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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2325/2023

ATAS/189/2026 du 10.03.2026 ( LAMAL ) , AUTRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2325/2023 ATAS/189/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Décision sur rectification du 10 mars 2026

Chambre 1

 

En la cause

A______

 

 

demanderesse en révision

 

contre

MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA

 

 

défenderesse en révision

 


 

Attendu en fait que, par arrêt rendu le 9 février 2026 (ATAS/98/2026), mais indiquant par erreur la date du 9 février 2025, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) a rejeté la demande en révision de l’arrêt de la chambre de céans du 25 octobre 2016 (ATAS/867/2016), formée le 30 juillet 2025 par A______ ;

Que par courrier du 1er mars 2026, reçu le 9 mars 2026, la demanderesse en révision a sollicité la rectification de l’arrêt précité (ATAS/98/2026) en ce sens que la date de l’arrêt en première page était erronée, puisqu’était mentionnée la date du 9 février 2025 au lieu du 9 février 2026 ;

 

Attendu en droit que selon l’art. 85 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul ;

Que la procédure en rectification, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente ; qu’une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015 ; ATA/610/2012 du 11 septembre 2012) ; que la procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question ; que l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité ; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011 ; ATA/391/2011 du 21 juin 2011) ;

Qu’en l’espèce, il convient de déclarer la demande recevable et de rectifier la première page de l’arrêt en ce sens que sera mentionnée la date du 9 février 2026 et non du 9 février 2025.


 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1.         Déclare recevable la requête en rectification déposée par la demanderesse en révision le 1er mars 2026 contre l’arrêt rendu le 9 février 2026 de la chambre des assurances sociales.

Au fond :

2.        L’admet.

3.        Rectifie la première page en modifiant la date de l’arrêt, en ce sens qu’est mentionnée la date du 9 février 2026 et non du 9 février 2025.

4.        Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.

 

 

 

 

 

La greffière

 

 

 

 

Pascale HUGI

 

La présidente

 

 

 

 

Amélie PIGUET MAYSTRE

 

Une copie conforme de cette décision et de l’arrêt rectifié est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office de la santé publique par le greffe le