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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4250/2022

ATAS/759/2023 du 05.10.2023 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4250/2022 ATAS/759/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 5 octobre 2023

Chambre 3

 

 

En la cause

A______
représenté par Me Olivier FAIVRE, avocat

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l'intéressé), né le ______1969, père de deux filles, nées le ______ 2006, respectivement le ______ 2017, est au bénéfice de prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) et cantonales (ci-après : PCC) à sa rente d'invalidité depuis le 1er janvier 2002.

b. Pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, l'intéressé a perçu 845.- CHF/mois à titre de PCF et 1'685.- CHF/mois à titre de PCC.

B. a. Par décision du 25 août 2022, le SPC a recalculé le droit aux prestations à la suite de la révision du dossier, en excluant la fille aînée du calcul des PCC. D'après les nouveaux calculs, l'intéressé avait droit à 802.- CHF/mois à titre de PCF et à 1'081.- CHF/mois à titre de PCC du 1er septembre au 31 décembre 2021, et à 934.- CHF/mois à titre de PCF et à 1'030.- CHF/mois à titre de PCC du 1er janvier au 31 août 2022. A l’issue de ces calculs, le SPC a réclamé à l'intéressé le remboursement de CHF 7'116.-, correspondant aux prestations complémentaires versées en trop du 1er septembre 2021 au 31 août 2022.

b. Par pli du 20 septembre 2022, l'intéressé a formé opposition à cette décision, en faisant valoir que les ressources de sa fille aînée ne suffisaient pas à couvrir ses besoins vitaux.

c. Par courrier du 21 octobre 2022, le SPC a demandé à l'intéressé la date à laquelle sa fille aînée était partie en Espagne pour commencer ses études au sein de la British School of Màlaga, si elle était toujours en études dans cet établissement et l'attestation d'études 2022-2023.

d. Par lettre du 30 octobre 2022, l'intéressé a répondu que sa fille aînée était arrivée en Espagne début septembre 2021 pour étudier à la Sunny View School, avant de fréquenter la British School of Màlaga dès le 14 mars 2022, jusqu'à juin 2023. Il a précisé que, pendant cette période, sa fille restait domiciliée chez ses parents, à Genève. Il a transmis au SPC l'attestation d'études pour 2022-2023 et sollicité la remise de l'obligation de restituer.

e. Par décision du 7 novembre 2022, le SPC a rejeté l’opposition. Il a considéré que la fille aînée de l’intéressé, dans la mesure où elle avait suivi une formation en Espagne pour une durée supérieure à trois mois, n'avait plus eu droit aux PCC dès le 1er septembre 2021. La demande de remise de l'obligation de rembourser serait examinée dès l'entrée en force de la décision de restitution.

C. a. Par acte du 14 décembre 2022, l'intéressé a interjeté recours auprès de la Cour de céans, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision du 7 novembre 2022 et à l'établissement d'un nouveau décompte couvrant la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022.

Le recourant allègue que sa fille aînée, en formation en Espagne depuis le 1er septembre 2021, a conservé le centre de ses intérêts à Genève, où elle revient lors des vacances scolaires et, parfois, les week-ends. Il précise qu’elle compte poursuivre, dès l'an prochain, ses études supérieures en Suisse.

Il ajoute que la décision litigieuse le place dans une situation financière très difficile, dès lors qu'il ne dispose plus de revenus suffisants pour couvrir les dépenses de sa fille aînée.

Il affirme qu'un responsable de l'office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) lui a confirmé oralement qu’une formation à l'étranger n'aurait aucune incidence sur les prestations sociales.

Il fait valoir que le droit cantonal, en tant qu'il ne se calque pas sur le droit fédéral, est arbitraire, puisqu'il entraîne une solution diamétralement opposée, ce qui est insoutenable, d'autant que rien ne justifie de telles restrictions au détriment des bénéficiaires des PCC.

Enfin, il invoque la protection de la bonne foi, vu les « assurances reçues » de l'OCAS, et ajoute qu'on ne peut reprocher à un profane d'avoir ignoré le règlement cantonal, puisque l'OCAS lui-même n'est pas conscient de la spécificité genevoise.

b. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 27 janvier 2023, a conclu au rejet du recours.

c. Le recourant n'a pas répliqué.

d. Les autres faits seront repris – en tant que de besoin – dans la partie « en droit » du présent arrêt.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ‑ RS 831.30).

Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

3.             Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Dans la mesure où le recours (du 14 décembre 2022) a été interjeté postérieurement au 1er janvier 2021, il est soumis au nouveau droit (cf. art. 82a LPGA a contrario).

4.             Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au 1er janvier 2021 dans le cadre de la réforme des PC (LPC, modification du 22 mars 2019, RO 2020 585, FF 2016 7249 ; OPC-AVS/AI [ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301], modification du 29 janvier 2020, RO 2020 599).

Toutefois, dans la mesure où le recourant était, au 1er janvier 2021, déjà bénéficiaire de prestations complémentaires, le nouveau droit est applicable pour autant qu’il n’entraîne pas, dans son ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à celle-ci (cf. Dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 – Réforme des PC).

En l'occurrence, il ressort du calcul comparatif selon l’ancien et le nouveau droit (cf. dossier intimé pièce 19, décision du 8 décembre 2020 p. 5 et 7) que cette réforme n'entraîne pas une diminution des prestations complémentaires ou la perte du droit à celles-ci dès le 1er janvier 2021. Ainsi, au regard des dispositions transitoires, c'est à juste titre que l'intimé a établi le calcul desdites prestations sur la base du nouveau droit.

5.             Le délai de recours est de trente jours (art. 56 et 60 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité [LPFC - J 4 20] ; art. 43 LPCC ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

Le recours du 14 décembre 2022 contre la décision du 7 novembre 2022 notifiée le 14 novembre 2022 a été interjeté dans le délai et la forme (art. 61 let. b LPGA) prévus par la loi. Il est donc recevable.

6.             Le litige porte sur le bien-fondé de la demande de remboursement du SPC concernant la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, singulièrement sur le point de savoir si la fille aînée du recourant a conservé son domicile et sa résidence habituelle dans le canton de Genève durant cette période et, partant, si ses dépenses peuvent être prises en compte dans le calcul des prestations complémentaires versées à son père.

7.              

7.1 Sur le plan fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 5, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux (cf. art. 2 al. 1 LPC). Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de l’assurance-invalidité conformément à l’art. 4 al. 1 let. c LPC.

7.1.1 Selon l'art. 4 al. 3 LPC (en vigueur depuis le 1er janvier 2021), la résidence habituelle en Suisse au sens de l’[art. 4] al. 1 est considérée comme interrompue lorsqu’une personne : séjourne à l’étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue (let. a), ou séjourne à l’étranger pendant plus de trois mois au total au cours d’une même année civile (let. b).

Le Conseil fédéral détermine le moment de la suspension et de la reprise du versement des prestations, ainsi que les cas dans lesquels la résidence habituelle en Suisse est exceptionnellement considérée comme n’étant pas interrompue lorsque le séjour à l’étranger dure un an au plus (art. 4 al. 4 LPC).

Selon le Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires (Réforme des PC) du 16 septembre 2016 (FF 2016 7249), en lien avec le nouvel art. 4 al. 3 LPC, « [l]e droit aux PC n’existe que pour les personnes qui ont leur domicile en Suisse et qui y résident habituellement (actuel al. 1). En vertu de l’art. 13 al. 2 LPGA, une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps, même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée. En raison du manque de précision de cette définition, il n’existe pas de pratique uniforme dans le domaine des PC pour traiter le cas des séjours prolongés à l’étranger. C’est pourquoi le nouvel al. 3 précise que la résidence habituelle en Suisse est considérée comme interrompue lorsqu’une personne séjourne à l’étranger pendant plus de trois mois d’affilée (let. a) ou pendant plus de trois mois au total au cours d’une année civile (let. b). Lors d’une interruption de la résidence habituelle en Suisse, le versement des PC est suspendu » (p. 7317).

En lien avec le nouvel art. 4 al. 4 LPC, le message précité ajoute « [l]e moment précis où le versement des PC est suspendu et celui où il reprend après le retour en Suisse doivent être réglés par voie d’ordonnance. Le nouvel al. 4 attribue au Conseil fédéral la compétence nécessaire à cet effet » (p. 7317).

Ainsi, en vertu de l'art. 1a de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), en vigueur depuis le 1er janvier 2021, si une personne séjourne plus d’un an à l’étranger pour un motif important, le versement des prestations complémentaires est interrompu à la fin du mois au cours duquel elle a passé le 365e jour à l’étranger (al. 1). Il reprend à partir du mois au cours duquel la personne revient en Suisse (al. 2). Les jours d’entrée et de sortie ne comptent pas comme séjour à l’étranger (al. 3).

Selon l'art. 1a al. 4 OPC-AVS/AI, sont considérés comme des motifs importants : une formation au sens de l’art. 49bis du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), si elle requiert impérativement un séjour à l’étranger (let. a) ; une maladie ou un accident du bénéficiaire de prestations complémentaires ou d’un membre de sa famille au sens de l’art. 29septies de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) s’étant rendu à l’étranger avec lui, qui rend impossible le retour en Suisse (let. b) ; un cas de force majeure qui empêche le retour en Suisse (let. c).

7.1.2 Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants mentionnés aux let. a et b de l'art. 9 al. 1 LPC.

Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun (art. 9 al. 2 LPC).

Conformément à l’art. 10 OPC-AVS/AI (en lien avec l'art. 9 al. 5 let. a LPC), il n’est pas tenu compte, pour le calcul de la prestation complémentaire, du conjoint ou d’un autre membre de la famille qui séjourne pour une période prolongée à l’étranger ou dont le lieu de séjour est inconnu.

Cette disposition constitue la transposition logique du principe posé à l'art. 2 al. 1 et 2 aLPC (actuellement : art. 4 al. 1 LPC), selon lequel il n'existe un droit aux prestations complémentaires qu'en cas de domicile et de résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA). Suivant le même principe, un conjoint ou un autre membre de la famille ne saurait entrer en ligne de compte pour le calcul des prestations complémentaires que s'il réside effectivement en Suisse. La notion de résidence devant être comprise dans un sens objectif, la condition de la résidence effective en Suisse n'est en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger. La jurisprudence a toutefois précisé qu'il n'y avait pas interruption de la résidence en Suisse lorsque le séjour à l'étranger, correspondant à ce qui est généralement habituel, était dû à des motifs fondés tels qu'une visite, des vacances, une absence pour affaires, une cure ou une formation. De tels séjours ne pouvaient en principe dépasser la durée d'une année. Des motifs contraignants et imprévisibles, tels que la maladie ou un accident, pouvaient justifier de prolonger au-delà d'une année la durée du séjour. Il en allait de même lorsque des motifs contraignants existant dès le début exigeaient une résidence à l'étranger de durée supérieure à une année, par exemple pour des motifs d'assistance, de formation ou de traitement d'une maladie. Cela étant, dans la mesure où la durée admissible d'un séjour à l'étranger dépend en premier lieu de la nature et du but de celui-ci, la durée d'une année fixée par la jurisprudence ne doit pas être comprise comme un critère schématique et rigide (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_696/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3).

Toutefois, depuis l'entrée en vigueur de la réforme des PC le 1er janvier 2021, en cas de séjour à l’étranger dicté par un motif important (formation, maladie ou accident rendant impossible le retour en Suisse, cas de force majeure empêchant le retour en Suisse), la PC peut continuer à être versée pour une année au maximum. Cela découle de la loi (art. 4 al. 4 LPC).

La jurisprudence précitée, selon laquelle une absence à l'étranger du bénéficiaire de prestations complémentaires au-delà d'une année pour des motifs contraignants (cas échéant existant dès le début) ou imprévisibles n'interrompt pas la résidence en Suisse, n'est plus applicable depuis le 1er janvier 2021.

Cette jurisprudence trouvait également application pour déterminer si le conjoint ou un autre membre de la famille résidait effectivement en Suisse en cas de séjour prolongé à l'étranger, et donc s'il entrait ou pas en ligne de compte pour le calcul des prestations complémentaires.

À compter du 1er janvier 2021, si le conjoint ou un autre membre de la famille n'a plus sa résidence habituelle en Suisse en raison d'un séjour à l'étranger dicté par un motif important, qui se prolonge au-delà de 365 jours, il n'en est pas tenu compte pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle dès le mois civil suivant (art. 1a al. 1 OPC-AVS/AI applicable par analogie ; ch. 3123.01 des directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [DPC], dans leur état au 1er janvier 2022 ici déterminant).

7.2 Sur le plan cantonal, les personnes, dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC), qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève ont droit aux PCC à la condition, notamment, d'être au bénéfice de certaines prestations d'assurances sociales, dont une rente de l'assurance-invalidité (art. 2 al. 1 let. a et b LPCC).

7.2.1 Selon l'art. 5 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément à la LPC et ses dispositions d'exécution (moyennant quelques adaptations).

Selon l'art. 6 LPCC, les dépenses reconnues sont celles énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 3.

Selon l’art. 1 al. 1 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03), le bénéficiaire qui séjourne hors du canton plus de trois mois au total par année perd son droit aux prestations à moins qu’il ne s’agisse d’une hospitalisation ou d’un placement dans un home ou dans un établissement médico-social pour personnes âgées ou invalides.

La Cour de céans a cependant jugé (ATAS/1235/2013 du 12 décembre 2013 consid. 5c) que cette disposition réglementaire en tant qu’elle posait une règle nouvelle restreignant le droit des administrés, outrepassait l’art. 2 al. 1 let. a LPCC en donnant une définition de la résidence − interrompue après trois mois de séjour hors du canton de Genève – plus restrictive que celle du droit fédéral (art. 4 LPC et 13 LPGA) auquel se référait pourtant l’art. 2 al. 1 LPCC. L’art. 1 al. 1 RPCC n’était donc pas applicable (ATAS/430/2023 du 8 juin 2023 consid. 10.4).

7.2.2 La LPCC renvoie, de façon large, à la LPC (et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales) pour ce qui concerne le droit applicable en cas de silence de la LPCC (art. 1A al. 1 let. a LPCC). Dans la mesure où le législateur genevois a entendu aligner le plus possible le régime des PCC sur celui des PCF, en l'absence d'une révision législative de la LPCC à la suite de la réforme de la LPC entrée en vigueur le 1er janvier 2021 (et donc en l'absence d'une disposition cantonale divergente ; cf. ATAS/521/2023 du 29 juin 2023 consid. 11 et 12), il y a lieu de retenir que, pour les PCC également, depuis cette date, si le conjoint ou un autre membre de la famille n'a plus sa résidence habituelle dans le canton de Genève en raison d'un séjour à l'étranger dicté par un motif important, qui se prolonge au-delà de 365 jours, il n'en est pas tenu compte pour le calcul de la PCC dès le mois civil suivant.

8.              

8.1 En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que la fille aînée du recourant (au bénéfice d'une rente complémentaire pour enfant de l'AI ; pièce 6 intimé) a débuté une formation en Espagne le 1er septembre 2021, où, aux dires du recourant, elle demeurera jusqu'à juin 2023. Ce séjour à l'étranger est donc dicté par un motif important.

Dans ce cas, depuis le 1er janvier 2021, période visée par la décision litigieuse, la fille aînée est toujours incluse dans le calcul de la prestation complémentaire, tant fédérale que cantonale, pour une année au maximum.

Contrairement à ce que prétend l'intimé, et comme relevé ci-dessus, l'art. 1 al. 1 RPCC n'est pas applicable. L'arrêt auquel se réfère l'intimé (ATAS/143/2014 du 23 janvier 2014) concerne le cas d'un bénéficiaire de prestations complémentaires, dont la fille avait été placée durablement à l'étranger chez sa grand‑mère et n'est pas transposable au cas d'espèce.

8.2 Par conséquent, c'est à tort que l'intimé a exclu la fille aînée du calcul des PCC pour la période litigieuse s'étendant du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, laquelle n'excède pas les 365 jours (art. 1a al. 1 OPC-AVS/AI applicable par analogie cum art. 1A al. 1 let. a LPCC).

9.             Au vu de ce qui précède, le recours est admis, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.

Le recourant, représenté par un avocat, obtenant gain de cause, une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]), arrêtée à CHF 800.-.

10.         Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet.

3.        Annule la décision sur opposition du 7 novembre 2022.

4.        Renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.

5.        Alloue au recourant une indemnité de CHF 800.- à titre de dépens, à la charge de l'intimé.

6.        Dit que la procédure est gratuite.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF ‑ RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Christine RAVIER

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le