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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4175/2025

ATA/16/2026 du 07.01.2026 ( FPUBL ) , REFUSE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4175/2025-FPUBL ATA/16/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 7 janvier 2026

sur effet suspensif

 

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Luana ROBERTO, avocate

contre

TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS intimés
représentés par Me Steve ALDER, avocat

 



EN FAIT

A. a. A______ a été engagé par les Transports publics genevois (ci-après : TPG) en qualité de chef de produits pour le domaine d’activité « B______ » à 100 %, à partir du 1er mai 2022.

À son engagement, sa fonction était colloquée en classe 14, échelon 12 de l’échelle de traitement. Son traitement mensuel brut s’élevait à CHF 8'974.91. Il a progressé jusqu’à un montant mensuel brut de CHF 10'186.05.

b. Les prestations de A______ ont été périodiquement évaluées dans le cadre d’analyses des prestations et objectifs professionnels/personnels (ci-après : APOP). Dans l’évaluation réalisée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024, l’employeur a relevé qu’il n’avait pas répondu aux exigences du respect des horaires : sa visibilité sur la présence ou l’absence au travail n’était pas satisfaisante et un manquement avait été constaté concernant le pointage lors d’une journée de télétravail. Il avait répondu partiellement aux exigences relatives aux tableaux de bord, à l’anticipation dans l’action et à l’aptitude à communiquer.

c. Le 9 avril 2025, les TPG ont suspendu la convention de télétravail de l’intéressé pour une durée de deux mois, du 1er mai 2025 au 30 juin 2025, après avoir constaté qu’il avait enfreint ses obligations professionnelles. Sa gestion du temps, notamment pendant les jours de télétravail, présentait des écarts avec la réalité. La confiance était entamée du côté de la hiérarchie, qui ne pouvait exclure que d’autres écarts avaient été commis.

B. a. Le 9 juillet 2025, A______ a été convoqué à un entretien de service fixé le 14 juillet 2025.

b. L’entretien n’a pas eu lieu. L’intéressé a été en incapacité totale de travail à compter du 14 juillet 2025.

c. Par courrier du 14 juillet 2025, les TPG lui ont fait part de leur intention de mettre fin aux rapports de service, en raison d’écarts constatés en juin 2025 dans l’accomplissement de son activité. L’intéressé avait en effet constitué et présenté une offre à une commune qui comprenait des prestations d’un opérateur avec lequel les TPG n’étaient pas encore liés. Il avait également omis de transmettre les nouvelles conditions générales de vente à des communes clientes.

Ces incidents étaient préjudiciables aux intérêts de l’employeur et l’intéressé ne semblait pas prendre la mesure de ces erreurs et des risques que celles-ci avaient engendrés. Les TPG doutaient fortement de ses capacités à accomplir ses tâches de manière conforme aux attentes. Plusieurs retours négatifs avaient été formulés à propos de l’avancement et de la structuration de ses dossiers depuis la date de la suspension de sa convention de télétravail. Ces éléments s’inscrivaient dans un contexte plus général de perte de confiance en raison des constats effectués en lien avec la mauvaise gestion de ses horaires. Plusieurs points évalués dans son APOP pour l’année 2024 ne répondaient pas ou que partiellement à leurs exigences, ce qui témoignait d’une grande insatisfaction concernant son activité. Au vu de ses commentaires lors de la dernière APOP, celui-ci ne semblait pas non plus satisfait de son travail, ce qui faisait craindre un manque de motivation et d’investissement dans l’accomplissement futur de ses tâches. La qualité de ses prestations était insatisfaisante et ne permettait pas d’envisager une collaboration fructueuse dans son poste.

L’intéressé a été provisoirement libéré de son obligation de travailler, avec maintien du droit au traitement, en raison des données sensibles et stratégiques auxquelles il avait accès dans le cadre de sa fonction. Ses accès informatiques ont été temporairement suspendus.

d. A______ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.

e. Le 13 août 2025, les TPG ont informé l’intéressé avoir pris la décision de principe de confirmer la résiliation des rapports de service. Cela étant, compte tenu de son incapacité de travail, une décision formelle serait notifiée en temps voulu.

f. Le 24 octobre 2025, A______, par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité sa réintégration dès la fin de son arrêt de travail. Il avait été victime de « nombreux épisodes discriminatoires, humiliants et ostracisant ». Son employeur avait manifestement failli à protéger sa personnalité. Il avait toujours été un employé extrêmement compétent, loyal et fidèle, qui avait tout mis en œuvre pour la réussite de l’entreprise, cela même dans les moments les plus complexes.

g. Par décision du 21 octobre 2025, déclarée exécutoire nonobstant recours et dont A______ a pris connaissance le 28 octobre 2025, les TPG ont mis un terme aux rapports de travail pour le 31 janvier 2026, en raison d’une qualité de prestations professionnelles jugée insatisfaisante. Au vu des écarts constatés, la qualité des prestations fournies n’était pas conforme aux attentes légitimes de l’entreprise et ses qualités et compétences professionnelles n’étaient pas en adéquation avec ce qui était attendu pour permettre le bon fonctionnement du travail et la bonne réalisation de l’activité au sein de l’unité « B______ ». Les circonstances ne permettaient pas d’envisager, à terme, une collaboration fructueuse dans son poste de chef de produits pour le service « B______ ».

L’intéressé était libéré de son obligation de travailler avec maintien du droit au salaire jusqu’à l’échéance de son contrat de travail.

h. Le 10 novembre 2025, les TPG ont contesté les griefs formulés dans le courrier de l’intéressé du 24 octobre 2025. Ils n’avaient jamais eu connaissance de doléances ou de plaintes formulées par l’intéressé.

C. a. Par acte du 24 novembre 2025, A______ a recouru devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 21 octobre 2025, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif ainsi qu'à son audition, et principalement à l'annulation de la décision attaquée, à ce que sa réintégration soit proposée à son employeur, subsidiairement à ce qu’un avertissement soit prononcé à son encontre. Plus subsidiairement, il a conclu à l’octroi d’une indemnité d’un montant de CHF 61'116.30, correspondant à six mois de salaire brut avec intérêts à 5% l’an à compter du recours.

La résiliation des rapports de travail était « parfaitement injustifiée ». Aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’opposait à la restitution de l’effet suspensif. Il convenait de préserver la situation, ce d’autant plus qu’il était en incapacité de travail. Si l’effet suspensif n’était pas accordé, un tiers serait amené à le remplacer. S’il devait obtenir gain de cause, ce qui était « très probable », il lui serait impossible de réintégrer son poste qui aurait été repourvu dans l’intervalle. Il avait toujours été un collaborateur exemplaire et très professionnel et cela malgré les pressions subies.

Sur le fond, aucun motif sérieux ne justifiait son licenciement. Il disposait de compétences reconnues par l’ensemble de ses collègues et partenaires. Ses entretiens individuels démontraient un collaborateur apprécié de tous, respectueux avec les membres de son équipe et un excellent travailleur. La seule véritable raison de son licenciement était le fait que ses supérieurs avaient tenu des propos et adopté des comportements contraires au respect de sa personnalité. Un avertissement aurait été préférable à son licenciement.

b. Le 8 décembre 2025, les TPG ont conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif.

Le statut du personnel du 1er janvier 1999 (ci-après : SP), auquel le recourant était soumis, prévoyait qu’en cas de licenciement ne reposant pas sur un motif fondé, le juge pouvait proposer la réintégration de l’employé. Une réintégration ne pouvait dès lors leur être imposée. Ils avaient d’ailleurs déjà confirmé qu’ils n’entendaient pas le réintégrer. La restitution de l’effet suspensif aurait de facto pour effet de les condamner provisoirement à réintégrer le recourant, ce qui était contraire à la jurisprudence. Le recourant n’avait ni allégué ni démontré que l’absence d’effet suspensif à son recours le placerait dans une situation financière difficile qui pourrait justifier, de manière exceptionnelle, que l’effet suspensif fût restitué au recours. Enfin, prima facie, les chances de succès n’étaient pas à ce point manifestes qu’elles justifiaient la restitution de l’effet suspensif. Il existait des motifs légitimes et objectifs justifiant la résiliation des rapports de service.

c. Le 19 décembre 2025, le recourant a répliqué sur effet suspensif.

d. Sur ce, la cause a été gardée à juger sur la question de l’effet suspensif.

 

EN DROIT

1.             Le recours a été interjeté en temps utile et devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA – E 5 10).

2.             Les décisions sur effet suspensif et mesures provisionnelles sont prises par le président, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d’empêchement de celles‑ci, par un ou une juge (art. 21 al. 2 LPA ; 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 mai 2020).

2.1 Aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3).

2.2 Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/1244/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2 ; ATA/1110/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3 ; ATA/997/2015 du 25 septembre 2015 consid. 3).

Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, in RDS 1997 II 253-420, p. 265).

L’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405 ; du 18 septembre 2018).

Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1).

Pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu'un tel examen implique, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités).

2.3 Le sP s’applique à tout employé occupant un poste à temps complet ou partiel pour une période indéterminée ou déterminée (art. 1 al. 1 SP). Tous les employés sont liés aux TPG par un rapport de droit public (art. 2 al. 2 SP). La loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (Code des obligations, CO - RS 220), notamment son titre dixième (du contrat de travail), s'applique à titre de droit public supplétif (art. 2 al. 3 SP).

Le SP, auquel le recourant est soumis, prévoit qu'en cas de licenciement ne reposant pas sur un motif fondé, le juge peut proposer la réintégration de l'employé ; si l'entreprise s'y oppose ou celui-ci y renonce, le juge fixe une indemnité (art. 72 al. 1 SP).

2.4 Ainsi, en l'espèce, même en cas d'admission du recours, la chambre de céans ne pourrait ordonner la réintégration du recourant, mais uniquement la proposer ; partant, la restitution de l'effet suspensif, qui aurait pour effet de réintégrer l’intéressé pendant la durée de la procédure, irait au-delà des compétences de la chambre administrative sur le fond, de sorte qu'elle ne peut l'ordonner (ATA/1327/2023 du 11 décembre 2023 ; ATA/1135/2022 du 8 novembre 2022 ; ATA/981/2021 du 21 septembre 2021 ; ATA/1043/2020 du 19 octobre 2020 ; ATA/641/2020 du 1er juillet 2020 consid. 7).

De plus, selon la jurisprudence constante de la chambre de céans, l'intérêt privé du recourant à conserver les revenus relatifs au maintien des rapports de travail doit céder le pas à l'intérêt public à la préservation des finances de l'État (ATA/591/2022 du 3 juin 2022 consid. 8 ; ATA/762/2021 du 15 juillet consid. 9 ; ATA/174/2021 du 18 février 2021). Le recourant n’allègue d’ailleurs pas, ni a fortiori ne démontre, que l'exécution immédiate de la décision querellée le placerait dans une situation financière difficile.

À cela s’ajoute, et sans préjudice de l’examen au fond, que les chances de succès du recours ne paraissent pas à ce point manifestes qu’elles justifieraient à elles seules la restitution de l’effet suspensif.

Au vu de ce qui précède, la demande de restitution de l'effet suspensif au recours sera refusée.

2.5 Le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond.

******

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

refuse de restituer l’effet suspensif au recours ;

réserve le sort de frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110),  la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Luana ROBERTO, avocate du recourant ainsi qu'à Me Steve ALDER, avocat des Transports publics genevois.

La vice-présidente

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :