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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3098/2023

ATAS/99/2025 du 18.02.2025 ( AI ) , AUTRE

Recours TF déposé le 17.03.2025, 9C_138/2025

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3098/2023 ATAS/99/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Décision sur rectification du 18 février 2025

Chambre 15

 

En la cause

A______
représenté par Me Sarah BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER, avocate

 

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

 

 

intimé

 


Attendu en fait que, par arrêt ATAS/23/2025 du 21 janvier 2025, la chambre de céans a écrit au considérant 5.11 ce qui suit : « sa capacité de travail est dès le 1er juin 2012 de 20% dans une activité adaptée (…) » en lieu et place de « sa capacité de travail est dès le 1er juin 2021 de 20% dans une activité adaptée (…) » ;

Que par courrier du 4 février 2025, le recourant a sollicité la rectification de cette erreur manifeste dans l’année mentionnée au considérant 5.11 ;

Attendu en droit que selon l’art. 85 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul ;

Que la procédure en rectification, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente ; qu’une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015 ; ATA/610/2012 du 11 septembre 2012) ; que la procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question ; que l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité ; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011 ; ATA/391/2011 du 21 juin 2011) ;

Qu’en l’espèce, l’erreur contenue dans le considérant précité est une erreur de rédaction qu’il convient de corriger.


 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1.         Déclare recevable la requête en rectification déposée par le recourant le 4 février 2025 contre l’arrêt du 21 janvier 2025 de la chambre des assurances sociales.

Au fond :

2.        L’admet.

3.        Rectifie le considérant 5.11 comme suit : « sa capacité de travail est dès le 1er juin 2021 de 20% dans une activité adaptée (…) ».

4.        Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.

 

 

 

 

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

 

Une copie conforme de cette décision et de l’arrêt rectifié est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le