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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/18785/2022

ACJC/12/2023 du 09.01.2023 sur JTBL/966/2022 ( SBL )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18785/2022 ACJC/12/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

du LUNDI 9 JANVIER 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 8 décembre 2022, comparant par Me Diego LEIS, avocat, Passage des Lions 6, case postale, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

1) VILLE DE GENEVE, représentée par Gérance Immobilière Municipale, rue de l'Hôtel de Ville 5, case postale 3983, 1211 Genève 3, intimée, comparant en personne,

2) Monsieur et Madame B______ et C______, domiciliés ______, autres intimés, comparant en personne.

 


Vu, EN FAIT, le contrat de bail conclu par les parties, portant sur la location d'une arcade n° 1______ d'environ 126 m2 (comprenant une arcade de 63m2 et un appartement de 3 pièces de 63m2 avec accès à l'arcade) située au rez-de-chaussée de l'immeuble sis boulevard 2______ no. ______, [code postal] Genève;

Attendu que le loyer, charges comprises, a été fixé en dernier lieu à 2'281 fr. 95 par mois;

Qu'à la suite d'une vaine mise en demeure du 18 mai 2022, la bailleresse a, par avis du 11 juillet 2022, résilié le contrat de bail pour le 31 août 2022;

Que les locaux n'ont pas été restitués par les locataires;

Que, par requête du 29 septembre 2022 au Tribunal des baux et loyers, la bailleresse a requis l'évacuation des locataires, assortie de mesures d'exécution directes du jugement d'évacuation, par la procédure de protection de cas clair;

Qu'à l'audience du 8 décembre 2022 devant le Tribunal, la bailleresse a persisté dans ses conclusions;

Que C______ a déclaré vivre dans l'appartement avec son fils de 6 ans;

Que A______ a expliqué gérer l'arcade, dont il est sous-locataire, mais ne pas habiter le logement de 3 pièces; qu'il a conclu à l'irrecevabilité de la requête;

Que la cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience;

Que, par jugement JTBL/966/2022 rendu le 8 décembre 2022, le Tribunal a condamné les locataires à évacuer de leurs personnes et de leurs biens et de toute autre personne faisant ménage commun avec eux ou dont ils étaient responsables, l'arcade en cause (ch. 1 du dispositif), a autorisé la bailleresse à requérir l'évacuation par la force publique des locataires dès l'entrée en force du jugement (ch. 2), a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3) et a dit que la procédure était gratuite (ch. 4);

Vu l'appel et le recours expédiés le 26 décembre 2022 à la Cour de justice par A______ contre ce jugement; qu'il a conclu à l'annulation du jugement précité et à ce que la Cour déclare irrecevable la requête formée par la bailleresse;

Que A______ a préalablement requis la suspension du caractère exécutoire dudit jugement;

Qu'invitée à se déterminer, la bailleresse s'est, par courrier du 6 janvier 2023 rapportée à justice quant à la requête d'effet suspensif;

Que B______ et C______ ne se sont pas déterminés;

Que les parties ont été avisées par plis du 9 janvier 2023 de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que la voie de l'appel est ouverte contre le prononcé de l'évacuation, pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC);

Qu'elle l'est également si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC);

Que selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1; 4A_479/2013 du 20 novembre 2013 consid. 1);

Que lorsque la contestation porte sur la validité d'une résiliation de bail, ou que le locataire requiert la constatation de la nullité ou de l'inefficacité du congé, la valeur litigieuse est égale au loyer, provisions pour frais accessoires incluses, dû pour la période pendant laquelle le bail subsiste nécessairement si la résiliation n'est pas valable, c'est-à-dire jusqu'au jour où un nouveau congé pourra être donné; qu'en pratique, il convient de prendre en considération le loyer et les frais accessoires pour la période de trois ans de l'art. 271a al. 1 let. e CO (ATF 137 III 389 consid. 1.1; 111 II 384 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_87/2012 du 10 avril 2012 consid. 1.1);

Que l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision (art. 315 al. 1 CPC);

Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF
137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5; 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2);

Que, selon les principes généraux, l'autorité procède à une pesée des intérêts en présence et doit se demander, en particulier, si la décision est de nature à provoquer une situation irréversible; qu'elle prend également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_337/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.1; 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);

Considérant que l'appelant remet en cause tant le principe de l'évacuation que les mesures d'exécution ordonnées; que la valeur litigieuse s'élève à 82'150 fr. 20 (2'281 fr. 95 x 12 mois x 3 ans);

Qu'en conséquence, la voie de l'appel est ouverte contre le prononcé de l'évacuation, la valeur litigieuse de 10'000 fr. étant atteinte;

Que, déposé selon la forme requis et dans le délai légal (art. 130, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable;

Que l'appel suspend les effets de la décision entreprise dans cette mesure;

Qu'en revanche, seule la voie du recours est ouverte contre les mesures d'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC);

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée, l'instance d'appel pouvant suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 1 et 2 CPC);

Que le recours est recevable (art. 321 al. 1 et 2 CPC);

Que l'appel et le recours seront traités dans la même décision (art. 125 CPC);

Que, dans la mesure où l'appel suspend les effets de la décision, cette suspension s'étend également aux mesures d'exécution;

Qu'ainsi, la requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Présidente de la Chambre des baux et loyers :

Constate la suspension de la force de chose jugée et du caractère exécutoire du jugement JTBL/966/2022 rendu le 8 décembre 2022 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/18785/2022-6-SE.

Dit que la requête d'effet suspensif est sans objet.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Maïté VALENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.