le plan de la politique partisane et ne doivent pas s'identifier à des groupes ou des tendances données (ATF 124 I 55 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_522/2015 précité consid. 4.3.2).

Malgré l'interdiction de principe d'intervenir dans une campagne précédant des élections, une rectification d'informations manifestement fausses diffusées pendant la campagne peut être admise ; dans une telle occasion, l'autorité ne doit pas elle-même faire de la propagande électorale ou dénigrer un candidat (ATF 113 Ia 296 = JdT 1989 I 265 ; 114 Ia 433 = JdT 1990 I 165). Une intervention indirecte et positive de la collectivité dans la période qui précède l'élection n'entre en considération que si elle est faite de façon neutre ; il a été jugé qu'il en était ainsi dans un cas où la collectivité avait pris en charge, au moyen de fonds publics, certains frais d'insertion dans la presse (ATF 113 Ia 294 = JdT 1989 I 264).

9.2 En l’espèce, les recourants se contentent d’affirmer qu’il ressort des pièces que le Conseil d’État et la chancellerie « vont s’immiscer » dans la campagne. Ils rappellent la jurisprudence du Tribunal fédéral et invitent le président du Conseil d’État ainsi que la chancelière « à s[’y] conformer strictement » lors de leur séance d’information, en s’abstenant de faire de la propagande électorale et de dénigrer un candidat. En particulier, les recourants se plaignent que lors de la séance d’information du 3 novembre 2025 organisée par la chancelière « avec la complicité de la Radio Télévision Suisse » et de « journalistes orientés », seuls des candidats du PS et des Vert.e.s de Vernier ont été « mis en lumière ».

En dehors de cette appréciation personnelle, les recourants n’apportent aucun élément concret allant dans leur sens. Ils reconnaissent d’ailleurs qu’étaient également présents à cette séance des « candidats d’autres partis politiques ». Or, ceci permet précisément le respect de l’égalité des armes, en rendant possible un débat contradictoire. À teneur des pièces produites, les trois séances d’information des 3, 12 et 13 novembre 2025 ont été organisées dans le but de permettre à la population de Vernier de « mieux comprendre les enjeux » de l’élection du conseil municipal du 30 novembre 2025.

Dans ces circonstances, rien ne permet de retenir que l’autorité serait intervenue au service d’intérêts partisans dans la campagne précédant l’élection. Au contraire, la nouvelle élection faisant suite à la décision de la chambre de céans d’annuler le scrutin du 23 mars 2025, l’organisation de séances d’information par l’autorité apparaît adéquate pour assurer une formation et une expression libres de la volonté des électeurs verniolans.

Le quatrième grief doit donc être écarté, et il ne convient pas d’annuler l’élection du 30 novembre 2025 pour ce motif.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

10.         Le prononcé du présent arrêt rend sans objet la requête de mesures « superprovisionnelles » et provisionnelles.

11.         Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge solidaire des recourants (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 27 septembre 2025 et complété le 6 novembre 2025 par MOUVEMENT CITOYENS GENEVOIS, UNION DÉMOCRATIQUE DU CENTRE DU CANTON DE GENÈVE, A______ et B______ contre « la décision de validation de la candidature » de C______ sur la liste n° 2 des Vert.e.s de Vernier à l’élection du conseil municipal de cette commune du 30 novembre 2025 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 1'000.- à la charge solidaire de MOUVEMENT CITOYENS GENEVOIS, UNION DÉMOCRATIQUE DU CENTRE DU CANTON DE GENÈVE, A______ et B______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature des recourants ou de leur mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession des recourants, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à MOUVEMENT CITOYENS GENEVOIS, UNION DÉMOCRATIQUE DU CENTRE DU CANTON DE GENÈVE, A______ et B______, à C______ ainsi qu’au Conseil d’État.

Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Blaise PAGAN, Patrick CHENAUX, Philippe KNUPFER, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre constitutionnelle :

la greffière-juriste :

 

 

T. DANG

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. VERNIORY

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :