Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des prud'hommes

1 resultats
C/27363/2019

CAPH/199/2022 du 23.12.2022 sur JTPH/233/2021 ( OO ) , PARTIELMNT CONFIRME

Recours TF déposé le 09.02.2023, rendu le 11.07.2023, REJETE, 4A_88/2023
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27363/2019-5 CAPH/199/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU VENDREDI 23 DECEMBRE 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 23 juin 2021 (JTPH/233/2021), comparant par Me Jean-David PELOT, avocat, rue Caroline 7, case postale 7127,
1002 Lausanne, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Mafalda D'ALFONSO, avocate, rue des Pavillons 17, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A. a. A______, né en 1959, allègue avoir fait la connaissance de B______ en 2009, alors que celle-ci était âgée de 22 ans. Venant d'arriver en Suisse, la précitée était dépourvue de logement, travail et formation. Elle ne maîtrisait ni le français, ni l'anglais, ni l'allemand. Afin de l'aider, il lui avait fait part de la possibilité de se loger chez sa belle-mère, feu C______, laquelle souffrait d'Alzheimer, et de travailler pour celle-ci.

b. Ainsi, B______ a été engagée oralement dès le 1er février 2009 pour une durée indéterminée par A______ en vue de travailler auprès de la belle-mère de ce dernier.

Aux termes de quittances de salaire établies notamment en 2011, B______ travaillait en qualité de garde malade et gouvernante.

Elle percevait à titre de salaire un montant mensuel net de 1'800 fr. remis en espèces. Elle était nourrie et logée gratuitement au domicile de feu C______, lequel comportait deux chambres, dont l'une était occupée par cette dernière.

c. B______ expose que A______ détenait les clés du domicile de feu C______, ce qui est contesté.

d. Le fils de B______, âgé de deux ans en 2010, a vécu avec sa mère chez feu C______ de 2010 à 2017. La première a exposé avoir dormi sur un canapé convertible dans le salon lorsque son fils vivait avec elle et qu'il occupait l'une des deux chambres du domicile de feu C______.

Selon A______, le compagnon, puis époux de B______ avait régulièrement logé dans l'appartement de feu C______, profitant de la nourriture. B______ soutient ne pas avoir perçu le montant mensuel de 600 fr. qu'elle se voyait remettre habituellement pour faire les courses lorsque son époux logeait dans l'appartement, soit durant l'année 2012 uniquement.

e. B______ faisait ses propres courses et celles de feu C______ à la même occasion.

f. En première instance, A______ a allégué, sans le démontrer, avoir pris en charge la couverture maladie et accident de B______ en sus du salaire de 1'800 fr. versé à celle-ci. A teneur d'un décompte établi en novembre 2009, la prime d'assurance maladie et les frais médicaux de B______ étaient toutefois déduits dudit salaire.

g. Par ailleurs, le précité a allégué avoir payé des cours de français à B______, ce qui est contesté et non démontré.

h. Le 3 décembre 2013, les parties ont signé un contrat de travail devant entrer en vigueur le 1er janvier 2014. Ce contrat prévoyait un salaire mensuel brut de 2'200 fr. réalisé en qualité de garde malade, auquel s'ajoutait un salaire en nature de 990 fr. à titre de nourriture et logement, soit un salaire mensuel brut de 3'190 fr., pour une durée de travail de 40 heures hebdomadaires réparties sur six jours.

Un montant de 600 fr. était remis en espèces chaque mois à B______ afin qu'elle effectue ses propres courses et celles de feu C______.

A______ allègue que le salaire mensuel brut de 3'190 fr. ne tenait pas compte de la nourriture et du logement dont avaient bénéficié les membres de la famille de B______. Il fait valoir, sans le démontrer, qu'il arrivait que les courses soient payées par les membres de la famille de feu C______, dont lui-même. En seconde instance, il soutient, sans le démontrer non plus, que plus l'état de santé de cette dernière se péjorait, plus ses besoins alimentaires diminuaient, de sorte que durant les deux dernières années de sa vie, l'enveloppe de 600 fr. était presque exclusivement allouée à B______.

i. Le jour de congé hebdomadaire de B______ était le samedi ou le dimanche. Dans sa demande en première instance, celle-ci a exposé que son unique jour de congé était le dimanche entre 8h00 et 18h00, ce qui a été contesté sans développements. Dans son appel joint, elle a confirmé n'avoir bénéficié que d'un jour de repos par semaine, à savoir "en règle générale" le dimanche - étant précisé qu'elle reprenait son travail le soir ce jour-là - allégation à laquelle A______ a renoncé à répondre.

B______ allègue que ses remplaçantes durant son jour de repos facturaient environ 8 heures de travail par jour. Cette allégation ressort effectivement de pièces produites par A______ portant sur des prestations fournies le samedi en 2009 et 2010, l'horaire mentionné étant compris entre 09h00 et 18h00.

j. A______ fait valoir, sans le démontrer, que le ménage au domicile de sa belle-mère ainsi que la lessive de celle-ci étaient effectués par une femme de ménage.

k. Devant le Tribunal, A______ a souligné la qualité du travail et des soins prodigués par B______ à feu C______.

l. Les parties s'opposent sur les horaires de travail effectués par B______.

l.a Dans sa demande, celle-ci a allégué que son horaire de travail n'était pas défini. Elle avait effectué 54.9 heures par semaine, soit en moyenne 9 heures les lundis et vendredis, 8 heures 15 minutes les mardis, mercredis, jeudis et samedis ainsi que 3 heures 55 minutes les dimanches. Sa journée de travail débutait à 07h30, lorsqu'elle administrait les médicaments à feu C______ et lui changeait si nécessaire sa protection intime. De 07h40 à 08h10, elle préparait son fils et l'emmenait à l'école qui se trouvait à proximité. À son retour, elle donnait le petit déjeuner à feu C______, ce qui durait entre 40 minutes et 1 heure. Vers 09h00, des aides-soignantes arrivaient afin de procéder à la toilette complète de celle-ci. Elle leur apportait son aide dans les changements de position de la malade. A 10h30, elle donnait à boire à celle-ci et démarrait la préparation du repas de midi. A 11h25, elle se rendait à l'école pour chercher son fils. A 12h30, elle donnait son déjeuner et ses médicaments à feu C______ durant une heure environ. A 13h30, son fils se rendait à l'école avec d'autres enfants. Elle était alors occupée à changer la protection de la malade et à la préparer pour la sieste. A 15h00, elle donnait un goûter à feu C______ et la changeait de position, le tout durant 45 minutes. A 16h00, elle se rendait à l'école pour chercher son fils. Deux fois par semaine, de 17h10 à 17h40, se tenait la séance de physiothérapie de feu C______ à laquelle elle apportait son aide. A la suite de chaque séance, elle se chargeait de maintenir celle-ci dans une position durant 10 minutes. A 18h00, tandis que les aides-soignantes effectuaient la "petite" toilette de feu C______, elle préparait le repas. A 19h00, elle donnait ce repas à la précitée, puis veillait à son maintien en position assiste durant une vingtaine de minutes. A 20h30, elle préparait feu C______ pour la nuit et la changeait de position. A 21h30, elle lui administrait ses médicaments. A 22h45, elle la changeait encore de position. Entre 23h00 et 06h00, elle veillait sur feu C______, travaillant à tout le moins une heure par nuit en moyenne, en fonction des circonstances. Elle s'occupait également du ménage et de la lessive. Elle effectuait les courses nécessaires pour feu C______ une fois par semaine. Le dimanche étant jour de repos, elle pouvait disposer de son temps de 08h00 à 18h00. Après 18h00, elle reprenait le travail et devait préparer et donner le repas, puis préparer feu C______ pour la nuit, lui administrer les médicaments et la changer de position.

Devant les premiers juges, B______ a déclaré avoir été libre de quitter l'appartement entre l'accomplissement de ses tâches pour faire ce qu'elle souhaitait, ce qui n'était pas arrivé souvent en pratique. A______ et l'infirmière-cheffe, D______, lui avaient décrit l'exécution de ses tâches. Elle n'avait eu qu'un seul jour de congé par semaine durant le week-end, ce qui lui avait été imposé par A______ dès le début. Par ailleurs, elle a précisé que son travail consistant à changer la protection intime de feu C______ et à préparer celle-ci pour la sieste durait environ 20 minutes.

l.b Dans son écriture de réponse, A______ a allégué que la mission de B______ était particulière, car elle nécessitait des horaires très flexibles et une capacité d'être présente très régulièrement, mais pas constamment. Par définition, l'activité ne permettait pas de compter les heures. Le nombre d'heures à effectuer était fluctuant et l'horaire nécessairement irrégulier. Le temps de travail contractuel moyen, de 40 heures hebdomadaires, prenait en compte cette particularité. Il comprenait le travail effectif et la nécessité d'une présence régulière. Initialement, B______ travaillait 30 heures par semaine. Durant son temps libre, elle avait d'ailleurs rencontré un homme avec lequel elle s'était mariée. L'état de santé de feu C______ s'étant détérioré, il avait embauché la précitée à temps complet dès le 1er janvier 2014 pour une durée de 40 heures hebdomadaires. Un nombre de soins importants étaient effectués quotidiennement par des gardes malades professionnels, aides-soignants et infirmières à domicile, de sorte que B______ disposait de longs moments de temps libre. Le soir, la présence de B______ n'était généralement plus nécessaire après 18h00, heure du coucher de feu C______, comme attesté par le Docteur E______ (cf. infra). Les weekends, lorsque les membres de la famille de feu C______ n'étaient pas disponibles, B______ effectuait quelques heures indispensables d'aide à la personne au levé et au couché, soit le samedi, soit le dimanche, étant remplacée par un garde malade professionnel durant son jour de congé hebdomadaire. Par ailleurs, l'emploi litigieux avait laissé à B______ le temps de rencontrer un homme avec lequel elle s'était mariée, de divorcer puis de rencontrer un nouveau compagnon et d'avoir un second enfant, le tout entre 2011 et 2016.

Devant les premiers juges, A______ a déclaré que B______ avait bénéficié d'une grande liberté dans son organisation. Elle pouvait s'absenter entre deux tâches. L'important était qu'elle soit présente le soir pour surveiller sa belle-mère et la journée pour l'assister de manière ponctuelle. Des aides-soignantes venaient sur place tous les jours, week-end inclus, à raison de trois puis quatre fois par jour, voire davantage afin de donner les soins nécessaires à feu C______. Chaque visite durait entre 45 et 75 minutes. Personne d'autre ne s'occupait de sa belle-mère, mis à part un physiothérapeute, une fois par semaine ou toutes les deux semaines. B______ préparait les repas et aidait feu C______ à les manger. L'état de santé de cette dernière s'étant détérioré deux ans avant la fin des rapports de travail, une garde malade était alors chargée de l'aider à manger les repas préparés par B______. Dès 18h30, feu C______ était dans son lit et ne requérait plus d'attention. Lorsqu'elle allait elle-même se coucher, B______ changeait parfois sa belle-mère de position. Le matin, B______ se chargeait d'administrer un médicament à feu C______, environ une heure avant l'arrivée des aides-soignantes qui levaient celle-ci et lui prodiguaient les soins.

l.c Aux termes d'une "attestation de travail" établie le 22 avril 2016 par D______, l'infirmière à domicile, B______ prenait soin de la patiente depuis février 2009, 24 heures sur 24 et 6 jours sur 7, en tant que gouvernante et soignante. Cette patiente était alitée et complètement dépendante. B______ gérait le ménage, y compris les courses et la lessive, l'alimentation et l'hydratation de la patiente. Elle préparait les repas de celle-ci et lui donnait à manger trois à quatre fois par jour. Elle gérait et administrait le traitement médicamenteux "per os", donnait les médicaments en réserve en fonction des symptômes et appelait les infirmières, si nécessaire. Elle évaluait les éliminations, donnait les soins d'hygiène avec l'aide des aides-soignantes et changeait les protections si nécessaire. Elle veillait à ce que la patiente change de position dans son lit régulièrement et participait avec le physiothérapeute à la mobilisation passive de celle-ci, une à deux fois par semaine. Grâce aux bons soins de B______, la patiente gardait une peau en bonne santé. B______ faisait preuve de douceur et empathie lorsqu'elle communiquait avec feu C______.

Devant les premiers juges, D______ a déclaré avoir travaillé en qualité d'infirmière pour feu C______ de février 2009 jusqu'au décès de celle-ci et avoir fait connaissance de B______ dans ce contexte. Elle a confirmé le contenu de son attestation susvisée. Elle se rendait chez sa patiente de façon irrégulière, selon l'état de santé de celle-ci. Elle pouvait s'y rendre une à deux fois par jour, entre 08h00 et 10h00 et entre 18h00 et 20h00 afin de lui dispenser des soins d'une durée d'une heure chaque fois. Parfois, elle s'y rendait une fois par semaine. B______ l'aidait un tiers, voire la moitié du temps lors des soins. Il s'agissait principalement des changements de position. Elle avait constaté que B______ effectuait d'autres tâches, telles que donner à boire et à manger à feu C______, faire le ménage et la lessive ainsi que préparer les repas. Parfois, à son arrivée, B______ était occupée à dispenser des soins urgents à la malade. Des médicaments devaient être donnés à feu C______ entre 21h00 et 22h00, ce dont se chargeait B______ à sa connaissance. Il n'y avait pas d'autres tâches particulières à accomplir durant la nuit. Toutefois des accidents de confort pouvaient survenir ponctuellement et il fallait alors s'occuper de la patiente. A sa connaissance, B______ s'en chargeait. Il leur était arrivé d'en parler le lendemain, elle-même et celle-ci. Les aides-soignantes se rendaient auprès de feu C______ pour lui prodiguer des soins deux fois par jour, sept jours par semaine. Celles-ci et elle-même avaient constaté que B______ travaillait six jours sur sept et étaient préoccupées par ce rythme de travail. Elle avait rédigé l'attestation susmentionnée parce que B______ envisageait de suivre une formation et qu'elle souhaitait l'encourager dans cette voie. Finalement, le témoin a exposé que durant les deux ou trois dernières années de sa vie, feu C______ ne se levait plus.

l.d A teneur d'une "attestation de travail" établie le 27 mai 2017 par F______, physiothérapeute, celui-ci suivait feu C______ à domicile depuis 2009, période à laquelle celle-ci était capable de marcher sans déambulateur avec le soutien de deux personnes. Dès le début, il avait profité de l'aide efficace de sa gouvernante, B______. Par la suite, l'état de la patiente s'était péjoré. Celle-ci n'avait pu marcher qu'avec un tricycle et le soutien de deux personnes, soit lui-même et B______. Lorsque la patiente était devenue grabataire, le traitement avait changé, le but étant de conserver la souplesse des membres par une mobilisation bihebdomadaire. A nouveau, B______ avait été d'une aide précieuse, mobilisant un côté de la patiente en miroir avec les mouvements du physiothérapeute. Durant toutes ces années, le nursing avait été exemplaire, la patiente n'ayant jamais souffert d'escarres. B______ s'était occupée avec empathie de la patiente. Elle l'avait nourrie à la petite cuillère, changée et lavée. Elle avait également changé son lit, etc.

Devant les premiers juges, F______ a déclaré avoir fait la connaissance de B______, car celle-ci s'était occupée durant huit ans de sa patiente, feu C______. Il intervenait auprès de cette dernière deux fois par semaine, en fin de journée, durant 45 minutes, avant le passage de l'aide-soignante. Il avait prodigué les soins seul jusqu'à ce que l'état de feu C______ s'aggrave en 2012/2013. Dès cet instant, B______ l'avait aidé à repositionner la patiente ou la changer, cela durant 30 minutes. Les 15 minutes restantes, elle vaquait à ses occupations, s'occupant de son fils, préparant le repas ou faisant le ménage. Après la fin de sa séance, il n'y avait aucune mesure particulière à prendre avec la patiente au niveau des positions. Concernant les vacances, il était arrivé à B______ d'être absente une ou deux semaines. Il avait également pris des vacances, en été généralement. Feu C______ séjournait chaque année durant une ou deux semaines dans des homes. Le témoin a confirmé la teneur de son attestation susvisée, qu'il avait établie en faveur de B______ qui cherchait du travail.

l.e Selon une attestation établie le 12 mars 2020 par le Docteur E______, celui-ci était intervenu au domicile de feu C______ de février 2009 à avril 2017. Celle-ci était "prise en charge conjointement par les infirmières à domicile et une garde malade. Elle était entièrement dépendante dans ses déplacements et transferts et donc ne pouvait sortir de son lit sans aide. La nuit, elle ne nécessitait pas de soins médicaux particuliers".

l.f G______, entendue en qualité de témoin par le Tribunal, a exposé être la cousine de B______. Elle avait évoqué avec celle-ci son audition devant le Tribunal, ce qui leur avait permis de se remémorer les faits. Elle s'était rendue sur le lieu de travail de B______, notamment le week-end pour manger et passer du temps ensemble, avec leurs enfants. B______ rendait divers services à feu C______, comme la nourrir, lui donner à boire, lui donner ses médicaments ou encore la changer de position. Lorsque les aides-soignantes et infirmières étaient présentes, elle allait leur apporter son aide. En outre, elle cuisinait et faisait le ménage. Le témoin avait aidé B______ à faire ses courses lorsque celle-ci s'y rendait pour elle-même, son fils et feu C______. B______ s'occupait également de son fils et de ses propres affaires, à raison d'un taux qu'elle estimait à 20%, le solde de son temps étant consacré à feu C______.

l.g H______, entendue en qualité de témoin par le Tribunal, a déclaré être une voisine et amie de B______ depuis 2012. Elle n'avait pas évoqué avec celle-ci ce qu'elle pourrait être appelée à dire lors de son audition. Il était arrivé au témoin de rendre visite à B______ et de boire un café ou de manger avec elle à midi en semaine. Elle avait alors constaté que B______ nourrissait feu C______, lui donnait des soins et la changeait de position. Elle ne l'avait pas vue accomplir d'autres tâches. Selon elle, B______ faisait le ménage, ce qu'elle n'avait pas constaté, mais avait déduit du fait que l'appartement était impeccable. Elle avait constaté que B______ passait des crèmes à feu C______, mais non qu'elle lui administrait des médicaments. Il y avait parfois des tâches à accomplir et parfois non. Il lui était donc difficile de déterminer quel pourcentage de son temps B______ consacrait à feu C______ en sa présence.

m. B______ n'a pas évoqué la problématique de ses heures de travail en présence de A______, ni n'a remis de décompte à celui-ci. Devant le Tribunal, la précitée a exposé ne pas avoir osé réclamer le paiement de ses heures supplémentaires, qui étaient connues de son employeur, de crainte de perdre son logement.

n. Suite au décès de feu C______, survenu le 14 avril 2017, A______ a, par courrier du 8 mai 2017, résilié les rapports de travail avec effet au 31 juillet 2017.

Selon A______, B______ a refusé de quitter l'appartement de feu C______ dont le bail était passé à la fille de cette dernière, à savoir l'épouse du précité. Celui-ci avait alors mis en demeure B______ de libérer ce logement en se prévalant de la compensation sur une partie du salaire.

B.            a. Par requête expédiée à l'autorité de conciliation des prud'hommes le 29 novembre 2019, déclarée non conciliée à l'audience du 26 mai 2020, et par demande ordinaire motivée introduite auprès du Tribunal des prud'hommes (ci-après : le Tribunal) le 24 septembre 2020, B______ a assigné A______ en paiement de 114'028 fr., à savoir :

·      30'306 fr. 10 bruts, à titre de différence entre le salaire perçu et le salaire minimum prévu par le CTT-Edom, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 décembre 2013 (date moyenne);

·      62'963 fr. 10 bruts, à titre d'heures supplémentaires, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 octobre 2015 (date moyenne);

·      17'456 fr. 50 bruts, à titre de travail de nuit, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 octobre 2015 (date moyenne) et

·      3'302 fr. 30 bruts, à titre de travail du dimanche, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 octobre 2015 (date moyenne).

Le premier poste était composé de 14'759 fr. 40 pour 2011 à 2013 et 15'546 fr. 70 pour 2014 à 2017. Le deuxième poste tendait au paiement du salaire minimum prévu par le CTT-Edom majoré de 25% pour les heures supplémentaires effectuées de janvier 2014 à fin juillet 2017 (14,9 heures par semaine, y compris la nuit [1 heure chaque nuit] et le dimanche [3 heures 55 chaque dimanche]). Les troisième et quatrième postes visaient le paiement de la majoration complémentaire de 25% dudit salaire pour les heures précitées travaillées le dimanche, respectivement de 75% pour les heures précitées travaillées de nuit. Les calculs étaient les suivants:

-          heures supplémentaires : 14.9 heures par semaine x 4.33 semaines x 38 mois (3 x 11 mois pour 2014 à 2016, les vacances n'étant pas comptées, et 5 mois pour 2017) x le salaire horaire minimum légal brut majoré de 25%;

-          travail de nuit : 2014 à 2016 : 1 heure x 334 nuits (365 – 31 de vacances) x 3 ans x 75% du salaire horaire minimum légal brut, 25% de la majoration étant déjà pris en compte dans le poste des heures supplémentaires; 2017 : 1 heure x 135 nuits (4.5 mois) x 75% du salaire horaire minimum légal brut;

-          travail du dimanche : 3.9 heures par semaine x 4.33 semaines x 38 mois (3 x 11 mois pour 2014 à 2016, les vacances n'étant pas comptées, et 5 mois pour 2017) x 25% du salaire horaire minimum légal brut, 25% de la majoration étant déjà pris en compte dans le poste des heures supplémentaires.

b. Par mémoire de réponse reçu le 9 décembre 2020, A______ a conclu au déboutement de B______ de ses conclusions.

c. Le 16 mars 2021, B______ a retiré ses prétentions au titre de différence de salaire en lien avec les années 2011 à 2013, réduisant et fusionnant ses conclusions en une somme totale brute de 99'268 fr. 40, avec intérêts à 5% l'an dès le 31 octobre 2015 (15'546 fr. 70 + 62'963 fr. 10 + 17'456 fr. 50 + 3'302 fr. 30).

d. Par jugement JTPH/233/2021 du 23 juin 2021, reçu par les parties le lendemain, le Tribunal, statuant par voie de procédure ordinaire, a notamment condamné A______ à payer à B______ le montant brut de 15'547 fr. 65, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er octobre 2015 (chiffre 3 du dispositif), invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 4) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 5). Il a arrêté les frais judiciaires à 1'140 fr. (ch. 6), répartis à hauteur de 855 fr. à charge de B______ et 285 fr. à charge de A______ (ch. 7) et compensés avec l'avance de frais de 1'140 fr. effectuée par B______ qui restait acquise à l'Etat de Genève (ch. 8), condamné A______ à verser 285 fr. à B______ (ch. 9), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10), ainsi que débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 11).

C. a. Par acte expédié le 6 août 2021 à la Chambre d'appel des prud'hommes de la Cour de justice (ci-après : la Chambre), A______ a fait appel dudit jugement, concluant, avec suite de frais, à l'annulation du chiffre 3 de son dispositif et, cela fait, à sa condamnation à payer à B______ un montant brut de 2'873 fr. 50 plus intérêt à 5% l'an dès le 30 mars 2016. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Tribunal.

b. Par courrier du 9 août 2021 reçu le lendemain, la Chambre a fixé à B______ un délai de trente jours dès réception dudit courrier pour déposer sa réponse à l'appel.

c. Dans sa réponse expédiée le 14 septembre 2021 à la Chambre, B______ a conclu au rejet de l'appel et formé un appel joint. Elle a sollicité l'annulation du chiffre 3 du dispositif du jugement et, cela fait, la condamnation de A______ à lui verser un montant brut de 99'268 fr. 40 avec intérêt à 5% l'an dès le 31 octobre 2015.

d. A______ n'ayant pas fait usage de son droit de répondre à l'appel joint, le greffe de la Chambre a informé les parties que la cause était gardée à juger par courrier du 17 novembre 2021.

EN DROIT

1.             1.1 Interjeté contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC), dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 1, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.2 Formé dans la réponse à l'appel, laquelle a été déposée dans le délai de trente jours fixé à cette fin et dans le respect des formes énoncées ci-dessus (art. 130 al. 1, 142 al. 1, 145 al. 1 let. b, 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC), l'appel joint est également recevable.

1.3 A______ sera ci-après désigné en qualité d'appelant et B______ en qualité d'intimée.

1.4 La Chambre revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2).

1.5 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire est applicable (art. 219 et 243 CPC) et celle-ci est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 cum 247 al. 2 let. b ch. 2 et 58 CPC).

2. Il n'est pas contesté que les parties étaient liées par un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO et que le Contrat-type de l'économie domestique du Canton de Genève du 13 décembre 2011 (CTT-EDom, RS/GE J 1 50.03) était applicable, de sorte qu'il ne sera pas revenu sur ces points.

3. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir retenu qu'aucune des prétentions de l'intimée n'était frappée de prescription.

3.1 A teneur de l'art. 134 al. 1 ch. 4 CO, la prescription ne court point à l'égard des créances des travailleurs contre l'employeur, lorsqu'ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail. Selon son ancienne teneur, cette disposition stipulait que le délai de prescription ne courait point "à l'égard des créances des domestiques contre leur maître, pendant la durée du contrat de travail" (art. 134 ch. 4 a CO).

Il faut entendre par domestique non seulement celui qui travaille dans le ménage, mais aussi celui qui déploie son activité dans une entreprise que l'employeur exploite en connexion étroite avec son ménage et qui vit dans la communauté domestique de l'employeur, comme un membre de la famille (ATF 95 II 126 consid. 1). Tel est le cas lorsque le maître est le père de l'employé, même si celui-ci ne travaille pas en qualité de domestique, mais en l'occurrence dans la boulangerie de son père. Les égards particuliers qui sont commandés dans l'intérêt de la paix familiale et qui sont d'usage dans une situation de ce genre incitent généralement l'employé à ne point faire valoir sa créance dans les formes voulues pour interrompre la prescription. Cette définition de la notion de domestique est d'autant plus justifiée que, selon certains auteurs, celle-ci ne se limite pas aux serviteurs travaillant dans le ménage, mais inclut les ouvriers agricoles qui vivent dans la communauté domestique de leur maître (ATF 90 II 443 consid. 2, JdT 1965 I 364).

Le but de l'art. 134 al. 1 ch. 4 CO est d'éviter que, lorsqu'existent des rapports particulièrement étroits entre le débiteur et le créancier, celui-ci soit contraint de faire valoir ses prétentions uniquement pour parer au risque de les voir prescrites. Au regard de cette considération, la disposition doit être interprétée de manière extensive (SJ 1988 209 consid. 3 n. p. in ATF 113 II 414). Le législateur n’a pas voulu que le travailleur, dans une situation de forte dépendance vis-à-vis de son employeur, doive effectuer des démarches pour sauvegarder son droit, tant que les rapports de travail continuent (arrêt CAPH/30/2004 du 5 février 2004 consid. 5 et les références citées). Peu importe le lieu de l'exécution du travail. C'est essentiellement dans le but de préserver les relations, assimilées à celles d'une famille, que le législateur a jugé utile de suspendre le délai de prescription. Il faut dès lors appliquer la disposition non seulement au bénéficiaire d'un contrat de travail mais également, quelle que soit sa qualification juridique, à tout contrat de service (contrat innommé notamment), pour autant qu'il y ait un lien de dépendance et des relations assimilées à celle d'une famille (Pichonnaz, CR CO I, 2021, n. 6 ad art. 134 CO).

Ainsi, tant que le domestique partage le toit de son employeur, l'on ne saurait exiger de lui qu'il entreprenne des actes interruptifs de la prescription (demande en justice, commandement de payer) et risque la fin anticipée des rapports de travail (ATF 90 II 443, JdT 1965 I 364; 95 II 126 consid. 1; arrêt CAPH/72/2012 du 12 avril 2012 consid. 3.5).

La Chambre d'appel des prud'hommes du canton de Genève a considéré qu'un employé résidant dans un logement indépendant sans cuisine mis à disposition par ses employeurs ne vivait pas dans le ménage de l'employeur et, partant, ne pouvait bénéficier de la protection de l'art. 134 al. 1 ch. 4 CO quand bien même l'employé prenait ses repas avec l'employeur (arrêt CAPH/78/2014 du 23 mai 2014 consid. 4.3). Elle a, par ailleurs, considéré que des employées nourries et logées dans la résidence d'un représentant de leur employeur (en l'occurrence un ambassadeur d'une Mission permanente) vivaient dans le ménage de l'employeur et, partant, pouvaient bénéficier de la protection de l'art. 134 ch. 4 CO (arrêts CAPH/72/2018 et CAPH/73/2018 du 28 mai 2018 consid. 5.2).

3.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que l'intimée vivait dans le logement de feu la belle-mère de l'appelant afin de lui apporter l'assistance nécessaire. S'il était vrai que cette dernière ne revêtait pas la qualité d'employeur – son état de santé ne le lui permettant pas – les rapports entre celle-ci, l'intimée et l'appelant étaient étroits. En outre, en faisant valoir des prétentions, l'intimée encourait le risque de perdre non seulement son emploi, mais également le logement dans lequel elle vivait avec son fils. Partant, il existait une communauté domestique entre l'intimée et feu la belle-mère de l'appelant justifiant l'application de l'art. 134 al. 1 ch. 4 CO.

L'appelant soutient que l'intimée bénéficiait d'un "logement de fonction" et n'avait pas vécu dans son ménage. La situation s'apparentait à celle d'un home, l'employé demeurant sur son lieu de travail pour effectuer sa mission. Il n'existait donc aucune communauté domestique entre les parties, ce qui était une condition sine qua non à l'application de la disposition précitée.

Le domicile de feu C______ consistait dans une extension de la communauté domestique de l'appelant. Il y vivait un membre de la famille de celui-ci dont ce dernier était responsable et qu'il prenait en charge. En partageant le toit et les repas de ce membre de la famille de l'appelant et en s'étant vu confier par celui-ci la mission d'en prendre soin à titre principal, l'intimée entretenait des relations étroites avec l'appelant, dont elle était par ailleurs entièrement dépendante, selon les allégations de l'appelant lui-même (cf. supra, En fait, let. A.a). Dans ces circonstances, la situation de l'intimée peut être assimilée à celle d'un domestique ou d'un ouvrier agricole travaillant et vivant dans le ménage, respectivement le domaine de son maître.

La décision du Tribunal d'appliquer l'art. 134 al. 1 ch. 4 CO n'est en conséquence pas critiquable et le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.

4. L'appelant reproche, par ailleurs, au Tribunal de l'avoir condamné à verser 15'547 fr. 65 bruts, à titre de salaire.

4.1 A Genève, à teneur de l'art. 10 al. 1 CTT-EDom, le salaire mensuel minimal brut pour un employé non qualifié avec au moins quatre ans d'expérience professionnelle dans l'économie domestique était de 3'969 fr. en 2014 et 2015 (art. 10 al. 1 let. e CTT-EDom 2014 et 2015) et de 4'029 fr. en 2016 et 2017 (art. 10 al. 1 let. e CTT-EDom 2016 et 2017).

Ces salaires minimaux ont un caractère impératif au sens de l'art. 360a CO pour une durée hebdomadaire de 45 heures. En cas de travail partiel, le salaire minimum est calculé pro rata temporis (art. 10 al. 7 CTT-Edom 2014 à 2017).

Les montants ci-dessus comprennent le salaire en nature pour le logement et pour la nourriture. S'il est logé ou nourri par l'employeur, le travailleur reçoit en espèces la différence entre ces montants et la valeur du logement ou de la nourriture selon les normes AVS en vigueur, rappelées en annexe au contrat-type (art. 10 al. 3 CTT-Edom 2014 à 2017). Selon ladite annexe, le total journalier est de 33 fr., correspondant à 3 fr. 50 pour le petit déjeuner, 10 fr. pour le repas de midi, 8 fr. pour le repas du soir et 11 fr. 50 pour le logement (annexe au CTT-Edom 2014 à 2017 et art. 11 RAVS, RS 831.101), soit 990 fr. par mois (645 fr. de nourriture [21 fr. 50 x 30 jours] et 345 fr. de logement [11 fr. 50 x 30 jours]).

Pour les enfants qui ne sont pas soumis à l'obligation de payer des cotisations prévues par la LAVS, la valeur de la nourriture et du logement est égale à la moitié des taux prévus à l'art. 11 RAVS (art. 11 al. 1 OPC-AVS/AI, RS 831.301).

4.2.1 En l'espèce, le Tribunal a retenu que l'intimée avait touché un salaire mensuel de 2'200 fr. bruts et 990 fr. au travers de la mise à disposition d'un logement et du versement de 600 fr. pour la nourriture correspondant à une moyenne de 33 fr. par jour sur 30 jours, soit 3'190 fr. brut pour 40 heures de travail. Son fils, âgé de six ans en 2014, était nourri et logé au sein du logement. L'intimée et son fils ne disposaient toutefois que d'une chambre. Concernant la nourriture, le montant mensuel perçu à titre de salaire était de 600 fr. et servait à couvrir tant les besoins de l'intimée que ceux de feu la belle-mère de l'appelant. De ce fait, il ne serait pas tenu compte des éventuelles dépenses supplémentaires engendrées pour le fils de l'intimée, "la prise en considération de 300 fr. supplémentaires, soit la moitié du montant versé, ayant été compensés par les dépenses occasionnées en faveur de feu la belle-mère" de l'appelant. De janvier 2014 à fin juillet 2017, l'intimée avait donc perçu 137'170 fr. (3'190 fr. x 43 mois).

Celle-ci disposait au minimum de quatre années d'expérience dans le domaine. Le salaire mensuel brut minimum correspondant à 45 heures de travail, adapté pro rata temporis à 40 heures de travail, aurait ainsi dû s'élever à 3'528 fr. en 2014 et 2015 ainsi qu'à 3'581 fr. 35 en 2016 et 2017. L'intimée aurait ainsi pu prétendre à un montant minimal brut de 152'717 fr. 65 durant la période litigieuse, soit de janvier 2014 à fin juillet 2017 (84'672 fr. [3'528 fr. x 24 mois] + 68'045 fr. 65 [3'581 fr. 35 x 19 mois]).

En conclusion, un montant total brut supplémentaire de 15'547 fr. 65 (152'717 fr. 65 – 137'170 fr.) était dû, avec intérêts moratoires à compter du 1er octobre 2015, en se fondant sur l'échéance moyenne des salaires pour la période travaillée, soit de janvier 2014 à juillet 2017.

4.2.2 L'appelant fait valoir que le salaire mensuel brut perçu par l'intimée s'élevait à 3'470 fr. au minimum, à savoir 3'190 fr. (2'200 fr. + 600 fr. versés pour couvrir les achats de nourriture pour la précitée et feu C______ + 390 fr. de logement de l'intimée), auxquels il convenait d'ajouter 180 fr. de logement du fils de l'intimée et 100 fr. de nourriture pour celui-ci. A l'appui de cette thèse, il fait valoir, sans le démontrer, que parfois les courses étaient payées par les membres de la famille de feu C______. Sans le démontrer non plus, il allègue, par ailleurs, que les besoins alimentaires de feu C______ diminuaient en même temps que se péjorait son état de santé, de sorte que durant les deux dernières années de sa vie, l'enveloppe de 600 fr. par mois profitait presque exclusivement à l'intimée.

4.2.3 Point n'est besoin d'évaluer en termes de salaire la prestation de nourriture dont bénéficiait l'intimée. Celle-ci était fournie en espèces, par la remise d'une enveloppe de 600 fr. chaque mois. L'appelant ne démontre pas avoir fourni en nature de la nourriture et/ou d'autres prestations d'entretien, que ce soit pour l'intimée, le fils de celle-ci ou sa belle-mère. Or, cette enveloppe de 600 fr. était censée couvrir également les besoins alimentaires, si ce n'est du ménage et des soins d'hygiène, de feu C______. Aux termes de la loi, ces besoins devaient être évalués à 645 fr. par mois pour un adulte et 322 fr. 50 par mois pour un enfant (645 fr. / 2). Ainsi, même si l'on devait admettre - ce qui n'est pas le cas - que les besoins de cette dernière correspondaient à ceux d'un enfant, ce serait un montant inférieur à 600 fr. par mois qu'il conviendrait de retenir au titre de salaire versé à l'intimée pour sa nourriture et celle de son fils, soit au maximum 277 fr. 50 par mois (600 fr. – 322 fr. 50). Le grief de l'appelant en lien avec le salaire perçu par l'intimée au titre de la nourriture, selon lequel celui-ci se montait à 700 fr. par mois (600 fr. + 100 fr.), est par conséquent infondé.

Conformément à la loi, le logement de l'intimée et de son fils correspondait à un salaire mensuel de 517 fr. 50, sans tenir compte du fait que les précités ne bénéficiaient pas chacun de leur chambre (345 fr. + 172 fr. 50 [345 fr. / 2]). Le grief de l'appelant en lien avec le salaire perçu par l'intimée au titre du logement de celle-ci et de son fils, selon lequel celui-ci se montait à 570 fr. par mois (390 fr. [990 fr. – 600 fr.] + 180 fr.), est en conséquence infondé.

Au vu de ce qui précède, le salaire mensuel brut perçu par l'intimée devrait être retenu à hauteur de 2'995 fr. au maximum (2'200 fr. + 795 fr. pour la nourriture et le logement [277 fr. 50 + 517 fr. 50]).

Cela étant, l'intimée soutient qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de la réelle et commune intention des parties telle que manifestée par contrat écrit signé à fin 2013, à savoir que son salaire en nature s'élevait à 990 fr. par mois pour le logement et la nourriture, y compris en tenant compte de la présence de son fils. Il ne sera donc pas revenu sur ce montant retenu par les premiers juges.

Partant, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il se fonde sur un salaire mensuel brut reçu par l'intimée de 3'190 fr. (2'200 fr. + 990 fr.), soit un montant total brut de 137'170 fr. durant la période litigieuse courant de janvier 2014 à fin juillet 2017 (3'190 fr. x 43 mois).

Par ailleurs, comme il sera statué au considérant 5 ci-dessous, l'intimée exécutait 45 heures de travail par semaine durant cette période.

Conformément au calcul du Tribunal - en soi non remis en cause par les parties - l'intimée aurait donc pu prétendre à un montant minimal brut de 171'807 fr. au total (95'256 fr. [3'969 fr. x 24 mois] + 76'551 fr. [4'029 fr. x 19 mois]).

En conclusion, un montant brut de 34'637 fr. est dû au titre de salaire (171'807 fr. – 137'170 fr.).

Le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent réformé dans ce sens.

Le dies a quo des intérêts moratoires fixé par le Tribunal au 1er octobre 2015 ne fait l'objet d'aucun grief développé par les parties, de sorte qu'il sera confirmé.

5. L'intimée fait grief aux premiers juges de l'avoir déboutée de ses prétentions en paiement de 83'721 fr. 90 au titre des heures supplémentaires et du travail de nuit ainsi que du dimanche effectués de janvier 2014 à fin juillet 2017. L'appelant, pour sa part, a renoncé à répondre aux griefs soulevés par l'intimée.

5.1.1 A teneur de l'article 321c CO, si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire, dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander (al. 1). L'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant un salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective (al. 3).

Il incombe au travailleur de prouver qu'il a effectué les heures supplémentaires dont il demande la rétribution (art. 8 CC; ATF 129 III 171 consid. 2.4). S'il n'est pas possible d'établir le nombre exact d'heures effectuées, le juge peut, par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO, en estimer la quotité. L'évaluation se fonde sur le pouvoir d'appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2012 du 19 février 2013 consid. 2.2). Si l'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, il ne dispense pas le travailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre d'heures accomplies (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 122 III 219 consid. 3a). La conclusion selon laquelle les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (ATF 132 III 379 consid. 3.1; 122 III 219 consid. 3a; Witzig, CR CO I, 2021, n. 18 ad art. 321c CO).

Il appartient par ailleurs au travailleur de prouver que les heures supplémentaires qu'il a démontré avoir effectuées ont été annoncées à l’employeur ou, alternativement, que ce dernier en avait connaissance ou devait en avoir connaissance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2012 du 19 février 2013 consid. 2.2). Concrètement, le travailleur doit prouver que des heures dépassant l'horaire normal ont réellement été effectuées, qu'elles ont été accomplies dans l'intérêt de l’employeur et qu'elles l'étaient pour accomplir le travail demandé (ATF 129 III 171, JdT 2003 I 241; arrêt du Tribunal fédéral 4C_141/2006 du 24 août 2006). Toutefois, la preuve de la nécessité ne doit pas être rapportée lorsqu'il est établi que l’employeur avait connaissance de l'exécution des heures supplémentaires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_338/2011 du 14 décembre 2011 consid. 2.2).

5.1.2 L'employeur tient un registre des heures de travail et des jours de repos effectifs (art. 10bis al. 3 CTT-EDom 2016 et 2017).

La durée de la semaine de travail des travailleurs à temps complet est de 45 heures (art. 5 al. 1 CTT-Edom 2014 à 2017). Sont réputées heures supplémentaires les heures accomplies en sus du maximum quotidien ou hebdomadaire (art. 7 al. 1 CTT-EDom 2014 à 2017).

Les heures effectuées entre 23h00 et 06h00 ouvrent droit au paiement en espèces d'un salaire majoré de 100% (art. 7 al. 3 CTT-EDom 2014 à 2017). Lorsque le travailleur accomplit des veilles de nuit, les salaires minimaux sont majorés d'une indemnité de 7 fr. 55 par heure de veille, pour les heures entre 20h00 et 07h00 (art. 10 al. 1bis CTT-EDom 2016 et 2017).

Les heures effectuées les dimanches et jours fériés ouvrent droit à une majoration de salaire de 50% (art. 7 al. 2 CTT-EDom 2014 à 2017).

Aux termes de l'annexe au CTT-Edom 2014 à 2017, le salaire horaire minimum brut s'obtient en divisant le salaire mensuel minimum brut par les 195 heures travaillées par mois correspondant à un horaire hebdomadaire de 45 heures.

5.2.1 En l'espèce, le Tribunal a relevé que le témoin D______ avait déclaré que l'intimée passait 40 minutes à une heure par jour à l'aider à administrer des soins et travaillait 6 jours sur 7. Ce témoin n'avait pas fait mention du fait qu'elle aurait vu travailler celle-ci le dimanche soir, alors que son dernier passage était prévu entre 18h00 et 20h00. Les déclarations du témoin B______, seraient appréciées avec une grande retenue. Celle-ci faisait partie de la famille de l'intimée et elle s'était en outre remémorée les événements avec cette dernière. Le témoin H______ avait déclaré ne pas avoir vu l'intimée donner des médicaments à feu C______ ni faire le ménage. Selon elle, parfois il n'y avait pas de tâches à effectuer. Selon le témoin F______, l'intimée assistait celui-ci durant 30 minutes deux fois par semaine et le reste du temps, lorsqu'il était présent, celle-ci vaquait à ses occupations. Le Tribunal a, par ailleurs, souligné que l'intimée ne cuisinait pas, ni ne faisait les courses ou le ménage uniquement pour feu C______. Elle le faisait également pour elle-même et son fils. En outre, l'appelant avait allégué qu'il rémunérait une femme de ménage dont bénéficiait également l'intimée.

Ainsi, celle-ci s'occupait de nourrir la patiente, lui donnait à boire, lui faisait prendre ses médicaments et la changeait de position. Concernant les soins apportés, ils étaient de l'ordre de 40 minutes à 1 heure par jour en moyenne, ainsi que de 30 minutes supplémentaires deux fois par semaine.

Selon les premiers juges, l'on peinait à comprendre les motifs pour lesquels l'intimée aurait dû changer la patiente à 07h30, alors que les infirmières et aides-soignantes arrivaient peu après pour s'en occuper, ni ceux pour lesquels elle aurait dû apporter son aide à celles-ci, respectivement au physiothérapeute. Toutefois, même en tenant compte de ces moments de soins, le Tribunal n'avait pas acquis l'intime conviction que l'intimée avait effectué plus de 40 heures de travail hebdomadaires. Elle disposait d'une entière liberté entre l'accomplissement de ses tâches. En outre, même en considérant qu'elle avait pris une heure chaque fois pour nourrir la patiente - ce qui paraissait peu probable -, la moyenne de 6 heures et 40 minutes de travail par jour sur 6 jours n'était pas atteinte, y compris en ajoutant l'heure supplémentaire hebdomadaire de soins et la séance de physiothérapie deux fois par semaine.

L'intimée n'avait pas démontré avoir travaillé le dimanche. Elle revenait vers 18h00 et les aides-soignantes ainsi qu'infirmières prodiguaient des soins entre 18h00 et 20h00 à feu la belle-mère de l'appelant qui était dans son lit dès 18h00. En outre, aucun témoin n'avait confirmé avoir vu l'intimée travailler le dimanche. Concernant la nuit, le médecin de feu la belle-mère de l'appelant avait attesté que cette dernière était entièrement dépendante, ne pouvait sortir de son lit sans aide et ne nécessitait pas de soins médicaux particuliers durant la nuit.

5.2.2 L'intimée a allégué avoir donné des médicaments à feu C______ et si nécessaire lui avoir changé sa protection intime entre 07h30 et 07h40. Elle reproche avec raison aux premiers juges d'avoir considéré cette dernière tâche comme "superflue", alors que l'aide-soignante arrivait entre 08h00 et 10h00. Elle soutient à juste titre qu'il était de son devoir de ne pas laisser la patiente porter des protections souillées de la nuit lors de son petit déjeuner, voire jusqu'à 10h00. Quant à l'appelant, il a déclaré que la précitée se chargeait d'administrer un médicament à sa belle-mère environ une heure avant l'arrivée des aides-soignantes. S'agissant des weekends, il a admis que lorsque les membres de la famille de feu C______ n'étaient pas disponibles pour le faire, l'intimée effectuait quelques heures indispensables d'aide à la personne au levé et au couché, soit le samedi, soit le dimanche, étant remplacée durant son jour de congé hebdomadaire. Dans son attestation, dont elle a confirmé la teneur, le témoin D______ a exposé que l'intimée gérait et administrait le traitement médicamenteux par voie orale, donnait les médicaments en réserve en fonction des symptômes et appelait les infirmières, si nécessaire. Elle évaluait les éliminations, donnait les soins d'hygiène avec l'aide des aides-soignantes et changeait les protections si nécessaire. Au vu de ce qui précède, 10 minutes de travail à 07h30 seront admises au titre de l'administration des médicaments et du changement de la protection intime, 6 jours sur 7, à savoir 1 heure par semaine.

L'intimée a allégué avoir préparé et donné son petit déjeuner à feu C______ entre 08h10 et 09h00, heure d'arrivée de l'aide-soignante, ce qui durait entre 40 minutes et 1 heure. Quant à l'appelant, il a déclaré que l'intimée se chargeait de la préparation des repas et aidait feu C______ à manger. Cela étant, il soutient que l'état de santé de cette dernière s'étant détérioré deux ans avant la fin des rapports de travail, une garde malade était alors chargée de l'aider à manger les repas préparés par l'intimée. Il ne fournit toutefois aucun indice tendant à démontrer cette allégation, qui ne sera pas retenue. D'ailleurs, dans son attestation, le témoin D______ a relevé que l'intimée gérait l'alimentation et l'hydratation de la patiente dont elle préparait les repas et à qui elle donnait à manger trois à quatre fois par jour. Dans son attestation, dont il a confirmé la teneur, le témoin F______ a, pour sa part, exposé que l'intimée avait nourri sa patiente à la petite cuillère. 40 minutes de travail seront donc retenues au titre de la préparation et de l'administration du petit déjeuner, y compris la vaisselle et le rangement y relatifs, 6 jours sur 7, à savoir 4 heures par semaine.

L'intimée a allégué que vers 09h00, une aide-soignante arrivait au domicile pour procéder à la toilette complète de feu C______. Elle lui apportait son aide dans le changement de position de cette dernière. L'appelant a, pour sa part, soutenu, sans le démontrer, que des aides-soignantes venaient sur place tous les jours, week-end inclus, à raison de trois puis quatre fois par jour, voire davantage afin de donner les soins nécessaires à feu C______, ce qui durait entre 45 et 75 minutes. Selon le témoin D______, les aides-soignantes se rendaient auprès de feu C______ pour lui prodiguer des soins deux fois par jour, sept jours par semaine. Lorsqu'elle s'occupait elle-même de sa patiente, ce qui arrivait de façon irrégulière et durait 1 heure chaque fois, l'intimée l'aidait un tiers, voire la moitié du temps lors des soins, principalement pour le changement de position. 20 minutes de travail, 6 jours sur 7, seront donc retenues au titre d'aide à l'aide-soignante ou à l'infirmière le matin dans le changement de position, soit 2 heures par semaine.

L'intimée a allégué avoir hydraté feu C______ et préparé le déjeuner entre 10h30 et 11h25, puis donné ce repas et ses médicaments à celle-ci de 12h30 à 13h30. Pour les mêmes motifs que ceux exposés en lien avec le petit déjeuner et les médicaments du matin, 45 minutes de travail pour hydrater la patiente et préparer le repas de midi seront admises, de même que 45 minutes pour administrer ce repas et les médicaments, ce qui comprend la vaisselle et le rangement y relatifs, 6 jours sur 7, à savoir 9 heures par semaine. Le fait que l'intimée et son fils mangeaient le même repas ne change rien au fait que l'intégralité du temps de préparation de celui-ci doit être compté comme du travail, le temps nécessaire à préparer un repas pour une ou trois personnes étant similaire.

L'intimée a allégué avoir été occupée durant 20 minutes à 13h30 à changer la protection de feu C______ et à la préparer pour la sieste. 10 minutes de travail, 6 jours sur 7, seront admises, à savoir le temps allégué pour le changement de protection à 07h30. Il s'agissait du deuxième ou troisième changement de protection de la journée, ce qui paraît raisonnable en début d'après-midi. 1 heure hebdomadaire sera donc retenue pour cette tâche.

L'intimée a allégué avoir donné un goûter à feu C______ et l'avoir changée de position à 15h00, durant 45 minutes. En seconde instance, elle a précisé devoir procéder au changement de position six fois par jour (à 07h30, lors des soins avec les aides-soignantes, avant et après la sieste, après le diner et en soirée, avant la nuit), ce qui prenait 20 minutes chaque fois. Dans son attestation, le témoin F______ a relevé que le nursing avait été exemplaire, la patiente n'ayant jamais souffert d'escarres. Le témoin D______ a, quant à elle, exposé dans son attestation que l'intimée veillait à ce que la patiente change de position dans son lit régulièrement, que grâce aux bons soins de la précitée la patiente gardait une peau en bonne santé et que l'intimée communiquait avec celle-ci avec douceur et empathie. Au vu de ce qui précède et pour les mêmes motifs que ceux exposés en lien avec le petit déjeuner, le déjeuner et l'aide apportée à l'aide-soignante pour le changement de position, 20 minutes de préparation et d'administration du goûter ainsi que 20 minutes pour le changement de position à 15h00, effectué cette fois par l'intimée seule, seront retenues, 6 jours sur 7, à savoir 4 heures de travail hebdomadaire.

L'intimée a allégué que deux fois par semaine, de 17h10 à 17h40, se tenait la séance de physiothérapie à laquelle elle apportait son aide. A la suite de chaque séance, elle se chargeait en outre de maintenir feu C______ dans une position spécifique durant 10 minutes. Dans son attestation, le témoin F______ a déclaré que dès le début du traitement, il avait profité de l'aide efficace de la gouvernante de sa patiente, l'intimée. Lorsque sa patiente était devenue grabataire, l'intimée avait été d'une aide précieuse, mobilisant un côté de celle-ci en miroir avec les mouvements du physiothérapeute. Il a déclaré devant le Tribunal intervenir deux fois par semaine, en fin de journée, durant 45 minutes, avant le passage de l'aide-soignante. Il avait prodigué les soins seul jusqu'à ce que l'état de feu C______ s'aggrave en 2012/2013. Dès cet instant, l'intimée l'avait aidé à repositionner la patiente ou à la changer, cela durant 30 minutes. Après la fin de la séance, il n'y avait aucune mesure à prendre avec la patiente au niveau des positions. Ainsi, 1 heure de travail par semaine sera retenue au titre de l'aide au physiothérapeute (2 x 30 minutes).

L'intimée a allégué qu'à 18h00, tandis que l'aide-soignante, lors de son second et dernier passage de la journée, effectuait la "petite" toilette de feu C______, elle préparait le dîner. A 19h00, elle donnait ce repas à celle-ci, puis veillait à son maintien en position assise durant une vingtaine de minutes. A 20h30, elle préparait la malade pour la nuit et la changeait de position. A 21h30, elle lui administrait ses médicaments. A 22h45, elle la changeait une dernière fois de position avant la nuit. Entre 23h00 et 06h00, elle veillait sur feu C______, travaillant à tout le moins une heure par nuit en moyenne, en fonction des circonstances.

L'appelant a soutenu dans ses écritures que le soir, la présence de l'intimée n'était "généralement" plus nécessaire après 18h00, heure du coucher de feu C______, comme attesté par le Docteur E______.

Cela étant, il a admis que mis à part l'intimée, les aides-soignantes et le physiothérapeute, personne ne s'occupait de sa belle-mère. Il a en outre déclaré que l'important était que l'intimée soit présente le soir pour surveiller sa belle-mère. Il a ajouté que lorsqu'elle allait elle-même se coucher, B______ changeait parfois sa belle-mère de position. Par ailleurs, le médecin précité a certes attesté que la patiente ne nécessitait pas de soins médicaux particuliers durant la nuit. Cela ne signifie toutefois pas qu'elle n'avait aucun besoin d'assistance ou de surveillance dès 18h00 jusqu'au lendemain 07h30, ce qui n'est au demeurant pas crédible. D'ailleurs, selon le témoin D______, une aide-soignante était présente deux fois par jour, alors que l'intimée prenait soin de la patiente 24 heures sur 24, en tant que gouvernante et soignante. Elle-même pouvait se rendre chez sa patiente entre 18h00 et 20h00. Des médicaments devaient être donnés à celle-ci entre 21h00 et 22h00, ce dont se chargeait l'intimée à sa connaissance. Il n'y avait pas d'autres tâches particulières à accomplir durant la nuit. Toutefois des accidents de confort pouvaient survenir ponctuellement et il fallait alors s'occuper de la patiente. A sa connaissance, l'intimée s'en chargeait. Il leur était arrivé d'en parler le lendemain, elle-même et celle-ci. Enfin, aucun élément du dossier ne permet de retenir que le dîner aurait été préparé et/ou administré à feu C______ par une aide-soignante lors de son second et dernier passage de la journée vers 18h00.

Ainsi, au vu de ce qui précède et des motifs exposés plus haut en lien avec les médicaments, les repas et les changements de position aux autres moments de la journée, il sera retenu, dès 18h00, en soirée, 45 minutes de travail au titre de la préparation du dîner, 45 minutes de travail au titre de l'administration de ce repas du soir en position assise de la patiente, 10 minutes de travail au titre de l'administration des médicaments du soir et 30 minutes de travail au titre du dernier changement de position ainsi que de protection intime de la journée, 6 jours sur 7, à savoir 13 heures de travail par semaine.

Le travail de nuit, qui doit, comme le soutient l'intimée, être admis au vu des déclarations du témoin D______, sera évalué à 1 heure et 40 minutes par semaine, soit deux accidents de confort par semaine en moyenne, à chacun desquels il convenait de consacrer 50 minutes en moyenne.

L'intimée a allégué pouvoir disposer de son temps lors de son jour de repos hebdomadaire, en règle générale le dimanche, de 08h00 à 18h00. Après 18h00, elle reprenait le travail, comme les autres soirs de la semaine. Quant à l'appelant, il a admis que l'intimée était seule en charge de feu C______, hormis les aides-soignantes et le physiothérapeute. Il a soutenu que s'agissant des weekends, lorsque les membres de la famille de feu C______ n'étaient pas disponibles pour le faire, B______ effectuait quelques heures indispensables d'aide à la personne au levé et au couché, soit le samedi, soit le dimanche, étant remplacée par un garde malade professionnel durant son jour de congé hebdomadaire. Or, rien dans le dossier ne permet de retenir que la famille de l'appelant s'occupait de la malade, ce qui n'est d'ailleurs pas même allégué par le précité, en dehors de l'affirmation générale et abstraite qui précède. Par ailleurs, à teneur des pièces produites par l'appelant, l'aide-soignante remplaçant l'intimée lors du jour de repos hebdomadaire de celle-ci travaillait environ 8 heures par jour, entre 09h00 et 18h00. Le travail à effectuer en dehors de cette plage horaire devait donc l'être par l'intimée, tant lors du jour de repos de celle-ci, le samedi ou le dimanche, que les six autres jours de la semaine, soit en tous les cas le dimanche. Il sera donc admis que l'intimée travaillait chaque dimanche 10 minutes le matin entre 07h30 et 07h40 (médicaments et protection intime) et, dès 18h00, en soirée, 45 minutes pour la préparation du dîner, 45 minutes pour l'administration du dîner, 10 minutes pour l'administration des médicaments du soir et 30 minutes pour le dernier changement de position ainsi que de protection intime de la journée, à savoir 2 heures et 20 minutes.

S'agissant du temps consacré aux courses et au ménage de feu C______, comme il a été exposé en lien avec la préparation des repas, le fait que l'intimée et le fils de celle-ci en profitaient ne justifie pas qu'il n'en soit pas tenu compte du tout au titre du travail à rémunérer. Le temps nécessaire à effectuer les seules courses de feu C______ et ranger celles-ci, que ce soit de nourriture ou de produits ménagers et d'hygiène, peut être estimé à 2 heures par semaine. 2 heures de travail par semaine seront également retenues au titre du ménage dans l'appartement de feu C______, sans compter la chambre mise à disposition de l'intimée et de son fils. Le même temps sera admis au titre de la lessive et du rangement des vêtements, du linge et de la literie de feu C______, y compris le changement de cette literie. L'appelant a certes allégué qu'une femme de ménage se chargeait du ménage et de la lessive, mais il n'a fourni aucun indice allant dans ce sens. Les témoins F______ et D______ ont au contraire tous deux déclaré avoir constaté que l'intimée effectuait des tâches de ménage et de lessive. Dans son attestation, le témoin F______ a en outre exposé que l'intimée changeait la literie de sa patiente.

Le temps de travail hebdomadaire estimé ci-dessus, y compris le dimanche et la nuit, totalise 45 heures. Il s'agit d'un temps de travail effectif qui ne comprend pas le temps de présence à des fins de surveillance, que ce soit la journée ou la nuit, dont l'appelant reconnaît qu'il faisait partie des tâches de l'intimée. Dans le mesure cependant où celle-ci n'a pas réclamé le paiement de ce travail de surveillance, ni articulé de chiffres en lien avec celui-ci, que ce soit en termes de temps, d'horaire ou de rémunération, et qu'elle n'a développé aucun grief à cet égard à l'encontre du jugement entrepris, il n'y a pas lieu d'en tenir compte. Il en est de même du supplément de salaire auquel pouvait prétendre l'intimée pour le travail effectué le dimanche entre 09h00 et 18h00 lorsque son jour de repos hebdomadaire prenait place le samedi, faute d'avoir été réclamé.

Feu C______ était grabataire, incontinente, totalement dépendante et elle souffrait d'Alzheimer. Or, en substance, mis à part l'intimée, des tiers s'en occupaient environ une heure deux fois par jour ainsi que durant 8 heures une fois par semaine uniquement. En outre, seule l'intimée se chargeait de nourrir la malade et de l'ensemble des tâches domestiques. Dans ces circonstances, l'appelant devait savoir que la charge de travail de l'intimée ne pouvait, sans négliger feu sa belle-mère, se limiter à 40 heures de travail par semaine sur 6 jours (6.6 heures par jour en moyenne). Cela même sans compter le travail de présence à titre de surveillance. D'ailleurs, comme le soutient l'intimée, les remplaçantes de celle-ci lors de son jour de congé facturaient environ 8 heures, alors qu'elles ne travaillaient ni tôt le matin, ni le soir, ni la nuit. L'argumentation de l'appelant lui-même est significative. Il expose que la mission de l'intimée était particulière dans le sens où, par définition, elle ne permettait pas de compter les heures. En conséquence, il se justifie de retenir que celui-ci savait et acceptait que le temps de travail mentionné dans le contrat signé, limité à 40 heures par semaine, ne correspondait pas à la réalité. En logeant l'intimée dans le domicile de sa belle-mère, dans les circonstances précitées, l'appelant a en réalité voulu confier et effectivement confié à la première l'entière responsabilité de la seconde. Cela équivalait à exiger d'elle une disponibilité de pratiquement 24 heures sur 24 et de ne pas compter ses heures de travail. Telle était la teneur réelle du contrat de travail conclu.

5.2.3 Reste à déterminer la rémunération à laquelle pouvait prétendre l'intimée.

Le montant brut dû à titre de différence entre le salaire minimum légal auquel avait droit celle-ci et la rémunération qu'elle a perçue pour ses 45 heures de travail hebdomadaire durant la période litigieuse a été arrêté dans le considérant 4 ci-dessus à 34'637 fr. Dans la mesure où le maximum légal de 45 heures de travail par semaine n'a pas été dépassé, il n'y a pas lieu de majorer à hauteur de 25% le salaire minimum légal relatif aux 5 heures hebdomadaires effectuées en sus des 40 heures mentionnées dans le contrat de travail signé (art. 321c al. 3 CO et 5 al. 1 ainsi que 7 al. 1 CTT-Edom 2014 à 2017).

Pour ce qui est du supplément pour le travail effectif de nuit (1 heure 40 minutes par semaine), l'intimée a droit à une majoration de 100%, soit à un montant brut de 5'372 fr. (3'218 fr. 60 pour 2014 et 2015 [3'969 fr. / 195 heures x 1.66 heures x 4.33 semaines x 22 mois, comme sollicité par l'intimée, soit sans compter les vacances] + 2'153 fr. 40 pour 2016 et 2017 [4'029 fr. / 195 heures x 1.66 heures x 4.33 semaines x 14.5 mois, soit 11 et 3.5 mois au vu du décès de la malade à mi-avril 2017]).

Pour ce qui est du supplément pour le travail du dimanche, soit 2 heure 20 minutes par semaine, l'intimée a droit à une majoration de 50%, soit à un montant brut de 3'770 fr. 10 (2'258 fr. 80 pour 2014 et 2015 [3'969 fr. / 195 heures x 0.5 x 2.33 heures x 4.33 semaines x 22 mois, comme sollicité par l'intimée, soit sans compter les vacances] + 1'511 fr. 30 pour 2016 et 2017 [4'029 fr. / 195 heures x 0.5 x 2.33 heures x 4.33 semaines x 14.5 mois, soit 11 et 3.5 mois au vu du décès de la malade à mi-avril 2017]).

Le jugement entrepris sera par conséquent réformé dans le sens qui précède.

Le dies a quo des intérêts moratoires sera fixé au 31 octobre 2015. En lien avec le montant dû au titre de différence de salaire, l'appelant conclut à un dies a quo au 30 mars 2016, mais ne développe aucun grief à l'encontre de celui fixé au 1er octobre 2015 par les premiers juges. Quant à l'intimée, elle conclut, dans sa demande de première instance et dans son appel joint, à un dies a quo au 31 octobre 2015 pour ce qui est des heures supplémentaires et du travail de nuit ainsi que du dimanche.

6. 6.1 Les frais judiciaires sont perçus dans les litiges prud'homaux lorsque la valeur litigieuse excède 75'000 fr. en première instance et 50'000 fr. en appel (art. 113 al. 2 let. d, 114 let. c et 116 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC).

Ils sont mis à la charge de la partie succombante ou, si aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 1 et 2 CPC).

Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC). La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies (art. 111 al. 2 CPC).

Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En matière prud'homale, il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

6.2 En l'espèce, le montant des frais judiciaires de première instance, arrêté à 1'140 fr., n'a pas été remis en cause et a été fixé conformément aux dispositions légales applicables (art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 5 et 69 RTFMC). Il sera donc confirmé et compensé avec l'avance de même montant versée par l'intimée.

Celle-ci se voit allouer au final un montant total de 43'779 fr. 10 correspondant à environ 44% de ses prétentions initiales (99'268 fr.). Il se justifie par conséquent de mettre les frais judiciaires précités à la charge de celle-ci à hauteur de 638 fr. (56 %) et à la charge de l'appelant à hauteur de 502 fr. (44%), montant que celui-ci se verra condamné à rembourser à l'intimée.

Les chiffres 7 et 9 du dispositif du jugement entrepris seront réformés dans ce sens.

6.3 Les frais judiciaires de la procédure d'appel (appel principal et appel joint) seront fixés à 2'000 fr. (art. 6 et 71 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance de 1'000 fr. fournie par l'intimée, laquelle reste acquise à l'Etat.

Ces frais seront également répartis à raison de 44% à la charge de l'appelant, soit à hauteur de 880 fr. et de 56% à celle de l'intimée, soit à hauteur de 1'120 fr. L'appelant sera en conséquence condamné à verser 880 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et l'intimée à verser le montant de 120 fr. à ces mêmes services.

6.4 Il ne sera alloué aucun dépens de première et seconde instance.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, groupe 5 :


A la forme
:

Déclare recevables l'appel formé par A______ le 6 août 2021 à l'encontre du chiffre 3 du dispositif du jugement JTPH/233/2021 rendu le 23 juin 2021 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/27363/2019-5 et l'appel joint formé le 14 septembre 2021 par B______ contre le même chiffre dudit jugement.

Au fond :

Annule les chiffres 3, 7 et 9 du dispositif de ce jugement et, cela fait, statuant à nouveau:

Condamne A______ à verser à B______ la somme brute de 34'637 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er octobre 2015.

Condamne A______ à verser à B______ la somme brute de 5'372 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 octobre 2015.

Condamne A______ à verser à B______ la somme brute de 3'770 fr. 10 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 octobre 2015.

Répartit les frais judiciaires de première instance à hauteur de 638 fr. à charge de B______ et 502 fr. à charge de A______.

Condamne A______ à verser 502 fr. à B______ à titre de remboursement des frais judiciaires de première instance.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 2'000 fr., partiellement compensés avec l'avance de 1'000 fr. effectuée par B______, acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de B______ à hauteur de 1'120 fr. et de A______ à hauteur de 880 fr.

Condamne A______ à verser la somme de 880 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires d'appel.

Condamne B______ à verser 120 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires d'appel.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur; Madame Shirin HATAM, juge salariée; Monsieur Javier BARBEITO, greffier.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Chloé RAMAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.