Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des prud'hommes

1 resultats
C/7419/2016

CAPH/6/2023 du 23.01.2023 sur JTPH/110/2022 ( OO ) , CONFIRME

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7419/2016-5 CAPH/6/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU LUNDI 23 JANVIER 2023

 

Entre

Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______, Canada, appelants d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 12 avril 2022 (JTPH/110/2022), comparant par Me Guillaume FAUCONNET, avocat, DAYER AHLSTROM FAUCONNET, quai Gustave-Ador 38, case postale 6293, 1211 Genève 6, en l'étude duquel ils font élection de domicile,

 

et

Madame C______, domiciliée c/o Monsieur D______, ______ [GE], intimée, comparant par Me Manuel BOLIVAR, avocat, BOLIVAR BATOU & BOBILLIER, rue des Pâquis 35, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A.           Par jugement JTPH/110/2022 du 12 avril 2022, reçu par les parties le lendemain, le Tribunal des prud'hommes (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a, à la forme, rejeté la requête formée le 17 mars 2016 par C______ "visant à produire les dossiers scolaires des enfants des défendeurs et le dossier administratif auprès du Département fédéral des affaires étrangères" (chiffre 1 du dispositif), renoncé à entendre B______ et A______ (ch. 2) et, pour le surplus, déclaré recevable la demande formée le 17 mars 2016 par C______ contre les précités (ch. 3).

Au fond, le Tribunal a condamné B______ et A______, conjointement et solidairement, à verser à C______ les montants bruts de 91'035 fr. 05 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er avril 2011 (ch. 4), et de 7'657 fr. 85 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er août 2012 (ch. 5), invitant la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 6), ainsi que les montants nets de 7'412 fr. 60 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er avril 2011, sous déduction de la somme nette de 2'700 fr. (ch. 7), et de 617 fr. 45 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er août 2012 (ch. 8). Le Tribunal a également condamné B______ et A______, conjointement et solidairement, à remettre à C______ des certificats de salaire et fiches de paie mensuelles pour la période du 13 février 2010 au 31 juillet 2012 (ch. 9) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 10).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 3'300 fr. (ch. 11), répartis entre les parties à raison de 1'100 fr. à charge de C______ et de 2'200 fr. à charge de B______ et de A______ (ch. 12), et laissés à la charge de l'Etat de Genève, les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire (ch. 13), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 15).

B.            a. Par acte déposé le 24 mai 2022 au greffe de la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ et B______ ont formé appel contre ce jugement, dont ils ont sollicité l'annulation, sous suite de frais judiciaires et dépens. Cela fait, ils ont conclu au déboutement de C______ de toutes ses conclusions.

Ils ont indiqué, dans la partie "en fait" de leur appel, contester l'état de fait du jugement entrepris ainsi que les allégations de leur partie adverse qui ne seraient pas "conformes aux leurs propres", et ont formulé 37 allégués, sans aucune référence aux développements du jugement entrepris.

Ils ont produit des pièces non soumises au Tribunal, soit des photographies non datées de C______ (pièce D) et un projet de budget 2012/2013 concernant l'Ambassade de la République P______ [pays africain] à Genève (pièce E).

b. Par réponse du 23 juin 2022, C______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. A titre préalable, elle a conclu à l'irrecevabilité des allégués nouveaux formulés par les appelants (à savoir les allégués n. 10, 14, 15, 18, 20 et 28), ainsi qu'à l'irrecevabilité des pièces D et E.

Elle a produit un arrêt AARP/409/2021 rendu le 15 décembre 2021 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (P/1______/2014). A cet égard, elle a précisé que cet arrêt avait été communiqué aux parties le 14 janvier 2022 et notifié à elle-même, en son domicile élu, le 17 janvier 2022.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

d. La cause a été gardée à juger le 17 octobre 2022, ce dont les parties ont été avisées le jour même.

C.           Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. Fin 2009, B______, alors Premier conseiller de la Mission permanente de la République P______ auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève (ci-après : la Mission permanente), a effectué des démarches officielles afin d'engager C______, née le ______ 1988, de nationalité P______, en qualité de domestique privée, à l'adresse de son appartement situé à E______ (Genève).

Le 2 décembre 2009, C______ a signé une "déclaration de garantie de la domestique privée" à l'attention du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), à teneur de laquelle elle s'engageait notamment à faire ménage commun avec son employeur.

Le 8 décembre 2009, B______ a signé une "déclaration de garantie de l'employeur" à l'attention du DFAE, à teneur de laquelle il s'engageait notamment à garantir à son employée le paiement des cotisations aux assurances sociales et obligatoires, ainsi que la fourniture du logement et de la nourriture.

C______ a été affiliée auprès de la Fondation institution supplétive LPP dès le 1er février 2010 et auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation pour l'AVS/AI dès le 23 mars 2010 au plus tard.

b. A compter du 13 février 2010, C______ a travaillé à Genève en qualité de domestique au sein du foyer de B______, de son épouse, A______, et de leurs deux enfants, G______, né le ______ 2006, et H______, née le ______ 2008.

b.a Il est admis que C______ (ci-après également l'employée) avait pour tâche de s'occuper des enfants de la sortie de l'école jusqu'à leur coucher, de passer l'aspirateur, de laver le sol et les trois toilettes, de dépoussiérer les meubles, de ranger les armoires des enfants et faire leur lit, de laver le linge, l'étendre, le trier et le repasser trois à quatre fois par semaine, et de nettoyer les fenêtres et baies vitrées une fois par mois.

b.b Dans sa demande en paiement (cf. infra let. j), C______ a allégué que ses journées débutaient à 7h et se terminaient entre 22h30 et 23h, avec une pause d'une heure. Durant les week-ends, elle finissait plus tard à cause des invités reçus par la famille et s'occupait également des enfants, même si les parents le faisaient aussi parfois "un moment". Ses pauses duraient entre quinze et soixante minutes. Sa journée type se déroulait ainsi : elle préparait le petit-déjeuner pour toute la famille, préparait ensuite l'aîné des enfants et l'emmenait à l'école, puis passait l'aspirateur et lavait le sol dans toute la maison, s'occupait du nettoyage des trois toilettes de l'appartement, dépoussiérait les meubles, rangeait les armoires des enfants et faisait leurs lits. En sus de ces tâches quotidiennes, C______ devait s'occuper de la cadette des enfants qui n'était pas prise en charge par la crèche; les mercredis midis, C______ préparait le repas de l'aîné, qui rentrait de l'école à midi; les autres jours de la semaine, elle devait chercher l'aîné à la sortie de l'école à 15h30 (à l'appui de ces allégués, l'employée a sollicité la production par les époux A______/B______ du dossier scolaire des enfants, afin d'établir leurs heures de fréquentation de la crèche/de l'école). Elle s'occupait ensuite des deux enfants, avec qui elle sortait faire une promenade. En fin de journée, C______ mettait la table et préparait le repas du soir pour toute la famille et s'occupait de donner à manger aux enfants. Elle faisait ensuite la vaisselle, nettoyait, rangeait et balayait la cuisine. Enfin, elle donnait le bain aux enfants et les mettait au lit.

Trois à quatre fois par semaine, elle devait, en sus, laver le linge, l'étendre, le trier et le repasser. Les lundis et vendredis, elle "lav[ait] la maison de fond en comble dû à la présence d'invités". Une fois par mois, elle lavait les fenêtres et baies vitrées de l'appartement.

Durant les week-ends, elle devait - en plus du ménage et des tâches quotidiennes - s'occuper des invités, lesquels occupaient sa chambre durant leur séjour, ce qui l'obligeait à dormir avec les enfants. Elle préparait également les repas de midi, et parfois ceux du soir, dressait la table pour les nombreux invités que la famille recevait, faisait la vaisselle et s'occupait des enfants.

Devant le Tribunal, C______ a déclaré qu'elle était seule avec les enfants durant la journée, étant toutefois précisé que l'aîné allait à l'école, car B______ travaillait à la Mission permanente et A______ suivait des cours à l'Ecole hôtelière de R______. Ceux-ci recevaient chaque fin de semaine des invités, qui, parfois, restaient sur place une semaine. B______ rentrait du travail vers 19h30/20h et A______ à 17h, 18h ou 19h, voire 22h durant les périodes d'examen.

De leur côté, B______ et A______ (ci-après également : les époux A______/B______) ont allégué que C______ était occupée à la tenue du ménage de l'appartement et à la prise en charge des deux enfants le matin, qu'elle déposait ensuite à la garderie, située à quelques mètres du domicile, et qu'elle allait les chercher à leur sortie, puis s'en occupait jusqu'à leur coucher. A______ préparait les repas et B______ lavait et repassait les vêtements du couple pendant le week-end. En outre, ils aidaient C______ les soirs et durant les week-ends.

Les époux A______/B______ ont allégué que B______ commençait ses journées de travail au sein de la Mission permanente à 9h et les terminait à 17h30. Quant à A______, elle suivait des cours à [l'Ecole hôtelière de] R______ du lundi au vendredi de 8h à 16h30. Les horaires allégués ont été contestés par C______ qui a soutenu que le couple partait plus tôt le matin et rentrait plus tard en fin de journée.

b.c Entendue par le Tribunal en qualité de témoin, I______, employée par l'Ambassade de la République P______ en Suisse (ci-après : l'Ambassade) depuis 2000, a déclaré avoir fait la connaissance de C______ au domicile de B______, qui invitait ses collègues de l'Ambassade chez lui environ tous les deux mois. C______ était également venue chez I______, lorsque celle-ci avait invité la famille de B______ à une ou deux reprises. C______ s'occupait des enfants du couple lorsqu'ils se trouvaient au domicile de B______. Lorsqu'elle se rendait chez les époux A______/B______, I______ ne savait pas qui préparait les repas, car tout était prêt quand elle arrivait. C______ s'occupait alors des enfants et ne mangeait pas avec les époux A______/B______ et leurs invités. Ces derniers partaient vers 23h "après avoir débarrassé la cuisine et lavé [au moins] la vaisselle", étant précisé que C______ était encore là. Celle-ci ne venait pas s'asseoir avec les invités pour discuter.

I______ a déclaré que l'appartement des époux A______/B______ comprenait quatre chambres à coucher, une pour les parents, une pour chaque enfant et une pour les invités. Elle ignorait où dormait C______. A______ était "très maniaque" et l'appartement était "nickel", déjà avant l'arrivée de C______. Selon le témoin, il y avait souvent des invités chez B______. Il arrivait qu'une des amies de ce dernier, qui habitait en Belgique, dorme sur place quelques jours (soit au moins quatre jours d'affilée).

A______ avait expliqué à I______ que "c'était cher de faire venir une nounou à Genève, car il fallait payer l'AVS". De son côté, C______ lui avait dit ne gagner que 100 fr. par mois. Le témoin en avait été très étonnée car, selon elle, il s'agissait "plus d'un salaire pour une journée que pour un mois", mais elle l'avait crue.

I______ ignorait quels étaient les horaires de travail de C______, ce qui était difficile à dire vu que celle-ci habitait chez les époux A______/B______. Elle ignorait également si C______ avait bénéficié de pauses et de vacances. La précitée n'avait pas d'amis à Genève et ne connaissait pas beaucoup de monde. Les époux A______/B______ avait engagé C______ pour garder les enfants et s'occuper des tâches ménagères. Peut-être que l'employée n'était "pas payée comme il faut", mais c'était "une fille dans la maison", qui "était là pour faire ce qu'il y avait à faire".

I______ a déclaré que l'Ambassade était ouverte de 9h à 18h et que B______ travaillait selon cet horaire. Celui-ci n'avait pas "la mentalité des hommes africains" : il servait à boire à ses invités, débarrassait les assiettes, faisait du repassage ("en tout cas ses propres chemises et les habits de sa femme"); A______ "n'était pas comme lui".

c. Du 15 mars 2011 au 15 mars 2012, C______ a été mise au bénéfice d'une carte de légitimation de type F, délivrée par la Confédération suisse. Celle-ci indique que la précitée était employée en qualité de domestique privée de B______.

Le 7 mars 2012, une demande de renouvellement de la carte de légitimation de C______ a été formée par la Mission permanente.

Le 12 mars 2012, la Mission permanente de la Suisse auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève a sollicité des documents complémentaires, notamment une copie du contrat de travail établi selon le modèle élaboré par le DFAE.

Le 15 mars 2012, B______ a signé un document destiné aux autorités suisses, aux termes duquel il confirmait ne pas avoir trouvé de domestique privée en Suisse malgré les démarches entreprises.

d. Il est admis que C______ n'a plus travaillé pour B______ et A______ à compter du 1er juin 2012.

Selon les allégués - contestés - de C______, suite à une dispute survenue à fin mai 2012, A______ avait ordonné à l'employée de quitter les lieux, puis avait jeté ses habits par la fenêtre; C______ avait alors demandé l'assistance du Bureau de l'Amiable Compositeur (BAC) qui l'avait aidée à récupérer ses affaires personnelles; une traductrice rencontrée sur place l'avait en outre hébergée provisoirement.

e. Par courrier du 25 juillet 2012, C______, représentée par le Syndicat S______, a réclamé à B______ le paiement de la somme de 69'795 fr. à titre de salaire, "plus les heures supplémentaires ( )", effectuées notamment les samedis, dimanches et jours fériés, "plus l'AVS et le deuxième pilier, plus les intérêts moratoires", sous déduction de la somme nette de 2'700 fr. déjà reçue à titre de salaire.

Elle a exposé avoir travaillé au service de B______ pendant deux ans et trois mois, de 7h à 22h, sept jours sur sept, sans congé ni vacances, ne recevant, en contrepartie, que 100 fr. par mois. Durant sa deuxième année de service, B______ avait cessé de lui verser son salaire; il lui avait trouvé "quelques heures de ménage [à faire] à T______ [GE]" à titre de "compensation". En mai 2012, C______ avait reçu un montant de 1'000 fr. à titre d'arriérés de salaire.

Ce courrier n'ayant reçu aucune réponse, C______ a relancé B______ par plis des 13 septembre et 30 novembre 2012.

f. Le 27 juillet 2012, l'Ambassadeur de la Mission permanente de la Suisse auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, J______, a adressé un courrier à l'Ambassadrice et représentante permanente de la République P______ auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, K______, afin de l'informer que le BAC avait été saisi du litige de travail opposant les parties et avait, dans ce cadre, contacté B______, lequel ne s'était pas montré "très coopératif".

Il a requis de son homologue qu'elle prie B______ de bien vouloir collaborer avec le BAC pour qu'une solution équitable soit trouvée afin de mettre un terme à cette situation. Il a souligné qu'il ne pouvait tolérer, d'une part, qu'un agent diplomatique ne respecte pas les règles édictées par la Suisse concernant les domestiques privés et, d'autre part, que l'intéressé ne fasse pas son possible pour trouver une issue à une affaire privée.

Par pli du 28 août 2012, l'Ambassadeur de la Mission suisse a rappelé la teneur de son courrier du 27 juillet 2012, demeuré sans réponse.

g. Par courrier du 7 septembre 2012, faisant suite à une rencontre ayant eu lieu le 28 août 2012, B______ a remis des documents au BAC, notamment un relevé de compte des cotisations paritaires du 3 septembre 2012 délivré par la Caisse de compensation de l'Office cantonal des assurances sociales, ainsi qu'un "tableau de salaire" établi par lui-même. Il a précisé que le relevé de la Caisse de compensation avait été établi "sur la base d'un salaire de 3'550 CHF".

g.a Selon ledit relevé, les cotisations paritaires se sont élevées à un montant total de 19'034 fr. 65 pour la période de novembre 2007 à juin 2012.

g.b Selon le "tableau de salaire", le salaire brut de l'employée en 3'350 fr. était versé en espèces à hauteur de 1'000 fr. et en nature à hauteur de 990 fr. (345 fr. pour les frais de logement + 645 fr. pour les frais de nourriture).

Etaient également inclus dans le salaire les postes suivants : cours de français à [l'établissement de formation] U______ (10 fr. par mois); "tickets de transports et d'hôtels (Lyon, Belgique, Hollande)", produits de beauté et frais de communication (650 fr. par mois), billets aller-retour entre N______ et Genève (133 fr. par mois); cotisations sociales (AVS/AI/APG/AC/AMAT) (550 fr. par mois), cotisations "pour prévoyance LPP" (65 fr. par mois); assurance maladie et accidents (120 fr. par mois, soit "80 fr. de prime + achat médicaments").

En bas du tableau, sous la rubrique "N.B.", il était indiqué que C______ préparait les enfants le matin pour aller à l'école et ne devait plus s'en occuper jusqu'à leur retour, soit vers 15h30. Durant l'absence des enfants, l'employée était "libre", étant précisé qu'elle ne s'occupait du "grand ménage" que les vendredis.

h. Le 14 janvier 2013, l'Ambassade de la République P______ en Suisse a informé la Communauté P______ vivant en Suisse que B______ avait quitté Genève plus tôt que prévu. Elle a précisé que ce dernier était injoignable, qu'il avait restitué les clés de son bureau et de son appartement à l'Ambassade par pli recommandé et qu'il n'occupait plus la position de diplomate auprès d'elle à Genève.

Devant le Tribunal, I______ a déclaré avoir été choquée par le départ de B______, celui-ci n'ayant prévenu personne. Les employés de l'Ambassade avaient pensé que B______ avait "fui" car C______ lui réclamait beaucoup d'argent (témoin I______).

i. Le 28 janvier 2014, C______ a déposé une plainte pénale à l'encontre de B______ et de A______ pour usure et traite d'êtres humains.

Une procédure pénale a été ouverte par le Ministère public genevois sous le numéro de cause P/1______/2014.

i.a Entendue le 18 mars 2014 par le Ministère public, C______ a déclaré qu'elle travaillait pour les époux A______/B______ de 7h à 22h, voire jusqu'à minuit si ceux-ci recevaient des invités. Elle avait perçu un salaire mensuel de 100 fr. de fin mars 2010 à juin 2011, puis un montant de 1'000 fr. en mai 2012.

En 2012, elle avait également travaillé pour une famille à T______, à raison de deux heures par semaine, pour un salaire mensuel de 160 fr., étant précisé qu'elle ne percevait plus son salaire mensuel de 100 fr. de la part des époux A______/B______ durant cette période.

i.b Le 21 janvier 2015, le Ministère public a délivré un avis de recherche et d'arrestation visant B______ et A______.

Le 15 décembre 2015, le Ministère public a décerné une commission rogatoire auprès des autorités canadiennes aux fins de localiser et d'auditionner les époux A______/B______.

A teneur d'un rapport des autorités canadiennes du 23 avril 2016, des officiers de police se sont rendus au domicile des époux A______/B______ à deux occasions et ont pu parler séparément à chaque conjoint. Seules les déclarations de B______ ont été consignées dans ce rapport. Le précité a notamment déclaré qu'il travaillait pour le gouvernement P______ et qu'il était payé dans la monnaie de son pays. Il avait dès lors engagé C______ selon les normes salariales P______ et l'avait payée sur cette base, conformément au contrat signé par les parties ("he hired Ms C______ as per P______ salary norms and paid her accordingly [as per contract]"), étant précisé qu'il n'aurait jamais pu payer son employée selon les normes salariales suisses. Les parties s'étaient expressément mises d'accord à ce sujet, de même que sur les horaires de travail à effectuer. Les documents contractuels ("paper work") avaient été approuvés par les services de l'immigration. B______ a contesté avoir cessé de payer C______ durant une période prolongée.

Entendu par les autorités canadiennes le 8 août 2018, par voie de commission rogatoire, B______ a déclaré avoir versé à C______ la somme de 1'000 fr. par mois en espèces comme le prévoyait le contrat signé par les parties. Il n'avait toutefois pas émis de quittances de paiement. Par ailleurs, il logeait l'employée gratuitement et s'acquittait en sus de ses frais d'assurance-maladie et de repas. Il lui avait payé les frais de transport à Genève et dans d'autres pays/villes, notamment la Hollande et Paris. Il lui avait également payé des cours de français, lesquels n'étaient pas prévus contractuellement. La somme de 1'000 fr. remise à C______ en mai 2012 correspondait à son dernier mois de salaire; il ne lui devait plus rien à part le prix d'un billet d'avion pour son retour [à] P______, qui était à sa charge selon le contrat. En principe, C______ devait travailler 8 heures par jour, mais en réalité elle n'avait travaillé que 5 heures par jour. En effet, l'employée avait du temps libre jusqu'à 15h30, puisque lui-même et son épouse étaient absents de la maison et que les enfants étaient pris en charge par la crèche ou par l'école; elle finissait sa journée à 20h, à l'heure du coucher des enfants. C'était son épouse, A______, qui préparait les repas le soir et durant les week-ends. C______ n'avait pas besoin de faire le ménage tous les jours et disposait librement de ses week-ends. Elle avait travaillé pour une autre famille, durant les week-ends, pour compléter ses revenus.

B______ a encore déclaré percevoir un salaire d'environ 3'500 dollars américains, en sus du paiement par la Mission permanente de ses frais de logement, de ses assurances sociales et de l'écolage des enfants.

i.c Selon les décomptes du compte bancaire [auprès de la banque] O______ de A______ versés à la procédure pénale, la précitée s'est acquittée, à titre de frais de crèche pour sa fille ("F______ - pension"), des sommes suivantes : 420 fr. le 4 septembre 2009 (pension de septembre 2009), 420 fr. le 15 octobre 2009 (pension d'octobre 2009), 430 fr. le 2 novembre 2009 (pension de novembre 2009), 420 fr. le 30 novembre 2009 (pension de décembre 2009) et 424 fr. le 24 décembre 2009 (pension de janvier 2010).

Selon les décomptes du compte bancaire O______ de B______ versés à la procédure pénale, le précité a perçu un montant total de 12'535 fr. le 7 janvier 2010, à titre de salaire pour les mois de janvier à mars 2010, ainsi qu'un montant total de 12'864 fr. 93 le 28 avril 2010, à titre de salaire pour les mois d'avril à juin 2010.

i.d Par ordonnance pénale du 3 juin 2020, le Ministère public a déclaré B______ coupable d'usure et ordonné le classement de la procédure P/1______/2014 s'agissant de l'infraction de traite d'êtres humains.

Par ordonnance pénale du même jour, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure ouverte à l'encontre de A______, au motif qu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'avait été établi à son encontre.

Par arrêt ACPR/507/2020 du 23 juillet 2020, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice a rejeté les recours formés par C______ à l'encontre des deux ordonnances pénales précitées.

Par jugement du 24 février 2021, le Tribunal de police, statuant à nouveau suite à l'opposition formée par B______ contre l'ordonnance du 3 juin 2020 le concernant, a déclaré le précité coupable d'usure.

Par arrêt AARP/409/2021 du 15 décembre 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision a rejeté l'appel formé par B______ contre ce jugement et, statuant à nouveau, déclaré celui-ci coupable d'usure.

j. Dans l'intervalle, par demande introduite devant le Tribunal le 17 mars 2016, C______ a assigné B______ et A______ - "de domicile inconnu, qui séjourneraient au Canada et faisant l'objet d'un mandat de recherche et d'arrestation délivré par le Ministère public" - en paiement de la somme brute de 277'273 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2011 (date moyenne) et de la somme de 8'000 fr., TVA en sus, à titre de "dommage supplémentaire lié aux honoraires d'avocat avant procès", ainsi qu'en remise de certificats de salaire et de fiches de salaire mensuelles pour la période du 13 février 2010 (date de début des rapports de travail) au 31 juillet 2012 (date de fin des rapports de travail, compte tenu du délai de congé). La somme brute de 277'274 fr. comprenait les postes suivants : 78'917 fr. à titre de salaire (différence entre le salaire effectivement perçu et le salaire minimum prévu par les CTT-TED et CTT-EDom), 159'329 fr. à titre d'indemnités pour 230 heures de travail supplémentaires, 16'135 fr. à titre d'indemnités pour 60 heures de travail effectuées le dimanche et 22'892 fr. à titre d'indemnités pour jours de vacances non pris en nature.

En substance, C______ a allégué qu'elle avait "travaillé en qualité d'employée domestique pour B______ et A______ du 13 février 2010 au 31 juillet 2012" (allégué n. 1), que ceux-ci lui versaient à ce titre 100 fr. par mois, et qu'au mois de juin 2011, ses employeurs avaient cessé de lui verser son salaire pour l'empêcher de retourner dans son pays. Au début de l'année 2012, les époux A______/B______ lui avaient proposé de travailler deux heures par semaine pour des amis de la famille. Après de nombreuses réclamations de sa part, ils lui avaient finalement versé 1'000 fr. en mai 2012. C______ avait donc perçu 2'700 fr. au total pour toute la durée de son engagement.

Elle a également allégué que les parties avaient "conclu" deux contrats de travail, mais qu'elle ne se souvenait pas les avoir signés. Le premier contrat, non daté, avait été conclu à l'époque de son arrivée à Genève, en février 2010. Il stipulait que son salaire mensuel était fixé à 15'000 Q______ [monnaie de P______], soit l'équivalent de 206 fr. (allégués n. 14 et 15). En réalité, ses employeurs ne lui avaient versé qu'un salaire mensuel de 100 fr. Le second contrat - qui remplissait les exigences fixées par l'Ordonnance sur les conditions d'entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités du 6 juin 2011 (ODPr) - avait été conclu le 15 mars 2012, date à laquelle sa carte de légitimation de type F était arrivée à échéance (cf. supra let. c). Ce contrat, qui était fictif, n'avait pas été respecté par les époux A______/B______, s'agissant notamment du temps de travail hebdomadaire, des jours de congé et du salaire indiqués (allégués n. 46 à 48).

A l'appui de ses allégués n. 14 et 15, C______ a produit un contrat de travail, non daté, rédigé en langue bantoue (avec sa traduction libre en français), prévoyant son engagement comme employée de maison "dans la famille de B______", dès le lendemain de son arrivée à Genève, pour un salaire mensuel de 150'000 Q______. Ce contrat a été signé par l'employée et par B______. A l'appui de ses allégués n. 46 à 48, C______ a produit les pages 2 à 8 d'un contrat de travail pré-imprimé (selon un modèle de contrat élaboré par le DFAE), non daté, non signé et complété à la main. Selon ce contrat, l'employé(e) - dont le nom n'est pas spécifié - a droit à un salaire net mensuel en espèces de 1'200 fr. et à quatre semaines de vacances payées par année, l'horaire de travail étant de 45 heures par semaine, soit 9 heures par jour du lundi au vendredi.

k. Par ordonnance du ______ avril 2016, notifiée à B______ et A______ par publication dans la Feuille d'avis officielle (FAO) du ______ mai 2016, le Tribunal a fixé à ces derniers un délai au ______ juin 2016 pour répondre à la demande; il a en outre convoqué les parties à une audience de débats principaux appointée le ______ août 2016. Par la suite, le Tribunal a convoqué une nouvelle audience le ______ novembre 2016, à laquelle les époux A______/B______ ont été cités à comparaître par la voie édictale (publication FAO du ______ août 2016).

B______ et A______ n'ont pas répondu à la demande dans le délai imparti et n'ont pas comparu aux audiences susvisées.

l. Par jugement JTPH/76/2017 du 10 février 2017, le Tribunal a condamné les époux A______/B______, conjointement et solidairement, à payer à C______ les sommes brutes de 42'652 fr. 50, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er avril 2011, et de 75'909 fr. 40, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 juillet 2012, et invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles. Il a en outre condamné les époux A______/B______, conjointement et solidairement, à payer à C______ les sommes nettes de 14'913 fr., avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er avril 2011, et de 22'448 fr. 35, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 juillet 2012.

Dans son jugement, le Tribunal a retenu que les époux A______/B______ n'avaient pas déposé de réponse écrite dans le délai fixé à cet effet, ni comparu aux audiences des ______ août et ______ novembre 2016. L'ordonnance du ______ avril 2016 leur ayant dûment été notifiée par voie édictale, il fallait considérer que les faits allégués dans la demande étaient dispensés de preuve, faute d'avoir été contestés par les défendeurs. Fort de constat, le Tribunal a statué sur la demande en se fondant sur les déclarations de C______ et sur l'état du dossier.

Par arrêt CAPH/94/2018 du 9 juillet 2018, la Cour a constaté la nullité de ce jugement et renvoyé la cause au Tribunal pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Elle a retenu, en substance, que le jugement querellé avait été rendu sans que les époux A______/B______ - qui avaient pu être localisés à M______ (Canada) par les autorités canadiennes à l'automne 2016, ce dont C______ et le Tribunal avaient été informés - aient eu connaissance de la procédure et sans qu'ils aient pu y prendre part. La procédure de première instance était dès lors entachée d'un grave vice de forme, qui ne pouvait être réparé devant l'instance d'appel, et qui entraînait la nullité absolue de la décision rendue.

m. Suite à l'arrêt de renvoi de la Cour, le Tribunal a fixé un délai aux époux A______/B______ pour répondre à la demande, ce qu'ils ont fait le 29 novembre 2018. Ils ont notamment conclu au déboutement de C______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais.

Dans la partie "en fait" de leur réponse, ils ont admis l'allégué n. 1 de C______.

B______ et A______ ont allégué, en substance, qu'ils avaient entamé des démarches auprès des autorités compétentes afin d'engager C______ en qualité de domestique privée. "Suite aux échanges intervenus avec [lesdites] autorités", les parties avaient signé un contrat de travail, à teneur duquel l'employée avait droit à un salaire mensuel brut de 2'585 fr., dont il convenait de déduire les charges sociales, les assurances et les impôts. En sus du versement de ce salaire, l'employée était logée et nourrie. Sur cette base, B______ et A______ avaient annoncé C______ à l'AVS. Ils l'avaient également affiliée à une caisse 2ème pilier et assurée contre la maladie. Ils avaient renouvelé ces démarches en mars 2012, au moment du renouvellement de la carte de légitimation de l'employée. Suite à l'entrée en vigueur de l'ODPr, le contrat de travail avait été "adapté". A______ et B______ avaient versé le salaire mensuel dû à C______ tout au long des rapports de travail. Ce salaire était conforme aux directives en vigueur, ce qui était attesté par le montant des cotisations AVS/AI/APG et LPP payées en faveur de l'employée.

A l'appui de leurs allégués, les époux A______/B______ ont produit un contrat de travail ("contrat d'engagement"), non daté, conclu entre la "L______" (représentée par B______) et C______. Ce contrat prévoyait le versement d'un "salaire mensuel brut en cash" de 2'585 fr., lequel couvrait toutes les charges de l'employée, "dont les soins médicaux et les charges sociales et fiscales". La nourriture et le logement étaient à la charge de l'employeur. Ce contrat a été signé par l'employée et par B______.

Dans ses déterminations du 15 janvier 2019, C______ a allégué qu'elle ne se rappelait pas avoir signé ce contrat. Il s'agissait d'un contrat fictif, à l'instar des autres contrats établis par les époux A______/B______.

n. Lors de l'audience du Tribunal du 10 avril 2019, B______ et A______, représentés par leur conseil, ont indiqué qu'ils étaient dans l'incapacité de se déplacer à Genève "pour des raisons matérielles" et parce qu'ils devaient s'occuper de leurs trois jeunes enfants. Ils souhaitaient être entendus par voie de commission rogatoire ou par visio-conférence.

Par ordonnance de preuves et d'instruction prononcée le même jour, le Tribunal a imparti un délai aux époux A______/B______ pour produire leurs agendas et horaires de travail pour la période du 13 février 2010 au 31 juillet 2012.

Par pli du 10 mai 2019, B______ a indiqué ne plus disposer de ses agendas. De son côté, A______ ne disposait plus de son plan d'études auprès de [l'Ecole hôtelière de] R______.

o. Lors de l'audience du Tribunal du 13 septembre 2019, le conseil de B______ et de A______ a indiqué que ceux-ci avaient été entendus par voie de commission rogatoire dans la cadre de la procédure pénale (cf. supra let. i.b), mais que, selon le traité d'entraide conclu entre la Suisse et le Canada, leurs déclarations ne pouvaient pas être utilisées dans le cadre du procès prud'homal. Les époux A______/B______ ont réitéré leur souhait d'être entendus soit par commission rogatoire, soit par visio-conférence.

Sur le siège, le Tribunal a ordonné la comparution personnelle de B______ et de A______ à une audience fixée "d'entente entre les parties" le 19 juin 2020 et les a rendus attentifs aux conséquences d'un refus injustifié de collaborer.

p. Par courrier de leur avocat du 15 mai 2020, B______ et A______ ont indiqué au Tribunal qu'en raison de la crise sanitaire, de leur domicile à M______ et de leurs obligations familiales, ils ne pouvaient pas effectuer de déplacements à Genève. Ils sollicitaient l'annulation de l'audience appointée le 19 juin 2020 et demandaient à être entendus par visio-conférence ou commission rogatoire. Ils ont ajouté avoir requis du Ministère public, puis des autorités canadiennes, l'autorisation de produire la déposition de B______ du 8 août 2018, effectuée par voie de commission rogatoire dans la cause P/1______/2014.

Le 3 juin 2020, les autorités canadiennes ont indiqué à B______ et à A______ qu'il convenait de procéder par la voie de l'entraide pour obtenir l'autorisation requise.

q. Lors de l'audience du 19 juin 2020, à laquelle les époux A______/B______ étaient représentés par leur conseil, le Tribunal a ordonné la suspension de la procédure "jusqu'à décision des autorités canadiennes" sur la possibilité de produire le procès-verbal d'audition de B______ du 8 août 2018.

r. Par ordonnance du 21 mai 2021, le Tribunal a ordonné la reprise de la procédure et requis du Tribunal de police l'apport de la procédure pénale P/1______/2014.

Il a ensuite cité les parties à comparaître à une audience de débats principaux fixée le 13 janvier 2022.

s. Lors de l'audience du 13 janvier 2022, le Tribunal a procédé à l'interrogatoire de C______. Il n'a pas pu procéder à celui de B______ et de A______, ceux-ci n'ayant pas comparu personnellement à l'audience. Leur conseil a déclaré qu'ils étaient "absents pour les raisons que le Tribunal conn[aiss]ait depuis de longues années". A cet égard, C______ a fait valoir que les époux A______/B______ étaient défaillants, puisqu'ils avaient été valablement cités à comparaître à l'audience et qu'ils n'avaient donné aucun motif susceptible de justifier leur absence.

Après avoir précisé qu'il renonçait à l'interrogatoire des époux A______/B______, le Tribunal a ordonné la tenue des plaidoiries finales. Sur quoi, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

D.           Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que C______ avait été engagée conjointement par les époux A______/B______, de sorte que A______ disposait de la légitimation passive aux côtés de son conjoint. Sur ce point, les premiers juges ont relevé que B______ et A______ n'avaient pas contesté la légitimation passive de cette dernière dans leur mémoire de réponse et ne l'avaient fait "qu'en fin de procédure", suite à l'arrêt ACPR/507/2020 du 23 juillet 2020 (cf. supra let. C.i.d), lequel confirmait le classement de la procédure pénale ouverte contre A______, au motif que celle-ci n'était pas liée contractuellement à C______ (les pièces produites, en particulier les contrats signés par les parties, l'ayant été uniquement par B______). Il n'était pas contesté que c'était B______ qui avait effectué les démarches administratives en vue de l'engagement de C______ et de son arrivée à Genève. Cela étant, les époux A______/B______ vivaient sous le même toit et bénéficiaient tous deux des prestations de l'employée. Il était d'ailleurs admis que A______ donnait des instructions à celle-ci, ce qui impliquait un lien de subordination. En outre, le fait que le paiement des frais de crèche pour H______, arrêté le mois précédent l'arrivée de l'employée à Genève, était effectué au moyen du compte bancaire de A______ démontrait que cette dernière était impliquée dans les rapports de travail avec C______.

Le Tribunal a confirmé renoncer à l'interrogatoire de B______ et de A______, relevant que ceux-ci étaient domiciliés au Canada et n'avaient jamais manifesté le souhait de se rendre à Genève pour être entendus personnellement dans la présente cause. Au vu des éléments figurant au dossier, notamment de l'apport de la procédure pénale P/1______/2014, dans le cadre de laquelle B______ avait été entendu à deux reprises, de l'interrogatoire de C______ et de l'audition d'un témoin s'étant rendu chez les époux A______/B______ pendant les rapports de travail, le Tribunal disposait de suffisamment d'éléments pour statuer sur les prétentions de C______.

Les parties s'entendaient sur le fait que celle-ci avait travaillé comme domestique privée au domicile des époux A______/B______ du 13 février 2010 au 31 juillet 2012. A cet égard, il n'était pas contesté que les rapports de travail avaient pris fin le 31 juillet 2012, compte tenu du délai de congé de deux mois pour la fin d'un mois (l'employée étant alors dans sa troisième année de service). Les rapports de travail étaient soumis au Contrat-type de travail de l'économie domestique (CTT-EDom) jusqu'au 15 mars 2012, puis à l'ODPr. dès le 16 mars 2012.

S'agissant des horaires de travail effectués par l'employée, celle-ci alléguait avoir travaillé 14 ou 15 heures par jour, tandis que les époux A______/B______ alléguaient que l'intéressée ne travaillait que 5 heures par jour. Sur ce point, les époux A______/B______ n'avaient pas produit leurs agendas et plans de cours. Selon le témoin I______, B______ travaillait durant les heures d'ouverture de l'Ambassade, soit de 9h à 18h. Il ressortait par ailleurs du dossier pénal, en particulier des relevés bancaires de A______, que les versements effectués pour les frais de crèche de H______ avaient cessé le mois précédant l'arrivée de C______ à Genève. Cela venait confirmer les dires de l'employée, à savoir que celle-ci s'occupait effectivement de la cadette des enfants pendant la journée. C______ n'était donc pas libre de toute activité jusqu'à ce que l'aîné rentre de l'école. B______ avait par ailleurs indiqué que l'employée terminait sa journée de travail à partir de 20h. Enfin, il convenait de prendre en compte la taille du domicile des époux A______/B______, soit un appartement impliquant une surface moins grande à nettoyer qu'une maison. L'ensemble de ces éléments démontrait que la journée de travail de C______ avait régulièrement excédé l'horaire hebdomadaire de 45 heures. Compte tenu de la difficulté de déterminer un nombre d'heures supplémentaires précis pendant la semaine, le Tribunal, statuant en équité, a retenu que l'employée débutait le travail à 8h et terminait sa journée à 20h, soit 11 heures de travail par jour en tenant compte d'une heure de pause. En outre, il n'était pas contesté que C______ était nourrie et logée par ses employeurs.

S'agissant des week-ends, le Tribunal a retenu que C______ travaillait selon un horaire légèrement inférieur à celui pratiqué durant la semaine, soit 9 heures par jour (de 9h à 19h, avec une heure de pause). Si les époux A______/B______ ne travaillaient pas le week-end, C______ devait tout de même s'occuper des enfants, par exemple lorsque l'un des époux préparait les repas, ainsi que ceux-ci l'alléguaient, et ranger l'appartement suite à la réception des invités. Il fallait toutefois tenir compte du fait qu'à partir de 2012, l'employée avait travaillé 2 heures par dimanche chez une autre famille résidant à T______. Compte tenu de la distance entre les deux domiciles (E______-T______), l'horaire observé par C______ les dimanches dès l'année 2012 pouvait être estimé à 4 heures de travail (9 heures – 5 heures). Par ailleurs, les époux A______/B______ n'avaient pas démontré avoir octroyé des jours de vacances à leur employée, ni l'avoir indemnisée à ce titre.

Enfin, en dehors du montant de 2'700 fr. que C______ reconnaissait avoir reçu, les époux A______/B______ n'avaient pas établi avoir versé à leur employée les sommes auxquelles celle-ci avait droit en vertu du CTT-EDom et de l'ODPr.

Sur cette base, le Tribunal a retenu que C______ avait droit au paiement des sommes suivantes, sous déduction de la somme nette de 2'700 fr. déjà perçue : (i) 38'899 fr. 75 bruts et 5'400 fr. nets, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er avril 2011, à titre de salaire de base pour la période du 13 février 2010 au 31 juillet 2012; (ii) 53'031 fr. 30 bruts et 2'012 fr. 60 nets, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er avril 2011, à titre d'indemnités pour les heures supplémentaires effectuées durant la semaine (soit 10 heures par semaine : 11 heures x 5 - 45 heures) et le week-end (soit 18 heures par week-end jusqu'en 2011, puis 13 heures par week-end dès 2012); et (iii) 7'657 fr. 85 bruts et 617 fr. 45 nets, avec intérêt à 5% l'an dès le 1er août 2012, à titre d'indemnités pour les vacances non prises en nature.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est, comme en l'espèce, supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi auprès de l'autorité compétente (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC; art. 124 let. a LOJ), l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par les juges de première instance et vérifie si ceux-ci pouvaient admettre les faits qu'ils ont retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

Pour satisfaire à cette exigence de motivation, il ne suffit pas à l'appelant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Ainsi, l'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2).

1.3 Compte tenu de la valeur litigieuse du cas d'espèce, supérieure à 30'000 fr., la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 et 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC).

1.4 A juste titre, les parties ne contestent pas la compétence des juridictions genevoises pour connaître du présent litige, dans la mesure où elles étaient liées par un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO et que l'intimée accomplissait habituellement son travail à Genève (art. 115 al. 1 LDIP). Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 121 al. 1 LDIP).

2.             Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour.

L'intimée soutient que les appelants se sont prévalus de faits nouveaux irrecevables en appel.

2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

S'agissant des vrais nova ("echte Noven"), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova ("unechte Noven"), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées).

Le juge applique le droit d'office, mais à la condition que les éléments de fait constitutifs de la disposition en cause aient été suffisamment allégués par les parties. S'il estime que l'allégation est suffisante, le juge peut prendre en considération d'autres faits, révélés par l'administration des preuves, s'ils concrétisent l'allégation déjà formulée, de sorte qu'ils sont "couverts" par celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 4A_195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.1 à 7.3). Si, en revanche, les faits révélés par l'administration des preuves n'ont pas été allégués auparavant - et s'ils ne peuvent pas non plus l'être par la suite, en tant que nova admissibles au sens des art. 229 al. 1 et 317 CPC -, le juge ne peut pas les prendre en considération pour appliquer le droit d'office (ATF 142 III 462 consid. 4.3 et 4.4). Selon la doctrine, il convient de se montrer souple et d'admettre la prise en considération des faits "exorbitants", lorsqu'ils se situent encore dans le cadre de ce qui a été allégué, c'est-à-dire lorsqu'ils se rattachent aux faits allégués par l'une ou l'autre des parties (Bastons Bulletti, in CPC Online, Newsletter du 14 juillet 2016).

2.1.2 Selon l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés. Selon la jurisprudence, ils ne doivent pas même être allégués de sorte qu'ils peuvent être pris en considération d'office et sont soustraits à l'interdiction des nova (ATF
137 III 623 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1 et 3.2.3).

Les faits notoires sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit, il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à tous, étant précisé que seules les informations bénéficiant d'une empreinte officielle (par ex. : Office fédérale de la statistique, inscriptions au registre du commerce, cours de change, horaire de train des CFF, etc.) peuvent être considérées comme notoires, car facilement accessibles et provenant de sources non controversées (ATF 143 IV 380 consid. 1.2; CHABLOZ/COPT, Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n. 4 ad art. 151 CPC).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les appelants (pièces D et E) sont irrecevables, dès lors qu'elles sont antérieures à la clôture des débats de première instance (il s'agit de photographies prises pendant les rapports de travail, soit entre février 2010 et mai-juin 2012, et d'un projet de budget pour l'Ambassade de la République P______ pour l'exercice 2012/2013) et que les appelants n'expliquent pas en quoi ils auraient été empêchés de s'en prévaloir devant le Tribunal.

La pièce nouvelle produite par l'intimée est recevable, celle-ci ayant précisé - sans être contredite par les appelants - que l'arrêt AARP/409/2021 du 15 décembre 2021 lui avait été notifié le 17 janvier 2022, soit après que la cause a été gardée à juger par le Tribunal.

L'intimée soutient que les allégués n. 10, 14, 15, 18, 20 et 28 des appelants sont irrecevables, au motif qu'ils ont été formulés pour la première fois devant la Cour. Les appelants soutiennent quant à eux que ces allégués ressortent des pièces produites dans le cadre de la procédure pénale P/1______/2014 dont l'apport a été ordonné par le Tribunal.

Contrairement à ce que plaident les appelants, l'apport de cette procédure ne les dispensait de leur obligation d'alléguer devant le Tribunal l'ensemble des faits pertinents à l'appui de leurs conclusions. Les allégués n. 10, 18, 20 et 28 ne se rattachent pas à des faits qui auraient été régulièrement allégués par les parties en première instance, de sorte qu'ils sont irrecevables. Il en va de même de l'allégué n. 14 (concernant la prise en charge de l'écolage et des frais de garde des enfants de fonctionnaires internationaux) qui n'est pas un fait notoire. L'allégué n. 15 est en revanche recevable, les appelants ayant déjà allégué, devant le Tribunal, que l'intimée n'avait pas à s'occuper des enfants durant la journée.

3.             Les appelants reprochent au Tribunal d'avoir renoncé à procéder à leur audition par voie de commission rogatoire ou de visio-conférence. Ils plaident que la décision attaquée consacrerait une violation de leur droit d'être entendus.

3.1.1 Le droit d'être entendu - garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC - comprend pour l'intéressé le droit de se déterminer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; 132 II 485 consid. 3.2; 127 I 54 consid. 2b). En revanche, le droit d'être entendu ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction; si le premier juge a refusé une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, il appartient au recourant qui entend la contester de soulever un grief détaillé à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 4.1). En outre, le droit d'être entendu ne garantit pas le droit de s'exprimer oralement devant l'autorité appelée à statuer (ATF 130 II 425 consid. 2.1; 125 I 209 consid. 9b).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les références).

Toutefois, la garantie du droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. En particulier, l'admission du grief de violation du droit d'être entendu suppose que, dans sa motivation, le recourant indique quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure cantonale et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. A défaut, le renvoi de la cause au juge précédent, en raison de la seule violation du droit d'être entendu, risquerait de conduire à une vaine formalité et de prolonger inutilement la procédure. Cette jurisprudence ne signifie pas un abandon de la nature formelle du droit d'être entendu. Elle est au contraire l'expression du principe général de la bonne foi (art. 2 CC), qui limite déjà le droit d'être entendu comme tel, dès lors que les droits de participer à la procédure sont limités aux preuves importantes, respectivement aux résultats de l'administration des preuves qui sont propres à influencer la décision (arrêt du Tribunal fédéral 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3 et 4.2.4). Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_229/2020 du 27 août 2020 consid. 2.1).

3.1.2 Toutes les personnes qui prennent part à un procès civil doivent se comporter conformément aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_75/2018 du 18 décembre 2018 consid. 2.3). Elles ne sauraient notamment reprocher à une autorité d'avoir omis d'administrer une mesure probatoire à laquelle elles ont elles-mêmes renoncé, le cas échéant de manière implicite, en ne s'opposant pas à la clôture des enquêtes (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_272/2015 du 7 juillet 2015 consid. 2.2.1).

3.2 En l'espèce, les appelants se plaignent à tort de ne pas avoir été entendus par le Tribunal dans le cadre de la présente procédure. Il est en effet constant que, suite à l'arrêt de renvoi de la Cour du 9 juillet 2018 (CAPH/94/2018; cf. supra EN FAIT, let. C.l in fine), les premiers juges ont instruit la cause de façon contradictoire, en donnant aux appelants la possibilité de s'exprimer par écrit sur la demande, de présenter leur propre version des faits, de formuler leurs offres de preuves et de se déterminer sur les allégués et sur les moyens de preuve de l'intimée. Ils ont - par l'intermédiaire de leur conseil - activement pris part à l'administration des preuves, en produisant des pièces et en participant aux différentes audiences tenues par le Tribunal. Dans ce cadre, ils ont eu tout loisir de poser des questions à l'intimée et au témoin I______. Contrairement à ce que semblent plaider les appelants, le droit d'être entendu ne garantit pas aux parties le droit de s'exprimer par oral devant l'autorité appelée à statuer, pas plus qu'il ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction par appréciation anticipée des preuves. En tout état, les appelants ne précisent pas quels arguments ou moyens ils auraient été empêchés de faire valoir devant les premiers juges, de sorte que leur grief tombe à faux.

Les appelants sont par ailleurs malvenus de reprocher au Tribunal d'avoir renoncé à les interroger en personne, alors que celui-ci leur a offert plusieurs occasions de s'exprimer oralement devant lui, en les citant à comparaître à plusieurs audiences, en particulier aux audiences de débats des 19 juin 2020 et 13 janvier 2022. Or ceux-ci, invoquant divers empêchements non documentés (de nature "matérielle", respectivement en lien avec leurs enfants, leur domicile au Canada ou encore la crise sanitaire), ont systématiquement refusé de se déplacer à Genève, que ce soit pour être entendus par le Ministère public ou par le Tribunal. A cela s'ajoute que les premiers juges ont ordonné l'apport de la procédure pénale P/1______/2014, dans le cadre de laquelle l'appelant a été interrogé à deux reprises par les autorités canadiennes, de façon circonstanciée, au sujet des rapports de travail ayant lié les parties. A cet égard, les appelants n'exposent pas en quoi leur audition par voie de commission rogatoire ou par visio-conférence serait de nature à influencer l'issue du litige. En particulier, les appelants n'ont formulé aucun grief motivé contre le jugement attaqué, en tant que le Tribunal a retenu, par appréciation anticipée des preuves, que les moyens de preuve déjà administrés (i.e. les déclarations de l'appelant devant les autorités canadiennes, l'interrogatoire de l'intimée, l'audition du témoin I______ et les pièces produites) lui avaient permis de se forger sa conviction. Or cette décision n'est pas critiquable, dès lors que tout porte à croire que, dans le cadre d'une nouvelle audition, l'appelant maintiendrait ses précédentes déclarations et que l'appelante confirmerait la version des faits de son époux. Cette décision est également fondée dans la mesure où les appelants, lors de l'audience du 13 janvier 2022, n'ont pas réitéré leur offre de preuve tendant à leur audition par voie de commission rogatoire/visio-conférence. Ils n'ont pas non plus formulé d'objection lorsque le Tribunal a annoncé la clôture de l'instruction et donné la parole aux conseils des parties pour les plaidoiries finales. Enfin, à teneur du procès-verbal d'audience, les appelants, dans leurs plaidoiries, se sont limités à persister dans leurs conclusions, sans solliciter du Tribunal qu'il procède à des mesures d'instruction complémentaires. Aussi, ayant implicitement renoncé à se prévaloir de cette offre de preuve en première instance, les appelants sont désormais forclos à s'en prévaloir en appel.

Il suit de là que l'appel doit être rejeté sur ce point.

4. Les appelants font grief au Tribunal d'avoir admis la légitimation passive de A______. Ils soutiennent que celle-ci n'était pas partie au contrat de travail liant l'appelant à l'intimée.

4.1.1 La qualité pour agir (légitimation active) et la qualité pour défendre (légitimation passive) sont des questions de droit matériel, de sorte qu'elles ressortissent au droit privé fédéral s'agissant des actions soumises à ce droit (ATF 138 III 537; 130 III 417 consid. 3.1; 126 III 59 consid. 1a; 125 III 82 consid. 1a). Elles se déterminent selon le droit au fond et leur défaut conduit au rejet de l'action qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse (ATF 126 III 59 consid. 1; 125 III 82 consid. 1a). Cette question doit être examinée d'office (ATF 126 III 59 consid. 1a et les arrêts cités).

4.1.2 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO).

Les éléments caractéristiques de ce contrat sont une prestation de travail, un rapport de subordination, un élément de durée et une rémunération (arrêts du Tribunal fédéral 4A_10/2017 du 19 juillet 2017 consid. 3.1 et 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.2.1).

Le rapport de subordination revêt une importance primordiale dans la qualification du contrat de travail. Il s'agit de l'élément caractéristique essentiel du contrat de travail. Il présuppose que le travailleur est soumis à l'autorité de l'employeur pour l'exécution du contrat et cela au triple point de vue personnel, fonctionnel (organisation et contrôle), temporel (horaire de travail) et, dans une certaine mesure, économique (ATF 125 III 78 consid. 4, SJ 1999 I p. 385; 121 I 259 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_553/2008 du 9 février 2009 consid. 4.1).

4.1.3 Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout (art. 143 al. 1 CO). A défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi (art. 143 al. 2 CO).

La solidarité peut résulter de rapports de société simple entre les débiteurs (art. 544 al. 3 CO). En l'absence de tels rapports, elle peut aussi résulter des circonstances, interprétées selon le principe de la confiance (ATF 116 II 707 consid. 1b in fine et consid. 3 et les références citées). Selon l'art. 530 al. 1 CO, la société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. Le but de la société simple peut être de conclure en commun un contrat; les moyens nécessaires pour atteindre le but social peuvent consister dans des prestations pécuniaires ou personnelles, qui ne seront pas nécessairement égales ni toujours prédéterminées. La conclusion d'un contrat de société simple peut résulter tacitement du comportement des parties, même si ces dernières ne sont pas conscientes de conclure un tel contrat (ATF
124 III 363 consid. II/2a; 116 II 707 consid. 2a).

Lorsque deux personnes emploient un salarié à plein temps dont elles déterminent l'occupation, en se répartissant, sur la base d'accords internes, leurs droits et obligations envers lui, il convient d'admettre qu'elles sont liées par un contrat de société simple, dont le but est l'utilisation des services du travailleur (arrêts du Tribunal fédéral 8C_130/2020 du 30 juin 2020 consid. 7.3; 4C_41/1999 du 12 juillet 2000 consid. 5b). Chacune d'elles a le droit d'administrer la société (art. 535 al. 1 CO) et de la représenter envers tout tiers, tel le salarié (art. 543 al. 3 CO), les associés étant solidairement responsables des engagements qu'ils ont assumés envers ledit tiers, singulièrement en agissant conjointement (art. 544 al. 3 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4C_41/1999 précité consid. 5b).

4.1.4 Le juge établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC).

L'appréciation des preuves par le juge consiste, en tenant compte du degré de la preuve exigé, à soupeser le résultat des différents moyens de preuves administrés et à décider s'il est intimement convaincu que le fait s'est produit, et partant, s'il peut le retenir comme prouvé. Lorsque la preuve d'un fait est particulièrement difficile à établir, les exigences relatives à sa démonstration sont moins élevées; elles doivent en revanche être plus sévères lorsqu'il s'agit d'établir un fait qui peut être facilement établi, en produisant par exemple un document officiel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2015 consid. 5.2).

4.1.5 Selon l'art. 53 CO, le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal ou par l'acquittement.

4.2 En l'espèce, le Tribunal a relevé l'attitude contradictoire adoptée par les appelants, ceux-ci ne s'étant prévalus de l'absence de légitimation passive de A______ qu'en fin de procédure, en se référant à l'arrêt ACPR/507/2020 du 23 juillet 2020 (l'étude du dossier ne permet toutefois pas d'établir à quel moment cette question a été soulevée par les appelants dans le cadre de la présente procédure puisque cela ne ressort d'aucune écriture et/ou procès-verbal d'audience).

Dans leur réponse du 29 novembre 2018, les appelants n'ont pas plaidé que l'appelante n'aurait jamais été liée à l'intimée par un contrat de travail. Au contraire, ils ont expressément admis que l'intimée avait travaillé pour chacun d'eux, qu'ils avaient tous deux entamé des démarches afin de l'engager et qu'ils avaient tous deux versé son salaire à l'intimée. Ils admettent par ailleurs, dans le cadre de leur appel, que l'appelante avait donné des consignes à l'intimée, que celle-ci était tenue d'observer.

Les appelants se sont donc impliqués conjointement dans le processus d'engagement de l'intimée, lui ont donné des instructions et lui ont versé un salaire pour les services rendus.

Le fait que l'appelant a signé seul les contrats et documents officiels nécessaires pour l'engagement de l'intimée ou que la procédure pénale visant l'appelante a été classée ne change rien à ce qui précède, étant rappelé que le juge civil n'est pas lié par les considérations du juge pénal. En effet, durant toute la durée des rapports de travail, l'intimée était à disposition de l'appelant et de l'appelante, fournissait ses prestations pour l'ensemble de la famille et se trouvait dans un rapport de subordination vis-à-vis des deux époux.

Formant une société simple aux fins d'employer l'intimée, les appelants répondent solidairement des dettes de ladite société. Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal a admis la légitimation passive de l'appelante dans la présente procédure initiée par son ancienne employée.

5.             Les appelants reprochent ensuite au Tribunal d'avoir retenu qu'ils n'avaient pas payé le salaire dû à l'intimée.

5.1 En droit des étrangers ordinaire, l'art. 22 al. 1 let. a de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) prévoit qu'un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative qu'aux conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche. L'art. 22 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que pour déterminer les salaires et les conditions de travail en usage dans la localité et la profession, il y a lieu de tenir compte des prescriptions légales, des conventions collectives et des contrats-types de travail ainsi que des salaires et des conditions accordés pour un travail semblable dans la même entreprise et dans la même branche. Ces dispositions ont remplacé l'art. 9 al. 1 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). Selon la jurisprudence, le but visé par l'art. 9 aOLE était de protéger les travailleurs étrangers eux-mêmes, mais aussi de préserver les travailleurs suisses d'une sous-enchère salariale induite par la main-d'œuvre étrangère (ATF 138 III 162 consid. 2.3 et 2.5 et les arrêts cités).

Le droit des étrangers spécial applicable en l'espèce (cf. infra) connaît le même mécanisme juridique consistant à lier la délivrance de l'autorisation de travail au respect des conditions de rémunération et de travail valables dans le lieu et la profession en cause, par le biais de la déclaration de garantie à signer par l'employeur. Il répond au même intérêt public lié au maintien de la paix sociale (ATF 138 III 750 consid. 2.5).

5.1.1 L'ODPr règle les conditions d'entrée en Suisse, d'admission, de séjour et de travail des domestiques privés (art. 1 al. 1 ODPr). Elle est entrée en vigueur le 1er juillet 2011 (art. 65 ODPr).

Les contrats-types cantonaux ou fédéraux relatifs aux travailleurs de l'économie domestique ou toute autre disposition cantonale régissant les conditions de travail et de salaire des travailleurs de l'économie domestique ne sont pas applicables aux personnes couvertes par l'ODPr (art. 1 al. 2 ODPr). En revanche, les contrats de travail conclus avant l'entrée en vigueur de l'ODPr restent soumis à l'ancien droit au plus tard jusqu'à l'échéance de validité de la carte de légitimation du domestique privé (art. 64 al. 1 ODPr).

On entend par "domestique privé", au sens de l'art. 1 let. h de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et de l'art. 1 let. i, de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, la personne qui, d'une part, est employée au service domestique d'une personne bénéficiaire au sens de l'art. 2 al. 2 let. a et b de la loi sur l'Etat hôte (LEH; RS 192.12) autorisée à engager un domestique privé (employeur), et qui, d'autre part, est titulaire d'une carte de légitimation de type F délivrée par le DFAE (art. 2 al. 1 ODPr). L'ODPr n'est pas applicable aux membres du personnel de service et aux membres du personnel local des missions diplomatiques, des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales et des postes consulaires au sens de l'art. 5 de l'ordonnance sur l'Etat hôte (OLEH; RS 192.121) (art. 1 al. 3 ODPr).

L'art. 2 al. 3 ODPr prévoit qu'on entend par service domestique toute tâche accomplie par le domestique privé au domicile de l'employeur, telle que les tâches ménagères, la cuisine, le service de table, le blanchissage, la garde des enfants ou les travaux de jardinage.

A teneur de l'art. 43 al. 1 ODPr, le domestique privé reçoit chaque mois un salaire net en espèces de 1'200 fr. (salaire net) au minimum pour un horaire hebdomadaire de 45 heures (art. 46 al. 1 ODPr). Aucune déduction ne peut être opérée sur ce montant minimum net. Le contrat de travail peut prévoir un salaire net supérieur. Le salaire est versé en francs suisses sur un compte postal ou bancaire en Suisse, ouvert au seul nom du domestique privé (al. 2). L'employeur remet chaque mois au domestique privé une fiche de salaire (al. 3). Selon l'art. 44 al. 2 let. a et b ODPr, l'employeur prend à sa charge notamment les frais de nourriture et de logement.

Le contrat de travail de durée indéterminée ne peut être résilié par chacune des parties qu'en conformité avec les règles pertinentes du droit suisse. En particulier, l'employeur et le domestique privé doivent respecter les délais de résiliation (art. 35 al. 1 ODPr). Après la période d'essai, chacune des parties peut résilier par écrit le contrat de travail de durée indéterminée pour la fin d'un mois, moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première année de service et de deux mois à partir de la deuxième année de service (art. 35 al. 2 ODPr).

5.1.2 Fondé sur l'art. 360a al. 1 CO entré en vigueur le 1er juin 2004, le canton de Genève a déclaré impératifs, à partir du 3 mai 2005, les salaires minimaux figurant dans le Contrat-type de travail genevois du 30 mars 2004 pour les travailleurs de l'économie domestique à temps complet et à temps partiel, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011 (ci-après: CTT-TED).

Un travailleur sans qualification particulière à temps complet avait droit, selon l'article 18 al. 1 let. c CTT-TED en vigueur en 2010 et en 2011, à un salaire minimum de 3'575 fr. par mois, constitué de 2'585 fr. en espèces et de 990 fr. en nature pour la nourriture (645 fr.) et le logement (345 fr.), pour un horaire hebdomadaire de 45 heures (art. 12 al. 1 CTT-TED).

Le Contrat-type de travail de l'économie domestique du 13 décembre 2011 est entré en vigueur le 1er janvier 2012 (ci-après CTT-EDom).

Un travailleur sans qualification particulière avait droit, selon l'art. 10 al. 1 let. c CTT-EDom en vigueur en 2012, à un salaire minimum de 3'625 fr. par mois, comprenant le salaire en nature pour le logement et la nourriture, pour un horaire hebdomadaire de 45 heures (art. 5 al. 1 CTT-EDom). S'il était logé ou nourri par l'employeur, le travailleur recevait en espèces la différence entre ces montants et la valeur du logement ou de la nourriture selon les normes AVS en vigueur, à savoir 33 fr. par jour pour le logement et la nourriture (art. 10 al. 3 CTT-EDom; art. 11 RAVS).

5.1.3 Chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). En matière de droit au salaire tiré d'un rapport de travail, cette répartition du fardeau de la preuve signifie que le travailleur doit apporter la preuve des circonstances de fait nécessaires à démontrer la conclusion d'un contrat de travail, de même que le montant du salaire convenu (art. 322 al. 1 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_743/2011 du 14 mai 2012 consid. 3.4; ATF 125 III 78 consid. 3b). L'employeur qui s'oppose au paiement dudit salaire doit démontrer l'extinction du rapport de travail ou de l'obligation de paiement (ATF 125 III 78 consid. 3b). Cette obligation lui incombe quelle que soit la cause de l'extinction (ATF 125 III 78 consid. 3b et les références citées).

De simples allégations des parties, fussent-elles même plausibles, ne suffisent pas à prouver un fait, à moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent la thèse soutenue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_4114/2012 du 19 octobre 2012 consid 7.3).

Les règles de la bonne foi (art. 2 CC et 52 CPC) obligent la partie adverse à coopérer à la procédure probatoire (ATF 119 II 305 consid. 1b/aa) et le tribunal tient compte du refus de collaborer lors de l'appréciation des preuves (art. 164 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.5 et 5A_730/2013 du 24 avril 2014 consid. 6.2).

5.2.1 En l'espèce, les appelants soutiennent tout d'abord que l'intimée ne peut pas prétendre au paiement de son salaire pour les mois de juin et juillet 2012, dans la mesure où elle aurait abandonné son poste à compter du 1er juin 2012.

A cet égard, il sied de relever la position contradictoire des appelants. En effet, ceux-ci plaident l'abandon de poste pour la première en fois en appel. Or, dès lors qu'ils ont, dans leur réponse du 29 novembre 2018, admis que l'intimée avait travaillé pour eux durant la période du 13 février 2010 au 31 juillet 2012, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu qu'il n'était pas contesté que les rapports de travail avaient pris fin le 31 juillet 2012, compte tenu d'un délai de congé de deux mois pour la fin d'un mois.

Il ne sera donc pas revenu sur ce point.

5.2.2 Les appelants soutiennent avoir versé à l'intimée le salaire "prévu par les contrats et textes susvisés durant toute la période d'emploi", se référant, dans la partie "en fait" de leur appel, au "contrat d'engagement" stipulant le versement d'un "salaire mensuel brut en cash" de 2'585 fr. Ils font en outre valoir que l'appelant effectuait des retraits en espèces tous les mois, ce qui ressortait des relevés bancaires figurant au dossier pénal, et que c'est au moyen de ces retraits qu'il payait le salaire dû à l'intimée.

Ces explications ne convainquent pas. Il ressort tout d'abord de la procédure -notamment du courrier du 7 septembre 2012 adressé au BAC, du rapport des autorités canadiennes du 23 avril 2016 et de l'audition de l'appelant du 8 août 2018 par voie de commission rogatoire - que les appelants ont constamment varié dans leurs déclarations : ils ont ainsi indiqué au BAC que le salaire mensuel de l'intimée s'élevait à 3'550 fr., dont un montant de 1'000 fr. versé en espèces; ils ont ensuite indiqué aux autorités canadiennes qu'ils avaient engagé l'intimée selon les normes salariales P______ et payé celle-ci en devise P______, puis, dans un deuxième temps, qu'ils lui versaient un salaire mensuel de 1'000 fr.; ils ont enfin allégué devant le Tribunal qu'ils versaient à l'intimée un salaire mensuel de 2'585 fr. (duquel étaient déduits les charges sociales, les assurances et les impôts), tout en soutenant qu'ils s'étaient acquittés de cotisations LPP sur la base d'un salaire mensuel de 3'500 fr. Différents contrats - qualifié de "fictifs" par l'intimée - ont par ailleurs été produits, lesquels ne prévoient pas le même salaire.

En outre, il résulte des pièces produites que les appelants ne se sont pas montrés "très coopératifs" lors des échanges avec le BAC et qu'ils ont quitté précipitamment la Suisse au début de l'année 2013, après que l'intimée a soulevé des prétentions salariales à leur encontre. Ils ont de plus toujours refusé de se déplacer à Genève aux fins d'être entendus par les autorités civiles et pénales et ont allégué ne "plus disposer" de leurs agendas et plans d'études pour établir leurs horaires de travail, respectivement de cours.

A l'inverse, l'intimée n'a jamais varié dans ses déclarations : elle a régulièrement soutenu n'avoir reçu qu'un salaire mensuel de 100 fr. (jusqu'en juin 2011) de la part de ses employeurs, ainsi qu'un montant de 1'000 fr. versé en 2012, que ce soit dans son courrier du 25 juillet 2012, dans le cadre du procès pénal (dans sa plainte pénale du 28 janvier 2014 et lors de son audition par le Ministère public le 18 mars 2014) ou dans le cadre de la présente procédure.

De surcroît, les allégués des appelants en lien avec les retraits en espèces effectués par l'appelant sortent du cadre des débats, délimités par les faits allégués valablement en première instance (cf. supra consid. 2.2). Les appelants, qui étaient en possession des pièces bancaires les concernant, auraient pu alléguer ces faits devant le Tribunal et ne peuvent plus s'en prévaloir au stade de la procédure d'appel. En tout état, des retraits en espèces effectués pour des montants variables et à des dates indéterminées ne permettent pas d'établir le versement d'un salaire mensuel à l'intimée.

Si l'absence de quittances ne signifie pas nécessairement que des versements n'ont pas eu lieu, il n'en demeure pas moins que les appelants ont échoué à démontrer avoir payé le salaire dû à l'intimée, ainsi que l'a retenu le Tribunal.

Enfin, si les appelants allèguent que l'intimée travaillait "concrètement" moins que 45 heures par semaine, ils ne soutiennent en revanche pas qu'elle aurait été engagée à temps partiel.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que les appelants n'avaient versé qu'un montant total de 2'700 fr. à l'intimée durant les rapports de travail.

Pour le surplus, les appelants ne remettent pas en cause, avec raison, les salaires minimaux impératifs retenus par le Tribunal, conformément aux dispositions pertinentes du CTT-TED, du CTT-EDom et de l'ODPr, étant relevé que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, un salaire mensuel net en espèces de 1'000 fr. n'aurait, quoi qu'il en soit, pas respecté lesdits salaires minimaux.

Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

6. Les appelants reprochent au Tribunal d'avoir mal apprécié les horaires de travail observés par l'intimée durant les rapports contractuels. Ils contestent que celle-ci ait effectué des heures supplémentaires à leur service.

6.1 Selon l'art. 321c CO, les heures supplémentaires sont compensées en nature ou rétribuées en espèces lorsqu'elles ne sont pas compensées par un congé (al. 2 et 3).

Les heures supplémentaires, au sens de l'art. 321c CO, correspondent aux heures de travail accomplies au-delà de l'horaire contractuel, soit au-delà du temps de travail prévu par le contrat, l'usage, un contrat-type ou une convention collective (ATF
126 III 337 consid. 6a; 116 II 69 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_227/2016 du 24 octobre 2016 consid. 4.2).

6.1.1 La durée de la semaine de travail des travailleurs domestiques à temps complet est de 45 heures (art. 46 al. 1 ODPr; art. 12 al. 1 CTT-TED; art. 5 al. 1 CTT-EDom).

6.1.2 Selon l'art. 48 al. 1 ODPr, l'employeur et le domestique privé tiennent un décompte hebdomadaire des heures de travail effectuées, signé par l'employeur et par le domestique privé. Ils en conservent chacun une copie.

Le domestique privé peut être tenu d'accomplir des heures supplémentaires, en cas de nécessité, dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander (art. 48 al. 2 ODPr; art. 13 al. 1 CTT-TED).

En principe, les heures supplémentaires sont compensées par un congé d'une durée au moins égale. Ce congé doit être accordé dans un délai approprié (art. 48 al. 3 ODPr).

Selon l'art. 13 al. 2 CTT-TED, l'employeur peut, avec l'accord du travailleur à temps complet, compenser les heures supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale.

A teneur de l'art. 13 al. 2 CTT-TED, de l'art. 7 al. 2 CTT-EDom (version 2012) et de l'art. 48 al. 3 ODPr, les heures supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé sont payées avec une majoration de 25% au moins du salaire global. Les heures supplémentaires effectuées les dimanches et jours fériés donnent droit, au choix du travailleur, soit au paiement en espèces d'un salaire majoré de 50%, soit à un congé majoré de 50%.

6.1.3 Déterminer quel horaire de travail pratique l'employé est une question de fait. Dans certains cas, notamment lorsqu'il s'agit d'établir le nombre d'heures supplémentaires, le juge peut appliquer par analogie l'art. 42 al. 2 CO (ATF
128 III 271 consid. 2b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 4A_338/2011 du 14 décembre 2011 consid. 2.2, PJA 2012 282; 4A_398/2014 du 21 novembre 2014 consid. 3.2).

Conformément à l'art. 8 CC, il incombe au travailleur de prouver qu'il a accompli des heures supplémentaires au sens de l'art. 321c CO et quelle est la quotité des heures dont il demande la rétribution (ATF 129 III 171 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_254/2021 du 21 décembre 2021 consid. 4.2; 4A_390/2018 du 27 mars 2019 consid. 3; 4A_28/2018 du 12 septembre 2018 consid. 3). S'il n'est pas possible d'établir le nombre exact d'heures effectuées, le juge peut, par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO, en estimer la quotité. L'évaluation se fonde sur le pouvoir d'appréciation des preuves (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 4A_493/2019 du 19 mai 2020 consid. 5.3.1). Si l'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, il ne dispense pas le travailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre d'heures supplémentaires accomplies (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2). La conclusion selon laquelle les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (arrêts du Tribunal fédéral 4A_493/2019 du 19 mai 2020 consid. 5.3.1; 4A_285/2019 du 18 novembre 2019 consid. 6.2.3; 4A_482/2017 du 17 juillet 2018 consid. 2.1).

6.2 En l'espèce, les appelants soutiennent que l'intimée n'a pas prouvé avoir effectué des heures supplémentaires. Ils ne contestent pas que l'intimée s'occupait des enfants et de la tenue du ménage, mais estiment que les 45 heures de travail hebdomadaires fixées par la loi étaient amplement suffisantes pour accomplir les tâches demandées.

Les parties n'ont pas établi un décompte des heures travaillées.

Les appelants soutiennent que l'intimée était libre durant la journée car les enfants se trouvaient soit à la crèche soit à l'école. Ils allèguent, devant la Cour, que la fin des versements en faveur de la garderie de leur fille H______ ("pension") coïncide en réalité avec le début de la prise en charge de ces frais par la Mission permanente (respectivement l'Ambassade de la République P______), et non pas avec l'arrivée de l'intimée au sein de leur foyer. Or les appelants n'ont pas allégué - ni a fortiori établi - que l'appelant aurait commencé son emploi auprès de la Mission permanente en 2010. Il résulte au contraire des pièces versées à la procédure, en particulier des déclarations de garantie des 2 et 8 décembre 2009, que l'appelant occupait déjà ce poste en 2009. De plus, si le dernier versement pour les frais de crèche est intervenu à la fin de l'année 2009, celui-ci couvrait en réalité le mois de janvier 2010. Les allégations des appelants n'apparaissent dès lors pas crédibles. Alors que l'intimée avait sollicité du Tribunal qu'il ordonne la production du dossier scolaire des enfants afin d'établir ses horaires de travail, et en particulier le fait qu'elle devait s'occupait de H______ durant la journée en sus des autres tâches confiées, les appelants n'ont rien produit à l'appui de leurs allégations à ce sujet. Sur cette base, le Tribunal a retenu, à juste titre, que l'intimée n'était pas dispensée de travailler durant la journée, puisqu'elle devait prendre en charge la cadette des enfants toute la journée, ainsi que l'aîné, lorsque celui-ci rentrait de l'école.

Il est admis que l'intimée devait également s'occuper de la tenue du ménage. Même à retenir qu'elle ne procédait pas à un nettoyage de fond en comble de l'appartement chaque jour de la semaine, l'intimée était à tout le moins chargée quotidiennement de passer l'aspirateur, laver le sol et les salles d'eau, dépoussiérer les meubles et ranger les chambres des enfants et, trois à quatre fois par semaine, s'occuper du linge (trier, laver, étendre et repasser).

Par ailleurs, si les appelants ont allégué qu'ils terminaient leur journée de travail à 17h30, respectivement à 16h30, ils ont néanmoins admis que l'intimée s'occupait des enfants jusqu'à leur coucher, soit jusqu'à 20h.

La disponibilité de l'intimée pour la famille B______ entre 8h et 20h et, a fortiori, l'accomplissement d'heures supplémentaires par celle-ci, sont également corroborés par les déclarations du témoin I______, qui a précisé que l'intimée était "une fille dans la maison" et "était là pour faire ce qu'il y avait à faire".

Ces différents éléments permettent de retenir que l'intimée effectuait des heures supplémentaires pour accomplir l'ensemble des tâches confiées, soit la tenue du ménage ainsi que la garde des enfants. C'est donc à juste titre que le Tribunal a retenu, en équité, que, durant la semaine (soit du lundi au vendredi), les journées de travail de l'intimée débutaient à 8h et se terminaient à 20h, avec une heure de pause, soit 11 heures de travail par jour.

Au surplus, c'est à tort que les appelants critiquent l'horaire retenu en équité par le Tribunal pour les week-ends - soit 9 heures de travail par jour les samedis et les dimanches, puis dès 2012, 9 heures de travail par samedi et 4 heures de travail par dimanche. S'il faut tenir compte du fait que les appelants ne travaillaient pas le week-end et qu'ils s'occupaient, au moins de temps en temps, des enfants, il n'en reste pas moins que le couple recevait régulièrement des invités en soirée, voire sur l'entier du week-end. En effet, les propos de l'intimée - qui a exposé que certains invités restaient dormir sur place plusieurs jours d'affilée - ont été confirmés par le témoin I______, laquelle a également déclaré que la famille B______ recevait souvent de la visite et que l'intimée s'occupait des enfants en présence des invités. Le fait que le témoin précité a déclaré que l'appelant servait à boire et débarrassait les assiettes de ses invités ne signifie nullement que l'intimée était libérée de tout travail durant ces festivités, ce d'autant que les appelants ne remettent pas en cause l'appréciation du Tribunal selon laquelle l'intimée devait ranger l'appartement après le départ des invités.

Enfin, le fait que l'intimée a travaillé 2 heures chaque dimanche pour une autre famille, dès l'année 2012, ne signifie pas que l'intéressée avait du temps libre à consacrer à une activité accessoire, mais s'explique par la nécessité pour celle-ci d'être rémunérée, les appelants ayant cessé de lui verser, durant presque un an, le maigre salaire dont ils s'acquittaient depuis le début des relations de travail.

Pour le surplus, il n'y a pas lieu de revenir sur les calculs auxquels a procédé le Tribunal pour fixer les montants dus par les appelants à titre de salaire et d'heures supplémentaires, ceux-ci n'étant pas critiqués devant la Cour.

Par conséquent, les chiffres 4, 6 et 7 du dispositif du jugement attaqué seront confirmés.

7.             Dans un dernier moyen, les appelants reprochent au Tribunal d'avoir fait droit aux prétentions de l'intimée s'agissant des vacances non prises en nature et non indemnisées.

7.1 Selon l'art. 24 al. 1 let. a CTT-TED, l'art 21 al. 1 let. b CTT-EDom et l'art. 50 al. 1 let. a ODPr, la durée des vacances annuelles payées obligatoires est de quatre semaines dès l'âge de 20 ans.

A teneur de l'art. 50 al. 5 ODPr, le domestique privé a droit, pendant ses vacances, à son salaire en espèces et à une indemnité équitable en compensation du salaire en nature (logement et nourriture), calculée au minimum selon les barèmes prévus à l'art. 11 RAVS pour fixer le salaire déterminant au sens de l'assurance-vieillesse et survivants. Selon le contrat-type de travail, le travailleur occupé à temps plein a droit à son salaire en espèces et, s'il est logé ou nourri, à une indemnité pour le salaire en nature, calculée, au minimum, selon les normes AVS en vigueur (art. 24 al. 4 CTT-TED et 21 al. 2 CTT-EDom).

Il incombe à l'employeur, débiteur des vacances, de prouver qu'il s'est acquitté de son obligation, c'est-à-dire qu'il a accordé effectivement au travailleur le temps libre rémunéré qui lui était dû (ATF 128 III 271 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_419/2011 du 23 novembre 2011 consid. 5.2).

7.2 En l'espèce, les appelants se contentent d'affirmer que l'intimée a pris ses vacances et, partant, qu'elle devrait être déboutée de ses conclusions sur ce point.

La critique des appelants est ainsi toute générale et ils n'explicitent pas en quoi le Tribunal aurait erré en retenant qu'ils n'avaient pas prouvé avoir octroyé des jours de vacances à l'intimée ou indemnisé celle-ci. Insuffisamment motivé, il n'y a pas lieu d'examiner ce grief plus avant.

Le jugement entrepris sera donc intégralement confirmé.

8.             Les frais judiciaires d'appel, fixés à 1'000 fr. (art. 71 RTFMC), seront mis à la charge des appelants qui succombent intégralement (art. 106 al. 1 CPC). Ce montant sera provisoirement laissé à la charge de l'Etat de Genève, dans la mesure où les appelants plaident au bénéfice de l'assistance judiciaire, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 123 CPC).

Il n'est pas alloué de dépens d'appel (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, groupe 5 :


A la forme
:

Déclare recevable l'appel formé le 24 mai 2022 par B______ et A______ contre le jugement JTPH/110/2022 rendu le 12 avril 2022 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/7419/2016-5.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de B______ et de A______, solidairement entre eux.

Dit que les frais judiciaires d'appel sont provisoirement mis à la charge de l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente ; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur ; Madame Marie-Thérèse LAMAGAT, juge salarié ; Monsieur
Javier BARBEITO, greffier.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.