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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/1599/2018

CAPH/19/2022 du 08.02.2022 sur JTPH/283/2020 ( OO ) , REFORME

Recours TF déposé le 18.03.2022, rendu le 04.08.2022, REJETE, 4A_126/2022
Normes : CO.322a.al1; CO.18; CO.44; CO.328; CO.97
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1599/2018-2 CAPH/19/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU MARDI 8 FÉVRIER 2022

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o B______, rue ______[GE], appelant sur appel principal d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 9 septembre 2020 (JTPH/283/2020) et intimé sur appel joint, comparant par Me Christian PIRKER, avocat, rue des Maraîchers 36, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

C______ Sàrl, sise ______[GE], intimée sur appel principal et appelante sur appel joint, comparant par Me Antoine KOHLER, avocat, rue du Mont-Blanc 3, case postale, 1211 Genève 1, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A.           Par jugement JTPH/283/2020 rendu le 9 septembre 2020, notifié à A______ le 11 septembre 2020, le Tribunal des prud'hommes (ci-après : le Tribunal) a, s'agissant des points pertinents en appel, condamné C______ Sàrl à verser à A______ les sommes brutes de 1'584 fr. 60, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 septembre 2017, à titre de treizième salaire (chiffre 2 du dispositif) et de 716 fr. 55, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 17 mai 2015, à titre de commissions (ch. 3), invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 4), condamné C______ Sàrl à verser à A______ les sommes nettes de 6'242 fr. 95, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 janvier 2016, à titre de remboursement de frais indûment déduits de la rémunération (ch. 5) et de 5'881 fr. 65, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 septembre 2017, au titre de salaire de septembre 2017 (ch. 6), débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 8), arrêté les frais de la procédure à 1'685 fr. (ch. 9), mis à charge de A______ à hauteur de 1'516 fr. 50 et à charge de C______ Sàrl à hauteur de 168 fr. 50 (ch. 10), compensés partiellement avec l'avance de frais de 1'685 fr. effectuée par A______ qui restait acquise à l'Etat de Genève (ch. 11), condamné C______ Sàrl à verser 168 fr. 50 à A______ (ch. 12), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 13) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 14).

B.            a. Par acte expédié le 12 octobre 2020 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a formé appel de ce jugement et sollicité l'annulation des ch. 3, 5, 8, 11 et 12 de son dispositif. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour condamne C______ Sàrl à lui verser 6'940 fr. 56, avec intérêts à 5% dès le 31 janvier 2006, à titre de remboursement de déductions indûment opérées sur son bonus, 50'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 31 janvier 2017, à titre de bonus dû au 1er janvier 2017, 33'333 fr., avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2017, à titre de bonus pro rata temporis de 2017, 5'213 fr. 40, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2015, à titre de commission pour 2015, 14'163 fr. 50, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2016, à titre de commissions pour 2016, 4'678 fr. 15, avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2017, à titre de commissions pour 2017, 17'336 fr. 10, avec intérêts à 5% dès le 23 novembre 2017, à titre de perte d'indemnité chômage, et 11'128 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2018, à titre de réparation pour la sanction subie du fait de l'assurance-chômage, ainsi qu'une indemnité fixée ex aequo et bono à titre de tort moral, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il a produit deux pièce nouvelles, à savoir la première page d'un extrait du registre des poursuites de C______ Sàrl daté du 6 octobre 2020, sans la seconde page comportant le détail des poursuites, ainsi qu'une capture d'écran d'une page Internet non datée.

b. Par réponse du 22 février 2021, C______ Sàrl a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais. Elle a simultanément formé appel joint et conclu à l'annulation du ch. 2 du dispositif du jugement entrepris, sous suite de frais.

c. A______ a répliqué sur appel principal et persisté dans ses conclusions. Dans sa réponse sur appel joint, il a conclu au déboutement de C______ Sàrl, sous suite de frais judiciaires et dépens.

d. Les parties ayant renoncé à se déterminer encore une fois, la Cour les a informées, par avis du 28 avril 2021, que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. C______ Sàrl est inscrite au Registre du commerce du canton de Genève et son but est l'exploitation de restaurants, commerces et la représentation, la distribution et la diffusion d'articles et produits. Son capital social est détenu par D______ SA.

E______ est gérant de la société. Ses parents, F______ et G______, en sont directeurs. Les prénommés sont également copropriétaires des immeubles sis 1 et 2______.

La société exploite l'établissement à l'enseigne du H______, sis à la même adresse, ainsi que l'I______, galerie d’art dont elle est propriétaire.

b. En octobre 2012, A______, qui vivait en Belgique, a été contacté par E______ qui recherchait un responsable pour dynamiser le H______.

c. Dans ce cadre, A______ a envoyé un courriel à E______ dans lequel il définissait sa future mission ainsi :

"Dynamiser le bar le soir.

Accueillir la clientèle.

En collaboration avec le chef mettre en place une stratégie de plat du jour de saison et minimiser les pertes.

Inventorier les vins déjà en cave et revoir la carte une fois le stock écoulé.

Avec J______ contrôler les stocks solide et liquides ainsi que les factures afin de limiter les doublons, mettre en place une stratégie de communication via réseaux sociaux, fichier clientèle, merchandising et autres, répondre à toute demande de privatisation, dîner de fin d'année.

Travailler en harmonie avec l'équipe en salle, fermeture du restaurant, remise des caisses à J______.

Et tout ce qui sera nécessaire afin de développer le chiffre d'affaire et rentabiliser au maximum le H______."

Il proposait comme conditions à cet égard la mise à disposition d'un téléphone portable suisse pour les réservations, d'un véhicule et d'une carte de crédit pour les frais de représentation. Il estimait que la proposition de son interlocuteur de la mise à disposition d'un logement meublé au centre-ville était une bonne idée et suggérait que pendant sa période d'essai, il lui soit fait "grâce du montant du loyer".

Il donnait son accord à un salaire fixe mensuel de 3'500 fr. - sans précision quant au caractère brut ou net - et proposait une participation au chiffre d'affaires de l'ordre de :

- 5% du chiffre d'affaires "total brut" de 0 fr. à 100'000 fr.;

- 8% du chiffre d'affaires "total brut" de 100'000 fr. à 130'000 fr.;

- 10% du chiffre d'affaires "total brut" au-dessus de 130'000 fr.;

- Prime à définir en cas de résultat exceptionnel.

d. Par contrat de travail signé le 27 novembre 2012, C______ Sàrl a engagé A______ en qualité de directeur à partir du 1er novembre 2012.

Le contrat de travail prévoyait un salaire mensuel brut de 3'500 fr. plus 375 fr. à titre de part du treizième salaire, soit un total de 3'875 fr.

Il résulte du témoignage de K______, employée en charge de la comptabilité de C______ Sàrl, ainsi que de la déposition d'E______, tous deux entendus par le Tribunal, que le montant de 375 fr. à titre de part mensuelle du treizième salaire constituait une erreur de plume, le montant correct aurait dû être de 291 fr. 65, correspondant à 1/12ème de 3'500 fr.

L'employé avait également droit à "une participation au chiffre d'affaires" :

- 5% de 70'000 fr. à 100'000 fr.;

- 8% de 100'000 fr. à 130'000 fr.;

- 10% au-dessus de 130'000 fr.;

- 50'000 fr. de bonus "si arrive à CHF 2'000'000.- sur 12 mois consécutifs cumulés".

Il a été convenu, oralement, par les parties que A______ bénéficierait d'un logement, d'une voiture de fonction, d'un téléphone et du paiement des frais de représentation.

e. C______ Sàrl a déposé une demande d'autorisation de séjour en faveur de A______ auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), lequel a fait valoir que le salaire de l'intéressé était insuffisant de sorte qu'une garantie financière était nécessaire. E______ a répondu par courriel du 19 mars 2013 qu'à son poste de directeur, A______ bénéficiait d'avantages, à savoir un appartement de fonction, une voiture de fonction et des frais de représentation. L'autorité a accepté ces conditions et délivré l'autorisation.

f. En 2013 et en 2014, A______ a reçu un salaire mensuel de 3'500 fr. brut, plus 291 fr. 65 à titre de part du treizième salaire.

Il a perçu des commissions. Les bases de calcul pour les commissions dues (chiffre d'affaires) résultent d'un tableau établi par C______ Sàrl, qui n'est plus contesté en appel et sur lequel il y a donc lieu de se fonder dans le présent arrêt. Ainsi, concernant le chiffre d'affaires mensuel, le tableau contient trois colonnes : "CA BRUT" (toujours complétée), "CONSOMMATIONS FAMILLE E/F/G______ + ADB" et "CA sans consommations FAMILLE E/F/G______ (avec TVA)" (vides ou égales à zéro de janvier 2013 à août 2014, puis complétées à compter de septembre 2014). Il ressort des tableaux que le montant de la dernière colonne est le résultat de la différence entre la première et la deuxième. Il s'ensuit que, de janvier 2013 à août 2014 y compris, les montants de la première colonne et de la troisième sont égaux, la deuxième étant nulle ou vide.

La colonne "CONSOMMATIONS FAMILLE E/F/G______ + ADB" portait, selon les déclarations d'E______ au Tribunal, sur les consommations de l'I______, soit des cocktails et repas dans le cadre d'une manifestation précise (vernissage, exposition, etc.). A______, en tant que directeur du restaurant, avait en charge la gestion de ces événements, étant précisé que sa prestation se limitait alors à la part nourriture et boissons. Par ailleurs, l'I______ était également ponctuellement privatisé pour y organiser des soirées, cocktails, etc. Ce chiffre d'affaires-là était, par contre et selon E______, inclus dans le calcul des participations. Les consommations de la famille au restaurant étaient toutes réglées par le père d'E______ et celui-ci : ils tenaient, selon E______, à régler leurs consommations en tant que gérant et propriétaire de l'établissement, raison pour laquelle celles-ci avaient été déduites du chiffre d'affaires.

Le montant des commissions 2013 et 2014 n'est plus litigieux, le Tribunal ayant retenu que 1'454 fr. 95 avaient été versés en trop à A______ ce qui n'est pas remis en cause. Elles ont été calculées sur la base du chiffre d'affaires brut ("CA brut"; première colonne précitée), à savoir sans déduction des consommations de la FAMILLE E/F/G______ ou des montants liés à la galerie d'art. Le mode de calcul n'a pas changé, même après septembre 2014, date à partir de laquelle des montants ont été comptabilisés au titre de "CONSOMMATIONS FAMILLE E/F/G______ + ADB" dans le tableau précité.

Les tableaux 2013 et 2014 sont les suivants (valeur : fr.) :

2013 :

Mois

CA BRUT

CONS. FAMILLE E/F/G______ + ADB

CA sans cons. FAMILLE E/F/G______ (avec TVA)

Janvier

61'181.50

 

 

Février

56'435.50

 

 

Mars

70'448.50

 

 

Avril

68'082.10

 

 

Mai

85'640.50

 

 

Juin

91'425.95

 

 

Juillet

83'431.00

 

 

Août

73'088.40

 

 

Septembre

98'833.00

 

 

Octobre

84'333.90

 

 

Novembre

84'161.60

 

 

Décembre

75'211.30

 

 

2014 :

Mois

CA BRUT

CONS. FAMILLE E/F/G______ + ADB

CA sans cons. FAMILLE E/F/G______ (avec TVA)

Janvier

83'714.10

0.00

83'714.10

Février

75'651.30

0.00

75'651.30

Mars

96'507.10

0.00

96'507.10

Avril

90'709.10

0.00

90'709.10

Mai

118'774.70

0.00

118'774.70

Juin

127'488.20

0.00

127'488.20

Juillet

96'687.12

0.00

96'687.12

Août

84'197.70

0.00

84'197.70

Septembre

117'575.20

30'125.50

87'449.70

Octobre

112'774.80

2'966.20

109'808.60

Novembre

108'476.80

3'791.00

104'685.80

Décembre

113'405.00

1'026.80

112'378.20

g. En 2015, à nouveau, le salaire mensuel brut perçu par A______ s'est élevé à 3'500 fr., plus 291 fr. 65 de part de treizième salaire.

De janvier à juillet y compris, il a perçu des commissions calculées sur la base du chiffre d'affaires brut (première colonne précitée), à l'instar des années 2013 et 2014, ce alors que des montants étaient comptabilisés au titre de "CONSOMMATIONS FAMILLE E/F/G______ + ADB" dans le tableau précité. Les montants reçus pour cette période ne sont plus contestés.

Dès août 2015, C______ Sàrl a unilatéralement modifié la méthode de calcul des commissions en soustrayant désormais au chiffre d'affaires brut les montants des "CONSOMMATIONS FAMILLE E/F/G______ + ADB" et en calculant les commissions dues sur la base de la troisième colonne "CA sans consommations FAMILLE E/F/G______ (avec TVA)", induisant ainsi une diminution du montant des commissions dues, ce chiffre d'affaires étant plus bas que le chiffre d'affaires brut utilisé jusque-là.

Ainsi, le tableau de 2015 est le suivant (valeur : fr.) :

Mois

CA BRUT

CONS. FAMILLE E/F/G______ + ADB

CA sans cons. FAMILLE E/F/G______ (avec TVA)

Janvier

97'835.40

2'414.80

95'420.60

Février

95'549.10

6'062.00

89'487.10

Mars

140'142.20

6'948.60

133'193.60

Avril

127'225.80

5'007.60

122'218.20

Mai

198'293.25

17'913.10

180'380.15

Juin

188'139.90

762.80

177'377.10

Juillet

174'533.30

2'942.80

171'590.50

Août

178'742.10

5'039.00

173'703.10

Septembre

212'070.65

16'382.30

195'688.35

Octobre

187'734.00

12'978.40

174'755.60

Novembre

177'039.90

7'158.80

169'881.10

Décembre

201'289.60

10'575.80

190'713.80

En 2015, A______ a perçu 85'032 fr. 35 à titre de commissions.

h. Les parties ont signé un nouveau contrat de travail le 15 avril 2016 avec l'en-tête "H______ GENEVE" prévoyant les mêmes conditions salariales que précédemment, le salaire mensuel brut étant fixé à 3'875 fr., versé douze fois.

i. Un nouveau contrat de travail et un avenant du 1er novembre 2016 ont été proposés à A______ avec un revenu mensuel brut de 8'125 fr., treizième salaire inclus, une participation au "chiffre d'affaires net du restaurant" de 4% pour la tranche de 130'000 fr. à 180'000 fr. par mois, de 6% de 180'000 fr. à 210'000 fr. et 8% au-delà, ainsi que 50'000 fr. si un chiffre d'affaires de 2'500'000 fr. net était atteint sur douze mois.

Un avenant n° 2 prévoyait que les loyers des appartements de la rue 1______ et 2______ seraient déduits du salaire net mensuel.

Ces documents n'ont pas été signés par les parties, à la suite du refus de A______.

j. En 2016, A______ a perçu un salaire mensuel brut de 3'500 fr., plus 291 fr. 65 de part de treizième salaire.

Le tableau 2016 des chiffres d'affaires est le suivant (valeur : fr.) :

Mois

CA BRUT

CONS. FAMILLE E/F/G______ + ADB

CA sans cons. FAMILLE E/F/G______ (avec TVA)

Janvier

149'810.00

5'599.50

144'210.50

Février

152'757.10

5'348.70

147'408.40

Mars

172'914.20

6'535.60

166'378.60

Avril

188'970.60

15'037.00

173'933.60

Mai

180'300,40

12'544.30

167'756.10

Juin

209'995.05

17'215.30

192'779.75

Juillet

165'626.10

7'173.90

158'452.20

Août

174'832.70

4'724.80

170'107.90

Septembre

200'706.40

9'587.00

191'119.40

Octobre

147'776.05

6'104.30

141'671.75

Novembre

190'613.10

16'515.90

174'097.20

Décembre

175'352.45

6'293.10

169'059.35

Cette année-là A______ a perçu 90'502 fr. 90 à titre de commissions calculées selon la dernière colonne du tableau ci-dessus.

Selon la fiche de salaire de décembre 2016, établie le 22 mars 2017, A______ a effectivement perçu un "bonus" - soit l'intéressement versé lorsque le chiffre d'affaires atteignait 2'000'000 fr. sur douze mois consécutifs - de 36'816 fr. 45 brut, soit un droit au bonus de 50'000 fr. dont ont été déduits 13'183 fr. 54. Cette déduction correspond, pour partie, au remboursement de frais divers octroyés à A______ (frais de représentation, télécommunications et consommations), soit 6'242 fr. 97 que C______ Sàrl a été condamnée à restituer à A______ selon le jugement entrepris, qui n'a pas été contesté sur ce point; pour le solde, il s'agit de la compensation de 6'940 fr. 56 de commissions versées en trop selon C______ Sàrl à A______.

k. De janvier à septembre 2017, le salaire de base de A______ est resté inchangé.

Le tableau 2017 des chiffres d'affaires est le suivant :

Mois

CA BRUT

CONS. FAMILLE E/F/G______ + ADB

CA sans cons. FAMILLE E/F/G______ (avec TVA)

Janvier

134'316.60

11'874.70

122'441.90

Février

113'497.75

3'127.20

110'370.55

Mars

162'156.20

13'947.60

148'208.60

Avril

101'087.95

2'547.00

98'540.95

Mai

166'007.25

6'562.50

159'444.75

Juin

166'912.85

4'649.50

162'263.35

Juillet

139'161.60

2'088.60

137'073.00

Août

131'414.35

4'459.20

126'955.15

Septembre

151'619.85

19'569.40

132'050.45

Pour cette période, A______ a perçu des commissions à hauteur de 38'391 fr. 45.

l. Par courrier recommandé du 28 juillet 2017 à C______ Sàrl, A______ a résilié son contrat de travail, en raison de changements dans ses attributions et responsabilités.

m. Par courrier du 22 août 2017, C______ Sàrl a libéré A______ de son obligation de travailler et lui a indiqué qu'il serait payé jusqu'au 30 septembre 2017.

n. Par l'intermédiaire de son conseil, A______ a écrit à C______ Sàrl le 30 septembre 2017 pour demander paiement de 182'461 fr. qui lui étaient dus et la confirmation que l'impôt à la source et les charges sociales avaient été payées malgré l'absence de mention des salaires en nature (logement et parking) sur les fiches de salaire.

C______ Sàrl n'a pas donné suite à ses prétentions.

o. A______ s'est inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l’assurance-chômage en octobre 2017. Son gain assuré a été arrêté sans tenir compte du salaire en nature sur lequel il n'avait pas cotisé et n'avait pas été déclaré à la caisse de compensation par C______ Sàrl. En outre, il a subi une sanction, sous la forme d'une suspension de 33 jours, car l'autorité a considéré qu'il se trouvait sans travail par sa faute au vu de sa démission. Il n'a pas exposé avoir recouru contre ces deux décisions.

D.           a. Par requête de conciliation déposée le 16 janvier 2018, non conciliée le 28 mars 2018 et introduite au Tribunal le 6 juillet 2018, A______ a assigné, sous suite de frais judiciaires et dépens, C______ SARL en paiement des montants suivants, en dernier lieu :

-   13'183 fr. 55 à titre de remboursement de la déduction indue sur son bonus, avec intérêts moratoires dès le 31 janvier 2016;

-   50'000 fr. à titre de bonus dû en janvier 2017, avec intérêts moratoires dès le 31 janvier 2017;

-   33'333 fr. à titre de bonus dû au prorata temporis pour 2017, avec intérêts moratoires dès le 30 septembre 2017;

-   624 fr. 50 à titre de différence de participation au chiffre d'affaires en juillet 2014, avec intérêts moratoires dès le 4 août 2014;

-   5'213 fr. 40 à titre de différence de participation au chiffre d'affaires en 2015, avec intérêts moratoires dès le 31 décembre 2015;

-   14'163 fr. 50 à titre de différence de participation au chiffre d'affaires 2016, avec intérêts moratoires dès le 31 décembre 2016;

-   7'050 fr. 82 à titre de différence de participation au chiffre d'affaires 2017, avec intérêts moratoires dès le 30 septembre 2017;

-   5'881 fr. 65 net, à titre de salaire du mois de septembre 2017, avec intérêts moratoires dès le 30 septembre 2017;

-   1'584 fr. 69 à titre de différence de treizième salaire, avec intérêts moratoires dès le 30 septembre 2017;

-   1'391 fr. 75 à titre de participation au chiffre d'affaires de janvier 2015, avec intérêts moratoires dès le 1er février 2015;

-   10'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, avec intérêts moratoires dès le 30 septembre 2017;

-   17'336 fr. 10 à titre de perte subie sur son droit aux indemnités de chômage, avec intérêts moratoires dès le 31 décembre 2017;

-   11'128 fr. à titre de réparation de la perte subie sur son droit aux indemnités de chômage, avec intérêts moratoires dès le 1er juillet 2018.

b. Par mémoire de réponse du 6 février 2019, C______ Sàrl a conclu au déboutement du demandeur, avec suite de frais.

c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, et persisté dans leurs conclusions.

d. Les déclarations des parties et des témoins entendus par le Tribunal ont déjà été reprises dans la mesure utile ci-dessus.

A l'issue de la dernière audience du 20 février 2020, les parties ont plaidé oralement et persisté dans leurs conclusions. La cause a ensuite été gardée à juger.

E.            Dans le jugement entrepris, le Tribunal, après avoir constaté que la Convention collective pour les hôtels, restaurants et cafés n'était pas applicable en raison de la fonction de directeur de A______, a examiné la méthode de calcul applicable au chiffre d'affaires déterminant la participation à laquelle l'employé avait droit. Il ressortait des négociations ayant abouti au contrat de travail que A______ avait été engagé par C______ Sàrl dans le but de dynamiser le H______. Ainsi, il n'était pas prévu que les événements relatifs à la galerie d'art attenante - hors les cas où c'était le H______ qui privatisait la galerie d'art pour un événement qu'il organisait -, ainsi que les consommations de la FAMILLE E/F/G______, fussent pris en compte dans le calcul du chiffre d'affaires. La nouvelle manière de calculer le chiffre d'affaires dès août 2015 n'était qu'une "correction" qui ne nécessitait pas l'accord des parties. En outre, A______ avait accès à tous les éléments comptables et n'avait jamais élevé la moindre plainte pendant la durée des rapports de travail. Le Tribunal s'est donc fondé sur le tableau récapitulatif de C______ Sàrl, révisés par des experts-comptables, plus précisément sur la colonne "CA sans consommations FAMILLE E/F/G______ (avec TVA)" pour calculer le droit aux commissions. S'agissant du bonus, le Tribunal a retenu que le contrat prévoyait comme condition au paiement du bonus l'atteinte d'un chiffre d'affaires de 2'000'000 fr. "sur douze mois consécutifs cumulés", ce qui devait être interprété, selon le principe de la confiance, comme l'année comptable qui allait d'avril à mars, selon les règles comptables commerciales. Aucun paiement au prorata temporis n'était convenu. Ainsi, aucun bonus n'était dû pour la période d'avril 2016 à mars 2017, faute pour le chiffre d'affaires d'avoir atteint le montant de 2'000'000 fr. Pour la période d'avril à septembre 2017, qui n'était que de quelques mois, la condition de durée relative au versement d'un bonus n'était pas remplie. Un treizième salaire était dû pour la période d'avril 2016 à septembre 2017, dès lors que le contrat était clair quant au montant mensuel brut de 3'875 fr. versé douze fois l'an comprenant, selon le Tribunal, le treizième salaire. Ainsi, la différence entre les montants versés par C______ Sàrl pour cette période et le total de 3'875 fr. sur douze mois, soit 1'584 fr. 60 était due. Le Tribunal a constaté que A______ percevait un salaire en nature, sous la forme de la mise à disposition d'un appartement et que ce salaire en nature n'avait pas été déclaré aux autorités fiscales, ni ne figurait sur les fiches de salaires, ni n'avait fait l'objet de prélèvements des charges sociales obligatoires. Comme cette manière de procéder résultait de la convention des parties, la responsabilité de C______ Sàrl, pour l'absence de déclaration à l'assurance-chômage, n'était donc pas engagée. Aucun lien de causalité n'existait entre le comportement de C______ Sàrl et la sanction prononcée par l'assurance-chômage. Enfin, en relation avec l'allocation d'une indemnité pour tort moral, le Tribunal a considéré que ni la violation de ses obligations contractuelles par C______ Sàrl, ni la souffrance alléguée n'avaient été prouvées par un quelconque document, ni par un témoin.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ) dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue par le Tribunal des prud'hommes dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance était supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 2 CPC).

1.2 L'appel joint est également recevable pour avoir été déposé dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 312 et 313 al. 1 CPC).

1.3 La pièce nouvelle produite par A______ et qui consiste en la première page d'un extrait des poursuites de C______ Sàrl est recevable, car conforme aux réquisits de l'art. 317 al. 1 CPC. Il n'en va pas de même de l'extrait d'un site Internet non daté, puisque rien n'indique que cette pièce n'était pas disponible avant la clôture de la procédure de première instance. Il est donc irrecevable.

1.4 Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties devant la Cour, A______ sera désignée en qualité d'appelant et C______ Sàrl en qualité d'intimée.

1.5 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire est applicable (art. 219 et 243 CPC) et celle-ci est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 CPC cum art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC et art. 58 CPC).

1.6 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par les juges de première instance et vérifie si ceux-ci pouvaient admettre les faits qu'ils ont retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable - pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

2. La première question à traiter est celle de l'interprétation de la convention des parties portant sur la rémunération de l'appelant, plus précisément sur la méthode de calcul de sa participation au chiffre d'affaires, sur son "bonus" et sur son treizième salaire.

2.1.1 Selon l'art. 322 al. 1 CO, l'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.

Les parties peuvent convenir que le travailleur percevra une rémunération liée aux résultats de l'exploitation de l'entreprise (art. 322a CO). Cette forme est en principe complémentaire au salaire de base (arrêt du Tribunal fédéral 4A_435/2015 du 14 janvier 2016 consid. 2.1).

Au surplus, l'art. 322a al. 1 CO précise que la participation est calculée "sur la base du résultat de l'exercice annuel, déterminé conformément aux prescriptions légales et aux principes commerciaux généralement reconnus". L'art. 322a al. 1 CO est de droit dispositif. La participation aux résultats de l'exploitation étant souvent une source de conflits entre parties, celles-ci ont intérêt à en fixer la forme de manière précise (bénéfice, chiffre d'affaires, etc.), ainsi que les bases de calcul qui permettent de déterminer ce résultat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_435/2015 précité consid. 2.1).

2.1.2 En présence d'un litige sur l'interprétation de clauses contractuelles, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_498/2018 du 11 avril 2019 consid. 5.1.1).

Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, qu'il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre, c'est-à-dire conformément au principe de la confiance. Les circonstances déterminantes à cet égard sont uniquement celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_498/2018 précité consid. 5.1.2).

2.1.3 Les parties peuvent conventionnellement diminuer le salaire en cours de contrat (arrêts du Tribunal fédéral 4C.242/2005 du 9 novembre 2005 consid. 4.1; 4C.426/2005 du 28 février 2006 consid. 5.2.1; 4A_90/2016 du 25 août 2016 consid. 6.2). 

En principe, le silence du travailleur ne vaut pas acceptation de la réduction du salaire proposée par l'employeur. Une acceptation tacite ne peut être admise que dans des circonstances où, selon les règles de la bonne foi, on doit attendre une réaction du travailleur en cas de désaccord de sa part (ATF 109 II 327 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_404/2014 du 17 décembre 2014 consid. 5.1; 4A_216/2013 du 29 juillet 2013 consid. 6.3). Il appartient à l'employeur d'établir ces circonstances. Tel est le cas lorsqu'il est reconnaissable pour le travailleur que l'employeur en déduit son accord tacite et que, dans le cas contraire, il prendrait d'autres mesures ou résilierait le contrat; dans ce cas, le travailleur doit exprimer son désaccord dans un délai raisonnable. Si, conformément à ce qu'il a annoncé au travailleur, l'employeur paie un salaire réduit, il est en règle générale reconnaissable pour le travailleur que l'employeur part d'une acceptation tacite de la réduction (arrêts 4A_404/2014 du 17 décembre 2014 consid. 5.1; 4A_223/2010 du 12 juillet 2010 consid. 2.1.2; 4C.242/2005 du 9 novembre 2005 consid. 4.3; 4A_90/2016 du 25 août 2016 consid. 6.2).

Ces principes jurisprudentiels ne sauraient s'appliquer lorsque l'employeur n'avertit pas l'employé qu'il entend diminuer sa rémunération. En effet, le mécanisme de l'accord sur une réduction tacite du salaire suppose que l'employeur annonce préalablement au travailleur qu'il entend dorénavant modifier le contrat dans un sens qui lui est défavorable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_90/2016 du 25 août 2016 consid. 6.3).

2.2 La première question à traiter porte sur la base de calcul des commissions dues à l'appelant.

A ce sujet, le Tribunal a retenu que la participation au chiffre d'affaires promise à l'appelant avait pour but de l'encourager à déployer une activité permettant d'augmenter les résultats du café dont il assumait la direction. Il était donc cohérent avec ce but que les revenus générés par les événements organisés par la galerie d'art ne soient pas pris en compte, car ils n'étaient pas causés par l'activité de l'appelant. Il en allait de même pour les consommations de la FAMILLE E/F/G______. Dans ce cadre, la nouvelle "manière" de calculer le chiffre d'affaires dès septembre 2015 n'était pas une "modification" du contrat de travail, mais une "correction" qui ne nécessitait pas l'accord des parties. L'appelant n'avait pas contesté les calculs opérés pendant toute la durée du contrat, alors qu'il avait accès aux documents idoines.

L'appelant critique ce raisonnement, estimant que c'est le chiffre d'affaires brut qui devrait servir de base de calcul. Il se réfère à la commune et réelle intention des parties, à savoir l'échange de courriels ayant précédé la conclusion du contrat, puis le comportement des parties après celle-ci, soit les tableaux établis par l'employeur, la méthode de calcul appliquée jusqu'en septembre 2015, de même que le contrat de travail d'avril 2016. Une interprétation selon le principe de la confiance ne conduisait pas à un autre résultat. Le chiffre d'affaires après déduction des consommations de la FAMILLE E/F/G______ et de la galerie d'art n'était pas suffisamment prouvé.

L'intimée se rapporte, pour l'essentiel, à la motivation des premiers juges.

Celle-ci ne peut pourtant pas être suivie.

En effet, s'il est incontesté que la rémunération par commissions calculées en fonction du chiffre d'affaires a été convenue pour encourager l'appelant à augmenter celui-ci, cela ne permet pas de justifier les variations intervenues dans le mode de calcul, en défaveur de l'appelant, et le fait que certains types de consommations ne devaient pas être prises en compte pour fixer le chiffre d'affaires déterminant.

Il ressort des échanges précontractuels que le terme "chiffre d'affaires total brut" a été employé pour définir la base de calcul des commissions. Puis, dans le contrat de travail du 27 novembre 2012 et dans celui du 15 avril 2016, le terme "chiffre d'affaires" a été utilisé, sans plus de précision. Enfin, dans le projet de contrat, refusé par l'appelant, du 1er novembre 2016 et ses annexes, il est fait état d'un "chiffre d'affaires net du restaurant".

Ainsi, l'interprétation des textes précontractuels et contractuels constitue un premier indice de la volonté des parties de ne retrancher aucune somme du chiffre d'affaires brut utilisé pour calculer les commissions de l'appelant. En effet, aucune réserve n'est mentionnée dans ces textes sur certains types de consommations devant être écartées du chiffre d'affaires déterminant. Il est à cet égard pertinent de souligner que la seule mention d'un chiffre d'affaires net, sans plus de précision, ressort d'un document qui finalement n'a pas été entériné par les parties.

Ensuite, pendant deux ans et demi, aucune déduction du chiffre d'affaires total brut n'a été prise en compte. Dans un premier temps, soit jusqu'en août 2014, les consommations propres des administrateurs et celles liées à la galerie d'art adjacentes n'ont pas été comptabilisées du tout. Puis, durant une année, elles ont été comptabilisées, mais n'ont pas joué de rôle dans le calcul des commissions de l'appelant. Ces éléments sont un indice supplémentaire de la volonté initiale des parties qui était de prendre en compte le chiffre d'affaires brut, sans déduction, comme base de calcul.

S'agissant de la modification de cette base de calcul, unilatéralement par l'employeur, qui n'a fait l'objet ni d'une annonce à l'employé, ni d'une formalisation écrite, elle vient encore renforcer les constatations qui précèdent. En effet, le raisonnement du Tribunal ne peut être suivi dans la mesure où il distingue spécieusement une "modification", soumise à l'accord des parties, d'une "correction", non soumise à l'accord des parties. Le changement intervenu a eu des effets défavorables, patents et démontrés par l'appelant dans le calcul de ses commissions. L'intimée ne pouvait donc pas réduire de son propre chef l'assiette de calcul des commissions, sans obtenir l'accord de sa contrepartie.

Quant à prétendre que l'appelant aurait tacitement accepté cette diminution, cela ne paraît pas envisageable en l'espèce, puisqu'il n'a pas été démontré qu'il aurait été spécifiquement averti de ce changement et ne pouvait donc y consentir par son silence. De plus, même s'il avait accès aux données, le mode de calcul d'une telle rémunération était complexe. Il ne paraît pas envisageable de retenir contre l'employé, quel que soit son niveau de responsabilité dans l'entreprise, de n'avoir pas vérifié des calculs suggérés et soumis par son employeur, au vu de la relation de confiance impliquée par les rapports de travail. Le comportement de l'intimée est à la limite de la bonne foi, au vu du changement furtif du mode de calcul sans avertissement exprès : il serait d'autant moins conforme au droit de retenir une acceptation tacite de l'employé.

Ces éléments démontrent à satisfaction de droit que l'accord des parties portait sur des commissions calculées en fonction du chiffre d'affaires brut, sans déduction.

Même à supposer qu'il faille procéder à une interprétation objective des manifestations de volonté, le résultat ne serait pas différent.

En effet, outre les éléments déjà soulignés ci-dessus, le fait de déduire des consommations de certaines personnes du chiffre d'affaires du restaurant se révèle peu cohérent face à l'économie générale du contrat.

S'il appert qu'une famille est bien l'ayant droit économique de l'intimée et que les membres de cette famille occupent des positions d'organes au sein de l'intimée, il n'en demeure pas moins que vis-à-vis de l'intimée les membres de cette famille sont des tiers, en tout cas lorsqu'ils se présentent comme des clients et qu'ils paient leurs consommations aux tables de l'établissement géré par l'intimée. L'appelant convainc lorsqu'il soutient que les tables occupées par la famille en question sont des tables qui auraient pu être dévolues à d'autres clients et que déduire du chiffre d'affaires leurs consommations revient à le pénaliser injustement.

Etant donné que les membres de la famille en question consommaient et payaient leurs consommations dans l'établissement propriété de l'intimée, un tiers de bonne foi n'aurait jamais pu comprendre que ces paiements n'entraient pas dans la définition du chiffre d'affaires. Il en va de même avec les consommations de la galerie d'art annexe.

D'ailleurs, on relèvera qu'au vu des pièces produites, l'appelant, et la Cour à sa suite, seraient obligés de croire sur parole l'intimée lorsqu'elle invoque que tel montant est imputable à des consommations de la famille ou de la galerie d'art, ces déductions étant insuffisamment prouvées.

La Cour ne peut, à l'instar de l'appelant, que spéculer sur la concomitance entre l'augmentation drastique du chiffre d'affaires et la soudaine prise en compte de ces déductions au chiffre d'affaires. En tous les cas, si l'intimée entendait motiver l'appelant en l'intéressant à une part du chiffre d'affaires, il lui incombait de respecter son engagement précisément lorsque le chiffre d'affaires augmentait, sans apporter, sans raison valable, des déductions nouvelles et diminuant la rémunération convenue de l'appelant.

Par conséquent, les commissions dues à l'appelant doivent être calculées en fonction du chiffre d'affaires brut, sans déduction.

La décision entreprise sera réformée sur ce point déjà.

2.3 Directement en lien avec la question qui vient d'être traitée, le Tribunal a retenu que le seuil de 2'000'000 fr. de chiffre d'affaires sur douze mois devait être atteint durant l'année comptable, soit d'avril à mars de chaque année, ce qui découlait des règles commerciales usuelles. Aucun paiement au prorata temporis n'avait été convenu.

L'appelant critique cette solution en soulignant que les parties avaient convenu que le seuil précité devait être atteint sur "douze mois consécutifs". Ainsi, la condition au paiement de sa gratification avait été atteint une première fois en janvier 2016, puis à nouveau en janvier 2017. En outre, il était probable, au vu des derniers chiffres d'affaires mensuels réalisés en 2017, que le seuil aurait été atteint si le contrat de travail avait continué.

L'intimée réfute cette argumentation en soulignant que la valeur de 2'000'000 fr. n'avait été dépassée qu'à une seule reprise entre avril 2015 et mars 2016.

Ici encore, on cherche en vain dans les manifestations de volonté des parties matérialisées par leurs échanges précontractuels et par le texte des contrats une quelconque référence à une année comptable d'avril à mars. Cette solution n'a d'ailleurs pas même été alléguée par l'intimée, aucune référence à l'année comptable n'ayant été mentionnée dans ses écritures.

Il apparaît plutôt que l'intimée a durant la procédure de première instance souscrit à la thèse soutenue par l'appelant, à savoir qu'il fallait prendre la période de douze mois indépendamment de l'année civile ou comptable, puisqu'elle a implicitement reconnu que la somme de 2'000'000 fr. avait été atteinte sur douze mois la première fois en mars 2016, sans se référer à un point de départ déterminé pour son décompte, autre que l'accumulation des chiffres d'affaires jusqu'à atteindre 2'000'000 fr. Par ailleurs, le bonus a été versé en décembre 2016 selon la fiche de salaire correspondante.

Ainsi, faute de contestation suffisante et conformément au texte clair des documents contractuels, il sera retenu que le seuil des douze mois consécutifs pouvait être atteint à partir de n'importe quel mois.

Cependant, l'argumentation de l'appelant, selon laquelle il aurait droit à une rémunération au pro rata en effectuant une projection sur douze mois des chiffres d'affaires réalisés sur les quelques mois suivants la dernière allocation de l'intéressement jusqu'à son départ, ne peut être suivie. Il n'apporte en effet à l'appui de sa thèse aucun élément concret, ni aucun début de preuve d'une volonté des parties en ce sens. Il ne parvient pas même à démontrer que telle était sa compréhension du contrat de travail au moment de sa signature.

Une interprétation objective ne donnerait ici encore pas un résultat différent, au vu de la clarté des textes contractuels.

Le jugement sera donc ici encore partiellement réformé.

2.4 Il s'agit maintenant de calculer à nouveau les commissions sur la base des éléments relevés ci-dessus.

Le Tribunal a retenu que A______ avait perçu 1'454 fr. 95 en trop pour les années 2013 et 2014. Ce point n'est plus litigieux en appel.

En 2015, le seuil de 100'000 fr. a été atteint dix fois, de sorte que l'appelant a droit à 10 x 1'500 fr. (5% de la différence entre 70'000 fr. et 100'000 fr.). Le seuil de 130'000 fr. a été atteint neuf fois, de sorte qu'il a droit à 9 x 2'400 fr. (8% de la différence entre 100'000 fr. et 130'000 fr.) et le montant dépassant 130'000 fr. par mois équivaut à 487'894 fr. 90 (1'657'984 fr. 90 [total chiffre d'affaires des neuf mois excédant 130'000 fr.] - [9 x 130'000 fr.]), dont 10%, soit 48'789 fr. 50 reviennent à l'appelant, soit un total de 85'389 fr. 50. Or, celui-ci a perçu 85'032 fr. 35, de sorte que 357 fr. 15 sont encore dus.

Pour 2016, le seuil de 100'000 fr. a été atteint douze fois, de sorte que l'appelant a droit à 12 x 1'500 fr. (5% de la différence entre 70'000 fr. et 100'000 fr.). Il en va de même pour le seuil de 130'000 fr., de sorte qu'il a droit à 12 x 2'400 fr. (8% de la différence entre 100'000 fr. et 130'000 fr.) et le montant dépassant 130'000 fr. par mois équivaut à 549'654 fr. 15 (2'109'654 fr. 15 [total chiffre d'affaires] - [12 x 130'000 fr.]), dont 10%, soit 54'965 fr. 40 reviennent à l'appelant, soit un total de 101'765 fr. 40. Or, celui-ci a perçu 90'502 fr. 90, de sorte que 11'262 fr. 50 sont encore dus.

Pour janvier à septembre 2017, le seuil de 100'000 fr. a été atteint neuf fois, de sorte que l'appelant a droit à 9 x 1'500 fr. (5% de la différence entre 70'000 fr. et 100'000 fr.). Le seuil de 130'000 fr. a été atteint sept fois, de sorte qu'il a droit à 7 x 2'400 fr. (8% de la différence entre 100'000 fr. et 130'000 fr.) et le montant dépassant 130'000 fr. par mois équivaut à 141'588 fr. 70 (1'051'588 fr. 70 [total chiffre d'affaires des mois excédant 130'000 fr.] - [7 x 130'000 fr.]), dont 10%, soit 14'158 fr. 90 reviennent à l'appelant, soit un total de 44'458 fr. 90. Or, celui-ci a perçu 38'391 fr. 45, de sorte que 6'067 fr. 45 sont encore dus. Etant donné qu'A______ a limité sa prétention pour ce poste à 4'678 fr. 15, c'est ce montant qui lui sera alloué.

Il lui sera donc octroyé 357 fr. 15, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2015, à titre de commissions pour l'année 2015, 11'262 fr. 50, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2016, à titre de commissions pour l'année 2016, ainsi que 4'678 fr. 15, avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2017, à titre ce commissions pour l'année 2017.

Quant au seuil des 2'000'000 fr. de chiffre d'affaires sur douze mois consécutifs, l'appelant soutient qu'il aurait été atteint en janvier 2016, puis à nouveau janvier 2017.

Tel est le cas : le chiffre d'affaires total entre février 2015 et janvier 2016 y compris a été de 2'030'569 fr. 80, puis de février 2016 à janvier 2017, de 2'094'160 fr. 75.

Le paiement du premier bonus n'est plus litigieux. Il s'agit néanmoins de condamner l'intimée à rembourser 5'485 fr. 60 (6'940 fr. 56 - 1'454 fr. 95) à titre de déduction indûment opérée sur ce bonus. La somme de 1'454 fr. 95 correspond au montant payé en trop à l'appelant sur les commissions de 2013 et 2014, qui n'est plus contesté en appel.

En sus, l'appelant a droit à la somme de 50'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 31 janvier 2017, à titre de second bonus.

2.5 L'intimée fait valoir qu'elle aurait payé des montants en trop à titre de treizième salaire.

A ce sujet, le Tribunal a retenu que le texte du premier contrat conclu mentionnait un "treizième salaire" mensualisé de 375 fr., alors qu'il aurait dû correspondre à 1/12ème de 3'500 fr. soit 291 fr. 67. Le deuxième contrat prévoyait un salaire mensuel brut de 3'875 fr. payé douze fois l'an. Or, seul un montant de 291 fr. 67 avait été versé à titre de treizième salaire - en sus du salaire de base de 3'500 fr. -, de sorte que l'intimée restait devoir la différence entre ce montant et 375 fr. pour la période allant d'avril 2016 à septembre 2017, soit 1'584 fr. 60 (83 fr. 40 x 19 mois).

L'intimée objecte que le texte du deuxième contrat ne reflétait pas la volonté des parties et qu'il s'agissait d'une reprise de l'erreur de calcul contenue dans le premier contrat et reprise dans le deuxième. La volonté des parties était que le treizième salaire ne corresponde qu'à 1/12ème de 3'500 fr.

L'appelant conteste cette interprétation et se réfère en substance aux considérations du Tribunal.

Celles-ci apparaissent conformes au droit.

En effet, s'il n'est plus contesté que le texte du premier contrat contenait une erreur de plume, force est de constater que le texte du deuxième contrat ne reprend pas le même texte que le premier.

A ce sujet, à l'aide d'un témoignage, l'intimée a démontré que sa volonté divergeait de l'expression de celle-ci dans le texte du contrat. Quant à l'appelant, il affirme que sa volonté correspondait à ce qui apparaît dans le contrat. Il s'ensuit qu'il existe une divergence quant à la volonté subjective des parties, lesquelles ne se sont pas comprises par l'usage des termes employés.

Au même titre que ce qui a été développé ci-dessus, une acceptation tacite par l'employé d'une rémunération réduite ne peut pas être retenue. Son attention n'a pas été attirée sur le fait qu'il percevrait moins que ce qui était prévu dans son contrat : au contraire, la signature du contrat l'a plutôt conforté dans la conviction, faute de tout autre élément de preuve, que son salaire était censé augmenter dès ce moment-là. Les conditions pour une acceptation tacite ne sont ainsi pas réalisées.

Il s'agit donc de recourir à l'interprétation objective des manifestations de volonté.

Dans ce cadre, le texte clair du contrat est déterminant faute de tout autre élément objectif. Un tiers de bonne foi aurait compris que le salaire mensuel dû était de 3'875 fr. brut par mois, aucune mention n'étant faite sur la quotité du treizième salaire. L'entier de ce montant était donc dû.

La décision entreprise sera confirmée sur ce point, faute d'autres griefs motivés.

3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir rejeté ses prétentions en réparation des pertes subies sur ses prestations de l'assurance-chômage.

3.1.1 A teneur de l'art. 1a al. 1 let. a de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI), le but de cette loi est de garantir aux personnes assurées une compensation convenable du manque à gagner, notamment, causé par le chômage.

Les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 LACI). Sauf disposition contraire de la LACI, la législation sur l’AVS, y compris ses dérogations à la LPGA, s’applique par analogie au domaine des cotisations et des suppléments de cotisations (art. 6 LACI).

A teneur de l'art. 22 al. 1 LACI, l’indemnité journalière pleine et entière s’élève à 80% du gain assuré.

Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS qui est obtenu normalement au cours d’un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l’exécution du travail (art. 23 al. 1 1ère phr. LACI).

Le gain assuré comprend les prestations en nature au maximum jusqu'aux montants fixés dans la législation sur l'AVS (art. 5 al. 2 LAVS; Ruedin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 10 ad art. 23 LACI). Les limites fixées par la LAVS sont, pour la nourriture et le logement, de 33 fr. par jour, soit 990 fr. par mois (art. 11 al. 1 RAVS). Les prestations en nature d'un autre genre sont évaluées au cas par cas par la caisse de compensation (fiche d'information 2.01 "Cotisations salariales à l'AVS, à l'AI et aux APG" éditée par le Centre d’information AVS/AI en collaboration avec l’Office fédéral des assurances sociales, état janvier 2021, p. 10).

En matière d'assurance-chômage, la responsabilité de l'employeur pour le dommage résultant de la violation de l'obligation de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes à la caisse de compensation AVS est soumise au régime de l'art. 52 LAVS applicable par renvoi de l'art. 6 LACI (Ruedin, op. cit., n. 13 ad Rem. art. 82 LACI).

En effet, selon l'art. 52 al. 1 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance est tenu à réparation. Il s'agit des situations dans lesquelles l'employeur (et, à titre subsidiaire, les organes qui ont agi en son nom) crée un dommage à la caisse de compensation en ne s'acquittant pas des cotisations sociales fédérales (dues en vertu de la LAVS et, par renvoi, de la LACI; ATF 137 V 51 consid. 3.1).

L'art. 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les art. 34 et suivants RAVS, prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation (voir également l'art. 51 al. 1 LAVS). L'employeur doit remettre périodiquement à la caisse les pièces comptables concernant les salaires versés à ses employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. Par sa nature, l'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Organe d'exécution de la loi à raison de cette tâche, l'employeur supporte une responsabilité de droit public. Celui qui néglige d'accomplir cette tâche enfreint les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2; ATF 132 III 523 consid. 4.4; ATF 129 V 11 consid. 3.1; ATF 118 V 193 consid. 2a; ATF 114 V 219 consid. 3b et les références). La responsabilité de l'employeur est donc de nature étatique (ATF 137 V 219 consid. 4.3).

Les conditions de la responsabilité, lorsque le dommage est causé à un assuré, résultent de la LPGA, plus particulièrement l'art. 78 LPGA (Ruedin, op. cit., n. 14 ad Rem. art. 82 LACI).

Sous l'angle de la LACI, c'est donc la caisse de compensation qui doit agir en paiement du dommage causé par le non-paiement des cotisations (ATF 113 V 186 consid. 4c; Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 164).

Un dommage peut être causé à l'assuré par le non-paiement des cotisations par l'employeur. Il en va ainsi si le salaire versé n'est pas porté au compte individuel de l'employé et n'est pas pris en compte au moment de calculer l'indemnité due. Deux cas de figures sont envisageables :

- l'employeur a prélevé les cotisations du salaire, mais ne les a pas versées à la caisse de compensation. Dans ce cas, le salaire est pris en compte et l'employé ne subit aucun dommage. Cela peut notamment survenir lorsque les parties ont conclu une convention de salaire net. Si l'employeur omet d'annoncer le salaire, les cotisations omises peuvent être réintégrées dans un délai de cinq ans (art. 16 al. 1 LAVS) ou, même après ce délai, s'il peut être prouvé que les cotisations ont été prélevées, mais non versées à la caisse. Si l'employé ne parvient pas à apporter cette preuve et subit donc une baisse de prestations, il peut faire valoir son dommage par la voie civile, plus aucune action en responsabilité de l'art. 78 LPGA n'étant possible;

- si l'employeur n'a pas prélevé les cotisations du salaire et qu'aucune convention de salaire n'a été conclue, alors l'inscription au compte individuel n'intervient que si le dommage a été réparé par application de l'art. 52 LAVS (art. 138 al. 3 RAVS). Dans ce cas, l'employeur, qui a couvert le dommage, peut réclamer à l'employé sa part des cotisations. Si l'employeur ne paie pas, la caisse peut obtenir de l'employé le montant correspondant à sa part de la cotisation (Reichmuth, op. cit., n. 497 et suivantes).

Le recours contre la fixation du montant de l'indemnité chômage selon l'art. 22 LACI est régi par les art. 56 et suivants LPGA et est, à Genève, du ressort de la Chambre des assurances sociales (ATAS/24/2021 du 13 janvier 2021 consid. 1 et suivant). Il en va de même du recours contre une sanction prononcée contre un assuré qui se trouve sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a LACI; ATFA/940/2021 du 13 septembre 2021).

Il n'est pas compatible avec le caractère strictement personnel de l'amende que le condamné obtienne, pour la diminution du patrimoine qu'il subit, des dommages-intérêts d'un tiers pour cause de violation du contrat (ATF 134 III 59 consid. 2.3.2; 115 II 72 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_491/2013 du 6 février 2014 consid. 2.2).

3.1.2 Lorsque l'employeur ne satisfait pas à ses obligations contractuelles, il doit réparer le préjudice subi par le travailleur sur la base de l'art. 97 al. 1 CO, que l'inexécution soit totale ou partielle, et verser des dommages-intérêts correspondant aux prestations que le travailleur aurait reçues de l'assurance en question pour le risque considéré (ATF 141 III 112 consid. 4.5; 127 III 318 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_228/2017 du 23 mars 2018 consid. 2.2).

La réparation du préjudice requiert l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la violation du contrat et le dommage.

Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_388/2018 du 3 avril 2019 consid. 5.6.1.1). En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2). L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante. En pareil cas, l'allégement de la preuve se justifie par le fait que, en raison de la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée de celui qui en supporte le fardeau (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_388/2018 précité, ibidem).

Le fardeau de la preuve de la violation du contrat, du dommage et du lien de causalité incombe à l'employé (art. 8 CC). L'inexécution du contrat emporte présomption de faute (art. 97 CO); l'employeur n'est libéré que s'il prouve n'avoir pas commis de faute.

3.2 En l'espèce, l'appelant fait valoir qu'il aurait subi une perte sur ses droits à l'assurance-chômage, d'une part en raison de l'absence de déclaration de la part de salaire en nature dont il a bénéficié, d'autre part en raison du fait qu'il a été sanctionné par les autorités compétentes, qui ont considéré que sa démission était constitutive d'une perte de travail par sa faute et l'ont privé d'indemnité pendant un certain temps.

Le Tribunal a rejeté ces prétentions en retenant que les parties avaient convenus d'un salaire en nature "déguisé", c'est-à-dire non déclaré aux autorités fiscales notamment. Aucune charge sociale n'avait été prélevée. L'intimée n'avait donc pas violé ses obligations contractuelles en ne déclarant pas ce salaire en nature à l'assurance-chômage, puisqu'elle n'avait commis aucune faute. Le raisonnement était le même quant à la sanction prononcée dans le cadre de l'assurance-chômage : aucune violation de l'obligation contractuelle de protection n'était établie.

L'appelant, qui confirme que le salaire en nature devait être soumis aux cotisations sociales, soutient qu'il incombait à l'intimée de le déclarer aux autorités compétentes. Les conditions de l'art. 97 CO étaient réalisées (dommage, faute, violation contractuelle et lien de causalité). D'ailleurs, son autorisation de séjour avait été délivrée en tenant compte de son salaire en nature. Quant à la sanction qu'il avait subie, il se réfère aux règles de la LACI et reproche au Tribunal de n'avoir pas suffisamment pris en compte les circonstances de sa démission qui n'était pas fautive.

L'intimée, s'agissant de la déclaration du salaire en nature, conteste l'existence de celui-ci, subsidiairement de toute faute qui lui soit imputable dans l'absence de déclaration. Par ailleurs, en ne payant pas les cotisations, l'appelant a économisé un montant plus important que celui dont il demande la réparation. Quant à la sanction, l'appelant ne l'a pas contestée auprès des autorités compétentes.

Les prétentions de l'appelant en lien avec l'assurance-chômage doivent être rejetées, mais pour d'autres motifs que ceux retenus par le Tribunal.

En effet, s'agissant en premier lieu de la question de la déclaration du salaire en nature, seul l'employeur est responsable de la due déclaration des composantes du salaire, du prélèvement de la part de l'employé des cotisations et du versement de celle-ci et de la part employeur. Il ne saurait donc être question d'un quelconque consentement de l'employé à une omission de déclarer.

Il apparaît en outre que l'obligation de déclarer est une obligation de droit public, non soumise à la libre disposition des parties qui ne peuvent y déroger d'une quelconque manière par leurs manifestations de volonté. Il ne peut donc être retenu que l'appelant aurait consenti à l'absence de déclaration. Par ailleurs, une telle obligation de droit public ne peut fonder une action de droit civil de l'art. 97 CO.

Cependant, il est envisageable que l'employé subisse une perte de prestation si l'employeur omet de déclarer des composantes du salaire. Il s'agit du cas de figure envisagé présentement par l'appelant, puisqu'il reproche à l'intimée de ne pas avoir déclaré l'entier de son salaire et réclame la perte de revenu, sous forme d'indemnités journalières plus basses, qui en découle.

Or, l'on ne se trouve pas ici dans le cas de figure où l'employeur aurait déduit du salaire les cotisations de l'employé, puis aurait omis de les payer. Ce cas est le seul où la doctrine envisage une action en réparation du dommage par la voie civile.

In casu, l'employeur n'a pas prélevé de cotisations, étant précisé qu'aucune des parties n'allègue qu'une convention de salaire net aurait été conclue.

L'appelant entend établir une corrélation directe entre l'absence de déclaration de son salaire en nature et la diminution des prestations qu'il a subie, ce qui n'est pas soutenable.

En présence d'un salaire en nature, il aurait d'abord fallu démontrer qu'il pouvait être pris en compte par les autorités compétentes et pour quel montant, ce pour quoi l'appelant n'apporte aucune preuve. Il se contente d'affirmer que la valeur qu'il entend lui-même donner aux prestations en nature serait celle pour lesquelles elles auraient été acceptées par la caisse de compensation.

Ensuite, il ne peut être admis, sans autre preuve, que la non déclaration de prestations en nature, pour des montants de cotisations indéterminés aurait automatiquement provoqué la baisse de prestation qu'invoque l'appelant. Celui-ci se borne à une appréciation de son dommage, sans le prouver et, surtout, ainsi que le souligne l'intimée, sans apporter en déduction les montants qu'il a économisés en ne payant pas des cotisations.

Il appartenait à l'appelant, en l'occurrence, non pas d'emprunter la voie civile, mais d'obtenir dans un premier temps un rappel de cotisations par la caisse de compensation, ce afin de rétablir son compte individuel et d'y inclure les salaires en nature manquant. Cela fait, et une fois qu'il aurait réglé sa part de cotisation à son employeur, il aurait été possible de le rétablir dans ses droits et il n'aurait subi ainsi aucun dommage devant être réparé par les juridictions civiles.

Force est donc de constater qu'en l'absence de violation du contrat, puisque l'obligation de déclarer de l'employeur relève du droit public, en l'absence d'un dommage suffisamment démontré, puisque l'appelant n'a pas imputé les montants de cotisation qu'il n'a pas payé et qui sont de toute manière indéterminés, et en l'absence d'un lien de causalité, la non déclaration d'une partie du salaire pendant les rapports de travail n'étant pas nécessairement de nature à lui causer un dommage, pour peu qu'il fasse valoir ses droits auprès de la caisse, les conditions d'une responsabilité de l'employeur ne sont pas réalisées.

Il n'en va pas différemment de la volonté de l'appelant d'imputer à l'intimée la sanction qu'il a subie en application de la LACI du fait de sa démission.

Outre qu'il ressort de son appel que l'appelant entend faire appliquer à la Cour de céans des dispositions de la LACI qui sont du ressort des juridictions des assurances sociales, la condition d'un dommage n'est pas réalisée au sens de l'art. 97 CO. En effet, la sanction que l'appelant a subie est personnelle et liée à ce que les autorités du chômage ont considéré comme une faute propre. S'il disposait de motifs justificatifs, il lui incombait de recourir devant l'autorité compétente pour ce type de décisions administratives. La perte subie ne saurait être reportée sur un tiers, à savoir l'intimée.

Les griefs de l'appelant sur ces deux points seront rejetés et la solution des premiers juges confirmée par substitution de motifs.

4. L'appelant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu en lien avec sa prétention en tort moral.

4.1.1 L'art. 311 al. 1 CPC exige uniquement que l'appel soit écrit et motivé. A l'instar cependant de l'acte introductif d'instance (pour la procédure conciliation : art. 202 al. 2 CPC; pour la procédure ordinaire : art. 221 al. 1 let. b CPC; pour la procédure simplifiée : art. 244 al. 1 let. b CPC; pour la procédure sommaire : art. 252 CPC en lien avec les art. 219 et 221 al. 1 let. b CPC; pour la procédure de divorce : art. 290 let. b à d CPC), l'acte d'appel doit également contenir des conclusions. Celles-ci doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. En matière pécuniaire, les conclusions d'appel doivent être chiffrées. L'irrecevabilité de conclusions d'appel au motif que celles-ci ne sont pas chiffrées peut toutefois contrevenir au principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.). L'autorité d'appel doit ainsi, à titre exceptionnel, entrer en matière lorsque le montant réclamé ressort de la motivation de l'appel, à tout le moins mise en relation avec le dispositif de la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 4-6 et les références).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne, par principe, l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours au fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1). L'art. 152 CPC prévoit que toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. Cette disposition consacre le droit à la preuve, lequel résulte également de manière générale du droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. et pour le droit privé fédéral, de l'art. 8 CC (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_419/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4.1.2).

Toutefois, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_229/2020 du 27 août 2020 consid. 2.1).

Par ailleurs, une violation du droit d'être entendu en instance inférieure est réparée, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b).

Au vu de la nature formelle du droit d'être entendu et du caractère exceptionnel d'une éventuelle guérison par l'autorité d'appel d'une violation commise par l'autorité de première instance, il suffit au plaideur de prendre des conclusions en annulation et en renvoi de la cause au juge précédent, des conclusions en réforme n'étant pas nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_485/2016 du 19 décembre 2016 consid. 2.3).

4.1.2 L'art. 328 al. 1 CO impose à l'employeur de protéger et respecter, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur, et de manifester les égards voulus pour sa santé.

La violation de l'art. 328 CO est une inexécution contractuelle, qui permet à la victime de réclamer la réparation du dommage, lequel peut consister en une réparation pour tort moral aux conditions posées par l'art. 49 CO (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4ème éd. 2019, pp. 397-398).

4.1.3 Selon l'art. 49 al. 1 CO celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. N'importe quelle atteinte ne justifie pas une indemnité (ATF 130 III 699 consid. 5.1; ATF 125 III 70 consid. 3a). L'atteinte doit revêtir une certaine gravité objective et être ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime de s'adresser au juge afin d'obtenir réparation (cf. ATF 129 III 715 consid. 4.4 et 120 II 97 consid. 2a et b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2019 du 10 juin 2020 consid. 4.1.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer si les circonstances d'espèce justifient une indemnité pour tort moral dans le cas particulier (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2; 129 III 715 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2019 du 10 juin 2020 consid. 4.1.1).

L'atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale, à défaut de quoi aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l'aune de l'attitude d'une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l'origine et de l'effet de l'atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu'il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a; 120 II 97 consid. 2b).

4.2 En l'espèce, l'appelant a, en première instance dûment allégué ses problèmes physiques survenus pendant les rapports de travail, qui sont documentés par un certificat médical.

Or, l'autorité de première instance n'a pas tenu compte de ce document, dont elle semble avoir omis l'existence, dans sa décision.

Il s'ensuit une violation du droit à la preuve de l'appelant, partant de son droit d'être entendu, la question étant de savoir si cette violation peut être réparée par l'autorité d'appel, qui jouit d'un plein pouvoir d'examen.

La pièce en question, à savoir un certificat médical bref, constitue la seule preuve apportée par l'appelant de ses problèmes médicaux survenus durant les rapports de travail. Ainsi, ce document n'est pas suffisant à lui seul pour établir la prétention en tort moral de l'appelant, dès lors que ni la gravité suffisante, ni la causalité avec les rapports de travail, ne ressortent à satisfaction de ce document. En effet, la description du médecin des "poussées d'eczéma" et des "épisodes de lombalgie aigus" est par trop sommaire pour établir qu'une souffrance morale atteignant le seuil nécessaire à son indemnisation par une allocation d'un montant en argent. Le médecin s'étant limité à écrire que la "fréquence accrue" de ces pathologies était "à mettre dans le contexte" de sa situation professionnelle "très stressante", il s'ensuit qu'on ignore quelles sont les causes des pathologies, puisque seule leur fréquence, qui n'est pas déterminée, aurait été influencée par le travail de l'appelant.

Il s'ensuit qu'il serait vain de retourner la cause à l'autorité de première instance pour examiner cette seule pièce, insuffisante à démontrer les prétentions de l'appelant.

Par conséquent, la violation du droit d'être entendu étant de peu de gravité, elle sera réparée par la Cour. Les conclusions de l'appelant seront rejetées.

De surcroît, compte tenu de cette réparation, du fait que l'appelant n'a pas pris de conclusions chiffrées et qu'il a expressément renoncé dans la motivation au montant de 10'000 fr. demandé en première instance, ses conclusions sur ce point devraient être déclarées irrecevables.

5. 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors que la quotité des frais de première instance, soit 1'685 fr., n'a pas été remise en cause en appel et que celle-ci a été arrêtée conformément aux règles légales, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Toutefois, compte tenu de l'issue du litige, il s'agit de statuer à nouveau sur leur répartition.

Les conclusions de l'appelant étaient, en première instance, de 175'000 fr. environ. Dans la mesure où il obtient gain de cause sur environ un tiers de ce montant, les frais de la procédure seront mis à sa charge à raison des deux tiers, soit 1'125 fr., l'intimée devant supporter le solde, soit 560 fr. (art. 106 al. 2 CPC).

L'avance de frais versée par l'appelant en 1'685 fr. demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), l'intimée étant condamnée à verser 560 fr. à l'appelant à titre de remboursement des frais (art. 111 al. 2 CPC).

5.2 La valeur litigieuse dans la présente procédure dépasse le montant de 50'000 fr. La même répartition des frais d'appel, arrêtés à 1'500 fr. pour l'appel et l'appel joint, sera opérée que pour la première instance, l'appelant étant condamné à supporter les deux tiers, soit 1'000 fr. et l'intimée un tiers, soit 500 fr. (art. 106 al. 2 CPC; art. 71 RTFMC par analogie et par renvoi de l'art. 68 RTFMC; art. 71 RTFMC). Les frais à la charge de l'appelant, qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, seront supportés provisoirement par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC). L'intimée sera condamnée à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Il ne sera pas alloué de dépens pour l'instance d'appel (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, groupe 2 :

A la forme :

Déclare recevable l'appel formé le 12 octobre 2020 par A______, ainsi que l'appel joint formé le 22 février 2021 par C______ Sàrl, contre le jugement JTPH/283/2020 rendu le 9 septembre 2020 dans la cause C/1599/2018 - 2.

Au fond :

Annule les chiffres 3, 5, 10, 11 et 12 du jugement entrepris, cela fait statuant à nouveau :

Condamne C______ Sàrl à verser à A______ les sommes brutes de 357 fr. 15, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2015, 11'262 fr. 50, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2016, 4'678 fr. 15, avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2017 et 5'485 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 31 janvier 2016 et 50'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 31 janvier 2017, à titre de second bonus.

Invite la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 1'685 fr., les met à charge de A______ à raison de 1'125 fr. et de C______ Sàrl à raison de 560 fr. et les compense avec l'avance versée par A______ qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne C______ Sàrl à verser 560 fr. à A______ à titre de remboursement des frais.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de première instance.

Déboute les parties de toute autre conclusion.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr. et les met à la charge de A______ à raison de 1'000 fr. et de C______ Sàrl à raison de 500 fr.

Dit que les frais judiciaires d'appel supportés par A______ sont provisoirement mis à la charge de l'Etat de Genève.

Condamne C______ Sàrl à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires d'appel.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Fiona MAC PHAIL, juge employeur; Monsieur Kasum VELII, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

Le greffier :

Chloé RAMAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.