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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3878/2017

ATAS/394/2018 du 09.05.2018 ( AVS ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3878/2017 ATAS/394/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 9 mai 2018

4ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, France

 

 

recourant

 

contre

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FÉDÉRATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER  CIAM 106.1, sise rue de Saint-Jean 98, GENÈVE

 

 

intimée

 

EN FAIT

1.        La société B______ SA (ci-après la société), enregistrée le 6 avril 2006, avait pour but toutes activités dans le domaine pétrolier, spécialement le négoce et l’import-export de tous produits et matières pétrolifères. La société a été dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du Tribunal de première instance du 21 mars 2013. La procédure de faillite a été suspendue faute d’actifs par jugement du Tribunal de première instance du 29 août 2013 et cette suspension a été publiée le 28 janvier 2014. Aucune opposition n’ayant été formée, la société a été radiée d’office le 2 mai 2014.

2.        Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) a été administrateur de la société avec signature individuelle du 27 septembre 2011 au 23 avril 2012. Monsieur C______ en a été administrateur avec signature individuelle du 3 mai au 24 octobre 2012.

3.        La caisse a adressé à la société des décomptes de cotisations sociales de ses employés pour les mois de juillet à décembre 2011 et de janvier à décembre 2012, ainsi que des rappels et des sommations.

4.        Le 3 janvier 2013, l’intéressé a indiqué à la caisse que durant la période de son mandat d’administrateur de la société, du 27 septembre 2011 au 16 avril 2012, il n’avait jamais été en mesure d’obtenir de la société les éléments qui lui auraient permis d’exercer valablement sa fonction. Cela expliquait entièrement sa décision de démissionner de son mandat en avril 2012, selon le procès-verbal du 16 avril 2012 annexé.

Selon le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société du 16 avril 2012, l’intéressé, fonctionnant comme président, avait présenté sa démission en tant qu’administrateur unique argumentant qu’il n’avait jamais pu pleinement exercer sa fonction du fait de l’incapacité des actionnaires à lui transmettre les informations nécessaires à l’exécution de son mandat.

5.        Le 1er mai 2013, la caisse a demandé à l'intéressé qui administrait de fait la société pendant la période de son mandat afin de pouvoir déterminer les responsabilités. Il lui était également demandé qui étaient les actionnaires de la société.

6.        Le 7 mai 2013, l’intéressé a informé la caisse que la seule personne qui l'avait contacté avant sa prise de fonction était Monsieur C______. Ce dernier s’était présenté à lui en tant qu’actionnaire de la société résidant à l’étranger et lui avait demandé si la fonction d’administrateur l’intéressait. Depuis ce jour, il n’avait plus eu de contact avec celui-ci ni avec d'autres collaborateurs de la société.

7.        Par courrier du 10 août 2015, renvoyé à une autre adresse le 19 août suivant, la caisse a informé l’intéressé que, faute de pouvoir obtenir la déclaration des salaires versés durant l’année 2012, elle avait taxé définitivement les cotisations de l’année 2012 en se fondant sur le certificat de salaire du dernier salarié de la société. Le montant total dû s’élevait à CHF 47'134.45 selon le relevé annexé. L’intéressé avait été inscrit au registre du commerce comme administrateur unique de la société du 30 septembre 2011 au 23 avril 2012. Il avait ainsi des devoirs et des responsabilités, notamment en matière de paiement des cotisations sociales. Malgré les difficultés qu’il avait rencontrées dans l’exercice de son mandat, la caisse ne pouvait le décharger de ses obligations vis-à-vis de l’AVS. En effet, les personnes chargées de l’administration, de la gestion ou du contrôle répondaient, à l’égard de la société, de même qu’envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu’elle leur causait en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs (art. 754 al. 1 et 759 al. 2 CO). La personne qui n’exerçait pas elle-même la gestion et l’administration de la société et qui déléguait ces tâches restait tenue de surveiller la gestion. Ceci impliquait pour elle de se faire renseigner régulièrement sur la marche des affaires de la société, de vérifier les comptes et de demander tout renseignement complémentaire nécessaire. Même le membre exclu ou maintenu à l’écart de la gestion restait tenu de surveiller les personnes qui géraient la société jusqu’à ce qu’il soit relevé de ses fonctions. Un administrateur ne pouvait donc se libérer de sa responsabilité de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés soient payées à la caisse. Il avait le devoir d’exercer la haute surveillance sur la ou les personnes chargées de la gestion pour s’assurer notamment qu’elles observaient la loi, les statuts, les règlements et les instructions données (art. 716A al. 1 ch. 5 CO). La faillite de la société avait été clôturée par la constatation de défaut d’actifs le 16 janvier 2014. Au sens de l’art. 52 LAVS, dès la connaissance d’un dommage, la caisse devait en demander réparation aux organes responsables de la société dans un délai de deux ans. Dès lors, une décision dans sens allait lui être adressée par pli recommandé ces prochains jours ainsi qu’à M. C______. En ce qui concernait l’intéressé, cette réclamation ne porterait que sur les périodes de cotisation dues à la date de sa radiation du registre du commerce, soit jusqu’à mars 2012, ce qui représentait un dommage de CHF 24'669.45.

8.        Par décision du 20 août 2015, la caisse a demandé à l’intéressé le versement de CHF 24'669.45 correspondant aux cotisations sociales éludées par la société de juillet à novembre 2011 et de janvier à mars 2012, en application de l’art. 52 LAVS.

9.        Le 28 août 2015, l’intéressé a formé opposition contre la décision précitée, rappelant que durant la période où il était administrateur de la société, il n’avait pas eu de signature bancaire, signé aucun document juridique, pas rencontré les salariés de la société ni eu connaissance de rapports en lien avec les salaires. Il n’avait même pas pénétré au siège de la société. Il avait vainement tenté de contacter les actionnaires de la société. C’était précisément pour cela qu’il avait démissionné. Étant domicilié en Suisse, il avait été nommé administrateur uniquement pour remplacer Monsieur D______ qui avait précipitamment quitté la Suisse pour l’Espagne.

10.    Le 23 septembre 2015, M. C______ a informé la caisse qu’il était un administrateur de paille et qu’il n’avait jamais traité aucune affaire liée au pétrole ni disposé de la signature bancaire de la société. Il rejetait toute responsabilité.

11.    Dans une décision sur opposition du 16 août 2017, la caisse a rappelé que la société avait eu du personnel entre novembre 2007 et décembre 2012. Elle avait respecté les délais et la procédure à suivre, notamment en tentant d’obtenir le remboursement de la part de la société avant de s’adresser à ses administrateurs. L’intéressé avait été administrateur de la société pendant toute la période durant laquelle des cotisations sociales n'avaient pas été payées. Il aurait dû se soucier des obligations de la société dont il était administrateur unique en lien avec les cotisations sociales. Il aurait également dû se renseigner sur le respect des obligations de la société relatives aux cotisations passées, ce qu’il n’avait pas fait non plus. Il devait donc être considéré comme responsable du dommage de la caisse, également pour la période précédant son entrée en fonction pour les cotisations arriérées. Il ne pouvait pas être relevé de sa responsabilité en invoquant le fait qu’il était administrateur de paille conformément aux directives sur la perception des cotisations dans l’AVS/AI/APG de l’Office fédéral des assurances sociales et à la jurisprudence. Il était responsable de son dommage qui s’élevait à CHF 24'669.45 pour les cotisations dues de juillet à novembre 2011 et de janvier à mars 2012.

12.    Le 18 septembre 2017, l’intéressé a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, faisant à nouveau valoir qu'il n'avait pas été en mesure d'exercer son mandat et qu'il avait, de ce fait, démissionné. Il n’avait eu qu’un seul contact lié à cette société avec M. C______, lors de sa nomination et, malgré plusieurs essais, aucun autre par la suite. Ce dernier s’était présenté comme l’actionnaire, avec sa famille, de la société et, en beau parleur, l’avait embrouillé en lui disant que la présentation globale de la société et son information en général suivraient, ce qui n’était jamais arrivé. En conclusion, il avait été floué au même titre que la caisse. Il avait presque 65 ans lors de sa nomination et était actuellement juste un rentier qui touchait CHF 1'800.- par mois. Il avait toujours respecté la loi et rejetait donc l’entière responsabilité sur M.  C______.

13.    Par réponse du 20 octobre 2017, la caisse a conclu au rejet du recours. L’argument du recourant selon lequel il n’avait jamais rien eu à voir avec la société n’était pas pertinent. En tant qu’administrateur, il avait des obligations liées à ce mandat qu’il n’avait manifestement pas respectées. Son inaction pendant tout son mandat, qui avait duré huit mois, n’était pas admissible au sens de l’art. 52 LAVS. Ses tentatives de contacter les actionnaires n’étaient en outre pas étayées. En sa qualité d’administrateur, il aurait pu en tout temps se renseigner auprès de la caisse pour obtenir toute information utile en lien avec les obligations de sécurité sociale de la société. Enfin, si M. C______ avait abusé de la crédulité de l’intéressé, cela était regrettable, mais pas de nature à dégager ce dernier de sa responsabilité d’administrateur.

14.    Le recourant a été entendu par la chambre de céans le 27 avril 2018. Il était assisté de son fils, Monsieur E______, qui a déclaré que son père souffrait de la maladie d'Alzheimer et qu'il ne l'avait pas aidé à rédiger le recours. Seuls lui et son père étaient présents lors de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 16 avril 2012. D'après ce qu'il avait pu comprendre à l'époque, M.  C______ était une personne dangereuse et la situation ne devait pas perdurer. Son père s'était fait « mener en bateau ». À l’époque, celui-ci allait bien. Il n'était toutefois pas impossible qu’il y ait eu des signes avant-coureurs de sa maladie. Son père avait toujours bien aimé la gestion qui avait été son métier et il avait voulu continuer à la retraite, avec peut-être un peu de naïveté. Ce n’était pas un homme d’affaires. Son père avait été un peu désemparé par la situation. On lui avait dit de ne se soucier de rien. Il vivait de sa seule rente AVS et était en procédure de divorce. L'adresse de notification pour son père était toujours à la rue F______. Il n’y avait pas de problème pour la transmission du courrier.

Le recourant a déclaré qu'il habitait officiellement à la rue F______. Il s’agissait du domicile qu'il partageait avec son épouse. Toutefois, ils étaient actuellement séparés et il logeait chez son fils, au ______, avenue G______, à Saint-Julien en France. Il se souvenait du nom B______ SA, mais pas des détails, ni comment il en était devenu administrateur. Ses problèmes de mémoire ne faisaient qu’empirer. Il ne se souvenait pas d’avoir fait recours ni que la réparation du dommage lui était réclamé par la caisse. Il se souvenait en revanche n'avoir jamais vu les comptes de la société, malgré ses démarches en ce sens et qu'il n'avait jamais été dans les locaux de la société. Il travaillé comme directeur d’une maison de retraite pendant plusieurs années jusqu’à sa retraite.

À teneur d'un certificat médical établi le 27 mars 2018 par la docteur H______ produit à l'audience, le recourant possédait la capacité de discernement nécessaire pour se prononcer sur son lieu de vie et son état civil, malgré des troubles cognitifs d'origine vasculaire et toxique. Il résidait depuis cinq mois chez son fils et était traité pour une dépression. Depuis trois mois, le médecin avait constaté une amélioration de son état psychique et physique.

15.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).

b. Selon l’art. 52 al. 5 LAVS, en dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours. Cette disposition est également applicable lorsque la caisse recherche un organe de l’employeur en réparation du dommage, et ce quel que soit le domicile dudit organe (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 184/06 du 25 avril 2007 consid. 2.3).

c. En l’espèce, la société était domiciliée dans le canton de Genève de sorte que la chambre de céans est compétente ratione materiae et loci pour juger du cas d’espèce.

2.        Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 38 et 56 à 61 LPGA).

3.        Le litige porte sur la responsabilité du recourant dans le préjudice causé à l’intimée, par le défaut de paiement des cotisations sociales de juillet à novembre 2011 et de janvier à mars 2012.

4.        a. L'art. 14 al. 1 LAVS en corrélation avec les art. 34 et ss RAVS, prescrit l'obligation pour l'employeur de déduire sur chaque salaire la cotisation du salarié et de verser celle-ci à la caisse de compensation avec sa propre cotisation. Les employeurs doivent envoyer aux caisses, périodiquement, les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs salariés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de payer les cotisations et de fournir les décomptes est, pour l'employeur, une tâche de droit public prescrite par la loi. À cet égard, le Tribunal fédéral a déclaré, à réitérées reprises, que la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS est liée au statut de droit public. L'employeur qui ne s'acquitte pas de cette tâche commet une violation des prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS, ce qui entraîne pour lui l'obligation de réparer entièrement le dommage ainsi occasionné (ATF 118 V 193 consid. 2a).

b. À teneur de l’art. 52 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation (al. 1). Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (al. 2). Le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus. L'employeur peut renoncer à invoquer la prescription. Si le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est applicable (al. 3). La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision (al. 4).

5.        À titre liminaire, il convient d’examiner si la prétention de la caisse est prescrite.

a. Les délais prévus par l’art. 52 al. 3 LAVS doivent être qualifiés de délais de prescription, non de péremption, comme cela ressort du texte légal et des travaux préparatoires de la LPGA (SVR 2005 AHV n° 15 p. 49 consid. 5.1.2; FF 1994 V 964; FF 1999 p. 4422). Alors que le délai de prescription de deux ans commence à courir dès la connaissance du dommage, celui de cinq ans débute, en revanche, dès la survenance du dommage (ATF 129 V 193 consid. 2.2).

Cela signifie qu'ils ne sont plus sauvegardés une fois pour toutes avec la décision relative aux dommages-intérêts; le droit à la réparation du dommage au sens de l'art. 52 al. 1 LAVS peut donc aussi se prescrire durant la procédure d'opposition ou la procédure de recours qui s'ensuit (ATF 135 V 74 consid. 4.2).

Le montant du dommage correspond à celui pour lequel la caisse de compensation subit une perte. Appartiennent à ce montant les cotisations paritaires (cotisations patronales et d’employés ou ouvriers) dues par l’employeur, les contributions aux frais d’administration, les intérêts moratoires, les taxes de sommation et les frais de poursuite (Directives sur la perception des cotisations - DP, n8016 et 8017). Les éventuelles amendes prononcées par la caisse de compensation ne font pas partie du dommage et doivent le cas échéant être déduites (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 142/03 du 19 août 2003 consid. 5.5).

Le dommage survient dès que l'on doit admettre que les cotisations dues ne peuvent plus être recouvrées, pour des motifs juridiques ou de fait (ATF 129 V 193 consid. 2.2).

Il faut entendre par moment de la « connaissance du dommage », en règle générale, celui où la caisse de compensation aurait dû se rendre compte, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que les circonstances effectives ne permettaient plus d'exiger le paiement des cotisations, mais pouvaient entraîner l'obligation de réparer le dommage (ATF 129 V 193 consid. 2.1). En cas de faillite, le moment de la connaissance du dommage correspond en règle générale à celui du dépôt de l’état de collocation, ou celui de la publication de la suspension de la liquidation de la faillite faute d’actifs (ATF 129 V 193 consid. 2.1 et 2.3).

Le juge ne peut interrompre la prescription que par une ordonnance ou une décision, « chaque acte judiciaire des parties » suffit à produire cet effet (art. 138 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse - CO, Code des obligations; RS 220). Cette notion d'acte judiciaire des parties doit être interprétée largement tout en ayant égard à la ratio legis de la disposition citée, qui est de sanctionner l'inaction du créancier. Il faut donc considérer comme acte judiciaire d'une partie tout acte de procédure relatif au droit invoqué en justice et susceptible de faire progresser l'instance (ATF 130 III 202 consid. 3.2). Par ailleurs, tant la décision que l’opposition interrompent le délai de prescription de deux ans et font courir un nouveau délai de même durée (ATF 135 V 74 consid. 4.2.2).

b. En l’espèce, la caisse a eu connaissance du dommage par la publication de la suspension de la liquidation de la faillite faute d’actifs le 28 janvier 2014. En demandant au recourant le 20 août 2015 la réparation de ce dommage, elle a agi en temps utile, soit pendant les délais de deux et cinq ans prescrits par l’art. 52 al. 3 LAVS.

Par la suite, ledit délai a été interrompu et un nouveau délai de même durée a commencé à courir le 28 août 2015 (opposition de l’administrateur), 16 août 2017 (décision sur opposition) et 18 septembre 2017 (recours de l’administrateur), et depuis lors, par chaque acte judiciaire des parties de sorte qu’à ce jour, la prescription n’est pas acquise.

6.        a. Le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes d'une personne morale signifie que la caisse de compensation doit d'abord agir contre le débiteur des cotisations (employeur). Ce n'est que lorsque celui-ci n'est plus à même de remplir ses obligations que la caisse est fondée à agir contre les organes responsables, autrement dit en cas d'insolvabilité de l'employeur (ATF 123 V 12 consid. 5b).

La notion d'organe selon l'art. 52 LAVS est en principe identique à celle qui se dégage de l'art. 754 al. 1 CO.

En matière de responsabilité des organes d'une société anonyme, l'art. 52 LAVS vise en première ligne les organes statutaires ou légaux de celle-ci, soit les administrateurs, l'organe de révision ou les liquidateurs (ATF 128 III 29 consid. 3a).

Le Tribunal fédéral a ainsi reconnu la responsabilité non seulement des membres du conseil d'administration, mais également celle de l'organe de révision d'une société anonyme, du directeur d'une société anonyme disposant du droit de signature individuelle, du gérant d'une société à responsabilité limitée ainsi que du président, du directeur financier ou du gérant d'une association sportive (arrêt du Tribunal fédéral 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 4.3.1).

b. En l’espèce, le recourant était inscrit au registre du commerce, en qualité d’administrateur avec signature individuelle du 27 septembre 2011 au 23 avril 2012. Il était ainsi un organe formel de la société et il doit répondre du dommage subi par la caisse – pour autant que les autres conditions soient remplies – indépendamment de sa fonction effective, de son influence sur la volonté de la société, de son pouvoir de signature et de la raison pour laquelle il a accepté le mandat.

7.        a. Selon la jurisprudence constante, se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'un homme raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances. La mesure de la diligence requise s'apprécie d'après le devoir de diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie que celle de l'intéressé. En présence d'une société anonyme, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention qu'elle doit accorder au respect des prescriptions. Une différenciation semblable s'impose également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur (ATF 108 V 189). Les faits reprochés à une entreprise ne sont pas nécessairement imputables à chacun des organes de celle-ci. Il convient bien plutôt d'examiner si et dans quelle mesure ces faits peuvent être attribués à un organe déterminé, compte tenu de la situation juridique et de fait de ce dernier au sein de l'entreprise. Savoir si un organe a commis une faute dépend des responsabilités et des compétences qui lui ont été confiées par l'entreprise (ATF 108 V 199 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 4.3.2). La négligence grave mentionnée à l'art. 52 LAVS est admise très largement par la jurisprudence (ATF 132 III 523 consid. 4.6).

Celui qui appartient au conseil d'administration d'une société et qui ne veille pas au versement des cotisations courantes et à l'acquittement des cotisations arriérées est réputé manquer à ses devoirs (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 96/03 du 30 novembre 2004 consid. 7.3.1, in SJ 2005 I 272 consid. 7.3.1). Commettent ainsi une négligence grave au sens de l’art. 52 LAVS les administrateurs d'une société qui se trouve dans une situation financière désastreuse, qui parent au plus pressé, en réglant les dettes les plus urgentes à l'exception des dettes de cotisations sociales, dont l'existence et l'importance leur sont connues, sans qu'ils ne puissent guère espérer, au regard de la gravité de la situation, que la société puisse s'acquitter des cotisations en souffrance dans un délai raisonnable (ATF 108 V 183 consid. 2 ; SVR 1996 AHV n°98 p. 299 consid. 3).

La négligence grave est également donnée lorsque l'administrateur n'assume pas son mandat dans les faits. Ce faisant, il n'exerce pas la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion, attribution incessible et inaliénable du conseil d'administration conformément à l'art. 716a CO. Une personne qui se déclare prête à assumer ou à conserver un mandat d'administrateur tout en sachant qu'elle ne pourra pas le remplir consciencieusement viole son obligation de diligence (ATF 122 III 195 consid. 3b). Sa négligence peut être qualifiée de grave sous l'angle de l'art. 52 LAVS (ATF 112 V 1 consid. 5b). Un administrateur, dont la situation est à cet égard proche de celle de l’homme de paille, ne peut s'exonérer de ses responsabilités légales en invoquant son rôle passif au sein de la société (arrêt du Tribunal fédéral 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral des assurances H 87/04 du 22 juin 2005 consid. 5.2.2 et H 234/00 du 27 avril 2001 consid. 5d).

Commet également une faute grave celui qui ne démissionne pas de ses fonctions alors qu’il se trouvait, en raison de l'attitude du tiers, dans l'incapacité de prendre les mesures qui s’imposaient s’agissant du paiement des cotisations ou qui se trouvait dans l’incapacité d'exercer son devoir de surveillance (voir par exemple : arrêt du Tribunal fédéral 9C_344/2011 du 3 février 2012.

La responsabilité d'un administrateur dure en règle générale jusqu'au moment où il quitte effectivement le conseil d'administration et non pas jusqu'à la date où son nom est radié du registre du commerce. Cette règle vaut pour tous les cas où les démissionnaires n'exercent plus d'influence sur la marche des affaires et ne reçoivent plus de rémunération pour leur mandat d'administrateur (ATF 126 V 61 consid. 4a).

b. En l’espèce, le recourant a manifestement accepté sans trop se poser de questions le mandat d'administrateur qui lui était proposé par M. C______ sans avoir obtenu d'informations sur la société. S'il n'arrivait plus à contacter M. C______ et n'avait pas la possibilité d'exercer son devoir de surveillance, il devait démissionner de ses fonctions sans délai, or il a attendu près de sept mois avant de le faire, sans alléguer de fait justifiant un tel délai. Il n'a pas produit de pièces démontrant des démarches effectives entamées dans le but d'exercer son mandat. Il ne s'est, selon ses dires, même pas rendu au siège de la société. Il a ainsi commis une négligence grave selon la jurisprudence précitée.

8.        a. La responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS suppose enfin un rapport de causalité (naturelle et) adéquate entre la violation intentionnelle ou par négligence grave des prescriptions et la survenance du dommage. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2).

b. En l’espèce, l’attitude passive du recourant est en relation de causalité naturelle et adéquate avec le dommage subi par la caisse. En effet, en acceptant légèrement le mandat d'administrateur sans s'assurer d'avoir les moyens de l'exercer correctement et en ne démissionnant pas pendant plusieurs mois, il a contribué à l'augmentation du dommage de la caisse.

9.        Le recourant n'a pas contesté les chiffres articulés dans la décision sur opposition et ceux-ci apparaissent fondés à teneur des pièces du dossier.

10.    Au vu des considérations qui précèdent, c'est à juste titre que l’intimée a réclamé au recourant la réparation du dommage à hauteur de CHF 24'669.45. Sa décision sur opposition était ainsi bien-fondée.

11.    En conséquence, le recours doit être rejeté.

12.    La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon l’art. 85 LTF, s’agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable si la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs (al. 1 let. a). Même lorsque la valeur litigieuse n’atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (al. 2). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le