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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/674/2013

ATAS/610/2013 du 18.06.2013 ( AVS ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/674/2013 ATAS/610/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 18 juin 2013

2ème Chambre

 

En la cause

Madame C___________, domiciliée à Onex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître RICHARD Daniel

recourante

 

contre

FER CIAM 106.1, sis Caisse interprofessionnelle AVS, Fédération;Entreprises Romandes;Rue de Saint-Jean 98/CP 5278, 1211 GENEVE 11

 

intimé

 


EN FAIT

1.        La société X___________ SA (ci-après la société) a été inscrite au Registre du commerce le 26 juillet 2004. Les administrateurs successifs, avec signature individuelle, de la société ont été : D___________ jusqu'en septembre 2004, E___________ de septembre 2004 à juin 2007, F___________, de juin 2007 à octobre 2008 puis C___________ (ci-après l'intéressée ou la recourante) dès le 3 octobre 2008. Par ailleurs, G___________ en est le directeur depuis janvier 2005, avec signature individuelle.

2.        La société avait pour but l'exploitation d'une agence de voyage et elle avait pour unique salarié G___________, lequel a perçu un salaire de 72'000 fr./an jusqu'au 30 avril 2009.

3.        La société était affiliée auprès de la Caisse Interprofessionnelle AVS de la Fédération des entreprises romandes (ci-après la caisse ou l'intimée) dès le mois de juillet 2004 et jusqu'à son exclusion au 31 décembre 2009.

4.        La société a pris du retard dans le paiement des cotisations paritaires dès l'année 2007. Des rappels et des sommations ont été adressés à la société puis un arrangement de paiement a été convenu le 6 mars 2008, pour le paiement des cotisations arriérées de juillet 2007 à février 2008. Toutefois, les cotisations courantes des mois de mars et avril 2008, ainsi que la mensualité due sur arriérés pour le mois d'avril 2008 n'ayant pas été payées, l'arrangement a été annulé le 24 juin 2008.

5.        Le 10 décembre 2008, un nouvel arrangement a été convenu, pour le paiement d'un solde de cotisations pour 2007 ainsi que des cotisations d'avril à octobre 2008. Les mensualités ont régulièrement été payées pour amortir les cotisations arriérées, mais, dans le même temps, la société n'a pas payé les cotisations courantes et a donc été invitée, le 7 avril 2009 à s'acquitter sans délai des cotisations courantes des mois de novembre et décembre 2008. A défaut d'exécution, l'arrangement a été annulé le 5 juin 2009.

6.        S'agissant de la part pénale des cotisations, la caisse a informé la société, le 26 octobre 2007, que les cotisations de mars et mai à août 2007 avaient été soustraites. Puis, par pli du 18 août 2009, la caisse a informé la société de la soustraction des cotisations pour avril-mai, juillet à décembre 2008 ainsi que février à juin 2009, soit 4'822 fr. 55.

Dans un troisième temps, la caisse a interpellé les administrateurs le 1er octobre 2009, s'agissant de la part pénale, et a réclamé celles d'avril, mai, juillet et août 2008 à Monsieur F___________ (1'237 fr.), celles de septembre à décembre 2008 et février à avril 2009 à Madame C___________ (2'868 fr. 45). Dans ce même courrier, la caisse a précisé que le total des cotisations encore dues auprès de la caisse s'élevait à 9'809 fr. 40, sous réserve de l'examen de l'attestation des salaires en cours et que, si la caisse devait subir un dommage dans la faillite, elle en demanderait la réparation aux organes responsables dans la société.

7.        Entretemps, la société avait été mise en faillite par jugement du 20 août 2009, publié dans la FAO du 11 septembre 2009. La caisse a produit une créance provisoire de 12'449 fr. 40 le 1er octobre 2009. L'état de collocation a été déposé le 13 janvier 2010, aucun dividende n'étant prévu pour aucune des classes de créanciers. Le 9 mars 2010, la caisse a produit sa créance définitive qui s'élevait à 6'891 fr. 85 puis a reçu, le 15 avril 2010, deux actes de défaut de biens pour 4'915 fr. 90 et 1'939 fr. 95.

8.        Le 17 novembre 2009, l'intéressée a réglé la part pénale qui lui était réclamée, soit 2'778 fr. 85, par un débit de son compte privé auprès de la BCG.

9.        Par pli du 23 avril 2010, la caisse a relancé Monsieur F___________, lui impartissant un ultime délai au 10 mai 2010 pour s'acquitter de la dette de la société, précisant que, s'agissant de la part pénale, elle s'apprêtait à déposer une dénonciation pénale auprès du Procureur général. Il ressort d'une note du dossier du 30 juillet 2010 de la caisse que celle-ci a renoncé à déposer plainte conte Monsieur F___________, car seules trois périodes pénales restaient dues durant son mandat pour un montant inférieur à 1'000 fr.

10.    Par décision en réparation du dommage du 20 mai 2011, la caisse a réclamé à l'intéressée le paiement de 6'000 fr. 60, correspondant aux cotisations paritaires d'avril à mai, juillet à décembre 2008 et février à avril 2009, auquel s'ajoute les frais, intérêts, frais de poursuite et taxes de sommation, sollicitant par ailleurs l'adresse privée de Monsieur G___________, directeur.

11.    Par décision en réparation du dommage du 2 septembre 2011, la caisse a réclamé à Monsieur G___________, à son domicile à Annecy – France, la même somme.

12.    Par pli du 17 juin 2011, l'intéressée a formé opposition à la décision, au motif qu'elle avait payé la part pénale de 2'778 fr. 85, que le directeur avait été accablé par la crise boursière, des soucis personnels et des problèmes de santé, tout en concluant que, dans la mesure où Monsieur G___________ avait été le seul employé de la société, s'il restait un solde dû à la caisse AVS, il était le seul lésé dans cette affaire. La caisse a répondu que c'était l'AVS et non Monsieur G___________ qui était lésée.

13.    Par pli du 25 septembre 2011, Monsieur G___________ a demandé à la caisse la reconsidération de sa position, faisant également valoir qu'il était le seul lésé, que son état de santé était altéré et qu'il proposait de verser 100 fr./mois dès le 1er janvier 2012 jusqu'à ses 60 ans, âge auquel il pourra débloquer une partie de son 2ème pilier. La caisse a répondu qu'elle ne pouvait accepter un arrangement de paiement tant qu'une opposition était pendante.

14.    Monsieur G___________ ayant traîné pour confirmer qu'il retirait son opposition et s'engageait à payer la somme due, la caisse a dû à plusieurs reprises relancer les deux personnes concernées par la décision en réparation du dommage et, entretemps, Monsieur G___________ a quitté la dernière adresse connue, sans payer aucune des mensualités de 100 fr. promises.

15.    Par décision sur opposition du 23 janvier 2013, notifiée à l'intéressée, la caisse a confirmé sa décision, aux motifs que l'intéressée était un organe formel de la société et que, à ce titre, elle devait veiller non seulement au versement des cotisations courantes, mais également celles dues pour une période antérieure à son mandat d'administrateur. Monsieur F___________ n'avait pas été actionné, car seuls trois mois de cotisations arriérées étaient concernés durant son mandat et, sauf à retrouver une adresse de notification pour Monsieur G___________, il ne pouvait pas non plus l'être. S'agissant de séquestrer un 2ème pilier de M. G___________, la caisse n'était pas prête à engager une telle procédure, au vu du montant de sa créance.

16.    Par acte du 22 février 2013, l'intéressée forme recours contre la décision sur opposition. D'abord, elle estime qu'elle ne peut être tenue pour responsable du non-paiement des cotisations que pour la période postérieure au début de son mandat d'administrateur, soit dès le 2 octobre 2008. Ensuite, elle estime que Monsieur G___________, directeur et unique animateur de la société, est un organe de fait et doit être recherché pour le non-paiement des cotisations sociales. De même, elle fait valoir qu'elle ne s'est jamais occupée des aspects relatifs au paiement des cotisations sociales, seul le directeur s'en chargeant, de sorte que ce dernier doit répondre prioritairement du non-paiement des cotisations sociales. Finalement, Monsieur F___________ ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité et il n'est pas admissible que la caisse ait renoncé à se retourner contre lui. En l'absence de toute faute de sa part, elle ne saurait être tenue pour responsable du dommage causé à la caisse AVS. Elle conclut donc à l'annulation de la décision sur opposition.

17.    Par pli du 21 mars 2013, la caisse conclut au rejet du recours. Elle rappelle qu'un administrateur doit vérifier la situation financière de la société, notamment en ce qui concerne les cotisations sociales se rapportant à une période antérieure à sa prise de fonction. Elle précise qu'elle a renoncé à déposer plainte pénale et à agir en responsabilité contre Monsieur F___________, car seuls quatre mois de cotisation restaient dus sous son mandat (avril à août 2008), étant précisé qu'il appartient à la caisse et à elle seule de décider contre quel administrateur elle agit. D'ailleurs, la créance contre Monsieur F___________ s'élevait à 3'150 fr. seulement. Bien que Monsieur G___________ ait dirigé seul la société, la recourante ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité, car elle devait, en tant qu'administratrice, se soucier et vérifier avec le directeur le paiement des cotisations.

18.    Lors de l'audience du 23 avril 2013, la recourante a été entendue.

Elle est devenue administratrice dès octobre 2008 à la demande de M. G___________, qui était le client d'un ami, M. E___________, lui-même administrateur de la société de septembre 2004 à juin 2007. M. G___________ ne s'entendait pas bien avec M. F___________. Elle a aussi été administratrice de deux autres sociétés, l'une auparavant et l'autre, dont elle est sûre, actuellement. Elle est comptable et s'occupe de la comptabilité de sociétés. Elle a repris la comptabilité de la société en question dès sa désignation, succédant à M. E___________, qui s'en occupait jusqu'en octobre 2008. Elle savait donc à ce moment-là que certaines cotisations paritaires étaient en souffrance, mais M. G___________ affirmait qu'il allait les payer et son tort a été de le croire. Elle n'avait accès ni aux comptes bancaires, ni aux locaux de la société. C'est M. G___________ qui recevait le courrier et lui remettait les factures, à raison de tous les deux à trois mois et elle lui rappelait chaque fois quelles étaient les factures à payer. Elle était au courant des poursuites faites par la caisse AVS et, parfois, M. G___________ lui donnait de l'argent pour aller en payer une partie à l'Office des poursuites. Lorsqu'elle a reçu la facture pour la part pénale, elle a exigé de M. G___________ qu'il lui donne la somme nécessaire, puis elle l'a payée au débit de son propre compte. Si elle avait su à l'époque qu'une somme plus importante était réclamée, elle l'aurait également exigée de M. G___________. Celui-ci est tombé malade puis a disparu.

M. G___________ était assuré en LPP auprès de la CIEPP et il aurait fait transférer son avoir de prévoyance sur un compte auprès de la BCG.

19.    A l'issue de l'audience, les parties ont renoncé à d'autres mesures d'instruction et à se déterminer, de sorte que la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art 56 ss LPGA).

3.        L'objet du litige est la question de savoir si la recourante est responsable du non-paiement des cotisations AVS/AI/APG/AC, ainsi que des contributions au régime des allocations familiales et à l'assurance-maternité par la société, pour les périodes d'avril et mai, juillet à décembre 2008 et de février à avril 2009.

4.        a) Selon l'art. 52 al. 1 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance est tenu à réparation. Si l'organe est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 123 V 15 consid. 5b, 122 V 66 consid. 4a, 119 V 405 consid. 2 et les références). Cette disposition s'applique également à la responsabilité de l'employeur pour les cotisations de l'assurance-maternité régie par la LAMat, en vigueur jusqu'au 30 juin 2005, en vertu de l'art. 18 de cette loi, et pour celles afférentes au régime des allocations familiales, aux termes de l'art. 30 al. 3 LAF. la jurisprudence a été codifiée par la modification de l'al. 2 de l'art 52 LAVS entré en vigueur le 1er janvier 2012, dont le texte est désormais le suivant: "Si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage ".

b) Aux termes de l'art. 52 al. 3 LAVS, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, le droit de demander la réparation d'un dommage se prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus et l’employeur peut renoncer à invoquer la prescription. Il s'agit de délais de prescription, non de péremption, comme cela ressort du texte légal et des travaux préparatoires de la LPGA (ATF du 23 novembre 2006, cause H 1 36/05, consid. 4.1 et références citées). Antérieurement, l'art. 82 RAVS prévoyait un délai de péremption d'une année.

Par "moment de la connaissance du dommage", il faut entendre, en règle générale, le moment où la caisse aurait dû se rendre compte, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que les circonstances ne lui permettaient plus de recouvrer les cotisations, mais pouvaient entraîner l'obligation de réparer le dommage (VSI 2001 consid. 3a p. 195; VSI 2001 consid. 2a p. 98; VSI 1996 consid. 3b p. 172; VSI 1995 consid. 2 p. 169s; ATF 119 V 92 consid. 3 = VSI 1993 p. 110; ATF 118 V 195 consid. 3a et réf. cit. = VSI 1993 p. 83; VSI 1993 consid 3a p. 84; RCC 1992 consid. 5b p. 265; ATF 116 V 75 consid. 3b = RCC 1990 p. 415; ATF 113 V 181 consid. 2 = RCC 1987 p. 607; ATF 112 V 8 consid. 4d = RCC 1986 p. 493; ATF 112 V 158 = RCC 1987 p. 217). En cas de faillite, ce moment correspond en principe à celui du dépôt de l'état de collocation (ATF 129 V 193 consid. 2.3 p. 195 sv.).

c) En l'espèce, la décision en réparation du dommage du 20 mai 2011 est intervenue dans le délai de deux ans dès le dépôt de l'état de collocation le 13 janvier 2010, soit en temps utile.

5.        a) Il ressort de l'art. 14 al. 1 LAVS, en relation avec les art. 34 ss du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947 (RAVS ; RS 831.10), que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation; il doit également remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables nécessaires au calcul des cotisations. L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de régler les comptes est une tâche de droit public prescrite par la loi (cf. ATF 108 V 189 consid. 2a p. 193). L'employeur qui néglige de l'accomplir peut en conséquence être tenu de réparer le dommage ainsi occasionné sur la base de l'art. 52 aLAVS (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 195/95 du 5 mars 1996, in SVR 1996 AHV no 98 p. 299, consid. 2b; ATF 118 V 193 consid. 2a).

b) Lorsque l'employeur est une personne morale, ses organes répondent solidairement, à titre subsidiaire, du dommage causé par celui-ci. En cas d'insolvabilité de l'employeur, ils peuvent donc être directement poursuivis (ch. 7004 des directives de l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS] sur la perception des cotisations [DP]; ATF 114 V 79 consid. 3; ATF 113 V 256 consid. 3c; RCC 1988 p. 136 consid. 3c).

c) Celui qui appartient au conseil d'administration d'une société et qui ne veille pas au versement des cotisations courantes et à l'acquittement des cotisations arriérées est réputé manquer à ses devoirs (cf. arrêt du TFA H 96/03 du 30 novembre 2004, in SJ 2005 I p. 272, consid. 7.3.1). La négligence grave mentionnée à l'art. 52 LAVS est admise très largement par la jurisprudence. Selon la pratique, se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui ne respecte pas la diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie. Par exemple, les administrateurs d'une société qui se trouve dans une situation financière désastreuse, qui parent au plus pressé, qui retardent le paiement des cotisations pour maintenir l'entreprise en vie, lors d'une passe de trésorerie difficile, en réglant les dettes les plus urgentes à l'exception des dettes de cotisations sociales, dont l'existence et l'importance leur sont connues, sans qu'ils ne puissent guère espérer, au regard de la gravité de la situation, que la société puisse s'acquitter des cotisations en souffrance dans un délai raisonnable (cf. ATF 108 V 183 consid. 2 p. 188 s.), commettent une négligence grave au sens de l'art. 52 aLAVS (arrêt du 5 mars 1996 in SVR 1996 AHV no 98 p. 299, consid. 3; cf. ATF 108 V 189 consid. 4).

d) Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage conformément à l'art. 52 al. 2 LAVS.

Cependant, les faits reprochés à une entreprise ne sont pas nécessairement imputables à chacun des organes de celle-ci. Il convient bien plutôt d'examiner si et dans quelle mesure ces faits peuvent être attribués à un organe déterminé, compte tenu de la situation juridique et de fait de ce dernier au sein de l'entreprise. Savoir si un organe a commis une faute dépend des responsabilités et des compétences qui lui ont été confiées par l'entreprise (ATF 108 V 199 consid. 3a p. 202; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; cf. ATF 132 III 523 consid. 4.5 p. 528). La jurisprudence se montre d'autant plus sévère que l'administration d'une petite société anonyme se compose, d'un seul membre, car on peut en règle ordinaire exiger de ce dernier - dans la mesure où il assume à lui seul l'administration de la société en sa qualité d'organe - qu'il contrôle toutes les activités importantes de l'entreprise et cela quand bien même il a confié l'essentiel de la gestion à un tiers: par cette délégation de compétence, il ne peut en même temps se décharger de ses responsabilités d'administrateur unique (ATF 108 V 199 consid. 3b p. 203). Dans les entreprises de petite taille et de grandeur moyenne, le devoir de surveillance concernant l'accomplissement de l'obligation légale de payer des cotisations ne saurait être abandonné à des tiers (ATF 114 V 219 consid. 4 p. 223, cf. également ATF non publié 9C_437/2009 du 16 avril 2010 consid. 2.2).

e) Enfin, selon la jurisprudence, lorsqu'il prend en charge son mandat, le membre d'un conseil d'administration assume la responsabilité aussi bien des charges d'assurances sociales en cours que de celles qui sont restées impayées par l'entreprise et qui portent sur des années antérieures. Il est ainsi de son devoir de veiller à ce que soient payées non seulement les cotisations en cours mais également les cotisations échues et dues depuis des années. Le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu'il n'y avait pas de raison de faire la différence entre ces deux sortes d'obligations car il y a, dans les deux cas, un lien de cause à effet entre l'inaction de l'organe et le non-paiement des cotisations dues pour la période d'activité du conseil d'administration et celles dues pour la période antérieure (RCC 1992 consid. 7b p. 269) de sorte que celui-ci répond solidairement de tout le dommage subi par l'assurance en cas de faillite de la société (arrêt du 30 novembre 2004, in SJ 2005 I p. 272, consid. 7.3.1; ATF 132 III 523). Ce lien de cause à effet n'existe pas, toutefois, quand un dommage au sens de l'art. 52 LAVS préexiste, parce que la société était déjà insolvable avant l'entrée du nouveau membre au conseil d'administration (ATF 119 V 407 consid. 4c).

6.        a) En l'espèce, le dommage consiste en la perte de la créance de cotisations subie par la caisse en raison de la faillite de la société, ce qui représente un montant de 6'000 fr. 60 selon les pièces produites.Il est établi que la recourante était inscrite au RC en qualité d'administratrice unique avec signature individuelle dès le 3 octobre 2008, succédant à Monsieur F___________. Quant à Monsieur G___________, il était directeur avec signature individuelle dès 2005 et administrateur de fait. Il est ainsi indéniable qu'ils avaient tous trois la qualité d'organe de la société faillie.

b) En application de la jurisprudence, un administrateur ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité pour les cotisations impayées pour une période antérieure à son mandat. En l'espèce, il s'avère de plus que la recourante savait que des cotisations étaient déjà en souffrance lors de sa désignation et elle a malgré tout accepté le mandat d'administratrice tout en s'occupant de la comptabilité. De plus, la société n'était pas insolvable en octobre 2008. Elle a d'ailleurs pris – et pour partie respecté - plusieurs engagements successifs de payer les arriérés de cotisation. La recourante ne peut donc tirer argument de sa désignation dès octobre 2008 pour s'affranchir de toute responsabilité concernant les cotisations d'avril, mai et de juin à septembre 2008

c) L’argument selon lequel l'assurée ne s'est en réalité jamais occupée du paiement des cotisations dans les faits et n'avait pas accès aux comptes en banque n’est pas pertinent. On rappellera en effet que selon l’art. 722 al. 3 ch. 3 CO, l'administration d'une SA est tenue de surveiller les personnes chargées de la gestion et de se faire renseigner régulièrement sur la marche des affaires. Elle doit appliquer à sa tâche "toute la diligence nécessaire" et conformément aux circonstances requises par la situation propre. Le seul fait de méconnaître ses devoirs de membre d'un conseil d'administration représente une grave violation du devoir de diligence (RCC 1992 consid. 7b p. 268s). Dans ce cadre, l'assurée a eu connaissance des poursuites en cours mais s'est contentée de rappeler au directeur qu'il convenait de payer les sommes dues et, outre le paiement des cotisations courantes pour janvier 2009, elle n'a donc pris aucune mesure concrète visant à ce que les factures de la caisse soient payées prioritairement sur celles des autres créanciers, cas échéant qu'elles soient payées au détriment du salaire du directeur, ponctuellement payé chaque mois à hauteur de 6'000 fr et ce jusqu'en avril 2009. Finalement, l'assurée ne peut raisonnablement prétendre qu'en payant la part pénale de 2'778 fr. 85, elle pensait avoir éteint la totalité de la dette de cotisation, induite en erreur par les courriers de la caisse, dès lors que celle-ci avait dûment rappelé aux trois organes le montant dû lors de la menace de plainte pénale, soit plus de 9'000 fr. Il est donc établi que l'assurée est responsable du dommage causé par le non-paiement des cotisations sur la période considérée par la décision, ainsi que des frais et intérêts dus.

d) Reste à examiner si l'on peut reprocher à la caisse un manquement dans le cadre des procédures intentées. En premier lieu, aucun grief ne peut lui être fait concernant Monsieur G___________, auquel elle a adressé une décision de réparation du dommage en temps utile, le 25 septembre 2011, dès qu'elle a eu connaissance de sa nouvelle adresse et elle n'est pas responsable du fait que l'intéressé a ensuite fait en sorte de ne pas être atteignable, sans domicile connu pour la notification de la décision sur opposition. De même, il n'appartient pas à la caisse AVS d'entreprendre de couteuses et aléatoires procédures de séquestre de la prestation de libre passage LPP de l'intéressé, au vu du montant de la créance et, il est vrai, du fait que l'un des organes solidairement responsable a pu être assigné.

S'agissant de Messieurs G___________ et F___________, la recourante fait valoir que le premier est le principal responsable du dommage subi par la caisse et que le second est plus responsable qu'elle pour les cotisations dues avant octobre 2008, de sorte qu'ils auraient dû être parties à la procédure en qualité de consorts nécessaires; à défaut, la décision litigieuse serait annulable. C'est oublier que l'art. 52 LAVS institue une responsabilité solidaire, de sorte que la caisse jouit d'un concours d'actions en cas de pluralité de responsables. Autrement dit, elle peut rechercher tous les débiteurs, quelques-uns ou un seul d'entre eux, à son choix (ATF 119 V 87 consid. 5a, 112 V 262 consid. 2b). Elle n'a donc, pour ce motif, aucune obligation d'agir également à l'encontre de Monsieur F___________ en particulier. La position de la caisse est regrettable s'agissant de la part pénale encore due par l'intéressé, car même si elle ne concerne que 4 mois de cotisation, soit 1'237 fr, la soustraction des cotisations effectivement retenues sur les salaires versés est une infraction pénale et il s'avère en général que la seule menace, voire le dépôt de la plainte pénale dans les cas les plus récalcitrants, suffit pour encaisser la somme due. Cela ne relève cependant pas de la présente procédure.

7.        Ainsi, bien qu'elle ne soit pas la seule responsable du dommage causé, l'assurée pouvait valablement être recherchée par la caisse en réparation du dommage subi, en totalité, de sorte que la décision sur opposition est confirmée.

8.        Le recours, mal fondé, est ainsi rejeté.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Selon l’art. 85 LTF, s’agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable si la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs (al. 1 let. a). Même lorsque la valeur litigieuse n’atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (al. 2). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Irène PONCET

 

La présidente

 

 

 

 

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le