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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/536/2014

ATAS/1100/2014 du 21.10.2014 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/536/2014 ATAS/1100/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 octobre 2014

1ère Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à AIRE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER Sarah

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______, né le ______ 1973, d'origine somalienne, en Suisse depuis 1999, a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité à compter du 1er mai 2010 selon un arrêt rendu par la chambre de céans en date du 8 janvier 2013.

2.        Par décision du 31 octobre 2013, le service des prestations complémentaires (ci-après SPC) a fixé le montant des prestations complémentaires fédérales et cantonales dues à l'intéressé à compter du 1er mai 2010. Il a plus particulièrement pris en considération un gain potentiel pour son épouse, Madame B______, née en 1982, à Genève depuis octobre 2004, se fondant sur les chiffres résultant de la Convention collective de travail, soit CHF 20'580.- pour la période du 1er mai au 31 décembre 2010, CHF 24'696.- pour 2011 et 2012, CHF 24'582.- pour 2013 et CHF 24'815.- pour janvier et février 2014.

3.        Le SPC a par ailleurs tenu compte au 1er février 2014 d'une épargne de CHF 160'532.80, comprenant les rétroactifs versés par le SPC, soit le montant de CHF 102'941.80 versé le 11 novembre 2013 et de CHF 57'814.- le 11 février 2014.

4.        Par décision du 22 janvier 2014, il a partiellement admis l'opposition formée par l'intéressé, en ce sens qu'il a réduit les gains potentiels de l’épouse de moitié, tenant compte, d’une part, de ce que celle-ci n’avait ni formation ni expérience professionnelle, que l'intéressé ne pouvait l'assister dans ses tâches ménagères et éducatives, mais d’autre part, que l'épouse était encore très jeune et que diverses possibilités de garde pour ses cinq enfants nés en 2004, 2005, 2006, 2007 et 2009, existaient.

5.        L'intéressé, représenté par Maître Sarah BRAUNSCHMIDT, a interjeté recours le 21 février 2014 contre la décision sur opposition. Elle souligne que l'épouse n'est jamais allée à l'école dans son pays d'origine, ne sait ni lire ni écrire et parle un français rudimentaire. Elle n'a pu jusqu'ici suivre de cours de français, en raison de l'état de santé précaire de son époux et de la nécessité de s'occuper seule de ses cinq enfants en bas âge. Il est précisé qu'à l'heure actuelle, tous les enfants sont scolarisés, à l'exception du dernier. Au surplus, l'épouse n'est au bénéfice que d'un permis F, de sorte qu'il lui serait très difficile de trouver un emploi. Il conclut dès lors à ce qu'aucun gain potentiel ne soit pris en considération pour son épouse depuis le 1er mai 2010, étant à cet égard précisé que lorsque les enfants auront atteint l'âge de dix ans et une certaine autonomie, qu'elle aura pu prendre des cours de français, qu'elle aura été mise au bénéfice d'un permis B, elle pourra envisager la reprise d'une activité professionnelle à temps partiel.

Il conteste par ailleurs le montant retenu au titre de la fortune dès le 1er février 2014, sa fortune étant seulement de CHF 107'000.- environ. Il explique qu'il a acheté divers biens de consommation, remboursé l'intégralité de leurs dettes auprès de l'Hospice général, de l'Office des poursuites ainsi que des restaurants scolaires des enfants et organisé un grand repas pour les membres de leur famille et leurs amis, de sorte que la fortune actuelle est d'environ CHF 107'000.-. Il précise enfin que, par décision du 24 juillet 2013, la Caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité lucrative lui a refusé l'octroi des allocations familiales pour ses enfants, au motif qu'il a le statut de requérant d'asile au bénéfice de subsides de l'assistance publique fédérale.

6.        Le 11 avril 2014, l'intéressé a communiqué à la chambre de céans un certain nombre de quittances afin de démontrer quelle avait été l'utilisation du rétroactif des prestations reçues.

7.        Par courrier du 11 avril 2014 également, le SPC a confirmé sa position quant à l'exigibilité d'une activité lucrative à mi-temps de la part de l'épouse de l'intéressé.

Le SPC relève que le montant compté à titre de fortune n'a pas été contesté dans le cadre de la procédure d'opposition et n'a de la sorte pas à être examiné en procédure de recours. Seul celui retenu dès le 1er février 2014, modifié dans le cadre de la procédure d'opposition pour tenir compte des arriérés de CHF 56'342.- versés le 11 février 2014 peut en revanche être revu. Le SPC se déclare toutefois disposé à procéder à une modification dès le 1er janvier 2014 déjà.

Il explique qu'il retient dès le 1er janvier 2014, un montant à titre de dessaisissement de CHF 50'505.20 (CHF 100'510.80 représentant les arriérés versés le 11 novembre 2013 – CHF 50'005.60 représentant la fortune au 31 décembre 2013). Il annonce pouvoir y renoncer si le recourant produit l'ensemble des justificatifs de dépenses effectuées moyennant contreprestations adéquates. Il considère enfin que la fortune à prendre en compte dès le 1er février 2014 est de CHF 106'347.60 (CHF 50'005.60 + CHF 56'342.-).

Il précise, s'agissant des allocations familiales, que par décision du 11 mars 2014, il a dûment supprimé la prise en compte du montant correspondant aux allocations familiales, ce dès le 1er novembre 2013.

8.        Dans sa réponse au recours du 13 mai 2014, le SPC, rappelant qu'il y avait lieu de prendre en compte dès le 1er janvier 2014 un montant de CHF 50'505.20 à titre de bien dessaisi, soit CHF 100'510.80 (les arriérés versés par l'OAI le 11 novembre 2013) – CHF 50'005.60 (la fortune au 31 décembre 2013), et après avoir examiné les justificatifs de dépenses effectuées produits par l'intéressé, a admis que les dépenses effectuées durant la période déterminante et pour lesquelles des contreprestations adéquates avaient été démontrées, s'élevaient à CHF 11'775.-. Il réduit dès lors le montant à prendre en compte à titre de bien dessaisi dès le 1er janvier 2014 à CHF 38'730.20 (CHF 100'510.80 – CHF 50'005.60 – CHF 11'775.-).

Le SPC considère que la question de la fortune dès le 1er février 2014 excède l'objet du litige, puisque la période visée par la décision sur opposition litigieuse s'étend du 1er mai 2010 au 31 janvier 2014.

Il attire enfin l'attention de l'intéressé sur le fait que toute éventuelle modification de sa fortune dès le 1er février 2014 devra faire l'objet d'une demande qui lui sera adressée, dûment documentée, et qui donnera lieu à une décision sujette à opposition (cf art. 25 al. 3 OPC – AVS AI).

9.        Le 11 juin 2014, l'intéressé s'est déterminé comme suit :

a)      Il ne comprend pas pour quelles raisons le SPC considère que la question de la fortune dès le 1er février 2014 excèderait l'objet du litige, dans la mesure où la décision sur opposition du 22 janvier 2014 annexe un plan de calcul valable dès le 1er février 2014.

b)      Il conteste le montant finalement retenu par le SPC au titre de bien dessaisi, rappelant qu’« ils ont toujours vécu avec des ressources extrêmement limitées, n'ont jamais eu l'occasion de connaître un confort même moyen. Les dépenses qu'ils ont faites n'étaient ni inconsidérées ni somptuaires et ont toutes été effectuées moyennant contreprestation. Le recourant et sa famille ont ainsi fait usage de leur liberté personnelle étant rappelé que les montants concernés sont un rétroactif de prestations qui leur étaient dues, qu'ils auraient pu utiliser au fil des années pour améliorer leur train de vie. Il est dès lors parfaitement conforme à la loi et à la jurisprudence qu'ils effectuent des dépenses au moyen de ce rétroactif de prestations pour améliorer leur train de vie aujourd'hui. (…) Ils offrent cas échéant d'être entendus sous serment pour confirmer la façon dont ils ont dépensé cet argent et de faire entendre des témoins qui pourront le confirmer également ».

c)      Il persiste dans ses conclusions s'agissant du gain potentiel pour son épouse. Il considère, si par impossible la chambre de céans devait imputer à son épouse un gain potentiel, que des frais de garde hypothétiques au titre de frais d'acquisition du revenu hypothétique devraient être pris en compte, à hauteur de CHF 20'000.-.

10.    Le 23 juin 2014, le SPC a déclaré persister dans les termes de sa précédente écriture s'agissant de l'objet du litige et des biens dessaisis, consentir en revanche à porter en déduction du gain potentiel imputé à l'épouse les frais de garde hypothétiques mais pour moitié seulement, soit pour CHF 10'000.-.

11.    Le 4 juillet 2014, l'intéressé a persisté dans ses conclusions et propose que soient entendus des témoins, plus particulièrement leur assistante sociale, au sujet des dépenses qu'ils ont effectuées.

12.    Ce courrier a été transmis au SPC, puis la cause gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003. Ses dispositions s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales versées en vertu du chapitre 2 de la LPC, à moins que la loi n'y déroge expressément (art. 1 al. l LPC). S'agissant des prestations cantonales, l'art. 1A LPCC prévoit qu'en cas de silence de la loi, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie.

3.        Déposé dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 9 LPCF, art. 38 al. 4, 56 al. 1 et 61 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC).

4.        Le recours devant la chambre de céans est une voie de droit ordinaire possédant un effet dévolutif. En d’autres termes, un recours présenté dans les formes requises a pour effet de transférer à la juridiction cantonale la compétence de statuer sur la situation juridique objet de la décision attaquée. L'administration perd la maîtrise de l'objet du litige, en particulier celle des points de fait susceptibles de fonder la décision attaquée (ATF 9C_403/2010 du 31 décembre 2010 consid. 3.1).

L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision - constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué.

D'après cette définition, l'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble.

En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 131 V 164 consid. 2.1 p. 164; 125 V 413 consid. 1b et 2 p. 414 et les références citées). Les questions qui - bien qu'elles soient visées par la décision administrative et fassent ainsi partie de l'objet de la contestation - ne sont plus litigieuses, d'après les conclusions du recours, et qui ne sont donc pas comprises dans l'objet du litige, ne sont examinées par le juge que s'il existe un rapport de connexité étroit entre les points non contestés et l'objet du litige (ATF 122 V 242 consid. 2a p. 244; 117 V 294 consid. 2a p. 295; 112 V 97 consid. 1a p. 99; 110 V 48 consid. 3c p. 51 et les références; voir également ATF 122 V 34 consid. 2a p. 36).

Dans la mesure où la décision n'est pas attaquée en procédure d'opposition et ne fait pas l'objet d'un examen d'office, elle entre partiellement en force (ATF 119 V 347).

5.        En l’espèce, il est vrai que l'assuré invoquait dans son opposition uniquement des griefs relatifs à la prise en considération par le SPC d'un gain potentiel pour son épouse. Ce n’est que dans son recours qu’il conteste en plus le montant retenu à titre de fortune.

Dans son courrier du 11 avril 2014, adressé à la chambre de céans, le SPC le relève, mais admet que la fortune au 1er février 2014, dont le montant a été modifié dans le cadre de la procédure d'opposition, ainsi que la fortune dès le 1er janvier 2014, peuvent être revus, et se détermine à ce propos. Dans son courrier du 13 mai 2014 en revanche, le SPC considère que la question de la fortune dès le 1er février 2014 excède l'objet du litige.

Or, non seulement la décision sur opposition du 22 janvier 2014, porte sur la période du 1er mai 2010 au 31 janvier 2014 ainsi que sur celle à compter du 1er février 2014, mais le SPC s'est clairement déterminé dans ses réponses au recours sur le droit aux prestations complémentaires de l'assuré pour cette dernière période. Rien ne s'oppose dès lors à ce que la détermination du montant de la fortune dès le 1er février 2014 soit examinée par la chambre de céans, d'autant que celle-ci dispose d'un plein pouvoir d'examen (cf également ATAS/1940/13).

Aussi le litige porte-t-il sur le gain potentiel imputé à l'épouse de l'intéressé, sur le montant de CHF 38'730.20 retenu à titre de bien dessaisi dès le 1er janvier 2014 par le SPC et sur le montant de la fortune dès le 1er février 2014.

6.        Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions (personnelles) prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de l'assurance-invalidité, conformément à l'art. 4 al. 1 let. c LPC.

Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

7.        Au niveau fédéral, selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. a), un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 40’000 francs pour les couples (let. c), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d), les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g). En pareil cas, le revenu déterminant est augmenté aussi bien d'une fraction de la valeur du bien cédé que de celle du produit que ce bien aurait procuré à l'ayant droit (cf. ATF 123 V 37 ss. consid. 1 et 2; FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, in: RSAS 2002 p. 419 ss.).

On parle de dessaisissement au sens de l'art. 3 al. 1 let. g LPC, lorsque l'assuré renonce à une part de fortune sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate, lorsqu'il a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (VSI 1994 p. 291, consid. 2b non publié aux ATF 120 V 182; ATF 123 V 35; ATF 121 V 205 consid. 4a, 117 V 289 consid. 2; Stefan WERLEN, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen und deren Berechnung, thèse Fribourg 1995, p. 157; Raymond SPIRA, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI [LPC], RSAS 1996, p. 210; pour une vue d'ensemble à ce sujet, voir FERRARI, op. cit.).

Les revenus hypothétiques, provenant d'une activité lucrative, fixés schématiquement aux art. 14a et 14b OPC-AVS/AI représentent une présomption juridique. L'assuré peut renverser cette présomption en apportant la preuve qu'il ne lui est pas possible de réaliser de tels revenus ou qu'on ne peut l'exiger de lui. En examinant la question de savoir si l'assuré peut exercer une activité lucrative et si on est en droit d'attendre de lui qu'il le fasse, il convient de tenir compte conformément au but des prestations complémentaires, de toutes les circonstances objectives et subjectives qui entravent ou compliquent la réalisation d'un tel revenu, telles la santé, l'âge, la formation, les connaissances linguistiques, l'activité antérieure, l'absence de la vie professionnelle, le caractère admissible d'une activité, les circonstances personnelles et le marché du travail (ATF 117 V 156 consid. 2c, 115 V 93 consid. 3; RCC 1989 p. 608 consid. 3c; cf. également CARIGIET, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, p. 131; CARIGIET/KOCH, supplément audit ouvrage, p. 104).

8.        Au niveau cantonal, l’art. 4 LPCC prévoit qu'ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable.

Le revenu déterminant au sens de l’art. 5 al. 1 LPCC comprend notamment les ressources en espèces ou en nature provenant d'une activité lucrative (let. a), les rentes de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité ainsi que les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (let. d), les prestations complémentaires fédérales (let. e), les rentes, pensions et autres prestations périodiques (let. f) et les ressources dont un ayant droit s'est dessaisi (let. j).

L’art. 5 al. 6 LPCC précise qu'il peut être pris en compte un gain hypothétique pour les personnes partiellement invalides, âgées de moins de 60 ans, qui n'exercent pas d'activité lucrative.

9.        En ce qui concerne le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l'emploi, le Tribunal fédéral des assurances (ci-après le TFA) a considéré qu'il importe de savoir si et à quelles conditions l'intéressé est en mesure de trouver un travail. A cet égard, il faut prendre en considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et, d'autre part, le nombre de personnes recherchant un travail (ATF Z. du 9 décembre 1999, P 2/99). Il y a lieu d'examiner concrètement la situation du marché du travail (ATF Y. du 9 juillet 2002, P 18/02).

Il ressort de la jurisprudence fédérale que le gain potentiel doit être réalisable par l’intéressée. On peut utilement se référer à la casuistique établie sur la base de la jurisprudence rendue tant par le Tribunal fédéral (ci-après : TF) que par la Cour de céans pour la prise en compte du revenu hypothétique du conjoint de l'assuré.

Dans le cas d’une épouse d’origine étrangère qui n’avait aucune formation professionnelle, ne parlait pas le français et présentait une symptomatologie dépressive ou anxieuse réactionnelle à une inadaptation en Suisse, le TF a considéré que, compte tenu de son âge (22 ans) et du fait que les époux n’avaient à cette époque pas d’enfant, elle aurait certainement pu exercer une occupation à temps partiel ou une activité saisonnière et s’acquitter de son obligation de contribuer aux charges du ménage par une prestation pécuniaire, (RCC 1992 p. 348). Un taux d'activité lucrative possible de 50 % a été retenu pour une épouse ayant à charge quatre enfants, qui était elle-même jeune et qui possédait une bonne formation (ATAS/468/2004), et de 50 % également pour une épouse ayant des enfants à charge, travaillant déjà comme patrouilleuse scolaire mais à raison de 22 heures par mois seulement, et dont l'état de santé permettait d'exercer des travaux de nettoyage à raison de deux heures par jour, en sus de l’activité de patrouilleuse (ATAS/372/2004). Une capacité de travail partielle a été retenue pour une épouse de 48 ans, analphabète, n'ayant jamais exercé d'activité lucrative ni bénévole, avec des enfants adultes et adolescents, de santé fragile, atteinte de fibromyalgie et pour laquelle l'OCAI n'avait pas retenu de troubles invalidants. Il a été jugé qu'elle ne pouvait pas travailler dans les métiers du nettoyage mais pouvait contribuer à l'entretien de la famille dans l'activité de patrouilleuse scolaire, car tout travail en usine paraissait exclu en raison de l'analphabétisme (ATAS/246/2006; cf également ATAS/1445/2007). Dans le cas d’une femme de 39 ans, avec trois enfants, dont un seul encore mineur, qui n’avait pratiquement jamais travaillé depuis son arrivée en Suisse et qui était atteinte de fibromyalgie ainsi que de fatigue chronique, le TF a confirmé qu'il était raisonnablement exigible l’exercice d’une activité lucrative si ce n'est à plein temps, du moins à mi-temps (ATF non publié 8C_470/2008 du 29 janvier 2009; cf également ATAS/132/2008).

10.    En l’espèce, le SPC a pris en considération un gain potentiel pour l’épouse de l’intéressé, au motif que celle-ci est encore très jeune et qu’elle a la possibilité de faire garder ses enfants. Dans sa décision sur opposition, il a réduit de moitié ce gain pour tenir compte du fait qu’elle n’a ni formation, ni expérience professionnelle et que l’intéressé ne peut l’assister dans ses tâches ménagères et éducatives. Dans ses écritures du 23 juin 2014 enfin, il a admis que la moitié des frais de garde hypothétiques, à hauteur de CHF 10'000.-, soient déduits du gain potentiel.

L'intéressé conteste qu'un gain potentiel pour son épouse puisse être retenu dès le 1er mai 2010, reconnaissant en revanche que lorsque les enfants auront 10 ans, qu'elle aura pu apprendre le français, qu'un permis B lui aura été délivré, celle-ci pourra envisager de travailler à temps partiel.

La chambre de céans relève qu'en 2010, les enfants étaient âgés de 6 ans, 5 ans, 4 ans, 3 ans et 1 an, de sorte que seuls deux d'entre eux étaient scolarisés. Les deux aînés étaient au surplus encore trop jeunes pour aider aux travaux ménagers et les trois plus jeunes nécessitaient encore la présence constante d'un adulte. Il est vrai que diverses possibilités de garde existent, il n'en est pas moins vrai que placer plusieurs enfants à la fois est plus difficile. Il y a également lieu de relever que l'épouse ne peut pas compter sur la participation de l'intéressé aux tâches ménagères et éducatives du fait de son état de santé. Par ailleurs, l'épouse ne bénéficie d'aucune instruction de base, et ne parle que peu le français. Elle n'est au demeurant titulaire que d'un permis F.

Pour toutes ces raisons, et au vu de la jurisprudence (cf notamment ATAS/468/2004), la chambre de céans considère qu'aucun gain potentiel ne devrait être pris en compte pour l'épouse de l'intéressé à compter du 1er mai 2010. Elle ne voit en revanche pas pour quelles raisons celle-ci, qui est encore jeune et qui jouit d'une bonne santé, serait empêchée de prendre un emploi dès que le plus jeune des enfants est scolarisé. Dès ce moment-là, le SPC est en droit d'inclure dans ses calculs un gain potentiel pour l'épouse, correspondant à une activité lucrative exercée à mi-temps, déduction faite de la moitié des frais de garde hypothétiques, à défaut de revenu effectif.

Aussi le recours est-il partiellement admis sur ce point et la cause renvoyée au SPC pour nouveau calcul et nouvelle décision.

11.    L'objectif de la loi sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI est de compléter les prestations servies par les deux assurances citées pour le cas où ces prestations ne suffiraient pas à couvrir de façon appropriée les besoins vitaux d'un assuré (cf. Message du Conseil fédéral concernant le projet de loi sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 21 septembre 1964, FF 1964 II p, 47 s.; voir également ERNST/GÄCHTER, Schranken der Freigiebigkeit: die Behandlung von Schenkungen im Privatrecht und im Ergänzungsleistungsrecht in RSAS 2011 p. 149; FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 2002 p. 417; SPIRA, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 1996 p. 208). La loi ne définit pas la notion de besoins vitaux mais se contente de fixer des règles de calcul permettant de déterminer le montant de la prestation complémentaire. Celle-ci correspond à la part des dépenses reconnues excédant les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Ceux-ci comprennent généralement des ressources et des biens dont l'ayant droit a la maîtrise (une fraction de la fortune nette par exemple, cf. art. 11 al. let. c LPC) et exceptionnellement des ressources et parts de fortune dont celui-ci s'est dessaisi (cf. art. 11al. 1 let. g LPC). Doctrine et jurisprudence définissent la fortune comme étant l'ensemble des actifs que l'assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction (cf. ATF 110 V 17 consid. 3 p. 31 s.; FERRARI, op.cit., p. 419; SPIRA, op. cit., p. 210) et le dessaisissement comme étant le fait de renoncer à certains éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique, ni contre-prestation équivalente (cf. ATF 131 V 329 consid. 4.3 p. 334; 120 V 187 consid. 2b p. 191; ERNST/GÄCHTER, op. cit., p. 150). Il n'existe pas de limite temporelle à la prise en compte d'un dessaisissement (cf. ATF 120 V 182 consid. 4f p. 186 s.; MOOSER/WERMELINGER, Quelques aspects liés au dessaisissement volontaire de fortune par des personnes âgées in Revue fribourgeoise de jurisprudence 1993 p. 15; SPIRA, op. cit., p. 211) dès lors qu'une telle mesure vise justement à éviter l'octroi abusif de prestations complémentaires; il n'appartient assurément pas à l'assureur social - et, partant, à la collectivité - d'assumer l'éventuel «découvert» dans les comptes de l'assuré lorsque celui-ci l'a provoqué sans aucun motif valable (cf. arrêt P 12/04 du 14 septembre 2005 consid. 4.1; MOOSER/WERMELINGER, op. cit., p. 13; arrêt non publié du 12 août 2011, 9C_846/2010).

On parle de dessaisissement au sens de l'art. 11 al. 1 let. g LPC lorsque l'assuré renonce à une part de fortune sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate, lorsqu'il a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (VSI 1994 p. 291, consid. 2b non publié aux ATF 120 V 182; ATF 123 V 35; ATF 121 V 205 consid. 4a, 117 V 289 consid. 2; Stefan WERLEN, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen und deren Berechnung, thèse Fribourg 1995, p. 157; Raymond SPIRA, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI [LPC], RSAS 1996, p. 210; pour une vue d'ensemble à ce sujet, voir Pierre FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI, in: RSAS 2002, p. 417ss).

Dans ce cas, le revenu déterminant est augmenté aussi bien d'une fraction de la valeur du bien cédé que de celle du produit que ce bien aurait procuré à l'ayant droit (cf. ATF 123 V 37 ss consid. 1 et 2; FERRARI, op. cit., p. 419 ss).

Lorsque les conditions susceptibles de reconnaître l’existence d’un dessaisissement ne sont pas remplies, la jurisprudence considère qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'une fortune (hypothétique) dans le calcul de la prestation complémentaire, même si l'assuré a pu vivre au-dessus de ses moyens avant de requérir une telle prestation. En effet, ainsi que le TFA l'a répété à maintes reprises, il n'appartient pas aux organes compétents en matière de prestations complémentaires de procéder à un contrôle du mode de vie des assurés ni d'examiner si l'assuré s'est écarté d'une ligne que l'on pourrait qualifier de « normale » et qu'il faudrait au demeurant préciser. Il convient bien plutôt de se fonder sur les circonstances concrètes et se limiter à examiner si le demandeur dispose ou non des ressources nécessaires pour couvrir ses besoins vitaux dans une mesure appropriée et - sous réserve des restrictions découlant de l'art. 11 al. 1 let. g LPC (anciennement l'art. 3c al. 1 let. f LPC) - ne pas se préoccuper des raisons de cette situation (cf. ATFA P 4/05 du 29 août 2005 consid. 5.3.1; VSI 1994 p. 225 s. consid. 3b; RCC 1990, p. 371 ; RCC 1992, p. 436).

Le TFA a ainsi eu l’occasion de se pencher, dans un arrêt non publié K. du 10 mai 1983, sur le cas d’un rentier AVS qui avait vécu modestement jusqu’à la retraite et qui avait touché à ce moment-là un capital de son employeur. Il avait consacré une partie importante de sa fortune à des voyages à l’étranger, à des traitements dentaires, à divers achats et repas au restaurant. Le TFA n’a pas admis l’application de l'art. 11 al. 1 let. g LPC (anciennement l’art. 3 al.1 let. f LPC), considérant que l’expérience de la vie enseignait qu’un tel comportement était fréquent dans des situations de ce genre. Le TFA a rappelé qu’au demeurant, en édictant l'art. 11 al. 1 let. g LPC (anciennement l’article 3 al.1 let f LPC), le législateur n’avait pas voulu sanctionner l’assuré prodigue. Il s’agissait avant tout d’empêcher qu’un assuré se dessaisisse de tout ou partie de ses biens au profit d’un tiers, sans obligation juridique et de manière à diminuer le revenu déterminant le droit aux prestations complémentaires et leur montant. L’assuré qui dépense sa fortune pour acquérir des biens de consommation ou pour améliorer son train de vie use en revanche de sa liberté personnelle et ne saurait tomber sous le coup de cette disposition. Le TFA a ainsi non seulement nié dans ce cas l’intention d’éluder la loi – encore exigée sous l’empire de l’ancien droit – mais également l’existence même d’un acte de renonciation important.

De la même manière, le TFA a jugé qu’une personne ayant dépensé sa fortune pour ainsi dire par « portions » par le biais de modestes et de plus grands retraits au guichet de la banque ou au bancomat, pour « vivre un peu mieux » qu’elle n’en avait l’habitude, ne devait pas être considérée comme s’étant dessaisie de sa fortune sans obligation juridique et sans contre-prestation appropriée (RCC 1990, p. 371). Il en a été de même pour un assuré qui utilisait le capital reçu de son entreprise pour effectuer des acquisitions, augmenter son niveau de vie et s’offrir des voyages (ATF 115 V 352).

On ne peut en revanche rien tirer de décisif de ces jugements pour le cas où l’argent a été dilapidé sans contre-prestation. C’est ainsi que le TFA a considéré qu’un assuré qui avait perdu son argent dans un casino, s’était livré à un dessaisissement de fortune parce qu’il avait dilapidé son argent librement sans obligation juridique et sans avoir reçu pour cela une contre-prestation économique adéquate (VSI 1994, p. 222). Le TFA a, dans le cas évoqué, relevé que l’assuré s’était contenté de prétendre qu’il avait perdu son argent au jeu sans donner plus de précisions, et qu’on pouvait aisément penser qu’il en avait fait un autre usage; il aurait pu s’en défaire sous forme de dons ou le placer secrètement ailleurs, deux usages qui entraîneraient la prise en compte de la somme en cause à des titres divers (art. 3 al. 1 let. b et f LPC). Le TFA n’a ainsi pas voulu appliquer sa jurisprudence selon laquelle le droit régissant les prestations complémentaires ne contiendrait aucune base légale pour procéder à un « contrôle général du style de vie ».

Le Tribunal fédéral a retenu l'existence d'un dessaisissement dans le cas d'un assuré ayant perçu un capital de prévoyance de 888'792 fr., utilisé pour rembourser des dettes (385'210 fr.) et dont le solde, additionné à sa fortune, malgré la prise en compte de dépenses effectives de 10'500 fr./mois aurait encore dû être de 495'000 fr. (arrêt non publié P 52/02, du 12 juin 2003).

Il a jugé le cas d'un assuré dont le solde du capital de prévoyance de 129'493 fr. 40 était de 69'370 fr. 20 au 31 décembre de l'année du versement. La diminution de fortune de 60'123 fr. 20 en moins de trois mois n'était expliquée que partiellement par le remboursement d'un emprunt pour un montant de 21'073 fr. 80, et par le paiement d'un montant de l'ordre de 3'500 fr. à l'administration fiscale pendant la période prise en considération. Le Tribunal fédéral a encore retenu des prélèvements de 1'000 fr. par mois environ pour compléter les revenus de l'assuré soit 2'500 fr. pour la période du 15 octobre au 31 décembre 1996, une diminution de fortune de l'ordre de 33'000 fr., au moins, demeurait inexpliquée jusqu'à la fin de l'année 1996 et était considérée comme un dessaisissement (arrêt non publié P 59/02 du 28 août 2003).

D’une façon générale, le TFA a précisé que l’on ne peut renoncer à rechercher les causes d’une diminution de fortune et se fonder sur la situation effective de l’assuré que lorsqu’il n’y a pas dessaisissement au sens de l'art. 11 al. 1 let. g LPC (anciennement l’art. 3 al. 1 let. f LPC).

Il a cependant rappelé que si, dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire, lequel comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). En particulier, dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (ATFA P 4/05 du 29 août 2005 consid. 5.3.2; VSI 1994 p. 227 consid. 4b; VSI 1995, p. 176). Mais avant de statuer en l'état du dossier, l'administration devra avertir la partie défaillante des conséquences de son attitude et lui impartir un délai raisonnable pour la modifier; de même devra-t-elle compléter elle-même l'instruction de la cause s'il lui est possible d'élucider les faits sans complications spéciales, malgré l'absence de collaboration d'une partie (cf. ATF 117 V 261 consid. 3b; ATF 108 V 229 consid. 2; ATFA non publié P 59/02 du 28 août 2003, consid. 3.3 et les références). Pour que l'on puisse admettre qu'une renonciation à des éléments de fortune ne constitue pas un dessaisissement, il faut que soit établie une corrélation directe entre cette renonciation et la contre-prestation considérée comme équivalente. Cela implique nécessairement un rapport de connexité temporelle étroit entre l'acte de dessaisissement proprement dit et l'acquisition de la contre-valeur correspondante (ATF non publié 9C_945/2011 du 11 juillet 2012, consid. 6.2).

Ainsi, dans un arrêt récent, le TFA a estimé que c'était à tort que la juridiction cantonale avait admis l'existence d'un montant de 50'000 fr. au titre des dépenses effectuées par une assurée pour son propre usage sur la foi des seules allégations de l'assurée, la liste produite par celle-ci en cours de procédure ne contenant aucun justificatif. La juridiction cantonale avait en effet considéré ces dépenses comme établies, dès lors qu'aucun indice ne permettait de mettre en doute ses déclarations qui semblaient vraisemblables et qui n'avaient pas varié depuis le dépôt de la demande de prestations. Le TFA a jugé que ce point de vue était mal fondé. Il a rappelé à cet égard que dans le domaine des assurances sociales, l'autorité administrative ou le juge ne peut pas considérer un fait comme prouvé seulement parce qu'il apparaît comme une hypothèse possible et que, dans ce domaine, le juge fonde bien plutôt sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 s. consid. 3.2 et 3.3). Or, la possibilité que les dépenses en cause aient été effectuées moyennant contre-prestation adéquate n'apparaissait pas plus probable que l'éventualité d'un autre usage. L'assurée n'ayant pas fourni les justificatifs nécessaires pour prouver ses dépenses, devait supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATFA P 4/05 du 29 août 2005 consid. 5.3.3).

12.    Les dispositions applicables en matière de prestations complémentaires cantonales instaurent un régime similaire.

L’art. 4 de la loi sur les prestations complémentaires cantonales à l’AVS et à l’AI (J 7 15) prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (RMCAS) applicable. Tout comme en droit fédéral, le revenu déterminant comprend les ressources dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 5 al.1 let. j LPCC et art. 7 al 3 LPCC).

On relèvera par ailleurs que la jurisprudence du TFA en matière de biens dessaisis rappelée supra s’applique mutatis mutandis en matière de prestations complémentaires cantonales.

S'agissant des prestations cantonales, selon l'art. 2 al. 2 LPC, les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la loi fédérale et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le message du Conseil fédéral à l'appui de la loi de 1968 confirme que, pour l'octroi des prestations fédérales, les cantons sont liés par les conditions d'octroi fixées par la loi fédérale, sous réserve des dérogations expressément prévues par la loi, mais sont libres d'accorder des prestations - cantonales - plus étendues, pour lesquelles ils ne perçoivent cependant pas de subvention (FF 1964, page 715 et 730). Le message de 2005 précise que les cantons sont désormais astreints d'allouer des prestations complémentaires fédérales (FF 2005, page 5833). Ils restent libres d'allouer des prestations plus étendues selon leur droit cantonal.

13.    En l’espèce, le SPC a dans un premier temps retenu un montant à titre de bien dessaisi de CHF 50'505.20 (CHF 100'510.80 représentant les arriérés versés le 11 novembre 2013 – CHF 50'005.60 représentant la fortune au 31 décembre 2013) dès le 1er janvier 2014. Il a finalement admis que l'intéressé avait pu justifier de ses dépenses pour un montant de CHF 11'775.- et a ainsi fixé le montant des biens dessaisis à CHF 38'730.20. Il considère enfin que la fortune à prendre en compte dès le 1er février 2014 est de CHF 106'347.60 (CHF 50'005.60 + CHF 56'342.- représentant les arriérés versés le 11 février 2014).

Il est vrai que selon le Tribunal fédéral, il ne saurait être question de reprocher à un assuré de dépenser sa fortune pour acquérir des biens de consommation ou pour améliorer son train de vie. Il s'agit en revanche d'empêcher cet assuré de se dessaisir de tout ou partie de ses biens au profit de tiers, sans obligation juridique et de manière à diminuer le revenu déterminant le droit aux prestations complémentaires et leur montant. On ne peut ainsi rien tirer de décisif des jugements dans lesquels le Tribunal fédéral admet la possibilité pour les bénéficiaires de prestations complémentaires de « vivre un peu mieux » pour les cas où l'argent a été dépensé sans contre-prestation.

Le Tribunal fédéral a à cet égard insisté sur le fait que l'on ne peut renoncer à rechercher les causes d'une diminution de fortune, de sorte que l'on ne peut tenir compte de dépenses si celles-ci n'ont pas de justificatifs.

Force est en conséquence de constater qu'en l'espèce, le SPC a, à bon droit, retenu le montant de CHF 38'730.20 à titre de bien dessaisi dès le 1er janvier 2014.

S'agissant de la fortune à prendre en considération dès le 1er février 2014, le SPC l'a établie à CHF 106'347.60 (soit CHF 50'005.60 + CHF 56'342.-, représentant les arriérés versés le 11 février 2014).

Aussi le recours est-il rejeté sur ce point.


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement, en ce sens que le gain potentiel pour l’épouse, réduit de moitié, et tenant compte de la moitié des frais hypothétiques de garde, ne doit être pris en considération que lorsque le plus jeune des enfants est scolarisé, et renvoie la cause au SPC dans le sens des considérants pour nouveau calcul et nouvelle décision.

3.        Le rejette pour le surplus.

4.        Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de CHF 1'000.-, à titre de participation à ses frais et dépens.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le