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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3289/2024

ATAS/34/2025 du 20.01.2025 ( PC ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3289/2024 ATAS/34/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 20 janvier 2025

Chambre 6

 

En la cause

 

A______:

représenté par Me Andrea VON FLÜE, avocat

 

recourant

contre

 

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Par décision du 7 juin 2024, le service des prestations complémentaires (ci‑après : SPC) a recalculé le droit aux prestations complémentaires fédérales (PCF) et cantonales (PCC) de Monsieur A______: (ci-après : l’intéressé) dès le 1er novembre 2023 et a conclu à un solde rétroactif en sa faveur de CHF 8'044.- (pour la période du 1er novembre 2023 au 30 juin 2024). Dès le 1er juillet 2024, l’intéressé avait droit à des PCC d’un montant mensuel de CHF 1'324.-.

b. Le 19 juin 2014, l’intéressé a fait opposition à cette décision, en contestant le montant retenu dès le 1er avril 2024 au titre de revenu hypothétique de sa conjointe, soit un montant de CHF 50'338.90, son épouse n’ayant aucun revenu.

c. Par décision du 11 septembre 2024, le SPC a rejeté l’opposition, en relevant que l’épouse de l’intéressé était, au 31 mars 2024, au terme de son congé maternité et que son dossier auprès de l’office cantonal de l’emploi avait été annulé au 25 août 2023. L’effet suspensif était retiré, sauf en ce qui concernait la demande de remboursement.

B. a. Le 7 octobre 2024, l’intéressé, représenté par un avocat, a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée, en concluant à son annulation et à ce qu’il soit dit qu’aucun revenu hypothétique ne devait être imputé à son épouse. Préalablement, il a requis l’octroi de l’effet suspensif au recours.

Il a fait valoir qu’il se trouvait dans une situation financière très difficile. Le montant du revenu hypothétique était contesté, ainsi que sa retenue de façon rétroactive. Son épouse avait accouché le 27 novembre 2023, elle était à nouveau enceinte, ne parlait pas français et était depuis peu en Suisse, ayant vécu toute sa vie au Pakistan. Au mieux, elle ne pourrait travailler que partiellement, à un taux de 50%.

b. Le 18 octobre 2024, l’intimé a conclu au rejet de la requête en restitution de l’effet suspensif au recours. L’intérêt de l’administration l’emportait sur celui du recourant à recevoir des prestations plus importantes.

c. Par arrêt incident du 24 octobre 2024 (ATAS/827/2024), la chambre de céans a restitué l’effet suspensif au recours dans le sens que les prestations devaient être immédiatement allouées en tenant compte d’un revenu hypothétique de l’épouse du recourant, calculé selon un taux d’activité exigible de 50%.

d. Le 4 novembre 2024, l’intimé a conclu au rejet du recours en relevant que certains arguments du recourant étaient contradictoires et que l’épouse de celui-ci maîtrisait l’anglais, langue utilisée dans plusieurs secteur d’activités et disposait d’une solide formation et d’une expérience professionnelle de plusieurs années dans le domaine de l’informatique.

e. Le 15 novembre 2024, le recourant a répliqué, en relevant que son épouse était à nouveau enceinte, de sorte que compte tenu de tous les éléments invoqués, aucun revenu ne pouvait lui être imputé.

f. Le 11 décembre 2024, l’intimé a indiqué que par décision du 5 novembre 2024 il avait exécuté l’arrêt du 24 octobre 2024 en retenant un demi-revenu hypothétique depuis le 1er juillet 2024. Cela étant, il concluait au rejet du recours.

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est prima facie recevable (art. 56 et 60 de la LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [(LPA-GE - E 5 10)].

2.             Le litige porte sur le calcul des prestations complémentaires du recourant, singulièrement sur le revenu hypothétique imputé à son épouse depuis le 1er avril 2024.

3.             La modification du 22 mars 2019 de la LPC est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 (Réforme des PC, FF 2016 7249 ; RO 2020 585).

Conformément à l’al. 1 des dispositions transitoires de ladite modification, l’ancien droit reste applicable trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification aux bénéficiaires de prestations complémentaires pour lesquels la réforme des PC entraîne, dans son ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à la prestation complémentaire annuelle. A contrario, les nouvelles dispositions sont applicables aux personnes qui n’ont pas bénéficié de prestations complémentaires avant l’entrée en vigueur de la Réforme des PC (arrêt du Tribunal fédéral 9C_329/2023 du 21 août 2023 consid. 4.1).

En l’occurrence, le droit aux prestations complémentaires est né postérieurement au 1er janvier 2021, de sorte que les dispositions légales applicables seront citées dans leur nouvelle teneur.

3.1 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC, ainsi que les conditions relatives à la fortune nette prévues à l’art. 9a LPC, ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC.

Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1 LPC prévoit que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants suivants : a. la réduction des primes la plus élevée prévue par le canton pour les personnes ne bénéficiant ni de prestations complémentaires ni de prestations d’aide sociale ; b. 60 % du montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins au sens de l’art. 10 al. 3 let. d LPC.

Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC).

3.2 Selon l’art. 11a LPC, entré en vigueur le 1er janvier 2021, si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l’on pourrait raisonnablement exiger d’elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l’art. 11 al. 1 let. a LPC (al. 1).

3.3 Hormis la prise en compte, à hauteur de 80 %, du revenu hypothétique d’une activité lucrative du conjoint sans droit aux prestations complémentaires (cf. art. 11 al. 1 let. a LPC), l’art. 11a al. 1 LPC reprend sur le fond la pratique actuelle en matière de prise en compte du revenu hypothétique (Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme des PC] du 16 septembre 2016, FF 2016 7249 p. 7322).

3.4 Il y a dessaisissement lorsque le conjoint d'une personne assurée s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'il pourrait se voir obligé d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 du code civil (CC ; RS 210). Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressé qu'il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce. Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4.1 et les références). En ce qui concerne, en particulier, le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l'emploi, le Tribunal fédéral a considéré qu'il importe de savoir si et à quelles conditions l'intéressé est en mesure de trouver un travail. A cet égard, il faut prendre en considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et, d'autre part, le nombre de personnes recherchant un travail et examiner concrètement la situation du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 9C_30/2009 du 6 octobre 2009 consid. 4.2 et la référence). L'impossibilité de mettre à profit une capacité résiduelle de travail ne peut être admise que si elle est établie avec une vraisemblance prépondérante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_376/2021 du 19 janvier 2022 consid. 2.2.1 et la référence).

Selon la jurisprudence, le point de savoir si l'on peut exiger du conjoint d'un bénéficiaire de prestations complémentaires qu'il exerce une activité lucrative doit être examiné à l'aune des critères posés en droit de la famille, plus particulièrement de l'art. 163 CC. On est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_500/2023 du 24 janvier 2024 consid. 4.2).

3.4.1 La chambre de céans a jugé qu'il pouvait être attendu de l'épouse d'un assuré, alors âgée de près de 35 ans, disposant d'une pleine capacité de travail, en bonne santé, ayant accès au marché du travail, épouse d'un invalide à 100% et mère d'un enfant alors âgé de 3 ans, qu'elle mette pleinement en œuvre sa capacité de travail, en cherchant un emploi à plein temps plutôt qu'en se contentant de son emploi à mi-temps. Le cas d'espèce présentait toutefois la double particularité que ladite épouse consacrait son demi temps disponible à suivre une formation et que son époux, quoique invalide à 100%, était pleinement disponible et en mesure de s'occuper de l'enfant en question et même d'un premier enfant issu de son premier mariage (ATAS/1157/2014 du 11 novembre 2014). Il a également été jugé que l'épouse d'un assuré, encore jeune (37 ans), disposant d'une bonne instruction de base, parlant relativement bien le français, dont l'époux au bénéfice d'une rente entière d'invalidité était occupé à la Fondation PRO au maximum de ses possibilités (soit à 50%) et ne pouvait, du fait de sa fatigue au retour de ce travail, l'aider dans les tâches ménagères et éducatives, pouvait prendre un emploi à mi-temps seulement - respectivement devait se voir opposer la prise en compte d'un gain potentiel correspondant - dès lors que les trois premiers enfants du couple (âgés de 12 à 14 ans) étaient scolarisés tant que le quatrième enfant, alors âgé de un an et demi, ne le serait pas (ATAS/468/2004 du 16 juin 2014). Un taux d'activité lucrative possible de 50% a été retenu pour une épouse ayant des enfants à charge, travaillant déjà comme patrouilleuse scolaire, mais à raison de 22 heures par mois seulement, et dont l'état de santé permettait d'exercer des travaux de nettoyage deux heures par jour, en sus de l'activité de patrouilleuse (ATAS/372/2004 du 25 mai 2004). De même, une capacité de travail partielle a été retenue pour une épouse de 48 ans, analphabète, n'ayant jamais exercé d'activité lucrative ni bénévole, avec des enfants adultes et adolescents, de santé fragile, atteinte de fibromyalgie et pour laquelle l'OAI n'avait pas retenu de troubles invalidants (ATAS/246/2006 du 14 mars 2006 ; ATAS/1445/2007 du 19 décembre 2007).

3.4.2 La chambre de céans a estimé qu'aucun gain potentiel de l'épouse ne pouvait être pris en compte pour le calcul du droit de son mari aux prestations complémentaires, dès lors que ladite épouse devait s'occuper de trois enfants non encore scolarisés (en plus de deux enfants scolarisés depuis un à deux ans), ne pouvait compter sur la participation de son mari aux tâches ménagères et éducatives du fait de son état de santé, et qu'elle-même ne bénéficiait d'aucune instruction de base, parlait mal le français et n'était que titulaire d'un permis F. Il a néanmoins été précisé ne pas voir pourquoi ladite assurée, encore jeune et en bonne santé, serait empêchée de prendre un emploi à mi-temps dès que le plus jeune de ses enfants à charge serait scolarisé (ATAS/1100/2014 du 21 octobre 2014). Tout gain potentiel a encore été exclu pour une épouse n'ayant aucune formation, ne parlant pratiquement pas le français et ayant plusieurs enfants en bas âge (ATAS/750/2004 du 28 septembre 2004). Il en a été de même pour une jeune épouse ayant quatre enfants, dont le plus âgé avait seulement 5 ans. Dans cette affaire, la chambre de céans a toutefois précisé que la situation pourrait être revue lorsque les enfants seraient scolarisés, ce qui permettrait à l'épouse de dégager du temps pour exercer une activité lucrative à temps partiel (ATAS/553/2014 du 22 avril 2014). Un gain hypothétique a été exclu durant le dernier mois de grossesse de l'épouse du bénéficiaire ainsi que durant le congé maternité ; il pouvait cependant être attendu de celle-ci qu'elle reprenne une activité lucrative après le congé maternité au vu de sa bonne formation et malgré la présence de deux enfants en bas âge dont l'un nécessite un suivi de logopédie de quarante-cinq minutes par semaine et de psychomotricité de soixante minutes par semaine (ATAS/111/2016 du 10 février 2016). Enfin, il a été tenu compte d’un revenu hypothétique d’une activité à un taux de 50% pour l’épouse en charge de trois enfants, dont le dernier n’était pas scolarisé (ATAS/150/2023 du 7 mars 2023 consid. 8.2.5 et 8.2.6).

4.             En l’occurrence, l’épouse du recourant a accouché le 27 novembre 2023, de sorte qu’au 1er avril 2024 son enfant était âgé de quatre mois. Dans ces conditions et selon la jurisprudence précitée, une activité à un taux de 50% au maximum peut être retenue à l’égard de cette dernière, au titre de revenu hypothétique. Contrairement aux cas précités ayant donnés lieu à la suppression de tout gain hypothétique, l’épouse du recourant a, au jour de la décision litigieuse, à sa charge un seul enfant en bas âge, de sorte qu’il apparait justifié d’exiger d’elle, à l’issue de son congé maternité et même si elle est à nouveau enceinte, une activité à un taux partiel, ce d’autant que, comme relevé par l’intimé, elle maîtrise la langue anglaise, laquelle est utilisée, en Suisse, dans plusieurs secteurs professionnels.

S’agissant du montant du gain hypothétique, le recourant fait valoir l’art. 36E al. 3 LPCC, lequel se rapporte au calcul des prestations complémentaires familiales et ne s’applique pas au cas d’espèce.

En conséquence, le gain hypothétique à retenir, dès le 1er avril 2024, est, conformément à la décision litigieuse, celui issu de l’enquête suisse sur la structure des salaires, soit CHF 50'538.90. Compte tenu d’une activité exercée à 50% et d’une prise en compte à hauteur de 80%, il est finalement de CHF 20'250.60, de sorte que le recours sera partiellement admis, dans le sens que des prestations complémentaires doivent être allouées au recourant dès le 1er avril 2024, en tenant compte du revenu hypothétique précité.

Vue l’issue du litige, une indemnité de CHF 2'000.- sera accordée au recourant, à la charge de l’intimé, à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Réforme la décision de l’intimé du 11 septembre 2024 dans le sens que le revenu hypothétique de l’épouse du recourant est, dès le 1er avril 2024, de CHF 20'250.60.

4.        Alloue une indemnité au recourant de CHF 2'000.- à la charge de l’intimé.

5.        Dit que la procédure est gratuite

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le