Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2764/2020

ATAS/632/2021 du 17.06.2021 ( CHOMAG ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2764/2020 ATAS/632/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 juin 2021

5ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, ______, à GRAND-LANCY

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en ______1989, s’est inscrit auprès de l’office régional du placement (ci-après : l’ORP) en date du 5 février 2020, pour un taux d’activité à 80%. Il indiquait être titulaire d’une maîtrise en droit de l’université de Neuchâtel et être occupé à la préparation de l’examen du brevet d’avocat, mais recherchait une activité professionnelle à compter du 11 février 2020.

2.        Auparavant, il avait effectué son stage d’avocat dans une étude valaisanne, du 11 février 2019 au 10 février 2020, sur la base d’un contrat de durée déterminée.

3.        Selon le procès-verbal d’entretien avec son conseiller en personnel, daté du 25 février 2020, il était mentionné que l’assuré avait terminé son stage d’avocat en Valais et qu’il souhaitait travailler, en contrat de durée déterminée pendant quatre mois, ou en contrat de durée indéterminée à temps partiel, et qu’il pensait passer le brevet d’avocat. Il était précisé dans le PV d’entretien que ses recherches d’emploi avant chômage, telles qu’inscrites sur la fiche du mois de février 2020, étaient insuffisantes.

4.        En date du 7 mai 2020, le service juridique de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE ou l’intimé) a rendu une décision de suspension du droit à l’indemnité de 9 jours, à compter du 11 février 2020, en raison du fait que, pendant la période précédant l’inscription au chômage, les recherches d’emploi de l’assuré étaient insuffisantes sur le plan quantitatif. Se référant au barème des sanctions du Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO), l’OCE avait prononcé une sanction de 9 jours pour un délai de congé de trois mois et plus.

5.        Par courrier du 28 mai 2020, l’assuré a fait opposition à la décision du 7 mai 2020, alléguant qu’au vu de la charge de travail qui était la sienne pendant le dernier trimestre de l’année 2019 et à tout le moins pour la période allant du 11 novembre au 31 décembre 2019, il n’était pas envisageable qu’il effectue des recherches d’emploi d’une quantité suffisante, car il était notoire que la charge de travail au sein des études d’avocat, en fin d’année, était supérieure à celle qui prévalait généralement le restant de l’année, ce d’autant plus qu’il avait dû accomplir de nombreuses heures supplémentaires qui étaient incompatibles avec la recherche d’un emploi. Il reconnaissait que ses recherches d’emploi avaient été insuffisantes en fin d’année, rappelant que le délai de résiliation de trois mois à prendre en compte allait du 11 novembre 2019 au 10 février 2020, mais alléguait que, par la suite, ses recherches d’emploi avaient augmenté, à savoir 5 en janvier 2020, et 10 en février 2020 ; par conséquent, il fallait tenir compte des recherches d’emploi sur l’ensemble des trois mois et réduire la sanction prononcée de 9 à 5 jours, soit le minimum prévu par la jurisprudence.

6.        En date du 20 juillet 2020, l’OCE a confirmé la décision du 7 mai 2020, rappelant que l’assuré était tenu d’effectuer des recherches d’emploi en quantité suffisante pendant les trois derniers mois de son contrat de durée déterminée, soit du 11 novembre 2019 au 10 février 2020, cela afin de s’assurer d’un emploi dès le 11 février 2020 et d’éviter d’émarger à l’assurance-chômage. Pendant cette période, il n’avait fait que 5 démarches en janvier 2020 et une le 3 février 2020, soit seulement 6 au total, ce qui était manifestement insuffisant. Les 9 recherches d’emploi entreprises du 13 au 27 février 2020 ne pouvaient pas être prises en considération pour la période d’observation de trois mois précédant le chômage, car elles couvraient l’obligation de l’intéressé de chercher un emploi pendant sa première période contrôlée, allant du 11 au 29 février 2020. Par conséquent, c’était à juste titre que la sanction avait été prononcée et la suspension de 9 jours respectait le barème du SECO et le principe de la proportionnalité, s’agissant du premier manquement de l’assuré.

7.        Par écritures du 11 septembre 2020 et postées le jour même, l’assuré a fait recours contre la décision sur opposition du 20 juillet 2020. Il a allégué qu’en raison de sa localisation dans le Valais pendant son stage d’avocat, jusqu’au 10 février 2020, il n’avait pas pu effectuer de recherches d’emploi à Genève ; s’ajoutait à cela sa charge de travail qualifiée « d’extrême à cette époque de l’année » (novembre et décembre), sans compter le fait qu’il avait dû suivre les cours du jeune barreau valaisan en parallèle. Il avait toutefois été en mesure d’effectuer, dès le 3 janvier 2020, 5 recherches d’emploi, puis en février 2020, 10 recherches d’emploi. Dès lors, il considérait avoir rempli « bien au-delà des attentes minimales, son obligation de chercher un emploi et ce particulièrement au vu de la situation du marché de l’emploi ostensiblement précaire en raison de la pandémie actuelle ». Il reprenait l’argumentation déjà développée dans le cadre de son opposition, rappelant qu’on ne pouvait exiger d’un assuré que celui-ci effectue des recherches d’emploi pour le seul principe d’en réaliser et alléguait qu’il était illusoire d’exiger du soussigné que celui-ci puisse être présent à plus de deux heures de trajet de son lieu de travail, à Genève pour se rendre à des entretiens d’emploi. De surcroît, en raison de la pandémie du COVID-19, le nombre d’offres d’emploi avait été drastiquement réduit ; de ce fait, les efforts fournis par le soussigné pour effectuer 15 recherches d’emploi allaient, au vu de ce dernier élément, bien au-delà de ce que l’on pouvait exiger d’un assuré au cours des derniers mois. Il concluait, principalement, à l’annulation de la sanction, et subsidiairement, à ce que cette dernière soit réformée et réduite de 9 à 5 jours.

8.        Par réponse du 9 octobre 2020, l’OCE a maintenu sa décision, considérant que le recourant n’apportait aucun élément nouveau susceptible de modifier cette dernière.

9.        Par réplique du 31 octobre 2020, le recourant a maintenu les conclusions de son recours.

10.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Elle connaît également, conformément à l'art. 134 al. 3 let. b LOJ, des contestations prévues à l'art. 49 de la loi en matière de chômage du 11 novembre 1983 (LMC - J 2 20) en matière de prestations cantonales complémentaires de chômage.

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans les forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (cf. art. 49 al. 3 LMC et art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

3.        Est litigieuse la question de savoir si la sanction de l’OCE est bien fondée au regard du nombre de recherches d’emploi effectuées par le recourant et de sa situation personnelle.

4.        a. Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l’art. 17 al. 1 LACI, aux termes duquel l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter ou réduire le chômage (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2). Il doit en particulier pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis en vue de rechercher du travail (cf. art. 17 al. 1, troisième phrase, LACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; ATF 126 V 520 consid. 4).

Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 139 V 524 consid. 21 ; ATF 124 V 225 consid. 6). On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 3.2 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 26 ad art. 17 LACI).

b. Sur le plan temporel, l’obligation de rechercher un emploi prend naissance avant le début du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s’efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi et, de manière générale, durant toute la période qui précède l’inscription au chômage. Les efforts de recherches d’emploi doivent en outre s’intensifier à mesure que le chômage devient imminent (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 consid. 2.1 et les références citées). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1).

Cette obligation subsiste même si l’assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 29/89 du 11 septembre 1989). En particulier, l’obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un autre employeur est certaine (arrêt du Tribunal fédéral 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). À cet égard, le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de juger qu’un assuré au bénéfice d’un contrat de durée déterminée auprès d’une grande entreprise, dont l’espoir d’être réengagé avait pourtant été alimenté par son employeur, ne pouvait se dispenser d’effectuer des recherches à moins d’avoir reçu l’assurance d’un emploi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 3.2). La chambre de céans a notamment jugé, dans le cas d’une assurée qui avait obtenu la promesse d’un autre emploi en cas d’échec de son projet professionnel, que dans la mesure où il ne s’agissait pas d’une promesse d’emploi certaine, son obligation d’effectuer des recherches d’emploi pendant toute la durée du délai de résiliation de son contrat demeurait exigible (ATAS/607/2017 du 3 juillet 2017 ; cf. également ATAS/1230/2018 du 27 décembre 2018 ; ATAS/810/2016 du 11 octobre 2016 ; ATAS/258/2015 du 26 mars 2015).

L’obligation de rechercher un emploi s’applique aussi lorsqu’il s’agit d’un contrat à durée déterminée, au moins durant les trois derniers mois (ATF 141 V 365 consid. 4.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_800/2008 du 8 avril 2009 ; 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 ; Bulletin SECO ch. B 314).

c. Le Tribunal cantonal des assurances sociales (aujourd’hui la chambre des assurances sociales de la Cour de justice) a jugé que le fait de continuer à travailler pour son employeur n’était pas incompatible avec l’accomplissement de recherches d’emploi, dans la mesure où un grand nombre de personnes ne sont pas libérées de leur obligation de travailler pendant le délai de congé et sont dès lors obligées d’effectuer des recherches parallèlement à l’exercice de leur activité lucrative (arrêt du TCAS du 8 décembre 2010, ATAS/1281/2010 consid. 6).

d. L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (Bulletin SECO ch. B 316).

5.        a. Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI).

L’art. 30 al. 1er let. c LACI prévoit une sanction en cas de violation de l’obligation de diminuer le dommage consacrée à l’art. 17 al. 1er LACI. La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2).

b. Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c) (art. 45 al. 2 OACI).

Il résulte de l’échelle des suspensions établie par le SECO que lorsque l’assuré a effectué des recherches d'emploi insuffisantes pendant le délai de congé, l’autorité doit infliger une sanction de 3 à 4 jours si le délai de congé est d’un mois, de 6 à 8 jours si le délai de congé est de 2 mois et de 9 à 12 jours si le délai de congé est de 3 mois ou plus (Bulletin SECO ch. D79 1.A). La chambre de céans doit se limiter à examiner si l'administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation (ATF 8C 316/07 du 16 avril 2008 consid. 2.2).

c. La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sichereit, SBVR, Vol. XIV, 2ème éd., n. 855 p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_ 601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2 p. 152 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_73/2013 du 29 août 2013 consid. 5.2).

6.        En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

7.        En l’espèce, les pièces fournies par l’OCE font apparaître que le recourant a commencé ses recherches d’emploi le 3 janvier 2020 ; son formulaire de recherches d’emploi établit pour le mois de janvier, outre la date susmentionnée, des recherches d’emploi le 9 janvier, le 24 janvier et le 29 janvier 2020 ; s’y ajoute une recherche d’emploi, dont les preuves ont été fournies postérieurement par le recourant, datant du mois de janvier 2020, avec une fin de non-recevoir, par e-mail de Madame C______ pour D______, du 27 janvier 2020, ce qui donne un total de 6 recherches pour le mois de janvier 2020. Pour le mois de février, on relève des recherches le 3 février, le 13 février, le 17 février, 3 recherches le 24 février, et 4 recherches le 27 février, soit 10 recherches au total pour le mois de février 2020.

À titre préalable, il convient de préciser quelles sont les recherches d’emploi à prendre en compte lorsque le délai de 3 mois d’un contrat de durée déterminée commence au milieu du mois.

Dans un arrêt du 3 décembre 2019 (ATAS/1111/2019), la chambre de céans a considéré que lorsque la fin du contrat intervenait au milieu du mois, il y avait lieu de tenir compte du nombre de recherches d’emploi effectuées pendant la période de contrôle, donc par mois (Bulletin SECO ch. B323 phrase 1), dès lors que chaque mois civil constitue une période de contrôle selon l’art. 27a OACI.

Conséquemment, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des recherches effectuées pendant le mois de février 2020 et non pas uniquement de celles qui précèdent l’inscription auprès de l’ORP comme le soutient l’intimé.

Ce point étant précisé, il y a lieu de reprendre le calcul de l’intimé en ce qui concerne les recherches d’emploi devant être prises en compte.

Aucune recherche d’emploi n’a eu lieu pendant la moitié du mois de novembre 2019, ni au mois de décembre 2019 ; 5 recherches ont été effectuées pendant le mois de janvier 2020 et 10 recherches d’emploi ont été effectuées pendant le mois de février 2020, principalement pendant la dernière semaine.

Selon le barème du SECO précité, la sanction prévue dans le cas d'espèce, soit un défaut de recherches d'emploi dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, correspond à une suspension du droit à l'indemnité du recourant, située entre 9 et 12 jours (Bulletin SECO ch. D79 1A).

Dans un arrêt du 10 novembre 2009 (arrêt du Tribunal fédéral 8C_399/2009), le Tribunal fédéral a confirmé la sanction de 5 jours de suspension du droit à l'indemnité de l'assuré qui n'avait pas fourni un nombre suffisant de recherches d'emploi durant son délai de congé de 2 mois et demi ; l’assuré avait effectué en tout 20 recherches d’emploi. Cette sanction avait été prononcée par le service de l'emploi, lequel avait réduit, dans une décision sur opposition, une sanction de 6 jours préalablement prononcée par l'office régional de placement.

Par arrêt du 17 septembre 2014 (ATAS/1015/2014), la chambre de céans a en particulier jugé qu'était justifiée une suspension de 9 jours du droit à l'indemnité de l'assurée qui n'avait fourni que 11 recherches d'emploi pendant le délai de congé de 3 mois, même si le conseiller personnel de l'assurée n'avait pas encore pu rendre celle-ci attentive au nombre de recherches d'emploi nécessaires (ATAS/1015/2014), étant précisé que l’assurée avait effectué 2 recherches le premier mois, 1 le deuxième mois et 8 le troisième mois.

La chambre de céans a considéré, dans un arrêt de principe du 26 mars 2015 (ATAS/258/2015) que - dans un cas de délai de résiliation de 3 mois - il se justifiait d'appliquer, malgré tout, à la recourante la sanction prévue pour un défaut de recherches d'emploi pendant un délai de congé de 2 mois, soit une suspension du droit à l'indemnité de 6 à 8 jours et non pas de 9 à 12 jours. Selon la chambre de céans, le barème du SECO, en tant qu'il retenait le nombre de mois du délai de congé pour aggraver la sanction, sans considération de l'importance de la période durant laquelle l'assurée ne s'était pas conformée à son obligation de rechercher un emploi avant le chômage, se fondait sur des critères qui manquaient de pertinence et s'éloignaient du but visé par les art. 30 al. 3 LACI et 45 al. 2 OACI.

En l’occurrence, il y a lieu de se fonder sur cette jurisprudence pour considérer que le recourant a fourni le nombre de recherches d’emploi suffisant pendant le dernier mois ; partant, on retiendra, par analogie, le barème de sanction pour l’équivalent d‘une période de résiliation de 2 mois (étant rappelé qu’un contrat de durée déterminée n’a pas besoin d’être résilié), soit 6 à 8 jours de suspension.

Il convient également de constater que les efforts de recherches d'emploi du recourant se sont intensifiés à mesure que le chômage devenait imminent (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 consid. 2.1 et les références citées).

En ce qui concerne l’argument de la pandémie COVID-19, soulevé par le recourant pour justifier l’insuffisance de ses recherches d’emploi, ce dernier ne peut être retenu dès lors que le recourant pouvait faire des offres d’emploi déjà aux mois de novembre, décembre 2019 et janvier 2020, période pendant laquelle la pandémie COVID-19 n’avait pas encore déployé tous ses effets négatifs sur le marché du travail (voir notamment : https://www.allnews.ch/content/news/march%C3%A9-du-travail-27-d%E2%80%99offres-d%E2%80%99emploi-en-moins-depuis-la-crise-du-covid-19), alors qu’il a agi de manière diamétralement opposée en négligeant de faire des offres d’emploi pendant ces deux mois.

L’argument du recourant alléguant l’éloignement géographique du lieu de travail par rapport au marché prospecté n’est pas non plus pertinent, dès lors que le recourant pouvait essayer de grouper les différents entretiens sur Genève, en une demi-journée ou en une journée, ce qui lui évitait de faire plusieurs aller-retour entre Genève et son lieu de travail, de même qu’il pouvait exploiter les technologies informatiques permettant d’effectuer des entretiens à distance.

S’agissant du surplus de travail de fin d’année qui, selon le recourant, justifie l’absence totale de recherches d’emploi pendant les mois de novembre et décembre 2019, il sied de rappeler que le fait de continuer à travailler pour son employeur n’est pas incompatible avec l’accomplissement de recherches d’emploi, le recourant étant dès lors obligé d’effectuer des recherches parallèlement à l’exercice de son activité lucrative (arrêt du TCAS du 8 décembre 2010, ATAS/1281/2010 consid. 6) et l’employeur devant lui laisser du temps pour effectuer ces démarches.

Enfin, c’est en vain que le recourant demande qu’une sanction de 5 jours soit prononcée en lieu et place de la sanction de 9 jours en se fondant sur l’arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la chambre de céans (ATAS/1111/2019), car l’assurée concernée par l’arrêt en question avait fourni, sur une période de 3 mois, 10 preuves de recherches d’emploi pour chacun des deux derniers mois, ce qui n’est pas le cas du recourant qui n’en a fourni que 5 pendant le deuxième mois.

8.        Compte tenu de l'ensemble des circonstances, il convient d'infliger au recourant une suspension de son droit à l'indemnité de 6 jours, soit le minimum prévu pour un délai de congé de 2 mois, en lieu et place des 9 jours prononcés par l'intimé, sanction minimum pour un délai de congé de 3 mois.

Partant, le recours sera partiellement admis et la décision litigieuse réformée en ce sens que la sanction de 9 jours est réduite à 6 jours.

9.        Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Réforme la décision attaquée dans le sens que la durée de la suspension prononcée à l'encontre du recourant est réduite de neuf à six jours.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie par le greffe le