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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1792/2013

ATAS/143/2014 (3) du 23.01.2014 ( PC ) , ADMIS PARTIEL

Descripteurs : PRESTATION COMPLÉMENTAIRE; BÉNÉFICIAIRE DE RENTE; RENTE D'ORPHELIN; RETRAIT DU DROIT DE GARDE; CURATELLE DE GESTION; PLACEMENT D'ENFANTS; AUTORITÉ DE NOMINATION; RÉSIDENCE HABITUELLE; SÉJOUR À L'ÉTRANGER; INTERPRÉTATION LITTÉRALE; LÉGALITÉ
Normes : OPC-AVS/AI.10; LPCC.2.6; RPCC-AVS/AI.1.1
Résumé : Le droit aux prestations complémentaires fédérales pour un enfant donnant droit à un rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI s'éteint lorsque l'enfant est durablement placé à l'étranger, même si l'enfant peut prétendre au versement direct de ces prestations et que celles-ci sont calculées séparément. Le droit aux prestations complémentaires cantonales s'éteint également dans cette hypothèse si l'enfant est placé chez un particulier, même si le placement dans le canton a été considéré comme inapproprié par l'autorité compétente. Selon l'art. 1 al. 1 RPCC, ce droit subsiste en effet uniquement si l'enfant est placé dans une institution à l'étranger, pour autant que le placement ait été ordonné par l'autorité compétente et qu'il soit établi que le placement dans le canton était inapproprié. L'enfant donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI n'a pas un droit propre aux prestations complémentaires selon la jurisprudence, même si celles-ci sont calculées séparément et lui sont directement versées. Il n'est ainsi pas tenu à la restitution des prestations indûment versées. Le Service de protection des mineurs (SPMi) doit restituer les prestations qui lui ont été versées à tort pour un enfant placé sous sa surveillance, en tant qu'autorité au sens des art. 20 al. 1 LPGA et 2 al. 1 let. b OPGA. S'agissant d'une décision de restitution qui a été adressée directement au SPMi, il doit être considéré que ledit service a aussi formé recours en son propre nom contre cette décision, sous peine de faire preuve d'un formalisme excessif, même s'il a formellement déclaré recourir au nom et pour le compte de l'enfant.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1792/2013 ATAS/143/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 janvier 2014

 

 

En la cause

Mineure P____________, domiciliée c/o Service de protection des mineurs, rue Adrien-Lachenal 8, GENEVE

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE

intimé

 


 

EN FAIT

1.        Monsieur P____________, né en 1962, est au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales à sa rente d’invalidité, ainsi que du subside des primes d'assurance-maladie. Son groupe familial comprend son épouse, ainsi que sa fille PA____________ née le 3 juillet 2002. Tous ont la nationalité suisse.

2.        Par ordonnance du 2 août 2005 du Tribunal tutélaire, la garde de PA____________ a été retirée à ses parents et celle-ci a été placée chez sa grand-mère maternelle, Madame Q____________. Par cette même ordonnance, ledit tribunal a également instauré des mesures de curatelle d’assistance éducative, de surveillance et de financement du placement, d’organisation et de surveillance des relations personnelles, ainsi que pour faire valoir la créance alimentaire de l’enfant. A cette fin, il a nommé M. R____________, tuteur adjoint au Service du tuteur général aux fonctions de curateur de l’enfant. Par ordonnance du 28 octobre 2005, le Tribunal tutélaire a étendu le mandat du curateur à la gestion de l’assurance-maladie de sa pupille. Il a instauré ensuite une curatelle aux fins de gérer les biens de PA____________ et a étendu le mandat de la curatrice à cette nouvelle curatelle, par ordonnance du 30 août 2012.

3.        Par courrier du 20 mars 2008, le Service de protection des mineurs (SPMi) a demandé à l’Office cantonal des personnes âgées (OCPA, aujourd’hui Service des prestations complémentaires – SPC) de faire bénéficier PA____________ des prestations complémentaires et de les lui verser directement sur le compte du SPMi. Dans ce même courrier, ledit service a établi un budget de placement, comprenant une indemnité de 30 fr. par jour, ainsi que les frais de transport de 45 fr., de vêtements de 55 fr. et d’entretien personnel de 25 fr. par mois.

4.        Par demande reçue le 3 avril 2008, le SPMi a requis directement les prestations complémentaires pour PA____________.

5.        Le 22 juillet 2008, le SPC a informé l’ayant-droit que les prestations complémentaires de 365 fr. seront directement versées au SPMi.

6.        Par décision du 25 janvier 2011, adressée au SPMi, le SPC a octroyé à PA____________ des prestations complémentaires cantonales avec effet au 1er juillet 2010. Pour le calcul de celles-ci, le SPC a notamment pris en considération la rente complémentaire de l’enfant de 7'596 fr. par an, ainsi que les allocations familiales de 2'400 fr. par an à titre de revenus déterminants. Il est par ailleurs indiqué dans cette décision que « D’après les renseignements en notre possession, il y a résidence en Suisse et à Genève de manière ininterrompue, depuis le 3 juillet 2002 ».

7.        Le 15 août 2012, le SPC a reçu un certificat de résidence pour PA____________, indiquant qu’elle est domiciliée depuis le 1er janvier 2005 à Sciez en France. Interpellé à ce sujet par le SPC, le SPMi l’a informé, par courriel du 25 septembre 2012, que les parents avaient toujours l’autorité parentale et résidaient à Genève. Le domicile légal de l’enfant mineur sous autorité parentale restant rattaché à ses parents, l’ordonnance de retrait de garde n’avait pas créé un nouveau domicile. Par ailleurs, le placement de PA____________ auprès de sa grand-mère était très approprié. Par courriel du 28 septembre 2012, le SPMi a informé le SPC que PA____________ était scolarisée au Groupe scolaire des Petits-Crêts à Sciez. Le 9 octobre 2012, le SPC a fait savoir au SPMi qu’il allait demander la restitution des prestations versées pour la période du 1er septembre 2005 à ce jour, le centre des intérêts de l’enfant n’étant plus à Genève.

8.        Par courrier du 12 octobre 2012, le SPC a notifié au SPMi ses décisions du 9 octobre 2012, par lesquelles il a recalculé le droit aux prestations complémentaires. Selon ce calcul, la somme de 26'450 fr. 50 avait été versée indûment à titre de prestations complémentaires, de subside d’assurance-maladie et de frais médicaux indûment entre le 1er septembre 2005 et le 31 octobre 2012. Le SPC a indiqué au SPMi que "Ce montant doit être remboursé dans les 30 jours…". Cette décision est fondée sur le fait que PA____________ réside depuis septembre 2005 en France et non pas en Suisse, de sorte que les conditions légales pour bénéficier des prestations complémentaires ne sont plus remplies.

9.        Par acte du 31 octobre 2012, le SPMi a formé opposition à cette décision "au nom et pour le compte de notre pupille", en concluant à son annulation et à la continuation du paiement des prestations complémentaires et du subside d’assurance-maladie pour PA____________. Il s’est prévalu de la loi, selon laquelle les personnes qui ont effectivement résidé dans le canton de Genève, mais qui ont été placées hors du canton par l’autorité compétente, peuvent néanmoins bénéficier des prestations complémentaires cantonales.

10.    Par décision du 15 mai 2013, le SPC a rejeté l’opposition. Il a relevé avoir appris la résidence effective en France de PA____________ lors du contrôle périodique du dossier de son père et que cela ne lui avait jamais été communiqué précédemment. Le départ de PA____________ avait par ailleurs été formellement annoncé à l’Office cantonal de la population (OCP), ce qui constituait un indice important quant à la volonté de s’installer durablement hors du canton. PA____________ était en outre scolarisée en France. Il ne s’agissait pas d’une hospitalisation ou d’un placement dans un home ou dans un établissement médico-social pour personnes âgées ou invalides. Partant, les conditions légales pour l’octroi de prestations complémentaires à PA____________ n’étaient pas remplies.

11.    Par acte posté le 3 juin 2013, le SPMi a recouru contre cette décision, au nom de PA____________, en concluant à l’annulation de la décision et à l’octroi de prestations complémentaires. Outre ses précédents arguments, il s’est prévalu de la loi qui prévoit que les personnes qui ont effectivement résidé dans le canton de Genève, mais qui ont été placées hors du canton par l’autorité compétente, peuvent également bénéficier des prestations complémentaires.

12.    Par écriture du 3 juillet 2013, l’intimé a conclu au rejet du recours, en reprenant son ancienne argumentation.

13.    Par écriture du 29 juillet 2013, le SPMi a persisté dans ses conclusions. Il a relevé que le placement avait été ordonné par l'Autorité tutélaire, désormais le Tribunal de protection de l'adulte. Or, la disposition légale citée par l’intimé concernait des décisions de placement prises par les autorités administratives ou par les parents eux-mêmes, mais non pas les décisions de placement prises par une autorité judiciaire. L'autorité tutélaire avait estimé qu'il était dans l'intérêt supérieur de l'enfant d'être placée dans sa famille proche, soit chez sa grand-mère maternelle en France voisine. Il y avait par ailleurs une pénurie de lieux de placement à Genève. Par conséquent, il était établi que le placement dans le canton était inapproprié.

14.    Le 3 septembre 2013, l’intimé a persisté dans ses conclusions.

15.    Entendu le 25 septembre 2013 par la Cour, le SPMi a déclaré ce qui suit :

«  Mme Q____________ a également une adresse à Genève au quai C__________. Elle est également enregistrée comme y étant domiciliée à l’Office cantonal de la population. Lorsque PA____________ a été placée en 2005 chez sa grand-mère maternelle, celle-ci nous répondait toujours avec un papier à lettres à l’adresse de Genève. Encore en 2009, nous n’avions qu’une adresse à Genève et ce n’est que par la suite que nous avons appris que l’enfant résidait en fait en France. Mme Q____________ est née en 1944.

Lorsque les frais de placement ne peuvent pas être pris en charge, en tout ou partie, par les parents, c’est l’Etat qui les assume.

Nous avons plusieurs enfants placés en France et dont les parents bénéficient de prestations complémentaires, sans que cela ait posé un problème. 

La mère de PA____________ est également invalide. »

16.    Par écriture du 1er octobre 2013, le SPMi a précisé que s’il était vrai que Madame Q____________ vivait en France, elle maintenait une adresse à Genève et y payait ses impôts. PA____________ était suivie sur le plan médical à Genève, voyant notamment hebdomadairement la Dresse A____________, pédopsychiatre. Elle entretenait aussi des contacts réguliers avec plusieurs membres de sa famille vivant à Genève, à savoir ses parents pendant une journée toutes les deux semaines, ainsi que son grand-père, sa grand-tante et sa tante maternels.

17.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

 


 

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art 56 ss LPGA, 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; RSG J 7 10] et. 43 LPCC)).

3.        L’objet du litige est la question de savoir si l’intimé est fondé de demander la restitution des prestations perçues par PA____________ entre le 1er septembre 2005 et le 31 octobre 2012, ainsi que le droit aux prestations complémentaires dès le 1er novembre 2012.

4.        La LPC du 6 octobre 2006 est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Elle abroge et remplace la LPC du 19 mars 1965 (aLPC). Pour les prestations complémentaires cantonales, la novelle du 13 décembre 2007 est également entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Elle modifie la LPCC du 25 octobre 1968 dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (aLPCC). Dès lors que du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et que le juge se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 et les références), le droit aux prestations complémentaires s'analyse selon les dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 pour le droit aux prestations jusqu'à cette date et selon le nouveau droit dès le 1er janvier 2008 (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1; ATF 127 V 466 consid.1; ATF non publié 9C_935/2010 du 18 février 2011, consid. 2).

5.        Au niveau fédéral, la LPC, entrée en vigueur le 1er janvier 2008, prévoit à son art. 4 al. 1 let. c (art. 2 al. 1 et 2c aLPC) que les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles perçoivent une rente de l’assurance-invalidité.

Selon l’art. 9 al. 1 LPC (art. 3a al. 1 aLPC), le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Selon l’al. 2 de cette disposition (art. 3a al. 4 aLPC), les dépenses reconnues et les revenus déterminant des conjoints et des personnes qui ont des enfants donnant notamment droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI sont additionnés. Aux termes de l’art. 10 al. 3 let. e LPC, font partie également des dépenses reconnues les pensions alimentaires versées en vertu du droit de la famille.

En vertu de l’art. 7 al. 1 let. c de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI ; RS 831.301), la prestation complémentaire annuelle pour enfant donnant droit à une rente pour enfant de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité doit être calculée séparément, si l’enfant ne vit pas chez ses parents.

Conformément à l’art. 10 OPC-AVS/AI, il n’est pas tenu compte, pour le calcul de la prestation complémentaire, du conjoint ou d’un autre membre de la famille qui séjourne pour une période prolongée à l’étranger ou dont le lieu de séjour est inconnu. Selon la jurisprudence relative à l’art. 10 OCP-AVS/AI, la notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif. Il n’y a pas d'interruption de la résidence en Suisse lorsque le séjour est dû à des motifs fondés, tels qu’une visite, des vacances, une absence pour affaires, une cure ou une formation, pour autant qu’il ne dépasse pas la durée d’une année, à moins que des motifs contraignants et imprévisibles, tels que la maladie ou un accident justifient de prolonger le séjour au-delà d’une année. Il en va de même pour des séjours supérieurs à une année pour des motifs d’assistance, de formation ou de traitement d’une maladie (arrêt du Tribunal fédéral 9C_696/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3).

6.        En l’espèce, il n’est pas contesté que PA____________ réside durablement en France depuis plus d’une année. Par ailleurs, aucun des motifs admis par la jurisprudence et la doctrine pour admettre qu’un séjour supérieur à une année n’interrompt pas la résidence en Suisse, n’est rempli. En effet, PA____________ habite chez sa grand-mère en France pour une durée indéterminée depuis 2005.

Cela étant, au niveau fédéral, il convient de considérer qu’aucune rente complémentaire pour PA____________ n’est due, à défaut d’une résidence en Suisse.

7.        Au niveau cantonal, l’art. 1A LPCC prescrit qu’en cas de silence de la loi, les prestations complémentaires AVS/AI sont régies par la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA (al. 1).

Ont droit aux prestations complémentaires cantonales, selon l’art. 2 al. 1 LPCC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle dans le canton de Genève (let. a), qui sont au bénéfice d’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants ou d’une rente de l’assurance-invalidité, d’une allocation pour impotent de cette dernière assurance ou reçoivent sans interruption pendant au moins six mois une indemnité journalière de l’assurance-invalidité (let. b) ou qui ont droit à des prestations complémentaires fédérales, sans être au bénéfice d’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité (let. c). L’al. 6 de cette disposition prévoit que les personnes qui, après avoir effectivement résidé dans le canton de Genève, ont été placées hors du canton par l’autorité compétente, peuvent également bénéficier des prestations, lorsqu’il est établi que le placement dans le canton était inapproprié. Selon l’art. 47 LPCC, le Conseil d’Etat édicte le règlement d’application.

Le règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI ; RS J 4 25.03) prescrit à l’art. 1 ce qui suit :

« 1 Le bénéficiaire qui séjourne hors du canton plus de 3 mois au total par année perd son droit aux prestations à moins qu’il ne s’agisse d’une hospitalisation ou d’un placement dans un home ou dans un établissement médico-social pour personnes âgées ou invalides.

2 Sont notamment considérés comme autorités compétentes pour le placement de l’intéressé hors canton : les Hôpitaux universitaires de Genève, le service de protection de l'adulte, le service de protection des mineurs, Pro Infirmis.

3 Exceptionnellement, des prestations peuvent être versées à un orphelin ou un invalide placé hors du canton par ses propres parents ou représentants légaux. L’opportunité du placement peut être soumise à l’appréciation a posteriori des autorités mentionnées à l’alinéa 2. Les prestations sont calculées de façon à ne pas assurer au bénéficiaire une situation économique réelle plus aisée que s’il avait été placé dans le canton. »

8.        a. Se pose la question de savoir si l’art. 1 al. 1 RPCC ne concerne que les placements dans un home ou dans un établissement médico-social pour personnes âgées ou invalides ou également tout autre placement chez des particuliers par l’autorité compétente.

Le texte légal de l’art. 1 al. 1 RPCC est clair, dès lors qu’il exclut les bénéficiaires séjournant hors du canton plus de trois mois par année du droit aux prestations, à moins qu’il ne s’agisse d’une hospitalisation ou d’un placement dans un home ou dans un établissement médico-social pour personnes âgées ou invalides. L’al. 2 définit quelles autorités sont considérées comme compétentes pour ordonner un placement hors du canton. La notion de placement au sens de cet al. doit être interprétée, en tenant compte de la systématique de cette disposition, dans le sens qu’il se réfère au placement dans un home ou dans un établissement médico-social pour personnes âgées ou invalides, comme précisé à l’al. 1.

Il est à relever également que, lors de l’adoption de la loi le 25 octobre 1968, le placement hors canton a été justifié dans le rapport y relatif par le manque d’équipements, du moins pour les personnes âgées, ce qui va dans le sens que seul le placement en institution était visé (MGC 1970 vol. 3 p. 2725).

Par conséquent, il y a lieu d’admettre que l’art. 1 al. 1 RPCC exclut le versement de prestations complémentaires aux personnes placées durablement à l’étranger chez des particuliers.

b. Le fait qu’en l’occurrence le placement a été ordonné par le Tribunal tutélaire et non pas par une des autorités mentionnées à l’art. 2 al. 2 RPCC n’y change rien, contrairement à ce que fait valoir le SPMi. En effet, l’autorité judiciaire est à l’évidence également une autorité compétente au sens de l’art. 2 al. 6 LPCC, et si le règlement ne la mentionne pas, il s’agit manifestement d’une lacune. Dans le cas contraire, il conviendrait du reste de considérer qu’il s’agit d’un placement prononcé par une autorité incompétente au sens de la loi, de sorte que PA____________ ne pourrait pas non plus bénéficier des prestations complémentaires pour ce seul motif.

Il sied enfin de relever qu’en l’espèce l’autorité compétente n’a jamais examiné si le placement dans le canton est inapproprié. En effet, elle ignorait, tout comme l’intimé, que PA____________ habitait en fait en France, en dépit du fait que sa grand-mère est officiellement domiciliée à Genève. Il ne peut donc être admis sans autre que le placement dans le canton est inapproprié. Par conséquent, il est douteux qu’une des conditions de l’art. 2 al. 6 LPCC soit remplie.

Cela étant, PA____________ ne peut pas non plus bénéficier des prestations complémentaires cantonales, de sorte qu’elle les a touchées indûment.

9.        Il est à noter à cet égard que ces dépenses non couvertes par la rente complémentaire pour enfant et les allocations familiales devraient être assumées par les parents, en vertu de leur obligation d’entretien, et pourraient à ce titre être inclues dans les dépenses reconnues, dans le cadre du calcul des prestations complémentaires dont ils bénéficient (art. 10 al. 3 let. e LPC). Il ne peut toutefois être tenu compte que des prestations d’entretien effectivement versées (n° 3270.01 ss des directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, valables dès le 1er avril 2011 – DPC).

10.    a. À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2).

Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 47 al. 1er LAVS, l’obligation de restituer suppose en outre que soient remplies les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2).

Dans la mesure où la demande ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l’objet d’une procédure distincte (ATF non publiés P 59/06 du 5 décembre 2007 et P 63/06 du 14 mars 2007 consid. 3).

b. Selon l’art. 2 al. 1 OPGA, sont soumis à l’obligation de restituer le bénéficiaire des prestations allouées indûment et ses héritiers (let. a), les tiers ou les autorités à qui ont été versées des prestations en espèce pour qu’elles soient utilisées conformément à leur but, au sens de l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales, à l’exception du tuteur (let. b), et les tiers ou les autorités à qui ont été versées après coup des prestations indues, à l’exception du tuteur (let. c). Conformément à l’art. 20 al. 1 LPGA, l’assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d’entretien à l’égard du bénéficiaire, ou qui l’assiste en permanence lorsque le bénéficiaire n’utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s’il est établi qu’il n’est pas en mesure de les utiliser à cet effet (let. a), et que lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l’assistance publique ou privée (let. b).

Aux termes de l'art. 2 al. 2 OPGA, les prestations allouées indûment à un enfant mineur qui n'ont pas été versées à cet enfant et qui ne sont pas restituables en vertu de l'al. 1 let. b ou c doivent être restituées par les personnes qui disposaient de l'autorité parentale au moment de leur versement.

c. Quant à la qualité de bénéficiaire, le Tribunal fédéral a jugé que la personne pour laquelle un assuré percevait une rente complémentaire de l’assurance-invalidité, in casu l’épouse de l’ayant-droit durant la vie commune du couple, n’avait aucun droit propre à des prestations complémentaires. Elle n'était dès lors pas tenue à restitution (ATF non publié 9C _211/2009 du 26 février 2010 consid. 4.2). Etait toutefois réservée l’hypothèse de la séparation ou du divorce. En effet, selon l’art. 4 al. 2 LPC, ont aussi droit aux prestations complémentaires les époux séparés et les personnes divorcées qui ont leur domicile ou leur résidence habituelle en Suisse, s’ils perçoivent une rente complémentaire de l’AVS ou de l’AI.

Quant aux enfants qui peuvent prétendre au versement direct de la prestation complémentaire calculée séparément, ils n’ont pas pour autant un droit propre à celle-ci (ATF 138 V 292 consid. 3.2 p. 295 s.).

11.    En l'espèce se pose en premier lieu la question de savoir qui a la légitimation passive dans la présente procédure.

Il appert que la demande de remboursement de l'intimé est adressée au SPMi et non pas à PA____________ représentée par sa curatrice. C'est également le SPMi qui avait requis en 2008 le versement des prestations directement à son service. Il ne s'agissait pas d'une demande émanant formellement de PA____________, représentée par sa curatrice.

Certes, le SPMi n’a pas formé recours en son propre nom, mais au nom et pour le compte de PA____________. Cependant, il n'est pas le représentant légal de PA____________, seule la curatrice ayant cette qualité pour la gestion des biens, et le recours n'a pas été signé par la curatrice, même si celle-ci l'a ratifié implicitement par sa présence à l'audience de comparution personnelle des parties devant la chambre de céans. Dans la mesure où la demande de remboursement a été adressée directement au SPMi, il s'agirait en outre de faire preuve d'un formalisme excessif en considérant que ce service n'a pas interjeté recours également en son propre nom.

Partant, il sied de constater que la légitimation passive appartient au SPMi. En tout état de cause, en vertu de la jurisprudence précitée (ATF 138 V 292 consid. 3.2 p. 295 s. et ATF non publié 9C _211/2009 consid. 4.2), PA____________ n'aurait pas pu pas être considérée comme une bénéficiaire, de sorte qu'une demande de restitution à son encontre aurait été infondée.

12.    Il convient dès lors d'examiner si le SPMi est tenu de rembourser les sommes indûment perçues en tant qu’autorité au sens des art. 20 al. 1 LPGA et 2 al. 1 let. b OPGA.

Selon l'art. 12 al. 1 de la loi sur l'office de l'enfance et de la jeunesse du 28 juin 1958 (LOJeun; RSG J 6 05), le service de protection des mineurs assiste la famille dans sa tâche éducative, veille aux intérêts des mineurs et, s'il y a lieu, intervient pour assurer leur sauvegarde. Il assume la surveillance des mineurs placés hors du domicile de leurs parents.

En l'occurrence, le SPMi est intervenu auprès du SPC pour le paiement des prestations complémentaires entre ses mains afin de sauvegarder les intérêts de PA____________, dès lors que celle-ci a été placée sous sa surveillance du fait de son placement hors du domicile de ses parents. Il a ainsi reçu les prestations complémentaires destinées à PA____________, afin qu'elles soient utilisées pour ses frais de placement. Le SPMi n'a en outre pas formellement la qualité de tuteur, respectivement de curateur. En effet, en 2005, le Tribunal tutélaire avait nommé à cette fonction M. R____________, auquel a succédé par la suite Mme S____________ qui a représenté PA____________ à l'audience de comparution personnelle des parties dans la présente procédure. Partant, les conditions des art. 2 al. 1 let. b OPGA et 20 al. 1 let. b LPGA sont remplies pour réclamer au SPMi les prestations indûment perçues pour PA____________.

13.    a. Quant aux autres conditions, la découverte du domicile de PA____________ hors canton, constitue assurément un fait nouveau permettant la révision procédurale des décisions précédentes rendues par l’intimé.

b. Comme relevé ci-dessus, les prestations complémentaires et le subside d’assurance-maladie ont été versées pour PA____________ sans droit depuis 2005. A cela s'ajoute, les frais médicaux remboursés.

c. Il ne fait par ailleurs pas de doute que l’intimé a respecté le délai légal d’une année pour demander la restitution. Toutefois, il n’est pas habilité à réclamer les prestations indûment perçues que pendant les cinq dernières années, soit depuis novembre 2007 et non pas depuis septembre 2005.

En tout état de cause, les prestations n'ont été versées au SPMi qu'à partir du 1er juillet 2010. Celui-ci n'est donc tenu de les rembourser que dès cette date.

d. Les prestations complémentaires versées au SPMi pour PA____________ se sont élevées dès le 1er juillet 2010 à 4'888 fr. et les subsides d'assurance-maladie à 2'794 fr. A cela s’ajoutent les frais maladie remboursés dès juillet 2010 de 1'105 fr. 40.

Il appartient ainsi au SPMi de rembourser la somme totale de 8'787 fr. 40.

14.    Il résulte de ce qui précède que la demande de restitution dirigée contre le SPMi est fondée à concurrence de 8'787 fr. 40. La décision querellée sera par conséquent annulée en ce qu'elle demande au SPMi le remboursement d'une somme supérieure à 8'787 fr. 40.

15.    La procédure est gratuite.

***


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

conformément à l’art. 133 al. 2 LOJ

A la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Annule la décision sur opposition du 15 mai 2013, en ce qu'elle demande au SPMi le remboursement d'une somme supérieure à 8'787 fr. 40.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Diana ZIERI

 

La présidente

 

 

 

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le