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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/5350/2012

CAPH/78/2014 (2) du 23.05.2014 sur JTPH/330/2013 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : CONTRAT DE TRAVAIL; MÉNAGE COMMUN; VACANCES; PRESCRIPTION
Normes : CO.128.3; CO.134.1; CO.134.4; CO.322.2; CC.331
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5350/2012-5 CAPH/78/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU 23 mai 2014

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, FRANCE, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 15 octobre 2103 (JTPH/330/2013), comparant par Me Pierre BAYENET, avocat, rue Verdaine 6, case postale 3215, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

d'une part,

et

Madame B______ C______, domiciliée ______ (GE), intimée,

Monsieur D______ C______, domicilié ______ (GE), intimé,

En leur qualité d'héritiers de feu E______ C______,

et

Madame B______ C______, domiciliée ______ (GE), intimée,

tous comparant par Me Christiane de SENARCLENS, avocate, rue de la Mairie 35, case postale 6569, 1211 Genève 6, en l'Étude de laquelle ils font élection de domicile,

d'autre part.


EN FAIT

A.            A______, ressortissant marocain, est né le ______ 1951. Il est marié, et père de quatre enfants nés entre 1978 et 1990.

Il affirme avoir travaillé dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration, depuis 1969, notamment à Genève.

B.            A partir de 1963, les époux B______ et E______ C______ ont habité un appartement de 300 m2 situé au ______ (GE). Depuis le décès de E______ C______, le 1er mai 2011, sa femme, héritière du précité, avec leur fils D______, est demeurée dans ce logement.

Les époux C______ ont également été propriétaires d'une maison sise à ______ (France), ainsi que d'un appartement en Grèce et d'un chalet à ______ (VS).

C.            A______ a travaillé au service des époux C______. Il affirme avoir cumulé les fonctions de maître d'hôtel, cuisinier et chauffeur.

Selon lui, il a connu trois périodes d'emploi distinctes, soit du 1er février 1986 au 29 février 1992, du 12 octobre 1995 au 31 mai 2004, et du 6 août 2006 au 31 mars 2011, pour lesquelles il a élevé des prétentions. Durant toutes ces périodes, il affirme avoir été nourri et logé.

Il est admis qu'il a encore travaillé du 1er avril au 6 mai 2011.

Les consorts C______ admettent qu'entre 1986 et 1992, à des dates qu'ils ne peuvent préciser, A______, qui ne disposait ni d'autorisation de travail, ni de permis de séjour, a travaillé très occasionnellement pour eux durant certaines périodes, moyennant une rémunération à l'heure. Il n'était ni nourri ni logé par eux.

Le 26 février 1992, E______ C______ a établi un certificat de travail et de libre engagement, par lequel il indiquait avoir employé A______ en qualité de maître d'hôtel de février 1986 à février 1992.

Les consorts C______ admettent que A______ a travaillé à leur service du
25 octobre 1995 au 31 mai 2004, puis du 6 août 2006 au 31 mars 2011, au bénéfice d'un permis de travail 120 jours, puis d'un permis de séjour et de travail français (obtenu en lien avec la propriété de ______ (France), où il avait été déclaré aux autorités administratives françaises que le précité travaillait, ce qui ne correspondait pas à la réalité).

Le 1er juin 2004, E______ C______ a établi un certificat de travail et de libre engagement, qui indique qu'il a eu à son service A______ du 12 octobre 1995 au 31 mai 2004 en qualité de cuisinier et de maître d'hôtel.

Le 1er avril 2011, B______ C______ a établi un certificat de travail et de libre engagement, qui indique que A______ a travaillé "chez nous" du 6 août 2006 au 31 mars 2011, en qualité de cuisinier-chauffeur.

Durant les deux dernières périodes précitées, les consorts C______ admettent avoir mis à la disposition de A______ un logement meublé de deux pièces, sans cuisine, situé sur le même palier que leur propre appartement, et auraient assuré sa nourriture tous les jours où il travaillait (repas pris dans leur cuisine). Selon eux, A______ n'a qu'occasionnellement occupé le logement dès novembre 2009, date à laquelle il avait pris un appartement à ______ (France), où logeait sa famille. Durant les séjours en Grèce, A______ séjournait, à leur frais, à l'hôtel.

A______ admet être rentré au Maroc du 1er mars 1992 au 12 octobre 1995, où se trouvait sa famille et où il avait travaillé. Du 1er juin 2004 au 5 août 2006, il était aussi au Maroc, auprès de sa famille, et y avait sa propre affaire. En 2009, il avait loué un appartement à ______ (France), où sa famille s'était installée, après avoir logé trois semaines, dans le logement mis à sa disposition par ses employeurs. Il dormait à ______ (France) les jeudi, samedi et dimanche soirs.

D.           A______ soutient que les époux C______, qui disposaient d'une clé du logement mis à disposition, y entraient et y venaient, notamment pour y chercher des affaires qu'ils y stockaient. Il y avait des manteaux de fourrure et des robes dans des placards; lui-même pouvait disposer d'un autre placard. Il n'avait pas indiqué son nom sur la porte palière et la boîte aux lettres dont il disposait portait la mention "A______ c/o C______".

Les consorts C______ affirment qu'ils n'ont rien entreposé dans ce logement, sinon quatre petits tapis en 2009 ou 2010. La boîte aux lettres de A______ ne portait que son nom.

E.            A______ soutient qu'il travaillait tous les jours de 07 h. 30 à 23 h. 30, sauf le jeudi où il avait congé dès 15 h. 00 et le dimanche dont il disposait entièrement.

Pour les consorts C______, l'horaire accompli par A______ ne dépassait pas
42 heures par semaine.

F.             Le 29 février 2012, A______ a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une requête dirigée contre B______ et D______ C______, en leur qualité d'héritiers de feu E______ C______, d'une part, et de B______ C______, d'autre part, en paiement de 526'138 fr. 35, avec suite d'intérêts moratoires.

Après s'être fait délivrer une autorisation de procéder en date du 24 avril 2012, A______ a déposé au Tribunal des prud'hommes, le 23 juillet 2012, une demande par laquelle il a conclu à ce que l'hoirie de E______ C______, soit D______ et B______ C______, d'une part, B______ C______ d'autre part, soient condamnés à lui verser 990'379 fr. 10 plus intérêts moratoires à 5% dès le 1er mars 1998 (date moyenne). Il réclamait des différences de salaire pour 87'045 fr., des heures supplémentaires pour 638'013 fr. 70, des vacances pour 21'186 fr., et une indemnité pour dommage causé par la violation de la législation sociale pour 244'134 fr. 40.

Par mémoire-réponse du 10 octobre 2012, les consorts C______ ont conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Ils se sont notamment prévalus de la prescription, pour les créances exigibles durant la période allant du 1er février 1986 au 28 février 2007.

Par ordonnance d'instruction du 19 avril 2013, le Tribunal a limité les débats à la question de la prescription.

Lors de l'audience du 26 juin 2013, le Tribunal a entendu les parties et des témoins. A l'issue de l'audience, A______ a indiqué souhaiter l'audition d'un témoin qui aurait pu confirmer que son employeur était à une reprise entré dans le logement mis à sa disposition, fermé à clé, et avait indiqué être venu chercher quelque chose lui appartenant. Sur quoi, le Tribunal a réservé la suite de la procédure.

G.           Par jugement du 15 octobre 2013, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal des prud'hommes, statuant par décision partielle, a, à la forme, déclaré recevable la demande à l'exclusion des conclusions qui portaient sur la réparation d'un dommage causé par la non-affiliation aux assurances sociales (ch. 1 et 2), puis, au fond, débouté A______ de ses prétentions en tant qu'elles concernaient des créances antérieures au 28 février 2007 (ch. 3), a réservé la suite de la procédure (ch. 4) et dit qu'il statuerait sur les frais dans la décision finale
(ch. 5).

En substance, le Tribunal a retenu que les conclusions de l'employé visant au paiement d'une indemnité pour non-affiliation aux assurances sociales ne relevaient pas de sa compétence, que les parties avaient été liées par trois contrats de travail distincts et successifs, que la prescription avait commencé à courir à l'issue de chacun d'entre eux, que celle-ci était dès lors acquise pour les créances nées avant le 28 février 2007, vu le dépôt de la requête en conciliation le
29 février 2012, qu'en outre l'employé ne formait pas une communauté domestique avec ses employeurs, que s'agissant des vacances, le droit était prescrit, à l'exclusion des créances découlant du troisième contrat de travail.

H.           Par acte du 11 novembre 2013, A______ a formé appel contre le jugement précité. Il a conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait à ce qu'il soit dit que ses créances postérieures au 6 février 1987 n'étaient pas prescrites, puis, principalement, à ce que D______ et B______ C______ soient condamnés à lui verser 747'244 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 1998 (date moyenne).

Le 11 décembre 2013, il a produit trois pièces nouvelles, à savoir des demandes adressées à l'OCP par ses employeurs en 2002 et 2003, dont il avait reçu copie le 3 décembre 2013 à la suite de sa requête d'octobre 2013.

Par mémoire-réponse du 17 janvier 2014, D______ et B______ C______ ont conclu à la confirmation de la décision attaquée et au déboutement de A______ de toutes autres conclusions.

Par réplique du 17 février 2014, A______ a persisté dans ses conclusions. Il a notamment fait valoir que l'espace privé dans lequel il dormait était indissociablement lié à la vie des époux C______ et n'était pas utilisable indépendamment de l'appartement de ceux-ci, vu l'absence de cuisine.

Par duplique du 10 mars 2014, les consorts C______ ont persisté dans leurs conclusions et produit une pièce nouvelle, soit un constat d'huissier judiciaire établi le 24 février 2014 au sujet du logement mis à disposition de A______, dont ils ont affirmé qu'ils avaient requis qu'il fût dressé à la suite des allégués nouveaux de l'appelant, selon lesquels ce logement n'était pas utilisable indépendamment de l'appartement de ses employeurs.

Par avis du 5 mars 2014, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Selon l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance, si, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins.

L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).

En l'occurrence, bien qu'il conclue à l'annulation du jugement dans son entier, l'appelant ne développe aucune critique et ne motive en rien son appel en ce qui concerne le chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée, lequel a déclaré irrecevables les conclusions qui avaient trait à la réparation d'un dommage pour non affiliation aux assurances sociales. Dès lors, l'appel, formé dans le délai prévu par la loi, n'est pas recevable sur ce point.

2.             L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: a. ils sont invoqués ou produits sans retard; b. ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.

L'appelant n'expose pas pour quelle raison il n'aurait pas pu requérir, obtenir, et produire en première instance les documents déposés le 11 décembre 2013, lesquels datent de 2002 et 2003. Ils n'ont pas été produits avec la diligence requise, ce qui les rend irrecevables.

Quant à la pièce déposée par les intimés, selon eux en raison d'un raisonnement nouveau de l'appelant, sa recevabilité souffre de demeurer ouverte, au vu de l'issue de l'appel.

3.             Il est incontesté que le lieu de travail de l'appelant était à ______ (GE), ce qui fonde la compétence des juridictions genevoises de prud'hommes (art. 34 CPC).

4.             L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu que la prescription invoquée par les intimés était acquise, à compter du 28 février 2007; selon lui, elle ne touche que ses prétentions antérieures au 7 février 1987, en raison de la circonstance qu'il a vécu dans le ménage de ses employeurs.

4.1 Si le travailleur vit dans le ménage de l'employeur, son entretien et son logement font partie du salaire, sauf accord ou usage contraire (art. 322 al. 2 CO).

L'art. 328a al. 1 CO prévoit que lorsque le travailleur vit dans le ménage de son employeur, celui-ci lui fournit une nourriture suffisante et un logement convenable.

Cette disposition a pour but de conférer une protection accrue aux travailleurs vivant dans le ménage de leur employeur. Il s'agit souvent de personnes qui par leur situation personnelle (âge, statut) sont particulièrement vulnérables. En outre, elles se trouvent dans une plus grande dépendance vis-à-vis de leur employeur que le travailleur ordinaire. Elles ne peuvent en particulier organiser librement leur vie privée et leurs loisirs (Dunand, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 3 ad art. 328a).

Il y a communauté domestique lorsque le travailleur vit en ménage commun avec l'employeur et qu'il est ainsi soumis à l'ordre de la maison et à son autorité domestique (cf. art. 331 CC). La communauté suppose que l'employé dorme et prenne ses repas chez son employeur. Elle n'est pas réputée exister lorsque l'employé doit payer à son employeur un prix pour la nourriture et le logement (Dunand, op.cit, n. 13 ad art. 328a; Streiff/Von Kaenel/Rudolf, Arbeits-vertrag, 2012, n. 2 ad art. 328a).

Il peut y avoir communauté domestique dans le cas où un employé de maison dispose d'une chambre hors de la maison de son employeur, en particulier s'il y a un manque de place. Autre est la situation en cas de mise à disposition d'un logement de service, où le travailleur peut se comporter à sa guise. Si le travailleur dispose de son indépendance, il n'y a pas de communauté domestique (Staehelin, Commentaire zurichois, 2006, n. 45, 47 ad art. 322).

Selon l'art. 331 CC, l'autorité domestique sur les personnes vivant en ménage commun appartient à celui qui est le chef de la famille en vertu de la loi, d'un contrat ou de l'usage (al. 1). Cette autorité s'étend sur tous ceux qui font ménage commun en qualité de parents ou d'alliés, ou aux termes d'un contrat individuel de travail en qualité de travailleurs ou dans une qualité analogue (al. 2).

Au sens strict du terme, une communauté domestique implique que les personnes considérées vivent "en ménage commun", c'est-à-dire vivent sous le même toit et mangent à la même table (im gemeinsamer Wohnung und Verpflegung). C'est de cette vie en commun que doivent procéder naturellement, par des contacts quotidiens, des relations personnelles et une connaissance mutuelle d'autant plus étroites et solides que cette communauté se prolonge. Certes, on ne saurait exiger une continuité absolue: des absences occasionnelles pour cause d'études, de service militaire, de voyages professionnels laissent subsister la communauté domestique pour autant toutefois que cette communauté se reforme naturellement dès que la cause d'interruption cesse (ATF 101 II 3, consid. 4).

4.2 Se prescrivent par cinq ans les actions des travailleurs pour leurs services (art. 128 ch. 3 CO).

L'indemnité pour les vacances non prises se prescrit par cinq ans (ATF 136 II 94, consid, 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_419/2011 du 23 novembre 20122, consid. 4.2.2).

L'art. 134 al. 1 ch. 4 CO prévoit que la prescription ne court point, et si elle avait commencé à courir, elle est suspendue à l'égard des créances des travailleurs contre l'employeur, lorsqu'ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail.

4.3 En l'espèce, il est constant que les parties ont noué des rapports de travail, qui ont concerné trois périodes distinctes, dont il n'est pas contesté qu'elles ont été séparées par un laps de temps de plus de trois ans et sept mois entre la première et la deuxième, et de plus de deux ans entre la deuxième et la troisième.

Les premiers juges ont retenu, dans un raisonnement qui n'est au demeurant pas explicitement critiqué par l'appelant, que les parties s'étaient dès lors liées à trois reprises, par des contrats de travail de durée indéterminée, successifs et indépendants les uns des autres, qui obéissaient chacun à un délai de prescription propre.

Pareille conclusion correspond aux éléments du dossier. En effet, au terme des deux premières relations de travail, l'employeur a établi en faveur de l'employé un certificat de travail et de libre engagement. L'appelant a lui-même déclaré qu'il était rentré dans son pays entre mars 1992 et octobre 1995, ainsi qu'entre juin 2004 et août 2006, où il avait travaillé.

Il ne saurait donc être considéré que les parties ont été liées par une seule relation de travail, de 1986 à 2011. Il s'ensuit que les prétentions découlant des contrats qui ont pris fin respectivement en 1992 et en 2004 étaient prescrites au moment du dépôt de la requête de conciliation le 29 février 2012, le fait que les parties aient conclu un nouveau contrat de travail avant l'échéance du délai de prescription de l'ancien contrat n'ayant pu avoir pour conséquence d'en prolonger les effets.

Dans le cadre de ces contrats, un logement indépendant (composé de deux pièces et d'une salle de bains, mais dépourvu de cuisine) a été mis à disposition de l'appelant, sans contrepartie financière, dès 1986 selon l'appelant, dès 1995 selon les intimés. En tout état, l'appelant y a vécu, seul, durant certaines des périodes de son emploi, accompagné de sa famille, pendant quelques semaines; durant les années ayant précédé la fin des rapports de travail, il a habité, à tout le moins une certaine partie de la semaine, dans son propre appartement en France, en compagnie de sa famille.

Au vu de la configuration des lieux, admise par les deux parties, il apparaît que l'appelant disposait d'un logement indépendant, lui permettant de mener sa vie à sa guise, dans la limite de ses horaires contractuels. Certes ce logement était dépourvu de cuisine. Il est cependant admis que, pendant son service, l'appelant était nourri par ses employeurs, de sorte qu'il ne pâtissait pas de l'absence de cuisine, sans toutefois manger avec eux, ce que son travail n'aurait pas rendu possible; aucun allégué n'a été formulé en lien avec l'endroit où il prenait ses repas durant ses congés, ce dont il peut être déduit que cela ne représentait pas une complication pour lui (ce qu'il n'aurait pas manqué de souligner dans le cas contraire).

En outre, l'appelant a admis que, vers la fin de son emploi, il habitait plus ou moins avec sa famille en France, et n'a pas fait valoir que son travail se serait alors modifié, ou aurait été rendu plus difficile de ce fait, pas plus que les employeurs n'ont soutenu que l'accomplissement des tâches était entravé ou compliqué de par ce domicile extérieur. Il apparaît ainsi que la mise à disposition du logement relevait davantage de la commodité que de la nécessité du service, et milite en faveur de l'indépendance de l'employé.

Celui-ci a certes soutenu que ses employeurs disposaient d'une clé du logement mis à sa disposition, dont ils faisaient usage pour chercher du matériel, ce qu'il a offert de prouver par l'audition d'un témoin ayant assisté à une reprise à un tel épisode. Bien que le Tribunal n'ait pas donné de suite à cette offre de preuves, sans donner de motivation à sa décision implicite sur le sujet, ce dont l'appelant ne se plaint d'ailleurs pas, il n'apparaît pas que l'administration de cette preuve aurait été déterminante. En effet, il n'est pas insolite que l'employeur conserve une clé d'un logement qu'il a mis à disposition d'un tiers, et il ne pourrait pas être retenu que l'usage, à une reprise durant plus de dix ans, de cette clé constitue une mainmise inadmissible sur l'indépendance de l'employé. Le fait que l'appelant n'avait pas apposé son nom sur la porte d'entrée du logement, ou disposait d'une boîte aux lettres portant la mention "A______ c/o C______" n'apparaît pas non plus déterminant.

En définitive, les circonstances du cas d'espèce ne font pas ressortir que l'appelant aurait constitué une communauté domestique avec ses employeurs.

Il s'ensuit donc que l'art. 134 al. 1 ch. 4 CO ne trouve pas application.

Le jugement entrepris, qui a retenu que les créances de salaire antérieures au
28 février 2007 étaient prescrites, sera donc confirmé.

5.             Les frais de l'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 36 et 68 RTFMC).

Leur répartition sera effectuée dans la décision finale, et déléguée au Tribunal (art. 104 al. 1, 2, et c CPC), étant rappelé que l'appelant est, actuellement, au bénéfice de l'assistance judiciaire.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, groupe :

À la forme :

Déclare recevable, à l'exception des conclusions qui ont trait à l'annulation du ch. 1 du dispositif du jugement, l'appel formé par A______ contre le jugement partiel rendu le 15 octobre 2013 par le Tribunal des prud'hommes.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions d'appel.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr.

Dit que ceux-ci seront répartis dans la décision finale et délègue leur répartition au Tribunal.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Denise BOËX, juge employeur; Madame Béatrice BESSE, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.