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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3787/2021

ATAS/111/2023 du 21.02.2023 ( LAA ) , AUTRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3787/2021 ATAS/111/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Décision sur rectification du 21 février 2023

3ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié chemin B______, GENÈVE

 

 

recourant

 

contre

SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, Fluhmattstrasse 1, LUZERN

 

 

intimée

 


 

Attendu en fait que, par arrêt du 22 décembre 2022 (ATAS/1186/2022), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a admis partiellement le recours interjeté le 5 novembre 2021 par Monsieur A______, à l’encontre de la décision sur opposition de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : SUVA) du 8 octobre 2021 ;

Que par acte du 15 février 2023, le recourant a requis la rectification de l’arrêt précité en ce sens que son adresse avait changé durant la procédure, d’une part, et, que la date de la décision sur opposition était erronée d’autre part ;

 

Attendu en droit que selon l’art. 85 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul ;

Que la procédure en rectification, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente ; qu’une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015 ; ATA/610/2012 du 11 septembre 2012) ; que la procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question ; que l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité ; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011 ; ATA/391/2011 du 21 juin 2011) ;

Qu’en l’espèce, il convient de rectifier l’arrêt du 22 décembre 2022 dans le sens requis par le recourant.


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1.         Déclare recevable la requête en rectification déposée par Monsieur A______ le 15 février 2023 contre l’arrêt du 22 décembre 2022 de la chambre des assurances sociales.

Au fond :

2.        L’admet.

3.        Rectifie l’adresse du recourant (chemin B______, Genève et non : chemin C______, Vernier), ainsi que la date de la décision sur opposition (8 octobre 2021 et non : 27 janvier 2021).

4.        Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.

 

 

 

 

 

La greffière

 

 

 

 

Christine RAVIER

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

Une copie conforme de cette décision et de l’arrêt rectifié est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le