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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3866/2024

ATAS/589/2025 du 13.08.2025 ( AVS ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3866/2024 ATAS/589/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 13 août 2025

Chambre 4

 

En la cause

A______

recourant

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION

intimée

et

 

B______

appelé en cause

 

 

 


EN FAIT

 

A. a. La société C______ SA (ci-après : la société), active dans les domaines de l'import-export, des technologies de l'information et de la communication (IT), des télécommunications, de l'audio-visuel, est inscrite au registre du commerce de Genève depuis le 27 janvier 2012.

Le 24 juin 2024, sa faillite a été prononcée.

b. Du 16 août 2018 au 16 août 2022, A______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) en a été l’administrateur unique avec signature individuelle.

c. Du 29 avril 2020 au 11 janvier 2021, B______ (ci-après : le directeur ou l’appelé en cause) en était le directeur, également avec signature individuelle. Depuis le 16 août 2022, il est administrateur unique avec signature individuelle.

d. La société était affiliée à la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC ou l’intimée) pour son personnel salarié, à savoir pour la période concernée (2020), quatre employés, dont le directeur et l’intéressé, pour une masse salariale totale de CHF 258'450.-.

B. a. Selon le dossier soumis à la chambre de céans, la société ne s’est pas acquittée des cotisations paritaires dues pour 2020.

b. À une date inconnue, la CCGC a requis la poursuite de la société, en raison des cotisations paritaires dues pour 2020, pour les montants suivants :

-          CHF 17'734.20 (poursuite et acte de défaut de biens n° 1______) ;

-          CHF 6'435.85 (poursuite et acte de défaut de biens n° 2______) ; et

-          CHF 6'969.70 (poursuite et acte de défaut de biens n° 3______).

c. Comme indiqué précédemment, le 24 juin 2024, la faillite de la société a été prononcée.

d. Par décision du 20 septembre 2024, confirmée sur opposition le 22 octobre 2024, la CCGC a réclamé à l’intéressé, solidairement avec le directeur de la société, la somme de CHF 30'870.70. En substance, la CCGC considérait qu’en sa qualité d’organe de la société, il incombait à l’intéressé de veiller personnellement au paiement des cotisations et contributions paritaires courantes et arriérées, en mettant en œuvre toute mesure ou vérification utile afin que la société soit à même de remplir ses obligations d’employeur. Or, telle n’a pas été son attitude.

C. a. Agissant en personne, l’intéressé a interjeté recours en date du 18 novembre 2024, concluant à la « réévaluation de [sa] responsabilité dans cette affaire ». En effet, sa mission était de veiller à la bonne gestion de la société, le paiement des cotisations n’étant pas de sa responsabilité personnelle, mais de celle de la société.

b. La CCGC a répondu en date du 23 janvier 2025 et a conclu au rejet du recours, relevant que le recourant n’invoquait aucun argument ni ne présentait aucune pièce susceptible d’exclure sa responsabilité pour le dommage subi. Pour 2019 et 2020, alors qu’il était gérant de la société, le recourant n’avait pratiquement jamais rien payé. Son comportement à l’égard de la CCGC relevait d’une violation manifeste des obligations de diligence et de surveillance imposées par son rôle d’administrateur. Pour le surplus, la caisse intimée a repris les arguments d’ores et déjà invoqués dans la décision sur opposition querellée.

c. Le 5 février 2025, le recourant a produit sa réplique, précisant encore que la société avait subi les conséquences économiques de la crise sanitaire liées à la Covid-19. La baisse brutale de l’activité, les retards de paiement des clients et l’incertitude économique avaient directement impacté sa trésorerie, rendant difficile le règlement de certaines charges, dont les cotisations sociales. Dans ce contexte, les mesures suivantes avaient été prises : licenciement temporaire des employés, tentatives de restructuration financière et recherches de financement externes et d’aides gouvernementales. Malgré cela, la situation économique de la société s’était détériorée, ce qui avait conduit à sa faillite. Pour sa part, il n’avait pas commis de faute, la faillite de la société étant due aux effets économiques de la pandémie et non à une mauvaise gestion de sa part. Ses décisions avaient été rationnelles et adaptées au contexte. En tout état, il avait procédé au versement de CHF 11'887.20, correspondant à la part pénale, ce qui démontrait sa bonne foi et sa volonté de régulariser la situation.

d. Une audience de comparution personnelle des parties s’est tenue le 9 avril 2025.

À cette occasion, le recourant a indiqué avoir compris que les organes de la société pouvaient être recherchés subsidiairement. Il demandait cependant à la chambre de céans de reconnaître une situation particulière en lien avec la pandémie, aucune négligence grave ne pouvant lui être reprochée dans ces conditions.

Le recourant a également expliqué que la société était active dans le domaine de l'informatique, plus particulièrement dans la transformation digitale. Avant la pandémie, elle avait obtenu un mandat avec la Sierra Léone pour une plateforme de visa électronique. Il ne s’était pas occupé personnellement de la supervision de ce mandat, se contentant uniquement du volet contractuel. Suite à la crise sanitaire, la Sierra Léone avait été fermée pendant deux ans, mais le travail avait néanmoins été fait et livré sans toutefois être payé. Le contrat conclu avec la Sierra Léone ne prévoyait ni avances ni terme de paiement. Quand il avait démissionné de son poste d'administrateur en 2022, la société pensait qu'elle allait être payée par le pays en question. Pour sa part, il avait fait des démarches en ce sens entre 2020 et 2021, mais non en 2022, car les dirigeants travaillaient sur d'autres mandats sans lien avec la plateforme de visa ni avec le pays concerné.

Le recourant a également expliqué qu’il se rendait une fois par année dans les locaux de la société, pour les assemblées générales, lors desquelles il avait posé des questions sur la société, sur les dettes en général, mais pas spécifiquement sur les cotisations. C’est ainsi qu’en 2021, il avait appris qu'il y avait une dette envers la CCGC, mais le directeur avait expliqué que des versements avaient eu lieu. Au quotidien, c’était le directeur qui s’occupait de la gestion. Ils étaient en contact quelques fois par année, par visioconférence uniquement.

e. Suite à l’audience précitée, la chambre de céans a procédé à l’appel en cause du directeur par ordonnance du 9 avril 2025 et lui a imparti un délai au 14 mai 2025 pour se déterminer et déposer des conclusions.

f. Le directeur n’ayant pas été retiré l’envoi recommandé de l’ordonnance précitée, celle-ci lui a été envoyée par pli simple en date du 28 avril 2025.

g. Par courrier du 13 mai 2025, le recourant a transmis à la chambre de céans les procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires de la société pour les exercices 2020 et 2021, relevant que durant lesdites assemblées, les discussions étaient focalisées sur la situation économique de la société et les mesures d’assainissements prévues afin d’éviter la cessation d’activité.

h. L’appelé en cause ne s’est pas prononcé dans le délai imparti.

i. Par écriture du 10 juin 2025, la CCGC a produit sa duplique, renvoyant à sa décision sur opposition et à sa réponse. Pour le surplus, elle a relevé que les prises de positions résumées dans les procès-verbaux transmis par le recourant, lesquels ressemblaient plutôt à un modèle standard, avec des copier-coller, n’étaient étayées par aucun autre document. S’agissant plus particulièrement du procès-verbal du 18 juin 2021, il mentionnait que « dans l’immédiat, il n’y [avait] pas de risque de menaces de poursuites », ce qui était en contradiction avec la réalité puisqu’un commandement de payer portant sur les cotisations 2020 impayées avait été notifié à la société le 19 mars 2021. Cela démontrait ainsi que les gérants de la société n’avaient rien fait de concret pour trouver des solutions fiables concernant les dettes importantes de cotisations paritaires.

j. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).

Sa compétence ratione materiae pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 . Selon l’art. 52 al. 5 LAVS, en dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours. Cette disposition est également applicable lorsque la caisse recherche un organe de l’employeur en réparation du dommage, et ce quel que soit le domicile dudit organe (arrêt du Tribunal fédéral H 184/06 du 25 avril 2007 consid. 2.3).

La société étant domiciliée dans le canton de Genève depuis le 27 janvier 2012 jusqu'au moment de la faillite, le 24 juin 2024, la chambre de céans est également compétente ratione loci.

1.3 À teneur de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent aux art. 1 à 97 LAVS, à moins que la loi n'y déroge expressément.

Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le recours est recevable.

2.             Le litige porte sur la responsabilité du recourant dans le préjudice causé à l’intimée, par le défaut de paiement des cotisations sociales (AVS-AI-APG et AC, ainsi qu’AMat et AF) pour 2020.

3.              

3.1 L'art. 14 al. 1er LAVS en corrélation avec les art. 34 ss du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), prescrit l'obligation pour l'employeur de déduire sur chaque salaire la cotisation du salarié et de verser celle-ci à la caisse de compensation avec sa propre cotisation. Les employeurs doivent envoyer aux caisses, périodiquement, les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs salariés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de payer les cotisations et de fournir les décomptes est, pour l'employeur, une tâche de droit public prescrite par la loi. À cet égard, le Tribunal fédéral a déclaré, à réitérées reprises, que la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS est liée au statut de droit public. L'employeur qui ne s'acquitte pas de cette tâche commet une violation des prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS, ce qui entraîne pour lui l'obligation de réparer entièrement le dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références).

3.2 L’art. 52 LAVS, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2020, prévoit notamment que :

1 L’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation.

2 Si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.

3 L’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites.

4 La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision.

Quant à l’art. 60 CO, qui porte sur la prescription en cas d’acte illicite, il prévoit, dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2020 également, que l’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé (al. 1). Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement (al. 2).

Les délais prévus par l'art. 52 al. 3 LAVS doivent être qualifiés de délais de prescription et non plus de péremption, de sorte qu'ils ne sont plus sauvegardés une fois pour toutes avec la décision relative aux dommages-intérêts. Le droit à la réparation du dommage au sens de l'art. 52 al. 1 LAVS peut donc aussi se prescrire durant la procédure d'opposition (ATF 135 V 74 consid. 4.2).

Il appartient par ailleurs au responsable recherché de faire valoir la prescription par voie d’exception et le juge ne peut pas la relever d’office (cf. ATF 129 V 237 consid. 4 ; Franz WERRO / Vincent PERRITAZ in Commentaire romand du Code des obligations I, 2021, n. 3 ad art. 60 CO).

4.             En l’espèce, le recourant ne conteste pas que la demande en réparation du dommage a été introduite en temps utile. Il apparaît au demeurant que les délais de prescription relatif et absolu ont été interrompus avant d'être échus, par la décision du 20 septembre 2024, puis à nouveau par la décision sur opposition du 22 octobre 2024 et ne couvrent pas la présente procédure (art. 138 al. 1 CO ; ATF 147 III 419 consid. 5.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_906/2017 du 21 juin 2018 consid. 1.2 ; sur l'application par analogie des dispositions générales selon les art. 135 ss CO, cf. ATF 141 V 487 consid. 2.3 et les références ; 135 V 74 consid. 4.2.1 et les références).

5.             L’action en réparation du dommage n’étant pas prescrite, il convient à présent d’examiner si les conditions de la responsabilité de l’art. 52 LAVS sont réalisées, à savoir si le recourant peut être considéré comme étant « l’employeur » tenu de verser les cotisations à l’intimée, s’il a commis une faute ou une négligence grave et enfin s’il existe un lien de causalité adéquate entre son comportement et le dommage causé à l’intimée.

6.              

6.1 S’agissant de la notion d’« employeur », la jurisprudence considère que, si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom, notamment quand la personne morale n’existe plus au moment où la responsabilité est engagée (ATF 123 V 12 consid. 5b ; 122 V 65 consid. 4a). Le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes d'une personne morale signifie que la caisse de compensation ne peut agir contre ces derniers que si le débiteur des cotisations (la personne morale) est devenu insolvable (ATF 123 V 12 consid. 5b).

L’art. 52 LAVS ne permet ainsi pas de déclarer l'organe d'une personne morale directement débiteur de cotisations d'assurances sociales. En revanche, il le rend responsable du dommage qu'il a causé aux différentes assurances sociales fédérales, intentionnellement ou par négligence grave, en ne veillant pas au paiement des cotisations sociales contrairement à ses obligations (arrêt du Tribunal fédéral H 96/05 du 5 décembre 2005 consid. 4.1).

6.2 La notion d'organe selon l'art. 52 LAVS est en principe identique à celle qui se dégage de l'art. 754 al. 1 CO.

En matière de responsabilité des organes d'une société anonyme, l'art. 52 LAVS vise en première ligne les organes statutaires ou légaux de celle-ci, soit les administrateurs, l'organe de révision ou les liquidateurs (ATF 128 III 29 consid. 3a ; Thomas NUSSBAUMER, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d'un dommage selon l'art. 52 LAVS, in RCC 1991 p. 403).

Le Tribunal fédéral a ainsi reconnu la responsabilité non seulement des membres du conseil d'administration, mais également celle de l'organe de révision d'une société anonyme, du directeur d'une SA disposant du droit de signature individuelle, du gérant d'une Sàrl ainsi que du président, du directeur financier ou du gérant d'une association sportive (arrêt du Tribunal fédéral H 34/04 du 15 septembre 2004 consid. 5.3.1 et les références, in SVR 2005 AHV n° 7 p. 23 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 4.3.1).

7.             En l'espèce, le recourant était inscrit au registre du commerce en qualité d'administrateur de la société du 16 août 2018 au 16 août 2022. Il avait ainsi indiscutablement la qualité d'organe de la société et peut donc être appelé à titre subsidiaire à réparer le dommage causé à l'intimée pour le non-paiement des cotisations litigieuses durant son mandat, indépendamment de sa fonction effective et de son influence sur la volonté de la société, ainsi que de la raison pour laquelle il a accepté le mandat (cf. ATAS/394/2018 du 9 mai 2018 consid. 6b).

8.             Le recourant revêtant la qualité d'organe formel à partir du 16 août 2018, il convient maintenant de déterminer s'il a commis une faute qualifiée ou une négligence grave au sens de l'art. 52 al. 1 LAVS.

8.1 L'obligation légale de réparer le dommage ne doit être reconnue que dans les cas où le dommage est dû à une violation intentionnelle ou par négligence grave, par l'employeur, des prescriptions régissant l'assurance-vieillesse et survivants (RCC 1978 p. 259 ; RCC 1972 p. 687). Il faut donc un manquement d'une certaine gravité. Pour savoir si tel est le cas, il convient de tenir compte de toutes les circonstances du cas concret (ATF 121 V 243 consid. 4b).

La caisse de compensation qui constate qu'elle a subi un dommage par suite de la non-observation de prescriptions peut admettre que l'employeur a violé celles-ci intentionnellement ou du moins par négligence grave, dans la mesure où il n'existe pas d'indice faisant croire à la légitimité de son comportement ou à l'absence d'une faute (RCC 1983 p. 101).

8.2 Selon la jurisprudence constante, se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'un homme raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances. La mesure de la diligence requise s'apprécie d'après le devoir de diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie que celle de l'intéressé. En présence d'une société anonyme, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention qu'elle doit accorder au respect des prescriptions. Une différenciation semblable s'impose également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur (ATF 108 V 189). Les faits reprochés à une entreprise ne sont pas nécessairement imputables à chacun des organes de celle-ci. Il convient bien plutôt d'examiner si et dans quelle mesure ces faits peuvent être attribués à un organe déterminé, compte tenu de la situation juridique et de fait de ce dernier au sein de l'entreprise. Savoir si un organe a commis une faute dépend des responsabilités et des compétences qui lui ont été confiées par l'entreprise (ATF 108 V 199 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 4.3.2). La négligence grave mentionnée à l'art. 52 LAVS est admise très largement par la jurisprudence (ATF 132 III 523 consid. 4.6).

Commet notamment une faute ou une négligence grave, l'organe qui verse des salaires pour lesquels les créances de cotisations qui en découlent de par la loi ne sont pas couvertes (arrêt du Tribunal fédéral 9C_430/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.2 et les références). Commet également une faute grave celui qui ne démissionne pas de ses fonctions alors qu'il se trouvait, en raison de l'attitude du tiers, dans l'incapacité de prendre les mesures qui s'imposaient s'agissant du paiement des cotisations ou qui se trouvait dans l'incapacité d'exercer son devoir de surveillance (voir par ex. : arrêts du Tribunal fédéral 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 4.3 ; 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.2).

Concernant une société anonyme, dont l’administration est confiée à une seule personne, la jurisprudence se montre d’autant plus sévère, car on peut en règle générale exiger de celle-ci – dans la mesure où elle assume à elle seule l’administration de la société en sa qualité d’organe – qu’elle contrôle toutes les activités importantes de l’entreprise et cela quand bien même elle a confié l’essentiel de la gestion à un tiers. Par cette délégation de compétence, elle ne peut en même temps se décharger de sa responsabilité d’administrateur unique. Dans les entreprises de petite taille et de grandeur moyenne, le devoir de surveillance concernant l’accomplissement de l’obligation légale de payer des cotisations ne saurait être abandonné à des tiers (arrêt du Tribunal fédéral 9C_437/2009 du 16 avril 2010 consid. 2.2).

Celui qui appartient au conseil d'administration d'une société et qui ne veille pas au versement des cotisations courantes et à l'acquittement des cotisations arriérées est réputé manquer à ses devoirs (arrêt du Tribunal fédéral H 96/03 du 30 novembre 2004 consid. 7.3.1, in SJ 2005 I 272 consid. 7.3.1). Commettent ainsi une négligence grave au sens de l’art. 52 LAVS les administrateurs d'une société qui se trouve dans une situation financière désastreuse, qui parent au plus pressé, en réglant les dettes les plus urgentes à l'exception des dettes de cotisations sociales, dont l'existence et l'importance leur sont connues, sans qu'ils ne puissent guère espérer, au regard de la gravité de la situation, que la société puisse s'acquitter des cotisations en souffrance dans un délai raisonnable (ATF 108 V 183 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_32/2024 du 5 mars 2024 consid. 4.4.3 et les références).

La négligence grave est également donnée lorsque l'administrateur n'assume pas son mandat dans les faits. Ce faisant, il n'exerce pas la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion, attribution incessible et inaliénable du conseil d'administration conformément à l'art. 716a CO. Une personne qui se déclare prête à assumer ou à conserver un mandat d'administrateur tout en sachant qu'elle ne pourra pas le remplir consciencieusement viole son obligation de diligence (ATF 122 III 195 consid. 3b). Sa négligence peut être qualifiée de grave sous l'angle de l'art. 52 LAVS (ATF 112 V 1 consid. 5b). Un administrateur, dont la situation est à cet égard proche de celle de l’homme de paille, ne peut s'exonérer de ses responsabilités légales en invoquant son rôle passif au sein de la société (arrêt du Tribunal fédéral 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.2).

La responsabilité selon l’art. 52 LAVS est engagée dès le début effectif de la qualité d’organe et dure en règle générale jusqu’au moment où cet organe quitte effectivement la société, sans égard aux dates d’inscription et de radiation au registre du commerce (ATF 126 V 61 consid. 4a ; 123 V 172 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_713/2013 du 30 mai 2014 consid. 4.3.2).

9.             En l'espèce, il convient de préciser, à titre liminaire, que la question n’est pas celle de savoir si le recourant a une part de responsabilité dans la faillite de la société, mais celle de savoir s’il est responsable du préjudice causé à la caisse du fait du non-paiement des cotisations.

Or, en sa qualité d'organe formel de la société dès le 16 août 2018, il incombait au recourant de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés fussent effectivement payées à l'intimée, nonobstant le mode de répartition interne des tâches, notamment avec le directeur (cf. dans ce sens : arrêt du Tribunal fédéral 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.2). À cet égard, le recourant ne pouvait pas se contenter des seules informations qui lui étaient communiquées épisodiquement par le directeur lors des quelques visioconférences ou annuellement lors des assemblées générales. Son devoir de surveillance impliquait notamment qu'il devait se mettre régulièrement au courant de la marche des affaires, exiger des rapports, les étudier minutieusement, au besoin, demander des renseignements supplémentaires, et prendre les mesures appropriées en cas d'irrégularités commises dans la gestion de la société (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_152/2009 du 18 novembre 2009 consid. 6.1), ce d'autant plus qu'il savait que la société rencontrait des difficultés financières (cf. procès-verbal des assemblées générales relatives aux exercices 2020 et 2021).

Le recourant ne peut pas non plus se libérer de sa responsabilité en se bornant à soutenir qu'il n'exerçait pas, dans les faits, d'activité de gestion, car cela constitue déjà en soi un cas de négligence grave. On rappellera que la jurisprudence s'est toujours montrée sévère, lorsqu'il s'est agi d'apprécier la responsabilité d'administrateurs qui alléguaient avoir été exclus de la gestion d'une société et qui s'étaient accommodés de ce fait sans autre forme de procès (arrêt du Tribunal fédéral 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 4.2 et les références). Le recourant ne peut donc pas se retrancher derrière le fait que la société était gérée, au quotidien, par le directeur. En conservant formellement son mandat qu'il n'assumait pas dans les faits ou seulement de manière imparfaite, le recourant a violé ses devoirs. Sa situation paraît avoir été comparable à celle d'un homme de paille, et c’est précisément là que réside sa faute, car celui qui se déclare prêt à assumer ou à conserver un mandat d'administrateur d'une société anonyme, tout en sachant qu'il ne pourra (ou ne voudra) pas le remplir consciencieusement viole son obligation de diligence (arrêt du Tribunal 9C_446/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2 et la référence). Que le recourant ne soit pas en mesure d’exercer ses fonctions, parce que la société était dirigée en fait par le directeur ou qu’il ait accepté son mandat à titre fiduciaire, dans le seul but de permettre au conseil d’administration de satisfaire aux exigences de l’art. 708 al. 1 CO n’est pas un motif de suppression ou d’atténuation de la faute commise (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.2). S'il était incapable de remplir son mandat, le recourant aurait dû démissionner sans délai, sans attendre 2022 (cf. arrêt du Tribunal 9C_446/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2). Par ailleurs, le fait que le recourant ait versé CHF 11'887.70 n’atténue pas sa faute.

En définitive, le recourant a commis une négligence qui doit, sous l'angle de l'art. 52 LAVS, être qualifiée de grave.

10.          

10.1 La responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS suppose enfin un rapport de causalité (naturelle et) adéquate entre la violation intentionnelle ou par négligence grave des prescriptions et la survenance du dommage. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2).

10.2 Le lien de causalité adéquate entre le comportement fautif – soit la rétention des cotisations alors même que les salaires sont versés – et le dommage survenu ne peut pas être contesté avec succès lorsque les salaires versés sont tels que les créances de cotisations qui en découlent directement ex lege ne sont plus couvertes (SVR 1995 AHV n° 70 p. 214 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral H 167/05 du 21 juin 2006 consid. 8 ; H 74/05 du 8 novembre 2005 consid. 4).

La causalité adéquate peut être exclue, c'est-à-dire interrompue, l'enchaînement des faits perdant alors sa portée juridique, lorsqu'une autre cause concomitante - la force majeure, la faute ou le fait d'un tiers, la faute ou le fait de la victime - constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate ; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener, en particulier le comportement de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral H 95/05 du 10 janvier 2007 consid. 4).

Le comportement d'un organe responsable peut, le cas échéant, libérer son coresponsable solidaire s'il fait apparaître comme inadéquate la relation de causalité entre le comportement de ce dernier et le dommage. La jurisprudence se montre stricte à cet égard. Elle précise qu'une limitation (et, a fortiori, une libération) de la responsabilité fondée sur la faute concurrente d'un tiers ne doit être admise qu'avec la plus grande retenue si l'on veut éviter que la protection du lésé que vise, d'après sa nature, la responsabilité solidaire de plusieurs débiteurs, ne soit rendue en grande partie illusoire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_779/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.2 et les références).  

11.         En l'espèce, la passiveté du recourant est en relation de causalité naturelle et adéquate avec le dommage subi par l'intimée, dès lors que, s'il avait correctement exécuté son mandat d'administrateur, il aurait pu veiller au paiement des cotisations aux assurances sociales. Son comportement a donc favorisé la survenance du préjudice.

Le recourant considère que la faillite de la société est directement liée à la crise sanitaire et non pas à une faute de sa part.

À cet égard, la Cour de céans relève que l'imprévisibilité de la crise sanitaire ne suffit pas à interrompre le rapport de causalité adéquate, dès lors qu’elle n’est pas la cause la plus probable et la plus immédiate du défaut de paiement des cotisations sociales, reléguant à l'arrière-plan la responsabilité du recourant. En effet, c’est bien la passiveté du recourant qui est l’origine du défaut de paiement des cotisations sociales et non la crise sanitaire.

Partant, le lien de causalité est également donné.

12.          

12.1 Le montant du dommage correspond à celui pour lequel la caisse de compensation subit une perte (n° 8017 des directives sur la perception des cotisations [DP] établies par l’Office fédéral des assurances sociales). Appartiennent à ce montant les contributions aux frais d’administration, les intérêts moratoires, les taxes de sommation, les frais de poursuite et les cotisations paritaires (cotisations patronales et d’employés ou ouvriers) dues par l’employeur selon la LAVS, la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20 ; dont l'art. 66 LAI renvoie à l'art. 52 LAVS), la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain du 25 septembre 1952 (LAPG - RS 834.1 ; dont l'art. 21 al. 2 renvoie à l'art. 52 LAVS), la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture du 20 juin 1952 (LFA - RS 836.1 ; dont l'art. 25 al. 3 renvoie à l'art. 52 LAVS), la loi fédérale sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2 ; dont l'art. 25 let. c renvoie à l'art. 52 LAVS), et la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0 ; dont l'art. 6 renvoie à la LAVS ; ATAS/386/2020 du 14 mai 2020 consid. 9b ; n° 8017 DP ; ATF 121 III 382 consid. 3/bb). Les éventuelles amendes prononcées par la caisse de compensation ne font pas partie du dommage et doivent le cas échéant être déduites (arrêt du Tribunal fédéral H 142/03 du 19 août 2003 consid. 5.5).

L’art. 11A LAMat, entré en vigueur le 1er février 2023, prévoit désormais que l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage au fonds cantonal de compensation de l’assurance-maternité ou à la caisse de compensation AVS est tenu de le réparer. L’art. 52 LAVS s’applique par analogie.

12.2 D’après les principes généraux en matière de droit transitoire, on applique, en cas de changement de règles de droit et sauf réglementation transitoire contraire, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui a des conséquences juridiques (ATF 149 II 320 consid. 3 et les références).

Selon la règle de base de droit intertemporel, une règle de droit ne produit un effet que sur les états de fait qui se sont déroulés durant sa période de validité. La règle de base de droit intertemporel permet de déterminer le champ d’application temporel d’une loi et d’attribuer un fait à une loi en fonction du moment de la survenance du fait en question. Ainsi, les faits survenus dès l’entrée en vigueur de la loi, soit durant la période de validité de cette dernière, doivent être saisis par la nouvelle loi, alors que les faits survenus avant ou après la période de validité d’une loi ne peuvent en principe pas être saisis par la loi en question (Milena PIREK, L'application du droit dans le temps et la non-rétroactivité, in Les grands principes du droit administratif, 2022, p. 137).

De cette règle de base de droit intertemporel découlent les deux principes généraux de droit intertemporel auxquels l’ordre juridique suisse est soumis, à savoir le principe de non-rétroactivité des lois et le principe de l’effet immédiat de la loi. Ces principes permettent à l’autorité d’application du droit de déterminer, en l’absence de dispositions légales expresses, le champ d’application temporel d’une loi et donc la loi applicable (PIREK, op cit., p. 137-138).

Parce que la période de validité temporelle d’une loi est délimitée par sa date d’entrée en vigueur et celle de son abrogation, une loi ne peut en principe concerner des faits antérieurs à son entrée en vigueur. C’est ce que prescrit le principe de non-rétroactivité des lois (PIREK, op cit., p. 138).

13.         En l’espèce, la demande en réparation du dommage du 20 septembre 2024 avait pour objet le paiement des cotisations impayées relatives à l’année 2020, y compris des montants relevant de la LAMat, de sorte que l'état de fait ayant fondé cette demande s'est réalisé avant l'entrée en vigueur de l'art. 11A LAMat.

Par conséquent, conformément à la jurisprudence fédérale et en l'absence de disposition particulière de droit transitoire, l'art. 11A LAMat ne s'applique pas dans le cas d'espèce (cf. ATAS/470/2024 du 19 juin 2024 consid. 6.3).

L'intimée n'était donc pas fondée à réclamer au recourant le montant correspondant aux cotisations dues en vertu de la LAMat. Partant, il y a lieu de déduire du dommage de l'intimée les cotisations impayées découlant de la LAMat, soit CHF 237.75.

Enfin, le versement de CHF 11'887.70 effectué par le recourant a déjà été pris en compte dans le montant du dommage (cf. décompte du 20 septembre 2024).

14.         Eu égard à ce qui précède, le recours est très partiellement admis et la décision sur opposition querellée est annulée. La cause est renvoyée à l’intimée pour nouveau calcul du dommage excluant les cotisations impayées découlant de la LAMat, les intérêts moratoires et frais administratifs afférents à ces montants et nouvelle décision sur ce point.

Le recourant, bien qu’ayant obtenu partiellement gain de cause, a agi en personne, de sorte qu’il ne se justifie pas de lui octroyer des dépens (art. 61 let. g LPGA et art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA, dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2020, applicable selon l’art. 83 LPGA).


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet très partiellement.

3.        Annule la décision sur opposition du 22 octobre 2024.

4.        Renvoie la cause à l’intimée pour nouveau calcul du dommage, au sens des considérants.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon l’art. 85 LTF, s’agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable si la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs (al. 1 let. a). Même lorsque la valeur litigieuse n’atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (al. 2). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le