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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/562/2022

ATAS/470/2022 du 24.05.2022 ( CHOMAG ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/562/2022 ATAS/470/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 24 mai 2022

2ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à CARTIGNY

 

recourant

 

contre

UNIA CAISSE DE CHÔMAGE, CDC-Centre de compétences Romand, LAUSANNE

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. Le 23 juillet 2020, Monsieur A______ (ci-après: l'assuré, l'intéressé ou le recourant), né en 1964, s'est inscrit à l'assurance-chômage auprès de l'office cantonal de l'emploi (ci-après: l'OCE), et le droit à l'indemnité de chômage lui a été reconnu dès le 2 novembre 2020 par la Caisse de chômage UNIA (ci-après: la caisse ou l'intimée).

b. Par décision sur opposition rendue le 10 janvier 2022, la caisse a rejeté l’opposition formée le 16 septembre 2021 par l’assuré contre sa décision du 8 septembre 2021 exigeant de lui la restitution de la somme de CHF 4'239.15 qu'elle lui avait versée à tort pour le mois de juillet 2021 (alors qu'il était toujours sous rapports de travail), a confirmé ladite décision et a dit que l'opposition serait, dès l'entrée en force de la décision sur opposition, transmise en tant que demande de remise à l'autorité cantonale pour décision.

Ladite décision sur opposition du 10 janvier 2022, envoyée par courrier "A+" le jour même, a, à teneur du suivi des envois, été distribuée le lendemain 11 janvier 2022 au destinataire.

B. a. Par acte daté du 15 février 2022 mais posté le lendemain 16 février 2022 à l'adresse de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans), l’assuré a interjeté recours contre cette décision sur opposition, en reprenant pour l'essentiel les motifs de son opposition, à savoir notamment qu'il n'avait reçu sur son compte bancaire que le montant de CHF 1'850.-, le solde de CHF 2'389.15 ayant été déduit par l'office des poursuites (cf. notamment décompte de la caisse du 23 août 2021 pour juillet 2021).

b. Dans sa réponse du 2 mars 2022, l'intimée a conclu à l'irrecevabilité du recours pour tardiveté, subsidiairement à son rejet, précisant en outre qu'elle avait transmis le 16 février 2022 la demande de remise de l'intéressé à l'OCE afin que ce dernier se prononce sur elle.

c. Par lettre recommandée du 7 mars 2022, distribuée le 10 mars suivant au guichet postal, la chambre de céans a transmis au recourant copie de cette écriture de l’intimée et du bordereau de pièces annexé, lui a indiqué que son recours pourrait être tardif et lui a accordé un délai au 28 mars 2022 pour se déterminer sur la recevabilité de son recours (éventuelle contestation au sujet de la date de réception de la décision sur opposition querellée) ainsi que sur un éventuel motif de restitution de délai (empêchement sans sa faute d’agir dans le délai fixé).

d. Par lettre du 7 mars 2022 également, le recourant a communiqué à la chambre des assurances sociales un courrier du 2 mars 2022 de l'intimée l'invitant à lui rembourser dans les dix jours le montant de CHF 4'239.15 ainsi qu'une décision du 23 février 2022 de l'OCE refusant de lui accorder la remise de cette somme.

e. Le recourant ne s'est pas manifesté en réponse à la lettre recommandée du 7 mars 2022 de la chambre de céans.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Est au préalable litigieuse la question de savoir si le recours interjeté contre la décision sur opposition querellée est ou non recevable sous l'angle du respect du délai de recours.

2.1 Aux termes de l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.

L'art. 38 al. 1 LPGA, applicable par analogie en vertu de l'art. 60 al. 2 LPGA, dispose que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.

Conformément à l'art. 38 al. 2bis LPGA - et aussi à l'art. 62 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) -, la décision qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.

En vertu de l'art. 39 al. 1 LPGA, également applicable par analogie (art. 62 al. 2 LPGA), les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (al. 1). Lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé (al. 2).

2.2 Le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1 ; Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 529).

La prestation « Courrier A Plus » – « A+ » – offre la possibilité de suivre le processus d’expédition du dépôt jusqu’à la distribution. Elle comporte également l’éventuelle réexpédition à une nouvelle adresse, ainsi que le retour des envois non distribuables. Lors de l’expédition par « Courrier A Plus », l’expéditeur obtient des informations de dépôt, de tri et de distribution par voie électronique via le service en ligne « Suivi des envois ». Les envois « Courrier A Plus » sont directement distribués dans la boîte aux lettres ou dans la case postale du destinataire. En cas d’absence, le destinataire ne reçoit pas d’invitation à retirer un envoi dans sa boîte aux lettres (document de La Poste suisse sur Internet « Courrier A Plus [A+] – La transparence tout au long du processus d’expédition » ; aussi ATF 142 III 599 consid. 2.1).

La notification doit permettre au destinataire de prendre connaissance de la décision et, cas échéant, de faire usage des voies de droit ouvertes à son encontre. Une décision est notifiée, non pas au moment où l’administré en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée. S’agissant d’un acte soumis à réception et adressé par pli non recommandé, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée parfaite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 et les références citées ; ATA/1593/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3c ; ATA/509/2016 du 14 juin 2016 consid. 5b), à savoir dans sa boîte aux lettres ou sa case postale. Il n’est pas nécessaire que celui-ci en prenne réellement connaissance (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1) ; il suffit qu’il puisse en prendre connaissance (arrêt du Tribunal fédéral 2C_430/2009 du 14 janvier 2010 consid. 2.2).

Ainsi, lorsqu’une décision est notifiée par courrier "A+", à savoir un courrier prioritaire dont l’expéditeur peut connaître la date de la remise dans la boîte aux lettres ou la case postale grâce au service en ligne « Suivi des envois », sans que cette remise soit quittancée ou fasse l’objet d’une signature par le destinataire, le délai commence à courir dès ladite remise (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_124/2019 du 23 avril 2019 consid. 8, 8C_198/2015 du 30 avril 2015 consid. 3, 2C_570/2011, 2C_570/2011 du 24 janvier 2012 consid. 4.2 et 2C_430/2009 précité consid. 2 ; ATA/1593/2017 précité consid. 3c ; ATA/222/2017 du 21 février 2017 consid. 4), y compris lorsque c’est un samedi (arrêts du Tribunal fédéral 8C_124/2019 précité consid. 8 et 9 et 8C_198/2015 précité consid. 3).

Dans le cas de la pose dans la boîte aux lettres ou dans la case postale d’un courrier "A+", comme d’un avis de retrait d’un pli recommandé, une erreur dans la notification par voie postale ne saurait être d’emblée exclue. Pareille erreur ne peut toutefois pas non plus être présumée et ne peut être retenue que si des circonstances particulières la rendent plausible. L’allégation d’un justiciable selon laquelle il est victime d’une erreur de notification par voie postale et par conséquent sa bonne foi ne peuvent être prises en considération que si la présentation qu’il fait des circonstances entourant la notification en cause est concevable et repose sur une certaine vraisemblance (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_382/2015 du 21 mai 2015 consid. 5.2 ; 2C_570/2011 du 24 janvier 2012 consid. 4.3, et les références citées).

3.              

3.1 En l'espèce, l'enveloppe contenant la décision sur opposition du 10 janvier 2022 querellée ayant été déposée dans la boîte aux lettres du recourant le mardi 11 janvier 2022, elle était dans sa sphère d’influence dès cette date, et l'intéressé n'a fait valoir aucun motif ou allégation contestant cette date de remise, bien qu'il ait eu la possibilité de le faire (octroyée par pli recommandé de la chambre de céans du 7 mars 2022 distribué le 10 mars suivant).

Le délai de recours de trente jours a donc, conformément aux art. 38 al. 1 et 60 LPGA, commencé à courir le lendemain de la remise dans la boîte aux lettres, le mercredi 12 janvier 2022, et est arrivé à terme le jeudi 10 février 2022.

3.2 Vu ces circonstances, le recours, expédié le 16 février 2022 à la chambre des assurances sociales, est manifestement tardif.

4.             À teneur de l'art. 41 LPGA, applicable par analogie (art. 62 al. 2 LPGA), si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis.

D'après la jurisprudence, une restitution de délai ne peut être accordée qu'en l'absence claire de faute du requérant ou de son mandataire, ce qui n'est pas le cas même d'une légère négligence ou d'une erreur en raison d'une inattention (arrêt du Tribunal fédéral 9C_821/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2). Par " empêchement non fautif ", il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme le cas de force majeure - par exemple un événement naturel imprévisible (Anne-Sylvie DUPONT, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 7 ad art. 41 LPGA) -, mais également l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (arrêts du Tribunal fédéral 8C_743/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.3 ; I 854/06 du 5 décembre 2006 consid. 2.1), à savoir lorsque, pour des motifs indépendants de leur volonté, il leur est impossible d'effectuer l'acte requis dans le délai initial ou d'instruire un tiers en ce sens (Anne-Sylvie DUPONT, op. cit., n. 7 ad art. 41 LPGA). Ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement : est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur - respectivement un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt du Tribunal fédéral I 854/06 du 5 décembre 2006 consid. 2.1).

5.             Dans le cas présent, le recourant ne formule pas une demande de restitution de délai au sens de l'art. 41 LPGA, ni, du reste, ne fait valoir une éventuelle circonstance susceptible de justifier le cas échéant une telle restitution.

6.             Au vu de ce qui précède, il y a lieu, sans instruction préalable (art. 72 LPA), de constater que le recours est manifestement irrecevable pour cause de tardiveté.

7.             La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le