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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/197/2022

ATAS/381/2023 du 30.05.2023 ( AVS ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/197/2022 ATAS/381/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 30 mai 2023

Chambre 8

 

En la cause

A______

représenté par Me Nicolas BILLE, avocat

 

recourant

 

contre

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FÉDÉRATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER-CIAM 106.1

et

B______

intimée

 

 

 

appelé en cause

 


EN FAIT

 

A. a. La société C______ SA (ci-après : la société), inscrite au registre du commerce du canton de Genève le 3 janvier 2013, active dans l'exploitation d'une clinique d'ophtalmologie, a été affiliée jusqu'au 31 décembre 2017 en qualité d'employeur auprès de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FÉDÉRATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER-CIAM 106.1 (ci-après : la caisse).

b. Selon mention au registre du commerce, le conseil d'administration était composé de Monsieur B______, administrateur depuis la création de la société, devenu administrateur-président du 4 novembre 2013 au 31 octobre 2014, date à compter de laquelle cette fonction a été exercée par Monsieur A______ (ci-après : l'intéressé), jusqu'au 24 juillet 2019. Dès cette date, M. B______ en a été à nouveau administrateur. Monsieur D______, de son côté, en a été administrateur du 4 novembre 2013 au 4 avril 2018, tous trois au bénéfice de la signature individuelle.

B. a. Par décision du 16 janvier 2014, la caisse a octroyé à la société un sursis au paiement lui permettant de régler la somme totale de CHF 13'342.- concernant les cotisations arriérées d'août à décembre 2013, y compris des intérêts moratoires de mai à juillet 2013, par onze mensualités de CHF 1'115.- et une de CHF 1'077.-, la première devant intervenir jusqu'à la fin du mois de janvier 2014. Les cotisations courantes dès janvier 2014 restaient dues et devaient être payées dans les délais fixés.

b. Par courrier du 4 mars 2014, la caisse, constatant que les termes de l'arrangement de paiement n'étaient pas respectés, a invité la société à s'acquitter, d'ici au 18 mars 2014, des mensualités du plan de paiement, échues au 31 janvier 2014 (CHF 1'115.-) et des cotisations courantes (janvier 2014 et bouclement d'acomptes 2013 de CHF 7'936.40), à défaut de quoi celui-ci serait annulé et elle devrait procéder au recouvrement des montants en souffrance par voie légale.

c. Le 17 mars 2014, la société a versé CHF 1'115.-.

d. Par lettre du 21 mai 2014, la caisse a invité la société, afin que le plan de paiement soit maintenu, à payer, d'ici au 10 juin 2014, la somme de CHF 4'460.- en lien avec les mensualités du plan de paiement, échues au 30 mai 2014, ainsi qu'un montant de CHF 16'245.65 relatif aux cotisations courantes de janvier à mars 2014, aux intérêts moratoires d'août 2013, au décompte final 2013 et au bouclement d'acompte 2013.

e. Entre le 26 mai et le 9 juillet 2014, la société a réglé six mensualités de CHF 1'115.-.

f. Par pli du 14 juillet 2014, la caisse a invité la société à solder la dette de CHF 15'859.25 correspondant aux cotisations courantes de mars à juin 2014, au décompte des intérêts moratoires d'août 2013, et au décompte final 2013. Un extrait de compte du 1er janvier 2013 au 14 juillet 2014, en annexe, laissait apparaître un solde en faveur de la caisse à hauteur de CHF 21'812.55 à cette dernière date.

g. Après un dernier rappel le 23 septembre 2014, et faute de paiement postérieurement au 9 juillet 2014, l'arrangement a été annulé le 11 novembre 2014.

h. Selon les pièces au dossier, la fiduciaire E______ SA a, à l'attention de la caisse, établi l'attestation des salaires versés par la société à son personnel pour l'année 2014 le 27 décembre 2014, pour l'année 2015 le 16 janvier 2016, pour l'année 2016 à une date illisible, et pour l'année 2017 le 1er février 2018 (date à laquelle la déclaration des salaires a été transmise à la caisse). La société a eu quatre employés en 2013, en 2014 et en 2017, et cinq en 2015 et en 2016. L'intéressé a perçu des honoraires bruts d'administrateur de CHF 6'402.85 en 2014, CHF 5'549.10 en 2015 et CHF 9'601.64 en 2016.

i. Aux dates suivantes, la caisse a adressé à la société les documents ci-dessous :

-          le 10 novembre 2014 : le décompte de cotisations de novembre 2014 d'un montant total de CHF 3'788.-, à payer au 10 décembre 2014 ;

-          le 15 février 2016 : le décompte de cotisations de février 2016 d'un montant total de CHF 3'765.50, à payer au 10 mars 2016 ;

-          le 8 mars 2016 : le décompte complémentaire pour 2014 d'un montant total de CHF 965.65, à payer au 7 avril 2016 ;

-          le 14 mars 2016 : le décompte de cotisations de mars 2016 d'un montant total de CHF 3'765.50, à payer au 11 avril 2016 ;

-          le 22 mars 2016 : le décompte d'intérêts moratoires de septembre 2014 d'un montant de CHF 284.50, à payer au 21 avril 2016 ;

-          le 11 avril 2016 : le décompte de cotisations d'avril 2016 d'un montant total de CHF 3'765.50, à payer au 10 mai 2016 ;

-          le 17 mai 2016 : le décompte de cotisations de mai 2016 d'un montant total de CHF 3'765.50, à payer au 10 juin 2016 ;

-          le 13 juin 2016 : le décompte de cotisations de juin 2016 d'un montant total de CHF 3'549.75, à payer au 11 juillet 2016 ;

-          le 11 juillet 2016 : le décompte de cotisations de juillet 2016 d'un montant total de CHF 3'765.50, à payer au 10 août 2016 ;

-          le 10 octobre 2016 : le décompte de cotisations d'octobre 2016 d'un montant total de CHF 3'765.50, à payer au 10 novembre 2016 ;

-          le 14 novembre 2016 : le décompte de cotisations de novembre 2016 d'un montant total de CHF 3'765.50, à payer au 12 décembre 2016 ;

-          le 27 janvier 2017 : le décompte de cotisations de novembre 2016, remplaçant celui du 14 novembre 2016, d'un montant de CHF 305.10 eu égard à la prise en compte d'une compensation de CHF 3'460.40, à payer le plus rapidement possible ;

-          le 13 février 2017 : le décompte de cotisations de février 2017 d'un montant total de CHF 3'479.20, à payer au 10 mars 2017 ;

-          le 13 mars 2017 : le décompte de cotisations de mars 2017 d'un montant total de CHF 3'479.20, à payer au 10 avril 2017 ;

-          le 10 avril 2017 : le décompte de cotisations d'avril 2017 d'un montant total de CHF 3'479.20, à payer au 10 mai 2017 ;

-          le 15 mai 2017 : le décompte de cotisations de mai 2017 d'un montant total de CHF 1'650.60, à payer au 12 juin 2017 ;

-          le 12 juin 2017 : le décompte de cotisations de juin 2017 d'un montant total de CHF 1'410.50, à payer au 10 juillet 2017 ;

-          le 12 juin 2017 : le décompte final 2016 d'un montant total de CHF 1'457.75, à payer au 12 juillet 2017.

Faute de règlement de ces montants dans les délais impartis, la société s'est vue notifier des sommations et des décisions de taxation des cotisations.

j. Le 6 janvier 2015, la caisse a invité la société à lui payer la somme de CHF 38'829.55 ou à lui faire une proposition de paiement d'ici au 31 janvier 2015. Dans le cas inverse, elle serait contrainte de continuer les procédures légales de recouvrement. La caisse a joint l'extrait de compte du 1er janvier 2013 au 5 janvier 2015 à teneur duquel la société lui devait un montant de CHF 39'288.20 à cette dernière date.

k. Par courrier du 10 février 2015, la société a demandé à la caisse un « lissage de la somme due » pour être à jour dans un an.

l. Le 24 février 2015, la caisse a rendu une décision de sursis au paiement portant sur un montant de CHF 39'719.65 afférent aux cotisations 2013 et 2014 restées impayées et aux intérêts moratoires. L'arrangement consistait en onze paiements mensuels de CHF 3'310.- et un versement de CHF 3'309.65, avec une première échéance au 31 mars 2015. Les cotisations courantes dès février 2015 devaient être payées en sus.

m. Entre le 6 mars et le 7 décembre 2015, la société s'est acquittée de neuf mensualités de CHF 3'310.-.

n. Le 18 novembre 2015, la caisse a invité la société à payer immédiatement les cotisations courantes de septembre et octobre 2015 à hauteur de CHF 7'847.-, sinon le plan de paiement serait annulé.

o. Après un rappel de paiement le 20 janvier 2016, la société a versé à la caisse CHF 3'310.- le 12 février 2016.

p. Par courrier du 19 février 2016, la caisse a invité la société à régler d'ici au 28 février 2016 la mensualité du plan de paiement échue au 29 janvier 2016 (CHF 3'310.-) et la cotisation courante de janvier 2016, ainsi que les intérêts moratoires de juin, juillet et août 2014 (CHF 4'484.25). L'extrait de compte joint du 1er janvier 2015 au 19 février 2016 enregistrait en faveur de la caisse un solde dû de CHF 13'386.90 à cette dernière date. En l'absence de paiement au-delà du 12 février 2016, l'arrangement de paiement a été annulé le 9 mars 2016.

q. Par pli du 9 mai 2017, l'intéressé, en se référant à un entretien avec la caisse le 4 mai écoulé en présence de M. B______, a sollicité un arrangement pour le paiement des montants en suspens de CHF 42'513.05.

r. Par courrier du 10 mai 2017, la caisse a indiqué à la société être disposée à lui octroyer l'arrangement de paiement proposé pour amortir les montants suivants : « intérêts moratoires septembre 2014, novembre 2014, décompte complémentaire 2014, février à juillet, octobre et novembre 2016, février à mars 2017 ». Le plan de paiement consistait en un premier versement de CHF 8'500.- au 15 juin 2017, puis en des acomptes mensuels de CHF 2'835.- dès le 15 juillet 2017. À réception du premier paiement, la caisse confirmerait son accord définitif, en soulignant que les cotisations courantes devaient être réglées aux échéances légales. Elle attirait l'attention de la société sur le fait que la procédure légale de recouvrement n'était pas assortie d'effet suspensif tant que la décision d'octroi du sursis au paiement n'était pas rendue. Figurait en annexe l'extrait de compte du 1er janvier 2016 au 10 mai 2017 mentionnant un solde de CHF 42'513.05 en faveur de la caisse à cette dernière date.

s. À la demande de l'intéressé, le 20 juin 2017, la caisse a accordé, de manière exceptionnelle, un délai au 30 juin 2017 pour le règlement du premier acompte de CHF 8'500.-, et lui a transmis un extrait de compte du 1er janvier au 31 décembre 2016 dont il ressortait qu'un montant de CHF 35'425.85 lui était dû fin décembre 2016.

t. Par courriel du 22 novembre 2017 accompagné d'un extrait de compte du 1er janvier 2016 au 22 novembre 2017, la caisse a invité la société à régler le montant de CHF 60'052.20 ou à faire une proposition de paiement d'ici au 8 décembre 2017.

C. a. Par lettre du 10 décembre 2018, l'intéressé a relaté les faits ayant conduit aux difficultés financières de la société. Il expliquait que M. B______, l'actionnaire unique et directeur de l'entreprise, avait été en arrêt maladie en raison d'une grippe le 18 décembre 2016, puis dès le 4 janvier 2017 (incapacité totale), date à laquelle il avait été hospitalisé à l'unité des soins intensifs cardiovasculaires du Centre hospitalier universitaire de Grenoble-Alpes. Après avoir été opéré le 7 février 2017, il avait commencé des séances de rééducation le 1er mars 2017 jusqu'au 1er avril 2017. Le 1er septembre 2017, il avait vendu les actifs de l'entreprise (matériel, clientèle) pour rembourser la dette auprès d'UBS. Le 8 juillet 2018, il avait été à nouveau hospitalisé pour une hypertension artérielle, et le 19 juillet 2018, il avait été victime d'un AVC ischémique. M. B______ était dans l'attente d'une décision de l'assurance-invalidité (AI), et la société n'était pas en mesure de faire face à la créance de la caisse à court terme. Seule la décision de l'AI permettrait à M. B______ de remettre en place une activité commerciale. Cela étant, l'intéressé demandait à la caisse un délai jusqu'au prononcé de la décision de l'AI afin que M. B______ puisse faire une proposition de paiement.

L'intéressé a joint en particulier :

-          un certificat d'évolutivité et de déclaration d'invalidité complété le 24 septembre 2018 par le médecin traitant de M. B______ (pratiquant en France) faisant état d'un arrêt de travail initial le 4 janvier 2017 ;

-          une attestation d'AXA ASSURANCES SA (ci-après : AXA) du 29 janvier 2018, par laquelle elle déclarait avoir versé à M. B______ un montant de CHF 111'497.35 à titre d'indemnités journalières en cas de maladie pour la période du 5 février 2017 au 31 décembre 2017 inclus consécutivement à l'incapacité de travail dès le 5 janvier 2017.

b.   Le 3 août 2019, l'intéressé a fait savoir à la caisse que M. B______ était désormais administrateur unique de la société.

c.    Par pli du 2 décembre 2019 qui lui est revenu avec mention « Dest. introuvable », la caisse a informé la société que la soustraction de cotisations constituait une infraction pénale et qu'elle était dans l'obligation de dénoncer le cas aux autorités compétentes. Un ultime délai de dix jours lui était accordé pour faire une proposition afin d'amortir la créance. En annexe se trouvait un décompte faisant état d'un solde en faveur de la société de CHF 60'228.10 relatif aux cotisations arriérées pour les « périodes de novembre 2014, du décompte complémentaire 2014 (janvier à décembre), de février à juillet 2016, d'octobre à novembre 2016, du décompte final 2016, de février à juin 2017 et septembre 2017 ». Y figurait également un montant de CHF 24'244.40 au titre de la part pénale.

d.   Le 17 décembre 2019, les mêmes courriers et annexes ont été adressés à M. B______.

e.    Le lendemain, la caisse, considérant que l'intéressé en sa qualité d'administrateur de la société engageait sa responsabilité pour le non-paiement des cotisations sociales durant son mandat, l'a informé de la délivrance de 18 actes de défauts de biens les 11 mars, 24 avril et 6 septembre 2019 ensuite des procédures de poursuite à l'encontre de la société. Son dommage s'élevait à CHF 60'228.10. Elle estimait que M. B______, organe de fait jusqu'à son hospitalisation le 4 janvier 2017, répondait solidairement du dommage jusqu'à cette date. Elle invitait l'intéressé à lui communiquer les coordonnées de M. D______ afin qu'elle lui notifie également une décision en réparation de dommage.

f.     Le 18 décembre 2019, la caisse a également envoyé un courrier à M. B______, en lui expliquant les motifs pour lesquels elle le considérait comme responsable de son dommage pour la période pendant laquelle il avait, à ses yeux, la qualité d'organe de fait, du 31 octobre 2014 au 4 janvier 2017.

g.    Le 20 décembre 2019, l'intéressé a demandé à la caisse de le libérer de cette procédure, en alléguant qu'aucune cotisation n'avait été soustraite, que la société n'arrivait plus à générer un chiffre d'affaires depuis l'incapacité de travail de M. B______, que ni ce dernier ni lui-même n'avaient perçu d'avantages au détriment des caisses sociales (la société ne pouvait pas non plus payer ses honoraires), qu'il n'avait pas la capacité d'exercer son mandat pour payer les factures et qu'il ne pouvait pas se radier du registre du commerce sans la signature de l'actionnaire, qui avait finalement accepté sa radiation une fois la situation médicale stabilisée. Enfin, il n'avait rencontré M. D______ qu'une fois et M. B______ devait avoir ses coordonnées.

Il a annexé, notamment, son courrier du 30 octobre 2017 par lequel il informait la caisse que depuis le 1er septembre 2017, seul M. B______ restait l'employé de la société, les autres ayant été transférés.

h.   Le 27 décembre 2019, M. B______ a fait savoir à la caisse qu'il n'avait plus été en mesure d'assumer ses responsabilités à partir de la date de son incapacité de travail, étant en sa qualité d'ophtalmologue le seul à générer un chiffre d'affaires dans la société, et qu'il n'avait pas pu verser de salaires depuis la vente des actifs de la société suivant son accident cardio-vasculaire fin 2016, en ajoutant que la banque s'était fait rembourser sur cette vente, sans même son autorisation. À la suite de cette maladie brutale et imprévisible, l'intéressé n'avait plus les moyens économiques d'assumer son mandat. Quant à M. D______, il était resté administrateur durant des années, car le registre du commerce n'avait pas exécuté l'instruction de radiation. M. B______ affirmait enfin être invalide et ne pouvoir effectuer aucun paiement à la caisse.

i.      Par plis séparés du 14 janvier 2020, la caisse a répondu à l'intéressé et à M. B______.

D. a. Par décision en réparation de dommage du 17 janvier 2020, la caisse a réclamé à l'intéressé un montant de CHF 57'100.40, correspondant aux cotisations paritaires AVS/AI/APG/AC et assurance-maternité, ainsi qu'aux cotisations dues au régime des allocations familiales impayées des périodes « novembre 2014, décompte complémentaire année 2014, février à juillet 2016, octobre et novembre 2016, décompte final 2016, février à juin 2017 et un solde de frais et intérêts sur la période de septembre 2014 ». Ce montant se décomposait comme suit :

-          Cotisations AVS-AI-APG CHF 29'182.50

-          Cotisations chômage CHF 6'365.05

-          Cotisations allocations familiales CHF 7'244.20

-          Cotisations assurance-maternité CHF 244.65

-          Frais administratifs CHF 598.15

-          Intérêts moratoires CHF 6'508.45

-          Frais de poursuites CHF 6'157.40

-          Taxes de sommation CHF 800.-

-          Total CHF 57'100.40

b. Une décision en réparation de dommage du même jour a également été adressée à M. B______, solidairement responsable du dommage pour le montant de CHF 41'210.15 (à laquelle celui-ci ne s'est pas opposé).

c. Par courrier du 14 février 2020, l'intéressé a formé opposition à la décision le concernant, en faisant valoir qu'il n'avait ni intentionnellement ni par négligence grave causé le non-paiement des charges sociales, lequel était dû au manque de fond de roulement permettant d'assumer les charges, à la suite de l'accident soudain et imprévisible de M. B______ qui avait entraîné l'arrêt de l'exploitation de l'entreprise, la laissant sans ressources. Pour le surplus, il a répété les faits exposés dans son courrier du 20 décembre 2019.

d. Le 10 mai 2021, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après : TPI) a prononcé la dissolution de la société et sa liquidation a été ordonnée selon les dispositions applicables à la faillite.

e. Le 29 juin 2021, la caisse a informé l'office des faillites qu'elle possédait contre la société faillie une créance totale de CHF 60'228.10, dont :

-          CHF 56'454.10 de créances privilégiées en deuxième classe (cotisations AVS/AI/APG/AC sur salaires versés de CHF 35'547.55, cotisations dues au régime des allocations familiales de CHF 7'244.20, cotisations assurance-maternité de CHF 244.65, frais administratifs de CHF 598.15, frais de poursuites de CHF 6'256.30, intérêts moratoires arrêtés au jour de la réquisition de poursuite de CHF 2'571.30, intérêts moratoires calculés par l'office des poursuites au taux de 5% l'an jusqu'à la date des actes de défauts de biens de CHF 3'707.45, et intérêts moratoires calculés au taux de 5% pour paiements tardifs des cotisations de CHF 284.50) ; et

-          CHF 3'774.- de créances à colloquer en troisième classe (cotisations pour la formation professionnelle de CHF 174.-, taxes et amendes de CHF 3'300.-, et cotisation membre individuel FER de CHF 300.-).

f. Le 1er septembre 2021, la procédure de faillite a été suspendue, faute d'actifs.

g. Le 30 septembre 2021, l'office des faillites a informé la caisse que par jugement du 27 septembre 2021, le TPI avait clôturé, par défaut d'actifs, la liquidation de la faillite de la société. Les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite renaissaient après la suspension de celle-ci, sous réserve de l'existence de la personne poursuivie.

h. La société a été radiée d'office le 4 octobre 2021 selon mention au registre du commerce.

i. Par décision du 2 décembre 2021, la caisse a partiellement admis l'opposition de l'intéressé, en ce sens que le montant du dommage s'élevait à CHF 56'855.75, abstraction faite des cotisations liées à l'assurance-maternité cantonale, faute de base légale suffisante pour les réclamer.

E. a. Par acte du 18 janvier 2022, l'intéressé, par l'intermédiaire de son conseil, a interjeté recours contre la décision sur opposition précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à son annulation, et subsidiairement, au renvoi de la cause à l'intimée pour instruction complémentaire en lien avec les prestations d'assurance d'AXA.

Il a joint notamment :

-          son courrier du 22 septembre 2017 à l'intimée, par lequel il l'informait du transfert des contrats de travail de deux employés au repreneur du cabinet au 1er septembre 2017, et sollicitait un délai de paiement de la créance de l'intimée au 1er novembre 2017, date du paiement par le repreneur du matériel du cabinet et de la patientèle ;

-          le décompte final 2017 établi le 5 février 2018 par l'intimée, faisant état d'un montant total de CHF 11'056.45 à titre de cotisations paritaires et frais d'administration inclus ;

-          le décompte final 2017 du 8 février 2018 mentionnant que le montant dû par la société était de CHF 0.-.

b. Dans sa réponse du 9 mars 2022, l'intimée a conclu au rejet du recours.

Elle a produit en particulier un extrait de compte du 31 janvier 2022 relatif à la période du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2020, enregistrant un solde en sa faveur de CHF 60'228.10 à cette dernière date.

c. Dans sa réplique du 9 mai 2022, le recourant a persisté dans ses conclusions, en contestant le montant du dommage dont la réparation lui était demandée, et en reprochant à l'intimée de ne pas avoir produit les pièces corroborant les frais de poursuites.

Il a versé au dossier deux tableaux établis par ses soins, synthétisant le montant du dommage réclamé à lui-même et à M. B______ d'après les pièces produites par l'intimée.

d. Par duplique du 24 juin 2022, l'intimée s'est prononcée sur les critiques émises par le recourant à propos du montant du dommage qu'elle avait fixé.

Elle a versé au dossier :

-          le procès-verbal de saisie du 11 mars 2019 valant acte de défaut de biens relatif au décompte de cotisations de novembre 2014 portant sur un montant total de CHF 3'476.20 (comprenant les frais de poursuite ainsi que les intérêts) ;

-          le procès-verbal de saisie du 11 mars 2019 valant acte de défaut de biens relatif au décompte de cotisations de février 2016 portant sur un montant total de CHF 4'842.85 (comprenant les frais de poursuite ainsi que les intérêts) ;

-          le procès-verbal de saisie du 6 septembre 2019 valant acte de défaut de biens relatif au décompte complémentaire 2014 portant sur un montant total de CHF 1'575.40 (comprenant les frais de poursuite ainsi que les intérêts) ;

-          le procès-verbal de saisie du 6 septembre 2019 valant acte de défaut de biens relatif au décompte de cotisations de mars 2016 portant sur un montant total de CHF 4'929.05 (comprenant les frais de poursuite ainsi que les intérêts) ;

-          le procès-verbal de saisie du 6 septembre 2019 valant acte de défaut de biens relatif au décompte d'intérêts moratoires de septembre 2014 portant sur un montant total de CHF 540.60 (comprenant les frais de poursuite) ;

-          le procès-verbal de saisie du 11 mars 2019 valant acte de défaut de biens relatif au décompte de cotisations d'avril 2016 portant sur un montant total de CHF 4'810.60 (comprenant les frais de poursuite ainsi que les intérêts) ;

-          le procès-verbal de saisie du 11 mars 2019 valant acte de défaut de biens relatif au décompte de cotisations de mai 2016 portant sur un montant total de CHF 4'970.80 (comprenant les frais de poursuite ainsi que les intérêts) ;

-          le procès-verbal de saisie du 6 septembre 2019 valant acte de défaut de biens relatif au décompte de cotisations de juin 2016 portant sur un montant total de CHF 4'770.35 (comprenant les frais de poursuite ainsi que les intérêts) ;

-          le procès-verbal de saisie du 11 mars 2019 valant acte de défaut de biens relatif au décompte de cotisations de juillet 2016 portant sur un montant total de CHF 5'089.40 (comprenant les frais de poursuite ainsi que les intérêts) ;

-          le procès-verbal de saisie du 6 septembre 2019 valant acte de défaut de biens relatif au décompte de cotisations d'octobre 2016 portant sur un montant total de CHF 5'178.65 (comprenant les frais de poursuite ainsi que les intérêts) ;

-          le procès-verbal de saisie du 6 septembre 2019 valant acte de défaut de biens relatif au décompte de cotisations de novembre 2016 portant sur un montant total de CHF 738.90 (comprenant les frais de poursuite ainsi que les intérêts) ;

-          le procès-verbal de saisie du 11 mars 2019 valant acte de défaut de biens relatif au décompte de cotisations de février 2017 portant sur un montant total de CHF 4'499.30 (comprenant les frais de poursuite ainsi que les intérêts) ;

-          le procès-verbal de saisie du 11 mars 2019 valant acte de défaut de biens relatif au décompte de cotisations de mars 2017 portant sur un montant total de CHF 4'484.75 (comprenant les frais de poursuite ainsi que les intérêts) ;

-          le procès-verbal de saisie du 11 mars 2019 valant acte de défaut de biens relatif au décompte de cotisations d'avril 2017 portant sur un montant total de CHF 4'469.45 (comprenant les frais de poursuite ainsi que les intérêts) ;

-          le procès-verbal de saisie du 6 septembre 2019 valant acte de défaut de biens relatif au décompte de cotisations de mai 2017 portant sur un montant total de CHF 2'368.55 (comprenant les frais de poursuite ainsi que les intérêts) ;

-          le procès-verbal de saisie du 6 septembre 2019 valant acte de défaut de biens relatif au décompte de cotisations de juin 2017 portant sur un montant total de CHF 2'160.40 (comprenant les frais de poursuite ainsi que les intérêts) ;

-          le procès-verbal de saisie du 6 septembre 2019 valant acte de défaut de biens relatif au décompte final 2016 portant sur un montant total de CHF 2'211.25 (comprenant les frais de poursuite ainsi que les intérêts) ; et

-          deux tableaux récapitulant le montant du dommage réclamé au recourant, respectivement à M. B______.

e. Dans son écriture du 26 août 2022, le recourant a réitéré ne pas être d'accord avec le montant du dommage subi par l'intimée.

f. Dans sa détermination du 23 septembre 2022, l'intimée a maintenu sa position.

g. Dans ses observations du 20 octobre 2022, le recourant en a fait de même.

h. Par ordonnance du 24 avril 2023, la chambre de céans a appelé en cause M. B______.

i. La Poste a retourné à la chambre de céans le courrier recommandé contenant cette ordonnance avec la mention « Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée », qui était celle figurant dans la banque de données Calvin de l'office cantonal de la population et des migrations.


 

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).

Sa compétence ratione materiae pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Selon l’art. 52 al. 5 LAVS, en dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours. Cette disposition est également applicable lorsque la caisse recherche un organe de l’employeur en réparation du dommage, et ce quel que soit le domicile dudit organe (arrêt du Tribunal fédéral H.184/06 du 25 avril 2007 consid. 2.3).

La société ayant eu son siège dans le canton de Genève du 3 janvier 2013, date de son inscription au registre du commerce, jusqu'au 4 octobre 2021, date de sa radiation, la chambre de céans est compétente ratione loci pour juger du cas d'espèce.

2.             À teneur de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l’AVS réglée dans la première partie, à moins que la LAVS n'y déroge expressément.

3.             La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, a entraîné la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'AVS, notamment en ce qui concerne l’art. 52 LAVS. Désormais, la responsabilité de l’employeur y est réglée de manière plus détaillée qu’auparavant et les art. 81 et 82 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101) ont été abrogés.

Il faut toutefois préciser que le nouveau droit n'a fait que reprendre textuellement, à l'art. 52 al. 1 LAVS, le principe de la responsabilité de l'employeur figurant à l'art. 52 aLAVS, la seule différence portant sur la désignation de la caisse de compensation, désormais appelée assurance. Les principes dégagés par la jurisprudence sur les conditions de droit matériel de la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 aLAVS (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2002) restent par ailleurs valables sous l'empire des modifications introduites par la LPGA (ATF 129 V 11 consid. 3.5 et 3.6).

4.             Les dispositions de la novelle du 17 mars 2011 modifiant la LAVS sont entrées en vigueur le 1er janvier 2012. Elles n'ont pas amené de changements en matière de responsabilité subsidiaire des organes fondée sur l'art. 52 LAVS. En effet, outre quelques retouches de forme, le nouvel art. 52 al. 2 LAVS concrétise les principes établis par la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (cf. Message relatif à la modification de la LAVS du 3 décembre 2010, FF 2011 519 p. 536 à 538).

4.1 Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1 ; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références).

4.2 En l'espèce, les montants litigieux concernent la période allant de janvier 2014 à juin 2017, de sorte que l'art. 52 al. 1 LAVS est applicable dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2012. Du point de vue matériel, l'art. 52 al. 1 LAVS dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011 ne diffère pas de celle en vigueur depuis le 1er janvier 2012 qui l'a remplacée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_80/2017 du 31 mai 2017 consid. 3.2 et la référence).

5.             Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

Interjeté dans la forme (art. 61 let. b LPGA) et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais pendant la période du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA et art. 89C let. c LPA), le recours est recevable.

6.             Le litige porte sur la responsabilité du recourant pour le préjudice causé à l’intimée, par le défaut de paiement des cotisations sociales (AVS-AI-APG et AC ainsi qu’AF) entre janvier 2014 et juin 2017, frais et intérêts moratoires compris.

7.             L'art. 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les art. 34 ss RAVS, prescrit l'obligation pour l'employeur de déduire sur chaque salaire la cotisation du salarié et de verser celle-ci à la caisse de compensation avec sa propre cotisation. Les employeurs doivent envoyer aux caisses, périodiquement, les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs salariés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de payer les cotisations et de fournir les décomptes est, pour l'employeur, une tâche de droit public prescrite par la loi. À cet égard, le Tribunal fédéral a déclaré, à réitérées reprises, que la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS est liée au statut de droit public. L'employeur qui ne s'acquitte pas de cette tâche commet une violation des prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS, ce qui entraîne pour lui l'obligation de réparer entièrement le dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références).

8.             Selon l’art. 52 LAVS (dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2019), l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation (al. 1). Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (al. 2). Le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus. L'employeur peut renoncer à invoquer la prescription. Si le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est applicable (al. 3). La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision (al. 4).

La nouvelle teneur de l’art. 52 al. 2 LAVS, entrée en vigueur le 1er janvier 2012, codifie la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle, si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATAS/610/2013 du 18 juin 2013 consid. 4a).

9.             Le 1er janvier 2020 est entrée en vigueur la révision du droit de la prescription de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), entraînant la modification de l’art. 52 al. 3 LAVS (RO 2018 5343 ; FF 2014 221). Cet alinéa prévoit désormais que l’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites.

Selon l’art. 60 CO, dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2020, l’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé (al. 1). Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement (al. 2).

10.         À titre liminaire, il convient d’examiner si la prétention de la caisse est prescrite.

10.1 Jusqu’au 31 décembre 2019, l’art. 52 al. 3 aLAVS prévoyait que le droit à la réparation se prescrivait deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. En renvoyant désormais aux dispositions du CO sur la prescription des actions introduites en cas d’acte illicite, le délai de prescription relatif se trouve porté de deux à trois ans et le délai de prescription absolu de cinq à dix ans. De plus, la prescription plus longue de l’action pénale visée à l’art. 60 al. 2 CO est applicable. Le délai de prescription ne commence plus à courir à la survenance du dommage mais le jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé. Les autres aspects de la prescription, notamment les motifs d’empêchement ou de suspension et les actes interruptifs, sont régis par les art. 130 ss CO (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code des obligations [droit de la prescription] du 29 novembre 2013, FF 2014 221 p. 260).

10.2 L’art. 49 Titre final du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) règle de manière générale les questions de droit transitoire en matière de prescription et a été réécrit lors de la révision du droit de la prescription (Message précité, FF 2014 221 pp. 230 et 231). Depuis le 1er janvier 2020, cet article dispose notamment que lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus longs que l’ancien droit, le nouveau droit s’applique dès lors que la prescription n’est pas échue en vertu de l’ancien droit (al. 1). L’entrée en vigueur du nouveau droit est sans effet sur le début des délais de prescription en cours, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 3). Au surplus, la prescription est régie par le nouveau droit dès son entrée en vigueur (al. 4).

10.3 Le principe est que le nouveau droit s’applique dès lors qu’il prévoit un délai plus long que l’ancien droit, mais uniquement à la condition que la prescription ne soit pas déjà acquise. En d’autres termes, les délais de prescription en cours sont allongés par le nouveau droit. A contrario, une créance déjà prescrite demeure prescrite (Message précité, FF 2014 221 p. 231). Par ailleurs, même si la prétention bénéficie d’un nouveau délai plus long de prescription, cela n’influence pas le point de départ de la prescription, c’est-à-dire que le délai ne recommence pas à courir au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit (Message précité, FF 2014 221 p. 254).

10.4 Les délais prévus par les art. 52 al. 3 aLAVS et 60 al. 1 CO sont des délais de prescription, de sorte qu'ils ne sont pas sauvegardés une fois pour toutes avec la décision relative aux dommages-intérêts ; le droit à la réparation du dommage au sens de l'art. 52 al. 1 LAVS peut donc aussi se prescrire durant la procédure d'opposition (ATF 135 V 74 consid. 4.2).

10.5 Selon l’art. 52 al. 3 aLAVS, le délai de prescription relatif a commencé à courir dès la connaissance du dommage ; le délai de prescription absolu a débuté, en revanche, dès la survenance du dommage (ATF 129 V 193 consid. 2.2).

10.5.1 Le dommage survient dès que l'on doit admettre que les cotisations dues ne peuvent plus être recouvrées, pour des motifs juridiques ou de fait (ATF 129 V 193 consid. 2.2 ; ATF 126 V 443 consid. 3a). Ainsi, en matière de cotisations, un dommage se produit au sens de l'art. 52 LAVS lorsque l'employeur ne déclare pas à l'AVS tout ou partie des salaires qu'il verse à ses employés et que, notamment, les cotisations correspondantes se trouvent ultérieurement frappées de péremption selon l'art. 16 al. 1 LAVS. Dans un tel cas, le dommage est réputé survenu au moment de l'avènement de la péremption (ATF 112 V 156 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral H.35/06 du 4 octobre 2006 consid. 6). Ce jour marque également celui de la naissance de la créance en réparation et la date à partir de laquelle court le délai absolu (ATF 129 V 193 consid. 2.2 ; ATF 123 V 12 consid. 5c).

Un dommage se produit également en cas de faillite, en raison de l'impossibilité pour la caisse de récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de recouvrement. Le dommage subi par la caisse est réputé être survenu le jour de la faillite ; le jour de la survenance du dommage marque celui de la naissance de la créance en réparation et la date à partir de laquelle court le délai absolu (ATF 129 V 193 consid. 2.2 et la référence).

Le dommage survient également lors de la délivrance d’un acte de défaut de biens (Directives sur la perception des cotisations dans l'AVS, AI et APG établies par l'Office fédéral des assurances sociales [ci-après : DP], dans leur état au 1er juillet 2021, n. 8020). La délivrance d'un acte de défaut de biens établit l'insolvabilité du débiteur. Cela ne signifie toutefois pas uniquement que le débiteur ne peut pas s'acquitter de la créance qui a fait l'objet de l'acte de défaut de biens mais suppose aussi qu'il n'a pas les moyens de payer les autres créances ouvertes qui n'ont fait l'objet d'aucune poursuite. Le créancier peut donc agir contre les organes du débiteur afin d'obtenir le paiement de tout ce que celui-ci lui doit, soit non seulement le montant constaté par l'acte de défaut de biens mais également l'entier des créances ouvertes (arrêt du Tribunal fédéral 9C_115/2021 du 16 décembre 2021 consid. 3.1 et la référence).

10.5.2 Il faut entendre par moment de la « connaissance du dommage », en règle générale, le moment où la caisse de compensation aurait dû se rendre compte, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que les circonstances effectives ne permettaient plus d'exiger le paiement des cotisations, mais pouvaient entraîner l'obligation de réparer le dommage (ATF 129 V 193 consid. 2.1).

Lorsque la caisse subit un dommage à cause de l'insolvabilité de l'employeur mais en dehors de la faillite de celui-ci, le moment de la connaissance du dommage et, partant, le point de départ du délai de prescription coïncident avec le moment de la délivrance d'un acte de défaut de biens ou d'un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens définitif au sens de l'art. 115 al. 1 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1) en corrélation avec l'art. 149 LP, soit lorsque le procès-verbal de saisie indique que les biens saisissables font entièrement défaut (ATF 113 V 256 consid. 3c). C'est à ce moment que prend naissance la créance en réparation du dommage et que, au plus tôt, la caisse a connaissance de celui-ci au sens de l'art. 82 aRAVS (arrêt du Tribunal fédéral H.284/02 du 19 février 2003 consid. 7.2).

10.6 S’agissant des actes interruptifs de prescription, il résulte de la jurisprudence rendue à propos de l’art. 52 al. 3 aLAVS les éléments qui suivent.

Les délais de prescription sont interrompus par les actes énumérés à l’art. 135 CO (applicable par analogie) ainsi que par tous les actes adéquats par lesquels la créance en dommages-intérêts est invoquée de manière appropriée à l’encontre du débiteur (arrêts du Tribunal fédéral 9C_641/2020 du 30 mars 2021 consid. 5.3 et la référence ; 9C_400/2020 du 19 octobre 2020 consid. 3.2.1 et la référence). Tant la décision que l’opposition interrompent les délais de prescription (ATF 135 V 74 consid. 4.2.2).

La prescription est notamment interrompue par une action ou une exception devant un tribunal (art. 135 ch. 2 CO par analogie) et recommence à courir lorsque le litige devant l'instance saisie est clos (art. 138 al. 1 CO ; ATF 147 III 419 consid. 5.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_906/2017 du 21 juin 2018 consid. 1.2 ; sur l'application par analogie des dispositions générales selon les art. 135 ss CO, cf. ATF 141 V 487 consid. 2.3 et les références ; ATF 135 V 74 consid. 4.2.1 et les références).

Les actes concernant la créance de cotisations vis-à-vis de l'employeur n'engendrent aucun effet interruptif de délai (ATF 141 V 487 consid. 4 et les références).

11.         En l'espèce, s'agissant des cotisations, ici litigieuses, le délai relatif de deux ans et de cinq ans (selon l’ancien droit) a commencé à courir au plus tôt au moment de la délivrance entre mars et septembre 2019 des procès-verbaux de saisie valant acte de défaut de biens établis par l'office des poursuites dans le sens des art. 115 al. 1 et 149 LP (confirmant l'insolvabilité de la société). Ces deux délais n'étaient pas échus lorsque le nouveau droit de la prescription est entré en vigueur le 1er janvier 2020. Par conséquent, le nouveau délai de prescription plus long trouve application. En réclamant au recourant, le 17 janvier 2020, la réparation de son dommage, l'intimée a interrompu de façon valable la prescription à l'égard du recourant.

Par la suite, ledit délai a été interrompu et un nouveau délai de même durée a commencé à courir le 14 février 2020 (opposition), le 2 décembre 2021 (décision sur opposition), le 18 janvier 2022 (recours) et depuis lors, par chaque acte judiciaire des parties, de sorte qu'à ce jour, la prescription n'est pas acquise.

12.         L’action en réparation du dommage n’étant pas prescrite, il convient à présent d’examiner si les autres conditions de la responsabilité de l’art. 52 LAVS sont réalisées, à savoir si le recourant peut être considéré comme étant « l’employeur » tenu de verser les cotisations à l’intimée, s’il a commis une faute ou une négligence grave et enfin s’il existe un lien de causalité adéquate entre son comportement et le dommage causé à l’intimée.

13.         À teneur de l’art. 52 al. 2 LAVS, si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.

13.1 S’agissant de la notion d’« employeur », la jurisprudence considère que, si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom, notamment quand la personne morale n’existe plus au moment où la responsabilité est engagée (ATF 123 V 12 consid. 5b ; ATF 122 V 65 consid. 4a). Le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes d'une personne morale signifie que la caisse de compensation ne peut agir contre ces derniers que si le débiteur des cotisations (la personne morale) est devenu insolvable (ATF 123 V 12 consid. 5b).

À partir de la délivrance d'un acte de défaut de biens selon l'art. 115 al. 1 LP (en corrélation avec l'art. 149 LP), plus rien n'empêche la caisse de compensation d'engager des poursuites contre les organes responsables à titre subsidiaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_406/2022 du 23 février 2023 consid. 7.3).

L’art. 52 LAVS ne permet ainsi pas de déclarer l'organe d'une personne morale directement débiteur de cotisations d'assurances sociales. En revanche, il le rend responsable du dommage qu'il a causé aux différentes assurances sociales fédérales, intentionnellement ou par négligence grave, en ne veillant pas au paiement des cotisations sociales contrairement à ses obligations (arrêt du Tribunal fédéral H.96/05 du 5 décembre 2005 consid. 4.1).

13.2 La notion d'organe selon l'art. 52 LAVS est en principe identique à celle qui se dégage de l'art. 754 al. 1 CO.

En matière de responsabilité des organes d'une société anonyme, l'art. 52 LAVS vise en première ligne les organes statutaires ou légaux de celle-ci, soit les administrateurs, l'organe de révision ou les liquidateurs (ATF 128 III 29 consid. 3a ; Thomas NUSSBAUMER, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d'un dommage selon l'art. 52 LAVS, in RCC 1991 p. 403).

13.3 Les personnes tenues à la réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS sont solidairement responsables. Il appartient à la caisse de compensation de décider si elle attaquera un employeur pour lui demander la réparation du dommage subi. S'il existe une pluralité de responsables, elle jouit d'un concours d'actions et le rapport interne entre les coresponsables ne la concerne pas ; si elle ne peut prétendre qu'une seule fois la réparation, chacun des débiteurs répond solidairement envers elle de l'intégralité du dommage et il lui est loisible de rechercher tous les débiteurs, quelques-uns ou un seul d'entre eux, à son choix (ATF 119 V 86 consid. 5a).

14.         En l'espèce, le recourant était inscrit au registre du commerce en tant qu'administrateur-président de la société, au bénéfice d'une signature individuelle, du 31 octobre 2014 au 24 juillet 2019. Il était donc un organe formel de la société anonyme et avait ainsi la qualité d'organe dont la responsabilité peut être engagée selon l'art. 52 al. 2 LAVS à titre subsidiaire.

15.         Le recourant revêtant la qualité d’organe formel, il convient maintenant de déterminer s’il a commis une faute qualifiée ou une négligence grave au sens de l’art. 52 al. 1 LAVS.

15.1 L'obligation légale de réparer le dommage ne doit être reconnue que dans les cas où le dommage est dû à une violation intentionnelle ou par négligence grave, par l'employeur, des prescriptions régissant l'assurance-vieillesse et survivants (RCC 1978 p. 259 ; RCC 1972 p. 687). Il faut donc un manquement d'une certaine gravité. Pour savoir si tel est le cas, il convient de tenir compte de toutes les circonstances du cas concret (ATF 121 V 243 consid. 4b).

15.2 La caisse de compensation qui constate qu'elle a subi un dommage par suite de la non-observation de prescriptions peut admettre que l'employeur a violé celles-ci intentionnellement ou du moins par négligence grave, dans la mesure où il n'existe pas d'indice faisant croire à la légitimité de son comportement ou à l'absence d'une faute (RCC 1983 p. 101).

15.3 Selon la jurisprudence constante, se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'un homme raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances. La mesure de la diligence requise s'apprécie d'après le devoir de diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie que celle de l'intéressé. En présence d'une société anonyme, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention qu'elle doit accorder au respect des prescriptions. Une différenciation semblable s'impose également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur (ATF 108 V 189). Les faits reprochés à une entreprise ne sont pas nécessairement imputables à chacun des organes de celle-ci. Il convient bien plutôt d'examiner si et dans quelle mesure ces faits peuvent être attribués à un organe déterminé, compte tenu de la situation juridique et de fait de ce dernier au sein de l'entreprise. Savoir si un organe a commis une faute dépend des responsabilités et des compétences qui lui ont été confiées par l'entreprise (ATF 108 V 199 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 4.3.2). La négligence grave mentionnée à l'art. 52 LAVS est admise très largement par la jurisprudence (ATF 132 III 523 consid. 4.6).

15.4 Celui qui appartient au conseil d'administration d'une société et qui ne veille pas au versement des cotisations courantes et à l'acquittement des cotisations arriérées est réputé manquer à ses devoirs (arrêt du Tribunal fédéral H.96/03 du 30 novembre 2004 consid. 7.3.1, in SJ 2005 I 272 consid. 7.3.1). Commettent ainsi une négligence grave au sens de l’art. 52 LAVS les administrateurs d'une société qui se trouve dans une situation financière désastreuse, qui parent au plus pressé, en réglant les dettes les plus urgentes à l'exception des dettes de cotisations sociales, dont l'existence et l'importance leur sont connues, sans qu'ils ne puissent guère espérer, au regard de la gravité de la situation, que la société puisse s'acquitter des cotisations en souffrance dans un délai raisonnable (ATF 108 V 183 consid. 2 ; SVR 1996 AHV n°98 p. 299 consid. 3).

Commet notamment une faute ou une négligence grave l’organe qui verse des salaires pour lesquels les créances de cotisations qui en découlent de par la loi ne sont pas couvertes (arrêt du Tribunal fédéral 9C_430/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.2 et les références). Commet également une faute grave celui qui ne démissionne pas de ses fonctions alors qu’il se trouvait, en raison de l'attitude du tiers, dans l'incapacité de prendre les mesures qui s’imposaient s’agissant du paiement des cotisations ou qui se trouvait dans l’incapacité d'exercer son devoir de surveillance (voir par exemple : arrêt du Tribunal fédéral 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 4.3).

15.5 Dans certaines circonstances, un employeur peut causer intentionnellement un préjudice sans être dans l'obligation de le réparer, lorsqu'il retarde le paiement des cotisations pour maintenir son entreprise en vie, lors d'une passe de trésorerie difficile. Mais il faut alors, pour qu'un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, que l'on puisse admettre que l'employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'acquitter des cotisations dues dans un délai raisonnable (ATF 121 V 243 ; ATF 108 V 183 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_430/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.3 et les références). À cet égard, la seule expectative que la société retrouve un équilibre financier ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 9C_430/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.3.1 et les références). Il faut des éléments concrets et objectifs selon lesquels on peut admettre que la situation économique de la société se stabilisera dans un laps de temps déterminé et que celle-ci recouvrera sa capacité financière (arrêt du Tribunal fédéral H.163/06 du 11 juin 2007 consid. 4.4). Le fait de s'être régulièrement acquitté pour le compte de la société d'une partie des cotisations dues et d'avoir fait un apport d'argent personnel dans la société ne constituent pas des motifs d'exculpation suffisants (arrêt du Tribunal fédéral 9C_430/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.3.1 et la référence). Ce qui est déterminant, ce n'est pas de savoir si l'employeur croyait réellement que l'entreprise pouvait être sauvée et que les cotisations seraient payées dans un proche avenir, il s'agit bien plutôt d'examiner si une telle attitude était alors défendable, objectivement, aux yeux d'un tiers responsable (arrêt du Tribunal fédéral H.19/07 du 10 décembre 2007 consid. 4.1).

16.          

16.1 Le recourant conteste être responsable du dommage subi par l'intimée. Il allègue que la société avait déjà du retard dans le paiement des cotisations à l'époque où il n'était pas encore administrateur et que, à la suite de sa prise de fonction, il a entrepris diverses démarches auprès de l'intimée pour obtenir le détail de la situation de la société concernant les cotisations et, sollicité des arrangements de paiement. Il déclare que l'incapacité de travail de M. B______, principal employé, a doublement impacté la trésorerie de la société, dont les entrées d'argent se sont subitement taries alors que la société devait verser le salaire de l'employé malade. La société avait certes contracté une assurance indemnités journalières auprès d'AXA, mais cette dernière a pris du retard dans le paiement des prestations dues, plongeant la société dans un marasme financier. Le recourant pensait que les prestations de cette assurance interviendraient dans un délai raisonnable à la suite desquelles la société aurait à son tour été en mesure de solder les arriérés de cotisations. Il affirme qu'il ne pouvait pas sortir du conseil d'administration de la société, faute de disposer du consentement de l'actionnaire unique, M. B______.

16.2 Il ressort tant du courrier du 27 décembre 2019 de M. B______ que des attestations de salaires versés par la société à son personnel, établies par la fiduciaire pour les années 2014 à 2017, que la société avait des employés auxquels elle versait des salaires durant la période ici litigieuse de janvier 2014 à juin 2017. En sa qualité d'organe formel de la société à compter du 31 octobre 2014, le recourant devait veiller au versement des cotisations courantes et à l'acquittement des cotisations arriérées qui sont dues pour la période où il ne faisait pas encore partie du conseil d'administration (ATF 119 V 401 consid. 4), soit en l'occurrence celles en souffrance depuis janvier 2014.

Il incombait au recourant, durant son mandat, de prendre les mesures qui s'imposaient pour s'assurer du règlement des cotisations sociales en souffrance et à venir. Or, la société a engagé une employée supplémentaire dès le 1er septembre 2015 (cf. les attestations de salaire précitées) alors qu'elle rencontrait déjà des difficultés de paiement et que les cotisations courantes de septembre 2015 n'étaient pas réglées à temps (cf. courrier de l'intimée du 18 novembre 2015).

Certes, le recourant a pris contact avec l'intimée pour s'informer de la situation, et il a tenté de régler le différend en négociant un arrangement de paiement pour le versement des cotisations arriérées à la date du 10 mai 2017 à hauteur de CHF 42'513.05 (extrait de compte du 10 mai 2017 ; courrier du recourant du 9 mai 2017). Si la jurisprudence condamne effectivement l'immobilisme, le fait d'entreprendre différentes démarches ne saurait en soi justifier l'exclusion de toute responsabilité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_248/2009 du 27 novembre 2009 consid. 5.1.4). Encore faut-il que ces démarches puissent être considérées objectivement comme permettant d'atteindre le but de sauver la société dans un laps de temps déterminé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_98/2019 consid. 4.2.2).

Or, les difficultés financières rencontrées par la société n'étaient pas passagères. Le paiement des cotisations sociales était devenu aléatoire depuis août 2013 déjà, soit bien avant la maladie incapacitante en décembre 2016 de M. B______, ophtalmologue et principal employé de la société. Cette dernière a obtenu deux sursis aux paiements, le premier le 16 janvier 2014, le second le 24 février 2015. Quand bien même elle a procédé à quelques versements, les plans de paiement convenus avec l'intimée, non respectés intégralement malgré des rappels, ont été annulés, le premier le 11 novembre 2014, le second le 9 mars 2016. Et les créances de l'intimée n'ont cessé d'augmenter : le montant qui lui était dû, CHF 13'386.90 au 19 février 2016 (extrait de compte du 19 février 2016), s'élevait à CHF 35'425.85 au 31 décembre 2016 (extrait de compte du 20 juin 2017), et à CHF 42'513.05 au 10 mai 2017 (extrait de compte du 10 mai 2017).

Le fait que, subjectivement, le recourant croyait à la reprise des affaires et au redressement de la société une fois que l'assurance perte de gain aurait octroyé des prestations à M. B______ ne suffit pas à établir que le recourant disposait de raisons sérieuses objectives de penser, au moment où il a pris la décision de différer le paiement des cotisations en cause, que l'arriéré de cotisations pourrait être acquitté dans un délai raisonnable. En effet, la seule expectative que la société retrouve un équilibre financier ne suffit manifestement pas (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_641/2020 du 30 mars 2021 consid. 6.2 ; 9C_338/2007 du 21 avril 2008 consid.). D'autant moins qu'aux dires du recourant et de M. B______, ce dernier, en sa qualité d'ophtalmologue, était le seul à générer un chiffre d'affaires. Or, on ne voit pas comment celui-ci aurait pu, au vu de sa totale incapacité de travail alléguée depuis janvier 2017 (cf. courriers du recourant des 10 décembre 2018 et 20 décembre 2019 et celui de M. B______ du 27 décembre 2019), poursuivre son activité et permettre à la société de recouvrer sa capacité financière.

Par ailleurs, si le recourant se trouvait, en raison de l'attitude de M. B______ dans l'incapacité de remplir son mandat et de prendre les mesures qui s'imposaient, il aurait dû démissionner sans délai de ses fonctions, en requérant au besoin l'assistance d'un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 9C_446/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2). Il ne pouvait donc se contenter d'attendre que M. B______ soit d'accord qu'il démissionne. C'est le lieu de rappeler que chaque membre du conseil d'administration est en droit, en tout temps et sans avoir à justifier de motifs, de démissionner du conseil. Toute restriction au droit de démissionner est illicite, et partant, frappée de nullité. Le membre sortant peut requérir lui-même sa radiation du registre du commerce dès sa démission (art. 938b al. 2 CO en vigueur du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2020 [cf. art. 933 al. 2 CO dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2021] ; art. 17 al. 2 let. a de l'ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2007 [ORC - RC 221.411] ; Roland MÜLLER, Marie-Noëlle ZEN-RUFFINEN, Jérôme MONNIER, Guide pratique du conseil d'administration, 2019, n. 3.4.9).

Enfin, le recourant ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité, au motif qu'il n'a pas perçu de rémunération pour sa fonction en 2017, en 2018 et en 2019 (cf. arrêt du Tribunal fédéral H.87/04 et H.100/04 du 22 juin 2005 consid. 5.2.2).

En définitive, le recourant a commis une négligence qui doit, sous l'angle de l'art. 52 LAVS, être qualifiée de grave.

17.         La responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS suppose enfin un rapport de causalité adéquate entre la violation intentionnelle ou par négligence grave des prescriptions et la survenance du dommage. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2).

17.1 La causalité adéquate peut être exclue, c'est-à-dire interrompue, l'enchaînement des faits perdant alors sa portée juridique, lorsqu'une autre cause concomitante - la force majeure, la faute ou le fait d'un tiers, la faute ou le fait de la victime - constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate ; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener, en particulier le comportement de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral H.95/05 du 10 janvier 2007 consid. 4).

17.2 D'après la jurisprudence, les manquements de la caisse de compensation à des prescriptions élémentaires relatives à la fixation et à la perception des cotisations constituent une faute grave, concomitante à celle des administrateurs, qui justifie de réduire le montant du dommage, pour autant que celui-ci entre dans un rapport de causalité notamment adéquate avec le comportement illicite reproché (ATF 122 V 189 consid. 3c). Constitue par exemple un motif de réduction l'octroi irrégulier d'un sursis au paiement (voir à ce sujet notamment l’art. 34b RAVS qui fixe les conditions d’octroi du sursis au paiement) ou le fait de ne pas ordonner par voie de décision le paiement de cotisations arriérées avant le délai de péremption de cinq ans (arrêt du Tribunal fédéral H.307/02 du 28 janvier 2004 consid. 8.1).

18.         En l'espèce, la maladie incapacitante de M. B______, principal employé de la société, à la suite de laquelle l'assurance perte de gain aurait tardé à prester selon les dires du recourant, n'est pas une circonstance si exceptionnelle et imprévisible qu'elle relèguerait à l'arrière-plan les autres facteurs qui ont contribué à occasionner le dommage subi par l'intimée, en particulier la négligence du recourant. En effet, d'une part, le retard accumulé dans le versement des cotisations (jusqu'en novembre 2016) précédait la date à laquelle l'état de santé de M. B______ s'est dégradé (en décembre 2016). D'autre part, le recourant aurait pu démissionner de son poste bien avant juillet 2019 et ainsi limiter sa responsabilité vis-à-vis de l'intimée et, au cas où son départ aurait précipité la faillite de la société, limiter le montant du dommage subi par l'intimée (dans ce sens : arrêt du Tribunal fédéral 9C_98/2019 précité consid. 4.2.2). En d'autres termes, le maintien de l'activité de la société malgré les problèmes de trésorerie survenus avant l'incapacité de travail de M. B______ était propre à entraîner le non-paiement des cotisations dues à l'intimée, de sorte que la condition du rapport de causalité adéquate est réalisée, sans que le recourant ne puisse se prévaloir de circonstances particulières qui auraient interrompu ce lien.

Aussi n'est-il pas nécessaire d'instruire le dossier, comme le voudrait le recourant, sous l'angle des prestations que l'assureur perte de gain a versées à M. B______.

En outre, on ne saurait retenir une faute concomitante de l'intimée, au motif qu'elle a octroyé deux sursis au paiement (devenus caducs). Le premier, annulé le 11 novembre 2014 (peu après l'entrée en fonction du recourant comme administrateur-président le 31 octobre 2014), ne concerne pas les cotisations faisant l'objet de la réclamation à la base du présent litige. Quant au second qui a été annulé le 9 mars 2016, la société ne devait plus que payer deux mensualités restantes, échues au 29 janvier 2016 et au 29 février 2016, et au 19 février 2016, la dette de la société (CHF 13'386.90) était bien moindre que celle existante une année plus tôt (CHF 39'288.20 au 5 janvier 2015). Ensuite, la société a honoré les factures des cotisations pour l'année 2015 ainsi que pour les mois de janvier, août, septembre et décembre 2016, puis de janvier 2017 un peu tardivement pour certaines d'entre elles (cf. extrait de compte du 31 janvier 2022). Enfin, le 9 mai 2017, le recourant a souhaité obtenir un arrangement de paiement pour une partie des cotisations ici litigieuses, mais l'intimée, disposée dans un premier temps à l'accepter, n'a finalement pas accordé de sursis, faute de versement du premier acompte de CHF 8'500.- (cf. art. 34b al. 1 RAVS).

19.         Quant au montant du dommage, il correspond à celui pour lequel la caisse de compensation subit une perte (DP, n. 8017).

19.1 Appartiennent à ce montant les cotisations paritaires (cotisations patronales et d’employés ou ouvriers) dues par l’employeur selon la LAVS, la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20 ; dont l'art. 66 LAI renvoie à l'art. 52 LAVS), la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain du 25 septembre 1952 (LAPG - RS 834.1 ; dont l'art. 21 al. 2 renvoie à l'art. 52 LAVS), la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture du 20 juin 1952 (LFA - RS 836.1 ; dont l'art. 25 al. 3 renvoie à l'art. 52 LAVS), la loi fédérale sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2 ; dont l'art. 25 let. c renvoie à l'art. 52 LAVS), et la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0 ; dont l'art. 6 renvoie à la LAVS ; ATAS/386/2020 du 14 mai 2020 consid. 9b).

S'agissant des cotisations dues en vertu de la loi instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption du 21 avril 2005 (LAMat - J 5 07), par arrêt du 30 janvier 2020, la chambre de céans a jugé qu’il n’existait pas de base légale suffisante pour rechercher les employeurs ou leurs organes pour le dommage résultant du défaut de paiement des cotisations précitées (ATAS/79/2020).

L’art. 11A LAMat, entré en vigueur le 1er février 2023, prévoit désormais que l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage au fonds cantonal de compensation de l’assurance-maternité ou à la caisse de compensation AVS est tenu de le réparer. L’article 52 de la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants s’applique par analogie.

19.2 Le dommage comprend également les intérêts moratoires dus en vertu de l'art. 26 al. 1 LPGA en lien avec l'art. 41bis RAVS jusqu'à la délivrance d'un acte de défaut de biens en cas de poursuite par voie de saisie (art. 149 al. 4 LP) ou jusqu'à l'ouverture de la faillite (art. 209 LP], les contributions aux frais d'administration des caisses de compensation (art. 69 al. 1 LAVS), les frais de sommation compris entre CHF 20.- et CHF 200.- (art. 34a al. 2 RAVS) et les frais de poursuite (DP, n. 8017 ; ATF 121 III 382 consid. 3/bb ; Mélanie FRETZ, La responsabilité selon l'art. 52 LAVS : une comparaison avec les art. 78 LPGA et 52 LPP, REAS 2009 p. 240).

Selon l'art. 1 de l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur (DFI) sur le taux maximum des contributions aux frais d'administration dans l'AVS du 19 octobre 2011 (RS 831.143.41) en lien avec l'art. 157 RAVS, les contributions aux frais d’administration perçues par les caisses de compensation conformément à l’art. 69 al. 1 LAVS ne doivent pas dépasser 5% de la somme des cotisations que doivent verser les employeurs, les personnes exerçant une activité indépendante, les assurés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations et les personnes n’exerçant aucune activité lucrative.

19.3 Selon la jurisprudence, les créances de cotisations restées impayées ne font plus l'objet d'un examen quant à leur étendue dans le cadre du procès en responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS, pour autant qu'elles reposent sur une décision de cotisations arriérées qui n'a pas été attaquée et est dès lors entrée en force. La possibilité pour la société de recourir contre la décision (sur opposition) de cotisations arriérées garantit de manière suffisante que les organes de l'employeur devenu insolvable ne soient pas confrontés à des créances en réparation injustifiées. Sont réservés les cas dans lesquels la décision de cotisations arriérées a été signifiée à la personne morale après que l'organe recherché est sorti de la société ou qu'il ressort des circonstances des indices suffisants que les cotisations fixées par la décision de cotisations arriérées reposent sur une erreur manifeste (arrêt du Tribunal fédéral 9C_381/2018 du 6 décembre 2018 consid. 4.1 et les références).

20.          

20.1 Le recourant conteste la quotité du dommage, et trouve étrange que le montant dû par M. B______, administrateur « final », soit inférieur au sien.

20.2 La créance en réparation de l'intimée est fondée sur (cf. dossier intimée pièce 10) :

-          la décision du 13 avril 2016 afférente aux cotisations arriérées du mois de novembre 2014 ;

-          la décision du 2 juin 2016 portant sur le décompte complémentaire de cotisations pour l'année 2014 ;

-          les décisions du même jour relatives aux cotisations arriérées des mois de février et de mars 2016 ;

-          la décision du 29 juin 2016 portant sur le décompte d'intérêts moratoires relatifs aux cotisations impayées de septembre 2014 ;

-          la décision du même jour afférente aux cotisations impayées d'avril 2016 ;

-          la décision du 10 août 2016 concernant les cotisations impayées du mois de mai 2016 ;

-          la décision du 7 septembre 2016 relative aux cotisations impayées du mois de juin 2016 ;

-          la décision du 5 octobre 2016 afférente aux cotisations impayées du mois de juillet 2016 ;

-          la décision du 28 décembre 2016 concernant les cotisations impayées du mois d'octobre 2016 ;

-          la décision du 8 février 2017 relative aux cotisations impayées du mois de novembre 2016 ;

-          les décisions du 9 août 2017 afférentes aux cotisations impayées de février, mars, avril et mai 2017 ;

-          la décision du 6 septembre 2017 portant sur le décompte final 2016 ;

-          la décision du même jour concernant les cotisations impayées du mois de juin 2017.

Ces décisions ont été signifiées à la société à une époque où le recourant occupait la fonction d'administrateur-président. Elles n'ont pas été contestées par la société, et sont donc entrées en force. Elles sont opposables au recourant, même si elles ne lui ont pas été notifiées personnellement. Par conséquent, faute d'indices, soulevés par le recourant, permettant de conclure à une inexactitude manifeste des montants y fixés, il n'appartient pas à la chambre de céans de revoir ces décisions.

Dans la mesure où la décision litigieuse du 2 décembre 2021 a été rendue avant le 1er février 2023, c'est à juste titre que l'intimée a déduit du montant réclamé les cotisations découlant de la LAMat.

Les frais d'administration (allant de CHF 19.25 à CHF 50.65) et de sommation (CHF 50.-) mentionnés dans les décisions figurant sous pièce 10 précitée du chargé de l'intimée ont été établis, s'agissant des premiers, conformément aux art. 69 al. 1 LAVS en lien avec les art. 157 RAVS et 1 de l'ordonnance du DFI sur le taux maximum des contributions aux frais d'administration dans l'AVS du 19 octobre 2011, et s'agissant des seconds, conformément à l'art. 34a al. 2 RAVS.

Les intérêts moratoires ont été arrêtés à juste titre à la date de la délivrance des procès-verbaux de saisie valant actes de défaut de biens (voir les pièces 34 à 50 du chargé de l'intimée).

Quant aux frais de poursuite, ils sont mentionnés auxdites pièces 34 à 50, étant précisé que l'intimée n'a pas inclus les frais des actes de défaut de biens (ci-après : ADB) qui lui ont été facturés postérieurement au prononcé de la décision en réparation de dommage (cf. pièce 51 du chargé de l'intimée).

Ainsi :

-          pour le mois de novembre 2014, l'intimée a tenu compte du versement effectué par la société le 18 mars 2016 (CHF 730.50) et déduit le montant d'une compensation opérée le 25 janvier 2016 (CHF 640.05) voir l'extrait de compte du 31 janvier 2022 (p. 3). La somme des cotisations AVS/AI/APG/AC/AF en souffrance, abstraction faite des cotisations LAMat (CHF 20.75), et les frais d'administration (cf. décision du 13 avril 2016) s'élevaient à CHF 2'396.70 (3'788 - 20.75 - 730.50 - 640.05). En incluant les frais de sommation (CHF 50.-), les intérêts moratoires (CHF 601.42 ; pièce 34) et les frais de poursuite (CHF 407.31 ; pièce 34), la créance de l'intimée se chiffrait donc à CHF 3'455.43 ;

-          en ce qui concerne le décompte d'intérêts moratoires pour septembre 2014, ils se montaient à CHF 284.50 (décision du 29 juin 2016). La société n'ayant procédé à aucun versement y relatif (cf. extrait de compte du 31 janvier 2022), en incluant les frais de poursuite (CHF 218.96 au lieu de CHF 256.09 selon l'ADB [différence de CHF 37.13] ; pièce 38), la créance de l'intimée se chiffrait donc à CHF 503.46 ;

-          s'agissant du complément de cotisations pour l'année 2014, le montant des cotisations AVS/AI/APG/AC/AF en souffrance, abstraction faite des cotisations LAMat (CHF 5.25), et les frais d'administration (cf. décision du 2 juin 2016) s'élevaient à CHF 960.40 (965.65 - 5.25). La société n'ayant effectué aucun versement y relatif (cf. extrait de compte du 31 janvier 2022), en incluant les frais de sommation (CHF 50.-), les intérêts moratoires (CHF 168.57 ; pièce 36) et les frais de poursuite (CHF 308.96 au lieu de CHF 341.19 selon l'ADB [différence de CHF 32.23] ; pièce 36), la créance de l'intimée se chiffrait donc à CHF 1'487.93 ;

-          pour le mois de février 2016, le montant des cotisations AVS/AI/APG/AC/AF en souffrance, abstraction faite des cotisations LAMat (CHF 20.50), et les frais d'administration (cf. décision du 2 juin 2016) s'élevaient à CHF 3'745.- (3'765.50 - 20.50). La société n'ayant effectué aucun versement y relatif (cf. extrait de compte du 31 janvier 2022), en incluant les frais de sommation (CHF 50.-), les intérêts moratoires (CHF 570.06 ; pièce 35) et les frais de poursuite (CHF 407.31 ; pièce 35), la créance de l'intimée se chiffrait donc à CHF 4'772.37 ;

-          pour le mois de mars 2016, le montant des cotisations AVS/AI/APG/AC/AF en souffrance, abstraction faite des cotisations LAMat (CHF 20.50), et les frais d'administration (cf. décision du 2 juin 2016) s'élevaient à CHF 3'745.- (3'765.50 - 20.50). La société n'ayant effectué aucun versement y relatif (cf. extrait de compte du 31 janvier 2022), en incluant les frais de sommation (CHF 50.-), les intérêts moratoires (CHF 645.88 ; pièce 37) et les frais de poursuite (CHF 358.96 au lieu de CHF 417.67 selon l'ADB [différence de CHF 58.71] ; pièce 37), la créance de l'intimée se chiffrait donc à CHF 4'799.84 ;

-          pour le mois d'avril 2016, le montant des cotisations AVS/AI/APG/AC/AF en souffrance, abstraction faite des cotisations LAMat (CHF 20.50), et les frais d'administration (cf. décision du 29 juin 2016) s'élevaient à CHF 3'745.- (3'765.50 - 20.50). La société n'ayant effectué aucun versement y relatif (cf. extrait de compte du 31 janvier 2022), en incluant les frais de sommation (CHF 50.-), les intérêts moratoires (CHF 538.66 ; pièce 39) et les frais de poursuite (CHF 406.46 ; pièce 39), la créance de l'intimée se chiffrait donc à CHF 4'740.12 ;

-          pour le mois de mai 2016, le montant des cotisations AVS/AI/APG/AC/AF en souffrance, abstraction faite des cotisations LAMat (CHF 20.50), et les frais d'administration (cf. décision du 10 août 2016) s'élevaient à CHF 3'745.- (3'765.50 - 20.50). La société n'ayant effectué aucun versement y relatif (cf. extrait de compte du 31 janvier 2022), en incluant les frais de sommation (CHF 50.-), les intérêts moratoires (CHF 523.01 ; pièce 40) et les frais de poursuite (CHF 407.31 ; pièce 40), la créance de l'intimée se chiffrait donc à CHF 4'725.32 ;

-          pour le mois de juin 2016, le montant des cotisations AVS/AI/APG/AC/AF en souffrance, abstraction faite des cotisations LAMat (CHF 20.50), et les frais d'administration (cf. décision du 7 septembre 2016) s'élevaient à CHF 3'529.25.- (3'549.75 - 20.50). La société n'ayant effectué aucun versement y relatif (cf. extrait de compte du 31 janvier 2022), en incluant les frais de sommation (CHF 50.-), les intérêts moratoires (CHF 564.49 ; pièce 41) et les frais de poursuite (CHF 358.96 au lieu de CHF 381.11 selon l'ADB [différence de CHF 22.15] ; pièce 41), la créance de l'intimée se chiffrait donc à CHF 4'502.70 ;

-          pour le mois de juillet 2016, le montant des cotisations AVS/AI/APG/AC/AF en souffrance, abstraction faite des cotisations LAMat (CHF 20.50), et les frais d'administration (cf. décision du 5 octobre 2016) s'élevaient à CHF 3'745.- (3'765.50 - 20.50). La société n'ayant effectué aucun versement y relatif (cf. extrait de compte du 31 janvier 2022), en incluant les frais de sommation (CHF 50.-), les intérêts moratoires (CHF 491.61 ; pièce 42) et les frais de poursuite (CHF 407.31 ; pièce 42), la créance de l'intimée se chiffrait donc à CHF 4'693.92 ;


 

-          pour le mois d'octobre 2016, la somme des cotisations AVS/AI/APG/AC/AF en souffrance, abstraction faite des cotisations LAMat (CHF 20.50), et les frais d'administration (cf. décision du 28 décembre 2016) s'élevaient à CHF 3'745.- (3'765.50 - 20.50). La société n'a effectué aucun versement y relatif, mais l'intimée a déduit le montant d'une compensation enregistrée le 19 juin 2019 de CHF 21.30 (cf. extrait de compte du 31 janvier 2022 p. 6 et pièce 51). En incluant les frais de sommation (CHF 50.-), les intérêts moratoires (CHF 536.08 ; pièce 43) et les frais de poursuite (CHF 358.96 au lieu de CHF 452.09 selon l'ADB [différence de CHF 93.13] ; pièce 43), la créance de l'intimée se chiffrait donc à CHF 4'668.74 ;

-          pour le mois de novembre 2016, la somme des cotisations AVS/AI/APG/AC/AF en souffrance, et les frais d'administration s'élevaient à 3'765.50 (cf. décision du 8 février 2017). L'intimée a déduit le montant d'une compensation enregistrée le 20 janvier 2017 (CHF 3'460.40 ; cf. décision précitée). En incluant les frais de sommation (CHF 50.-), les intérêts moratoires (CHF 66.18 ; pièce 44) et les frais de poursuite (CHF 218.95 au lieu de CHF 257.60 selon l'ADB [différence de CHF 38.65] ; pièce 44), la créance de l'intimée, abstraction faite des cotisations LAMat (CHF 20.50), se chiffrait donc à CHF 619.73. Or, l'intimée a comptabilisé une créance de CHF 661.53 dans le tableau sous pièce 51 synthétisant le montant du dommage réclamé au recourant ;

-          s'agissant du décompte final pour l'année 2016, le montant des cotisations AVS/AI/APG/AC/AF en souffrance, abstraction faite des cotisations LAMat (CHF 7.90), et les frais d'administration (cf. décision du 6 septembre 2017) s'élevaient à CHF 1'449.85.- (1'457.75 - 7.90). La société n'ayant effectué aucun versement y relatif (cf. extrait de compte du 31 janvier 2022), en incluant les frais de sommation (CHF 50.-), les intérêts moratoires (CHF 162.59 ; pièce 50) et les frais de poursuite (CHF 358.96 au lieu de CHF 395.91 selon l'ADB [différence de CHF 36.95] ; pièce 50), la créance de l'intimée se chiffrait donc à CHF 2'021.40 ;

-          pour le mois de février 2017, le montant des cotisations AVS/AI/APG/AC/AF en souffrance, abstraction faite des cotisations LAMat (CHF 18.80), et les frais d'administration (cf. décision du 9 août 2017) s'élevaient à CHF 3'460.40.- (3'479.20 - 18.80). La société n'ayant effectué aucun versement y relatif (cf. extrait de compte du 31 janvier 2022), en incluant les frais de sommation (CHF 50.-), les intérêts moratoires (CHF 352.77 ; pièce 45) et les frais de poursuite (CHF 407.31 ; pièce 45), la créance de l'intimée se chiffrait donc à CHF 4'270.48 ;

-          pour le mois de mars 2017, le montant des cotisations AVS/AI/APG/AC/AF en souffrance, abstraction faite des cotisations LAMat (CHF 18.80), et les frais d'administration (cf. décision du 9 août 2017) s'élevaient à CHF 3'460.40.- (3'479.20 - 18.80). La société n'ayant effectué aucun versement y relatif (cf. extrait de compte du 31 janvier 2022), en incluant les frais de sommation (CHF 50.-), les intérêts moratoires (CHF 338.27 ; pièce 46) et les frais de poursuite (CHF 407.30 ; pièce 46), la créance de l'intimée se chiffrait donc à CHF 4'255.97 ;

-          pour le mois d'avril 2017, le montant des cotisations AVS/AI/APG/AC/AF en souffrance, abstraction faite des cotisations LAMat (CHF 18.80), et les frais d'administration (cf. décision du 9 août 2017) s'élevaient à CHF 3'460.40.- (3'479.20 - 18.80). La société n'ayant effectué aucun versement y relatif (cf. extrait de compte du 31 janvier 2022), en incluant les frais de sommation (CHF 50.-), les intérêts moratoires (CHF 323.77 ; pièce 47) et les frais de poursuite (CHF 406.46 ; pièce 47), la créance de l'intimée se chiffrait donc à CHF 4'240.63 ;

-          pour le mois de mai 2017, le montant des cotisations AVS/AI/APG/AC/AF en souffrance, abstraction faite des cotisations LAMat (CHF 8.90), et les frais d'administration (cf. décision du 9 août 2017) s'élevaient à CHF 1'641.70.- (1'650.60 - 8.90). La société n'ayant effectué aucun versement y relatif (cf. extrait de compte du 31 janvier 2022), en incluant les frais de sommation (CHF 50.-), les intérêts moratoires (CHF 186.84 ; pièce 48) et les frais de poursuite (CHF 358.96 au lieu de CHF 381.11 selon l'ADB [différence de CHF 22.15] ; pièce 48), la créance de l'intimée se chiffrait donc à CHF 2'237.50 ; et

-          pour le mois de juin 2017, la somme des cotisations AVS/AI/APG/AC/AF en souffrance, abstraction faite des cotisations LAMat (CHF 8.90), et les frais d'administration (cf. décision du 6 septembre 2017) s'élevaient à CHF 1'401.60.- (1'410.50 - 8.90). La société n'a effectué aucun versement y relatif (cf. extrait de compte du 31 janvier 2022). L'intimée a déduit le montant d'une compensation de CHF 1'152.85 enregistrée le 5 février 2018 (cf. ledit extrait de compte p. 4 et pièce 51). En incluant les frais de sommation (CHF 50.-), les intérêts moratoires (CHF 153.77 ; pièce 49) et les frais de poursuite (CHF 358.96 au lieu de CHF 381.11 selon l'ADB [différence de CHF 22.15] ; pièce 49), la créance de l'intimée se chiffrait donc à CHF 811.48.

Au vu de ce qui précède, la créance totale de l'intimée s'élevait à CHF 56'807.02.

Le recourant ne peut rien tirer en sa faveur du décompte final 2017 du 8 février 2018 faisant état d'un montant de CHF 0.- en faveur de l'intimée, qu'il a produit le 19 janvier 2022, dès lors que ce document ne porte pas sur les cotisations impayées des mois de février à juin 2017 faisant l'objet de la décision en réparation de dommage.

Quant au montant du dommage réclamé à M. B______, que l'intimée estime coresponsable, il est inférieur à celui demandé au recourant, car celui-là a été recherché pour une période de cotisation différente de celle faisant l'objet de la décision ici litigieuse concernant le recourant.

20.3 Au vu des développements qui précèdent, en dépit du fait que le montant du dommage se chiffre à CHF 56'807.02, et non pas à CHF 56'855.75 ainsi que cela ressort de la décision querellée, soit une différence de CHF 48.73 en faveur du recourant, il n'y a pas lieu de réformer cette décision, car le montant des frais de poursuite est en réalité bien supérieur à celui retenu par l'intimée, qui n'a pas inclus les frais de certains actes de défaut de biens à hauteur de CHF 363.25 au total (CHF 37.13 + 32.23 + 58.71 + 22.15 + 93.13 + 38.65 + 36.95 + 22.15 + 22.15 ; cf. consid. 21.2 ci-dessus).

21.         En conséquence, au vu du dossier contenant les éléments nécessaires pour trancher le litige, par appréciation anticipée des preuves (ATF 122 II 464 consid. 4a), il n'est pas nécessaire d'entendre le recourant oralement.

22.         Aussi le recours ne peut-il être que rejeté.

23.         Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et 89H al. 1 LPA).

 

***


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon l’art. 85 LTF, s’agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable si la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs (al. 1 let. a). Même lorsque la valeur litigieuse n’atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (al. 2). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente suppléante

 

 

 

 

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le